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1 -348 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. möchte, wenn nicht in Haft genommen, neue Störungen veranlassen, besonders als eine durchaus unbegründete erscheinen läßt, ist der Umstand, daß im Momente seiner Verhaftung bereits volle fünf Tage seit den betreffenden Vorfällen verstrichen waren und daß während dieser Zeit er und alle andern Angeschuldigien sich vollständig ruhig verhalten hatten. Unter solchen Umständen konnte von einer Gefahr, es möchten die Störungen sich erneuern, unmöglich gesprochen werden, es hätten denn bestimmte A nhaltspunkte dafür vorhanden sein müssen, daß die Beschwichtigung der Gemüter nur eine scheinbare sei und ein weiterer Ausbruch der Feindseligkeiten bevorstehe. V on alle dem liegt aber hier nichts m x. D enn das einzige M om ent, das hier in Frage kommen könnte, daß nämlich der Rekurrent früher einmal, vor Jahren, wegen einer Rauferei mit Gefängnis bestraft worden ist, rechtfertigt es offenbar nicht, ihn anläßlich eines andern Raushandels, der mit jenem in keinem Zusammenhänge steht und bei dem er sich in keinerlei Weise hervorgethan hat, zu verhaften. Ansonst würde man zu dem durchaus unhaltbaren Resultat gelangen, daß jemand schon gestützt auf eine gegen ihn ausgefällte Vorstrafe einer Präventivhaft unterzogen werden könnte. D a s Obergericht erklärt denn auch selbst, daß heute, also auf Grund einer objektiven P rüfung, gesagt werden müsse, eine Fortsetzung der Keilerei sei am 7. Dezember nicht mehr wahrscheinlich gewesen. Erweist sich nach den gemachten Ausführungen die dem 23 eit. gegebene Anwendung als eine willkürliche, so ist die staatliche EntschLdigungspsticht nach Maßgabe des Art. 1 9 der Verfassung grundsätzlich vorhanden. D a s Urteil des aargauischen Obergerichtes muß also in diesem Punkte aufgehoben und diese Behörde verhalten werden, die Ersatzforderung des Rekurrenten quantitativ festzusetzen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: D er Rekurs wird im S in n e der Erwägungen begründet erklärt und damit das aargauische Obergericht zur quantitativen Festsetzung der dem Rekurrenten zustehenden Entschädigung wegen ungesetzlicher Verhaftung verhalten.

2 Cerichtsstandsvcrtrag mit Frankreich in Civil Sachen. N Vierter Abschnitt. Quatrième section. Staatsverlräge der Schweiz mit dem Ausland. Traités de la Suisse avec l étranger.» - * « G erichtsstandsvertrag m it Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. Traité judiciaire franco - suisse. 58. Arrêt du io juillet i90i, dans la cause Diel contre Bonneau. Exécution d'un arrêt rendu par un tribunal français contre un actionnaire domicilié en Suisse en vertu des statuts de la Société par actions Axant une élection de domicile en France pour des actionnaires. Applicabilité des statuts. Prétendue violation de la convention judiciaire franco-suisse, spécialement de Part. 17 chiffres 1 et 2. A. Le capital social de la Société anonyme «Banque 4 Escompte de Paris * avait été fixé, par décision de l assemblée générale du 30 septembre 1884, à 65 millions de francs, soit actions de 500 fr. chacune, dont 1020 entièrement libérées, et libérées de deux quarts seulement, soit de 250 fr. chacune. Le 27 juin 1891, une assemblée générale des actionnaires décida de réduire le capital social à 25 millions de francs p ar 1 le rachat par la Société et l annulation de xxvn, i

3 350 A, Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. actions libérées de deux quarts ; 2 l échange de actions libérées de deux quarts contre nouvelles actions libérées entièrement, en sorte qu il fut reconnu à chaque porteur de deux actions libérées de deux quarts le droit de les échanger, sans rien payer, contre une action entièrement libérée. Les nouvelles actions aussi bien que les anciennes étaient munies au dos d un «extrait des statuts» comprenant une quinzaine d articles transcrits à la suite les uns des autres et précédés de leurs numéros. Dans cet extrait ne figurait pas l article 52 des statuts, lequel est ainsi conçu : «En cas de contestations, tout actionnaire sera tenu de $ faire élection de domicile dans le département de la Seiner» et toutes notifications et assignations seront valablement» faites au domicile par lui élu, sans avoir égard à sa demeure» réelle.» A défaut d élection de domicile, les notifications judi-» ciaires et extrajudiciaires seront faites valablement au» parquet du tribunal de première instance de la Seine.» Le domicile élu, formellement ou implicitement, comme» il vient d être dit, entraînera attribution de juridiction aux» tribunaux compétents de la Seine.....» Le 25 janvier 1892, le recourant se déclara porteur de dix actions libérées de deux quarts et en demanda l échange contre cinq actions entièrement libérées. L échange fut opéré, mais la faillite de la société ayant été déclarée le 16 février 1894, il intervint, le 24 juin 1895, un jugement du Tribunal de commerce de la Seine qui mit à néant, pour cause d abus de confiance vis-à-vis des créanciers de la société, la décision de l assemblée générale du 27 juin 1891, déclara nul et non avenu le rachat des actions et condamna les porteurs d actions non libérées à compléter leurs versements. B. Le 5 octobre 1897, Bonneau, syndic de la faillite, ouvrit action à Diel, par devant le Tribunal de commerce de la Seine, en concluant au paiement par Diel de 2500 fr., montant des deux quarts non encore libérés de ses dix

