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1 LA COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE PARIS AC N 12PA SYNDICAT FRANÇAIS DES OSTEOPATHES Mme Mille Président Mme Amat Rapporteur REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour administrative d appel de Paris (8 ème Chambre) M. Ladreyt Rapporteur public Audience du 25 mars 2013 Lecture du 8 avril 2013 C Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour le Syndicat français des ostéopathes, dont le siège est au rue Dulac à Paris (75015), par Me Pintat ; le Syndicat français des ostéopathes demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n /1 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d une part, à l'annulation de l arrêté du 31 octobre 2007 du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports portant inscription sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, de la SARL Andrew Taylor Still Academy (ATSA), du Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord (COTN), de l Institut franco-britannique d ostéopathie formation continue (IFBO), de l Institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie (IFKO), des Instituts de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Paris et Vichy, d autre part, à ce que soit mise à la charge de l Etat une somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

2 N 12PA Le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) soutient : - que le jugement est irrégulier dès lors que le principe du contradictoire n a pas été respecté ; qu en effet, le jugement attaqué a été rendu notamment au visa du mémoire enregistré le 18 octobre 2011 présenté par le ministre du travail, de l emploi et de la santé alors que l audience s est déroulée le 21 octobre 2011 ; - que c est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête était irrecevable comme étant dirigée contre un acte déclaratif et qu ils ont par suite entaché leur jugement d irrégularité ; - que la décision ministérielle est entachée d un vice de procédure dès lors que les dossiers d agrément n ont pas été transmis aux membres de la commission nationale d agrément cinq jours au moins avant la date de la réunion alors que ceux-ci sont volumineux ; - que les dossiers de demande d agrément n étaient pas complets et ne comportaient pas l ensemble des éléments prévus à l article 7 du décret n du 25 mars 2007 et à l article 7 de l arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d agrément des établissements de formation ; qu en effet, les dossiers de l IFBO et de l IFKO ne comportaient pas l extrait du casier judiciaire de la personne responsable de l établissement et que la circonstance qu ont été produits en cours d instance des documents qui n étaient pas joints aux dossiers de demande d agrément ne saurait purger ce vice ; - que les établissements pétitionnaires n ont pas fait la preuve, dans leur dossier de demande d agrément, du respect des formalités prévues à l article L du code de l éducation ; - que les dossiers des demandes d agrément de l ATSA, du COTN, de l IFBO, de l IFSO Paris et Vichy sont également incomplets en ce qu il n est pas justifié du coût annuel de la formation ; que s agissant de l IFKO les éléments fournis sont imprécis et ne permettent pas ainsi de regarder cet établissement comme ayant justifié du coût de sa formation ; - que le ministre a commis une erreur manifeste dans l appréciation des capacités de l IFKO à offrir des conditions d accueil suffisantes à ses étudiants, notamment en termes de disponibilité de salles pour garantir la qualité de la formation délivrée à ceux-ci ; - que la preuve de l engagement dans une démarche d évaluation de la qualité de l enseignement n est pas rapportée s agissant notamment de l IFKO ; - que la décision ministérielle d agrément est entachée d une erreur manifeste d appréciation en ce que les dossiers d agrément de l IFKO, de l IFBO, et du COTN ne permettent pas de satisfaire aux exigences de l article 7 du décret du 25 mars 2007 s agissant de l organisation des stages ; qu en outre, s agissant de l IFKO, certaines matières enseignées ne correspondent pas à celles requises par les textes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2012, présenté par le ministre du travail, de l emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de définir, au regard des situations juridiquement constituées et de la sécurité juridique, les modalités d application dans le temps de son arrêt en cas d annulation de l arrêté du 31 octobre 2007 ; Le ministre soutient : - que le jugement n est pas irrégulier dès lors qu un délai de trois jours était suffisant pour la consultation du seul mémoire en défense produit ; - que c est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat requérante était irrecevable et qu ils n ont ainsi entaché leur jugement d aucune irrégularité ; - que le moyen tiré de ce que la commission nationale d agrément aurait été irrégulièrement convoquée et consultée manque en fait dès lors que les dossiers étaient

