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2 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le ANEPASPUBLIER DÉCISION DE LA COMMISSION du constatant qu'il n'est pas justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation dans un cas particulier et refusant l'octroi à la République fédérale d'allemagne d'une habilitation au titre de l'article 875 du règlement (CEE) n 2453/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil. (Demande présentée par la République fédérale d'allemagne) (REC 01/2001) FR

3 DÉCISION DE LA COMMISSION du constatant qu'il n'est pas justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation dans un cas particulier et refusant l'octroi à la République fédérale d'allemagne d'une habilitation au titre de l'article 875 du règlement (CEE) n 2453/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil. (Demande présentée par la République fédérale d'allemagne) (REC 01/2001) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 2700/2000 2, vu le règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil 3, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n 993/2001 4, et notamment ses articles 873 et 907, JO L302 du , p. 1 JO L311 du , p. 17 JO L253 du , p. 1 JO L141 du , p. 1 2

4 considérant ce qui suit : (1) Par lettre du 8 février 2001, reçue à la Commission le 5 mars 2001, la République fédérale d'allemagne a demandé à la Commission de décider, en vertu de l article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil du 24 juillet ,s ilest justifié de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l importation dans les circonstances définies ci-après. (2) De 1990 à 1992, une entreprise allemande, ci-après l'intéressé, a déclaré, auprès de divers bureaux de douane allemands, des piments séchés coupés en morceaux de quelques millimètres aux fins de mise en libre pratique. Le code de la nomenclature combinée pour la marchandise en cause en l'espèce indiqué dans les déclarations était le n Celui-ci correspond aux piments séchés broyés ou pulvérisés. (3) Les déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées par tous les bureaux de douane et aucun d'entre eux n'a émis d'objection quant au classement desdits piments. Les droits de douane ont été appliqués conformément au taux correspondant au code de la nomenclature combinée indiqué dans les déclarations de mise en libre pratique. (4) Suite à une enquête ultérieure, le bureau de douane compétent pour la circonscription administrative où l'intéressé a son siège, a conclu que lesdits piments auraient dû être classés sous le code n de la nomenclature combinée. Celui-ci correspond aux piments séchés non broyés ni pulvérisés. Le taux de droits de douane à appliquer pour les mises en libre pratique en l'espèce aurait donc dû être celui correspondant à ce code de la nomenclature combinée. A ce titre le bureau de douane ayant effectué le contrôle a réclamé à l'intéressé, en son nom et au nom des autres bureaux de douane concernés, un montant de droits de XXXXXX pour les mises en libre pratique effectuées entre 1990 et 1992, montant dont l intéressé sollicite, dans la présente espèce, la non prise en compte a posteriori. 5 JO L 197 du , p. 1 3

5 (5) A l appui de la demande présentée par les autorités compétentes allemandes, l intéressé, en application des articles 871 du règlement (CEE) n 2454/93, a indiqué qu il avait pu prendre connaissance du dossier adressé par les autorités allemandes à la Commission et qu il n avait rien à y ajouter. (6) Conformément aux dispositions des articles 873 du règlement (CEE) n 2454/93, un groupe d experts, composé de représentants de tous les Etats membres, s est réuni le 28 septembre 2001 dans le cadre du Comité du Code des douanes section de la réglementation douanière générale/remboursement afin d examiner ce cas d espèce. (7) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil précité, il n'est pas procédé à la prise en compte a posteriori des droits à l importation lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. (8) Dans le cas d'espèce, le montant des droits de douane résultant de la mise en libre pratique des piments séchés par l'intéressé, entre 1990 et 1992, a été pris en compte au moment de la naissance de la dette à un niveau inférieur à celui légalement dû, dans la mesure où ils ont été calculés sur la base d'un taux de droits inférieur à celui qui aurait dû être appliqué. Lorsque l'autorité compétente, à la suite d'un contrôle, s'en est aperçue, elle a réclamé à l'intéresse le restant du montant des droits à recouvrer. (9) Il résulte du dossier qu'en l'espèce plusieurs bureaux de douane allemands, et ce pendant deux ans, ont accepté les déclarations de mise en libre pratique déposées par l'intéressé alors que celles-ci mentionnaient le code de la nomenclature combinée n Aucun desdits bureaux n'a émis la moindre objection en ce qui concerne le code de la nomenclature combinée qui était indiqué dans les déclarations. Qui plus est, ce classement a été confirmé lors de visites effectuées par sondage. 4

