Sommaire. Inscriptions aux études sanctionnées par des grades académiques. Aménagements individualisés des programmes
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- Beatrice Larrivée
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1 REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS DE 1 er ET 2 ème CYCLES (Année académique ) Sommaire PREAMBULE I. LES INSCRIPTIONS I.1. I.2. I.3. Inscriptions aux études sanctionnées par des grades académiques Refus d inscription Aménagements individualisés des programmes A. Etalement B. Aménagement de programmes par ajout d activités (hors compléments de formation imposés par le jury) B.1. Activités anticipées après un ajournement B.2. Activités supplémentaires C. Statut particulier de certains cours C.1. Cours à option/au choix C.2. Formations en langues II. LES EVALUATIONS II.1. II.2. II.3. II.4. Calendrier des évaluations Modalités d organisation des évaluations Modalités de participation aux évaluations Les examens A. Modalités d organisation des examens B. Les examinateurs C. Horaires des examens II.5. Résultats des évaluations Page 1 sur 36
2 III. LES JURYS III.1. Missions III.2. Composition III.3. Présidence et secrétariat III. 4. Fonctionnement IV. LES DELIBERATIONS IV.1. Résultats des délibérations relatives aux années d études A. Réussite B. Réussite partielle C. Ajournement IV.2. Délivrance des grades académiques à l issue des cycles d études IV.3. Octroi des mentions IV.4. Procès-verbaux des délibérations IV.5. Communication des résultats A. A l issue des évaluations du premier quadrimestre B. A l issue des délibérations clôturant les sessions IV.6. Règlement des incidents survenant au cours des évaluations et des litiges relatifs aux évaluations A. Incidents survenant au cours des évaluations B. Litiges relatifs aux évaluations V. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L ORGANISATION DES DERNIERES ANNEES D ETUDES DE DEUXIEME CYCLE ENTREE EN VIGUEUR ANNEXES Page 2 sur 36
3 REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS DE 1 ER ET 2EME CYCLES (Année académique ) PREAMBULE Article 1 1. Les dispositions du présent règlement sont prises en application du décret de la Communauté française de Belgique du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration à l espace européen de l enseignement supérieur et refinancant les universités. Il a été établi conformément aux dispositions légales connues au moment de son approbation par le conseil académique de l UNamur et qui sont d application pour l année académique Cependant, si les autorités compétentes de la Communauté française décidaient de revoir certaines de ces dispositions en cours d année académique, le règlement devrait être adapté en conséquence. Dans ce cas, les étudiants en seront avertis par affichage aux valves. 2. Le présent règlement s applique à tous les étudiants régulièrement inscrits aux programmes d études de premier et de deuxième cycle organisés par l UNamur. Les étudiants régulièrement inscrits dans des programmes co-organisés avec d autres institutions ou dans des programmes de masters complémentaires relevant des habilitations des académies universitaires, sont soumis aux règlements spécifiques se rapportant à ces programmes. 3. Par «activité d apprentissage» au sens du présent règlement, on entend toute activité pouvant donner lieu à évaluation au cours des études, à savoir : - des activités d enseignement organisées par la faculté, notamment des cours magistraux, exercices dirigés, travaux pratiques, travaux de laboratoire, exercices, excursions, visites et stages ; - des activités individuelles ou en groupe, notamment des préparations, travaux, recherches d information, travaux de fins d études et projets. Page 3 sur 36
4 I. LES INSCRIPTIONS I. 1. INSCRIPTIONS AUX ETUDES SANCTIONNEES PAR DES GRADES ACADEMIQUES Article 2 1 Nul étudiant ne peut participer aux activités d apprentissage en vue de l obtention d un grade académique s il n est régulièrement inscrit, pour l année académique considérée, au programme d études menant à ce grade. 2 La demande d inscription doit être adressée au service des inscriptions de l UNamur. La régularité de l inscription est attestée après vérification, par les autorités académiques de la faculté et par le service des inscriptions de l UNamur, du respect des conditions légales et des conditions complémentaires d accès, telles que définies par les responsables académiques des programmes d études considérés. Les autorités académiques compétentes pour l instruction des dossiers d admission sont désignées conformément aux dispositions de l article 19 4 du présent règlement. L inscription de l étudiant qui, au 1 er décembre, n a pas fait la preuve qu il peut être régulièrement inscrit est annulée. Il ne peut plus, à partir de cette date, participer à aucune activité d apprentissage ni à aucune évaluation pour l année académique en cours. 2bis La Commission d admission du jury prévue par l article 68, 4 du décret du 31/03/2004 statue sur les demandes d admission que lui adresse le service des inscriptions de l UNamur, auquel tout candidat doit faire parvenir son dossier dans les délais requis. Elle se prononce, s il échet, sur l équivalence de titres étrangers et la valorisation des acquis des candidats, conformément aux dispositions du même décret. La commission d admission du jury du programme auquel l admission est demandée est constituée de trois personnes : le Président du jury, le Secrétaire du jury et le Doyen ou son délégué. Le délégué du Doyen est un membre du personnel académique, généralement un directeur de département. 3 Conformément aux dispositions de l article 47 du décret du 31 mars 2004, «en cas de fraude à l inscription, l étudiant perd immédiatement sa qualité d étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d épreuves durant l année académique concernée. Les droits d inscription versés à l établissement sont définitivement acquis à celui-ci. Il ne peut être admis dans aucun établissement d enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes». Page 4 sur 36