4 Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsaeben. N anciennes actions. Diel, qui n avait pas fait élection de domicile en France, fut assigné à comparaître, mais ne comparut pas et fut condamné par défaut le 26 novembre L assignation avait eu lieu au Parquet du Procureur de la République. L exploit faisait mention détaillée de l objet du litige, sans toucher toutefois la question de compétence. Diel y figurait simplement comme demeurant à Genève. Copie de l acte avait été remise par voie diplomatique au recourant, qui en accusa réception. C. Sur requête de Bonneau, le Tribunal de première instance de Genève accorda l exequatur du jugement susmentionné. Diel se pourvut en appel, mais, par arrêt du 16 février 1901, la Cour de Justice civile de Genève confirma le jugement du Tribunal de première instance. Les deux instances se basent sur l art. 62 des statuts, dans lequel elles voient l élection de domicile prévue par l art. 3 de la Convention judiciaire franco-suisse du 15 juin D. C est contre l arrêt de la Cour de Justice civile de Genève que Diel a recouru, en temps utile et en due forme, au Tribunal fédéral ; sans contester que les conditions requises par Part. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse soient remplies, il allègue une violation de l article 1er de cette convention, aux termes duquel les actions en matière civile doivent être poursuivies devant les juges naturels du défendeur, c est-à-dire au lieu de domicile de celui-ci. Il invoque en particulier les motifs suivants pour prouver que, dans l espèce, il ne devait pas être fait d exception à cette règle générale : 1 Dans l achat à la bourse d une ou de plusieurs actions, Diel ne voit pas un acte de soumission aux statuts, à l exception peut-être des articles reproduits au dos des titres, mais parmi lesquels ne figure pas Part. 52. Diel ne connaissait pas cet article, et en sa qualité d acheteur en bourse, non de souscripteur d action, il n était pas censé le connaître. Or, selon le recourant, une renonciation au for du domicile ne doit être admise qu en cas de déclaration expresse et formelle.

5 352 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. 2 L assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce ayant été opérée par un acte reconnaissant le domicile suisse du recourant et n expliquant d aucune façon la compétence des tribunaux français, Diel estime avoir eu le droit de ne pas répondre à cette assignation. Il voit une confirmation de son opinion dans le jugement même du Tribunal de Commerce, lequel ne se prononce point sur la question de compétence, mais contient la mention : «.... Diel.... assigné.... conformément à la loi», ce qui, selon le recourant, ne peut être que la loi française. Le juge français n ayant ainsi lui-même pas entendu faire application ni de l article 52 des statuts, ni de l article 3 de la Convention judiciaire franco-suisse, sa compétence ne peut être fondée après coup sur ces dispositions. 3 L article 52 des statuts ne visant évidemment que les contestations entre la Société et les associés, non entre les associés et des tiers, le recourant considère cet article comme inapplicable aux actions intentées par les syndics de la faillite, ceux-ci représentant des créanciers, c est-à-dire des tiers. E. Bonneau ne conteste pas que Diel ait été acheteur en bourse et non souscripteur des dix actions dont il a opéré l échange. Néanmoins il estime que les statuts, et en particulier l article 52, qui vise l élection de domicile de l actionnaire en France, sont applicables à Diel, et il conclut à l écartement du recours et à la confirmation de l arrêt dont est recours. En droit : 1. Le recourant ne conteste pas que les pièces requises par l art. 16 de la Convention judiciaire franco-suisse, du 15 juin 1869, aient été produites. Mais il invoque les exceptions statuées par l article 17, chiffres 1 et 2 de la Convention : l incompétence du juge qui a prononcé (voir dans l exposé des faits sous D 1 et 3 ), et le défaut d assignation régulière à comparaître devant ce juge (voir sous D 2 ). L incompétence des tribunaux français est motivée par le

