VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

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1 Ecole nationale supérieure d architecture (ENSA) de Nantes Agence comptable de l ENSA Département de Loire-Atlantique Exercices : 2006 à 2010 Jugement n Audience publique du 13 novembre 2013 Lecture publique du 10 décembre 2013 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES PAYS-DE-LA-LOIRE a rendu le jugement suivant La chambre, VU le code des juridictions financières ; VU la loi n du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ; VU les articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU l article 90 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; VU le décret n du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ; VU les lois et règlements relatifs aux écoles nationales d architecture ; VU l arrêté du 18 décembre 2012 du président, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

2 VU les comptes rendus en qualité de comptables de l école nationale supérieure d architecture de Nantes, pour les exercices 2006 à 2010, par M. W. jusqu au 29 mai 2006, M. Y. du 30 mai 2006 au 30 septembre 2007, M. X. du 1 er octobre 2007 au 31 août 2010 et Mme Z. à compter du 1 er septembre 2010 ; VU les réserves émises par Mme Z., comptable en fonctions à l ENSA de Nantes à compter du 1 er septembre 2010, sur la gestion de son prédécesseur ; VU l ordonnance n du 8 juillet 2013 déchargeant de leur gestion M. W. pour la période comprise entre le 1 er janvier 2006 et le 29 mai 2006, M. Y., pour la période comprise entre le 30 mai 2006 et le 30 septembre 2007, M. X. pour la période comprise entre le 1 er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, Mme Z. pour la période comprise entre le 1 er septembre 2010 et le 31 décembre 2010 ; VU le réquisitoire n du 2 juillet 2013 du procureur financier, portant sur les exercices 2009 et 2010, ensemble les pièces à l appui ; VU les lettres de notification du réquisitoire au comptable concerné, notifiées le 8 juillet 2013 à M. X. et le 19 août 2013 au nouvel ordonnateur, M. A., nommé par un décret du président de la République du 21 mai 2013, auxquelles était jointe une note d information sur les droits des parties ; VU le courrier du 10 juillet 2013 adressé par M. Jean-Luc MARGUET, magistrat instructeur, à M. X., comptable concerné ; VU le questionnaire complémentaire adressé à M. X. le 6 septembre 2013 ; VU la réponse écrite apportée par M. X. par courrier du 29 juillet 2013 enregistré au greffe de la chambre le 1 er août 2013 et son courriel complémentaire du 12 septembre 2013 enregistré au greffe de la chambre le 13 septembre 2013 ; VU les éléments apportés par M. A. le 15 juillet 2013, enregistrés au greffe le 19 juillet 2013 ; VU le rapport n de M. Jean-Luc MARGUET, magistrat instructeur ; VU les lettres du 17 octobre 2013, par lesquelles M. X., comptable, et M. A., ordonnateur, ont été informés de la tenue de l audience publique de la chambre et de la possibilité d y présenter leurs observations ; VU les conclusions n du 15 octobre 2013 du procureur financier ; VU la feuille de présence à l audience ; Après avoir entendu, au cours de l audience publique du 13 novembre 2013, M. Jean-Luc MARGUET, premier conseiller, en son rapport et M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, M. X. ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Michel SOISSONG, président de section, réviseur, en ses observations ; 2

