Cahier des Prescriptions Spéciales

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1 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DELEGATION DE TARFAYA المملكة المغربية وزارة الشباب والرياضة نيابة طرفاية TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA DELEGATION PROVINCIALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A TARFAYA COMMUNE URBAINE DE TARFAYA LOT UNIQUE Cahier des Prescriptions Spéciales 1

2 Engagement des Parties Contractantes Marché N 03/DPT/2014 Marché passé après appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de l alinéa 2, paragraphe 1 de l article 16 et l alinéa 3, paragraphe 3 de l article 17 du décret n du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publiques. ENTRE Le Ministère de la Jeunesse et des Sports représenté par Mr Le Délégué provincial de la Jeunesse et des Sports de Tarfaya Dénommé dans le présent Contrat par «Maitre d Ouvrage». D'une part, ET : Monsieur :.... Agissant au nom et pour le compte de :... Inscrit au registre de commerce de :.... Sous le n : Affiliée à la caisse Nationale de sécurité sous le n : Titulaire d un compte Bancaire à la banque : Sous n :... En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés faisant élection de domicile à :... Dénommé dans le présent Contrat par «L Entrepreneur». D'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 2

3 S O M M A I R E I - CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES ARTICLE 3: DESCRIPTIONS DES CORPS D ETAT ET CONSISTANCE DU PROJET ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DU MARCHE ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET TEXTES DE REFERENCES ARTICLE 6 : METRES DES OUVRAGES EXECUTES ARTICLE 7 : NOTIFICATION DU MARCHE ARTICLE 8 : DOMICILE DE L ENTREPRENEUR ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE ARTICLE 10 : FRAIS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT ARTICLE 12 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES ARTICLE 13 : GARANTIES CONTRACTUELLES ARTICLE 14 : INCAPACITE CIVILE OU PHYSIQUE DU TITULAIRE OU SON DECES ARTICLE 15 : NANTISSEMENT ARTICLE 16 : REGLEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 17 : MODE DE REGLEMENT-MODE DE PAIEMENT ARTICLE 18 : CARACTERE GENERAL DES PRIX ARTICLE 19 : REVISION DES PRIX ARTICLE 20 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ARTICLE 21 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES ARTICLE 22 : ATTACHEMENTS, SITUATIONS ET RELEVES ARTICLE 23 : ACOMPTES SUR TRAVAUX ARTICLE 24 : DECOMPTE PROVISOIRE, DECOMPTE PARTIELS ET DEFINITIFS ARTICLE 25 : VALIDITE DU MARCHE ARTICLE 26 : DELAI D EXECUTION ARTICLE 27 : PENALITES POUR RETARD ARTICLE 28 : PRESENCE DE L ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX - PENALITES POUR ABSCENCE AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ARTICLE 29 : CAS DE FORCE MAJEURE ARTICLE 30 : INSTALLATION DU CHANTIER ARTICLE 31 : BUREAU DE CHANTIER ARTICLE 32 : CAHIER DE CHANTIER ARTICLE 33 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS ARTICLE 34 : MESURES DE SECURITE ET D HYGIENE ARTICLE 35 : SOINS, SECOURS ET INDEMNITE AUX OUVRIERS ET EMPLOYES ARTICLE 36 : APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION SOCIALE ET DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L ENTREPRNEUR ARTICLE 37 : RECRUTEMENT ET PAYEMENTS DES OUVRIERS ARTICLE 38 : CONTROLE DU CHANTIER 3

4 ARTICLE 39 : ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX SANS EMPLOI ARTICLE 40 : PIECES A DELIVRER A L ENTREPRENEUR ARTICLE 41 : QUALITE DES TRAVAUX ET MALFACONS ARTICLE 42 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS ARTICLE 43 : CONDITIONS PARTICULIERES D EXECUTION ARTICLE 44 : NETTOYAGE DU CHANTIER ARTICLE 45 : OBLIGATIONS PARTICULIERES ARTICLE 46 : PLANS DE RECOLLEMENT ARTICLE 47 : CHARGES PARTRICULIERES ARTICLE 48 : CONNAISSANCES DU DOSSIER ARTICLE 49 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 50 : ECHANTILLONAGE ARTICLE 51 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ARTICLE 52 : RECEPTION DEFINITIVE ARTICLE 53 : CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX ARTICLE 54 : RESILIATION ARTICLE 55 : CONSEQUENCES DE LA RESILIATION ARTICLE 56 : LITIGES II - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES III - MODE D EVALUATION ET DE REGLEMENT DES OUVRAGES VI - BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF I - Clauses Administratives et Financières ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE Le présent marché à pour objet, Travaux de Construction du Siege de la Délégation provinciale de la jeunesse et des sports à Tarfaya commune urbaine de Tarfaya- province de Tarfaya ARTICLE 2 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES Le projet du présent marché est constitué de : 4

