CONVENTION COLLECTIVE ENTRE. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. 185, autoroute Laurentienne Québec (Québec) G1K 7L2

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1 CONVENTION COLLECTIVE ENTRE ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. 185, autoroute Laurentienne Québec (Québec) G1K 7L2 ET LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC ET MEUNERIE SECTION LOCALE 261-T en vigueur du 20 mars 2005 jusqu au 19 mars 2010 inclusivement PAGE

2 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE...1 Article 1 DROIT DE L'ADMINISTRATION...2 Article 2 - APPLICATION ET RECONNAISSANCE DU SYNDICAT...2 Article 3 - HEURES DE TRAVAIL ET CONGÉS SEMAINE DE TRAVAIL HEURES DE TRAVAIL PÉRIODES DE REPAS ET PÉRIODES DE REPOS TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE CONGÉS FÉRIÉS CONGÉS DE MORTALITÉ a) SERVICE DE JURÉ Article 4 - PROCÉDURE DE GRIEFS...32 Article 5 - DÉPLACEMENTS...36 Article 6 AFFICHAGE...42 Article 7 - ANCIENNETÉ...45 Article 8 - VACANCES...50 Article 9 AVIS DU SYNDICAT...57 Article 10 - RETENUES SYNDICALES...57 Article 11 - MAINTIEN D'AFFILIATION AU SYNDICAT...57 Article 12 - ADHÉSION AU SYNDICAT...57 Article 13 - LE REPRÉSENTANT DU SYNDICAT...58 Article 14 - AUCUNE GRÈVE OU CONTRE-GRÈVE...58 Article 15 - RÈGLEMENTS DE L'USINE...59 Article 16 - PROGRAMME D'ÉDUCATION...59 Article 17 MESURES DISCIPLINAIRES...59 Article 18 - VALIDITÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE...61 Article 19 - DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE...61 Article 20 - ENTENTES...61 i

3 Article 21 - SOMMAIRE DES AVANTAGES SOCIAUX...61 Article 22 SALAIRES, PRIMES, GROUPES ET CLASSIFICATIONS ÉCHELLE DES TAUX SALAIRES LISTE DES GROUPES ET CLASSIFICATIONS...75 ENTENTES...89 ACCIDENT DU TRAVAIL (COMPENSATION) CONDITIONS RÉGISSANT LES MÉCANICIENS ET LES ÉLECTRICIENS - ÉLECTRONICIENS DÉCLARATION DU SYNDICAT -TEMPS SUPPLÉMENTAIRE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE (Application) FERMETURE DE L'USINE DE QUÉBEC RÉGIME D'ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE ET D'ASSURANCE-DENTAIRE RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE ET D'ASSURANCE-VIE I SYSTÈME DE REMPLACEMENT (période de repos) II SYSTÈME DE REMPLACEMENT (période de repas) RÉGIME DE RETRAITE RÉGIME D'ASSURANCE-SALAIRE ET COMPENSATION CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES RÉDUCTION DU PERSONNEL CONGÉ PERSONNEL PROGRAMME DE MOBILITÉ DANS LES MÉTIERS DE PRODUCTION FONDS DE SOLIDARITÉ LISTE DE RAPPEL ii

4 CONVENTION COLLECTIVE CONVENTION collective prenant effet le 20 mars 2005, conclue entre ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC., 185, autoroute Laurentienne, Québec QC (ci-après désignée "La Compagnie"). de première part, ET LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE LA BOULANGERIE, CONFISERIE, TABAC ET MEUNERIE, Section locale 261-T, affiliée à la Fédération Américaine du Travail (Congrès des Organisations Industrielles), le Congrès du Travail du Canada et la Fédération des Travailleurs et Travailleuses du Québec, une association dûment reconnue et accréditée conformément au code du travail de la Province de Québec, agissant au nom des employés de Rothmans, Benson & Hedges inc., 185, autoroute Laurentienne, Québec, Qué. (ci-après désigné "Le Syndicat"). de seconde part, PRÉAMBULE Reconnaissant que l'intérêt de la Compagnie et celui de ses employés relève de la prospérité de RBH, reconnaissant de plus que le maintien de bonnes relations et du respect mutuel entre employeur et employés peut contribuer substantiellement au maintien et à l'accroissement de cette prospérité, les parties à cette convention collective ont consenti ce qui suit en rapport aux salaires, heures de travail et conditions de travail, à savoir: Article 1 DROIT DE L'ADMINISTRATION 1.01 L'administration et la conduite des affaires, l'embauchage, le renvoi du service, la direction et la promotion des employés, sujets aux dispositions de la présente convention collective, resteront du domaine exclusif de la Compagnie Tout changement technologique ou autre changement substantiel affectant les conditions, salaires ou heures de travail sera discuté, dans le plus bref délai possible, entre la Compagnie et le Syndicat avant d'être mis en application. Article 2 - APPLICATION ET RECONNAISSANCE DU SYNDICAT 2.01 Le terme "employés" apparaissant dans cette convention collective comprend tous les employés de la Compagnie à 185, autoroute Laurentienne, Québec, sauf: a) le personnel exécutif et administratif, les préposés aux ventes et annonces; b) les directeurs, surintendants, superviseurs, agents de sécurité; c) le personnel de bureau, du service médical et des laboratoires; 1

5 d) les employés sous probation; ces employés seront sujets aux dispositions de la convention collective de travail sauf les dispositions de l'article 4 - Procédure de griefs, et sauf aussi autrement prévu dans ladite convention collective. e) le personnel de l'entretien sanitaire et de la cafétéria Les employés ne faisant pas partie de l'unité de négociations définie à la clause 2.01 du présent article ne travailleront pas à une tâche ordinairement remplie par un employé faisant partie de l'unité de négociations, excepté: les superviseurs mécaniciens qui peuvent aider un employé à ajuster l'équipement; les superviseurs qui peuvent initier un employé à une tâche spécifique; les superviseurs mécaniciens qui peuvent opérer et régler l'équipement à l'essai en compagnie d'un employé sauf dans des cas spéciaux qui devront être discutés entre la Compagnie et le Syndicat La Compagnie reconnaît la Section locale 261-T du Syndicat International des Travailleurs et Travailleuses de la Boulangerie, Confiserie, Tabac et Meunerie, comme l'agent négociateur exclusif des employés de l'unité des négociations définie à la clause 2.01 de cet article. Article 3 - HEURES DE TRAVAIL ET CONGÉS 3.01 SEMAINE DE TRAVAIL La semaine normale de travail est de trente-six heures et quart (36 ¼), sauf pour les employés affectés à l'équipe de nuit dont la semaine normale de travail est de trente-cinq heures (35) et recevront une rémunération de trente-six heures et quart (36 ¼) au taux du salaire établi Il est convenu que la Compagnie s'engage, pour la durée de cette convention collective, à garantir une semaine normale de travail de trente-six heures et quart (36 1/4) à tous les employés faisant partie de l'unité de négociations, excepté dans les cas suivants: a) réduction de personnel selon les stipulations de la clause 7.06 a); b) les employés réengagés sur une base temporaire pour une période ne dépassant pas trente (30) jours réguliers de travail; c) les cas de force majeure tels que: feu, inondation, manque de pouvoir et d'eau; d) les cas de bris majeurs à la machinerie qui pourraient causer un manque de travail dans les heures de travail réglementaires suivantes. La Compagnie pourra exiger des employés qui manquent de travail dans leurs fonctions normales qu'ils accomplissent tout travail qu'elle sera en mesure de leur fournir, le tout conformément aux stipulations de la présente convention collective. 2

