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1 SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE (SICE 2011) ARPT, ALGER DU 28 AU 30 JUIN 2011 SUR LE CADRE JURIDIQUE DE LA SIGNATURE ET DE LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE: QUE RESTE-T-IL À FAIRE? Présenté par Mme BOUDER Hadjira Chercheur en Droit des TIC - CERISThbouder@mail.cerist.dz

2 SOMMAIRE I-Introduction II- Analyse de quelques expériences juridiques en matière de SE et CE. III-Textes législatifs et réglementaires régissant la signature et la certification électronique en Algérie. IV- Remarques sur les insuffisances du cadre juridique de la SE et de la CE en Algérie. V- Quelques orientations pour le renforcement du cadre juridique de la signature et de la certification électronique en Algérie. VI- Conclusion

3 I-INTRODUCTION Société de l Information (Mondiale ou nationale) Contenu (au sens large) Plate forme technologique (réseaux de télécommunication) La confiance dans la SI = condition sine qua none pour sa promotion Sécurité technologique Sécurité juridique

4 Sécurité juridique(confiance) signature Signature électronique Signature Manuscrite -Signature manuscrite numérisée. -Signature biométrique Fonction de SE = fonction SM+fonction propre au contexte numérique -Code secret associé à l utilisation d une carte - Signature numérique ou digitale Signature basée sur la cryptographie asymétrique Autorité de certification Identification Intégrité - confidentialité Non répudiation

5 L ÉMERGENCE DE LA SIGNATURE NUMÉRIQUE CRYPTÉE EN DROIT INTERNATIONAL: La signature numérique cryptée est désormais considérée comme la meilleure solution pour les différents protagonistes au sujet de la sécurité des échanges via les réseaux de télécommunication au niveau international. Elles est envisagée surtout sous l angle du droit commercial. 1- La CNUDCI a adopté une loi type sur le commerce électronique et une autre sur la signature électronique. 2- L OCDE travaille sur le sujet depuis le printemps 1997, dans la continuité de ses études précédentes. Ces travaux ont débouché en juin 2007 sur un ensemble de recommandations sur l authentification électronique et orientations pour l authentification électronique. 3- L OMC a engagé un processus de pré-négociations qui comprendraient ce sujet parmi beaucoup d autres qui seront abordés sous le terme générique de «commerce électronique».

6 II- ANALYSE DE QUELQUES EXPÉRIENCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE SE ET CE Avant d évaluer le cadre juridique de la SE et de la CE en Algérie, il est nécessaire de donner un aperçu sur certaines expériences juridiques étrangères en la matière. il s agit de: L expérience française ( pays européen, développé, appartenant à la même conception juridique, source d inspiration pour le législateur algérien) L expérience tunisienne(pays arabe et en voie de développement, compte parmi les première expérience dans le monde arabe, environnement socio-économie proche de celui de l Algérie) Etats-Unis (Pays anglo-saxon, précurseur des TIC dans le monde, première puissance mondiale)

7 II-ANALYSE DE QUELQUES EXPÉRIENCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE SE ET CE 1- La reconnaissance juridique de l écrit et de la signature électronique, 2- Le statut juridique des fournisseurs de services de certification, 3- Les restrictions légales aux usages de la cryptographie, 4- Autres textes connexes

8 II-3- LES RESTRICTIONS LÉGALES AUX USAGES DE LA CRYPTOGRAPHIE: TENANT COMPTE DE: Enjeux de la cryptographie (Sécuritaire &Ordre public,économiques,juridiques) l impératif d arrimage à la société de l information Nécessité pour les États d adopter une stratégie adéquate en matière de cryptographie

9 II-3- TENDANCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CRYPTOGRAPHIE Nous pouvons dégager trois catégories d États : Régime de liberté Liberté à l intérieur du territoire, sécurité pour l exportation Régime de sécurité, avec quelques concessions à la liberté

10 II-3- TENDANCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CRYPTOGRAPHIE régime de liberté (sécurité soumise au droit international): Dans ce régime l accent est mis sur la liberté d expression. Où la cryptographie est considérée comme un moyen de communication presque comme les autres. Sont particulièrement attachés à cette conception les pays scandinaves: Suède, Finlande, Danemark, mais aussi l Espagne, le Portugal et la Grèce. Dans ce régime, le droit au chiffrage est assimilé au droit au secret, qui lui s assimile à la protection de la vie privée. Si une autorité judiciaire juge qu un message crypté peut servir de preuve, elle peut exiger de l intéressé de le traduire en clair.

11 II-3- TENDANCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CRYPTOGRAPHIE Régime de liberté partielle: Ce cas de figure est notamment illustré par les Etats- Unis et le Canada. Il consacre la liberté à l intérieur du territoire national, et sécurise l exportation des moyens et prestations de cryptologie

12 II-3- TENDANCES JURIDIQUES EN MATIÈRE DE CRYPTOGRAPHIE Régime sécuritaire, avec quelques concessions à la liberté: ce courant est représenté par des Etats nations tels que Iran, Irak, Singapour et la France jusqu à Dans ce régime l accent est mis sur le nombre grandissant de messages cryptés, à des fins militaires, ou à des fins de confidentialité. Et la meilleure protection reste la réglementation qui peut limitée non seulement l exportation, mais aussi l importation, voire la fourniture et l utilisation de la cryptologie. l Algérie fait désormais partie de ce courant.