5 designation les locaux ADMINISTARTION LOGEMENT REZ DE CHAUSSEE 1 er ETAGE 1 er ETAGE 2éme Etage Hall d accueil Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7 Réserve Kitchenette Garage Sanitaire / hnd.f/h Sanitaire / f Sanitaire / h Hall Salle de réunion Secrétariat Bureau délégué Wc Sanitaire/f Sanitaire /h Hall Salon Cuisine Sdb Chambre1 Chmabre2 Chambre3 Séjour Sdb Aménagement extérieur Guérite gardien; Espace circulation; Espace vert; Mur de cloture ARTICLE 3: DESCRIPTIONS DES CORPS D ETAT ET CONSISTANCE DU PROJET Le présent marché porte sur l exécution des corps d état ci-après : - Gros œuvre ; Etanchéité. - Revêtement des sols et murs ; - Menuiserie - bois métallique ; - Electricité Lustrerie ; - Plomberie sanitaire ; - Peinture vitrerie ; 5

6 - Divers -Aménagement extérieur ARTICLE 4 : MODE DE PASSATION DU MARCHE Marché passé après appel d'offres ouvert sur offres de prix en application de l alinéa 2, paragraphe 1 de l article 16 et l alinéa 3, paragraphe 3 de l article 17 du décret n du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés publiques. ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE ET TEXTES DE REFERENCES Les obligations de l Entrepreneur pour l exécution des Travaux objet du présent Marché résultent de l ensemble des documents suivants : A - Pièces constitutives du marché : Les pièces contractuelles constituant le marché seront par ordre de priorité : 1. Acte d engagement. 2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) 3. Bordereau des prix et détail estimatif des travaux. 4. Cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G-T). En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront. B - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : Les ordres de service Les avenants éventuels La décision de poursuivre les travaux prévus au paragraphe 3 de l article 52 du C.C.A.G.T le cas échéant. C - Références aux Textes Généraux : 1. Le décret n du 8 Joumada I 1434 ( 20 Mars 2013 ) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. 2. Le Décret N du 29 Moharrem 1421 (4 Mai 2000) approuvant le C.C.A.G-T applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l état. 3. L instruction du Premier Ministre du 6 juin Texte relatif au contrôle de dépenses de l état. 5. Le Décret Royal n du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant le règlement général de la comptabilité Publique modifié par Décret n du 12 mai La circulaire n P du 13 juin 1940 relative à la fourniture de ciment et le Décret n du 20 décembre portant promulgation de la loi relative à la taxe sur valeur ajoutée (T.V.A). 7. Le dahir N du 31 Janvier 1961 et N du 19 Octobre 1962 modifiant celui du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. 8. La circulaire 6001 bis TP du 7 août 1985 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l exécution des travaux publics. L arrêté des TPC du 15/7/1967 et règles techniques PNM7 CL006 et 005 y sont annexés. 6

7 9. Les textes officiels réglementant la main d œuvre et les salaires. 10. Le Décret n du 12 Kaâda 1393 ( ) portant revalorisation des salaires minimum. 11. Texte relatif au paiement des intérêt moratoires. 12. Le Décret portant loi n du 5 Chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant le règlement de la comptabilité des collectivités locales et leurs groupements. 13. La Circulaire n 1/61/C8A/SGG du 30 Janvier 1961 relative à l utilisation des produits d origine et de fabrication nationale. 14. Le décret N du relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses de collectivités locales et leurs groupements. 15. Dahir N du 25 Rajab 1423( ) relatif à l application de la loi relative à la charte communale 16. Textes applicables en matière d assurance. 17. Textes applicables en matière d accident de travail. 18. La circulaire N 33/Cab du 21 Juillet 1988 du premier ministre relative aux marchés publics : Remplacement de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire. 19. Dahir N du 8 Joumada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés. D- Référence aux Textes Spéciaux : 20. Le devis général d architecture (D.G.A) réglant les conditions d exécution des bâtiments administratifs rendu applicable par le décret royal n du 9 Rabiâ II 1387 (17 Juillet 1967). 21. Les règlements en vigueur contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public (locaux d habitation). 22. Les règlements de police et de voirie en vigueur au moment de l exécution des travaux. 23. Le Dahir n du relatif à la normalisation modifiée par le dahir portant loi n rendant applicable l ensemble des normes marocaines ou à défaut les normes françaises (D.T.U) et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier des charges. 24. Note circulaire n 16 du relative à la nouvelle procédure d acquittement des droits de timbres. En fin tous les textes réglementaires rendus applicables en la matière lors de la souscription de l acte d engagement et de la signature du présent CPS par l attributaire du marché. Il est expressément stipulé qu en cas de contradiction entre des dispositions du présent C.P.S et celles des documents sus visés, seules seront applicables les clauses du présent marché ainsi que les dispositions Le décret n du 20 Mars 2013 sus indiqué. L entrepreneur ne pourra en aucun cas, exciper de l ignorance des documents énumérés au présent article pour se soustraire aux obligations qui en découlent. S il estime que la désignation des divers documents est insuffisante, l entrepreneur est tenu de requérir les renseignements complémentaires avec la signature du marché, celle-ci impliquant qu il est parfaitement renseigné avant la remise de son acte d engagement. 7