5 I.2. REFUS D INSCRIPTION Article 3 1 Toute demande d inscription introduite par un étudiant qui ne remplit pas les conditions d accès aux études visées est irrecevable. 2 Par décision motivée, les autorités académiques peuvent refuser l inscription à des études menant à un grade académique : - lorsque l étudiant a fait l objet dans les cinq années académiques précédentes, d une mesure d exclusion d un établissement d enseignement supérieur pour des raisons de faute grave, conformément aux divers règlements des études ; - lorsque l étudiant est «non subsidiable» parce que visé à l article 27, 4 ou 7, à l exception du 10, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. 3 En cas de refus d inscription, l étudiant peut introduire un recours motivé auprès du président de la Commission de recours. Cette dernière fonctionne de la façon suivante : - l étudiant dispose d un délai de quinze jours calendrier à partir de la date de notification du refus d inscription ; - il introduit son recours, par envoi recommandé, auprès du président de la «Commission de recours», à l adresse suivante : Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix «Commission de recours» c/o Rectorat de l UNamur rue de Bruxelles n Namur - la «Commission de recours» dispose, à partir de la date de réception du recours (le cachet de la poste faisant foi), d un délai de vingt-et-un jours calendrier pour arrêter sa décision. Pour préparer cette décision, la commission se renseigne auprès des organes concernés (faculté, service des inscriptions, service enseignement de l ADEN. Elle s efforce de travailler selon la règle du consensus. La décision de la «Commission de recours» est adressée par le président de ladite commission à l étudiant concerné ; une copie de la décision est transmise au service des inscriptions et au doyen de la faculté concernée. Page 5 sur 36
6 I.3. AMENAGEMENTS INDIVIDUALISES DES PROGRAMMES D ETUDES A. ETALEMENT Article 4 1 L étudiant peut décider, de commun accord avec les autorités académiques, d étaler le programme d une année d études sur deux années académiques successives. Cette décision doit être prise dès le début de l année académique et faire l objet d une convention avec les autorités académiques compétentes, conclue au plus tard le 1 er novembre. Les termes de la convention doivent respecter les conditions mentionnées dans le formulaire prévu à cet effet par le service des inscriptions de l UNamur. Seul ce document, signé de l étudiant et des autorités académiques compétentes, fait foi en cas d étalement. Pour les études menant au grade de bachelier et de master, chaque partie du programme ainsi étalé doit être constituée, par année académique, d au moins 15 crédits. Pour les études menant au grade d agrégés de l enseignement secondaire supérieur, le programme de chaque année académique doit comprendre de 30 à 70% des heures de cours, séminaires et travaux pratiques prévus dans le programme initial de l année d études. Dans tous les cas, les séminaires, travaux pratiques, exercices, doivent être suivis, dans la mesure du possible, au cours de la même année académique que les cours auxquels ils sont associés. Les séquences de cours doivent être respectées. La convention est révisable annuellement à condition que la demande introduite par l étudiant en vue de cette révision ait fait l objet d un nouvel accord conclu pour le 1 er novembre au plus tard, et que cet accord ait été acté via le formulaire prévu à cet effet. En tout état de cause, la révision de la convention ne peut permettre à un étudiant de participer à des évaluations d activités d apprentissage sur lesquelles il aurait déjà été évalué à deux reprises au cours des années académiques antérieures, faisant partie de la période d étalement. 1bis Dans le cas d un étalement des études d AESS, au moins une partie des stages doit être organisée dans le courant de la dernière année. 2 Au terme de chaque année académique, l étudiant doit avoir présenté et réussi les examens relatifs aux matières se rapportant à la partie du programme suivie au cours de cette année académique pour pouvoir poursuivre son année d études en tant qu «étaleur». Si ce n est pas le cas, l étudiant est déclaré en échec de l année d études considérée et pour poursuivre ces études, il doit se réinscrire comme redoublant pour l année d études, éventuellement dans le cadre d une nouvelle convention d étalement. Page 6 sur 36
7 Si, au terme de cette année de redoublement, l étudiant n a toujours pas réussi les examens considérés, il peut voir sa demande d inscription à cette même année d études refusée par les autorités académiques. Au terme de la période de l étalement, le jury délibère sur la réussite de l année d études qui a fait l objet de la convention. 3 Par dérogation à l alinéa 1 du 1 du présent article, l étudiant de 1ère génération peut aussi choisir d étaler sur deux années académiques successives son programme de première année du grade de bachelier après les évaluations organisées à l'issue du 1er quadrimestre, et ce, au plus tard le 15 février de l'année académique. Dans ce cas, la convention passée avec les autorités académiques doit respecter les conditions mentionnées dans le formulaire spécifiquement prévu à cet effet par le service des inscriptions de l UNamur. Seul ce document, signé de l étudiant et des autorités académiques compétentes, fait foi en cas d étalement. La convention doit notamment préciser si l étudiant a opté pour : - Un étalement avec programme de remédiation. Le contenu du programme de remédiation individuel est fixé par les autorités académiques compétentes de la faculté en concertation avec l étudiant concerné et après une analyse personnalisée de sa situation. L évaluation portera alors sur l'ensemble des activités constituant le programme d'études personnalisé de l'étudiant incluant les activités du programme de remédiation, selon la procédure décrite au 2 du présent article. - Un étalement sans programme de remédiation. L évaluation portera alors sur l'ensemble des activités constituant le programme d'études initial de l'étudiant, selon la procédure décrite au 2 du présent article. B. AMENAGEMENT DE PROGRAMMES PAR AJOUT D ACTIVITES (HORS COMPLEMENTS DE FORMATIONS IMPOSES PAR LE JURY) B.1. ACTIVITES ANTICIPEES APRES UN AJOURNEMENT Article 5 1 L étudiant qui, après un ajournement, répète une année d études relevant du décret du 31/3/2004 peut être autorisé, dans le cadre de son inscription à cette année d études, à anticiper des activités d apprentissage de l année d études suivante dans le même cursus. Ces activités d apprentissage sont qualifiées d anticipées et font partie intégrante du programme suivi par l étudiant. Page 7 sur 36