6 Il est toutefois entendu que cette garantie d'une semaine normale de travail de trente-six heures et quart (36 1/4) ne devra pas être interprétée comme étant une restriction aux droits de la Compagnie. a) Heures régulières de l'usine: 3.03 HEURES DE TRAVAIL 8 h 00 à 12 h h 30 à 15 h 45 du lundi au vendredi b) Heures des équipes: Équipe de jour: 6 h 45 à 15 h 00 du lundi au jeudi 6 h 45 à 12 h 00 le vendredi Équipe du soir: 14 h 50 à 23 h 05 du lundi au jeudi 11 h 50 à 17 h 05 le vendredi Équipe de nuit: 22 h 55 à 6 h 55 du dimanche au mercredi 22 h 55 à 3 h 55 le jeudi c) Horaire des mécaniciens de machines fixes: Équipe de jour: 6 h 00 à 13 h 15 du lundi au vendredi Équipe de soir : 13 h 15 à 20 h 30 du lundi au jeudi 13 h 15 à 17 h 30 le vendredi 7 h 00 à 10 h 00 le dimanche Équipe de nuit: 23 h 30 à 7 h 00 du lundi au vendredi d) Tout changement dans les heures de travail sera discuté entre la Compagnie et le Syndicat avant d'être mis en application PÉRIODES DE REPAS ET PÉRIODES DE REPOS a) Employés affectés aux heures régulières de l'usine: 3

7 Une demi-heure (1/2) pour le repas du midi. Une période de repos de dix (10) minutes pendant l'avant-midi et une autre période de repos de dix (10) minutes pendant l'après-midi. Deux (2) périodes de cinq (5) minutes chacune pour chaque journée régulière de travail, à être prises immédiatement avant l'heure de la fin du travail le midi et l'après-midi, aux fins de se préparer à quitter le département. b) Employés affectés aux heures des équipes: Une demi-heure (1/2) pour le repas à chaque jour de travail sauf pour la journée raccourcie. Une période de repos de dix (10) minutes pendant la première demie du jour de travail et une autre période de repos de dix (10) minutes pendant la deuxième demie du jour de travail. c) Les mécaniciens de machines fixes : Une demi-heure (1/2) payée pour le repas à chaque jour de travail pour les employés affectés aux équipes de jour et de soir, à l'exception du vendredi et du dimanche pour les employés affectés à l'équipe de soir. d) Si la Compagnie jugeait nécessaire de modifier la cédule des périodes de repos ou celle des repas et que la modification s'applique à au moins tous les employés d'une équipe dans un département, elle en discutera avec le Syndicat avant la mise en application de telle modification. Seront considérées comme surtemps: 3.05 TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE a) Les heures de travail, en plus du nombre d'heures de travail déterminé selon chaque équipe, telles que spécifiées à l'article b) Le surtemps, tel que défini à 3.05 a), sera payé à taux et demi sauf pour les cas suivants où il sera payé à taux double: Employés affectés aux heures régulières de l'usine 1- Tout travail accompli au-delà de deux (2) heures supplémentaires de la cédule normale de travail et après 24 h 00 quel que soit le jour de la semaine excepté, si dans ce dernier cas, le travail commence deux (2) heures ou moins avant la prochaine période réglementaire de travail. 2- Après deux (2) heures de travail ou après 10 h 00 le samedi selon le cas. 3- Le dimanche. Employés affectés aux heures des équipes de jour et de soir 1- Tout travail accompli au-delà de deux (2) heures supplémentaires de la cédule normale de travail et après 24 h 00 quel que soit le jour de la semaine excepté, si 4

8 dans ce dernier cas, le travail commence deux (2) heures ou moins avant la prochaine période réglementaire de travail. 2- Après deux (2) heures de travail le samedi, lorsque les deux (2) équipes de leur département sont requises pour du travail supplémentaire par équipe. 3- Après 9 h 00, lorsque le travail supplémentaire ne se fait pas par équipe le samedi. 4- Le dimanche. Employés affectés aux heures de l'équipe de nuit 1- Tout travail accompli au-delà de deux (2) heures supplémentaires de la cédule normale de travail. 2- Après 9 h 00 le vendredi jusqu'au dimanche à 22 h 55 sauf pour le travail supplémentaire le samedi. 3- Après deux (2) heures de travail le samedi, lorsque l'équipe de leur département est requise pour du travail supplémentaire par équipe. Mécaniciens de machines fixes 1- Tout travail accompli au-delà de deux (2) heures supplémentaires de la cédule normale de travail et après 24 h 00 quel que soit le jour de la semaine excepté, si dans ce dernier cas, le travail commence deux (2) heures ou moins avant la prochaine période réglementaire. 2- Après deux (2) heures de travail ou après 10 h 00 le samedi selon le cas. 3- Le dimanche, à l'exclusion de l'horaire normal de travail. c) Si, lorsqu'avant de quitter l usine, les employés sont appelés au travail en dehors des heures réglementaires de travail et qu'il n'y ait pas de travail disponible, et qu'ils se rendent à l'usine d'où ils seront immédiatement renvoyés, ou qu'il n'y ait pas de travail disponible pour un minimum équivalent à trois (3) heures au taux régulier, ils recevront une rémunération de trois (3) heures au taux régulier, sauf dans les cas de force majeure tels que: feu, inondation, manque de pouvoir et d'eau. d) Lorsqu'on demande à un employé de se rapporter d'urgence pour un travail spécial en dehors des heures réglementaires de travail à la suite d'un appel spécial, il sera payé le taux applicable aux heures de travail fournies, mais il ne recevra pas moins de l'équivalent de six (6) heures à son taux régulier excepté si ce travail forme une période continue avec ses heures régulières de travail, dans tel cas, le minimum ne sera pas applicable. e) Toute absence justifiée ou avec permission spéciale n'enlèvera pas le droit au taux et demi ou au double taux horaire pour les heures de travail supplémentaires, même si l'employé, à cause de l'absence, n'a pas d'abord travaillé les heures réglementaires requises. 5