3 3 Sur le réquisitoire du procureur financier : ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a fait grief à M. X. d avoir procédé, en 2009 et 2010, aux paiements de diverses dépenses intervenues dans le cadre de l exécution d une convention de ressources affectées n 63901, relative au projet de recherche et développement «SCENOGRAPHIA», conclue le 27 mars 2009 par l ENSA de Nantes avec la région des Pays de la Loire, pour un montant respectif de ,90 euros au titre de 2009 et ,36 euros au titre de 2010, sans que cette convention ait été soumise au visa du contrôleur financier, contrairement aux dispositions combinées de l article 5 de l arrêté du 24 janvier 2008, pris pour l application du décret n du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l Etat, et du protocole relatif aux modalités d exercice du contrôle financier à l ENSA de Nantes à effet du 1 er juillet 2008 ; Sur les réponses du comptable : ATTENDU que, dans ses réponses et dans son intervention à l audience, M. X. fait en premier lieu valoir que, s agissant de la gestion des ressources affectées, le suivi des opérations correspondantes a toujours été particulièrement difficile à l ENSA de Nantes ; qu en effet, les services ordonnateurs et l agent comptable sont fortement tributaires du prestataire de service dans la mesure où celui-ci est pratiquement le seul à pouvoir intervenir directement dans le logiciel de comptabilité dédié aux ressources affectées, eu égard à la complexité de celui-ci et à la difficulté de la corrélation avec la comptabilité générale tenue sur un autre module ; que le comptable fait valoir qu il a constamment sollicité des informations et veillé à respecter l utilisation des crédits afférents à ces conventions ; qu il joint par ailleurs, à titre d exemple, un tableau Excel attestant selon lui de la régularité de la tenue des comptes au 31 décembre 2009 ; ATTENDU que M. X. indique, en second lieu, concernant l absence, non contestée par lui à l audience, de transmission de la convention au visa du contrôleur financier que le fonctionnement des services tant administratifs que comptables a été fortement perturbé par le déménagement de l école en février 2009 ; que l absence de visa constatée dans le réquisitoire traduit un simple oubli consécutif à la charge de travail supplémentaire induite par ce déménagement ; Sur la réponse de l ordonnateur : ATTENDU que le nouveau directeur de l école, M. A., a répondu le 15 juillet 2013 dans un courrier enregistré au greffe de la chambre le 19 juillet 2013 au vu du courrier adressé initialement à la directrice par intérim, Mme B., puis notifié ultérieurement à lui-même le 9 août 2013 ; que le courrier de l ordonnateur en fonctions fait apparaître : - que le protocole relatif aux modalités d exercice du contrôle financier en application de l arrêté du 24 janvier 2008 a été finalisé fin juin 2008 entre l établissement et le «contrôleur budgétaire régional» ;

4 4 - que le GERSA, unité de recherche de l ENSA de Nantes, a posé sa candidature à l appel à projets «design 2008» lancé par la région des Pays de la Loire à la même période ; - que le conseil régional a annoncé que le projet commun avec l ANO (syndicat mixte Angers Nantes opéra) et la société CEDREO Interactive était retenu par lettre du 27 mars 2009 ; - qu il n y a pas eu visa du contrôleur financier avant signature par le directeur de l ENSA de Nantes ; qu en effet, la convention a été directement transmise par l enseignant chercheur au directeur pour signature sans que la direction administrative et financière en ait eu connaissance et puisse attirer l attention du directeur sur l application du protocole qui venait juste d être signé ; - que cette situation a donné lieu à une note de rappel aux laboratoires de recherche sur les règles administratives en vigueur et notamment sur l obligation du visa du contrôle budgétaire régional sur toute convention supérieure à un montant de 10 k ; - que les paiements pris en charge par M. X. l ont été sur la base de pièces administratives et comptables produites par l ordonnateur jointes à l appui des mandats ; - que l agent comptable dispose, de manière générale, de l ensemble des conventions de ressources affectées, des avenants et du tableau de suivi financier de l exécution de la convention tenu par l ordonnateur ; - que la prise en charge des mandats par l agent comptable a permis à l ENSA de Nantes de respecter ses engagements juridiques envers ses partenaires directs et la région des Pays de la Loire ; - qu à l inverse, le non-paiement de ces sommes aurait placé l établissement dans une situation délicate à l égard de ses prestataires ; Sur le manquement du comptable à ses obligations : ATTENDU que les modalités d'exercice du contrôle financier de l'etat sur les écoles nationales supérieures d'architecture ont été précisées par l arrêté du 24 janvier 2008, pris en application du décret n du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'etat ; qu en son article 5, cet arrêté précise que sont notamment soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les contrats, conventions, marchés ou commandes ; que le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives ; qu en l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ;