8 2 Pour être admis à ce régime, l étudiant doit respecter les conditions suivantes : - avoir présenté au moins une fois, au cours de l une ou l autre session de l année académique précédente, toutes les évaluations relatives à l ensemble des activités d apprentissage de l année d études redoublée ; - avoir obtenu, lors de la dernière session présentée, une moyenne de 11/20 ; - recevoir pour son programme l approbation du président de jury ou de son délégué ; - dans le cas particulier des programmes à horaire décalé, par dérogation à l alinéa précédent, les conditions sont les suivantes : avoir présenté effectivement au moins une fois pendant l année académique précédente les évaluations relatives à des activités représentant au moins la moitié des crédits de l année d études redoublée ; avoir obtenu, sur l ensemble de ces activités, une moyenne supérieure ou égale à 11/20 ; avoir obtenu pour son programme de l année ultérieure, l approbation du président du jury ou du directeur du département FASEG. et introduire sa demande, au plus tard le 1 er novembre, au moyen du formulaire spécifiquement prévu à cet effet et selon les modalités établies par la faculté. 3 Le total des crédits correspondants aux activités d apprentissage de l année d études redoublée et des crédits correspondants aux activités d apprentissage anticipées ne peut être supérieur à L étudiant qui bénéficie de ce type d aménagement de programme ne peut en aucun cas être considéré comme inscrit à l année d études suivante ni être autorisé à étaler le programme. 5 L anticipation d activités relevant d une année d études ultérieure n est pas permise si l étudiant qui demande à bénéficier de cette disposition est en échec pour une année d études après avoir bénéficié d une réussite partielle de l année d études antérieure, conformément aux dispositions de l article 27 du présent règlement, et qu il n a toujours pas acquis le solde des crédits de cette année antérieure à l issue de l année échouée. L anticipation d activités relevant d une année d études ultérieure n est pas permise si l étudiant qui demande à bénéficier de cette disposition est en échec de la dernière année du cycle. Page 8 sur 36
9 B.2. ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES Article 5 bis 1 L étudiant peut s inscrire, aux conditions fixées aux 2 et 3 du présent article, à des activités d apprentissage supplémentaires en dehors du programme minimal imposé pour l année d études, ce programme minimal obligatoire incluant les compléments éventuels de formation imposés par le jury. 2 S il s agit d activités proposées dans le cadre du programme dans lequel l étudiant est régulièrement inscrit, - les activités supplémentaires font partie intégrante du programme suivi par l étudiant dans le cadre de son inscription régulière et à ce titre, les notes obtenues pour ces activités supplémentaires interviennent dans la délibération au même titre que les notes des autres activités d apprentissage inscrites au programme obligatoire de l année d études. En tout état de cause, le total des activités d apprentissage, en ce compris celles correspondant aux activités supplémentaires ajoutées par l étudiant à son programme obligatoire, ne peut être supérieur à 90 crédits par année académique; - si l étudiant répète une année d études après un ajournement, l ajout des activités supplémentaires n est autorisé que sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 5 et 5 bis du présent règlement ; - pour les étudiants inscrits en 1 ère année du grade de bachelier en médecine, l ajout des activités supplémentaires n est autorisé qu aux conditions suivantes : l étudiant doit proposer son programme au doyen après avoir obtenu l approbation des titulaires de cours concernés, et cela avant le 15 novembre ; la Commission d admission désignée à l article 2, 2bis, présidée par le doyen, jugera de façon souveraine et remettra son avis avant le 30 novembre. 3 S il s agit de cours offerts en dehors du programme dans lequel il est régulièrement inscrit, ils sont alors considérés comme des cours isolés, et l étudiant doit prendre une inscription complémentaire en tant qu élève libre. Ces cours sont évalués séparément de ceux constituant le programme suivi par l étudiant dans le cadre de son inscription régulière. Il n est pas fait mention de la réussite éventuelle de ces cours sur le diplôme ni sur l annexe ou le supplément délivré à l étudiant. Article 5ter La date limite pour l inscription et la désinscription à des activités supplémentaires est fixée au 30 novembre de l année académique courante : à cette date, le volume des activités qui seront suivies au cours de l année académique doit être arrêté, le choix définitif du type d activités en faisant partie pouvant être précisé ultérieurement mais au plus tard le 15 mars. Page 9 sur 36
10 C. STATUT PARTICULIER DE CERTAINS COURS C1. COURS A OPTION / AU CHOIX Article 6 1 Lorsque, pour un programme donné, un choix doit être effectué par les étudiants entre différents cours, ils sont conviés à s inscrire aux cours choisis endéans les deux semaines qui suivent le début des cours du premier et du second quadrimestre, conformément aux modalités fixées par la faculté. Pour le 15 février de chaque année académique, les étudiants sont tenus d informer par écrit, via les procédures prévues à cet effet, le secrétariat administratif de leur programme d études de leur choix définitif de cours. 2 Lorsqu un étudiant obtient une note pour une activité du 1 er quadrimestre ou s inscrit à un examen de la période d évaluation de janvier ou présente un examen durant cette période, l activité concernée est définitivement inscrite à son programme d études. 3 Dans le cadre du choix d un ensemble de cours constituant une option au sens du décret (entre 15 et 30 crédits), lorsque l étudiant passe un examen sur une activité d une option, l option est considérée comme définitivement inscrite à son programme. C2. FORMATION AUX LANGUES ETRANGERES Article 6 bis : les activités d apprentissage en langues dans les programmes de bachelier 1 Il faut entendre dans cet article 6 bis «dernière année du cursus» comme «3 ème année du grade de bachelier» et «(toute) la durée des études» comme «les trois années d études du grade de bachelier». 