Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ;

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1 REPUBIQUE DE COTE DIVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 186/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL AFFAIRE : Monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD LA SCPA AVOCATS CONSEILS ASSOCIES C/ LA BANQUE INTERNATIONALE L AFRIQUE OCCIDENTALE EN COTE D IVOIRE dite BIAO ( LA SCPA DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES) DECISION Contradictoire Reçoit monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD en son action et La BANQUE INTERNATIONALE POUR L AFRIQUE OCCIDENTALE EN COTE D IVOIRE dite BIAO en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BIAO à payer à monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD la somme de FCFA ; Déboute monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD du surplus de ses demandes ; Déboute, également, la BIAO de sa demande reconventionnelle ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la BIAO aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire vendredi quatre avril deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE SELIKA, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD, né le 1er mai 1973 à SINFRA, commerçant ivoirien, passeport n 08 AA52 141, 01 BP 1556 Abidjan 01, domicilié à Abidjan Cocody, Téléphone : ; Ayant pour conseil la SCPA AVOCATS CONSEILS ASSOCIES dite A C A, avocats à la cour d appel d Abidjan ; D une part ; Et La BANQUE INTERNATIONALE POUR L AFRIQUE OCCIDENTALE EN COTE D IVOIRE dite BIAO, société anonyme au capital de 10 milliards de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 8-10, avenue Joseph Anoma, 01 BP 1274 Abidjan 01, Tel : , Fax : , prise en la personne de son représentant légal monsieur PHILIPPE ATTIBRA, son directeur général ; Ayant pour conseil la SCPA DOGUE ABBE YAO et ASSOCIES, avocats près la cour d appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 27 janvier 2014, l affaire a été appelée à l audience du 30 janvier 2014 avant d être renvoyée au 31 janvier 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution, puis au 14 février 2014 pour tentative de concliation ; Le Tribunal constatait l échec de la tentative de conciliation et renvoyait l affaire au 14 mars 2014 pour instruction et au 21 mar 2014 pour le demandeur ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré

2 pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date 22 janvier 2014, Monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD a fait servir assignation à la BANQUE INTERNATIONALE pour L AFRIQUE OCCIDENTALE en COTE D IVOIRE dite BIAO, d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet d entendre : Faire injonction à la banque d avoir à créditer le compte N de la somme de FCFA sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter de la présente décision ; Condamner la banque à payer à monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD la somme de à titre de dommages-intérêts ; Assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire ; condamner la défenderesse aux dépens de l instance ; Au soutien de son action, le demandeur expose qu il est titulaire du compte d épargne n ouvert dans les livres de la société BIAO, qui devait afficher au 31 décembre 2012, eu égard aux différents mouvements de fonds y effectués, un solde créditeur de FCFA ; Cependant et contre toute attente, à la date du 27 décembre 2012, son relevé bancaire lui indiquait que son compte ne contenait que la somme de FCFA ; Il approchait alors la banque pour avoir des explications sur la destination de la somme de FCFA débitée sur son compte, mais celle-ci ne parvenait pas à lui donner d explications satisfaisantes ; Par des écritures dites rectificatives, monsieur DIOMANDE

