AVENANT DU 9 DÉCEMBRE 2009

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1 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3104 Convention collective nationale IDCC : 176. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE AVENANT DU 9 DÉCEMBRE 2009 À L ACCORD DU 22 JUIN 2007 RELATIF À LA PRÉVOYANCE NOR : ASET M IDCC : 176 PRÉAMBULE Au regard de la situation financière du régime de prévoyance conventionnel constatée au cours de l année 2008 et du premier semestre 2009, les parties signataires de l accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés décident ce qui suit : Article 1 er Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgiematernité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés Pour l année 2010, la cotisation afférente au risque décès-incapacitéinvalidité fixée à 1,50 % de la base des cotisations par l article 19 de l accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations. Pour l année 2010, les cotisations (HT) afférentes au risque maladiechirurgie-maternité sont fixées à 1,17 % du plafond annuel de la sécurité sociale et à 0,90 % de la base des cotisations par l article 19 de l accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 94 % et 94,4 % de leurs montants, soit au taux de CC 2010/18 111

2 1,10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,85 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime. Cependant, compte tenu du taux de la CMU porté à 5,90 %, et de la contribution exceptionnelle annoncée pour financer la mobilisation nationale contre la pandémie grippale de 0,94 %, les taux de cotisation (HT) cidessus définis sont majorés à hauteur de 107,3 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 1,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,91 % de la base des cotisations. Ces cotisations (TTC) restent donc inchangées par rapport à l année Pour l année 2010 et pour les bénéficiaires affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les cotisations (HT) afférentes au risque maladie-chirurgiematernité seront appelées à hauteur de 55 % compte tenu des résultats techniques du régime. Ces cotisations (HT) sont majorées de la CMU, et de la contribution exceptionnelle annoncée pour financer la mobilisation nationale contre la pandémie grippale ; elles seront donc appelées (TTC) à 0,65 % du plafond annuel de la sécurité sociale et 0,50 % de la base des cotisations. Article 2 Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgiematernité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés Pour l année 2010, la cotisation afférente au risque décès-incapacitéinvalidité fixée à 0,30 % de la base des cotisations par l article 27 de l accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés sera appelée à 100 % de son montant. Pour l année 2010, les cotisations (HT) afférentes au risque maladiechirurgie-maternité sont fixées à 0,255 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,205 % de la base des cotisations par l article 27 de l accord du 22 juin 2007 sur le régime de prévoyance des salariés. Elles seront appelées respectivement à 73,4 % et 73,1 % de leurs montants, soit au taux de 0,19 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,15 % de la base des cotisations, compte tenu des résultats techniques du régime. Cependant, compte tenu du taux de la CMU porté à 5,9 % et de la contribution exceptionnelle annoncée pour financer la mobilisation nationale contre la pandémie grippale (de 0,94 %), les taux de cotisation (HT) ci-dessus définis sont majorés à hauteur de 107,3 % de leurs montants, soit un taux (TTC) de 0,20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux (TTC) de 0,16 % de la base des cotisations. Ces cotisations (TTC) restent donc inchangées par rapport à l année CC 2010/18

3 Article 3 Modification de l article 5 de l accord collectif du 22 juin 2007 Les alinéas 2 à 7 de l article 5 «Organismes assureurs» sont supprimés et remplacés par : «Le régime professionnel de prévoyance est assuré, à compter du 1 er janvier 2010, et pour une période de 5 ans au plus, par : l APGIS, institution de prévoyance, régie par l article L du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité et le fonds collectif santé ; AXA France vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité. La gestion des prestations de l ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité et fonds collectif santé que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l APGIS. Le comité paritaire de gestion peut accepter que tout ou partie de la gestion assurée par l organisme désigné soit déléguée à un tiers, à l exception de la gestion du fonds collectif santé, et sous réserve que cette délégation n altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord. Conformément à l article L du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d organisation de la mutualisation des risques décès-incapacité-invalidité, maladie-chirurgie-maternité et fonds collectif santé, tous les 5 ans, au plus, à compter du 1 er janvier 2010.» Article 4 Modification de l article 7.2 de l accord collectif du 22 juin 2007 Le dernier alinéa de l article 7.2 sur les comptes du régime à cotisations définies dits fonds collectif santé prévu au chapitre III du présent accord est supprimé. Article 5 Modification de l article 9 de l accord collectif du 22 juin 2007 A l article 9 «Maintien des garanties en cas de maladie, chômage, adhésion à une convention de reclassement personnalisé (CRP) ou un congé de reclassement», les expressions «à une association pour l emploi dans l industrie et le commerce (Assedic)» et «à une Assedic» sont remplacés par «au Pôle emploi». CC 2010/18 113