2 L apprentissage des langues en premier cycle comprend l'étude de l'anglais et, sauf pour les études menant au grade de bachelier organisées à horaire décalé, d une troisième langue, à savoir le néerlandais ou l allemand, de la 1ère année à la dernière année du cursus. Cette formation inclut des exercices en laboratoire de langues. Les notes de langues ont un statut identique à celui des notes des autres activités d apprentissage. Une note est attribuée à chacune des langues étudiées. Le choix de la troisième langue est fixé pour la durée des études et doit être arrêté pour le 1 er novembre au plus tard. 3 Par dérogation au 2, des dispenses dans l apprentissage des langues sont accordées, suite à une demande de l étudiant, dans les cas suivants : 1 dispense de l anglais, uniquement pour un étudiant qui a obtenu son diplôme d études secondaires (ou un diplôme équivalent) en langue anglaise. Cette dispense est octroyée par valorisation d un volume de crédits correspondant aux crédits associés au cours d anglais dont l étudiant est dispensé ; 2 dispense de la troisième langue pour tout étudiant qui a obtenu le diplôme d études secondaires (ou un diplôme équivalent) en une langue autre que le français ou l anglais. Cette dispense est octroyée par valorisation d un Page 10 sur 36
11 volume de crédits correspondant aux crédits associés au cours de troisième langue dont l étudiant est dispensé ; 3 à titre exceptionnel, une dispense de la troisième langue peut être accordée à l étudiant qui a obtenu le diplôme d études secondaires (ou un diplôme équivalent) en français et qui peut faire valoir une excellente maîtrise, active et passive, du néerlandais ou de l allemand. Cette dispense est octroyée par valorisation d un volume de crédits correspondant aux crédits associés au cours de troisième langue dont l étudiant est dispensé. 4 L obtention de telles dispenses est soumise aux conditions suivantes : 1 les dispenses sont accordées par le responsable de la Commission langues de la faculté; au besoin, il prend l avis de la Commission langues de la faculté. Les dispenses doivent faire l objet d une demande écrite, introduite avant le 1 er novembre de la 1 ère année où l étudiant est inscrit à la faculté. Les dispenses accordées restent valables pour toute la durée des études ; 2 un dossier «langues» est tenu au secrétariat de la faculté pour enregistrer toutes les dispenses accordées. 5 A titre exceptionnel, l étudiant qui est exposé à de sérieuses difficultés dans l apprentissage des langues en raison des conditions particulières dans lesquelles se sont déroulées ses études secondaires, peut bénéficier d un aménagement de programme. La demande écrite doit être adressée au responsable de la Commission langues de la faculté avant le 1 er novembre de la 1 ère année où l étudiant est inscrit à la faculté. Cet aménagement de programme consiste en un remplacement de l activité d apprentissage «troisième langue» par une activité d apprentissage «complément d anglais», représentant un volume de crédits équivalent à celui imputé à l activité «troisième langue». Les objectifs et le contenu du programme de l activité «complément d anglais» sont fixés par l Ecole des Langues Vivantes, qui se charge également de l évaluation. 6 A partir de la 3 ème année du grade de bachelier, certaines activités d apprentissage du programme de la faculté sont dispensées totalement ou partiellement en anglais et/ou en néerlandais. 7 Les étudiants de 3 ième année de bachelier en mobilité (séjour ERASMUS, ERASMUS-BELGICA ou assimilé) durant le 1 er quadrimestre ne doivent présenter d épreuve que dans une seule des langues obligatoires de leur cursus. Cette langue doit être différente de celle des cours suivis à l étranger. Ils doivent passer l épreuve de la langue obligatoire restante en deux étapes : une épreuve de rattrapage est organisée à la rentrée suivant les vacances de Pâques pour la matière du premier quadrimestre et la matière portant sur le second quadrimestre est évaluée durant la période d évaluation de juin. Les modalités particulières de leur programme d études sont gérées et validées par la Commission «Echanges internationaux» de la faculté. Page 11 sur 36
12 Article 6 ter : les activités d apprentissage en langues dans les programmes de master en sciences de gestion 1 En master en sciences de gestion, un cours de langue doit être choisi comme cours à option/au choix au sens de l article 6bis et soumis aux mêmes règles que les autres cours à option/au choix. 2 L accès au niveau des cours de langues de master est géré selon les prérequis définis par le titulaire. Page 12 sur 36
13 II. II.1. LES EVALUATIONS CALENDRIER DES EVALUATIONS Article 7 1 L année académique est divisée en trois quadrimestres. 2 Pour chaque activité d apprentissage, deux périodes d évaluation au moins et trois au plus sont prévues par année académique, sauf dans le cas des travaux pratiques, stages, rapports ou travaux personnels pour lesquels les instances de la faculté ne prévoient qu une seule évaluation. 3 La première période d évaluation est organisée à l issue du premier quadrimestre de cours (janvier), la deuxième à l issue du deuxième quadrimestre de cours (mai/juin) et la troisième à l issue des vacances d'été. 4 En ce qui concerne les activités d apprentissage inscrites au (aux) programme(s) de 1 ère année des études menant au grade de bachelier et pour lesquelles les évaluations sont organisées plus d une fois par année académique, - si une évaluation est organisée à l issue du premier quadrimestre, deux autres périodes d évaluation sont prévues au cours de la même année académique ; - dans les autres cas, deux périodes d évaluation sont organisées à l issue respectivement du deuxième et du troisième quadrimestre. Article 8 1 La première période d évaluation (janvier) n est pas suivie d une délibération. Les résultats obtenus au cours de cette première période sont pris en compte dans le cadre de la délibération de la première session des examens. 1bis La période d évaluation organisée à l issue du premier quadrimestre comprend des examens complets, portant sur des activités d apprentissage dispensées et terminées au premier quadrimestre, et, éventuellement, pour les activités d apprentissage qui s y prêtent, des examens partiels, portant sur des parties isolables d activités qui se prolongent au second quadrimestre. 2 La délibération relative à la première session est organisée à l issue de la deuxième période d évaluation (mai/juin). Elle prend en compte les résultats des examens, travaux ou épreuves présentés au cours de la première période d évaluation et ceux présentés au cours de la deuxième période d évaluation, ainsi que, le cas échéant, les résultats des activités ayant fait l objet d une évaluation continue au cours de l année académique. 3 La délibération relative à la seconde session est organisée à l issue de la troisième période d évaluation (généralement fin août / début septembre mais dans certains cas particuliers, notamment ceux visés par les dispositions de Page 13 sur 36
