CAHIER DES CHARGES MOBILE (3G)
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- Gaspard Garon
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1 CAHIER DES CHARGES MOBILE (3G) DE LA CONCESSION D ÉTABLISSEMENT ET D EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILE DE TROISIEME GENERATION (3G) OUVERT AU PUBLIC EN REPUBLIQUE D'HAÏTI ET A LA FOURNITURE DES SERVICES AFFERENTS OCTROYEE A TELECOMMUNICATIONS D HAITI S.A.M (TELECO)
2 TABLE DES MATIERES Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES Objet Responsabilité générale Non-respect des dispositions législatives et réglementaires Annexes Collaboration avec le CONATEL Engagements Législation sur le travail Dispositions fiscales... 7 Article 2 - NATURE, CARACTERISTIQUES, ZONE DE COUVERTURE ET CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU RESEAU ET DES SERVICES Réseaux et services exigés Accès direct à l'international Zone de desserte et calendrier d'établissement du réseau Engagements internationaux et coopération internationale... 9 Article 3 - CONDITIONS DE PERMANENCE, DE QUALITE, DE DISPONIBILITE ET MODE D'ACCES Qualité du service Permanence et continuité du réseau et des services Appels d'urgence Article 4 - CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET DE NEUTRALITE AU REGARD DES MESSAGES TRANSMIS ET DES INFORMATIONS LIEES AUX TELECOMMUNICATIONS Confidentialité et sécurité des communications Cryptage et chiffrage Article 5 - NORMES ET SPECIFICATIONS DU RESEAU ET DES SERVICES Normes et spécifications des équipements et installations Normes de conduite Changement de technologie Article 6 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PARTAGE DES INFRASTRUCTURES Protection de l'environnement et aménagement du territoire Infrastructures de réseau Utilisation des domaines public/privé de l'état pour l'installation des équipements Article 7 - PRESCRIPTIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE Prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Article 8 - UTILISATION DES FREQUENCES Fréquences Article 9 - NUMEROTATION Blocs de numérotation : Article 10 - DROITS, REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS Droits, redevances et contributions Modalités de paiement des contributions financières périodiques
3 Article 11 - CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER UNE CONCURRENCE LOYALE Non-discrimination entre opérateurs Comptabilité Article 12 - CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE Liberté des prix et commercialisation Publicité des tarifs Égalité de traitement des usagers Accessibilité Non-discrimination envers les usagers Fourniture de service concernant les réseaux et services exigés Identification des abonnés Principes de facturation Tenue de la comptabilité Article 13 - DISPOSITIONS FINALES Information et contrôle Modification du Cahier des charges Signification et interprétation du Cahier des charges ANNEXE A ANNEXE B
4 ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Objet Le présent Cahier des charges est une annexe au contrat de concession de réseaux et services de télécommunications conclu entre l'état haïtien (ciaprès dénommé le "Concédant") et les Télécommunications d Haïti, S.A.M (TELECO) ci-après dénommée le "Concessionnaire", le 19 novembre 2009 (ci-après dénommé le "Contrat") Conformément à l'article 2 du Contrat, le présent cahier des charges a comme objet de définir les conditions dans lesquelles le Concessionnaire est autorisé à établir et exploiter sur le territoire de la République d'haïti un réseau de télécommunications mobiles ouvert au public de troisième génération (3G) et à fournir les services afférents. 1.2 Responsabilité générale Le Concessionnaire est responsable du bon fonctionnement de son réseau et du respect de l'intégralité des obligations du présent Cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables Le Concessionnaire prendra les mesures nécessaires pour éviter tout accident qui pourrait se produire du fait des travaux réalisés dans le cadre de l'établissement et de l'exploitation du réseau. Le Concessionnaire reste responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient être causés tant aux personnes qu'aux propriétés et aux voies publiques. Le Concessionnaire ne pourra en aucun cas invoquer la responsabilité du Concédant pour les causes évoquées ci-dessus Le Concessionnaire assurera, à ses frais, la signalisation de ses sites de jour comme de nuit afin d'éviter les accidents. Il prendra toutes les mesures nécessaires pour minimiser la gêne occasionnée par ses travaux et assurera le maintien de la sécurité du public. Le Concessionnaire est tenu de prendre sous sa responsabilité et à ses frais, toutes les mesures particulières de sécurité contre l'incendie et les dangers d'origine électrique. 4
