Janvier 2014 n 33. Veille réglementaire Régulation des marchés financiers

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1 Janvier 2014 n 33 Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Veille réglementaire Régulation des marchés financiers Publication le 4 mars période couverte : du 1 er au 31 Janvier

2 Editorial Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance Avertissement : Nous avons le plaisir de vous présenter le 33 ème numéro de notre veille réglementaire relative à la régulation des marchés financiers. Pour tenir compte de vos demandes, nous incluons désormais un volet "Assurance" à notre veille, ce qui nous permet de couvrir maintenant les préoccupations règlementaires de la plupart des acteurs de la finance. Le début de l année 2014 a d ailleurs été marqué par la montée en charge de la réglementation Solvency II, sur laquelle nous faisons un point d avancement. Ce texte sera incontournable pour les assureurs en Nous étudierons également un autre sujet transversal qui affectera dans quelques mois de nombreux acteurs : le projet de directive européenne concernant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Nous traiterons par ailleurs deux sujets transversaux : les règles de bonne conduite en terme de publicité des produits financiers et les modalités de cotation des OPCVM et FIA, désormais élargies. Pour toute information complémentaire, n hésitez pas à nous contacter. Excellente lecture! Julien Commarieu - Manager Tél. : julien.commarieu@hiram-finance.com Notre veille réglementaire a pour vocation de dresser un panorama pertinent des nouveautés de la régulation touchant les acteurs des marchés sur la période étudiée. Cette veille ne prétend pas à l exhaustivité, mais cherche à présenter les textes, les points de doctrine et les jurisprudences qui vous seront utiles La veille réglementaire couvre la régulation des Etablissements de Crédit, et des Prestataires de Services d Investissement (tout en ciblant particulièrement les sociétés de gestion) La veille réglementaire a été produite par Hiram Finance à partir de sources reconnues et réputées fiables. Les analyses délivrées, fruit de la réflexion des consultants de Hiram Finance, ont pour objectif d étendre le débat et d apporter des éléments de solution lorsque cela est jugé pertinent. Ces analyses reflètent le point de vue de Hiram Finance. Hiram Finance ne pourra être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans cette veille 2

3 Sommaire Version de démonstration - pour consulter la version complète, contactez Hiram Finance 1- Chantier de la régulation - Vue d ensemble des principaux textes p. 4 Entreprises d Assurance (partie destinée aux assurances) 2- Point d avancement sur la directive Solvency II / Omnibus II p. 7 Etablissements de Crédit (partie destinée aux banques) 3- Ratio de levier bancaire - Bâle III p Instruction ACPR sur la structure juridique des établissements de crédit 5- Sanction en Cour d Appel de Lyon Mutuelle / Pratique commerciale trompeuse Prestataires de Services d Investissement (partie destinée aux PSI, sociétés de gestion comprises) 6- Projet de 3 ème directive LCB-FT et lignes de conduite Bâle III sur la LCB-FT p Recommandation ARPP - Publicité des produits financiers et d investissement 8- Questions-réponses AMF relatives au régime des conseillers en investissements financiers 9- Sujets annexes concernant les PSI Sociétés de gestion (partie spécifique aux sociétés de gestion) 10- Directive AIFM - Principales nouveautés de la transposition de la directive p Décret du MINEFI - Cotation des OPCVM et des FIA Abréviations utilisées p.21 Vos contacts p.22 3

4 1 Chantier de la régulation Vue d ensemble des principaux textes (par classe d acteurs) au niveau européen Front / trading Banques et assurances Fonds d investissement Post Marché Fort MiFID II / MiFIR Market in Financial Instrument Directive (and Regulation) Sujet : régulation du trading + protection des clients Stade d implémentation : projet publié fin 2011 et en cours d adoption En cours Fort Bâle III / CRD IV Capital Requirement Directive Sujet : règles prudentielles pour les établissements de crédit Stade d implémentation : discussions en cours. Texte publié en juin 2013 Appliqué Fort AIFM Alternative Investment Fund Managers Directive Sujet : label minimum de fonds alternatifs Stade d implémentation : entrée en vigueur au 22 juillet 2013, mise en place complète en juillet 2014 Moyen SLD Securities Law Directive Sujet : architecture de la propriété des titres Stade d implémentation : discussions avancées, vote prévu en 2014 Moyen PRIPs Package Retail Investment Products Sujet : protection spécifique des clients retails Stade d implémentation : discussions avancées, vote prévu en 2014 En cours Fort Solvency II / Omnibus II Sujet : règles prudentielles pour les assureurs Stade d implémentation : niveau 1 voté (Solvency II), niveau 2 (Omnibus II) en discussion, avec un vote prévu en 2014 Fort UCITS V Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive Sujet : passeport dépositaire pour les fonds grand public Stade d implémentation : voté en juillet 2013 En cours Fort Règlement EMIR European Market Infrastructure Regulation Sujet : compensation des dérivés OTC Stade d implémentation : voté en 2012, applicable de manière complète mi-2014 Limité En cours Fort Moyen Limité IMD II Insurance Mediation Directive Sujet : distribution des produits d assurance Stade d implémentation : discussions en cours Banking Union / SSM Single Supervisory Mecanism Sujet : supervision directe par la BCE Stade d implémentation : texte voté, transposition 2014 ELTIFs European Long Term Investment Funds Directive Sujet : label de fonds d investissement long terme Stade d implémentation : proposition de texte en juin 2013, avec un vote prévu en 2014 Règlement CSD Central Securities Depositories Sujet : règles communes sur les dépositaires centraux Stade d implémentation : discussions avancées, proposition prévue en 2014 Texte en cours de préparation et non voté à ce stade Limité Impact limité (ou ciblé) pour les PSI en général En cours Texte voté et en cours d implémentation Moyen (ou ciblé) pour les PSI en général Appliqué Texte appliqué Fort pour les PSI en général 4