5 5 ATTENDU que le protocole, relatif aux modalités d exercice du contrôle financier sur l ENSA de Nantes, conclu par le contrôleur général économique et financier et le directeur de l école à effet du 1 er juillet 2008, prévoit la transmission au visa du contrôleur financier, 15 jours au minimum avant leur date d effet, notamment, des conventions d un montant égal ou supérieur au seuil de ; ATTENDU que M. X. a procédé au cours des exercices 2009 et 2010, aux paiements de diverses dépenses pour un montant total de ,90 au titre de l exercice 2009, (présomption de charge n 1) et de ,36 au titre de l exercice 2010 (présomption de charge n 2) au vu des mandats répertoriés dans les tableaux joints en annexe au présent jugement ; ATTENDU que ces paiements sont intervenus dans le cadre de l exécution d une convention de ressources affectées n 63901, relative au projet de recherche et développement «SCENOGRAPHIA», conclue le 27 mars 2009 par l ENSA de Nantes avec la région des Pays-de-la-Loire ; ATTENDU que le comptable ne conteste pas l absence de visa préalable du contrôleur financier sur la convention en cause ; que cette absence est confirmée par l ordonnateur ; que les circonstances évoquées par M. X. sont sans incidence sur l appréciation de la régularité des paiements litigieux ; ATTENDU que le comptable doit s assurer de la production par l ordonnateur de l ensemble des pièces justificatives prévues pour les dépenses concernées ; ATTENDU qu en application de l article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont seuls chargés de la conservation des pièces justificatives ; ATTENDU qu en application des articles 12 et 13 du même décret, les comptables sont tenus d exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ; ATTENDU qu en application des dispositions de l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l ordonnateur ; ATTENDU qu aux termes des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense est irrégulièrement payée ; ATTENDU que les paiements visés dans le réquisitoire susvisé ont été effectués alors que le comptable ne disposait pas de l ensemble des pièces exigées par les textes fixant les modalités du contrôle financier propres à l école nationale d architecture de Nantes ; qu en s abstenant de suspendre les paiements, M. X. a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

6 6 ATTENDU qu un déménagement ne peut être considéré comme une circonstance constitutive de la force majeure ; qu il ne résulte de l instruction aucune autre circonstance pouvant être considérée comme telle ; ATTENDU, en conséquence, qu il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X., pour les montants ci-dessus indiqués et selon le détail figurant dans les annexes n 1 et 2 du présent jugement ; Sur le préjudice financier : ATTENDU qu il résulte de l instruction et qu il a été confirmé par l ordonnateur que l ENSA de Nantes n a subi aucun préjudice financier du fait des manquements du comptable dès lors que les dépenses en question étaient dues en vertu de la convention de ressources affectées «SCENOGRAPHIA» ; qu au surplus, comme l affirme l ordonnateur, les paiements réalisés par M. X. ont permis à l ENSA de Nantes de respecter ses engagements juridiques envers ses partenaires directs et la région des Pays de la Loire ; ATTENDU que les dépenses en cause correspondent à des prestations effectivement effectuées pour l établissement public ; qu elles n ont donc causé aucun préjudice financier à l ENSA de Nantes ; Sur la sanction des manquements : ATTENDU qu en application du paragraphe VI, deuxième alinéa, de l article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, «lorsque le mandatement du comptable (...) n a pas causé de préjudice financier (...), la juridiction peut obliger [le comptable] à s acquitter d une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l espèce» ; que le montant maximal de cette somme est fixée par le décret susvisé du 10 décembre 2012 à un millième et demi du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit à 34,95 au cas d espèce, le cautionnement de M. X. s établissant à euros pour les exercices concernés ; ATTENDU qu il y a lieu de considérer les irrégularités constatées, pour chaque exercice, comme constitutives d un seul et même manquement au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi du 23 février 1963 ; ATTENDU que, comme l a indiqué M. X., le suivi de ces opérations réalisées au titre de la gestion des ressources affectées a toujours été particulièrement difficile ; que les services ordonnateurs et l agent comptable étant fortement tributaires du prestataire de service, qui est seul à même d intervenir directement dans le logiciel de comptabilité dédié aux ressources affectées eu égard à sa complexité et à la difficulté d établir la corrélation avec la comptabilité générale tenue sur un autre module ; qu il a constamment sollicité des informations et veillé à respecter l utilisation des crédits afférents aux conventions correspondantes ;