5 1.3 Non-respect des dispositions législatives et réglementaires En cas de non respect des obligations relatives à la législation et la réglementation en vigueur et au présent Cahier des charges, le Concessionnaire est notamment passible de sanctions à prononcer par le Concédant suivant la législation en vigueur, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales. 1.4 Annexes Les annexes du présent cahier des charges en font partie intégrante. 1.5 Collaboration avec le CONATEL Le Concessionnaire doit collaborer en tout temps avec le Concédant représenté par le CONATEL sous la forme définie par la législation et la règlementation en vigueur, et faciliter la surveillance qui incombe au Concédant Pièces à fournir par le Concessionnaire avant la mise en place des installations Après la signature du contrat final par les parties : A. Quinze (15) jours avant que la construction ne commence (sur un site quelconque de transmission), les détails de la construction envisagée devront être transmis au CONATEL à titre indicatif. Le Concessionnaire sera responsable de l'obtention de toutes les autorisations administratives éventuellement nécessaires, y compris les attributions de fréquences spécifiques pour les ondes ultra courtes fixes ou les voies de stations terriennes, moyennant le paiement des taxes afférentes à l'exploitation de ces fréquences. B. Un (1) mois avant la fin de chaque année fiscale, le Concessionnaire devra transmettre au CONATEL un rapport indiquant les stations de base achevées et la couverture en résultant. 5
6 1.6 Engagements Le Concessionnaire doit assurer de façon permanente le ou les services qu'il offre conformément aux clauses du présent Cahier des charges Le Concédant prend toute mesure nécessaire pour permettre au Concessionnaire d'utiliser son droit afin notamment d'effectuer les travaux prévus et d'offrir les services nécessaires En particulier, le CONATEL s'engage à assigner au Concessionnaire les fréquences et les canaux nécessaires conformément aux dispositions de l'article Le Concessionnaire permettra au CONATEL d installer dans ses locaux les équipements nécessaires lui permettant d avoir à sa disposition toutes les données de trafic écoulé sur son réseau, incluant le trafic en provenance ou à destination de l international Le Concessionnaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la portabilité de numéros soit effective à travers son réseau dans les délais fixés par le CONATEL. 1.7 Législation sur le travail Sauf dispositions contraires, le présent contrat est régi par la législation du travail en vigueur en Haïti et notamment en ce qui concerne : L'emploi et le placement de la main-d'œuvre ; L'hygiène et les accidents de travail ; Le régime de la sécurité sociale en Haïti qui prévoit l'assujettissement de toutes les catégories de personnel aux cotisations et/ou retenues sur le salaire ayant le caractère de sécurité sociale. Le personnel expatrié étant exonéré de cotisation et/ou retenues, il continuera de cotiser au régime en vigueur dans son pays d'origine Tout au long de l'application du Contrat, le Concessionnaire devra remettre au CONATEL une liste de tout son personnel étranger. Tous les membres du personnel dûment enregistrés se verront accorder un permis de travail valide durant leur séjour en Haïti relativement à la construction et à l'exploitation du système. 6
7 1.8 Dispositions fiscales Régime douanier et fiscal applicable au matériel et aux équipements nécessaires à la fourniture du service. Le régime douanier applicable est celui prévu par la loi sur les investissements privilégiés Régime fiscal applicable au Concessionnaire et à son personnel. Le Concessionnaire sera exempt de toute retenue sur les dividendes et les services techniques, ainsi que les frais de consultation payables aux actionnaires étrangers. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le personnel du Concessionnaire sera soumis au régime suivant: Personnel haïtien et personnel expatrié: imposition sur le revenu, suivant la législation haïtienne applicable. Un certificat de décharge fiscale délivré par la Direction générale des Impôts, doit être transmis annuellement au CONATEL par le Concessionnaire. ARTICLE 2 - NATURE, CARACTERISTIQUES, ZONE DE COUVERTURE ET CALENDRIER DE DEPLOIEMENT DU RESEAU ET DES SERVICES 2.1 Réseaux et services exigés Le Concessionnaire doit : Établir et exploiter sur le territoire de la République d'haïti un réseau de télécommunications mobiles ouvert au public de troisième génération (3G) et à fournir les services afférents Fournir au public par l'intermédiaire du réseau décrit à l'article une gamme complète de services de télécommunications mobiles autorisés dans le contrat et notamment de téléphonie cellulaire, de télécommunications longue distance internationale, de radiomessagerie, et de téléphonie payante sans fil (cabine publique). 7