9 f) Pendant la période du dimanche 23 heures au dimanche suivant 22h59, les employés en vacances pour une semaine, conformément à l'article 8 de cette convention collective, ne pourront travailler à l'usine. De plus, les employés en vacances pour moins d'une semaine ou en congé de mortalité ne pourront travailler cesdits jours. Ces deux paragraphes ne s'appliquent pas lors de la période de fermeture annuelle telle que définie à l'article g) Les heures supplémentaires seront distribuées d'une façon équitable à l'intérieur de chaque classification dans les départements, par équipe, et ce, en conformité avec les dispositions de l'entente No. 4. 6

10 3.06 CONGÉS FÉRIÉS a) Pendant la première année de la convention collective, soit du 20 mars 2005 au 19 mars 2006: Dates Fêtes 1 28 mars 2005 Le lundi de Pâques 2 23 mai 2005 Le lundi Journée Nationale des Patriotes 3 24 juin 2005 Le vendredi Fête Nationale de la St-Jean Baptiste 4 5 septembre 2005 Le lundi Fête du travail 5 10 octobre 2005 Le lundi de l'action de Grâces 6 26 décembre 2005 Le lundi 7 27 décembre 2005 Le mardi 8 28 décembre 2005 Le mercredi 9 29 décembre 2005 Le jeudi décembre 2005 Le vendredi 11 2 janvier 2006 Le lundi 12 3 janvier 2006 Le mardi 13 4 janvier 2006 Le mercredi 14 5 janvier 2006 Le jeudi 15 6 janvier 2006 Le vendredi b) Pendant la deuxième année de la convention collective, soit du 20 mars 2006 au 19 mars 2007: Dates Fêtes 1 17 avril 2006 Le lundi de Pâques 2 22 mai 2006 Le lundi Journée Nationale des Patriotes 3 23 juin 2006 Le vendredi Fête Nationale de la St-Jean Baptiste 4 4 septembre 2006 Le lundi Fête du travail 5 9 octobre 2006 Le lundi de l'action de Grâces 6 25 décembre 2006 Le lundi Fête de Noël 7 26 décembre 2006 Le mardi 8 27 décembre 2006 Le mercredi 9 28 décembre 2006 Le jeudi décembre 2006 Le vendredi 11 1 er janvier 2007 Le lundi Jour de l'an 12 2 janvier 2007 Le mardi 13 3 janvier 2007 Le mercredi 14 4 janvier 2007 Le jeudi 15 5 janvier 2007 Le vendredi 7

11 c) Pendant la troisième année de la convention collective, soit du 20 mars 2007 au 19 mars 2008: Dates Fêtes 1 9 avril 2007 Le lundi de Pâques 2 21 mai 2007 Le lundi Journée Nationale des Patriotes 3 25 juin 2007 Le lundi Fête Nationale de la St-Jean Baptiste 4 3 septembre 2007 Le lundi Fête du travail 5 8 octobre 2007 Le lundi de l'action de Grâces 6 24 décembre 2007 Le lundi 7 25 décembre 2007 Le mardi Fête de Noël 8 26 décembre 2007 Le mercredi 9 27 décembre 2007 Le jeudi décembre 2007 Le vendredi décembre 2007 Le lundi 12 1 er janvier 2008 Le mardi Jour de l'an 13 2 janvier 2008 Le mercredi 14 3 janvier 2008 Le jeudi 15 4 janvier 2008 Le vendredi d) Pendant la quatrième année de la convention collective, soit du 20 mars 2008 au 19 mars 2009: Dates Fêtes 1 24 mars 2008 Le lundi de Pâques 2 19 mai 2008 Le lundi Journée Nationale des Patriotes 3 24 juin 2008 Le mardi Fête Nationale de la St-Jean Baptiste 4 1 er septembre 2008 Le lundi Fête du travail 5 13 octobre 2008 Le lundi de l'action de Grâces 6 22 décembre 2008 Le lundi 7 23 décembre 2008 Le mardi 8 24 décembre 2008 Le mercredi 9 25 décembre 2008 Le jeudi Fête de Noël décembre 2008 Le vendredi décembre 2008 Le lundi décembre 2008 Le mardi décembre 2008 Le mercredi 14 1 er janvier 2009 Le jeudi Jour de l'an 15 2 janvier 2009 Le vendredi 8

12 e) Pendant la cinquième année de la convention collective, soit du 20 mars 2009 au 19 mars 2010: Dates Fêtes 1 13 avril 2009 Le lundi de Pâques 2 18 mai 2009 Le lundi Journée Nationale des Patriotes 3 24 juin 2009 Le mercredi Fête Nationale de la St-Jean Baptiste 4 7 septembre 2009 Le lundi Fête du travail 5 12 octobre 2009 Le lundi de l Action de Grâces 6 21 décembre 2009 Le lundi 7 22 décembre 2009 Le mardi 8 23 décembre 2009 Le mercredi 9 24 décembre 2009 Le jeudi décembre 2009 Le vendredi Fête de Noël décembre 2009 Le lundi décembre 2009 Le mardi décembre 2009 Le mercredi décembre 2009 Le jeudi 15 1 er janvier 2010 Le vendredi Jour de l An f) Ces jours de congés fériés seront chômés et payés au taux régulier de travail. Le taux régulier de travail signifie le taux de la classification occupée la veille d'un congé férié sauf pour les congés fériés de la période des Fêtes qui seront payés selon le taux de la classification normale de l'employé. Cette rémunération sera accordée aux employés présents au travail la journée précédente et suivante dudit congé. Cependant, dans le cas où plusieurs jours de congés fériés sont réunis, un employé qui n'est pas présent au travail le jour précédent ou suivant le groupe de jours de congés fériés perdra la rémunération pour un seul jour de congé férié. Dans le cas où l'employé ne serait pas présent au travail le jour précédent et suivant le groupe de congés fériés, il perdra la rémunération pour deux (2) jours de congés. Toutefois, dans les circonstances spéciales telles que: décès prévus à la clause 3.08, service comme juré, permission écrite ou autorisée par la Compagnie, absence ou maladie vérifiée à la satisfaction de la Compagnie, cette rémunération sera accordée aux employés qui ne travaillent pas les jours complets précédents et suivants chacun desdits jours pourvu que l'absence ne dépasse pas sept (7) jours et pourvu aussi que l'employé ne touche pas d'indemnité en vertu de cette absence. g) Lorsqu'un employé est appelé à travailler l'un des jours susmentionnés qui tombe selon son horaire régulier de travail, il sera rémunéré à double taux horaire en plus du paiement du congé férié. h) Lorsqu'un employé est appelé à travailler l'un des jours susmentionnés, avant ou après les heures régulières telles que normalement établies, il sera rémunéré à double taux horaire pour chacune de ces heures supplémentaires, quel que soit le jour de la semaine où tombe le congé. 9