7 7 ATTENDU que M. X. a également précisé que le fonctionnement des services tant administratifs que comptables avait été fortement perturbé par le déménagement de l école en février 2009 ; qu il demande à la chambre de fixer a minima la somme laissée à sa charge, l absence de transmission au contrôleur financier de la convention signée le 27 mars 2009 s expliquant, selon lui, par des circonstances exceptionnelles ; ATTENDU qu il sera fait une juste appréciation des circonstances de l espèce en arrêtant la somme prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de la loi du 23 février 1963 à 30 au titre de l exercice 2009 et à 30 au titre de l exercice 2010 ; Par ces motifs, ORDONNE CE QUI SUIT : Article un : Au titre de l exercice 2009, la somme de 30 est mise à la charge de M. X., agent comptable de l école nationale supérieure d architecture de Nantes, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX du même article. Article deux : Au titre de l exercice 2010, la somme de 30 est mise à la charge de M. X., agent comptable de l école nationale supérieure d architecture de Nantes, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX du même article. Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, le treize novembre deux mille treize. Etaient présents : M. SOISSONG président de section, Mme BERNARD et M. SCHNEIDER, premiers conseillers En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par la greffière-adjointe. Signé : Michel SOISSONG, président de section Marie-Andrée SUPIOT, greffière-adjointe Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général. Christophe GUILBAUD

8 8 ANNEXE Présomption de charge n 1, Exercice 2009 Exercice 2009 Exercice Cpte N Bord N Mandat Montant ( ) Date d émission Date de prise en charge par Date de règlement* du mandat le comptable ,40 20/05/ /05/ /05/ ,00 20/05/ /05/ /05/ ,80 28/05/ /05/ /05/ ,00 03/06/ /06/ /06/ ,00 01/07/ /07/ /07/ ,00 10/07/ /07/ /07/ ,00 02/09/ /09/ /09/ ,00 16/10/ /09/ /10/2009 * ,00 20/10/ /09/ /10/ ,99 10/11/ /11/ /11/ ,40 25/11/ /11/ /11/ ,60 25/11/ /11/ /11/ ,75 02/12/ /12/ /12/ ,62 4/12/ /12/ /11/2009 * ,62 10/12/ /12/ /12/2009 * ,10 12/01/ /01/ /01/ ,62 15/01/ /01/ /12/2009 * Total ,90 Présomption de charge n 2, Exercice 2010 Exercice 2010 Exercice Cpte N Bord. N Mandat Montant ( ) Date d émission du mandat Date de prise en charge par le comptable Date de règlement ,60 09/06/ /06/ /06/ ,90 14/06/ /06/ /01/2010 * ,80 14/06/ /06/ /01/2010 * ,00 14/06/ /06/ /03/2010 * ,60 14/06/ /06/ /02/2010 * ,62 22/06/ /06/ /02/ ,62 22/06/ /06/ /03/ ,62 22/06/ /06/ /04/ ,60 22/06/ /06/ /06/2010 Total ,36 * pour certaines dépenses, les mandats ont été émis après paiement (paye sous-traitée à la DRFIP, ou remboursement de frais avancés par l école)

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