AVIS DE LA FCNB DEUXIÈME PÉRIODE DE CONSULTATION PROJET DE RÈGLE INS-001 DROITS EXIGIBLES

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1 AVIS DE LA FCNB DEUXIÈME PÉRIODE DE CONSULTATION PROJET DE RÈGLE INS-001 DROITS EXIGIBLES Le 26 août 2015 Contexte La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Commission) a approuvé, le 29 septembre 2014, la publication aux fins de commentaires du projet de Règle INS-001 Droits exigibles. Le projet de Règle INS-001 a été publié aux fins de commentaires le 25 février La période de consultation devait prendre fin le 27 avril 2015, mais a été prolongée jusqu au 1 er mai 2015 à la demande d un intervenant. Modifications au projet de Règle INS-001 Lorsque le projet de Règle INS-001 a été rédigé, la Commission pensait avait déplacé certaines dispositions des règlements pris en vertu de la Loi sur les assurances qui semblaient être accessoires aux droits dans le projet de Règle INS-001. Parmi ces dispositions étaient les dispositions relatives à la durée d une licence, le renouvellement d une licence, et le processus de demande d une licence. Après mûre réflexion, la Commission a décidé de ne pas déplacer ces dispositions dans le projet de Règle INS-001 à ce temps. Par conséquent, la Commission a modifié le projet de règle INS-001 pour abroger ces dispositions. Les modifications sont indiquées en rouge et rose dans le projet modifié de Règle INS-001. Demande de commentaires Le projet modifié de Règle INS-001 Droits exigibles est publié pour une deuxième période de consultation de 30 jours débutant le 26 août 2015 et prenant fin le 25 septembre La Commission désire obtenir vos commentaires sur le projet modifié de Règle INS-001 Droits exigibles. Les commentaires doivent être envoyés par écrit à la Secrétaire de la Commission au plus tard le 25 septembre Pour obtenir une copie et nous faire part de vos commentaires Le projet modifié de Règle INS-001 Droits exigibles est publié avec le présent avis. Pour nous faire part de vos commentaires, veuillez les envoyer à la Secrétaire de la Commission par courriel ou par la poste aux coordonnées indiquées ci-dessous. Pour obtenir un exemplaire sur papier du projet modifié de Règle INS-001 Droits exigibles, veuillez en faire la demande par écrit, par téléphone ou par courriel à la Secrétaire de la Commission aux coordonnées ci-dessous :

2 Secrétaire Commission des services financiers et des services aux consommateurs 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : Sans frais : (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : Courriel : secretary@fcnb.ca Il se pourrait qu un résumé des commentaires écrits reçus pendant la période de consultation soit publié. Questions Pour toute question, veuillez-vous adresser à : Angela Mazerolle Surintendante des assurances Commission des services financiers et des services aux consommateurs Téléphone: Courriel: angela.mazerolle@fcnb.ca 2

3 COMMISSION DES SERVICES FINANCIERS ET DES SERVICES AUX CONSOMMATEURS RÈGLE INS-001 DROITS EXIGIBLES 1. Dans la présente règle PARTIE 1 DÉFINITIONS «Commission» s entend de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; «Loi» s entend de la Loi sur les assurances; «Règlement sur les experts en sinistres» s entend du Règlement pris en vertu de la Loi sur les assurances; «Règlement sur les droits de licence et d examen des agents et courtiers» s entend du Règlement pris en vertu de la Loi sur les assurances; «Surintendant» s entend du surintendant tel que défini dans la Loi. PARTIE 2 DROITS POUR LA DEMANDE D OBTENTION OU DE RENOUVELLEMENT D UNE LICENCE Dispositions générales 2. (1) Une demande d obtention ou de renouvellement d une licence s accompagne des droits que fixe la présente règle. (2) La demande de renouvellement de licence doit être déposée au bureau du surintendant au moins 1 mois avant la date d expiration de la dernière licence émise au requérant. (23) Sous réserve de la Partie 3 de cette règle, les droits versés pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence ne sont pas remboursables, peu importe que la demande ait été abandonnée ou encore accordée ou 3