5 1 Chantier de la régulation Vue d ensemble des autres textes aux niveaux européen et international Textes européens spécifiques Textes français US et International Fort Fort Appliqué Fort En cours Moyen AML IV Anti Money Laundering Directive Sujet : précisions sur la lutte contre le blanchiment Stade d implémentation : en cours de négociation, objectif début 2014 Taxation des transactions financières TTF en Europe Sujet : taxation des transactions effectuées sur les marchés Stade d implémentation : accord entre 9 pays européens en cours de négociation Taxation des transactions financières TTF en France Sujet : taxation des transactions effectuées sur les marchés Stade d implémentation : appliquée Dodd-Frank Act - Loi de régulation américaine Sujet : réglementation concernant entre autres les Investment Advisors Stade d implémentation : votée et implémentée depuis juillet 2011 Appliqué Limité Règlements Euveca / Eusef - European Venture Capital - European Social Entrepreneurship Funds Sujet : label de fonds en dessous des seuils AIFM Stade d implémentation : texte en vigueur depuis 2013 Limité MAD II Market Abuse Directive Sujet : coordination et renforcement de la lutte contre les abus de marché en Europe Stade d implémentation : discussions en cours Appliqué Moyen Loi de séparation et de régulation des activités bancaires Sujet : régulation des banques d investissement, principalement Stade d implémentation : texte voté et appliqué depuis juin 2013 En cours Fort FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Sujet : fiscalité US à l étranger, retenue à la source (notamment sur les fonds) Stade d implémentation : applicable au 1 er janvier 2013 En cours Limité Règlement rating agencies Sujet : régulation des agences de notation Stade d implémentation : texte publié en juin 2013, mise en œuvre courant 2014 D autres textes sont également en cours de négociation au niveau européen : Directive Transparence des sociétés cotées (votée en juin 2013) Directive Comptable des sociétés petites et moyenne (votée en juin 2013) Moyen LEI Legal Entity Identifier Sujet : identification des entités légales sur les contrats financiers Stade d implémentation : discussions au niveau international avec un objectif d implémentation fin 2013, début 2014 Texte en cours de préparation et non voté à ce stade Limité Impact limité (ou ciblé) pour les PSI en général En cours Texte voté et en cours d implémentation Moyen (ou ciblé) pour les PSI en général Appliqué Texte appliqué Fort pour les PSI en général 5

6 1 Chantier de la régulation Vue d ensemble des autres textes aux niveaux européen et international Banking Union / SSM Prochaines échéances de la réglementation MiFID II / MiFIR PRIPs et IMD II Bâle III / CRD IV Solvency II / Omnibus II AIFM UCITS V SLD EMIR AML 4 LEI Incertitude? Incertitude? Mise en œuvre progressive Incertitude? Mise en œuvre progressive Incertitude? Incertitude? Mise en œuvre progressive Incertitude? FATCA Dodd-Frank Act Mise en œuvre progressive Mise en œuvre progressive Texte d actualité Vote ou mise en place du texte chapeau Transposition progressive Transposition du texte en droit français et jalons de transposition Incertitude? Incertitude quant au vote du texte chapeau, et à la transposition Texte pleinement applicable 6

7 Principaux liens 2 Point d avancement Solvency II / Omnibus II Projet EIOPA / ACPR Cadrage de la mise en œuvre de Solvency II Directive Solvency II Page de l Union Européenne sur Solvabilité II, avec notamment le QIS 5 Page de l EIOPA dédiée à Solvabilité II Nouvelle page ACPR sur Solvabilité II Présentation lors de la conférence sur Solvabilité II en décembre Mise en situation Introduction Solvabilité II (Solvency II en anglais) est une directive concernant les acteurs de l'assurance, qui vient modifier la directive Solvabilité I de 2002 Dans la lignée de Bâle II (qui concerne principalement les établissements de crédit), son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d'assurance et de réassurance au regard des risques que celles-ci encourent dans leur activité Le principe général Chaque assureur et réassureur doit être à même de comprendre les risques inhérents à son activité afin de pouvoir allouer suffisamment de capital pour les couvrir La directive repose sur 3 piliers : un pilier quantitatif (ratios côté actif et passif), un pilier qualitatif (dispositif de contrôle) et un pilier reporting au public et aux autorités de tutelle Les éléments d actualité Le niveau 1 de la directive a été voté le 22 avril La nouvelle directive «Omnibus II» (qui vient modifier Solvency II), après avoir été retardée de plusieurs années, devrait être votée avant avril La transposition de la directive aura lieu en 2015 Dans le cadre de la montée en charge avant la mise en œuvre complète en 2016, l ACPR a annoncé (lors de 2 conférences fin 2013) qu elle demanderait en 2014 à tous les organismes d assurance soumis à Solvabilité II de lui transmettre : les résultats d un premier exercice d évaluation des risques propres à chaque établissement ou ORSA (Own Risk and Solvency Assesment) les premiers reportings tests les demandes de passage au modèle interne pour les établissements souhaitant se soustraire au modèle standard La directive Solvency II est nommée Solvabilité II en français 7