13 III-TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES RÉGISSANT LA SIGNATURE ET LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE EN ALGÉRIE: - La loi du 05 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment l article Loi n du 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil. - Décret exécutif n du 30 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n du 9 mai 2001 relatif au régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radio-électriques. - Décret exécutif n du 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles

14 III-1-ÉVOLUTION CHRONOLOGIQUE DU CADRE JURIDIQUE DE LA SE ET DE LA CE EN ALGÉRIE Décembre 2009 (Décret exécutif sur les équipements sensibles dont les équipements et logiciels d encryption) Mai 2007 (Décret exécutif portant des dispositions relatives à la SE et à la CE) Juin 2005 ( Révision du code civil)

15 III-2-APPORTS DES TEXTES ALGÉRIENS RELATIFS A LA SIGNATURE ET CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE 1- Apports de la loi n du 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil : Reconnaissance de l écrit électronique comme preuve littérale, Reconnaissance juridique implicite de la signature électronique.

16 1- APPORTS DE LA LOI N DU 20 JUIN 2005 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ORDONNANCE N DU 26 SEPTEMBRE 1975, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE, PORTANT CODE CIVIL : o Reconnaissance de l écrit électronique comme preuve littérale : - Redéfinition de la preuve par écrit «la preuve par écrit résulte d une suite de lettres ou de caractères ou de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission.» (art 323 bis CCA) - L écrit sur support électronique a la même force probante que l écrit sur support papier à la condition «que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l intégrité» (art.323 ter du CCA) Aucune précision n est donnée quant aux cas de conflit de preuve littérale entre les deux types d écrit

17 1- APPORTS DE LA LOI N DU 20 JUIN 2005 MODIFIANT ET COMPLÉTANT L'ORDONNANCE N DU 26 SEPTEMBRE 1975, MODIFIÉE ET COMPLÉTÉE, PORTANT CODE CIVIL : Reconnaissance juridique implicite de la signature électronique: - Le CCA à travers l article 323 ter, précise les conditions de fiabilité de l écrit sous forme électronique sans faire référence à la signature électronique (absence de définition de la signature de manière générale et de la signature électronique de manière particulière) - La SE est abordée dans le dernier paragraphe de l article 327 relatif à la reconnaissance de l acte sous seing privée sur support électronique, où il est fait référence aux conditions d admission de l écrit sur support électronique comme preuve littérale: «l acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l écriture, la signature ou l empreinte digitale y apposées, à moins de désaveu formel de sa part [.]. Est admise la signature électronique conformément aux conditions de l article 323 ter.» (approche fonctionnelle)

18 III-2-APPORTS DES TEXTES ALGÉRIENS RELATIFS A LA SIGNATURE ET CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE : 2- Apports du Décret exécutif n du 30 mai 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n du 9 mai 2001 relatif au régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radio-électriques : Consécration de la définition de la SE (en faisant référence aux articles 323 bis et 323 ter du CCA), du certificat électronique et de concepts connexes, sans clarification de leurs contenus ni de l objectif de leur insertion dans ce décret. Soumission de l activité de fourniture des services de certification électronique à une autorisation délivrée par l ARPT assortie d un cahier des charges, sans précisions concernant leur statut juridique. Reconnaissance de l ARPT comme autorité racine à travers les articles 3 et 3 ter du décret n (modèle hiérarchique),

19 III-2-APPORTS DES TEXTES ALGÉRIENS RELATIFS A LA SIGNATURE ET CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE : 3- Apports du Décret exécutif n du 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles : Passage d un arrêté interministériel à un Décret exécutif n du 10 décembre 2009 fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles, Qualification des équipements et des logiciels d encryption d équipements sensibles en dehors de la liste des matériels classés dans le décret exécutif n du 18/03/1998 fixant les modalités d application de l ordonnance n du 21/01/1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions(annexe 1, section A, sous-section 3 du décret exécutif ). Régime unique pour l ensemble des équipements sensibles Traitement unique pour l ensemble des équipements et logiciels d encryption, sans distinction aucune (qu ils soient destinés à l identification et l intégrité ou à la confidentialité) Traite essentiellement d aspects procéduraux.