8 ARTICLE 6 : METRES DES OUVRAGES EXECUTES Les situations présentées par l entreprise devront être établies par un métreur à sa charge. ARTICLE 7 : NOTIFICATION DU MARCHE Conformément aux prescriptions de 153 du décret n du 8 Joumada I 1434 ( 20 Mars 2013 ), L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de l article 33 ci-dessus, le délai d approbation visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d autant de jours acceptés par l attributaire du marché. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Le maître d ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché ARTICLE 8 : DOMICILE DE L ENTREPRENEUR En application des dispositions du titre II, article 17 du C.C.A.G-T, l entrepreneur est tenu d élire, à proximité des travaux, un domicile qu il doit indiquer dans son acte d engagement ou faire connaître au Maître d ouvrage dans un délai de quinze (15) jours à partir de la notification de l approbation de son marché. Après réception définitive des travaux, l entrepreneur est relevé de l obligation d avoir un domicile à proximité des travaux. S il ne fait pas connaître son nouveau domicile au Maître de l ouvrage, les notifications relatives à son entreprise seront valablement faites à l Adresse indiquée dans sa soumission. ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE 8

9 La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 de décret n Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l article 24 de décret n Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants du titulaire. La sous-traitance concerne seulement les lots secondaires sans dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché. ARTICLE 10 : FRAIS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE En application de l article 6 du C.C.A.G.T, l entrepreneur devra supporter les frais de timbre et les frais d enregistrement des différentes pièces du marché. ARTICLE 11 : RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT En application des dispositions de l article 13 du C.C.A.G.T, la retenue de garantie est fixée à 10% (dix pour cent) du montant des travaux, elle cessera de croître lorsqu elle aura atteint 7% (sept pour cent) du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants. Cette retenue de garantie est acquise de plein droit au Maître d ouvrage conformément aux dispositions du C.C.A.G.T dans la limite de la valeur de reprise des malfaçons ou travaux non exécutés par l entreprise. Cette retenue de garantie, pourra, sur demande de l entrepreneur, être remplacée par une caution bancaire conformément à la réglementation en vigueur. Le cautionnement provisoire est fixé à : Cinquante mille Dirhams ,00 DHS). Le cautionnement définitif est fixé à 3% (trois pour cent) du montant du Marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. Le remboursement du montant des sommes retenues pour garantie sera effectué après l expiration du délai de garantie, ce qui aura lieu 1 an (un an) après la réception provisoire, suite à la réception définitive, qui sera prononcée sans réserve par le Maître d Ouvrage. ARTICLE 12 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES Avant tout commencement des travaux, l entrepreneur doit adresser à l administration, les copies des polices d assurance qu il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du marché notamment celle se rapportant aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier et aux accidents du travail pouvant survenir au 9

10 personnel de l entrepreneur. L administration ne peut être tenue pour responsable des dommages ou indemnités légales à payer en cas d accidents survenus aux ouvriers ou employés de l entrepreneur ou de ses sous traitants. Dans tous les cas, l entrepreneur restera soumis aux dispositions de l article 24 paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du C.C.A.G.T. ARTICLE 13 : GARANTIES CONTRACTUELLES En application des dispositions de l article 67 du C.C.A.G.T, le délai de garantie auquel la réception définitive mettra fin à 12 (douze) mois après la date de la réception provisoire. Pendant le délai de garantie et indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l application de l article 68 du C.C.A.G.T, l entrepreneur est tenu, a ses frais à une obligation dite «obligation de parfait achèvement» et à des garanties particulières telles que prévues par l article 67 susvisé. Toutefois l entrepreneur doit assurer la garantie décennale des ouvrages. ARTICLE 14 : INCAPACITE CIVILE OU PHYSIQUE DU TITULAIRE OU SON DECES Seront appliqués les articles n 29 ou n 30 du CCAGT ARTICLE 15 : NANTISSEMENT En application des dispositions de l article 11 paragraphe 5 du C.C.A.G.T et en cas de nantissement du marché, l administration délivre sans frais, à l entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire en copie conforme du marché et destiné à former titre conformément aux dispositions du Dahir du 28 août 1948 tel qu il a été complété ou modifié et relatif au nantissement des marchés publics. Dans l éventualité d une affectation en nantissement du présent marché. ARTICLE 16 : REGLEMENT DES TRAVAUX En application des dispositions du paragraphe A de l article 55 du C.C.A.G.T, le décompte est établi en appliquant aux quantités d ouvrages réellement exécutées et régulièrement constatées, les prix unitaires de la série ou de bordereau des prix. Toutefois, dans le cas prévu au 3 ème paragraphe de l article 39, lorsque la valeur des ouvrages exécutés est supérieure à celle des ouvrages prescrits par le présent C.P.S ou les ordres de service, les comptes sont établis sur la valeur de ces derniers ouvrages. ARTICLE 17 : MODE DE REGLEMENT-MODE DE PAIEMENT Les travaux faisant l objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour chaque nature d ouvrage par l entrepreneur aux quantités réellement exécutées, les quantités prises en compte résulteront d attachements pris en cours des travaux. Ensuite le montant global sera majoré du montant de la TVA. Les renseignements fournis par le maître d ouvrage ne dispensent pas l entrepreneur d affronter les difficultés particulières susceptibles d être rencontrées. En cas l entrepreneur ne peut se prévaloir de l insuffisance de renseignements fournis par l administration pour revenir en cours de marché sur les prix qu il a accepté ou pour demander une indemnité. L entrepreneur sera réputé s être rendu compte sur place des 10