13 3.07 La Compagnie s'engage à continuer sa pratique actuelle de ne pas faire travailler le dimanche et les jours chômés, à moins de raisons qu'elle juge essentielles, et que ceci ait été discuté selon les dispositions de la clause 1.02 de cette convention collective CONGÉS DE MORTALITÉ a) Un congé payé de cinq (5) jours sera accordé à un employé qui s absente de son travail lors du décès de son conjoint, de son père, de sa mère, de son père biologique, de sa mère biologique ou de ses enfants et des enfants du conjoint. b) Un congé payé de trois (3) jours sera accordé à un employé qui s'absente de son travail lors du décès de ses frères et soeurs, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un gendre ou d'une belle-fille, les petits enfants et le conjoint du père et/ou de la mère. c) Un congé payé d'une (1) journée sera accordé à un employé qui s'absente de son travail lors du décès de ses grands-parents, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur. d) Un employé en vacances, conformément à l article 8 de cette convention collective durant une semaine où survient un décès mentionné aux paragraphes a) ou b) de cette clause, pourra reprendre le nombre de jours considérés comme congé de mortalité écoulés durant cette semaine à une date ultérieure de son choix autorisée par la Compagnie. e) Dans le cas où un employé serait en congé de mortalité conformément aux paragraphes a) ou b) de cette clause et qu'un congé férié devait tomber pendant ce congé de mortalité, le congé férié sera repris immédiatement après le congé de mortalité a) SERVICE DE JURÉ Lorsqu'un employé est appelé par la Cour pour être choisi comme juré et qu'il n'est pas accepté, la Compagnie lui paiera le nombre d'heures de travail perdues pour s'acquitter de ce devoir et chaque cas ne devra pas excéder une journée de travail. Si l'employé est accepté comme juré, la Compagnie lui paiera la différence entre son salaire régulier pour chaque journée régulière de travail et la rémunération qui lui sera payée par la Cour. b) ASSIGNATION COMME TEMOIN Si un employé est assigné par subpoena comme témoin devant un tribunal de droit commun dans une cause qui ne le concerne pas ou ne concerne pas un membre de sa parenté ou dans laquelle il n'a pas d'intérêts personnels, la Compagnie lui paiera la différence entre les honoraires qu'il recevra et son salaire régulier, et ce, pour chaque jour ou partie de journée où sa présence est requise à la Cour. Article 4 - PROCÉDURE DE GRIEFS 4.01 Tout grief découlant des relations entre la Compagnie et le Syndicat et l'un ou un groupe quelconque des employés ainsi que de l'application ou de l'interprétation de cette convention collective, sera réglé selon la procédure décrite dans la présente section, entre: 10

14 a) l'employé accompagné du représentant du Syndicat, ou en l'absence de ce dernier, d'un officier du Syndicat travaillant dans le département concerné ou encore d'un employé dûment mandaté par le Syndicat et son superviseur. b) l'employé accompagné du représentant du Syndicat et/ou de l'officier du Syndicat ou de l'employé dûment mandaté par le Syndicat qui travaille dans le département concerné, son superviseur, le directeur du département et le directeur des ressources humaines ; c) le Comité des griefs, le directeur général de l'usine, le directeur des ressources humaines ou son délégué; d) l'arbitre a) En vertu de la section 4.01 a), tout grief devra être soumis par écrit sur le formulaire prévu à cette fin à l'intérieur de vingt-cinq (25) jours de travail de la date à laquelle il survient et le superviseur communiquera une décision à l'employé à l'intérieur de trois (3) jours consécutifs de travail de la date à laquelle le grief est logé. Le même délai de trois (3) jours est applicable au Syndicat et à l'employé pour rendre une décision. Cependant, ces délais pourront être prolongés avec le consentement des parties selon le besoin. b) Dans le cas de griefs concernant la section e), la période mentionnée au paragraphe précédent commencera à la date où la Compagnie avisera le Syndicat du taux de toute nouvelle classification ou reclassification après en avoir discuté avec le Syndicat. c) Aucune limite de temps ne s'appliquera si la cause du grief est qu'un paiement de salaire fait à un employé ne correspond pas au taux auquel il a droit. d) Tout grief qui pourrait être soumis par la Compagnie ou le Syndicat sera traité selon la procédure décrite précédemment à la section 4.01 c) et d) Si le grief n'est pas réglé au stade 4.01 a), la procédure décrite à la section 4.01 b) sera suivie Si le grief n'est pas réglé au stade 4.01 b) dans les trois (3) jours consécutifs de travail, il sera alors transmis au Comité des griefs. Ce délai de trois (3) jours pourra être prolongé avec le consentement des parties selon les besoins Si le grief n'est pas réglé au stade 4.01 c) dans les trois (3) jours consécutifs de travail, il sera alors soumis à l'arbitrage tel que prévu par la clause Ce délai de trois (3) jours pourra être prolongé avec le consentement des parties selon les besoins Le Comité des griefs sera formé de deux (2) employés désignés par le Syndicat dans le but d'étudier les griefs qui lui seront soumis selon la procédure précédemment décrite Les noms des membres du Comité des griefs et tout changement subséquent dans la composition de ce comité seront soumis par écrit à la Compagnie avant que tel comité entre en fonctions. 11

