RAPPORT DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES

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1 PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement de Provence Alpes Côte d'azur Nice, le 17/12/2013 Unité territoriale Alpes Maritimes Nice Leader Tour Hermès 64/66 route de Grenoble Nice Affaire suivie par : Subdivision Nice 02 Tél : Fax : Monsieur le Directeur de la DREAL PACA à Monsieur le PREFET des Alpes Maritimes A l attention de M. le Secrétaire Général Référence : CL/CL/ N : /P2 RAPPORT DE L INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES Objet : JEAN NIEL Grasse / Produits aromatiques Visite d inspection en date du 3 décembre 2013 Références : [1] Arrêté Préfectoral N du 21 décembre 1998 [2] Arrêté Préfectoral Complémentaire N du 30 novembre 2009 [3] Arrêté ministériel du 13 décembre 2004 [4] Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 L établissement a fait l objet d une visite d inspection non exhaustive le 3/12/ Cette visite d inspection avait pour objet de vérifier la conformité de quelques prescriptions des arrêtés en référence.. 1. Classement Situation administrative et présentation du site La société a été créée en 1779 dans la vieille ville de Grasse. Depuis 2000, l entreprise Jean Niel s est installée au Bois de Grasse dans une usine récente. Avant 1997, cette entreprise familiale fabriquait uniquement des produits pour la parfumerie, mais depuis cette date, elle a étendu son activité à la fabrication d arômes alimentaires, ainsi la société Jean Niel a deux divisions distinctes : La division parfumerie La division arômes alimentaires La société emploie environ quatre vingt personnes. Son chiffre d affaires est de 20 millions d euros, en hausse depuis Elle souhaite d ailleurs continuer le développement de sa division arôme alimentaire, et envisage d acheter le bâtiment voisin.

2 La société Jean Niel est actuellement autorisée à exploiter un établissement de la fabrication d arômes alimentaires et de parfums par les arrêtés préfectoraux cités en référence [1] et [2]. Les activités sujettes à autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l environnement sont les suivantes : fabrication industrielle de liquides inflammables (rubrique 1431), stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables (rubrique a), installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables (rubrique ). Depuis 2009, la société a réalisé deux modifications : - extension du laboratoire recherche et développement parfumerie - mise en place d aspiration des COV dans les laboratoires (imposés par le CRAM et inspection du travail) Du point de vue de l organisation HSE, Mr Giaccone est responsable HSE et maintenance de la société Jean Niel pour les deux divisions, il coordonne en particulier les vérifications périodiques. Mr Queffelec est responsable qualité et assure, en particulier, la gestion de la tour aéroréfrigérante (TAR). 2. Objet de la visite d inspection La visite d inspection du 3 décembre 2013 était axée autour des thèmes suivants : thème n 1 : TAR (art 15 de l AP du 30/11/2009 et AM du 13/12/ ) thème n 2 : pollution des eaux (art 2 de l AP du 21 décembre 1998) thème n 3 : protection contre la foudre (AM du 4/10/2010 modifié) 3. Résultats de la visite d inspection L inspectrice a visité les lieux suivants : Visite rapide de l atelier parfum, TAR, Bâtiment en travaux en vue de l extension de la partie arôme. Madame Brando, Messieurs Giaccone et Queffelec, représentants de l entreprise, ont accompagné l inspectrice durant l inspection. Le motif de l inspection était de vérifier l application des prescriptions rappelées dans le paragraphe TAR La société jean Niel possède une TAR de 349 kw de marque JACIR soumise à déclaration. Elle doit en conséquence être conforme aux prescriptions de l AM du 13/12/ Arrêté du 13/12/2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l environnement soumises à déclaration sous la rubrique n 2921 installations de refroidissement par dispersion d eau dans un flux d air. 2