3 N 12PA consultables sur place et ce, en accord avec les membres de la commission nationale d agrément, compte tenu du caractère volumineux desdits dossiers ; - qu un établissement de formation ne peut se voir délivrer un extrait de son bulletin n 2 du casier judiciaire et qu ainsi, la formalité requise étant impossible, les dossiers de demande d agrément ne peuvent être regardés comme incomplets ; - que les établissements agréés ne devaient pas respecter les dispositions des articles L à L du code de l éducation dès lors que la formation s adresse à des professionnels de santé au titre de la formation continue ; - que le moyen tiré de ce que les pièces relatives au coût de la formation n ont pas été jointes aux dossiers de demandes d agrément manque en fait ; - qu aucune disposition législative ou réglementaire n impose aux établissements de justifier de l ensemble de l organisation des stages ni de produire dans son dossier le planning d occupation des salles ; - que le moyen tiré de l absence d engagement dans une démarche d évaluation de la qualité de l enseignement manque en fait ; Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour l Institut de formation en kinésithérapie et en ostéopathie (IFKO), par Me Chaneac ; l IFKO conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du SFDO une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; L Institut soutient : - que le principe du contradictoire a été respecté et que le jugement attaqué n est ainsi pas entaché d irrégularité ; que c est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la décision litigieuse est un acte purement déclaratif et ont rejeté pour ce motif comme étant irrecevable la demande du syndicat requérant ; - que la transmission de l extrait de casier judiciaire est une formalité impossible dès lors qu un établissement de formation ne peut se voir délivrer l extrait de son bulletin n 2 ; que la déclaration au rectorat n était pas requise dès lors qu il dispense une formation destinée à des professionnels et non une formation initiale ; - qu il a justifié des éléments relatifs au coût de la formation dans son dossier de demande d agrément et de l organisation des stages et de la formation ; - qu il a apporté la preuve de son engagement dans une démarche d évaluation de l enseignement ; Vu, le mémoire enregistré le 20 juillet 2012, présenté pour l Institut franco-britannique d ostéopathie (IFBO), par Me Hiault Spitzer ; l IFBO conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner le Syndicat français des ostéopathes à une amende pour recours abusif d un montant de euros et de mettre à sa charge une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; L IFBO soutient : - que c est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant au motif du caractère purement déclaratif de la décision litigieuse ; - que la demande du syndicat requérant est également irrecevable compte tenu de l absence d intérêt à agir de celui-ci ; qu en effet, le SFDO se présente comme un syndicat représentatif des ostéopathes «exclusifs» c'est-à-dire non professionnels de santé ; qu il n a ainsi aucun intérêt à agir contre une école dispensant une formation aux ostéopathes professionnels de santé ;

4 N 12PA que son dossier de demande d agrément était complet et qu en particulier il a adressé le CV et l extrait de casier judiciaire de M. Hortoland, la justification du coût annuel de la formation ; - qu il n avait pas à respecter les dispositions de l article L à L du code de l éducation dès lors qu il dispense une formation professionnelle continue et non une formation initiale ; - que les prétendus manquements relatifs au projet pédagogique manquent en fait ; que les dispositions de l article 7 de l arrêté du 25 mars 2007 n imposent pas que les diplômes de chaque enseignant soient communiqués ; - que le moyen tiré de l erreur manifeste d appréciation n est pas assorti des précisions suffisantes permettant d en apprécier le bien fondé ; - que le recours du SDFO constitue un recours abusif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2012, présenté pour les Instituts de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Paris et Vichy, par Me Libert ; les IFSO de Paris et Vichy concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge du Syndicat français des ostéopathes une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision litigieuse n a qu un caractère déclaratif et qu ainsi, c est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande du syndicat requérant était irrecevable ; - qu en tout état de cause, la demande présentée par le SFDO était irrecevable dès lors que celui-ci n a pas qualité pour agir ; - que le syndicat requérant n établit pas que le dossier de demande d agrément était incomplet ; qu en particulier et contrairement à ce qu il soutient la déclaration au rectorat a été faite ; Vu, les mémoires enregistrés les 17 octobre 2012 et 13 février 2013, présentés pour le Collège d ostéopathie Traditionnelle du Nord (COTN), par le cabinet d avocats Legis Conseils ; le COTN conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du SFDO une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Il soutient : - que la requête présentée devant les premiers juges était irrecevable dès lors qu elle était entachée de tardiveté puisque les agréments individuels étaient définitifs et qu elle n était pas motivée ; - que le moyen tiré de l erreur manifeste d appréciation n est pas assorti des précisions suffisantes permettant d en apprécier le bien-fondé ; - que le dossier de demande d agrément était complet dès lors qu il n avait pas à être déclaré au rectorat ; Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2013 présenté pour le Syndicat français des ostéopathes qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