15 4.08 Les membres du Comité des griefs ne seront pas autorisés à laisser leur travail pour enquêter sur un grief, à moins d'avoir auparavant obtenu la permission de leurs superviseurs respectifs. Telle permission ne sera pas retardée ou refusée sans raisons valables Aucune disposition de la présente convention collective ne devra être interprétée comme enlevant à l employé le droit d accompagner le Comité des griefs à tout stade de la procédure décrite précédemment, ni de discuter tout problème qui l affecte avec ses supérieurs immédiats ou avec un membre de la direction a) L'arbitre, auquel sont soumis tous les griefs qui d'après la procédure décrite à cet article, seraient de sa juridiction, ainsi que toute question relevant de l'interprétation de cette convention collective, sera constitué d'un arbitre désigné par les parties dans les trente (30) jours ouvrables de la date de l'avis envoyé par l'une ou l'autre des parties de son désir de soumettre le litige à l'arbitrage, ledit avis devant être signifié au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables de l'expiration du délai mentionné à la clause Ce dernier délai pourra être prolongé avec le consentement des parties. b) Si le Syndicat et la Compagnie ne parviennent pas à une entente sur le choix de l'arbitre dans le délai prévu au paragraphe (a), la partie ayant demandé l'arbitrage demandera au Ministre du Travail et de la Main d'oeuvre de la province de Québec de nommer un arbitre. c) La sentence arbitrale rendue sera finale et liera les parties et devra être rendue dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la nomination de l'arbitre à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l'expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d'un nombre de jours précis. d) Les frais encourus par l'arbitrage seront répartis à part égale entre les parties. e) L'arbitre n'aura pas le droit de modifier ou changer cette convention collective, ni de rendre une sentence incompatible avec les termes et dispositions de cette convention collective. f) Les employés qui doivent assister aux réunions où sont discutés les griefs recevront leur pleine rémunération, si avec la permission de la Compagnie, ces réunions ont lieu durant les heures réglementaires de travail. Article 5 - DÉPLACEMENTS 5.01 a) Lorsqu'un employé est déplacé à une classification dont le taux ordinaire de salaire est plus élevé que celui de sa classification, il sera payé un minimum d une (1) heure en promotion. Toute promotion excédant une (1) heure est payée sur la base de temps fait, temps payé. b) Tout employé qui se présentera au travail en retard ne pourra réclamer une promotion attribuée durant son absence, pour la durée de sa journée régulière de travail, mais demeurera admissible à toute autre promotion pouvant survenir durant cette journée Lorsqu'un employé est rétrogradé à une classification inférieure, soit à sa propre demande, soit à cause de son incompétence, il sera payé au taux de sa nouvelle classification à compter de la date et de l'heure de son déplacement. Si cependant, un employé est 12

16 rétrogradé à une classification inférieure pour des raisons médicales certifiées à la satisfaction de la Compagnie, il retiendra le taux de sa classification antérieure pendant une période maximale de douze (12) mois à compter de la date de sa rétrogradation. Pour toute baisse de salaire due à une modification de sa classification, l'employé retiendra son taux de salaire tant qu'il occupera cette classification modifiée Pour fins de promotion ou de déplacement temporaire à l'intérieur d'un même département, le droit d'anciennté d'usine prévaudra, pourvu que les qualifications à remplir la tâche telles que l'aptitude physique, l'habileté, l'efficacité et le sens des responsabilités soient égales de l'avis de la Compagnie et du Syndicat La procédure d'affichage, décrite à l'article 6, ne s'applique pas dans le cas où le personnel doit être augmenté pour une période temporaire ou dans le cas de déplacement temporaire: telle période ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours de calendrier et pouvant être prolongée si les parties à cette convention collective indiquent leur consentement par écrit. Dans le cas de ces déplacements temporaires d'un département à un autre, sauf quelques exceptions selon les descriptions de tâche, les employés disponibles dans la classification "Ouvrage général non classé" dans un département se verront offrir les premiers d'être déplacés par ancienneté. S'il n'y a pas d'employés disponibles dans cette classification, les employés disponibles dans la classification "Ouvrage général" dans ce département se verront offrir d'être déplacés par ancienneté. S'il n'y a pas d'employés disponibles dans ces deux (2) classifications dans le département, l'employé ayant le moins d'ancienneté d'usine dans le département sera déplacé. (Voir la procédure d'assignation du personnel en surplus, laquelle peut être modifiée et qui ne fait pas partie intégrante de la convention collective.) 5.05 Pour parer à toute situation qui affecterait les conditions de travail des employés à l'intérieur d'un même département, la Compagnie pourra déplacer un ou plusieurs employés par ancienneté. Dans le cas de refus, le ou les employé(s) ayant le moins d'ancienneté sera(ont) déplacé(s) Lorsqu'il devient nécessaire de réduire le nombre d employés dans une classification donnée, l'employé directement affecté se verra offrir de déplacer le plus jeune dans la même classification sur chacune des autres équipes et ainsi de suite. L'employé ainsi déplacé se verra offrir d'occuper la classification de l'employé ayant le moins d'ancienneté d'usine dans une autre classification de même groupe. L'employé qui se retrouve en position de perdre son taux de salaire conservera le taux de salaire de sa classification antérieure et deviendra taux étoilé Pour assurer le bon fonctionnement de l'usine dans le cas de divergences d'opinions concernant les articles 5, 6 et 7, les directives de la Compagnie devront être observées jusqu'à ce que l'application de ces articles puisse être réglée selon les prévisions de l'article 4.00 de la présente convention collective. Article 6 AFFICHAGE 6.01 a) La Compagnie affichera un avis décrivant la description de tâche vacante et identifiant l'équipe, et les employés intéressés et disponibles pour ladite description de tâche 13