8 Tous les éléments du réseau notamment le centre de commutation mobile, les contrôleurs de stations de base, les registres HLR et VLR et les systèmes de facturation et de taxation des appels doivent être installés et exploités à l intérieur des limites territoriales d Haïti dès la mise en service du réseau 3G. 2.2 Accès direct à l'international Le Concessionnaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire haïtien, aux fins d'acheminer les communications internationales de ses abonnés au départ d Haïti ou destinées à ces derniers en Haïti A cet effet, le Concessionnaire dispose du droit, conformément à la législation en vigueur, d'établir sur le territoire de la République d'haïti un ou plusieurs nœuds d'accès international, quelle que soit la technologie utilisée, telle que l'établissement d'une ou plusieurs stations terriennes de télécommunications par satellite ou de stations d'atterrissement de câbles sous-marins ou terrestres, lui permettant d'assurer le transit des télécommunications sortant et entrant, à destination et/ou en provenance de la République d'haïti Le Concessionnaire négocie librement avec les exploitants étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère Haïti. 2.3 Zone de desserte et calendrier d'établissement du réseau Le Concessionnaire est soumis à l'obligation de desserte qui consiste à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l'établissement et à l'exploitation de son réseau ouvert au public et à la fourniture des services de télécommunications couvrant l'intégralité des localités et axes routiers figurant en Annexe A ci-après, dans les délais indiqués dans cette même annexe. 8
9 2.4 Engagements internationaux et coopération internationale Le Concessionnaire est tenu de respecter les conventions, et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l'union Internationale des Télécommunications et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère Haïti Le Concessionnaire tient le CONATEL régulièrement informé des dispositions qu'il prend à cet égard. ARTICLE 3 - CONDITIONS DE PERMANENCE, DE QUALITE, DE DISPONIBILITE ET MODE D'ACCES 3.1 Qualité du service Le Concessionnaire s engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité de service conformes aux standards internationaux, et en particulier aux normes de l'uit, pour ce qui concerne les délais de satisfaction des demandes de service, l'efficacité d'acheminement des appels, l efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau, l adaptation des fonctions d exploitation et de commercialisation, les équipements Le Concessionnaire est tenu d assurer une permanence du service 24 heures sur 24, et 7 jours sur Permanence et continuité du réseau et des services Le Concessionnaire s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière permanente l'exploitation du réseau et des services décrits à l'article 1.1. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes et pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations En particulier, le Concessionnaire est tenu de recruter un personnel qualifié et expérimenté nécessaire à l'exploitation technique, commerciale et financière du réseau objet de l'autorisation et d'assurer la formation professionnelle de ce personnel. 9
10 3.3 Appels d'urgence Le Concessionnaire achemine gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d'urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d autres réseaux et à destination des organismes publics chargés ; - de la sauvegarde des vies humaines ; - des interventions de police et de gendarmerie ; - de la lutte contre l'incendie ; - de la prévention des catastrophes naturelles Le Concessionnaire consent à fournir en tout temps les appels d'urgence ou d'accès en "short code" gratuits. Les "shorts code" seront définis par le CONATEL En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d urgence et les autorités locales, le Concessionnaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d un service de télécommunications d urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes Lorsqu en raison de dommages exceptionnels, la fourniture du service est interrompue, notamment d interconnexion et de location de capacités, le Concessionnaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d urgence. 10
11 ARTICLE 4 - CONDITIONS DE CONFIDENTIALITE ET DE NEUTRALITE AU REGARD DES MESSAGES TRANSMIS ET DES INFORMATIONS LIEES AUX TELECOMMUNICATIONS 4.1 Confidentialité et sécurité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire et par la réglementation en vigueur, le Concessionnaire prend des mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur l'existence et le contenu de la correspondance des usagers de son réseau Le Concessionnaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, et notamment s'assure que toute information sur un client ne puisse être divulguée à un tiers sans le consentement de ce client Le Concessionnaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu'ils encourent en cas de non-respect du secret des correspondances Le Concessionnaire garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre le service sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l'intégrité. 4.2 Cryptage et chiffrage Le Concessionnaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 11