8 2 Point d avancement Solvency II / Omnibus II Projet EIOPA / ACPR Cadrage de la mise en œuvre de Solvency II 2- Rappel : quel est le principe général* de la directive Solvabilité II? La solvabilité est la capacité pour un assureur à respecter les engagements qu il prend auprès de ses clients Afin de garantir leur solvabilité, les assureurs doivent disposer de fonds propres en quantité suffisante (capitaux réglementaires) pour faire face à des événements imprévus, et ce au-delà des provisions techniques qui couvrent déjà l intégralité des engagements souscrits vis-à-vis des preneurs d assurance Solvabilité II repose sur les 3 piliers suivants : 1-Normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres. Ces niveaux réglementaires sont définis pour les fonds propres : Minimum Capital Requirement (MCR) et Solvency Capital Requirement (SCR) : le MCR représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l'intervention de l'autorité de tutelle sera automatique le SCR représente le capital cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par un risque majeur (avec la possibilité d utiliser un modèle de calcul interne) 2-Normes qualitatives de suivi des risques en interne (processus, responsabilités, production et suivi d'indicateurs ) L'identification des sociétés «les plus risquées» est un objectif et les autorités de contrôle auront en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que le montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et / ou de réduire leur exposition aux risques 3-Informations / reportings : Le public aura accès à certaines informations Les autorités de tutelle pourront avoir accès pour exercer leur pouvoir de surveillance (état commun à l ensemble des autorités de régulation nationales en Europe) *Le principe général de Solvabilité II est similaire à celui des accords de Bâle. Cela dit, Bâle est une série d accords internationaux sans valeur juridique, qui ont été ensuite transformés en directives (Capital Requirement Directive CRD), tandis que Solvabilité II est une directive européenne qui n existe pas hors UE (par exemple aux Etats-Unis) Le Minimum Capital Requirement (MCR) est le niveau d exigence minimal de capital défini dans l univers Solvabilité II Il s agit du niveau minimal de fonds propres que l organisme doit détenir en permanence, sous peine d une action immédiate de l autorité de contrôle susceptible d entrainer un transfert du portefeuille Le Solvency Capital Requirement (SCR) est un niveau d exigence en capital. Il correspond au montant de fonds propres à détenir pour limiter la probabilité de ruine de l entreprise d assurance à 0,5% sur 1 an Le SCR marché reflète l impact des 7 risques (actions, signature, taux, immobilier, change, concentration et illiquidité) sur les éléments de l actif et du passif, l ensemble de ces risques étant agrégé Le SCR souscription reflète le risque assurantiel Le SCR opérationnel reflète le risque opérationnel Dès lors que l organisme ne couvrira plus son SCR, le superviseur devra établir un plan de redressement en concertation avec ce dernier La directive Solvency II est nommée Solvabilité II en français 8

9 2 Point d avancement Solvency II / Omnibus II Projet EIOPA / ACPR Cadrage de la mise en œuvre de Solvency II 3- Etes-vous directement concerné par la directive Solvency II? (l arbre de décision est ici simplifié) 1 Votre société est agréée comme : Entreprise d assurance Non Vie Entreprise d assurance Vie Entreprise d assurance Mixte Institution de prévoyance Mutuelle Entreprise de réassurance NB: les caisses de retraite sont hors scope Si oui À noter que Les passifs supérieurs à 12 ans sont sujets aux Accords Omnibus II concernant les «branches longues» : l assurance vie et certaines branches longues (par exemple assurances construction) sont concernées. Le principe sera : de limiter l effet des mouvements des spreads sur le bilan prudentiel des assureurs de créer un mécanisme de primes appliquées à la partie liquide de la courbe des taux (ajustement de volatilité / Volatility Adjustment, et prime d ajustement / Matching Adjustement) de lisser les effets du passage à Solvabilité II (durée maximale de 16 ans) via des mesures transitoires sur les taux d actualisation et les provisions techniques avec une possibilité d extension de la période de non couverture du SCR (jusqu à 7 ans), dans des circonstances exceptionnelles avec certaines mesures particulières liées au pilier 2 et avec une communication au public supplémentaire 2 Votre société est établie en France et agréée par l ACPR / Banque de France Si oui Si non Votre établissement est une succursale française d une société européenne agréée Si oui La directive pourrait n avoir qu un impact indirect sur votre organisation en France Out 3 Votre société réalise : plus de 5M EUR de cotisations annuelles ou plus de 25 M EUR de provisions techniques Si non La directive pourrait n avoir qu un impact indirect sur votre organisation en France Out Si oui 4 Votre société dépasse certains seuils (restant à définir par l EIOPA) Par exemple votre société fait partie d un groupe au-delà de 12 Milliards EUR de bilan (statutaire) d autres seuils sont également prévus, mais sont à confirmer par l EIOPA Si non Si oui Vous êtes a priori soumis à la directive Solvency II / Omnibus II, et vous devrez mettre en place dès 2014 : le modèle standard de calcul (voire un modèle interne) un test d évaluation de vos risques «ORSA» un reporting spécifique En outre, le reporting pourra avoir une périodicité renforcée ce point étant à préciser par l EIOPA In In La directive Solvency II est nommée Solvabilité II en français 9