17 pourront en faire la demande dans un délai spécifié sur l'avis, ne devant pas excéder deux (2) jours réguliers de travail. Le droit d'ancienneté d'usine prévaudra, pourvu que les qualifications à occuper la classification telles que l'aptitude physique, l'habileté, l'efficacité et le sens des responsabilités soient égales de l'avis de la Compagnie et du syndicat. Tout employé détenant un taux étoilé conservera son taux étoilé tant qu'il ne refusera pas un classification à taux supérieur à celui qu'il occupe actuellement, et ce, jusqu'au taux étoilé qu'il détient et sur lequel il est senior à l'appliquant sauf de nuit et de soir fixe et ou s'il est âgé de 55 ans et plus. De plus, tout employé détenant un taux étoilé pourra postuler sur une classification dont le taux de salaire est égal ou supérieur au taux de la classification qu'il occupe sans perdre son taux étoilé. Dans ce cas, si l'employé est sélectionné aucun autre taux étoilé ne sera considéré. b) À partir du moment de son refus dans chacun des cas décrits précédemment, l'employé recevra le taux de la classification qu'alors il occupera seulement lorsque l'employé sélectionné par affichage travaillera sur la classification refusée par l'employé qui détenait le taux étoilé. Les employés qui bénéficient d'un taux étoilé en vertu de cette clause recevront les augmentations générales de salaire ainsi que les ajustements de taux applicables à leurs classifications antérieures. c) Toutefois, l'employé absent à cause de maladie, d'un accident de travail ou avec permission de la Compagnie, pourra faire la demande ou autoriser par écrit un autre employé à la faire en son nom pourvu cependant qu'il soit disponible pour occuper la classification dans les soixante (60) jours de calendrier suivant la date d'affichage de la description de tâche. De plus, dans le cas des employés en congé normal de maternité, l'obligation de la disponibilité ne s'appliquera pas. L'employé devra dans les quarantehuit (48) heures ouvrables suivant la fin de l'affichage, présenter un certificat médical attestant d'une date de retour au travail à l'intérieur du délai déjà prévu d) Après chaque stade de l'affichage des classifications vacantes, la Compagnie sélectionnera les candidats et les noms de ces derniers seront affichés avant le stade suivant. L'employé sélectionné à un stade donné pourra, s'il le désire, poser sa candidature aux classifications vacantes aux stades suivants. Cependant, aucun employé, sauf les métiers, ne pourra obtenir une classification d'un même groupe de salaire que le sien plus de deux (2) fois dans une période de douze (12) mois. De plus, aucun employé ne pourra obtenir une classification d'un groupe de salaire inférieur plus d'une (1) fois pendant une période de douze (12) mois. D'autre part, l'employé sélectionné à une classification qui requiert un programme structuré de formation pourra poser sa candidature à d'autres classifications affichées, mais il pourrait devoir occuper la classification pour laquelle il a reçu la formation pendant une période pouvant aller jusqu'à six (6) mois, selon les besoins de la Compagnie. A la fin du mouvement de personnel, advenant qu'une classification demeure vacante après avoir été affichée, l'employé ayant le moins d'ancienneté dans l'usine qui n'est pas déjà sur l'équipe de nuit et qui n'a pas été assigné auparavant à une classification aussi demeurée vacante après avoir été affichée, devra alors combler cette classification. e) La procédure décrite dans la clause 6.01 a), b), c) et d) ne s'appliquera pas dans le cas des classifications suivantes, si de l'avis de la Compagnie et du Syndicat, elles peuvent 14

18 être attribuées à des employés dans certaines circonstances spéciales d'âge ou d'état de santé: Département Classification Groupe Empaquetage des cigarettes Ouvrage général (non classé) La Compagnie établira des programmes de formation pour des classifications dans l'usine, sujets aux conditions suivantes: a) Lorsque possible et souhaitable, les programmes de formation pourront être suivis par les employés à l'avance, c'est-à-dire avant d'être assignés à la classification. b) La sélection des candidats se fera par ancienneté d'usine, après affichage, selon les besoins et pourvu que l'employé puisse occuper la classification pour laquelle il suivra le programme de formation. c) L'employé qui ne réussit pas à se qualifier ne pourra pas faire application à nouveau avant qu'une période maximale égale à trois (3) fois la durée du programme ne se soit écoulée. En aucun cas, il ne pourra suivre le programme plus d'une seconde fois. Toutefois, la Compagnie informera le Syndicat des raisons pour lesquelles l'employé ne s'est pas qualifié. d) L'employé, qui après avoir suivi le programme avec succès, ne pourra refuser sans raison valable de l'avis de la Compagnie et du Syndicat, un déplacement à la classification pour laquelle il a suivi un programme de formation. e) Lorsque du personnel additionnel sera requis dans des classifications pour lesquelles un programme de formation aura été établi et donné à l'avance, l'employé, ayant le plus d'ancienneté d'usine, qui aura suivi le programme avec succès, sera déplacé à la classification nonobstant la clause 6.01 a). f) Lorsqu'il sera nécessaire, la Compagnie nommera des instructeurs pour compléter la formation et/ou l'entraînement des employés. Ces instructeurs seront choisis, pour les classifications couvertes par un plan de formation spécifique, selon les éléments suivants: volonté à suivre la formation, connaissance du procédé, notion d'informatique, facilité à communiquer et l'ancienneté. Pour les classifications non couvertes par un plan de formation spécifique, ces instructeurs seront choisis par ancienneté, d'abord parmi les employés reconnus dans la classification de l'employé qui doit recevoir la formation, en autant qu'ils aient les qualifications nécessaires de l'avis de la Compagnie et du Syndicat pour accomplir la tâche. Les instructeurs ainsi choisis recevront alors la prime d'instructeur. Article 7 - ANCIENNETÉ 7.01 L'ancienneté d'usine commence à la date d'embauche de l'employé par la Compagnie. 15

19 7.02 L'ancienneté d'usine continue de s'accumuler pendant toute absence autorisée, incluant une absence due à tout accident, à toute maladie ou à un congé de maternité, ou à une mise en disponibilité Nonobstant la clause 7.02, après 24 mois de mise en disponibilité continue, l'ancienneté d'usine est maintenue et cesse de s'accumuler L'ancienneté d'usine se perd dans les cas suivants : a) Pour les employés absents pour une maladie ou un accident ne résultant pas du travail qui n'auront pas rapporté le cas à la Compagnie et au Syndicat dans les trois (3) jours suivant le début de leur absence, sauf s'ils ont été incapables de le faire à cause de cet accident ou maladie. b) Pour les employés malades et en disponibilité qui ne peuvent se rapporter au travail lorsque rappelés. Ces derniers conserveront leur ancienneté et le droit au rappel mais la date d'ancienneté d'usine des employés qui n'ont pas complété leur période de probation sera ajustée en compilant le temps déjà fait au service de la Compagnie. c) Pour les employés en disponibilité que la Compagnie ne réussira pas à rejoindre dans les cinq (5) jours de la date de l'avis écrit à la dernière adresse donnée à la Compagnie par chaque employé, lorsqu'ils doivent être rappelés au travail. Cependant, lorsque le personnel doit être augmenté pour une période temporaire n'excédant pas trente (30) jours réguliers de travail, les employés en disponibilité qui ne pourront pas se rapporter au travail lorsque rappelés, conserveront leur droit de rappel. Toutefois, ces employés peuvent être requis de se présenter au travail selon leur rang d'ancienneté si les besoins de personnel additionnel sont tels qu'ils doivent se présenter au travail avant l'embauche de nouveaux employés. Dans ce dernier cas, s'il advenait que ces employés refusent de se présenter au travail selon leur rang d'ancienneté d'usine, l'ordre de rappel sera inversé et les employés ayant le moins d'ancienneté d'usine perdront leur droit de rappel et leur droit d'ancienneté d'usine s'ils refusent alors de se présenter au travail. d) Si l'employé démissionne. e) Si l'employé est congédié pour une cause juste et suffisante Les nouveaux employés de la Compagnie seront considérés sous probation tant qu'ils n'auront pas été au service de la Compagnie soixante (60) jours réguliers de travail. Après cette période, ils seront inscrits sur les listes d'ancienneté en date de leur embauchage. Les employés embauchés le même jour seront listés par un tirage au sort en présence d un représentant de la Compagnie et le représentant syndical. Il n'existera pas d'ancienneté chez les employés sous probation a) Lorsqu'il devient nécessaire de réduire le personnel par suite de manque de travail, les employés sous probation seront mis en disponibilité en premier. Si une plus grande réduction est nécessaire, le dernier employé sur la liste d'ancienneté d'usine sera mis en disponibilité le premier. Ceci ne s'applique pas aux employés qui ont un métier particulier et qui sont embauchés ou reclassifiés pour un tel travail; néanmoins, dans le cas d'une réduction du personnel dans ce groupe de métiers, le droit d'ancienneté d'usine prévaudra et, avant d'être mis en disponibilité, ces employés pourront se prévaloir de leur 16

