DANS LES AMBULANCES LA DURÉE DU TRAVAIL

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1 FICHE PRATIQUE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LES AMBULANCES Direccte Pays de la Loire Janvier 2019 (Accord-cadre du 4 mai 2000 Avenant n 1 du 30 juin 2000 Décret n du 30 juillet 2001 Décret n du 22 décembre 2003 modifié par décret n du 6 avril 2006 Décret n du 9 janvier 2009 Art. L à 5 du code du travail Arrêté du 10 février 2009 Accord du 16 juin 2016 étendu par arrêté du 19 juillet Avenant n 4 du 16/06/2016 Arrêté du 6 décembre 2016) LA DURÉE DU TRAVAIL DES PERSONNELS AMBULANCIERS ROULANTS À TEMPS PLEIN (temps partiel, cf p.5) La durée du travail effectif des salariés à temps plein est décomptée d une manière spécifique dans le secteur des ambulances. 1 - Amplitude L amplitude est le temps qui s écoule entre l heure de prise de service et l heure de fin de service (temps d habillage et de déshabillage compris). La durée de l amplitude journalière ne doit pas dépasser 12 heures. Elle peut cependant être portée à 14 heures, mais dans les seuls cas suivants : pour accomplir la mission jusqu à son terme dans la limite d une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ; pour réaliser des activités saisonnières ou des rapatriements sanitaires des compagnies d assurance ou d assistance et dans la limite de 50 fois par année civile. Dans ces cas de dépassement : L Inspecteur du travail et le CSE s il existe, doit être immédiatement informé ; le repos quotidien peut être réduit à 11 heures, sans être inférieur à 9h, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la 3 ème semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit (article R du code des transports) ; l accord maintient l interdiction de réduire le repos immédiatement suivant le dépassement d amplitude donc en pratique, soit la prise de service est anticipée par l effet de la réduction du repos quotidien immédiatement précédent, soit l organisation des jours suivants sera décalée par les 11h de repos suivant le dépassement) le salarié doit bénéficier d un temps de pause minimal de 20 mn dès que le temps de travail continu atteint 6h ; Il bénéficie également d une indemnité de dépassement d amplitude journalière ou d un repos équivalent à la durée du dépassement (100 % du taux horaire). 2 - Travail effectif et temps d équivalence L accord du 16 juin 2016 annonce la disparition à court terme de la notion d équivalence dans le transport sanitaire. Le temps de travail effectif, défini classiquement comme égal à l amplitude diminuée des temps de pause, devient le «principe général» de décompte de la durée du travail. Il ne trouve d exception temporaire que dans le cas des permanences (voir ci-dessous) prises en compte comme travail effectif à hauteur de 80 % de l amplitude (sauf salariés à temps partiel > 100 %). A l issue d une période de trois ans à compter de la conclusion de l accord du 16 juin 2016, le «principe général» de décompte du temps de travail effectif devra être appliquée aux permanences. Le temps de travail est décompté dans le cadre de la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Sans préjudice des possibilités conventionnelles d aménagement du temps de travail (cf. point 9), la jurisprudence admet le calcul de la durée hebdomadaire de travail sur 2 semaines consécutives à la condition que cette période comprenne, à la fois, 3 jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines, la durée maximale hebdomadaire de 48 h (Cour de Cassation, 26 mars 2008, n ).

2 Les éléments ayant servi au calcul du temps de travail et de la rémunération doivent figurer sur un document annexe au bulletin de paie. 3 - Permanences Les permanences sont les périodes (nuits, dimanches ou jours fériés) au cours desquelles le salarié est à disposition, prêt à intervenir pour effectuer un travail au service de l entreprise. Ces permanences constituent du travail effectif, qu il s agisse de permanence type «SAMU» ou commerciales, et leur lieu d exécution (il n y a plus d astreinte dans la profession). Le samedi (entre 6 h et 22 h) est considéré comme un service de permanence à condition qu il ait été planifié par l employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures. Les périodes de permanences sont donc : la nuit : entre 18 h et 10 h ; les samedis, dimanches et jours fériés, entre 6 h et 22 h. L amplitude minimum d une permanence est de 10 heures. Le contrat ou un avenant au contrat précise si le salarié doit tenir des permanences (pas d obligation d un avenant annuel). Le planning des permanences doit être établi au moins mensuellement et être affiché au moins 15 jours avant la permanence. Au cours d un même mois, le salarié doit bénéficier d au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutives, les samedis-dimanches. Les jours fériés chômés sont normalement payés dès lors qu il s agit de jours habituellement travaillés. Les jours fériés travaillés donnent lieu au versement d une indemnité supplémentaire : - le 1 er mai, les heures travaillées sont majorées à 100% ; - pour les autres jours fériés, l indemnité est fonction de l ancienneté (articles 7 ter et 7 quater de la CCNA-1et avenant n 4 du 16/06/2016) : < 6 mois, quelle que soit la durée travaillée : 20, 37 (20,76 à compter du 1 er /08/2019) de 6 mois à 1 an : pour 5 jours fériés déterminés par l employeur, à défaut par la convention collective (lundi de Pâques et de Pentecôte, fête nationale, Toussaint et Noël) : majoration de 100 % des heures travaillées, pour les autres jours : 20, 37 (20,76 à compter du 1 er /08/2019) > 1 an : majoration de 100 % des heures travaillées. Ancienneté 1er mai 5 jours CCN Autres jours fériés Moins de 6 mois payé double 20,37 De 6 mois à un an payé double 20,37 Plus d un an payé double 4 - Temps de pause On distingue désormais trois types de pause différents : Pause dite «légale» (en référence à l article L du code du travail devenu L ) Les personnels ambulanciers bénéficient d un temps de pause quotidien d une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail continu atteint 6 heures. La pause doit apparaître sur la feuille de route ; elle peut être mentionnée dans la rubrique «observations». La période de pause peut être remplacée par un repos d une durée équivalente avant la fin de la journée suivante.