14 l article 17 3 du présent règlement, cette délibération peut être différée : elle se tient alors au plus tard le 14 novembre qui suit la fin de l année académique). 4 Sauf exception accordée explicitement par le jury de l année d études, dans le cas des travaux pratiques, stages, rapports ou travaux personnels pour lesquels les instances de la faculté ne prévoient qu une seule évaluation, les résultats des évaluations se rapportant à ces activités sont réputés être rattachés à chacune des sessions, sous réserve des dispositions de l article 29 bis. Article 9 1 Les dates d'ouverture et de clôture des périodes d évaluation sont arrêtées par le conseil de faculté, dans le respect des dispositions générales adoptées par le conseil d administration, et communiquées aux étudiants et aux enseignants. 2 La fin de la période d évaluation est : - pour celle organisée à l issue du 1 er quadrimestre : le dernier jour où des examens sont organisés ; - pour celles organisées à l issue des 2 e et 3 e quadrimestres : le jour où les délibérations pour l année d études concernée se clôturent. Article 10 1 Pour chacune des périodes d évaluation, le responsable académique des études menant au grade de bachelier, en tant que président de la Commission de Contact, communique avant le 1 er novembre de chaque année académique, sur proposition des départements ou du conseil facultaire. II.2. MODALITES D ORGANISATION DES EVALUATIONS Article 11 1 L évaluation d une activité d apprentissage inscrite à un programme d études peut faire l objet d un examen oral et/ou écrit, organisé selon les modalités décrites au point II.4. du présent règlement, ou consister, totalement ou partiellement, en un travail effectué par l étudiant à cet effet, selon des modalités arrêtées par les titulaires responsables des activités d apprentissage ou leurs suppléants. L étudiant est informé des modalités d organisation des évaluations dès le début de l activité concernée. Il lui sera précisé, dès cet instant, dans quelle mesure les modalités d organisation de l évaluation de l activité d apprentissage diffèrent, le cas échéant, d une session à l autre. 2 Nonobstant les modalités évoquées au 1 du présent article, lorsque le texte d un mémoire, travail, rapport, projet personnel utilise une source extérieure, celle-ci doit être signalée de façon précise. Dès qu il y a recopiage même partiel - d un texte émanant de cette source, les guillemets doivent être utilisés. Le non respect de ces exigences sera sanctionné par une note de 0/20 pour le mémoire, Page 14 sur 36
15 travail, rapport ou projet personnel concerné. Les autres cas de fraude sont régis par les dispositions prévues à l article 36. II.3. MODALITES DE PARTICIPATION AUX EVALUATIONS Article 12 1 Pour pouvoir participer aux évaluations organisées pour une activité d apprentissage relevant d un programme d études : a) l étudiant doit être régulièrement et effectivement inscrit à cette activité pour l année académique. L inscription n est effective qu après paiement des frais d inscription et mise en ordre complète du dossier au niveau administratif, conformément aux indications fournies à ce sujet par le service des inscriptions. L inscription de l étudiant qui n a pas réglé les frais d inscription pour le 1 er février est annulée, et il ne peut plus participer à aucune activité d apprentissage ni à aucune évaluation à partir de cette date. Il ne peut être effectivement inscrit pour l année académique même s il paie les frais d inscription au-delà de cette date. Les résultats des évaluations qu il aurait éventuellement présentées à l issue du premier quadrimestre ne peuvent pas être prises en compte au cours des délibérations de l année académique et ne peuvent donner lieu ni à l octroi de reports ni à l octroi de crédits. b) l étudiant est censé avoir suivi les cours, travaux et exercices de groupe, sauf s il s agit d un étudiant inscrit au jury de la Communauté française. Il doit avoir effectué les stages ou travaux personnels faisant partie de son programme d études. Par ailleurs, il doit avoir complété, avant le début de chaque période d évaluation, le bulletin ou formulaire d inscription prévu à cet effet, selon les modalités fixées par la faculté pour la période d évaluation considérée. 2 L étudiant doit se présenter aux examens (oraux et écrits) muni de sa carte d étudiant ou à défaut d une pièce d identité. 3 Sous réserve des dispositions prévues au 3bis du présent article, l étudiant qui souhaite annuler son inscription à une période d évaluation ou modifier le choix initial des activités d apprentissage effectué lors de son inscription à cette période d évaluation doit en informer par écrit le vice-doyen de sa faculté avant le début de la période d évaluation. La décision prise par l étudiant est irrévocable pour la période d évaluation considérée. Le vice-doyen se charge de transmettre l information concernant les modifications intervenues suite à la décision prise par l étudiant aux examinateurs concernés. 3bis Pour la période d évaluation de janvier, une fois qu une inscription à un examen est actée, le désistement n est possible qu au maximum 5 jours ouvrables avant Page 15 sur 36