11 difficultés des travaux, et il n aura droit à aucune plus value sur les prix du bordereau, quelque soient les difficultés spéciales rencontrées pendant les travaux. Mode de règlement : Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte définitif les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées. Le montant global sera majoré du montant de la TVA. Les ouvrages seront évalués selon les quantités réellement exécutés établies par un métreur vérificateur aux frais de l entrepreneur et aux taux en vigueur. Les situations mensuelles seront accompagnées des métrés justificatifs. Les situations mensuelles, représentent des paiements provisoires, sur la base de métrés provisoires. Les situations mensuelles sont par conséquent soit en excès soit en défaut par rapport à la réalité des ouvrages exécutés. Les dimensions et cotes des ouvrages enterrées ou cachés et qui ne figurent pas sur plan, seront relevés contradictoirement sur le chantier par le Métreur en présence de l entrepreneur et de l Architecte et du Maître d Ouvrage. En présence de l entrepreneur (ou de son représentant) convoqué à cet effet et contradictoirement avec lui. Toutefois, si l entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, ces relevés seront pris en son absence, ils feront l objet d un plan d attachement établi en quatre (4) exemplaires signés des trois parties et remise d une copie au Maître d Ouvrage. La situation définitive, fera l objet d un métré définitif. Ce métré définitif devra rattraper tous les paiements effectués par excès lors des situations provisoires. Mode de paiement : Le paiement du marché sera effectué par virement à un compte courant postal, bancaire ou de la trésorerie indiqué par le Titulaire dans son acte d engagement. Les frais de timbre des originaux des décomptes sont à la charge de l entreprise. ARTICLE 18 : CARACTERE GENERAL DES PRIX En application des articles 50 et 51 du C.C.A.G.T et en application de l article 49 du dit C.C.A.G.T, les prix du marché ne peuvent sous aucun prétexte être modifiés. Ces prix comprennent le bénéfice ainsi que tout droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. Ces prix sont réputés comprennent en sus les dépenses et marges touchant notamment les cas prévus au 3 ème paragraphe de l article 49 du C.C.A.G.T. Il est formellement stipulé que l entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature, les conditions et les difficultés des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le Maître d œuvre, avoir visité l emplacement de la future construction, s être entouré de tous les renseignements nécessaires pour que l ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l Art et aux prescriptions du marché. 11

12 ARTICLE 19 : RÉVISION DES PRIX Les prix seront révisés selon la formule de révision comme suit : P/P0 = ( BAT6/BAT60) P0 P BAT60 BAT6 : Etant le montant initial hors taxe de la prestation. : Etant le montant hors taxe révisé de cette même prestation. : Index global tous corps d état du bâtiment à la date limite de la remise des offres. : Index global tous corps d état du bâtiment à la date de l exigibilité de la révision. ARTICLE 20 : AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX Par les articles 52 et 53 du C.C.A.G.T., le Maître de l ouvrage se réserve le droit de modifier la quantité des travaux jusqu à concurrence de Dix Pour Cent (10%) ceci sans que l entrepreneur puisse prétendre à une variation des prix des autres articles du bordereau des prix - détail estimatif. Sont seuls considérés comme travaux en plus ou en moins et donc réglés ou retenus à l Entrepreneur, les travaux faisant l objet d un ordre de service à l Entrepreneur. S il s agit de travaux de même nature que certains initialement prévus, ils seront réglés en leur appliquant des prix unitaires du bordereau des prix. S il s agit de nature de travaux ne figurant pas au bordereau, ils seront réglés sur la base de propositions complémentaires fournies par l Entrepreneur. Dans la mesure du possible, ces prix seront établis par analogie avec ceux figurant au bordereau des Prix. Dans tous les cas, l entreprise soumettra au Maître de l ouvrage ses sous-détails de prix. ARTICLE 21 : DIMENSIONS ET DISPOSITIONS DES OUVRAGES L entrepreneur ne peut, en application des dispositions de l article 39 du C.C.A.G.T, et de lui-même n apporter aucun changement aux dispositions techniques prévues par le marché. Sur injonction de l administration par ordre de service et dans le délai fixé par cet ordre. ARTICLE 22 : ATTACHEMENTS, SITUATIONS ET RELEVES Pour les attachements, situations et relevés, il sera fait application des dispositions de l article 56, paragraphe B du C.C.A.G.T. ARTICLE 23 : ACOMPTES SUR TRAVAUX Le payement des acomptes, s effectue au même rythme que celui fixé pour l établissement des décomptes provisoires sauf retenu d un dixième (1/10) pour garantie conformément aux dispositions de l article 59 du C.C.A.G.T. L administration se libèrera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom de l entrepreneur et mentionné sur son acte d engagement. Les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des situations vérifiées, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d assurances et généralement de toutes les sommes à la charge de l entrepreneur. Toute délégation de créance est interdite à l entrepreneur, sans autorisation expresse de l administration. ARTICLE 24 : DECOMPTE PROVISOIRE, DECOMPTE PARTIELS ET DEFINITIFS Pour les décomptes partiels et définitifs et du décompte général et définitif, il sera fait application du paragraphe B de l article 62 du C.C.A.G.T. ARTICLE 25 : VALIDITE DU MARCHE 12