3 Pause dite «pause ou coupure repas» Est ainsi qualifiée la pause qui doit être donnée dès lors que qu une journée de travail complète couvre les plages horaires 11h 14h30 ou 18h30 22h. Elle doit être d au moins 30 minutes et entièrement comprise à l intérieur de ces plages. Si cette pause est inférieure à trente minutes mais de 20 minutes au mois, elle est considérée comme du temps de travail effectif du point de vue de la rémunération, mais comme la pause légale de l article L du code du travail. Autres pauses Est ainsi qualifié tout temps n étant pas du temps de travail effectif et ne constituant pas l une des précédentes. Au-delà d 1h30 par jour (2 h si accord d entreprise) ou de 2 heures les dimanches, nuits et jours fériés, les pauses ou coupures doivent être considérées comme temps de travail effectif. De même, si la pause ou coupure est interrompue (et de ce fait ramenée à moins de 20 minutes ou moins de 30 minutes dans le cas d une pause repas), elle doit être entièrement comptabilisée comme temps de travail effectif. Il revient à l employeur d organiser «précisément» les pauses, et notamment leur report en cas d interruption. 5 - Durées maximales 5-1. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48h ; Elle ne peut en outre excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives La durée quotidienne maximale du travail est théoriquement de 10 heures. Elle peut cependant être portée à 12 h sans condition particulière. 6 - Repos quotidien Le repos quotidien avant et après toute période de travail ou de permanence, a une durée minimale de 11 heures consécutives. Il peut être ramené à 9 heures (lorsque l amplitude ne dépasse pas 12 heures cf point 1 -Amplitude). Il ressort de l article 7 de l accord du 16 juin 2016, article étendu sans réserve, qu il n y a plus de limite au nombre hebdomadaire de repos quotidiens réduits. En cas de nécessité de service, le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié. Le salarié bénéficie alors de l indemnité de repos journalier (hôtel, repas et petit-déjeuner). 7 - Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche). En cas d activité saisonnière, dérogation possible à cette modalité d attribution des RH de 48 heures «avec l accord du salarié». 8 - Contingent d heures supplémentaires Il est fixé à 130 heures par an et par salarié en cas de modulation du temps de travail. Le contingent hors modulation du temps de travail est de 480 heures depuis le 1 er juillet Un repos compensateur de remplacement peut être mis en place. 9 - Aménagement du temps de travail L article 6 de l accord-cadre du 4 mai 2000 n est pas abrogé par l accord du 16 juin 2016 et ses dispositions restent de ce fait en vigueur. Lesdites dispositions prévoient les dispositifs d aménagement suivants :

4 9.1) le cycle : La durée du travail peut être aménagée et calculée sur des périodes de travail dénommées «cycles de travail», dans le cadre des dispositions de l ancien article L du code du travail désormais abrogé. Les horaires programmés dans ce cadre se répètent à l identique. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, à défaut d accord d entreprise, la durée du cycle ne peut excéder 8 semaines. L employeur doit établir, pour chaque période, un programme indicatif d activité. Tout changement collectif de programme doit faire l objet d une information préalable des représentants du personnel. En application des dispositions légales, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d horaires est fixé à 7 jours. En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur. La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté. A l issue du cycle, si la moyenne des heures effectuées durant la période excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires. Elles donnent lieu à paiement au taux majoré, à l exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré en cours de période (lorsque la durée hebdomadaire a dépassé 42 heures en cours de cycle). En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle ne peut se combiner avec un autre régime d aménagement du temps de travail. 9.2) la modulation : A compter du 12/01/2009 (article 4 de l avenant n 3 du 16 janvier 2008), la mise en place d un régime de modulation dans une entreprise doit obligatoirement faire l objet d un accord d entreprise. Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d horaires est fixé à 7 jours. Difficile de prévoir comment ces anciennes dispositions relatives au délai de prévenance vont s articuler avec l article 2 (étendu sans réserve) du nouvel accord de juin 2016, qui prévoit que l horaire de début de service peut être communiqué par l employeur jusqu à 19h la veille Travail de nuit Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée par accord d entreprise ou d établissement à la période ci-dessus mentionnée. Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui : soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ; soit accompli au cours de l année au moins 270 heures d amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus. En principe la durée quotidienne pour un travailleur de nuit ne doit pas dépasser 8h de temps de travail effectif. Toutefois, la durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois. En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l exploitation. Sous réserve d être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes : pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;