12 ARTICLE 5 - NORMES ET SPECIFICATIONS DU RESEAU ET DES SERVICES 5.1 Normes et spécifications des équipements et installations Les équipements et installations utilisés dans le réseau du Concessionnaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le Concessionnaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau fassent l'objet des autorisations préalables prévues par les dispositions réglementaires en vigueur Le Concessionnaire doit s assurer que les équipements de son réseau peuvent s interconnecter aux autres réseaux publics établis en République d Haïti, notamment en respectant les normes internationales et les normes définies par le CONATEL Le Concessionnaire ne peut s'opposer à la connexion, par un de ses clients, à son réseau d'un équipement terminal autorisé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur visée à l'alinéa précédent Le Concessionnaire peut fournir à toute personne qui en formule la demande et à des conditions commerciales raisonnables les services d'installation et d'entretien d'un équipement terminal de base, connecté ou à connecter aux réseaux ouverts au public. Toutefois, le Concessionnaire n'est pas soumis à une obligation d'entretien si l'équipement terminal n'a pas été installé par ses soins Le Concessionnaire assure l'installation des liaisons fixes et la relève des dérangements dans les meilleurs délais Le Concessionnaire peut assurer à tout abonné qui en formule la demande la location d'un équipement terminal de base connecté ou à connecter aux réseaux ouverts au public à des conditions commerciales raisonnables. 5.2 Normes de conduite Le Concessionnaire ne peut utiliser ses réseaux ou sciemment en permettre l'utilisation à des fins illégales ou contraires à ses engagements aux termes de la Concession. Le Concessionnaire doit prendre toutes les mesures commercialement raisonnables à sa disposition pour s'assurer que ses réseaux ne sont pas utilisés à des fins illégales. 12
13 5.3 Changement de technologie Pendant la durée de la Concession, en cas de changement technologique, le CONATEL étudiera et déterminera avec le Concessionnaire, les modifications et modalités à introduire dans la Concession. ARTICLE 6 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET PARTAGE DES INFRASTRUCTURES 6.1 Protection de l'environnement et aménagement du territoire Le Concessionnaire est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l aménagement du territoire et l'urbanisme, à la protection de l environnement, y compris les conditions d'occupation du domaine public. 6.2 Infrastructures de réseau Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le Concessionnaire est autorisé à construire son propre réseau de transmission Le Concessionnaire peut louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. En contrepartie, le Concessionnaire devra fournir un service de location de capacité sur ses liaisons de transmission, et offrir un accès à ses infrastructures dans des conditions commercialement raisonnables, transparentes et non discriminatoires En vue d'obtenir l'efficacité et le rendement maximum pour la prestation de services, des accords de répartition peuvent être conclus conformément à la réglementation en vigueur Le Concessionnaire est tenu d'installer autant que possible des équipements prenant en compte les développements technologiques les plus récents Le Concessionnaire définit des procédures d'acquisition des équipements et de commande des travaux et services nécessaires à leur mise en œuvre qui favorisent la recherche de la meilleure efficacité au meilleur coût. 13
14 6.2.6 Le Concessionnaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Haïti, notamment en matière de sécurité, d'usage de la voirie et de génie civil, pour la mise en œuvre des ouvrages et travaux nécessaires à l'établissement de son réseau. 