4 refusée par le surintendant. (34) Les droits que prévoit la présente règle sont versés à la Commission. Agents et Courtiers 3. (1) Les droits exigibles pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence d agent ou de courtier sont les suivants : a) 150$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence en assurance-vie, ou en assurance-vie et accident, ou en assurance-vie, accident et maladie; b) 150$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence expressément limitée à l assurance-accident et maladie; c) 150$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence dans toute autre catégorie d assurance que celles visées aux paragraphes a) et b); d) 200$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence d opérations d assurance spéciale pratiquée par les courtiers spéciaux d assurance dans leurs rapports avec des assureurs non titulaires d une licence; e) 150$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence en vertu du paragraphe 352(20) de la Loi autorisant les préposés aux billets d une compagnie de transport à remplir les fonctions d agents pour le compte d assureurs titulaires d une licence au titre d assurance-voyage, d assurance-bétail ou d assurance-bagages; et f) 70$ pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence pour vendre l assurance-déplacements. (2) La licence de l agent ou du courtier expire à celle des dates ci-dessous qui se rapproche le plus de l anniversaire de la date de sa délivrance, sans la dépasser : a) le 31 mars; b) le 30 juin; c) le 30 septembre; d) le 15 décembre. (3) Pour chaque renouvellement, la licence de courtier de catégorie II expire à l anniversaire de la date fixée au paragraphe 3(2). (4) Pour ses deux premiers renouvellements consécutifs, la licence d agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire à l anniversaire de la date fixée au paragraphe 4

5 3(2). (5) À partir de son troisième renouvellement consécutif et pour tous les renouvellements consécutifs ultérieurs, la licence d agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV expire deux ans après la date fixée au paragraphe 3(2). (6) Malgré le paragraphe 3(5), si une condition est imposée en vertu de l article 367 de la Loi sur la licence d agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV, le surintendant peut, à sa seule et entière discrétion, décider que la licence expire sur une base annuelle telle que déterminé au paragraphe 3(2). (7) Aux fins d application des paragraphes 3(4) et 3(5), le calcul des renouvellements consécutifs s effectue à compter du dernier renouvellement accordé sans qu une condition soit imposée en vertu de l article 367 de la Loi. (28) Sous réserve du Règlement sur les droits de licence et d examen des agents et courtiersparagraphe 3(6), à partir du cinquième troisième renouvellement consécutif et pour tous les renouvellements consécutifs ultérieurs de la licence d agent ou la licence de courtier de catégorie I, III ou IV, la personne qui présente une demande de renouvellement d une telle licence en vertu du paragraphe 3(5) paie, pour la demande de renouvellement, un droit équivalent au droit annuel pour les deux ans. (39) Le droit pour le rétablissement d une licence suspendue en vertu du paragraphe 352(6) de la Loi est de 150$. (410) Le droit pour le transfert de la licence à un nouveau parrain est de 150$. (511) Le droit pour le transfert de la licence à une nouvelle agence est de 150$. Estimateurs de dommages 4. (1) Les droits exigibles pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence d estimateur de dommages sont de 75$. (2) Toutes les licences d estimateur de dommages viennent à expiration le 30 septembre de chaque année. Experts en sinistres 5. (1) Les droits exigibles pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence d expert en sinistre sont les suivants: a) 150$ pour une licence de niveau 1 - licence d expert probatoire; b) 150$ pour une licence de niveau 2 - licence d expert adjoint; c) 150$ pour une licence de niveau 3 licence d expert en sinistre avec un seul domaine d expertise; et 25 $ for chaque domaine d expertise additionnel dans lequel le requérant se spécialise; 5