10 2 Point d avancement Solvency II / Omnibus II Projet EIOPA / ACPR Cadrage de la mise en œuvre de Solvency II 4- Vous êtes a priori concerné. Quelles sont les obligations en 2014? Face aux incertitudes du calendrier de Solvabilité II, l EIOPA a souhaité que certains éléments de Solvabilité II fassent l objet de mesures de préparation dans les domaines suivants : o gouvernance et ORSA o reporting o pré-candidature pour les modèles internes L ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) et la gouvernance L ORSA : o est un processus interne d évaluation des risques et de la solvabilité par l organisme (ou le groupe) o doit illustrer la capacité de l organisme ou du groupe à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier sa solvabilité ou sa situation financière. Aussi, sa déclinaison opérationnelle en fait-elle un outil stratégique de premier plan Le principe de l ORSA est d évaluer : o le besoin global de solvabilité (Overall Solvency Needs) o le respect permanent des exigences de capital et des provisions techniques o la mesure dans laquelle le profil de risque s écarte des hypothèses de calcul du SCR o la justification des méthodes employées pour évaluer le besoin global de solvabilité (principe de proportionnalité) Par ailleurs, l ORSA devra : o être pris en compte dans les décisions stratégiques o être réalisé une nouvelle fois en cas de changement notable du profil de risque (par exemple : décision stratégique notable) o ne pas servir à calculer des exigences de capital supplémentaires o en cas d utilisation d un modèle interne, être articulé avec celle du SCR et du bilan prudentiel L ORSA est défini à l article 45 de la Directive Solvency II. Les orientations relatives à la préparation entreront en vigueur dès En France, elles seront mises en œuvre par des ORSA préparatoires, avec certaines adaptations En France, chaque établissement devra réaliser un ORSA avant septembre 2014 (avec un renouvellement de l exercice en 2015). L analyse du respect permanent des exigences de capital doit au moins comporter un scénario central de plus de deux ans Par ailleurs, le contenu des orientations de gouvernance reprend les principales exigences du système de gouvernance sous Solvabilité II qui portent sur les systèmes de gestion des risques et de contrôle interne, les fonctions clés, l honorabilité et la compétence, l externalisation, le principe de la personne prudente et le rôle de l AMSB 10

11 2 Point d avancement Solvency II / Omnibus II Projet EIOPA / ACPR Cadrage de la mise en œuvre de Solvency II Le reporting (préparatoire) Le reporting : o s articule avec les exigences des piliers 1 et 2, respectivement sur les exigences quantitatives et les exigences en matière de gouvernance o suit une démarche progressive et cohérente de 2013 jusqu à l entrée en application de Solvabilité II en 2016 : progression du périmètre des collectes (états quantitatifs, population des organismes soumis) et progression du point de vue technique (d Excel vers XBRL) o En France, la collecte concerne les mêmes états que ceux de la collecte 2013, avec en outre les actifs ligne à ligne (AS-D1) dans le tableau ci-dessous. En France, chaque établissement devra réaliser un reporting avant septembre 2014 (Source : ACPR novembre 2013) L utilisation d un modèle interne Les organismes d assurance et de réassurance auront la possibilité de requérir auprès des autorités de contrôle l autorisation d utiliser leurs modèles internes, intégralement ou pour partie, en lieu et place de la formule standard pour le calcul de leur SCR. Les autorités de supervision devront alors apprécier si les modèles internes proposés peuvent être utilisés, dans un délai limité à six mois Le secrétariat général de l ACPR a mis en place dès 2010 une procédure de pré-candidature en proposant aux organismes intéressés de lui adresser une note de synthèse, ainsi que le calendrier prévisionnel du modèle interne Le processus de pré-candidature actualisé est articulé autour des trois temps suivants : o l entrée en pré-candidature o l examen du modèle interne o le suivi des évolutions apportées aux modèles 11

