SYNDICAT UNSA Santé & Sociaux

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1 Gestion du temps de travail Le cadre réglementaire [Décret du 4 janvier 2002] La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour les agents de jour et 32h30 pour les agents de nuit. La durée du travail effectif s entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d une période de 7 jours (article 6 du décret ). Ce maximum s applique quelque soit la quotité de travail. Les agents bénéficient d un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. Le nombre de jours de repos hebdomadaires est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins devant être consécutifs dont un dimanche. Durée quotidienne du travail Jour º 9 heures maximum Nuit º 10 heures maximum Dans le cas du travail discontinu, l amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10h30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d une durée minimum de trois heures. Une pause de 20 minutes est accordée aux agents qui travaillent au moins 6 heures par jour. Les agents qui travaillent en horaires discontinus (coupure) bénéficient également d une pause, sans que la durée totale de celle-ci ne puisse excéder 20 minutes sur la totalité du temps de travail effectif. La gestion de la pause est laissée à l appréciation de chaque service sous la responsabilité du cadre en concertation avec les agents. En tout état de cause, cette pause n est pas récupérable et doit être précédée ou suivie d un temps de travail effectif. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures ou tout autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures. Lorsque les contraintes de continuité du service public l exigent en permanence, le chef d établissement peut, après avis du Comité technique d établissement, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu sans que l amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.

2 L aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d établissement après avis du comité technique d établissement compte tenu de la nécessité d assurer la continuité des soins ou la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit. La durée du travail est organisée selon des périodes de référence dénommées cycles de travail de 1 à 12 semaines définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d établissement après avis du comité technique d établissement dans des conditions définies par décret. Tout agent qui ne peut effectuer l intégralité de son temps de travail quotidien en raison d une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle soit 7 heures pour un agent à temps plein, 6h30 pour les agents de nuit. L agent qui effectue une partie de son obligation journalière et quitte le service pour maladie ou accident se voit appliquer la quotité suivante : Pour le personnel de jour : 7h00 si le travail effectif est inférieur à 7h00 le temps réel si le travail effectif est supérieur à 7h00 Pour le personnel de nuit : 6h30 si le travail effectif est inférieur à 6h30 le temps réel si le travail effectif est supérieur à 6h30 (les quotités appliquées sont proratisées pour les agents à temps partiel) Les heures supplémentaires Textes de référence : ordonnance n du 26 mars 1982 (article 4), décret n du 4 janvier 2002, décret n du 25 avril 2002, protocole d adaptation du 9 janvier 2003 Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés, cadres de santé infirmiers, sages-femmes, sages-femmes cadres de santé, personnels d encadrement technique et ouvrier, manipulateurs d électroradiologie médicale.

3 Ces heures supplémentaires donnent droit, soit à : => compensation horaire d'égale durée, conditions définies par décret. => rémunération supplémentaire dans les Les récupérations d'heures supplémentaires s'opèrent heure pour heure ; sans bonification particulière que les heures supplémentaires soient effectuées la nuit ou le dimanche. Le paiement des heures supplémentaires n'intervient que dans le cadre des systèmes de gardes ou astreintes organisés et autorisés par le Directeur des Ressources Humaines ou sur décision - exceptionnelle - du Directeur des Ressources Humaines. La demande de paiement d heures supplémentaires doit être effectuée au préalable. Le paiement peut éventuellement s effectuer, sur demande du Chef de Pôle, dans le cadre de l enveloppe d intéressement (cf contrat de pôle). Astreintes à domicile Textes de référence : décret n du 11/06/2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2, arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades, ou emplois autorisés à réaliser des astreintes modifié par l'arrêté du 30/06/03 Une période d astreinte s entend comme une période pendant laquelle l agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l obligation de demeurer joignable soit à son domicile, soit à proximité de l établissement mais en dehors de celui-ci, afin d être en mesure d intervenir pour effectuer un travail au service de l établissement. La durée de cette intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Ainsi, le temps passé en astreinte donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation : Compensation horaire : la récupération du temps d astreinte est fixée au quart de la durée totale de l astreinte à domicile ; Indemnisation horaire : les heures effectuées dans le cadre de l astreinte donnent lieu à indemnisation (ex : astreinte de 20h à 8h = 12h indemnisées) selon les modalités ci-après :

4 1. Règle commune : l indemnisation horaire correspond au quart d une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l agent (plafonné à l indice 638) divisé par Règle exceptionnelle : cette indemnisation peut, dans un secteur d activité et pour certaines catégories de personnel, être portée au tiers de la somme susvisée, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l article 20 du décret du 4 janvier 2002 est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés. Ce degré de contraintes de continuité de service a été défini selon les règles suivantes : Nombre d agents participant à une astreinte : l article 23 du décret n du 4 janvier 2002 relatif notamment aux astreintes précise qu un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d astreinte que dans la limite d un samedi, d un dimanche et d un jour férié par mois. La durée de l astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Le respect de cet article nécessite de pouvoir s appuyer sur au moins 6 agents. En conséquence, les agents qui sont au plus 5 pour assurer une liste d astreinte pourront bénéficier du paiement au tiers. Nombre de déplacements : afin de reconnaître le caractère contraignant des déplacements, tout déplacement, quel que soit le service, donnera lieu au paiement de l astreinte sur la base du tiers de la base de référence (et non du quart). L activité réalisée dans ce cadre sera quant à elle rémunérée sur les bases actuelles : heures supplémentaires de jour, de dimanche ou de nuit en fonction de la période d intervention. Précision : dans tous les cas, le temps de trajet est limité à 30 minutes par trajet. Activité P.M.O. : les deux textes réglementaires précités évoquent le cas particulier de l activité de Prélèvement Multi-Organes (PMO). Considérant le cas particulier de cette activité, la rémunération s opérera sur la base du tiers. La liste des emplois par service et les modalités d organisation des astreintes sont fixées par le Chef d établissement après avis du Comité technique d établissement. La Direction des Ressources Humaines n'est pas engagée par les systèmes d'astreintes non autorisées. L'affectation dans certains services ou l'accès à certains grades peut entraîner l'obligation pour l'agent de participer à un système d'astreintes à domicile.

5 Tableau de Service Pour tous les secteurs d activité, un tableau de service élaboré par le personnel d encadrement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois. Les horaires des Cadres de Santé et Cadres Supérieurs de Santé doivent également figurer sur les tableaux de service. Il doit être porte a la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit être imprimé et mis à disposition des agents. Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi, et à une information des agents concernés par cette modification.

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