5 N 12PA Il soutient en outre : - que sa requête n est pas tardive dès lors que le délai de recours doit être décompté à partir de la date de la saisine du Conseil d Etat quant bien même celui-ci est incompétent ; - que les stipulations de l article 3 de ses statuts lui donnent intérêt pour agir ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour la SARL Andrew Taylor Still Academy, par Me Gallat, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du Syndicat français des ostéopathes une somme de euros en application des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Il soutient : - que le principe du contradictoire a été respecté ; - que c est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la demande du syndicat requérant était irrecevable ; - que le dossier de demande d agrément était complet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ; Vu le décret n du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le décret n du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le décret n du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu l arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - les observations de Me Le Moal, pour le SFDO,

6 N 12PA et les observations de Me Grognard, pour l Institut franco-britannique d ostéopathie puis celles de Me Libert, pour les IFSO de Vichy et de Paris ; 1. Considérant que par un arrêté du 31 octobre 2007, publié au Journal officiel de la République Française le 9 novembre 2007, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a inscrit sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé la SARL Andrew Taylor Still Academy, le Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord (COTN), l Institut franco-britannique d ostéopathie formation continue (IFBO), l Institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie (IFKO), les Instituts de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Paris et Vichy ; que le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande présentée par le Syndicat français des ostéopathes (SFDO) aux motifs que l arrêté litigieux constitue un acte déclaratif insusceptible de faire l objet d un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions ultérieures du SFDO tendant à l annulation des décisions individuelles d agrément figurant dans cet arrêté sont tardives ; 3. Considérant qu aux termes de l article 8 de l arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires dans sa rédaction alors en vigueur : «Une fois complets, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Mayotte transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n du 25 mars 2007 susvisé. Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés. ( )» ; qu il résulte de ces dispositions, que la décision ministérielle d agrément d un établissement pour dispenser une formation en ostéopathie fait l objet d une double publicité consistant, d une part, en une notification au demandeur, d autre part, en une inscription de son bénéficiaire sur la liste des établissements agréés, cette inscription valant publication destinée aux tiers ; que l arrêté attaqué du 31 octobre 2007, sur lequel figurent les agréments délivrés aux établissements mentionnés au point 1, ne présente donc pas un simple caractère déclaratif ; qu en demandant, devant le Tribunal administratif de Melun, l annulation de cet arrêté inscrivant sur la liste des établissements agréés la SARL Andrew Taylor Still Academy, le Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord (COTN), l Institut franco-britannique d ostéopathie formation continue (IFBO), l Institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie (IFKO), les Instituts de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Paris et Vichy, le SFDO, tiers par rapport à cet arrêté, devait être regardé comme demandant l annulation des décisions individuelles d agrément ainsi publiées ; qu il s ensuit que c est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que, dès lors, et sans qu il soit besoin d examiner l autre moyen d irrégularité invoqué, son jugement du 4 novembre 2011 doit être annulé ; 4. Considérant qu il y a lieu pour la Cour d évoquer et de statuer sur la demande présentée par le SFDO devant le Tribunal administratif de Melun ;