13 Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu après son approbation par l autorité compétente. ARTICLE 26 : DELAI D EXECUTION L entrepreneur du présent marché prendra les dispositions nécessaires pour terminer les travaux dans un délai de (12 Douze Mois), qui prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l approbation et qui sera faite par l ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Pour le calcul du délai, les dispositions de l article 7 du C.C.A.G.T sont applicables. ARTICLE 27 : PÉNALITÉS POUR RETARD En application de l article 60 du C.C.A.G.T et à défaut par l entrepreneur d avoir terminé les travaux à la date fixée ci-dessus, il lui sera appliqué une pénalité de 1/1000 du montant initial du marché, et par jour calendaire de retard. Le plafond des pénalités ne pourra excéder dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est atteint, l autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l application des autres mesures coercitives prévues par l article 70 du C.C.A.G.T. ARTICLE 28 : PRÉSENCE DE L ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX - PÉNALITÉS POUR ABSENCE AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER En application de l article 18 du C.C.A.G.T, l entrepreneur ne peut s éloigner du lieu d exécution des travaux ou de livraison des fournitures qu après avoir fait agréer par le maitre d ouvrage ou son délégué, un représentant capable de le remplacer et muni des pouvoirs nécessaires, de manière qu aucune opération ne puisse être retardée ou suspendue à raison de son absence. La demande écrite présentée par l entrepreneur, en vue de l agrément d un représentant, doit fournir toutes références utiles concernant cet agent et faire connaître exactement l étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l entrepreneur au point de vue tant que la conduite des travaux que le règlement des comptes. L entrepreneur ou son représentant est tenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour se rendre soit dans les bureaux des maîtres d ouvrage soit sur les lieux des travaux, toutes les fois qu il en est requis. Des procès verbaux écrits seront produits à l issue de réunions ou de visite de chantier, effectués en présence de l entrepreneur. En application de l article 19 du C.C.A.G.T, l entrepreneur ne peut prendre pour collaborateur que les personnes qualifiées pour l exécution des travaux. Le maitre d ouvrage, ou son délégué, a le droit d exiger de l entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité ou défaut de probité. L entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l exécution des travaux. En cas d absence, une pénalité de Deux Cent Dirhams non récupérable sera appliquée et retenue sur le décompte suivant. ARTICLE 29 : CAS DE FORCE MAJEURE En application des dispositions de l article 43 du C.C.A.G.T, en cas de survenance d un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du Dahir du 12 13

14 août 1913 formant code des obligations et contrats, l entrepreneur a droit à augmentation raisonnable des délais d exécution qui doit faire l objet d un avenant, étant précisé toutefois qu aucune indemnité ne peut être accordée à l entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du marché. L entrepreneur qui invoque le cas de force majeure, dispose d un délai maximum de sept jours après l application d un tel cas, pour adresser au maitre d ouvrage ou son délégué une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. Dans tous les cas, l entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer dans les plus brefs délais, la reprise normale de l exécution des obligations affectée par le cas de force majeure. Si par la suite de cas de force majeure, l entrepreneur ne peut plus exécuter les prestations telles que prévues au marché pendant une période de Trente (30) jours, il devra examiner dans les plus brefs délais avec le maitre d ouvrage ou son délégué les incidences contractuelles des dits évènements sur l exécution des marchés et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties. Quand une situation de force majeure persiste pendant une période de soixante (60) jours au moins, le marché pourra être résilié sur l initiative de maitre d ouvrage ou son délégué ou à la demande de l entrepreneur. ARTICLE 30 : INSTALLATION DU CHANTIER Cet article comprend les prestations suivantes : Agrément des matériaux et implantation de limites de l emprise Dès notification de l approbation de son marché, l Entrepreneur établit une convention pour les essais d agrément sur matériaux (béton, agglos, remblais,) avec un laboratoire agrée par le maître d ouvrage et/ou le maître d ouvrage délégué, il procède également à sa charge en concertation avec le maître d ouvrage et éventuellement le maître d ouvrage délégué, par le biais d un topographe à l implantation de limites de l emprise et au levé au 1/100 de cette emprise avant tout remaniement du terrain. Panneau de chantier Dès la réception de l ordre de service prescrivant l ouverture du chantier, l Entrepreneur installe un panneau de chantier du projet. Conception, charte graphique et dispositions générales du panneau seront à la charge de l entreprise et à valider par le maître d ouvrage et l architecte. A titre indicatif, et sous réserve de validation du maître d ouvrage, ce panneau doit âtre de format rectangulaire, disposé horizontalement à face unique. L impression doit être de qualité numérique, sur vinyle 3M, avec une résolution minimum de 300dpi. Le Format d impression 3m/4m. Le montage du panneau de chantier sur châssis métallique fixé sur trois supports en tôle galvanisée, structure en tube, avec traitement anticorrosion et surélevé de 2.50m du sol. Le panneau de chantier renseignera notamment sur les noms et adresses du maître d ouvrage, du maître d ouvrage délégué, des partenaires du projet, des Architectes, du BET, de l Entreprise, le bureau de contrôle, le laboratoire, la désignation de l ouvrage, la date de démarrage des travaux et celle prévue pour leur achèvement. Autres Prestations à la charge de l entrepreneur 14