12 Principaux liens 3 Le ratio de levier bancaire dans Bâle III Texte Comité de Bâle Précisions sur les modalités de calcul et de transmission du ratio de levier bancaire Page de l European Banking Authority EBA relative au ratio de levier Document «requirements» du BIS sur le ratio de levier de janvier Mise en situation Bâle III introduit un nouveau ratio de capital visant à maîtriser la croissance des bilans. Ce ratio ne pondère pas les actifs détenus en fonction des risques auxquels ils exposent la banque : o un ratio fixé à 3% du Tier 1, soit un total des expositions (bilan et hors-bilan) qui ne pourra dépasser 33 fois le capital Tier 1 des banques o avec un développement de modèles de reporting dès 2011 o avec une période d observation débutant en 2013 o et in fine l instauration d un ratio minimal à compter de 2017 Le Comité de Bâle a publié en Janvier un rapport sur les modalités de calcul et de divulgation du ratio de levier bancaire. Ce rapport, dont le cadre a été assoupli par rapport aux versions précédentes, vise à élaborer des critères communs internationaux relatif au calcul et à la transmission du ratio (reporting) 2- Rappel : comment se déroule la mise en application du ratio de levier bancaire? 01/01/ /01/ /01/ /12/2017 Identification des composants du ratio Mise en place de modèles Premières transmissions et suivi du ratio de levier Première mise à disposition du public (1 er janvier 2015) Définition et calibrage du ratio < Supervision > < Phase de «parallel run» > Ajustements finaux Entrée en vigueur 12

13 3 Le ratio de levier bancaire dans Bâle III Texte Comité de Bâle Précisions sur les modalités de calcul et de transmission du ratio de levier bancaire 3- Rappel : comment se calcule le ratio de levier bancaire? Le niveau minimum de levier est fixé à 3% jusqu au 1 er janvier 2017, date à laquelle se termine la phase dite de transition, qui pourrait aboutir sur un ajustement de ce minimum requis, voire de la composition même du ratio A ce stade, les éléments qui composent le ratio de levier bancaire sont les suivants (schéma volontairement simplifié) : Capital «Tier 1» Postes bilantiels Instruments dérivés Actions ordinaires émises par la banque Primes d émission Bénéfice non distribué Autres revenus accumulés Le ratio de levier = Les fonds propres de base (noyau dur ou «Tier one») divisé par Tous les actifs du bilan à l exception des SFT (cessions temporaires de titres) Le collatéral lié aux opérations de SFT Coût de remplacement (RC) de l exposition actuelle «add-on» pour une exposition potentielle future Ajustement de collatéral «Tier 1» additionnel La mesure de l exposition Cessions temporaires de titres Éléments hors bilan Certains types d instruments émis par la banque ou l une de ses filiales consolidées* Contrats de type «repo/reverse repo» Prêt et emprunt de titres Opérations de prêt de marges Engagements confirmés Engagements révocables sans conditions Crédit de confirmation Opérations sur titres en suspens * Sous respect des conditions prévues par les accords de Bâle III consultables à 13

14 3 Le ratio de levier bancaire dans Bâle III Texte Comité de Bâle Précisions sur les modalités de calcul et de transmission du ratio de levier bancaire 4- Quelles sont les nouveautés apportées par le texte Bâlois? Mode de calcul du ratio Le mode de calcul du ratio présenté dans la version initiale du texte (juin 2013) avait été jugé trop strict par les acteurs. Après une période de consultation, quelques modifications techniques ont été apportées. Ces évolutions portent sur : o les dérivés de crédit : les montants à prendre en compte pour calculer l exposition sont désormais plafonnés à la seule perte maximale encourue o les cessions temporaires de titres (SFT) : une compensation avec une même contrepartie («bilateral netting») peut être autorisée o o les marges de variation : associées aux expositions à des dérivés, elles peuvent être utilisées pour réduire la mesure de l'exposition la compensation centrale : les expositions des transaction d'un membre compensateur envers des contreparties centrales éligibles sur des opérations sur dérivés réalisées pour le compte de clients peuvent être exclues du calcul, sous certaines conditions Pour rappel, la définition du ratio, son calcul et son calibrage sont amenés à être ajustés jusqu en 2017 Mise à disposition obligatoire à compter du 1 er janvier 2015 Les informations suivantes doivent être mises à disposition du régulateur à compter du 1 er janvier 2015 : o une table de comparaison permettant d expliquer les différences de montants entre (1) l actif total comptable de la banque tel que figurant dans les états financiers et (2) la mesure de l exposition telle que déterminée pour le calcul du ratio de levier o le détail des niveaux d exposition par catégorie : les catégories sont celles présentées précédemment (postes bilantiels, instruments dérivés, cessions temporaires de titres, éléments hors bilan) o o une table explicative et de réconciliation qui permet d expliquer les différences de montants entre (1) l actif comptable de la banque (tels que figurant dans les états financiers) et (2) la mesure de l exposition sur les éléments bilanciels (uniquement) en cas de variation significative du ratio entre deux dates de mise à disposition, la banque est tenue d en expliquer les raisons majeures 14