6.3 Utilisation des domaines public/privé de l'état pour l'installation des équipements Accès aux terrains et propriétés Le Concédant s'engage à consentir au Concessionnaire l'accès aux terrains et propriétés de l'état Haïtien identifiés comme étant propres à la construction et l'hébergement d'installations Le cas échéant, le Concédant facilitera les négociations entre le Concessionnaire et les collectivités publiques en ce qui concerne l'accès aux terrains et propriétés de ces collectivités Établissement des équipements Le Concessionnaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'exploitation et à l'extension de son réseau. Il s'engage à respecter l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, notamment le Décret du 12 octobre Accès aux points hauts Le Concessionnaire bénéficie du droit d'accéder à tous les points hauts utilisés par les opérateurs existants dans les conditions prévues avec les propriétaires des lieux, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et de la prise en charge d'une part raisonnable des frais d'occupation Accords de co-implantation et de partage des infrastructures Le Concessionnaire devra favoriser l'utilisation partagée entre opérateurs des infrastructures établies sur le domaine public et sur les propriétés privées Pour favoriser le développement durable et le déploiement harmonieux des équipements nécessaires aux activités de télécommunications, l'état Haïtien souhaite renforcer le partage des infrastructures Les accords de co-implantation et de partage des infrastructures font l'objet d'accords commerciaux et techniques entre les parties concernées, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. 14
15 Le partage des infrastructures se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires Le Concédant s'engage en outre à faciliter le dialogue entre le Concessionnaire et les autres opérateurs pour favoriser la conclusion des accords prévus à l'article ci-dessus. ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS EXIGEES PAR LA DEFENSE ET LA SECURITE PUBLIQUE 7.1 Prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le Concessionnaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les impératifs de défense nationale et de sécurité publique, en particulier en ce qui concerne: La fourniture gratuite des services de télécommunications permettant la coordination des secours aux sinistrés dans la limite de ces dispositions ; L établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d opérations ou sinistrées; Le respect des priorités en matière d utilisation des réseaux en cas de conflit, de troubles intérieurs ou dans les cas d urgence; L interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique; La suspension provisoire des concessions, autorisations ou permis octroyés pour l'exploitation ou l'utilisation des services de télécommunications intérieures et internationales, en cas de conflit ou troubles intérieurs; Les réquisitions des installations en cas de guerre ou de troubles intérieurs. 15
16 ARTICLE 8 - UTILISATION DES FREQUENCES 8.1 Fréquences Si le Concessionnaire a besoin d'utiliser des fréquences radioélectriques, notamment des fréquences hertziennes, pour l'exploitation de son réseau ouvert au public, il en fait état dans une demande d'assignation auprès du CONATEL, en application des textes règlementaires Le CONATEL procède aux assignations de fréquences radioélectriques dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre radioélectrique La liste des fréquences assignées par le CONATEL à la date de signature du Contrat de Concession figure en Annexe B Pour les liaisons de point à point les fréquences seront assignées sur demande dans les sept (7) jours qui suivent la demande L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes pouvant restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition du Concessionnaire, ce dernier devra respecter les accords avec les pays frontaliers conclus en la matière Le CONATEL garantit au Concessionnaire qu il aura accès aux blocs de fréquences qui lui seront assignées, sans interférences. En cas d interférence, le CONATEL devra prendre les dispositions suivantes : - Identifier dans un délai de 21 jours, la source de l interférence et corriger la situation sans tarder ; - Si l application de la disposition ci-dessus est impossible, des fréquences de remplacement doivent être assignées à l opérateur. ARTICLE 9 - NUMEROTATION 9.1 Blocs de numérotation : Le CONATEL détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au Concessionnaire pour l exploitation de son réseau de télécommunications ouvert au public. Le Concessionnaire recevra des blocs de numéros dans la série correspondant au préfixe 32XXXXXX. dans le plan national de numérotation à 8 chiffres en vigueur à la date d entrée en vigueur du présent cahier des charges. 16