15 L entrepreneur procède à la clôture, à l installation de son chantier et doit prendre en considération les besoins prévisibles de tous les corps d état, notamment quant aux moyens de levage : grue, lift ou monte-charge. L entrepreneur obtient les autorisations d utilisation du domaine public et en règle à sa charge les frais correspondant. Dès l ouverture du chantier, les entreprises attributaires établissent leurs bureaux provisoires de chantier à l endroit indiqué sur le plan d installation du chantier agréé par le maître d ouvrage et devront prévoir les équipements suivants : Baraque de chantier, comprenant les espaces suivants : une salle de réunion (avec un tableau d affichage plans et planning), un bureau pour l entreprise, un bureau pour le maître d œuvre et le Maître d Ouvrage. Une vingtaine de casques de chantiers, une dizaine de paire de bottes. Un local fermé à clé avec placards (pour le stockage des échantillons) de 12m². Tous ce qui précède est à la charge de l entrepreneur, il en est de même pour les frais d installation et d équipement complet de ces locaux, ainsi que les frais de consommation d eau, d électricité, de combustibles, et ceux d entretien, de nettoyage et de gardiennage. L entrepreneur : - Approvisionne en permanence à sa charge des cahiers de chantier Tri-fold à la disposition de la maîtrise d œuvre. Sur ces cahiers seront consignées toutes remarques et les procès verbaux des réunions établis. - Dépose à sa charge un dossier complet des plans visés «bon pour exécution» et des pièces écrites du marché. - Entretien à sa charge la voirie mise à la disposition du chantier dès l ouverture de chantier et au cours de celui-ci. L entrepreneur fait son affaire des réclamations de toute nature qui pourraient être présentées par les administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des travaux de nettoyage périodiques qui seraient exigés au même titre, le tout de manière que le Maître d Ouvrage ne puisse être inquiété ou recherché à ce sujet. L entrepreneur s engage en tant que de besoin à garantir celui-ci de toute responsabilité à cette occasion. ARTICLE 31 : BUREAU DE CHANTIER L entrepreneur devra prévoir, dès l ouverture du chantier, la construction d un local à usage de bureau pour les réunions de chantier. Le local devra offrir une surface au sol minimum de 20m². Il comprendra des panneaux d affichage pour les plans, plannings, etc. une table de travail. Il est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels seront établis en dehors des constructions et à des emplacements soumis pour le baraquement de chantier dont l implantation et l aspect seront soumis au maître de l ouvrage ou son délégué avant le commencement des travaux. ARTICLE 32 : CAHIER DE CHANTIER L entrepreneur est tenu de fournir un cahier tri-fold qui est destiné à recevoir les instructions ou observations du maître d ouvrage ou son délégué concernant la bonne marche du chantier et ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du maître d ouvrage ou son délégué. 15

16 ARTICLE 33 : ORGANISATION DE POLICE DES CHANTIERS En application de l article 27 du C.C.A.G-T, l entrepreneur doit reconnaître les emplacements réservés au chantier ainsi que les moyens d accès et s informer de tous les règlements auxquels il doit se conformer pour l exécution des travaux. Il est en outre tenu de respecter tous les règlements et consignes des autorités concernées du lieu où sont effectués les travaux, et doit se conformer aux ordres qui sont donnés par le maitre d ouvrage ou son délégué pour la police des chantiers. L entrepreneur assure à ses frais, l exécution des mesures de police ou autres qui sont ou seront prescrites par les autorités concernées. Il est par ailleurs responsable de tous dommages résultant pour la propreté publique ou particulière du mode d organisation et de fonctionnements de ses chantiers. Dans le cas d accidents, comme dans celui de dommages, la surveillance des agents du maitre d ouvrage ou son délégué ne la décharge en rien de cette responsabilité, il n aura en aucun cas de recours contre le maitre d ouvrage ou son délégué ou ses agents. ARTICLE 34 : MESURES DE SECURITE ET D HYGIENE En application de l article 30 du C.C.A.G.T, l entrepreneur est seul responsable de la sécurité sur le chantier découlant de son activité. Il doit procéder à l exécution de tous les travaux nécessaires pour éviter les chutes dans le vide avec tous les moyens indispensables (garde corps, protection des trémies, utilisation d échelles réglementaires, utilisation de ceintures et casques de sécurité, création de passage piétonnier protégé, etc. ) au gardiennage et à la police de chantier ( propreté, disciplines, règlements de chantier ) ; au service médical ( soins médicaux, fourniture pharmaceutiques etc. ) ; à l hygiène ( service de nettoyage quotidien, l entretien du réseau d égouts et d alimentation, évacuation des ordures ménagers ) ; au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ; à la protection de l environnement ; l hébergement du personnel du chantier est formellement interdit à l intérieur des constructions, il en est de même pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront être implantés en dehors de toute construction, à des emplacements soumis à l approbation du maître d œuvre et de son délégué. Le maitre d ouvrage ou son délégué doit veiller au respect par l entrepreneur, des textes législatifs réglementaires relatifs à la sécurité et des stipulations complémentaires prévues par le présent C.P.S. Il doit inscrire toutes les remarques en la matière dure le Cahier de Chantier et en aviser immédiatement l entrepreneur ou éventuellement son représentant sur le chantier chaque fois que nécessaire. Le maitre d ouvrage ou son délégué doit ordonner l arrêt du chantier s il est considéré que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période d interruption qui découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant à l application des pénalités de retard de 200 dirhams (Deux Cents dirhams) par jour, prévues à l article 60 du C.C.A.G-T. ARTICLE 35 : SOINS, SECOURS ET INDEMNITE AUX OUVRIERS ET EMPLOYES En application des dispositions de l article 31 du C.C.A.G.T, l entrepreneur est tenu d organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et d assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d accidents ou de maladie survenues du fait des travaux ainsi que le 16