15 Principaux liens 6 Point d avancement des nouveautés lutte contre le blanchiment LCB-FT - Projets État des lieux du cadre réglementaire et perspectives 3 ème directive LCB-FT n 2005/60/CE du 26 Octobre Ordonnance n du 30 janvier 2009 et ses décrets d application (décrets n du 16 juillet 2009 et n du 02/09/2009) Règlement Général AMF transposant la 3 ème Directive anti-blanchiment Position recommandation AMF n relative à la tierce introduction +Prestataires&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F50da546f-65a0-42b5-ae63-757f0fb65eec - Projet de texte 4 ème directive LCB-FT - Comité de Bâle: «Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism» (Janvier 2014) 1- Mise en situation La Commission européenne a adopté le 5 février 2014 des propositions visant à renforcer les règles de l Union Européenne relatives à la LCB-FT. En pratique, ces propositions viennent en substitution de textes plus anciens, relatifs aux mêmes problématiques, et notamment la 3 ème directive anti-blanchiment, entrée en vigueur depuis 2009 en France Ces propositions feront l objet d une 4 ème Directive dont le vote est prévu en Nous vous proposons ici un état des lieux du cadre réglementaire applicable aux professionnels du secteur financier, ainsi qu une analyse des perspectives et enjeux à venir Par ailleurs, le Comité de Bâle (via la Bank of International Settlements BIS) a publié en janvier 2014 un document prévoyant des guidelines au niveau international dans le cadre de la LCB-FT. Ce document donne des indications au niveau international, notamment sur les procédures à mettre en place dans le cadre de groupes bancaires 15

16 tés 6 Point d avancement des nouveautés lutte contre le blanchiment LCB-FT - Projets État des lieux du cadre réglementaire et perspectives 2- Quelles sont les principales évolutions apportées par le projet de 4 ème directive LCB-FT? Vote de la 3 ème directive ème Directive Européenne 4 ème Directive Européenne (projet) Transposition complète en France Nouvelles recommandations du GAFI Proposition de 4 ème directive Vote de la 4 ème directive? Approche par les risques Approche graduelle en fonction du risque présenté par le client, avec trois niveaux d obligations : allégée (voire exonération), normale ou renforcée Approche par les risques renforcée Exonération prévue par la 3 ème directive en cas de risques faibles remplacée par la possibilité donnée aux États d autoriser des mesures allégées Publication en annexe de la directive d un certain nombre de facteurs indicatifs de situations de risque Déclaration de soupçon à Tracfin La fraude fiscale doit désormais faire l objet d une déclaration de soupçon le cas échéant Bénéficiaire effectif (BE) Liste à établir et à mettre à disposition du régulateur et des établissements assujettis. Pourcentage retenu de 25% de détention du capital d une entité comme preuve de propriété ou de contrôle par participation Classification et approche par les risques Volet passif : type de relation, PPE, domiciliation, sensibilité de l activité Volet actif: type d investissement, contrepartie, diligences effectuées Intra-groupe Encadrement plus fin des échanges intragroupe (par exemple possibilité de réaliser une transmission intra-groupe avant déclaration de soupçon) Personnes Politiquement Exposées (PPE) Diligences complémentaires et obligation de vigilance renforcée vis-à-vis de ce type de client Personnes Politiquement Exposées (PPE) Obligations étendues avec notamment : o distinction entre PPE nationales et étrangères o évolution de de la notion de PPE étrangères : l obligation d identification des PPE vise non seulement les clients, mais également les bénéficiaires effectifs des clients Champs d application Mise hors champs de certaines sociétés de gestion Diminution du seuil d assujettissement Diminution de à euros du seuil d assujettissement des personnes physiques ou morales qui négocient des biens et pour lesquels les paiements sont effectués en espèces 16

17 6 Point d avancement des nouveautés lutte contre le blanchiment LCB-FT - Projets État des lieux du cadre réglementaire et perspectives 3- Quelles sont les nouveautés apportées par le Comité de Bâle (janvier 2014)? Les principales nouveautés apportées par le Comité de Bâle Le Comité de Bâle a publié en janvier 2014 un rapport visant à décrire comment les risques liés à la LCB-FT devraient être pris en compte dans la politique globale de gestion des risques des banques. Ces recommandations, assez généralistes, portent essentiellement sur des points qui seront d ailleurs encadrés par la future 4 ème directive européenne : o Evaluer, comprendre, gérer et atténuer le risque : la création de plusieurs lignes de défense constituées par (1) une procédure interne, (2) la nomination d une personne responsable de sa mise en œuvre et (3) une fonction audit interne performance o o o Augmenter les exigences d acceptation d un client et accroitre sa connaissance au quotidien : ceci passe par la mise en place d une procédure efficace d acceptation d un client et de diligences qui assurent une détection des transactions inhabituelles ou suspicieuses (forte somme sur un compte, nombreux transferts entre Etats, PPE ) Renforcer les notions de bénéficiaire effectif et de personnes politiquement exposées : les procédures liées à la gestion du risque de LCB-FT doivent porter sur le client mais également, le cas échéant, sur ses représentants et sur le bénéficiaire effectif d une transaction Augmenter la vigilance au sein d un groupe : des procédures uniformes doivent être mises en place au sein du groupe qui est tenu de veiller au bon partage des informations en son sein et de comprendre dans quelle mesure la banque peut se fier aux procédures mises en place au sein d une autre banque (du même groupe) 4- Perspective : deux enjeux majeurs pour les assujettis L ANALYSE DE L approche graduelle par les risques adoptée par les régulateurs nécessite pour les assujettis une connaissance accrue de leurs clients. À ce titre, les évolutions réglementaires récentes mettent un fort accent sur l identification des clients à hauts risques, via notamment la mise en place de qualificatifs tels que bénéficiaire effectif, personne exposée politiquement ou encore relation d affaire L obligation de déclaration de soupçon ne saurait se substituer à l obligation de vigilance qui doit opérer en amont. Les professionnels sont exonérés de leur responsabilité (civile, pénale ou disciplinaire) lorsqu ils effectuent une déclaration de soupçon et qu elle est établie de bonne foi. Il appartient cependant à l assujetti de décider de poursuivre la relation d affaire avec son client ou non, ceci engageant sa responsabilité 17