16 le début de cette période d évaluation et uniquement selon les procédures fixées par la faculté. 3ter Pour les programmes à horaire décalé, les évaluations sont organisées à deux reprises au cours de la 1 ère session. Les étudiants s inscrivent à l une des deux dates proposées. Ils sont réputés avoir présenté l examen s ils confirment leur inscription le jour de l examen avant que celui-ci ne commence. Article 13 1 Tout étudiant a le droit de se présenter deux fois aux évaluations organisées par la faculté pour une même activité d apprentissage au cours d une même année académique, sauf dans le cas des travaux pratiques, stages, rapports ou travaux personnels pour lesquels les instances de la faculté ne prévoient qu une seule évaluation, ceci sans préjudice des dispositions de l article 29 bis du présent règlement. Si en vertu des dispositions de l article 26, 1 et 2, l année d études est déclarée réussie à l issue de la délibération relative à la première session, l alinéa précédent ne s applique pas, la décision prise par le jury étant alors considérée comme définitive. 2 Pour les activités pour lesquelles trois périodes d évaluation sont prévues, si un étudiant présente des examens, travaux ou épreuves au cours de la première période d évaluation, il ne peut les représenter pour la seconde fois au plus tôt qu au cours de la troisième période d évaluation, sauf s il s agit d un étudiant inscrit en 1 ère année d études menant au grade de bachelier. 3 Si, au cours d une année académique, un étudiant se présente à plus d une évaluation pour une activité d apprentissage donnée, la dernière note obtenue remplace celle(s) obtenue(s) précédemment. Article 14 1 Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux évaluations d une même activité d apprentissage au cours d une même année académique, sauf dans les cas prévus au 3 du présent article. 2 Nul ne peut se présenter plus d une fois aux évaluations d une même activité d apprentissage au cours d une même période d évaluation. 3 Dans le cas particulier des activités d apprentissage inscrites au programme de 1 ère année d études menant au grade de bachelier pour lesquelles trois périodes d évaluation sont prévues, l étudiant peut, en cas d échec à l issue de la première période d évaluation, participer aux deux autres périodes d évaluation s il est inscrit en 1 ère année d études menant au grade de bachelier. En-dehors de ce cas particulier, aucune demande de dérogation en vue de permettre à un étudiant de se présenter à plus de deux évaluations pour une Page 16 sur 36
17 même activité d apprentissage au cours d une même année académique n est prise en compte. II.4. LES EXAMENS A. MODALITES D ORGANISATION DES EXAMENS Article 15 1 Les examens oraux sont publics. Toutefois, les personnes étrangères à l épreuve en cours ne peuvent en aucune manière intervenir ni perturber le bon déroulement de l épreuve orale. 1bis Les modalités d organisation et de déroulement des examens sont fixées par le vice-doyen ou de son délégué. Elles sont communiquées par affichage aux valves avant le début de la période d évaluation correspondante. 2 Les examens ne peuvent avoir lieu ni le dimanche, ni un jour férié légal, ni le 27 septembre. 3 Sauf dans les cas particuliers reconnus par le Conseil de faculté notamment le cas des étudiants séjournant à l extérieur de l institution dans le cadre d une convention de mobilité de type ERASMUS aucun examen ne peut avoir lieu en-dehors des locaux de l UNamur. B. LES EXAMINATEURS Article 16 1 Hormis les hypothèses visées aux 2 et 3 ci-après, tout étudiant doit être interrogé par la personne qui a effectivement enseigné la matière de l'examen. 1bis Toutefois, le titulaire responsable d une activité d apprentissage ou son suppléant peut être autorisé par le bureau de la faculté à se faire assister par des membres du personnel scientifique attachés à cette activité. 1ter Le titulaire d une activité d apprentissage ou son suppléant est responsable de la bonne organisation des examens écrits et de leur correction. En particulier, il donne anticipativement les consignes adéquates aux surveillants dans des délais corrects. En cas de carence, les présidents des jurys concernés prennent les mesures qui s imposent et en avertissent le doyen. 2 Si un examinateur se trouve dans un cas de force majeure qui l'empêche d'interroger à la date fixée, il en avertit le plus rapidement possible le doyen et le(s) président(s) du(des) jury(s) concerné(s). 2bis Dans cette hypothèse, le Conseil facultaire en cas d urgence le doyen ou le président du jury désigne le ou les examinateurs(s) suppléant(s). 3 Aucun enseignant ne peut faire passer un examen à son conjoint, à un allié ou à un parent jusqu au quatrième degré inclusivement. Le président de jury désigne Page 17 sur 36
18 alors le remplaçant de l enseignant. Si cet enseignant est le président du jury, le secrétaire du jury désigne son remplaçant. C. HORAIRE DES EXAMENS Article 17 1 En principe, l horaire des examens, tel qu arrêté et publié par les autorités compétentes au sein de la faculté, ne peut être modifié. Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le doyen en vertu du 3 du présent article, aucun examen ne peut avoir lieu en-dehors des périodes d évaluation, telles qu arrêtées par les instances de la faculté, conformément aux dispositions de l article 9. 1 bis Sauf dérogation acceptée par le Conseil facultaire, les étudiants ne peuvent être interrogés, pour une même matière, qu au cours d une seule journée. 1 ter Pour les programmes de 1 er cycle organisés en cours de jour, la répartition des examens en périodes d évaluation est fixée par le Conseil facultaire sur proposition de la Cellule didactique qui se sera préalablement concertée avec les enseignants concernés. 1 quater Pour les programmes de 2 ème cycle et les programmes organisés à horaire décalé, cette répartition est fixée par le Conseil facultaire sur proposition du département organisateur des programmes d études correspondants. Chaque examinateur fera connaître au vice-doyen ou à son délégué, les dates et heures où il pourra interroger, de même que la durée normale prévue par étudiant. Ainsi pourra-t-on établir un horaire précis. L épreuve peut, de commun accord, être différée, mais jamais recommencée durant la session. 2 Tout étudiant inscrit à un examen et qui est dans l'impossibilité de s'y présenter doit en avertir immédiatement l'examinateur concerné et le vice-doyen (ou son délégué) et se conformer aux dispositions des 3 et 4 du présent article. Dans le cas contraire, toute absence d un étudiant à un examen est sanctionnée par une note de 0/20. 3 Si pour des raisons de force majeure, un étudiant se trouve dans l impossibilité absolue de présenter des examens à la date initialement prévue dans l horaire établi par la faculté, et souhaite pouvoir les présenter avant la fin de la période d évaluation, il doit faire parvenir une demande écrite, motivée et signée à l attention du vice-doyen (ou son délégué) avec copie au (aux) professeur(s) concerné(s) et ce, au plus tard le jour où le(s) examen(s) concerné(s) étai(en)t prévu(s) initialement. Il y joint tout document attestant des raisons invoquées et indiquera de manière précise les moyens de le contacter (téléphone, fax, adresse postale ou électronique). Le vice-doyen (ou son délégué) statue sur la suite à donner à la demande et communique la décision prise à l étudiant, dans un délai maximum de deux Page 18 sur 36