17 9.1.2 En cas de modification du plan de numérotation national, le CONATEL planifie ses changements en concertation avec les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public. ARTICLE 10 - DROITS, REDEVANCES, TAXES ET IMPOTS 10.1 Droits, redevances et contributions Outre les taxes, impôts et autres frais auxquels il est assujetti, le Concessionnaire s'engage à payer au Concédant l'ensemble des redevances dues au titre des lois et règlements en vigueur et notamment : Les redevances dues en contrepartie de l'octroi des fréquences radioélectriques assignées au Concessionnaire pour l'établissement et l'exploitation du réseau visé à l'article 2. Ces redevances sont calculées à ce jour sur la base du décret du 26 juin 1987 déterminant les taxes applicables aux stations radioélectriques, pouvant être modifié ultérieurement par un texte réglementaire. En particulier, le Concessionnaire est redevable, sous réserve des modifications de la réglementation, des redevances suivantes : Gourdes par canal pour les fréquences downlink et uplink ; Gourdes par E1 ou par largeur de bande correspondante pour les liaisons radioélectrique de transmission point à point Les redevances dues en contrepartie de l'attribution des blocs de numéros assignés au Concessionnaire pour l'établissement et l'exploitation du réseau visé à l'article 2. Le Concessionnaire paiera annuellement au CONATEL des redevances pour l'attribution des blocs de numérotation. Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, ces frais s'élèvent à mille Dollars américains (1.000 $ US) pour chaque bloc de numéros du plan de numérotage national Modalités de paiement des contributions financières périodiques Le CONATEL est chargé du recouvrement de l'ensemble des redevances et contributions auprès du Concessionnaire. 17
18 Le CONATEL contrôle les déclarations faites à ce titre par le Concessionnaire, et se réserve le droit d'effectuer toute inspection sur site et enquête qu'il juge nécessaires et, le cas échéant, procède à des redressements après avoir provoqué les explications du Concessionnaire. ARTICLE 11 - CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER UNE CONCURRENCE LOYALE 11.1 Non-discrimination entre opérateurs Toute concession future octroyée par le Concédant pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau ou la fourniture de services équivalents, comporte des modalités équivalentes (techniques, financières, etc.) aux modalités de la Concession objet du présent cahier des charges Comptabilité Le Concessionnaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité ou service offert sur le fondement du présent cahier des charges Cette comptabilité prend en compte les recettes suivantes notamment : 1) Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects de l opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisée par les entreprises dont le concessionnaire détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle du concessionnaire; 2) Recettes perçues par le concessionnaire à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1, en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commissions dans le cadre du commerce électronique; 3) Recettes de mise en service et de raccordement au réseau; 4) Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes; 5) Recettes liées à l interconnexion; 6) Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau de troisième génération de l opérateur. 18
19 12.1 Liberté des prix et commercialisation ARTICLE 12 - CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE Sous réserve de l application des lois et règlements applicables, le Concessionnaire bénéficie de : - la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés; - la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic; - la liberté de déterminer sa politique de commercialisation Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d'éventuels sous-traitants, le Concessionnaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard: - de l égalité d'accès et de traitement des usagers; - du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers En tout état de cause, le Concessionnaire conserve la responsabilité de la fourniture du service à ses clients 12.2 Publicité des tarifs Le Concessionnaire a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offres de services le cas échéant conformément à la législation en vigueur Le Concessionnaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d'adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau Égalité de traitement des usagers 19
20 Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau est assuré dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, conformément à la règlementation en vigueur Accessibilité Le service fourni par le Concessionnaire est ouvert à tous ceux qui en font la demande. A cette fin, le Concessionnaire établit un ordre de priorité pour l'installation conformément à la date de présentation de la demande et des moyens techniques disponibles. A cet effet, chaque zone de service tient un registre où figurent jour par jour les demandes dans l'ordre chronologique Non-discrimination envers les usagers Les services du Concessionnaire doivent être offerts aux mêmes conditions pour des usagers se trouvant dans des conditions similaires Si les installations et travaux du service sont spéciaux et/ou s'ils doivent relier des services situés en dehors d'une zone considérée, un régime différentiel peut être appliqué Fourniture de service concernant les réseaux et services exigés Sauf en cas de