17 paiement des indemnités dues tant à eux-mêmes qu à leurs ayants droits. Il doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter à ces installations et campements les modifications ordonnées à des fins d hygiène. Faute par lui de se conformer aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiées pour l application des mesures d hygiène et de salubrité demandées par les services compétents, il y sera procédé d office par le maitre d ouvrage ou son délégué aux frais de l entrepreneur, après mise en demeure préalable. ARTICLE 36 : APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET DE LA RÉGLEMENTATION SOCIALE ET DU TRAVAIL AU PERSONNEL DE L ENTREPRENEUR En application des dispositions de l article 22 du C.C.A.G.T, l entrepreneur est tenu d appliquer au personnel qu il emploi l ensemble de la législation et de la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l hygiène, la sécurité des travailleurs et les accidents du travail ainsi que l ensemble de la législation et de la réglementation sociale. En cas d infraction à cette législation et réglementation, le maitre d ouvrage ou son délégué peut appliquer à l encontre de l entrepreneur les dispositions de l article 70 du C.C.A.G.T relatif aux mesures coercitives, sans préjudice de l application des poursuites prévues par la législation du travail. Dans le cas où l entrepreneur sous-traite, dans les conditions prévues par l article 84 du décret n du 5 Février 2007, une partie de son marché, il demeure responsable du respect des obligations mises à sa charge en vertu du présent article 20 et 21 du C.C.A.G.T. ARTICLE 37 : RECRUTEMENT ET PAYEMENTS DES OUVRIERS En application de l article 20 du C.C.A.G.T, l entrepreneur devra faire connaître (8) jours avant l ouverture du chantier, au bureau de placement compétent pour le lieu où s exécuteront les travaux, les besoins en mains d œuvre par profession, avec toutes les indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête de l emploi. Il devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté d embauche restera entière et il ne sera pas tenu d engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquant le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement qui est renvoyé à ce bureau, soit par le chômeur, soit par l entrepreneur. Toutefois, il est précisé qu afin d aider à la résorption du chômage local, l entrepreneur sera tenu d embaucher au bureau de placement de la province 70 % des ouvriers non permanents nécessaires pour compléter l effectif indispensable au fonctionnement du chantier. Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travaux des ouvriers et employés sont applicables au présent marché. De même, le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur pour chaque catégorie d ouvrier, au salaire minimum légal. L entrepreneur est tenu de transmettre au maitre d ouvrage ou son délégué, sur sa demande tous les documents nécessaires pour vérifier que le salaire payé à ses ouvriers n a pas été inférieur au salaire minimum légal. Si le maitre d ouvrage ou son délégué constate une différence, elle indemnise directement les ouvriers lésés. Il en effectue retenue sur la somme due à l entrepreneur ou à défaut, sur le 17

18 cautionnement définitif, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d insuffisance. Il en avise l inspecteur du travail. En cas d augmentation du salaire minimum ou de retard dans le payement des salaires des ouvriers, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l article 20 du C.C.A.G.T, sont applicables. ARTICLE 38 : CONTRÔLE DU CHANTIER L entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du bureau d études, du bureau de contrôle qui seront désignés par le maître de l ouvrage, accéder au chantier et le visiter. Il doit prendre toute disposition pour leur permettre d exercer leur contrôle utilement. L entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du maître d ouvrage et son délégué, accéder au chantier, magasins, dépôts, ateliers, usines, carrières etc. Le maitre d ouvrage ou son délégué peut arrêter tout ou partie des travaux en cours si leur exécution ne lui paraît pas conforme aux stipulations du marché et aux règles de l Art ou si la qualité des matériaux employés lui paraît insuffisante. ARTICLE 39 : ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL ET DES MATÉRIAUX SANS EMPLOI En application de l article 40 du C.C.A.G.T, l entrepreneur doit procéder, à ses frais, au fur et à mesure de l avancement des travaux, et au moins une fois par mois, un dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maitre d ouvrage ou son délégué pour l exécution des travaux. A défaut d exécution de tout ou partie des opérations citées, les matériels, installations matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, après mise en demeure du maître d ouvrage ou son délégué et à l expiration d un délai de trente (30) jours après mise en demeure, être transportés d office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais, risques et périls de l entrepreneur sans préjudice de l application d une pénalité de 1/ du montant du marché par jour calendaire de retard. ARTICLE 40 : PIÈCES A DÉLIVRER A L ENTREPRENEUR En application de l article 11 du C.C.A.G.T après la notification de l approbation du marché l administration délivre gratuitement à l entrepreneur contre décharge de ce dernier, un exemplaire du marché vérifié conforme à l acte d engagement du CPS et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché. Le titulaire du marché est tenu de faire connaître à au maitre d ouvrage ou son délégué ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à la disposition de ce délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maitre d ouvrage ou son délégué pour servir à la réception définitive des travaux. Le maitre d ouvrage ou son délégué ne peut délivrer ces documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif. ARTICLE 41 : QUALITÉ DES TRAVAUX ET MALFAÇONS En application de l article 37 du CCAGT, l entrepreneur doit dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l approbation du marché, soumettre à l agrément du maitre d ouvrage ou son délégué d une part le calendrier d exécution des travaux et les mesures générales qu il entend prendre à cet effet, d une part, les dessins ou 18