5 pour les autres personnels ambulanciers, les heures d amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %. Une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur). L arrêté d extension rappelle que la prise de ce repos compensateur n est pas une faculté mais une obligation, la contrepartie au travail de nuit revêtant un caractère d ordre public Feuille de route L article 10 de l accord du 16 juin 2016 n ayant pas été étendu, c est le modèle précédent qui reste valable. Une feuille de route (autocopiante), conforme au modèle (v. p. 4), doit être obligatoirement établie. Elle précise : les horaires de début et de fin de l amplitude ; les lieux et horaires de prise des repas ; l exécution de tâches complémentaires ; l exécution d activités annexes ; une partie réservée aux observations ; l heure de prise de service du lendemain ; le véhicule attribué pour la première mission du lendemain. Elle doit être signée par le salarié et l employeur, qui doit en communiquer un exemplaire au salarié, sans frais et en bon ordre Les tenues professionnelles (arrêté du 10 février 2009) Les tenues règlementaires se composent, au moins, d un pantalon, d un haut et d un blouson. Elles sont mises gratuitement à la disposition des salariés par l employeur qui en assure l entretien régulier, soit dans l entreprise, soit par l intermédiaire d une entreprise extérieure spécialisée, eu égard au risque biologique. L employeur procède au remplacement de la tenue de travail en tant que de besoin. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS ROULANTS À TEMPS PARTIEL Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit. Il doit en particulier préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L horaire de travail ne peut comporter, au cours d une même journée, plus d une interruption d activité ou une interruption d activité supérieure à 2 heures. Le travail à temps partiel ne peut pas être modulé. Aucun coefficient de réduction ne peut être appliqué aux salariés à temps partiel, toutes les heures de service ont payées. La durée minimale hebdomadaire de 24 h s applique en l absence d accord dérogatoire. PÉNALITÉS Les infractions aux règles fixées en matière de durée du travail sont passibles des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe. Ces contraventions donnent lieu à autant d amendes qu il y a de salariés indûment employés.

6 LES SALAIRES ET INDEMNITÉS Salaire horaire garanti à l embauche Emploi A Ambulancier 1 er degré - Au 1 er /08/2018 : 9, Au 1 er /08/2019 : 10,0943 Emploi B Ambulancier 2 e degré, titulaire du CCA - Au 1 er /08/2018 : 10, Au 1 er /08/2019 : 10,7129 Salaire mensuel professionnel garanti (S.M.P.G.) Le S.M.P.G., calculé sur la base du taux horaire conventionnel garanti à l embauche pour 152 heures, est majoré en fonction de l ancienneté (à partir de 2 ans pour les ouvriers). Le S.M.P.G. du mois considéré est majoré de 2 à 10% pour tâches complémentaires ou liées aux activités annexes. Indemnités Le salarié peut prétendre à diverses indemnités. Elles sont dues lorsque toutes les conditions mentionnées dans une même colonne du tableau ci-dessous sont réunies. Avenant n 68 en attente d extension Nature de l indemnité : Indemnité Indemnité Indemnité de repas unique de repas spéciale cas 1 cas 1 Conditions cas 2 cas 2 en vue du bénéfice de l indemnité : cas 3 cas 3 Amplitude couvrant la période de repas (entre 11 h et 14 h 30 ou entre 18 h 30 et 22 h) Dépassement de l horaire régulier impliquant une fin de service au-delà de 21 h 30 Prévenu la veille (avant midi) Non prévenu la veille (avant midi) Déplacement extérieur Coupure sur le lieu de travail Coupure > 1 h ininterrompue, avec fraction d au moins 30 min entre 11 h et 14 h 30 ou 18 h 30 et 22 h Coupure < 1 h ininterrompue Service de nuit > 4 h de travail effectif entre 22 h et 7 h Obligation de prendre 2 repas hors du lieu de travail (fin de service après 22 h) ( 2) MONTANT au 01/08/2016 = 8,05 13,04 3,65 MONTANT au 01/08/2018 = (si employeur adhérent CNSA [via la CNM], FNTS, FNAA ou FNAP [via l'otre]) 8,15 13,20 3,69

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