7 N 12PA Sur la légalité de l arrêté du 31 octobre 2007 : En ce qui concerne les fins de non recevoir : 5. Considérant qu aux termes de l article 3 des statuts du Syndicat français des ostéopathes : «Le Syndicat a pour objet d assurer la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux de ses membres, ostéopathes, tant sur le plan individuel que collectif. A ce titre, le Syndicat poursuivra notamment les objectifs suivants : - Assurer le suivi législatif et réglementaire afférent à la profession d ostéopathe, et, le cas échéant, prendre toute mesure de nature à en améliorer la réglementation ( )» ; qu un tel objet social est de nature à donner au SFDO un intérêt suffisant pour agir à l encontre des agréments délivrés aux établissements constitués pour assurer une formation en ostéopathie réservée aux professionnels de santé, lesquels peuvent d ailleurs adhérer au Syndicat appelant s ils exercent l ostéopathie à titre exclusif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l IFSO et l IFBO doit être écartée ; 6. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l exposé des faits et moyens, ainsi que l énoncé des conclusions soumises au juge» ; qu il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le SFDO devant le Tribunal administratif de Melun aux fins d annulation de l arrêté du 31 octobre 2007 comportait l exposé de faits, moyens et conclusions ; que, par suite, la fin de non recevoir invoquée par le Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord doit être écartée ; 7. Considérant que, lorsqu en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, le conseil d Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d une autre juridiction administrative, il en attribue le jugement de tout ou partie de l affaire à la juridiction qu il déclare compétente ; que, dans un tel cas, la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au greffe du secrétariat du Conseil d Etat qui, incompétemment saisi, procède à la transmission ; qu il ressort des pièces du dossier que la demande du syndicat requérant, tendant à l annulation de l arrêté litigieux publié au Journal officiel de la République française le 9 novembre 2007, a été enregistrée au greffe du secrétariat du Conseil d Etat le 2 janvier 2008 et transmise par ordonnance du 22 janvier 2008 du président de la section du contentieux du Conseil d Etat au Tribunal administratif de Melun ; que, par suite, le Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord n est pas fondé à soutenir que la demande du SFDO est entachée de tardiveté, nonobstant la circonstance que l agrément individuel lui aurait été notifié antérieurement ; En ce qui concerne le fond : 8. Considérant qu aux termes de l article 6 du décret n du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : «Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d'ouverture de l'établissement. ( ) L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission nationale d'agrément. Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé» ; qu aux termes de l article 9 du décret n du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : «Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.» ;

8 N 12PA Considérant qu il est constant que les membres de la commission nationale d agrément n ont reçu, pour aucune des réunions au cours desquelles les demandes des établissements inscrits par l arrêté contesté sur la liste des établissements agrées par l Etat pour délivrer une formation en ostéopathie a été examinée, les dossier de demande d agrément et les documents complémentaires cinq jours avant les dates prévues de réunion ; que, si le ministre des affaires sociales et de la santé fait valoir que la consultation de ces dossiers et documents a été organisée dans les locaux du ministère de la santé, il ne précise ni la date ni les modalités matérielles de cette consultation et n établit pas que les membres de la commission, laquelle avait émis un avis défavorable lors d une première consultation, aient été avertis de la mise à disposition des dossiers ; que par suite, les membres de la commission ne peuvent être regardés comme ayant été en mesure d en prendre connaissance en temps utile ; que l irrégularité ainsi commise a été susceptible, dans les circonstances de l espèce et compte tenu notamment du caractère technique et volumineux des documents à examiner, d exercer une influence sur les avis émis par la commission nationale d agrément et sur le sens de la décision prise ; que dès lors, la décision contestée a été prise à la suite d une procédure irrégulière ; qu il s ensuit que le SFDO est fondé à en demander l annulation ; 10. Considérant, en outre, qu aux termes de l article 7 de l arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires : «Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente ( ), outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes : 1 Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n 2) de la personne morale responsable de l'établissement ; ( ) 12 Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs.» ; 11. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que les dossiers initiaux et complémentaires de demande d agrément présentés par l IFKO ne comportent pas les documents relatifs au coût annuel de la formation, à sa décomposition et les justificatifs ni l extrait du casier judiciaire de la personne responsable de l établissement ; que, par suite, le ministre de la santé a pris les décisions d agrément en cause sur la base de dossiers incomplets ; 12. Considérant que les irrégularités susmentionnées justifient l annulation de l arrêté du 31 octobre 2007 fixant la liste des établissements agréés pour dispenser une formation d ostéopathe ; Sur les conclusions du ministre des affaires sociales et de la santé tendant à ce que l annulation ne prenne effet qu à une date postérieure à la présente décision : 13. Considérant que l annulation d un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n être jamais intervenu ; que, toutefois, s il apparaît que cet effet rétroactif de l annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison, tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu il était en vigueur, que de l intérêt général pouvant s attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l ensemble des moyens, d ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l annulation ; qu il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s ils peuvent justifier qu il soit dérogé à titre