19 jours ouvrables après la réception de la demande. Une confirmation écrite de la décision est transmise par fax ou par courrier à l étudiant, avec copie au(x) professeur(s) concerné(s). 4 Si pour des raisons de force majeure, un étudiant se trouve dans l impossibilité absolue de présenter des examens à la date initialement prévue dans l horaire établi par la faculté, et souhaite pouvoir les présenter au-delà de la date prévue pour la fin de la période d évaluation organisée à l issue du troisième quadrimestre, il doit faire parvenir une demande écrite, motivée et signée à l attention du doyen de la faculté et ce, au plus tard le dernier jour où des examens sont organisés au cours de la période d évaluation de ce troisième quadrimestre. Il y joint tout document attestant des raisons invoquées et indiquera de manière précise les moyens de le contacter (téléphone, fax, adresse postale ou électronique). La décision prise par les autorités académiques compétentes (le doyen ou son délégué) est communiquée à l étudiant, avec copie au(x) professeur(s) concernés, par le doyen (ou son délégué), dans un délai de maximum trois jours ouvrables après la date de délibération clôturant la session. Une confirmation écrite de la décision est transmise à l étudiant par fax ou par courrier. 5 Aucune demande visant à obtenir une prolongation de la période d évaluation organisée à l issue du premier quadrimestre ou à l issue du second quadrimestre n est prise en considération. 6 En tout état de cause, aucun examen ne peut être présenté au-delà du 14 novembre suivant la fin de l année académique. II. 5. RESULTATS DES EVALUATIONS Article18 1 L évaluation finale d une activité d apprentissage s exprime sous forme d une note chiffrée, comprise entre 0 et 20, et exprimée sous forme d un nombre entier. 1bis L'enseignant responsable d'un séminaire établira les notes des étudiants en fonction de la qualité de leur participation à cette activité pendant l'année. 2 «sans objet» 3 Le seuil de réussite d une activité d apprentissage est de 10/20. 4 Les résultats des évaluations sont transmis par les examinateurs aux jurys selon les modalités définies le cas échéant par les instances de la faculté. Page 19 sur 36
20 4bis Les examinateurs remettent leurs notes par courrier électronique au secrétariat administratif en charge du programme d études, le plus tôt possible avant la délibération. Ils ne se les communiquent pas entre eux. 5 L examinateur garde une trace écrite des questions avec une appréciation des réponses fournies par l étudiant et dispose de ces renseignements lors de la délibération. Article 18 bis Dans le cadre des programmes d études menant au grade de bachelier, l évaluation des activités d apprentissage en langues est régie par les principes énoncés dans le présent article. 1. Chaque note finale de langue incorpore une évaluation continue de la participation active de l étudiant, pour laquelle les dispositions suivantes sont d application, sauf dans le cas de l évaluation du néerlandais en 3 ième année de bachelier : 1 la participation entre pour 30 % dans la note finale ; 2 par dérogation à l article 17 1 al. 2, le Conseil facultaire accepte l organisation, au début du second quadrimestre de l année académique, d un test par année d études et par langue au maximum ; 3 si un test est organisé en début de second quadrimestre, le résultat du test entre dans la note de participation pour moitié de celle-ci ; 4 la note de 30 % est communiquée aux étudiants par affichage avant le début de la session de mai/juin ; 5 en cas de 2 ème session, la note de participation n intervient plus. L étudiant représente la matière de toute l année. 2. Pour le néerlandais en 3 ème année de bachelier : Article 18 ter 1 la participation entre pour 15 % dans la note finale ; 2 Le test prévu supra 1 2 est remplacé par un examen écrit partiel, libératoire de la matière évaluée et obligatoire durant la période d évaluation de janvier ; la note obtenue entre pour 30% dans la note finale. 3 En cas de 2 e session, la note de participation n intervient plus. L étudiant représente la matière de toute l année, y compris celle de l examen écrit partiel de janvier. Les activités d apprentissage dispensées dans une langue étrangère font l objet d une évaluation dans cette langue. Cependant, les étudiants inscrits dans les années d études menant au grade de bachelier peuvent, dans le respect des procédures prévues à cet effet par la faculté, demander à être évalués en français. Page 20 sur 36
21 III. LES JURYS III. 1. MISSIONS Article 19 1 Les jurys jugent de la réussite par les étudiants des années d études auxquelles ces derniers sont inscrits. Dans ce cadre, ils délibèrent sur l ensemble des évaluations des activités d apprentissage se rapportant aux années d études et octroient les crédits ou reports éventuels. 2 À l issue des cycles d études, ils confèrent les grades académiques correspondants. 3 Pour chaque année d études, les jurys déterminent les mentions éventuelles sur base de l ensemble des résultats obtenus au cours de l année concernée. Pour chaque cycle d études, ils les déterminent sur base de l ensemble des résultats obtenus au cours du cycle. 4 Les jurys peuvent constituer en leur sein des commissions en vue d exercer les missions d admission, d équivalence ou de valorisation des acquis, compétentes notamment dans le cadre des dispositions de l article 2 2 du présent règlement. III. 2. COMPOSITION Article 20 1 Pour chaque année d études, le jury est composé d au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les responsables des activités d apprentissage (titulaires et/ou suppléants agréés par le Conseil d administration de l UNamur) suivies au cours de l année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération. 1 bis 1 Outre un président et un secrétaire désignés selon les modalités prévues à l article 21, le jury d une année d études comprend l ensemble des enseignants responsables d un enseignement obligatoire au programme de l année et les responsables des autres enseignements suivis au cours de la même année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit. 2 Outre les cours et séminaires de noyau ou de tronc commun, font partie des enseignements obligatoires de l année ou du cycle d études, les cours et séminaires des modules et les différents cours à option/au choix parmi lesquels les étudiants doivent opérer un choix au cours de l année ou du cycle d études considéré. Page 21 sur 36
