RAPPORT DE SUIVI DE LA BELGIQUE AU TROISIEME RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE CAPITAUX

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1 RAPPORT DE SUIVI DE LA BELGIQUE AU TROISIEME RAPPORT D EVALUATION MUTUELLE DE LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME AVRIL 2007

2 2 La Belgique présente dans ce Rapport de Suivi les mesures législatives ou autres prises, ou en cours d élaboration, en réponse aux déficiences constatées par le GAFI dans son troisième rapport d évaluation mutuelle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de juin A cet effet, un plan d action, dont copie est jointe en ANNEXE I a été établi. Des réunions ont eu lieu pour la mise en œuvre concrète de ce plan d action en vue de la préparation du présent Rapport de suivi. Ce Rapport respecte la structure de présentation du rapport proposée dans le FATF/PLEN/(2006)6/REV6 et donne les informations nécessaires pour les déficiences constatées aux Recommandations ayant une notation de conformité PC ou NC.

3 3 40 Recommandations 1. MESURES PRÉVENTIVES Recommandation 12 englobant les Recommandations 5, 6, 8 11 : PC Entreprises et Professions Non Financières. Devoir de vigilance et conservation de documents. Suivi des transactions et des relations d affaires. 1. Description des déficiences identifiées En application de la Recommandation 5 : les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) n ont pas encore été formulées dans une majorité de professions même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 6 : il n existe pas de textes d application de la loi émanant des autorités de contrôle et précisant les mesures particulières d identification des PEPS même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes) En application de la Recommandation 8 : il n existe pas de textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification même si des travaux sont en cours (c.-à-d. défaut de mise en œuvre des normes). En application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, experts-comptables externes, comptables agréés et comptablesfiscalistes agréés et les avocats ne sont pas tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures).

4 4 2. Recommandations du GAFI dans le Rapport d Évaluation Mutuelle concernant cette Recommandation En application de la Recommandation 5 : il importe que les modalités d application de la loi de LAB/CFT en lien notamment avec les obligations d identification des personnes morales (y compris les bénéficiaires effectifs) soient formulées dans toutes les professions non financières ; En application de la Recommandation 6 : il importe que les autorités de contrôle développent des textes d application de la loi qui préciseraient les mesures particulières d identification des PEPS et ce pour toutes les professions non financières ; En application de la Recommandation 8 : il importe de développer des textes d application de la loi précisant pour les professions non financières les dispositions spécifiques adéquates pour faire face au risque accru qui existe avec un client qui n est pas physiquement présent aux fins de l identification ; Recommandation 12 en application de la Recommandation 11 : les notaires, réviseurs d'entreprises, experts-comptables externes, comptables agréés, comptables-fiscalistes agréés et les avocats devraient être tenus d'établir un rapport écrit sur les opérations atypiques (notamment dans les grandes structures). 3. Description des lois, réglementations ou autres mesures adoptées ou en cours d adoption afin de combler les lacunes Avant-projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et le Code des sociétés Dès l adoption de la directive européenne 2005/60/CE relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, dont copie est joint en ANNEXE II, la CTIF, en collaboration avec la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, a commencé à élaborer un avant-projet de loi de modification de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L avant-projet de loi est en outre complété par les mesures de mise en œuvre définies par la directive 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l application d obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d une

5 5 activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée, dont copie est joint en ANNEXE III. L avant-projet de loi tient compte également du Règlement (CE) N 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d ordre accompagnant les virements de fonds, dont copie est joint en ANNEXE IV, ainsi que du Règlement (CE) N 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, dont copie est joint en ANNEXE V. Cet avant-projet de loi effectue les adaptations nécessaires pour se conformer aux directives et règlements précités, ainsi qu aux recommandations faites par le GAFI lors de la troisième évaluation de la Belgique (voir ci-dessus). Le 15 janvier 2007, l avant-projet de loi a été formellement transmis aux différents cabinets des Ministres compétents. L avant-projet de loi n a pas pu être discuté en Conseil des Ministres avant la dissolution des chambres en vue des élections législatives fédérales du 10 juin prochain. L actuel gouvernement n étant plus compétent que pour les affaires courantes, les discussions et les travaux parlementaires concernant l avant-projet de loi ne débuteront qu à partir de la constitution du nouveau gouvernement après les élections de juin Dès lors, dès la constitution du nouveau gouvernement, cet avant-projet de loi sera formellement retransmis aux différents cabinets des Ministres compétents. Comme précisé ci-dessus, le projet de loi tient compte des recommandations faites par le GAFI et permet de remédier aux déficiences identifiées : Recommandation 5 : la directive 2005/60 définit très précisément en son article 3, 6), ce qu il faut entendre par «bénéficiaire effectif». Il est proposé dans le nouvel article 8 en projet de la loi du 11 janvier 1993 d intégrer cette nouvelle définition très précise, qui entend par bénéficiaires effectifs : la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d affaires nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client. Sont proposé comme des bénéficiaires au sens de l avant-projet de loi, notamment : 1 lorsque le client est une société: a) la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25% des actions ou des droits de vote ;