18 Principaux liens 10 Principales nouveautés de la directive AIFM Texte AMF Mises à jour d instructions significatives suite à la transposition en droit français Page de la Commission Européenne sur la directive AIFM Règlement (niveau 2) du 19 décembre Instruction Procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille, obligations d information et passeport - Mise à jour le 10 janvier 2014 du DOC par l AMF +Prestataires&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fe83896e9-1f fe5-4b72e29969fc Instruction Modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés - Mise à jour le 10 janvier 2014 du DOC Produits+de+placement&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fda037ec7-cd0a-45d4-8b da4 Instruction L application des règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions d OPCVM ou de FIA par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires - Mise à jour le 10 janvier du DOC Prestataires&docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1bbdaee6-26ce-417b-a2b0-9baaddf3c02d 1- Mise en situation La directive sur les gérants de fonds d investissement alternatifs 2011/61/CE (en anglais Alternative Investments Fund Managers ou «AIFM») vise à créer un cadre général et efficace de réglementation et de surveillance des gérants de fonds alternatifs en Europe. La directive suit une double logique : o réguler les fonds en posant des contraintes d investissement et d organisation aux managers o permettre, en contrepartie, un accès simplifié au marché européen avec une logique de passeport La directive a été transposée en France durant l été 2013, via l ordonnance n du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs, et via une modification du Livre III (partie prestataires) et du Livre IV (partie produits) du RG AMF. Il s en est suivi une campagne de modification des instructions/positions/recommandations AMF dans l optique notamment de : o modifier la terminologie lorsque cela est nécessaire (par exemple utiliser le terme FIA) o revoir des passages qui posaient problème (correction de «coquilles») sur ces textes : l AMF a mis à jour ce mois-ci un ensemble d instructions visant à reprendre certaines obligations auxquelles sont soumis les gérants de FIA, suite à la transposition de la Directive AIFM en droit français. Nous revenons ce mois-ci sur ces mises à jour AIFM : Alternative Investment Fund Manager AIF :Alternative Investment Fund FIA : Fonds d investissement Alternatif 18

19 10 Principales nouveautés de la directive AIFM Texte AMF Mises à jour d instructions significatives suite à la transposition en droit français 2- Mise à jour de plusieurs instructions de l AMF faisant suite à la transposition de la Directive AIFM Procédure d agrément des SGP, obligations d information et passeport L AMF précise les modalités et la procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille, certaines de leurs obligations d information et les modalités du passeport des sociétés de gestion de portefeuille françaises et des sociétés de gestion étrangères La mise à jour de cette instruction présente notamment : o les passeports de libre prestation de services dits «in» et «out» o la procédure à suivre en cas de franchissement des seuils d application des régimes de la Directive AIFM Modalités de calcul du risque global (FIA et OPCVM) L instruction précise la méthode de calcul de l engagement (formules de conversion, règles de compensation et de couverture, dispositions spécifiques aux contrats financiers relatifs à des taux d intérêts et aux fonds à formule, etc., et de la valeur en risque (VaR)) Cette mise à jour fait également suite à la transposition de la Directive AIFM et adopte désormais les terminologies en vigueur pour la désignation des fonds (distinction entre OPCVM et FIA) Règles de bonne conduite lors de la commercialisation d OPCVM ou de FIA L instruction précise ici les règles de bonne conduite lors de la commercialisation de parts ou actions (d OPCVM ou de FIA) par les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés de gestion et les gestionnaires Ces règles sont détaillées selon les deux activités qu une société de gestion ou un gestionnaire est amené à mener dans le cadre d une commercialisation : le conseil en investissement et la prise en charge d ordre. Pour ces deux types de prestations, nous rappelons que les obligations d agréments diffèrent 19