3 Surveillance de l exploitation : Mr Queffelec a affirmé assurer la surveillance de l exploitation de la tour. Néanmoins, il n a pas été en mesure de me montrer le document qui formalise cette fonction. De plus, il a indiqué qu il n avait pas suivi de formation relative à la conduite de l installation et au risque légionellose. Ecart n 1 ; art 3 de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas désigné nommément une personne chargée de l exploitation ayant une connaissance de la conduite de l installation et du risque qu elle représente. Au cours de la visite, j ai constaté que l accès à la TAR était restreint par une porte fermée à clé. Entretien préventif, nettoyage et désinfection de l installation : L exploitant a affirmé ne pas avoir réalisé l analyse méthodique de risques. Ainsi, aucun plan d entretien préventif de nettoyage et de désinfection n a pas été défini à partir de cette analyse. Néanmoins, l exploitant fait réaliser un contrôle 4 fois par an de son installation par le traiteur d eau : la société Babcock. L exploitant procède également à un traitement préventif quotidiennement par des produits biocides et anticorrosion. A l arrêt, l exploitant fait réaliser la vidange, le nettoyage et la désinfection par un traitement choc de la TAR et du circuit d eau chaque année. Pour l année 2013, j ai constaté que le rapport de la société OSMOSE n /OSM/NIE du 9/10/2013 attestait avoir effectué ces opérations en Ecart n 2 : art 4.1.d de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas réalisé d analyse méthodique de risques. Ecart n 3 : art 4.1.c de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas mis en place de plan d entretien préventif, de nettoyage et de désinfection défini à partir de l analyse de risques. Procédures à rédiger et devant être jointes au carnet de suivi : L article 4.1.e) de l AM du 13/12/20004 prévoit que des procédures adaptées à l exploitation de l installation soient rédigées pour définir et mettre en œuvre : méthodologie d analyse des risques, les mesures d entretien préventif de l installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des microorganismes et en particulier des légionelles, les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l installation à l arrêt, les actions correctives en cas de situation anormale, l arrêt immédiat de l installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l outil de production. L exploitant a indiqué ne pas avoir formalisé ces procédures. Ecart n 4 : art 4.1.e de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas formalisé les procédures prescrites à l article 4.1.e. Surveillance de l efficacité du nettoyage et de la désinfection : L exploitant n a pas été en mesure de présenter un plan de surveillance. Il n a pas formalisé la démarche d analyse des résultats en légionelles et des indicateurs de suivi. Ecart n 5 : art 6 de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas formalisé un plan de surveillance de l installation, ni la démarche d analyse des résultats en légionelles et des indicateurs de suivi. 3

4 Fréquence des prélèvements en vue de l analyse des légionelles L exploitant fait réaliser des analyses en legionella species chaque mois, sauf en août. J ai constaté que pour l année 2013, toutes les analyses des mois de janvier, février, mars, avril, ami, juin, juillet, septembre et octobre ont été faites. Les analyses ont été effectuées par le laboratoire PROTEC LEA, accrédité COFRAC, selon la norme NF T Les rapports sont conformes aux prescriptions de l article 6.4 de l AM du 13/12/2004. Aucun dépassement de la concentration en légionelles n a été constaté en Toutefois, l exploitant n a pas été en mesure de me présenter son contrat avec la laboratoire chargé des analyses. En effet, il doit s assurer que les ensemencements dont les résultats sont > à UFC/L sont conservés trois mois. De plus, le laboratoire doit informer rapidement l exploitant en cas de dépassement du seuil de 1000 UFC/L ou si la quantification est rendue impossible en cas de présence de flore interférente. Remarque n 1 : L exploitant s assure que le contrat passé avec le laboratoire chargé des analyses mensuelles de legionella species l informe rapidement en cas de dépassement des seuils et conserve les ensemencements quand les résultats dépassent UFC/L. Actions à mener en cas de prolifération de légionelles L exploitant a expliqué qu il n avait pas rédigé de procédures ou fiches actions en cas de dépassement des seuils ( UFC/L, 1000 UFC/L, flore interférente). Ecart n 6 : art 7 de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas formalisé les procédures des actions à mener en cas de dépassement des seuils de concentration en legionella specie ou la présence de flore interférente. Carnet de suivi L exploitant n pas mis en place de carnet de suivi. Néanmoins, il consigne dans un tableau excel les volumes d eau consommés mensuellement et les périodes de fonctionnement et d arrêt. Ecart n 7 : art 9 de l AM du 13/12/2004 : L exploitant n a pas mis en place de carnet de suivi de l installation. Contrôle par un organisme agrée : Ecart n 8 : art 11 de l AM du 13/12/2004 : L exploitant ne fait pas réaliser de contrôle de son installation au minimum tous les deux ans par un organisme agrée. 3 2 Risque Foudre L exploitant a réalisé l analyse du risque foudre de ses installations, par l APAVE, organisme qualifié. L analyse du 21/04/2010 a été effectuée sur la base d une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN L étude technique a également été excutée par la société APAVE le 12/12/2012 (rapport ) Cette étude conclut à deux recommandations : parafoudre de type 3 centrale incendie parafoudre centrale incendie de type 2 TGBT (alarmes intrusion incendie gaz). Toutefois, l étude technique ne fait pas apparaître de notice de vérification et de maintenance, ni les chapitres du carnet de bord. Ecart n 9 : art 19 de l AM du 04/10/2010 : L étude technique est incomplète. La notice de vérification et de maintenance et les chapitres du carnet de bord n y figurent pas. De plus, l installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention n ont été que partiellement effectuées selon l exploitant. Or elles auraient dues être réalisées dans les deux ans qui suivent l analyse du risque foudre soit au plus tard en avril