non-paiement par un abonné des services du Concessionnaire, de fraude d un abonné ou du défaut d'un abonné de respecter les dispositions du contrat le liant au Concessionnaire, Le Concessionnaire doit, dans toutes les régions qui doivent être desservies, fournir le service à toute personne qui en fait la demande et qui est prête à payer le prix publié demandé par le Concessionnaire et à respecter toutes les autres dispositions généralement applicables établies par Concessionnaire conformément à la Concession Identification des abonnés Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le Concessionnaire a l'obligation d identifier tous les abonnés de son réseau visé par le présent Cahier des Charges Principes de facturation 20
21 Le Concessionnaire : met en place des dispositifs de taxation permettant d identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarifs appliqués; fournit une facture détaillée des appels interurbains et internationaux à tout abonné qui le demande; Les facturations des différents services fournis aux usagers sont séparées et clairement identifiées Tenue de la comptabilité Le Concessionnaire tient une comptabilité moderne, efficace et adéquate aux besoins. Il doit présenter des bilans sous la forme définie par le CONATEL. ARTICLE 13 - DISPOSITIONS FINALES 13.1 Information et contrôle Le Concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du CONATEL les informations et documents financiers, techniques et commerciaux nécessaires pour que celui-ci puisse s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges ainsi que par les textes législatifs et réglementaires Entre le 1 er et le 10 de chaque mois, le Concessionnaire soumettra à la Direction Générale des Impôts avec copie au CONATEL un compte mis à jour des abonnés en service et leur catégorie Le Concessionnaire s'engage à communiquer au CONATEL les informations suivantes : - sans délai toute modification dans la composition du capital et les droits de vote du titulaire; - sans délai la description de l'ensemble des services offerts; - sans délai les tarifs et conditions générales de l'offre de services; - un (1) mois avant la fin de chaque année fiscale, les données de trafic et de chiffre d'affaires ainsi que le programme d investissement pour l année suivante; 21
22 - un (1) mois après la fin de chaque année ou dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la demande du CONATEL, les informations relatives à l'utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros et à la mise en œuvre du programme d investissement au cours de l année écoulée; - toute autre information ou document prévu par le présent Cahier des charges ou la réglementation en vigueur Le contrôle du respect par le Concessionnaire des conditions prévues par le présent Cahier des Charges est effectué par le CONATEL, conformément au droit applicable. Le Concessionnaire s engage à donner le libre accès de ses installations aux délégués du CONATEL chargés d en effectuer l inspection Modification du Cahier des charges Les modifications nécessaires au Cahier des charges seront apportées dans le cas où l'équilibre économique et financier dans l'utilisation de la Concession ne serait plus assuré suite à une modification de la réglementation, à un bouleversement grave des conditions économiques ou à une réalité objective des conditions d'installation et d'exploitation Durant la période de la Concession, le présent Cahier des charges ne peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 12 du Contrat qu'à la demande ou avec l'accord préalable écrit du CONATEL Signification et interprétation du Cahier des charges Le présent Cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les lois et les règlements en vigueur en Haïti. Fait de bonne foi à Port-au-Prince, le 19 novembre 2009, en trois (3) exemplaires originaux. 22
23 ANNEXE A Zone de desserte Le Concessionnaire réalisera et maintiendra au minimum la desserte en service téléphonie mobile 3G dans les villes et localités dont la liste suit : - La zone métropolitaine de Port-au-Prince (communes de Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, Pétionville et Turgeau), dans un délai maximum de 12 mois à partir de la date de la signature du contrat. - Les chefs-lieux des Département du Nord, du Sud et de l Artibonite dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de la signature du contrat. - Les chefs-lieux des Département du Centre, du Sud-Est, de la Grande Anse, de Nippes, du Nord-Est et du Nord-Ouest dans un délai maximum de 36 mois à partir de la date de la signature du contrat.. 23
24 ANNEXE B Fréquences assignées par le CONATEL Une largeur de bande de 30 MHz (soit 2x15 Mhz duplex), telle que décrite ci-dessous, est assignée au Concessionnaire : Uplink : Downlink : 1965 Mhz 1980 Mhz 2155 Mhz 2170 Mhz 24
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