3 KOTCHEDJAN MAMOUD, fait observer que les opérations en dates des 05 et 11 juin 2011 attribuées par la BIAO à son mandataire ne peuvent avoir été faites par lui, tant il est flagrant que la signature portée par celui-ci sur le spécimen de signature produit par la BIAO et celle portée sur les différents bordereaux de retrait sont différentes ; Ainsi donc la somme totale de FCFA a été frauduleusement retirée de son compte sans que la BIAO ait pris les précautions pour prévenir un tel désastre ; Il termine en faisant noter, qu en application des dispositions de l article 52 du code de procédure civile il rectifie ses prétentions et sollicite désormais la condamnation de la défenderesse à créditer son compte de la somme de FCFA ; Enfin, dit-il, la banque ayant manqué à son obligation contractuelle, sa demande en paiement de dommages-intérêts fondé sur l article 1147 du code civil est, amplement justifiée ; En réplique aux allégations susdites, la banque BIAO fait observer que monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD est titulaire d un compte d épargne N et d un autre compte N ouvert par lui au nom de son entreprise individuelle dénommée ETS 2KDL ; Sur le compte d épargne n , il a constitué, à titre de mandataire ayant pouvoir pour effectuer des opérations, monsieur BOIKE DIARRASSOUBA comme l atteste le carton de spécimen de signature du mandant et du mandataire qu elle produit ; Elle ajoute, que si le 31 mai 2012 le compte de d épargne présentait un solde créditeur de FCFA, plusieurs mouvements de retrait opérés, aussi bien par le demandeur que par son mandataire, ont contribué à ramener le solde dudit compte à la somme de FCFA et celui du compte de l entreprise 2DKL à FCFA ; Ainsi les opérations suivantes ont été effectuées sur le compte d épargne du demandeur par lui ou par son mandataire et souvent à destination du compte de l entreprise 2DKL : Le 05 juin 2012, un retrait de FCFA par le mandataire BOIKE DIARASSOUBA ; Le 08 juin 2012, un virement de FCFA par monsieur DIOMANDE lui-même sur le compte de ETS

4 2DKL ; Le 11 juin 2012, retrait de deux montants de FCFA par monsieur BOIKE DIARRASSOUBA ; Le 27 juillet 2012, retrait de FCFA par monsieur DIOAMANDE ; Le 30 juillet 2012, retrait de FCFA ; Le 06 septembre 2012, un virement d un montant de FCFA effectué par monsieur DIOMANDE vers le compte d ETS 2DKL ; Toutes ces opérations expliquent aisément pourquoi le compte d épargne du demandeur ne contenait que la somme de FCFA au 31 décembre 2012 ; Par ailleurs, la société BIAO sollicite reconventionnellement la condamnation du défendeur à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des forme et délai légaux ; Il sied donc de la recevoir ; La demande reconventionnelle formulée par la société BIAO est connexe à l action principale et lui sert de moyen de défense ; Il convient de la recevoir en application de l article 101 du code de procédure civile commerciale et administrative ; AU FOND Sur les demandes principales Sur la demande en paiement de la somme de FCFA

5 Le demandeur ayant rectifié ses prétentions, sollicite la condamnation de la banque BIAO à créditer son compte d épargne de la somme de FCFA frauduleusement prélevée dudit compte ; Cette demande équivaut à une demande en paiement ; Aux termes de l article 1937 du Code Civil : «Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.» ; Il en résulte que le banquier, qui assume à l égard de son client les obligations de dépositaire, doit garder et conserver les fonds et valeurs qui lui ont été confiés et ne les restituer, à première demande, qu'à celui qui les lui a confiés ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; Dès lors, il doit vérifier la signature du donneur d'ordre et l'identité du bénéficiaire des ordres avant toute opération, et engage sa responsabilité contractuelle en se dessaisissant des fonds sur présentation d un ordre de paiement comportant des anomalies apparentes normalement décelables à vue, par toute personne et surtout par un employé de la banque professionnel en ma matière de banque ; En l espèce, par bordereaux de retrait d espèces en date des 05 et 11 juin 2012, la banque BIAO a payé la somme totale de FCFA au dénommé BOIKE DIARRASSOUBA, après avoir déclaré conforme la signature apposée sur lesdits bordereaux de retraits ; Cependant, la comparaison des signatures de messieurs DIOMANDE KOTCHEDJAN, titulaire du compte et BOIKE DJARASSOUBA, son mandataire, figurant sur le carton de spécimen des signatures produit par la banque BIAO elle-même, avec celles se trouvant sur les bordereaux de retrait et attribuées à monsieur BOIKE DIARASSOUBA, permet de s apercevoir qu elles sont si différentes qu aucune confusion raisonnable ne pouvait être faite entre elles ; Il sied, dès lors, de dire que la banque a manqué à son obligation de vigilance et a ainsi commis une faute en procédant au paiement des sommes réclamées, alors même que la signature apposée sur les bordereaux de retrait présentait une différence flagrante avec celle du spécimen ; Il y a lieu conséquence de faire droit à la demande en condamnant