6 (10) Il résulte de ce qui précède que les autorités douanières allemandes compétentes ont commis une erreur active au sens de l article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil précité. (11) Il convient ensuite de vérifier si ladite erreur était décelable par l'intéressé. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient à cet égard d'examiner la nature de l'erreur commise, l'expérience professionnelle de l'intéressé ainsi que la diligence dont il a fait preuve. (12) S'agissant de la nature de l'erreur, il convient de prendre en considération le caractère complexe de la réglementation applicable. Or, en l'espèce la réglementation doit être considérée comme complexe. (13) En effet il s'agissait en l'espèce d'interpréter la différence entre deux différents codes de la nomenclature combinée, à savoir le n correspondant aux piments séchés non broyés ni pulvérisés et le n correspondant aux piments séchés broyés ou pulvérisés. La question portait précisément sur le fait de savoir quelle taille en millimètre un produit doit-il mesurer pour pouvoir être qualifié de broyé ou pulvérisé. Il est d'ailleurs à noter que c'est un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 9 décembre 1997 (affaire C-143/96) qui a finalement tranché la question en précisant que l'expression "autrement broyés" ("sonst zerkleinerte") indiquée dans la version allemande de la nomenclature combinée sous le code n ne vise pas un produit coupé en morceaux de 4 à 8 mm. (14) Le fait que la Cour de Justice des Communautés européennes ait dû finalement se prononcer sur ce point dans le cadre d'une question préjudicielle prouve la complexité de la législation en cause. (15) Compte tenu du caractère complexe de la réglementation en cause, les erreurs commises par les autorités compétentes allemandes ne pouvaient pas être décelées par l'intéressé. En effet, celui-ci, malgré son expérience professionnelle, pouvait légitimement, dès les premières importations en cause, placer sa confiance légitime dans le fait que ces autorités acceptaient ses déclarations sans la moindre objection. 5

7 (16) La situation de confiance légitime dans laquelle se trouvait l'intéressé était en outre renforcée par le fait suivant. En 1989 l'intéressé avait déjà fait procéder à la mise en libre pratique de produits identiques et son commissionnaire les avait alors déclaré sous le code de la nomenclature combinée n Suite à un contrôle avec prise d'échantillons, les laboratoires de Francfort et de Karlsruhe avaient indiqué que les marchandises auraient dû être classées sous le code n de la nomenclature combinée. A partir de cette date l'intéressé, dans la mesure où il était titulaire d'écrits de la part de l'administration lui précisant que le classement d'un produit, identique à celui en l'espèce, devait se faire sous le code n de la nomenclature pouvait placer sa confiance légitime dans le code qu'il mentionnait dans ses déclarations de mise en libre pratique ainsi que dans le fait que les autorités douanières compétentes les acceptaient sans émettre d'objection. (17) Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce font apparaître une erreur des autorités douanières non décelable par un opérateur de bonne foi au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil précité. (18) Par ailleurs, ainsi que le mentionnent les autorités douanières allemandes dans leur courrier de demande, l intéressé a agi de bonne foi et a par ailleurs observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane. (19) Il n est dès lors pas justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l'importation dans le présent cas. (20) Lorsque la situation examinée permet de ne pas procéder à la prise en compte a posteriori des droits en cause, l'article 875 du règlement (CEE) n 2454/93 autorise la Commission, dans les conditions qu'elle détermine, à habiliter un ou plusieurs Etats membres à ne pas prendre en compte les droits à l importation dans les cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent. (21) Or, la République fédérale d'allemagne par lettre du 8 février 2001, a demandé à la Commission à bénéficier d une habilitation pour renoncer à la prise en compte a posteriori des droits à l importation dans des cas comparables en droit et en fait au cas d espèce, 6

8 (22) Toutefois la présente décision, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, revêt un caractère tout à fait singulier, tant sur le plan factuel que sur le plan juridique. Par conséquent, elle ne peut pas servir de référence à d'éventuelles décisions nationales prises en application d'une habilitation qui aurait été prise par la Commission, 7

9 A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les droits à l importation s élevant à XXXXXX et faisant l objet de la demande de la République fédérale d'allemagne en date du 8 février 2001 ne doivent pas être pris en compte. Article 2 L'habilitation demandée par la République fédérale d'allemagne par lettre du 8 février 2001, au titre de l'article 875 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil, n'est pas octroyée. Article 3 La République fédérale d'allemagne, est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Membre de la Commission Par la Commission. 8

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