ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

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1 ARTICLE 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les règles de l article 6 de chaque règlement de zone ont pour objet de définir si les constructions doivent ou peuvent être implantées en bordure de voie ou en retrait. Les motivations sont des considérations d esthétique, de sécurité pour la circulation et pour les débouchés en sortie de propriétés, de composition architecturale, de prise en compte des alignements de fait du bâti, de constat ou de souhait d espaces plantés en façade. 1. Le P.O.S. révisé en 1993 imposait "pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, une aire de rétablissement horizontale en domaine privé, avec une pente de 2 % maximum sur une longueur de 4 mètres, sauf en cas d'impossibilité due à la topographie des lieux, dans le souci d'une sécurité des passants". Il apparaît une contradiction entre les termes "aire horizontale" et "pente". Une nouvelle rédaction a été proposée par la Voirie communautaire ne fixant pas de longueur. Elle a été réajustée suite à une remarque de la ville de Lille lors de la consultation administrative signalant que la dérogation peut, outre le cas de difficultés tenant à la topographie (relief) des lieux, être liée à une disposition physique peu commode des lieux, par exemple une unité foncière peu profonde ne permettant pas de réaliser une rampe. Le P.L.U. retient en définitive la règle suivante : "pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2 % maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée". Un croquis est inséré dans l'annexe documentaire. 2. Le règlement du P.L.U., comme celui du P.O.S., impose un recul de 5 mètres minimum au rez-de-chaussée devant le garage des habitations individuelles lorsque le pétitionnaire n envisage pas de l implanter à l alignement de la voie classée dans le domaine public ou à la limite de la voie privée. Bien entendu d autres contraintes (marge de recul inscrite au plan) peuvent imposer un certain retrait minimum. Il est apparu souhaitable de préciser où se mesure la distance de 5 m devant le garage lorsque la porte de celui-ci n'est pas parallèle à la voie. Est retenue la proposition d'ajouter au règlement la phrase "La distance de 5 mètres se mesure à partir du point de l entrée du garage le plus proche de la voie". 23

2 Par ailleurs, imposer un tel recul devant la porte du garage risque parfois de rompre une harmonie d'implantation par rapport aux constructions voisines existantes. Nous complétons donc le paragraphe, en zones UA et UB, par une phrase finale : "Toutefois, dans le cadre d'un front bâti constitué, l'implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci, à l'exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements". 3. Lors d'un état des lieux sur un bâtiment neuf il a été constaté un surplomb de 0,80 mètre sur le domaine public, ce que le règlement général de voirie communautaire (article 3-9) n'autorise pas. Le P.L.U. mentionne que les surplombs et saillies sont autorisés, sous réserve des règlements de voirie. 4. La ville de Lambersart a évoqué la règle des 5 mètres de recul minimum à respecter devant les garages instaurée en 1993 pour empêcher que les véhicules garés devant le garage débordent sur le trottoir : notion de sécurité. Elle a exposé le cas de parcelles où l'habitation est en léger recul de moins de 5 m et le garage annexé en recul plus important. Le propriétaire envisage d'étendre son garage vers la rue pour l'aligner sur la façade de la maison, éventuellement en ajoutant une ou deux pièces habitables au-dessus du garage ainsi agrandi (parcelle n 1). 1 2 maison garage garage maison inférieur à 5 m rue Cela pourrait parfois être une amélioration de l'esthétique en alignant le garage sur la maison. Mais la voiture garée devant la porte du garage empiéterait sur le trottoir, et c'est pourquoi la règle en vigueur des 5 m l'interdit. 24