6 Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. K« fait, d ailleurs reconnu, que le défendeur était domicilié en Suisse et qu il n y a pas eu élection de domicile en vertu de l art. 52 des statuts a parce que les statuts comme tels n étaient pas applicables au défendeur (D 1 ) ; b parce que l art. 52 n était pas applicable au demandeur, lequel représentait les créanciers et non la Société (D 3 ). Ces trois moyens de recours seront examinés ci-après dans l ordre dans lequel ils ont été présentés (D 1, 2, 3 ). 2. En ce qui concerne l applicabilité des statuts comme tels, il n y a pas lieu d examiner si le simple achat en bourse d une ou de plusieurs actions au porteur implique ou non une soumission aux statuts. Il suffit que dans l espèce les statuts soient invoqués à l égard d un porteur qui a fait acte d actionnaire, en demandant l échange de dix actions. Dès lors il est indifférent que Diel ait connu ou non l article 52 des statuts. Il est censé l avoir connu, et ne peut arguer du fait qu une quinzaine d articles seulement étaient reproduits au dos des titres. Cette reproduction incomplète ne pouvait d ailleurs l induire en erreur sur l existence ou non existence d autres articles, puisqu elle portait en grosses lettres la mention «Extrait des Statuts», et que chaque article y figurait avec son numéro, ce qui permettait au premier coup d œil de se rendre compte de l existence d un grand nombre d articles non reproduits. D ailleurs le Tribunal fédéral, dans les causes «Armement» c. Bugnon et consorts, du 13 avril 1889 (Ree. off., XV, p. 223, suiv.), et France industrielle c. Chambrier, du 7 décembre 1893 (ibid. XIX, p. 727 suiv.) a déclaré que la question de savoir si les statuts sont applicables à un actionnaire, est indépendante du fait qu il ait acheté ou souscrit ses actions. A la même occasion (ibid. XV, p. 223 suiv.), le Tribunal fédéral a rejeté le moyen consistant à dire qu il fallait, pour qu il y eût élection de domicile, une déclaration expresse, précise et formelle. 3. Le second moyen de recours est tiré de l art. 17, chiffre 2 de la Convention judiciaire franco-suisse. Le recourant aurait voulu que l assignation à comparaître mentionnât

7 354 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. les raisons en vertu desquelles le Tribunal de commerce de la Seine était compétent. Mais un acte d assignation ne doit nullement contenir un plaidoyer en faveur de la compétence du tribunal devant lequel l huissier assigne une personne déterminée. Il suffit que l objet du litige soit indiqué assez clairement pour que la personne assignée puisse se rendre compte de son obligation ou non obligation à comparaître. Dans l espèce, l objet de la contestation ayant été désigné d une façon très complète, les parties doivent être considérées comme «dûment citées» (article 17 de la Convention). Le recourant ne peut pas davantage se prévaloir du fait que le jugement même ne se prononce pas sur la question de compétence. Il n y a pas lieu d examiner si le silence observé sur ce point est dû à une omission ou s il est en corrélation avec la règle d après laquelle, en France, le Ministère public n intervient pas par devant les tribunaux de commerce. Quelle que puisse être la solution à donner à cette question, il suffit que le tribunal qui a prononcé au fond ait été compétent. Enfin il est évident que les termes du jugement «assigné... conformément à la loi» ce qui au dire du recourant signifierait conformément à la loi française ne peuvent rien changer au caractère de l assignation qui a précédé le jugement. D ailleurs cette assignation devait avoir lieu «conformément à la loi» et, une fois la compétence des tribunaux français établie, conformément à la loi française.. Il y avait, en outre, lieu d observer les prescriptions de l art. 20 de la Convention judiciaire franco-suisse ce qui, dans l espèce, a été fait. 4. Le troisième moyen de recours est de nouveau tiré de la soi-disant incompétence des tribunaux français. Mais ce n est pas l applicabilité des statuts comme tels que le recourant conteste, c est seulement l applicabilité de l art. 52 des statuts. Le recourant nie qu il s agisse dans l espèce d une contestation entre la Société et un associé. H y voit au con-

8 Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich in Civilsachen. W traire une contestation entre les créanciers de la Société, d une part, et les actionnaires, d antre part, puisqu aux ternies de l article 532 du Code de Commerce, les syndics représentent «la masse des créanciers». Cependant, de tout le système adopté par le Code de Commerce, conforme d ailleurs à la législation de presque tous les Etats, il ressort que les créanciers eux-mêmes étant investis des droits du failli, le syndic de la faillite représente aussi bien le failli que ses créanciers, sauf en ce qui concerne les droits incessibles et insaisissables, dont il ne s'agit pas dans l espèce. Voir, en particulier, les articles 443, 534 et 535 du Code de Commerce, ainsi que l arrêt du Tribunal fédéral dans la cause «Armement» contre Bugnon et consorts (Ree. off., XV, 234 suiv., consid. 5). Dans l espèce, c est la société qui est le failli. La contestation est donc bien soulevée entre la Société et un actionnaire, et c est à tort que le recourant conclut à l inapplicabilité de l art. 52 des statuts, duquel découlait la compétence des tribunaux français. Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et le jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du 16 novembre 1897, est déclaré exécutoire.

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