20 ancienneté d'usine pour occuper une classification dans les groupes autres que ceux des métiers. b) Les employés qui sont mis en disponibilité selon le paragraphe (a) de cette clause recevront, avant leur mise en disponibilité, un avis en conformité avec la loi sur les normes du travail de la province de Québec. c) Les employés qui sont mis en disponibilité pour quelle que raison que ce soit recevront une indemnité de séparation basée sur leur taux régulier pour une semaine normale de travail et sur les années d'ancienneté d'usine accumulées depuis la date où telle indemnité leur fut payée antérieurement, y compris toute indemnité de séparation payable en vertu d'une loi provinciale, de la façon suivante: les employés ayant moins d'une (1) année d'ancienneté d'usine: une (1) semaine de salaire; les employés ayant une (1) année d'ancienneté d'usine mais moins de deux (2) années: deux (2) semaines de salaire; les employés ayant deux (2) années d'ancienneté d'usine mais moins de cinq (5) années: trois (3) semaines de salaire; les employés ayant cinq (5) années d'ancienneté d usine et plus: une demi-semaine (1/2) de salaire par année complète d'ancienneté d'usine avec un minimum de trois (3) semaines de salaire jusqu'à un maximum de dix (10) semaines de salaire. d) L'indemnité de séparation n'excédera jamais la période de mise en disponibilité et sera payable par versements hebdomadaires ou en un seul versement au choix de l'employé. e) Les dispositions de cette clause en ce qui concerne les paragraphes b), c) et d) ne s'appliqueront pas dans les cas où une réduction du personnel entraîne une mise en disponibilité pour une période d'une durée n'excédant pas une semaine normale de travail ni dans le cas de la fermeture de l'usine pour les vacances annuelles Lorsque le personnel doit être augmenté, le dernier employé mis en disponibilité devra être appelé le premier si, de l'avis de la Compagnie et du Syndicat, il peut occuper la classification vacante. Dans le cas de l'employé qui n'a pas complété sa période de probation, la date d'ancienneté d'usine sera alors ajustée en compilant le temps déjà fait au service de la Compagnie. L'employé mis en disponibilité aura l'obligation de prévenir par écrit le Service du personnel de la Compagnie de tout changement de son adresse domiciliaire et la Compagnie avisera le Syndicat de tel changement Le droit d'ancienneté ne s'appliquera pas aux promotions à des occupations non couvertes par cette convention collective Tout employé déplacé ou promu à un emploi non régie par cette convention collective et les employés en nombre de trois (3) au plus qui laisseraient le service de la Compagnie pour devenir officiers du Syndicat International des Travailleurs et Travailleuses de la Boulangerie, Confiserie, Tabac et Meunerie, ou de sa section locale 261-T, retiendront et accroîtront leur droit d'ancienneté. 17

21 7.10 A l'expiration des fonctions susdites au Syndicat, le ou les employé(s) mentionné(s) à la section ci-dessus, recevra (ont) du travail à l'usine à la classification et au rang d'ancienneté accrue, tel que stipulé plus haut, ou quelque emploi correspondant au taux de salaire du début de leur absence, ou s'il y a lieu, au taux majoré La liste d'ancienneté d'usine sera gardée par le Directeur des ressources humaines de la Compagnie et par le représentant du Syndicat. De plus, cette liste sera affichée dans tous les départements. Cette liste sera révisée semi-annuellement par la Compagnie Sauf dans certains cas spéciaux, il n'y aura pas d'ancienneté sur les classifications dans le même groupe dans un même département Pour les employés provenant d'une autre usine que celle de Québec sise au 185, autoroute Laurentienne, le calcul pour fins de vacances, les montants forfaitaires prévus dans le programme RACVE et l'entente no. 5 tiendra compte exceptionnellement de l'ancienneté d'usine accumulée dans cette autre usine et de celle accumulée à l'usine de Québec. Article 8 - VACANCES 8.01 Afin de permettre un repos à tous les employés, la Compagnie fermera l'usine pendant une (1) semaine entre le 1er juillet et le 8 août. Si des semaines additionnelles de fermeture sont nécessaires, celles-ci seront déterminées en mars de l'année courante et les employés qui ont droit à quatres (4) semaines de vacances payées devront les prendre consécutivement pendant la période de fermeture. Ces semaines additionnelles seront consécutives aux semaines mentionnées ci-dessous : 1 re année la semaine du 25 juillet e année la semaine du 24 juillet e année la semaine du 23 juillet e année la semaine du 21 juillet e année la semaine du 20 juillet 2009 La Compagnie s engage à permettre à tous les employés qui ont droit à trois (3) semaines de vacances et plus, d avoir trois (3) semaines consécutives de vacances incluant les périodes mentionnées ci-dessus a) Dans les cas des employés qui ont droit à plus de trois (3) semaines de vacances, ces vacances additionnelles devront être prises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année courante. L'ancienneté d'usine dans le département prévaudra dans le choix de ces semaines de vacances additionnelles. b) Durant cette période de fermeture, la Compagnie pourra maintenir certaines activités, autres que celles dont la nature même exige qu'elles se poursuivent, en y affectant les employés ayant droit à moins de trois (3) semaines de vacances payées selon la clause 8.03, la durée de telles affectations ne pouvant excéder toutefois l'équivalent de la période pour laquelle ils n'ont pas droit à des vacances payées. Les employés ayant droit à deux (2) semaines de vacances payées pourront prendre deux (2) semaines continues. 18