3 Le propriétaire peut alors être tenté d'avancer encore plus le garage et de l'amener jusqu'à la limite du domaine public, ce qui est actuellement permis mais esthétiquement fâcheux et encore pis si le voisin est en retrait (parcelle n 2). La ville demande d'étudier une solution. Peut être pourrait-on garder la règle, mais en permettant de respecter par esthétisme l'alignement des constructions existantes. Le groupe de travail a proposé de maintenir la règle en vigueur pour la raison qui a motivé son instauration. 5. Les articles NA 6, NB 6, NC 6, ND 6 du P.O.S. disposaient : 1) Les constructions doivent respecter les marges de recul minimum et modifications de voirie inscrites au plan. En l'absence de telles prescriptions, toute construction doit respecter un retrait minimum de : - 5 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur inférieure à 7 mètres. - 8 mètres par rapport à l'alignement ou par rapport à la limite de la voie privée, lorsque la voie ainsi définie a une largeur égale ou supérieure à 7 mètres. Toutefois, dans les secteurs de parcs repérés au plan par l'indice SP, le recul par rapport à l'alignement ou à une modification de voirie peut varier afin d'assurer la protection du boisement. La question s'est posée de la justification et de l'intérêt de ces prescriptions différenciées. Il est décidé de les maintenir, dans les zones A, NE et NP du P.L.U. qui succèdent aux NC et ND, mais d'autoriser les extensions des bâtiments existants qui ne respectent pas ce dispositif. Il est aussi décidé de mentionner en zones A, NE et NP qu'il n'y a pas de retrait imposé pour les postes électriques inférieurs à 10 m² et à 3,20 m de hauteur, pour reprendre une règle des P.O.S. voisins hors communauté urbaine. 6. Le règlement du P.O.S. distinguait le cas des unités foncières ayant moins de 20 m de front à rue et celles ayant 20 m ou plus : - sur les premières, les constructions doivent soit s'implanter (pour la façade entière ou un segment) à l'alignement du domaine, soit s'aligner sur les constructions existant sur le terrain, soit s'aligner sur les constructions existant sur le terrain contigu. - sur les secondes, les constructions doivent (pour la façade entière ou un segment) être édifiées soit à l'alignement du domaine, soit en retrait volontaire. 25

4 Compte tenu des difficultés souvent présentées lorsque la propriété est déjà bâtie partiellement sur le front à rue, il est décidé de prendre en compte la notion de terrain non bâti. La nouvelle rédaction est : - sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres [...] - sur les unités foncières dont le front à rue non bâti est riverain d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres [...]. 7. Le règlement du P.O.S. comportait l expression «les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment, être édifiées [ ]». Le terme "segment" appelle assez souvent des questions par son manque de précision. Faut-il mettre un pourcentage minimum ou une distance minimale? Une distance minimale de 3 mètres aurait l'avantage de correspondre au prospect, à une taille de pièce habitable ou à un garage. mètres". Il est décidé de préciser : "segment d'une longueur minimale de trois 8. Il est décidé de préciser que les règles d'implantation par rapport aux voies ne s'appliquent qu'aux constructions principales. Les constructions annexes peuvent être en retrait. L'objectif de la règle est que les constructions principales doivent être en ordre continu. 9. A LILLE, sur proposition de la ville, est supprimée dans ses zones UAb et UAc nouvelles (ex-uac et UBa du P.O.S.) la distinction qu opérait le P.O.S. entre unités foncières riveraines d une voie sur une longueur inférieures à vingt mètres et celles à longueur égale ou supérieure à vingt mètres. A la place il est imposé que les constructions soient édifiées à l alignement, avec exception pour des raisons architecturales ou esthétiques. 10. Les commerces Il convient d éviter absolument des ruptures par des parkings dans le front bâti le long des linéaires commerciaux repérés au plan cartographique du P.L.U., comme cela est possible aujourd hui pour les parcelles d une longueur supérieure à 20 mètres sur la voie publique ou privée. Il y a lieu de favoriser les vitrines commerciales le long de ces linéaires, et aussi en centre-ville même sans linéaire protégé. 26

5 Il est ainsi décidé d introduire à l article 6 les dispositions suivantes : «Le long des linéaires commerciaux repérés au document graphique, la façade principale des vitrines commerciales doit être implantée à l alignement ou à la marge de recul inscrite au plan lorsqu elle existe.» Le dispositif paraissant satisfaisant, il est également proposé de généraliser cette disposition imposant l alignement des commerces à toutes les zones UA de toutes les communes, même en dehors des linéaires commerciaux identifiés. Il y est ajouté : "[ ] Toutefois la façade peut être implantée en retrait dans le cadre de l'aménagement d'un espace piétonnier (placette, ), à condition qu'elle s'inscrive dans une composition architecturale d'ensemble". 11. La Z.A.C. de Brigode à Villeneuve d Ascq. Lors de l enquête publique du P.L.U. les résidents de cette Z.A.C. ont demandé à conserver certaines de leurs règles particulières. Cette zone est reclassée en UDe 0,20. En ce qui concerne l article 6, la communauté urbaine avait un moment envisagé d établir une marge de recul de 5 mètres, mais cela aurait été néfaste par rapport aux bâtiments existants implantés à 4 m de la voie. En définitive le P.L.U. décide que «les constructions doivent être implantées soit à l alignement, soit avec un recul volontaire de 4 mètres, et de 5 mètres devant les garages». 27

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