20 3- APPORTS DU DÉCRET EXÉCUTIF N DU 10 DÉCEMBRE 2009 FIXANT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ACTIVITÉS PORTANT SUR LES ÉQUIPEMENTS SENSIBLES : Cadre juridique de l Encryption: Soumission de l exercice des activités de commercialisation et de prestation de services des ES (dont les équipements et logiciels d encryption) au régime d agrément préalable délivré par le ministère de l intérieur (agrément des opérateurs) Types d agrément Type I Commercialisation+ PS: Type II Prestation de services: -Importation -Installation - Exportation - Maintenance - Fabrication -Réparation -Vente -Installation -Maintenance -Réparation

21 Cadre juridique de l Encryption: Procédures de délivrance des agréments aux opérateurs: - Agrément du type I: Délivré par le Ministère de l intérieur après avis de l autorité habilitée chargée de l homologation des équipements et logiciels d encryption - Agrément du type II: Délivré par les services du Ministère de l intérieur après avis favorable des services de sécurité et de l autorité chargée de l homologation citée ci-dessus

22 Cadre juridique de l Encryption: Procédure d acquisition, d exploitation, de vente, d installation et de réparation des équipements et logiciels d encryption: - Acquisition au niveau national par les opérateurs dûment agréés autorisation du wali du lieu d activité (à préciser par arrêté interministériel) - l acquisition de ces équipements au niveau national par les personnes physiques ou morales aux fins de détention, et d utilisation et soumise à l autorisation délivrée par l ARPT au vu de l autorisation d exploitation visée à l article 20 - Acquisition sur le marché extérieur soumise à un visa établi par le ministère des TIC après accord préalable des services des ministères de la défense et de l intérieur. - Les équipements montés en Kits et/ou intégrés dans un système ainsi acquis, doivent être conformes aux normes et règlements techniques en vigueur. (à préciser par voie réglementaire)

23 Cadre juridique de l Encryption: - La vente des équipements et logiciels d encryption d opérateur à opérateur ne peuvent s effectuer qu au profit des opérateurs qui détiennent un agrément de «Type I» et sur présentation de l autorisation d acquisition prévue à l article 13 - L exploitation des équipements et logiciels d encryption est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le MPTIC ou de l ARPT, selon le cas, Après avis favorable des services du ministère de la défense et du ministère de l intérieur et de l autorité habilitée chargée de l homologation des équipements et logiciels d encryption. - Les conditions et les modalités d acquisition, de détention, d exploitation, d utilisation et de cession de ces équipements par les personnes physiques et morales, ainsi que leur installation, maintenance et réparation par les opérateurs au profit des personnes physiques ou morales seront fixées par arrêté interministériel.

24 Cadre juridique de l Encryption: - Le décret exécutif n relatif aux équipements sensibles fixe également les obligations des opérateurs et les mesures de leur contrôle et des sanctions. Ainsi que des dispositions transitoires concernant la régularisation de la situation des personnes physiques et morales exerçant déjà des activités de commercialisation et de prestation de services portant sur les équipements sensible.

25 IV-REMARQUES SUR LES INSUFFISANCES DU CADRE JURIDIQUE DE LA SE ET DE LA CE EN ALGÉRIE 1- Au niveau de l adaptation du droit de la Preuve, 2- Au niveau du dispositif légal relatif à la signature électronique entant que procédé fiable pour la sécurité des transactions électroniques, 3- Au niveau du cadre légal de la cryptographie et de ses différents usages.

26 V-QUELQUES ORIENTATIONS POUR RENFORCER LE CADRE JURIDIQUE DE LA SE ET DE LA CE EN ALGÉRIE: Œuvrer pour la mise en place d un dispositif légal plus complet et plus cohérent pour la SE et la CE, à travers notamment : Compléter les nouvelles dispositions du droit de la preuve relatives à l écrit et à la signature électronique, à travers notamment: la définition de la signature de manière général et de la SE de manière particulière et la précision de la force probante de l écrit électronique par rapport à l écrit sur support papier notamment en cas de conflit de preuve littérale, ainsi qu en levant la confusion autour de la valeur juridique de l acte sous seing privée signé électroniquement. Il serait peut-être intéressant aussi de préciser la valeur juridique de la copie technologique ( documents et actes numérisés). Fixer les conditions de fiabilité de la signature électronique par voie réglementaire tout en observant une certaines neutralité technique, qui sera éventuellement consacré dans la définition de la signature électronique. Compte tenu des objectifs visés par l adoption de la SE comme moyen de sécurité des échanges via les réseaux, notamment sur le plan commercial, il est nécessaire d adopter une loi pour les échanges électronique, où serait clairement défini:

27 V-QUELQUES ORIENTATIONS POUR RENFORCER LE CADRE JURIDIQUE DE LA SE ET DE LA CE EN ALGÉRIE: le régime juridique des contrats électroniques, le cadre légal du certificat électronique, le statut juridique des fournisseurs de services de certification, ainsi que les attributions de l ARPT entant qu autorité racine. Finaliser le cahier des charges fixant les droits et obligations du prestataire de services de certification et de l utilisateur, déjà énoncé dans l article 3 du décret Mieux définir le cadre juridique de la cryptographie à travers l adoption d un texte réglementaire spécifique à l usage des équipements et logiciels d encryption, définition de ces équipements et logiciels, distinguer entre les moyens de cryptage ayant pour objet l authentification et l intégrité ainsi que la confidentialité des données transmises par voie électronique déposés auprès des FSC, et les autres moyens de cryptage, ) Création d un organe à compétence nationale chargé de la sécurité des systèmes d information. Compléter tous les textes dans la sphère privée et publique ayant trait à la SE (actes authentiques, contrats de travail, code des douanes, code des impôts, protection des données personnelles, protection des consommateurs, dématérialisation des marchés publics,...)

28 VI- CONCLUSION

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