5 Ecart n 10: art 20 de l AM du 04/10/2010 : L installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention n ont pas été réalisées au plus tard deux ans après l élaboration de l analyse du risque foudre. Ecart n 11: art 21 de l AM du 04/10/2010 : De plus, l installation des protections n a pas fait l objet d une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l installateur, au plus tard six mois après leur installation. 3 3 Pollution des eaux L exploitant a déclaré qu il ne réalisait pas d analyse au point de rejet des eaux pluviales. En effet, aujourd hui les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin. Or, ce bassin n est pas équipé d un dispositif de fermeture et s écoule directement dans le réseau d eaux pluviales de la ville de Grasse. Néanmoins, l article 11 de l APC du 30/11/2009 prévoit une analyse de 3 paramètres (HT, MEST et DCO) avant chaque rejet dans le réseau public. Une mesure de concentrations des différents polluants doit être effectué au moins une fois par an par un organisme agrée. Ecart n 12: art 11 de l APC du 30/11/2009 : l exploitant ne réalise pas d analyses en HT, MEST et DCO des eaux pluviales à chaque rejet. De plus, il ne fait pas effectuer une mesure de concentrations de ces différents polluants par un organisme agrée une fois par an. 3 4 Visite terrain Comme évoqué dans la première partie du présent paragraphe, j ai visité les lieux suivants : Visite rapide de l atelier parfum, TAR, Bâtiment en travaux en vue de l extension de la partie arôme. Cette visite rapide a permis de voir la dynamique de la société, notamment dans la réalisation des travaux d extension du site qui fera l objet d un porter à connaissance à Monsieur le Prefet, au premier trimestre J ai également constaté, malgré un nombre important d écarts relevé lors de l inspection sur les thématiques abordées que la société avait mis en place un système d aspiration d air et de captation des COv très important dans l atelier parfum. 4 Conclusions et Propositions A l'issue de la visite d'inspection réalisée le 3 décembre 2013 et après les constats faits par l inspection décrits à l article 3 de ce rapport, il s avère que la société jean Niel ne respecte pas les articles suivants : articles 3, 4.1.d, 4.1.c, 4.1.e, 6, 7, 9 et 11 de l AM du 13 décembre 2004, articles 19, 20 et 21 de l AM du 4 octobre 2010, article 11 de l AP du 30 novembre En conséquence nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, en application des dispositions de l article L171 8 du Code de l Environnement, de mettre en demeure l exploitant de respecter les articles des 5

6 prescriptions prévues aux articles et arrêtés précités (projet joint en annexe 1 ). Ainsi, nous proposons à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes d adresser à nos services une copie lisible des réponses adressées par l exploitant. 6

7 Vu Considérant ANNEXE 1 : PROJET DE MISE EN DEMEURE ARTICLE 1er ARRETE La société Jean Niel dont le siège social est situé au parc industriel des bois de Grasse, 179 boulevard Emmanuel Rouquier à GRASSE, est mise en demeure dans le cadre de la poursuite de l'exploitation de ses installations situées à la même adresse, de respecter les prescriptions selon les détails et délais ci après énoncés : Arrêté ministériel du 13 décembre 2004 Article Prescriptions Délais 3 L exploitation s effectue sous la surveillance d une personne nommément désignée par l exploitant ( ) 1 semaine 3 L exploitation s effectue sous la surveillance d une personne ( ) formée et ayant une connaissance de la conduite de l installation et des risques qu elle présente, notamment du 3 mois risque lié à la présence de légionelles ( ) 4.1.d L analyse méthodique de risques de développement des légionelles est menée sur l installation ( ) 4.1.c Un plan d entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l installation, visant à maintenir en permanence la concentration en légionelles ( ) à un niveau inférieur à 1000 UFC/L ( ) Des procédures adaptées à l exploitation de l installation sont rédigées pour définir et mettre en œuvre : méthodologie d analyse des risques, les mesures d entretien préventif de l installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro organismes et en particulier des légionelles, 4.1.e les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l installation à l arrêt, les actions correctives en cas de situation anormale, l arrêt immédiat de l installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l outil de production. Ces procédures sont jointes au carnet de suivi 6 Un plan de surveillance destiné à s assurer de l efficacité du nettoyage et de la désinfection de l installation est défini à partir des conclusions de l analyse méthodique des risques ( ) 2 mois 7 Actions à mener en cas de prolifération de légionelles 9 L exploitant reporte toute intervention réalisée sur l installation dans un carnet de suivi ( ) 11 Dans le mois qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, l installation fait l objet d un contrôle par un organisme agrée ( ) 2 mois Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié Article Prescriptions Délais 19 ( ) Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection. 19 ( ) un carnet de bord est tenu par l exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l étude technique ( ) L installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont 20 réalisées, par un organisme compétent, à l issue de l étude technique au plus tard deux ans 2 mois après l élaboration de l analyse du risque foudre ( ) L installation des protections fait l objet d une vérification complète par un organisme 21 compétent, distinct de l installateur, au plus tard six mois après leur installation ( ) 8 mois Arrêté préfectoral complémentaire du 30 novembre 2009 Article Prescriptions Délais 7

8 11 ( ) L exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales dans le réseau public les valeurs limites définies ( ) Une mesure des concentrations de différents polluants ( ) doit être effectuée au moins une fois par an par une organisme agrée par le ministre chargé de l environnement ( ) 3 mois Les délais indiqués courent à compter de la date de notification du présent arrêté à l exploitant. ARTICLE 2 : Délai et voie de recours La présente décision peut être déférée devant le Tribunal administratif de Nice : par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L et L dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. 8

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