19 tout autre document dont l établissement lui incombe tel que mémoires techniques d exécution etc., assortis de toutes justifications utiles. Le maitre d ouvrage ou son délégué dispose d un délai de Quinze Jour (15) pour donner son agrément ou formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, l agrément est supposé donner à l entrepreneur. Il est entendu qu en fin des travaux de recollement et en général tous les plans d ouvrages particuliers nécessaires à l exploitation ; un bon entretien ou aux modifications dans le temps, doivent être remis au maître d ouvrage ou son délégué en trois exemplaires, dont deux doivent être au maitre d ouvrage ou à son représentant accompagnés d un contre calque. Il en est de même des notices d utilisation d entretien et titre de garantie des appareils et matériels aucune réception ni prononce sans les plans de recollement. Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge du Titulaire. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d autres corps d état, ces dépenses seront également à la charge du Titulaire. ARTICLE 42 : ORIGINE, QUALITÉ ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS. Les dispositions de l article 38 du C.C.A.G.T sont applicables au présent marché. ARTICLE 43 : CONDITIONS PARTICULIÈRES D EXÉCUTION Les conditions sont définies par les devis descriptifs, devis, programme, notices techniques, spécifications techniques générales ou cahier des spécifications détaillées propre à chaque lot d une manière générale, les travaux exécutés suivant les règles de l art et conformément aux dessins et plans qui sont notifiés à l entrepreneur visés «bon pour exécution» ARTICLE 44 : NETTOYAGE DU CHANTIER L entrepreneur devra évacuer régulièrement les locaux ou il travaille des gravois et débris divers qui sont le fait de son activité, le Maître d ouvrage ou son délégué pourrait à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu il n aura pas été exécuté spontanément les locaux devront être parfaitement nets. Les gravois et débris devront être déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs endroits désignés par le Maître d ouvrage ou son délégué ils seront ensuite enlevés par l entrepreneur aux décharges publiques. Aux cas où l état de propreté du chantier lui-même ne serait pas satisfaisant le Maître d ouvrage ou son délégué pourrait faire exécuter le nettoyage par l entrepreneur chaque fois qu il le jugera nécessaire. En tout cas de cause ce nettoyage devra être fait une fois par mois au moins. ARTICLE 45 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES Les obligations de l entreprise comportent non seulement l observation des prescriptions des testes énumères ci dessus mais aussi l observation de tout autre décret, arrête, réglementation ou norme en vigueur à la date de la remise de l offre applicable aux travaux du présent marché. Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur l entreprise devrait le signaler au Maître d ouvrage ou son délégué et à la maîtrise d œuvre avant la remise de son offre. Tous les frais d une modification du projet une fois le marché passé seraient à la seule charge de l entreprise. 19

20 Par ailleurs L entreprise est tenue pour responsable en cas de constat d écart important entre l estimation du coût prévisionnel du projet avec le coût effectif si cet écart ne provient d aucun facteur du fait du maître d ouvrage et du domaine de l imprévision. ARTICLE 46 : PLANS DE RECOLLEMENT En fin d exécution l entrepreneur remettra au Maître d ouvrage ou son Délégué, un support informatique (CD) et trois tirages des plans pliés suivant format A4 indiquant avec fidélité comment les travaux ont été exécutés tant ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés y compris les dessins de conduites canalisations conducteurs visibles ou non visible tels qu ils ont été posés par les symboles et teintes conventionnelles avec indication des sections et autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront la position de tous les regards postes d eau appareils électriques, prises courants, boîtes foyers lumineux, écoulement des égouts. Faute par l entrepreneur d avoir fourni les plans de recollement trente jours (30jours) après la réception provisoire il lui sera appliqué une retenue forfaitaire de 1% (1 pour cent) du montant initial du marché arrondie à la dizaine de dirhams supérieure ARTICLE 47 : CHARGES PARTICULIÈRES Les prix remis par l entrepreneur comprendront tous les frais afférents à l entreprise et notamment les frais suivants : Tous les frais de douane ; Taxes, charges et impôt divers ; Tous les frais de voirie (balisage, affichages, échafaudages, etc.) exigés par l Architecte. Tous les frais de voirie (balisage, affichages, échafaudages, etc.) exigés par l Architecte. Tous frais d assurances contre les accidents du personnel et des véhicules, responsabilité civile, risque de vol ou de détérioration pendant la durée des travaux. Tous frais de branchement et de consommation d eau et d électricité pendant la durée des travaux Tous frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés, du chantier et de ses abords. Tous frais de transports et de déplacements divers Tous frais du laboratoire pour tous les essais nécessaires. Essais pour agrément des Hourdis et Agglos. Tous frais de charges Sociales (C.N.S.S congés payé et ceux exigés par la législation du travail) Tous frais de reproduction des dessins et pièces écrites en dehors de l article cidessus. L Entrepreneur est responsable de la sécurité de toutes les activités sur le Chantier. ARTICLE 48 : CONNAISSANCES DU DOSSIER Une série complète des plans dressés par le maître d ouvrage ayant été remis en même temps que le présent dossier de pièces contractuelles à l entreprise soumissionnaire celle ci déclare : 20

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