9 N 12PA exceptionnel au principe de l effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l affirmative, de prévoir dans sa décision d annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l annulation ne prendra effet qu à une date ultérieure qu il détermine ; 14. Considérant que l irrégularité de l agrément d un établissement de formation est de nature à faire obstacle à ce que l établissement délivre à ses étudiants un diplôme à l issue de leur formation ; que, compte tenu de la nature des motifs d annulation retenus et alors que le SFDO n établit pas que la formation suivie par les étudiants n aurait pas été conforme à la réglementation applicable, les conséquences d une annulation rétroactive de l arrêté portant inscription, sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, les agréments accordés à la SARL Andrew Taylor Still Academy, au Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord (COTN), à l Institut franco-britannique d ostéopathie formation continue (IFBO), à l Institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie (IFKO), aux Instituts de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Paris et Vichy, apparaissent, s agissant notamment du cursus des étudiants actuellement en formation, manifestement excessives ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de ne prononcer l annulation dudit arrêté qu à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation ou de délivrance des diplômes pour l année afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire , puisse réexaminer les demandes d agrément des établissements d enseignement concernés en réunissant la commission nationale d agrément dans les plus brefs délais ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article R du code de justice administrative : 15. Considérant qu aux termes de l article R du code de justice administrative : «Le juge peut infliger à l auteur d une requête qu il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder euros» ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l Institut franco-britannique d ostéopathie tendant à ce que le Syndicat français des ostéopathes soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 16. Considérant que le SFDO n étant pas la partie perdante en la présente instance, les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre desdites dispositions ; qu il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l Etat une somme de euros au titre des frais exposés par le SFDO et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2011 est annulé.

10 N 12PA Article 2 : L arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie est annulé à compter de la date la plus tardive de validation des années de formation ou de délivrance des diplômes pour l année afin que le ministre de la santé, avant la rentrée scolaire , puisse réexaminer les demandes d agrément des établissements d enseignement concernés en réunissant la commission nationale d agrément dans les plus brefs délais. Article 3 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par la décision du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports en date du 31 octobre 2007, antérieurement à la date d effet de son annulation, sont regardés comme définitifs. Article 4 : L Etat versera au Syndicat français des ostéopathes une somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l Institut de formation en kinésithérapie et ostéopathie (IFKO), de l Institut franco-britannique d ostéopathie (IFBO), du Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord (COTN), des Instituts de formation supérieure en ostéopathie de Paris et Vichy et de la SARL Andrew Taylor Still tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : Les conclusions de l Institut franco-britannique d ostéopathie (IFBO) tendant à l application des dispositions de l article R du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat français des ostéopathes, au ministre des affaires sociales et de la santé, au Collège d ostéopathie traditionnelle du Nord, à l Institut franco-britannique d ostéopathie, à l Institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie, à l Institut de formation supérieure en ostéopathie de Paris, à l Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy et à la SARL Andrew Taylor Still Academy. Délibéré après l audience du 25 mars 2013 à laquelle siégeaient : Mme Mille, président, Mme Amat, premier conseiller, Mme Bailly, premier conseiller, Lu en audience publique le 8 avril 2013.

11 N 12PA Le rapporteur, Le président, N. AMAT S. MILLE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.

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