6 d) 150$ pour une licence de niveau 4 - licence d expert général. (2) La licence de niveau 1 expire à la date anniversaire de sa délivrance. (3) La licence de niveau 2 expire à la date anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement. (4) Sous réserve des paragraphes 5(5) et 5(6), la licence de niveau 3 ou de niveau 4 est délivrée pour deux ans et expire le 31 mai. (5) Malgré le paragraphe 5(4), le surintendant peut, pour des raisons administratives, délivrer une licence de niveau 3 ou de niveau 4 pour une année seulement. (6) Malgré le paragraphe 5(4), si une condition est imposée en vertu de l article 367 de la Loi sur la licence d expert en sinistres, le surintendant peut, à sa seule et entière discrétion, décider que la licence expire sur une base annuelle. (7) Sous réserve des paragraphes 5(5), 5(6) et 12(1), la personne qui présente une demande d obtention ou de renouvellement d une licence d expert en sinistres de niveau 3 ou de niveau 4 paie, pour la demande d obtention ou de renouvellement, un droit équivalent au droit annuel pour les deux ans. (8) La licence d expert en sinistre de niveau 2, niveau 3 ou niveau 4 peut être renouvelée si son titulaire paie les droits fixés au paragraphe 5(1) ou 5(7) de cette règle et se conforme aux exigences de la Loi et du Règlement sur les experts en sinistres. Non-résidents de la Province du Nouveau-Brunswick 6. (1) Les droits payables par un non résident de la Province du Nouveau-Brunswick pour une demande d obtention ou de renouvellement d une licence sont les mêmes que ceux que paie le résident de la Province du Nouveau-Brunswick pour le même type de demande. Remboursement PARTIE 3 REMBOURSEMENT DISCRÉTIONNAIRE DES DROITS 7. (1) À la demande de la personne qui présente une demande d obtention ou de renouvellement de licence, le surintendant peut, à sa seule et entière discrétion, accorder le remboursement des droits versés ou d une partie des droits que le surintendant estime juste et raisonnable, dans les cas suivants : a) une demande de licence ou de renouvellement de licence est abandonnée avant que le traitement de la demande soit entrepris; b) une demande de licence ou de renouvellement de licence a été déposée par erreur; ou 6

7 c) pour des raisons indépendantes de sa volonté, la personne cesse d exercer les activités pour lesquelles la licence a été délivrée. (2) Un agent, courtier ou expert en sinistre auquel une licence de deux ans a été émise en vertu du paragraphe 3(5) ou 5(4) de la présente règle et qui ne détient plus cette licence au début de la deuxième année, peut présenter une demande au surintendant, dans les 60 jours de la conclusion de la première année, pour un remboursement de la moitié du montant payé en vertu du paragraphe 3(8) ou 5(7) de la présente règle. Le surintendant peut à sa seule et entière discrétion accorder un remboursement. Droits généraux PARTIE 4 DROITS D ADMINISTRATION 8. (1) Le droit pour la production d un certificat d attestation d une licence est de 50$. (2) Le droit pour la délivrance d un nouvel exemplaire d une licence est de 50$. (3) Le droit pour la production d un certificat en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi est de 50$. (4) Le droit pour tout chèque ou paiement refusé en raison de fonds ou crédit insuffisants est de 50$. (5) Le droit pour effectuer un changement à une licence est de 50$. Ce droit ne s applique pas aux situations prévues aux paragraphes 3(410) et 3(511). Droit pour le dépôt tardif d une demande de renouvellement de licence 9. (1) Sous réserve des articles 10 et 11 de cette règle, Llorsque la demande de renouvellement d une licence est déposée après l expiration de la licence la plus récentele délai établi au paragraphe 2(2) de la présente règle, le requérant doit payer en plus du droit prescrit pour la demande de renouvellement de la licence, un droit de 50 $ pour chaque mois ou fraction de mois de retard. (2) Le paragraphe 9(1) de la présente règle s applique à tous les types de licences prévues dans cette règle. PARTIE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Entrée en vigueur du délai pour présenter une demande renouvellement 10. Les exigences du paragraphe 2(2) de cette règle entrent en vigueur 3 mois après l entrée 7

8 en vigueur de la présente règle. Entrée en vigueur du droit pour le dépôt tardif d une demande de renouvellement 11. Le paragraphe 9(1) de cette règle entre en vigueur 3 mois après l entrée en vigueur de la présente règle. Licences d expert en sinistres 12. (1) Nonobstant le paragraphe 5(4) de la présente règle, pour les trois ans suivant l entrée en vigueur de cette règle et pourvu que le requérant se conforme aux exigences de la Loi et du Règlement sur les experts en sinistres, le surintendant peut à sa seule et entière discrétion : a) émettre une licence de deux ans à certains requérants pour une licence de niveau 3 ou de niveau 4 ; b) émettre une licence de un an au reste des requérants pour une licence de niveau 3 ou de niveau 4. Ces titulaires de licence seront éligibles pour un permis de deux ans l année suivante. (2) Il n y aura pas de remboursement de droits pour la période entre la nouvelle date d expiration établie par cette règle pour une licence d expert en sinistre de niveau 3 ou de niveau 4 et la date d expiration anciennement prescrite par le Règlement sur les experts en sinistres. PARTIE 56 ENTRÉE EN VIGUEUR 103. La présente règle entre en vigueur le [insérer la date]. 8

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