22 c) Dans le cas où la Compagnie fermerait l'usine pour une (1) semaine additionnelle, elle procurera du travail aux employés qui en exprimeront le désir à condition que du travail soit disponible et qu'ils n'aient pas droit à quatre (4) semaines de vacances payées A la date fixée par la Compagnie pour les vacances chaque année, les employés alors en service, de même que les employés absents pour cause d'accident ou de maladie depuis après le 1 er mai de l'année courante auront droit à des vacances payées selon l'échelle qui suit et basées sur le taux du salaire moyen de l'employé pendant la période du 1 er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année courante ou le taux de la classification normale de l'employé le 1 er mai de l'année courante selon le plus élevé des deux: a) Sept (7) semaines de vacances payées s'ils ont vingt-cinq (25) années complètes d'ancienneté d'usine le ou avant le 31 décembre de l'année courante. b) Six (6) semaines de vacances payées s'ils ont vingt (20) années complètes d'ancienneté d'usine le ou avant le 31 décembre de l'année courante. c) Cinq (5) semaines de vacances payées s'ils ont quinze (15) années complètes d'ancienneté d'usine le ou avant le 31 décembre de l'année courante. d) Quatre (4) semaines de vacances payées s'ils ont dix (10) années complètes d'ancienneté d'usine le ou avant le 31 décembre de l'année courante. e) Trois (3) semaines de vacances payées s ils ont trois (3) années complètes d'ancienneté d'usine le ou avant le 31 décembre de l année courante. f) Deux (2) semaines de vacances payées s'ils ont une (1) année complète d'ancienneté d'usine avant le 1 er mai de l'année courante, et ce, en conformité avec la Loi sur les normes du travail de la province de Québec. g) Ceux qui auront moins d'une (1) année d'ancienneté d'usine avant le 1 er mai de l'année courante seront rémunérés en conformité avec la Loi sur les normes du travail de la province de Québec Tout employé qui quittera l'emploi de la Compagnie pour une raison quelconque sauf pour mise en disponibilité, n'aura pas droit à des vacances, mais recevra une indemnité de vacances égale à: a) Quatre pour cent (4%) ou six pour cent (6%) selon le cas du salaire gagné depuis le 1 er mai de l'année précédente, s'il quitte son emploi avant le 30 avril de l'année courante. b) S'il quitte son emploi après le 1 er mai de l'année courante, mais avant la date fixée par la Compagnie pour les vacances annuelles, il aura droit à une indemnité de vacances en conformité avec la Loi sur les normes du travail de la province de Québec. c) Quatre pour cent (4%) ou six pour cent (6%) selon le cas du salaire gagné depuis le 1 er mai précédant son départ, s'il quitte son emploi après la date fixée par la Compagnie pour le retour des vacances annuelles Un employé qui est mis en disponibilité n'aura pas droit à des vacances lors de sa mise en disponibilité, mais recevra une indemnité de vacances basée sur le salaire qu'il a gagné 19

23 depuis le 1 er mai précédant la date de sa dernière vacance ou depuis sa plus récente date de rappel selon l'échelle ci-dessous: a) Quatre pour cent (4%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a moins de trois (3) années d'ancienneté d'usine. b) Six pour cent (6%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a trois (3) années mais moins de dix (10) années d'ancienneté d'usine. c) Huit pour cent (8%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a dix (10) années mais moins de quinze (15) années d'ancienneté d'usine. d) Dix pour cent (10%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a quinze (15) années mais moins de vingt (20) années d'ancienneté d'usine. 20

24 e) Douze pour cent (12%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a vingt (20) années mais moins de vingt-cinq (25) années d'ancienneté d'usine. f) Quatorze pour cent (14%) de ce salaire si lors de sa mise en disponibilité il a vingt-cinq (25) années ou plus d'ancienneté d'usine Un employé qui est rappelé avant le 1 er mai de l'année courante aura le droit à des vacances durant la période de fermeture pour les vacances et recevra une paie de vacances basée sur le salaire qu'il a gagné entre le 1 er mai de l'année précédente ou sa plus récente date de rappel et le 30 avril de l'année courante, selon l'échelle ci-dessous: a) Quatre pour cent (4%) de ce salaire, si avant le 1 er mai de l'année courante, il a moins de trois (3) années d'ancienneté d'usine. b) Six pour cent (6%) de ce salaire, si le ou avant le 31 décembre de l'année courante, il a trois (3) années mais moins de dix (10) années d'ancienneté d'usine. c) Huit pour cent (8%) de ce salaire, si le ou avant le 31 décembre de l'année courante, il a dix (10) années mais moins de quinze (15) années d'ancienneté d'usine. d) Dix pour cent (10%) de ce salaire, si le ou avant le 31 décembre de l'année courante, il a quinze (15) années mais moins de vingt (20) années d'ancienneté d'usine. e) Douze pour cent (12%) de ce salaire, si le ou avant le 31 décembre de l'année courante, il a vingt (20) années mais moins de vingt-cinq (25) années d'ancienneté d'usine. f) Quatorze pour cent (14%) de ce salaire, si le ou avant le 31 décembre de l'année courante, il a vingt-cinq (25) années ou plus d'ancienneté d'usine Un employé mis en disponibilité, qui est rappelé le ou après le 1 er mai de l'année courante, ne recevra pas d'indemnité de vacances durant l'année courante Tout employé qui, le 1 er mai de l'année courante, n'est pas présent au travail pour cause de maladie ou d'accident et qui, de plus n'est pas présent au travail à la date fixée par la Compagnie pour les vacances annuelles, aura droit à des vacances payées en conformité avec la clause 8.06 de cet article, mais l'indemnité pour vacances ne devra pas excéder celle à laquelle il aurait eu droit selon la clause 8.03 de cet article Tout employé qui sera en vacances conformément à la clause 8.03 du présent article pendant une semaine englobant un jour de congé mentionné à la clause 3.06, sera payé à son taux régulier. L'employé devra prendre une journée de plus de vacances. Cette journée additionnelle sera prise au choix de l'employé et devra être autorisée par la Compagnie, et ce, selon la pratique établie lors de la distribution des vacances additionnelles à la période de fermeture de l'usine A la date de sa retraite, tout employé recevra une indemnité de vacances en conformité avec la clause 8.03 de cet article, s'il n'a pas reçu telle indemnité durant l'année courante. Dans tout autre cas, l'indemnité de vacances sera fixée selon la clause 8.05 de cet article. 21

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