4 Le premier alinéa de l article 9 est supprimé et remplacé par : «Bénéficient gratuitement du maintien de la couverture de l assurance décès et de l assurance maladie-chirurgie-maternité, pendant un maximum de 9 mois à compter du terme de son de contrat de travail (préavis effectué ou non), à condition qu ils aient cotisé pendant au moins 6 mois au titre du régime mis en œuvre par le présent accord, d une façon continue ou discontinue dans une ou plusieurs entreprises :» L avant-dernier alinéa de l article 9 est supprimé et remplacé par : «Toutefois, dans les cas précités, l assiette des garanties est calculée sur le salaire versé les 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, hors toutes indemnités liées à la rupture. Les montants du capital décès et, le cas échant, de la rente éducation garantis, dans les cas précités, sont toujours ceux prévus en cas de décès par maladie, quelle que soit la cause. Viennent en déduction de la couverture les prestations versées en cas de décès par les régimes complémentaires de retraite au titre d un régime de prévoyance dont bénéficie l assuré au chômage.» Article 6 Modification de l article 11 de l accord collectif du 22 juin 2007 L article 11 de l accord collectif du 22 juin 2007 sur la prévoyance des salariés «Dispositions transitoires : cadres retraités» est supprimé et remplacé par : «A compter du 1 er janvier 2009, les cadres retraités qui, partis à la retraite avant le 31 décembre 1993, bénéficiaient de la garantie des prestations maladie-chirurgie-maternité dans les conditions fixées à l annexe II du contrat d assurance de groupe n 92000/000 du 11 juin 1991 peuvent bénéficier du régime des anciens salariés tel que défini par l accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais soins de santé des anciens salariés.» Article 7 Modification de l article 12 de l accord collectif du 22 juin 2007 L article 12 «Bénéficiaires» est supprimé et remplacé par : «Est réputé bénéficiaire du présent régime de prévoyance et pour les rémunérations assujetties aux cotisations des assurances sociales en application de l article L du code de la sécurité sociale, tout salarié et personne assimilée au sens des articles L (11 ) et L (12 ) dudit code, lié à une entreprise entrant dans le champ d application de la convention collective nationale de l industrie pharmaceutique (CCNIP). Le terme de bénéficiaire s applique à toutes les dispositions de l accord du 22 juin 2007 et de ses avenants 114 CC 2010/18

5 Les garanties définies par le présent accord sont suspendues pour les bénéficiaires dont l activité est suspendue. A l issue de cette suspension, ils bénéficient de l intégralité des garanties du présent accord sans formalité. Toutefois, la suspension du présent régime de protection sociale ne joue pas pour les bénéficiaires dont les périodes de suspension sont liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident dès lors que ces périodes sont indemnisées. L indemnisation peut prendre la forme d un maintien, total ou partiel, de revenus, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l entreprise, qu elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l intermédiaire d un tiers.» Article 8 Modification de l article 17.1 de l accord collectif du 22 juin 2007 Aux articles et , l expression «1 an de présence» est supprimée et remplacée par «1 an d ancienneté». A l article de l accord collectif du 22 juin 2007 sur la prévoyance des salariés, l expression «qui précèdent de l article 17» est supprimée et remplacée par «qui précèdent l article 17» Article 9 Modification de l article 17.2 de l accord collectif du 22 juin 2007 L article 17.2 «Invalidité permanente» est supprimé et remplacé par : «Le salarié ou personne assimilée au sens des articles L (11 ) et L (12 ) dudit code, ou ancien bénéficiaire, n ayant pas liquidé sa retraite de base de la sécurité sociale et assuré au titre du présent régime, dit participant en état d invalidité permanente totale ou partielle, peut recevoir du régime de prévoyance une rente d invalidité qui ne se cumule pas avec l indemnité journalière d incapacité temporaire complète de travail ou de longue maladie définie à l article 17.1 ci-dessus, et ce dans les cas et conditions suivantes.» Article 10 Modification de l article 18.1 de l accord collectif du 22 juin 2007 Le quatrième alinéa de l article 18.1 «l assuré à titre obligatoire et ses bénéficiaires» est supprimé et remplacé par : «ainsi que les enfants de l assuré de moins de 27 ans poursuivant leurs études et, s ils ont 18 ans, régulièrement affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants. Lorsque, à l issue d une année universitaire, CC 2010/18 115