22 3 Les règles de composition des jurys des dernières années d études de 2 ième cycle sont définies infra (section V Dispositions particulières relatives à l organisation des dernières années d études de 2 ième cycle). 2 Pour chaque cycle d études, le jury est composé des membres des jurys des différentes années du cycle dans le cursus correspondant. 3 Aucun membre du jury ne peut assister à la délibération des résultats de son conjoint, allié ou parent jusqu au quatrième degré inclusivement. Aucun membre du jury ne peut, le cas échéant, signer le diplôme ou le certificat à délivrer à l étudiant concerné. Si ce membre est président ou secrétaire du jury, il est remplacé par son suppléant, conformément aux dispositions de l article 21. III. 3. PRESIDENCE ET SECRETARIAT Article 21 1 Pour les programmes du grade de bachelier organisés en cours du jour, chaque jury est présidé par le responsable académique du programme concerné. Pour les programmes du grade de bachelier organisés à horaire décalé, chaque jury est présidé par le directeur du département FASEG. Pour les programmes de 2 ème cycle, chaque jury est présidé par un académique du département gérant le programme concerné élu annuellement par le Conseil facultaire restreint sur proposition du Conseil du département, sauf en ce qui concerne les jurys de 2 ième année pour lesquels les dispositions prévues à la section V du présent règlement sont d application. 2 Il revient au président de jury de choisir son secrétaire avec lequel il répartit travail et responsabilités pour l année académique entière. Dans les cas visés à l article 20, 3, un suppléant est désigné. 3 Le président et le secrétaire du jury ont voix délibérative. 4 Le président et le secrétaire du jury sont désignés avant le début de l année académique. III.4. FONCTIONNEMENT Article 22 1 Le jury est un organe collégial et souverain. 2 Les délibérations du jury ont lieu à huis clos et sont strictement réservées aux membres du jury. Toutes les personnes assistant aux délibérations ont le devoir de respecter le secret des débats et des votes éventuels. Page 22 sur 36
23 Article 23 1 Tous les membres du jury sont tenus de participer aux délibérations. Aucun vote par procuration n est autorisé. 2 Le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants responsables d activités d enseignements considérés comme obligatoires dans le cadre du programme de l année ou du cycle sont présents. 2 bis Si un membre du jury est empêché de prendre part à la délibération, il en avertit au plus tôt le président du jury et il communique à celui-ci ou à un autre membre du jury toute information ou commentaire à propos de ses notes d examen. 3 L abstention ou l absence d un membre du jury ne peut être invoquée pour surseoir à la délibération ou l invalider. 4 Lorsque le quorum de présence tel que défini au 2 du présent article n est pas atteint, le jury doit être re-convoqué dans les meilleurs délais. Article 23 bis 1 Les tableaux destinés à recueillir les notes d'examens présentent les activités d apprentissage dans l'ordre suivi par le programme des cours, de manière à permettre une appréciation plus judicieuse de l'étudiant par le rapprochement de branches d'une même famille. 2 Les grilles de délibération présenteront, pour information, le détail des notes des épreuves individuelles au cas où le jury ne doit se prononcer que sur un agrégat (moyennes éventuellement pondérées). 3 Ces modalités particulières de délibération (regroupement de notes, pondérations spécifiques, ) ainsi que d évaluation (épreuves et reports partiels de notes) seront communiquées aux étudiants concernés au plus tard dans les quinze jours suivant la rentrée académique dans chaque année et section d études où elles seront appliquées. Article 24 1 Le jury approuve les propositions de son président ou se prononce par vote lorsqu'un membre en fait la demande. 2 S'il y a vote, en cas de parité des voix, la solution la plus favorable à l'étudiant l'emporte. Article 25 1 Hormis le cas d'erreur matérielle, aucune note ne peut être modifiée en délibération. 2 Par décision du jury, les notes non disponibles en cours de délibération peuvent être remplacées par la moyenne des autres notes obtenues par l'étudiant au cours de la session. Dans ce cas, l étudiant en est averti. Page 23 sur 36
24 IV. DELIBERATIONS IV.1. RESULTATS DES DELIBERATIONS RELATIVES AUX ANNEES D ETUDES A. REUSSITE Article 26 1 Le jury proclame automatiquement l année d études réussie lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - l étudiant obtient une moyenne de 12/20 pour l ensemble des activités se rapportant à l année d études ayant fait l objet d une évaluation et figurant sur la feuille de délibération; - et l étudiant a au moins 10/20 pour chacune de ces activités. 2 Dans tous les autres cas, le jury reste souverain. 3 Si l année d études est déclarée réussie par le jury, toutes les activités inscrites au programme de l année pour l étudiant donnent lieu à l octroi des crédits correspondants au sein du programme d études et ce, quelles que soient les notes effectivement obtenues pour les activités considérées. L octroi des crédits est valable définitivement mais ne vaut que pour le programme d études auquel se rattachent ces crédits et uniquement dans les établissements d enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française de Belgique. Article 26 bis 1 Par décision du jury, tout étudiant peut réussir si : - la moyenne de ses notes est égale ou supérieure à 11,5/20 - et pour les notes inférieures à 10/20, la somme des écarts entre 10 et ces notes ne dépasse pas 2. 2 Pour autant que la moyenne soit égale ou supérieure à 11,5/20, la décision de réussite d un étudiant ne satisfaisant pas aux conditions du 1 peut être prononcée à la majorité simple des suffrages exprimés, pour autant que n apparaisse aucune note inférieure ou égale à 7/20. En cas de parité des voix, l étudiant n est pas ajourné. 3 La décision de prononcer la réussite se prend à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés : - lorsque la moyenne des notes est strictement inférieure à 11,5/20 ou - lorsqu apparaît un 7/20 ou une note inférieure. Page 24 sur 36
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