6 la BIAO à payer à monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD la somme de FCFA ; Sur l astreinte comminatoire Monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD sollicite la condamnation de la défenderesse sous astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard à compter du présent jugement ; L astreinte est une somme d argent que la partie condamnée au terme d un procès devra payer si elle n exécute pas la condamnation prononcée à son encontre à une date déterminée ; Elle se veut une menace suffisamment dissuasive pour forcer la partie succombant, à exécuter promptement la condamnation prononcée à son encontre ; Il en résulte que l astreinte vise à vaincre la résistance abusive du débiteur d une obligation à s exécuter ; Cette résistance ne se présumant pas, il appartenait au demandeur d en faire la preuve conformément à l article 1315 du code civil ; En l absence de preuve de l existence d une résistance abusive de la part de la banque BIAO à procéder au paiement de la somme réclamée, la demande d astreinte doit être déclarée mal fondée ; Le demandeur doit donc être débouté de ce chef ; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts pour le retard dans l exécution de son obligation contractuelle ; L article 1147 du code civil dispose que «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part» ; La réparation ainsi sollicitée est soumise à la triple condition de l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité entre ces deux éléments ;

7 Si, en l espèce, la faute de la défenderesse est manifeste, il reste que le demandeur ne caractérise pas le préjudice qu il dit avoir subi ; En effet, pour justifier sa demande en paiement de dommagesintérêts, monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD déclare que le retrait des sommes susdites sur son compte ne peut que lui causer un préjudice tant financier que moral énormes ; Mais il se garde bien d expliquer en quoi ont consisté pour lui lesdits préjudices et d en rapporter la preuve ; Le préjudice n étant pas prouvé, il convient de le débouter de ce chef de demande en application des dispositions de l article 1147 du code civil précité ; Sur la demande reconventionnelle La société BIAO sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; L article 1 er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose «Toute personne, physique ou morale, peut agir devant les juridictions de la République de Côte d'ivoire, en vue d'obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction de son droit. Toute personne, physique ou morale, peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l'effet de défendre à une action dirigée contre elle» ; Il résulte de ce texte que la saisine du juge est un droit ouvert à toute personne en côte d ivoire ; Dès lors, l exercice de ce droit ne peut être fautif à moins d être abusif ; En l espèce, le demandeur sollicite le Tribunal de céans en vue de la protection d un droit dont il se prétend lésé ; Le caractère abusif de la présente procédure n ayant pas été démontré, aucune faute ne peut être reprochée à son initiateur, ce d autant plus qu il a été fait droit à sa demande en paiement ; Or en l absence de faute, la demande reconventionnelle en

8 paiement de dommages-intérêts doit être rejetée comme étant mal fondée ; Sur l exécution provisoire Le demandeur sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Cependant, les conditions de l exécution provisoire telles que prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont pas réunies en l espèce ; En effet, il n y a ni titre authentique ou privé non contesté, ni aveu ou promesse reconnue ; En plus, la présente cause n est relative ni à une contestation entre voyageurs, et hôteliers ou transporteurs ni à un jugement nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire ni à un jugement allouant une provision sur des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué ; Enfin le demandeur ne rapporte pas la preuve de l extrême urgence à même de justifier l exécution provisoire ; Il sied, dans ces circonstances, de dire n y avoir lieu à exécution provisoire Sur les dépens La défenderesse succombe, elle doit alors supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD en son action et La BANQUE INTERNATIONALE POUR L AFRIQUE OCCIDENTALE EN COTE D IVOIRE dite BIAO en sa demande reconventionnelle ; Les y dit respectivement partiellement et mal fondés ; Condamne la BIAO à payer à monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN

9 MAMOUD la somme de FCFA ; Déboute monsieur DIOMANDE KOTCHEDJAN MAMOUD du surplus de ses demandes ; Déboute, également, la BIAO de sa demande reconventionnelle ; Dit n y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la BIAO aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.

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