6 l enfant ayant droit de l assuré part accomplir son service national, la garantie maladie est prolongée pour lui jusqu à la date de son départ au service national, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 31 décembre de l année civile considérée ou de la date de son 27 e anniversaire. Lorsque l enfant de l assuré est reconnu invalide ou handicapé, avant son 27 e anniversaire, la limite d âge de 27 ans ne s applique pas. Les membres de la famille à charge bénéficient du présent régime pendant toute la période pendant laquelle l assuré au titre duquel ils bénéficient du régime reste dans le présent régime.» Article 11 Modification de l article 18.2 de l accord collectif du 22 juin 2007 Avant le dernier alinéa de l article 18.2 «Adhérent à titre facultatif» est ajouté : «en cas de décès de l assuré, les bénéficiaires de la rente éducation ou ceux qui auraient pu en bénéficier en cas de choix de l option n 1 du seul capital décès ; cette adhésion doit intervenir dans les 6 mois du décès, tel que prévu à l article 2 de l accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés. En tout état de cause, l adhésion des intéressés au régime des anciens salariés cesse au même moment que le bénéfice de la rente éducation.» Article 12 Modification de l article 18.3 de l accord collectif du 22 juin 2007 A l article 18.3 «Montant des prestations» est ajouté dans la case «optique acceptée par la sécurité sociale» du tableau à la note 1, après «limité à 1 paire de lunettes par an et par bénéficiaire» : «Cette limitation est portée à titre exceptionnel à 2 paires en cas de prescription médicale pour une correction différente de celle de la précédente paire remboursée par le régime.» Le dernier alinéa de l article 18.3 «Le système de majoration de remboursement en cas de devis préalable ( ) révisé ou supprimé» est supprimé. 116 CC 2010/18

7 Article 13 Modification de l article 26 de l accord collectif du 22 juin 2007 A l article 26 «Prestation maladie chirurgie» est ajouté dans la case «optique acceptée par la sécurité sociale» du tableau à la note 1, après «limité à 1 paire de lunettes par an et par bénéficiaire» : «Cette limitation est portée à titre exceptionnel à 2 paires en cas de prescription médicale pour une correction différente de celle de la précédente paire remboursée par le régime.» Article 14 Modifications liées à la recodification du code du travail Dans l accord collectif du 22 juin 2007 : à l article 3.1.1, «L » est remplacé par «L et suivants» ; à l article 6.1, «L , alinéa 2» est remplacé par «L » ; à l article 6.2, «L » est remplacé par «L » et «L » est remplacé par «L » ; à l article 6.5, «L » est remplacé par «L » ; à l article 8.3, «au dernier alinéa de l article L » est remplacé par «à l article L » ; à l article , «aux articles L et L » est remplacé par «aux articles L à L et à l article L » et «L » est remplacé par «L ». Article 15 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à compter 1 er janvier Les dispositions des articles 7 et 10 du présent accord s appliquent également, à compter du 1 er janvier 2010, à tous ceux qui justifiaient remplir les nouvelles conditions susvisées, avant la date d effet du présent accord. Article 16 Dépôt, publicité Conformément aux articles L et R du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction des relations du travail de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud hommes de Paris. CC 2010/18 117

8 Article 17 Extension Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville l extension du présent accord. Fait à Paris, le 9 décembre Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisation patronale : LEEM. Syndicats de salariés : Fédération chimie, énergie CFDT ; Fédération des cadres de la chimie CFE-CGC ; Fédération chimie, mines, textiles, énergie CFTC ; Fédération nationale de la pharmacie CGT-FO ; Syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux. 118 CC 2010/18

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