20 10 Principales nouveautés de la directive AIFM Texte AMF Mises à jour d instructions significatives suite à la transposition en droit français 3 - Rappel - Comment s organise la transposition de la directive AIFM en France? La transposition de la directive suit la hiérarchie des normes en droit français (modèle de la pyramide) La directive AIFM et son interprétation Constitution française Droit européen (traité international) Interprétations et guidelines de l ESMA La directive 2011/61/UE AIFM (texte chapeau) Le règlement délégué n 231/2013 complétant la directive en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d exercice, les dépositaires, l effet de levier, la transparence et la surveillance Le règlement d'exécution n 447/2013 établissant la procédure applicable aux gérants de fonds d'investissement alternatifs qui choisissent volontairement de relever la directive Le règlement d'exécution n 448/2013 établissant une procédure pour déterminer l'etat membre d'un gérant établi dans un pays tiers Les orientations relatives aux politiques de rémunérations applicables aux gérants de fonds d investissement alternatifs - ESMA/2013/232 Les orientations relatives aux nouvelles obligations de reporting Ordonnance n du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d actifs Interprétation en quasi-droit français Transposition en droit français Loi française codifiée dans le Code monétaire et financier (partie législative) Réglementation française codifiée dans le Code monétaire et financier (partie réglementaire) + Règlement Général de l AMF (validé par arrété) Interprétations et best practices AMF : guides de bonne pratique, recommandations, etc. Interprétations et best practices AFG : guides de bonne pratique, recommandations, etc. Décret n du 25 juillet 2013 Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux dépositaires de FIA Arrêté du 8 août 2013 modifiant le livre III du RG AMF Arrêté du 20 Décembre 2013 modifiant les livres III et IV du RG AMF Position DOC relative aux politiques de rémunération applicables aux gérants de fonds d'investissement alternatifs Lettre de l AMF sur la transmission du reporting simplifié Instruction modifiée, relative au procédures d agrément des sociétés de gestion Instruction modifiée, relative au calcul du risque global des FIA et des OPCVM Instruction modifiée, relative à la commercialisation des FIA et des OPCVM Circulaire AFG du 13 août 2013 sur les fonds Différents documents d interprétation 20

21 Abréviations utilisées ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution AFG : Association française de gestion financière AIFM : Alternative Investment Fund Managers directive AMF : Autorité des Marchés Financiers BCE: Banque Centrale Européenne CCP : Chambre de compensation CDS : Credit default swap CESR : Committee of European Securities Regulators CFD : Contract For Difference CIF : Conseiller en investissement financier COMOFI : Code monétaire et financier COREP : Common solvency ratio reporting CRD : Capital Requirement Directive CRT : Compte rendu des transactions CSD : Central securities depositories DICI (KIID en anglais) : Document d information clé de l investisseur / Key Investor Information Document EBA : European Banking Authority ECB : European Central Bank EFAMA : European funds and asset management association EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority EL : Effet de levier EMIR : European Market Infrastructure Regulation ESMA : European Securities and Markets Authority ETF : Exchanged Traded Funds FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act FCP : Fonds commun de Placement FCPE : Fonds commun d épargne salariale FCPI : Fonds commun de Placement dans l Innovation FCPR : Fonds commun de Placement à Risque FIA : Fonds d investissement alternatif GAFI : Groupe d action financière IFT : Instrument financier à terme KIID (DICI en français) : Document d information clé de l investisseur / Key Investor Information Document LAB / LFT : Lutte anti blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme LEI : Legal Entity Identifier MCR : Minimum Capital Requirement MIF (MiFID en anglais) : Directive marchés d instruments financiers MINEFI : Ministère de l'economie et des Finances MSU : Mécanisme de Supervision Unique MTF : Multilateral trading facilities (Système multilatéral de négociation SMN en français) OPCI : Organisme de placement collectif immobilier OPCVM (UCITS en anglais) : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières OPPCI : Organisme professionnel de placement collectif immobilier ORSA : Own Risk and Solvency Assessment OT : Organisme de titrisation OTC : Over the counter (de gré à gré en français) OTF : Organized trading facilities PRIPS : Packaged retail investment products PSI : Prestataire de services d investissement QLB : Questionnaire de lutte contre le blanchiment RDT : Reporting des transactions RG AMF : Règlement général de l Autorité des Marchés Financiers RTO : Réception transmission d ordres S/R : Souscription / rachat SCR : Solvency Capital Ratio SFT : Securities Financing Transaction SGP : Société de gestion de portefeuilles SICAF : Société d investissement à capital fixe SICAV : Société d investissement à capital variable SICAVAS : Société d investissement à capital variable d actionnariat salarié SLD : Securities Law Directive SPPICAV : Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable SRRI : Synthetic Risks and Reward Indicator (Indicateur de rendement risque en français) SSM : Single Supervisory Mecanism TCC : Teneur de compte conservateur TCCP : Teneur de compte conservateur de parts UCITS (OPCVM en français) : Undertakings for collective investment in transferable securities 21

22 HIRAM FINANCE FRANCE 11 avenue Delcassé Paris Tél. : Fax : Notre équipe veille réglementaire : Julien Commarieu, Manager julien.commarieu@hiram-finance.com Lucie Adam lucie.adam@hiram-finance.com Retrouvez-nous sur Renaud Piastrelli renaud.piastrelli@hiram-finance.com

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