6 6 b) la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société. Lorsque le client ou le détenteur d une participation de contrôle est une société cotée sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE dans un pays de l Espace économique européen ou dans un pays tiers soumis à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, il n est pas requis d identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité. 2 lorsque le client est une personne morale, autre qu une société, telle qu une fondation et une association sans but lucratif ou est une construction juridique, telle qu un trust, qui gère ou distribue des fonds: a) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique; b) lorsque les personnes physiques qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignées, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets; c) la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d une construction juridique. Recommandation 6 : Le nouvel article 12 proposé dans l avant-projet de loi concerne les situations de risque élevé dans lesquels les devoirs de vigilance accrue s imposent. Le 3 du même article 12 vise à transposer l article 13, point 4, de la directive 2005/60/CE, tenant compte de l évolution internationale concernant la prise en considération des risques liés aux personnes politiquement exposées, incluant également l énumération des mesures complémentaires de vigilance qui sont requises. Ces mesures doivent également être appliquées non seulement lorsque le client lui-même est une personne politiquement exposée, mais également lorsqu un bénéficiaire effectif du client présente cette qualité. Parmi les mesures requises, l on soulignera que l obtention d une autorisation à un niveau adéquat de la hiérarchie de nouer des relations d affaires n implique pas dans tous les cas l autorisation des organes les plus élevés mais celle d un supérieur hiérarchique de la personne demandant une telle autorisation. La détermination de ce niveau dépendra notamment de l évaluation du risque lié à la personne politiquement exposée considérée, ainsi que des structures organisationnelles propres à l organisme concerné. En outre, l article 12, 3, en projet, transpose les mesures complémentaires de mise en œuvre qui sont fixées par la directive 2006/70/CE, notamment en ce

7 7 qui concerne la définition des fonctions publiques conférant la qualité de personne politiquement exposée, ainsi que la désignation des membres de la famille des personnes politiquement exposées et celle des personnes qui leur sont étroitement associées, ces personnes devant également faire l objet d une vigilance particulière. Cet article en projet dispose que les mesures spécifiques visées ci-après doivent êtres prises lorsque les organismes et les professions, visés par la loi anti-blanchiment, nouent des relations d affaires ou lorsqu ils effectuent des transactions avec ou pour le compte: 1 de personnes politiquement exposées résidant à l étranger, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante; 2 de membres directs de la famille des personnes visées au 1 ; 3 ou de personnes connues pour être étroitement associées aux personnes visées au 1. Il est précisé ce qu il y a lieu d entendre par «des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante». Se sont : a) les chefs d'état, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d État; b) les parlementaires; c) les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles; d) les membres des cours des comptes et des conseils des banques centrales; e) les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées; f) les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. Il est précisé ce qu il y a lieu d entendre par «les membres directs de la famille des personnes visées au 1»: a) le conjoint; b) tout partenaire considéré par le droit national de la personne visée au 1, comme l équivalent d un conjoint; c) les enfants et leurs conjoints ou partenaires; d) les parents. Il est précisé ce qu il y a lieu d entendre par «des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes visées au 1»:

8 8 a) toute personne physique connue pour être, conjointement avec une personne visée au 1, le bénéficiaire effectif d une personne morale ou d une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d affaires étroite avec une telle personne; b) toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d une personne morale ou d une construction juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d une personne visée au 1. Les mesures spécifiques requises incluent: 1 de mettre en oeuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée; 2 d obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients; 3 de prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction; 4 d assurer une surveillance renforcée continue de la relation d'affaires. Étant donné que les mesures particulières d identification des PEPS font partie intégrante de l avant-projet de loi même, il ne sera dès lors plus nécessaire de les spécifier plus en avant dans des modalités d application, bien que cela reste possible en vertu de l article 36 en projet. Cet article dispose que les autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés par la loi du 11 janvier 1993, à défaut, le service public fédéral auprès duquel l organisme ou la personne visé est agréé ou enregistré fixent, par voie de règlement soumis à l approbation du Roi, les modalités d application des obligations prévues au Chapitre II de la présente loi. Recommandation 8 : Le 2 du nouvel article 12 proposé dans l avant-projet de loi reprend la disposition qui a été introduite à l article 6bis de la loi du 11 janvier 1993 par la loi du 12 janvier 2004, et concerne les risques accrus qui se présentent lorsque le client n est pas physiquement présent lors de son identification. Cette disposition constitue la transposition de l article de la directive. Les modalités de la vigilance renforcée ne sont pas définies par la loi. Il appartiendra aux autorités compétentes visées au nouvel article 36 de les préciser en exécution de cet article, le cas échéant par la voie réglementaire. Dès l adoption de l avant-projet de loi, il y aura lieu de développer des mesures d application. Il y lieu de remarquer que les situations où le client n est pas physiquement présent lors de son identification par une profession non financière sont plutôt l exception en Belgique. Ce risque se situe surtout au niveau des professions financières.

9 9 Recommandation 12 en application de la recommandation 11 : le 2 du nouvel article 14 proposé dans l avant-projet de loi reprend la disposition jusqu alors prévue à l article 8 de la loi pour les organismes financiers, concernant l obligation d établir un rapport écrit suite à l examen d une opération ou d un fait particulièrement susceptible d être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. En outre, la nouvelle disposition étend cette obligation aux professions non financières. 3.2 Mise en place des modalités d application La CTIF, ainsi que les autorités de contrôle, de tutelle ou les autorités disciplinaires des professions non financières soumises au dispositif préventif de la loi du 11 janvier 1993 sont parfaitement conscientes de l importance de la mise en place des modalités d application de la loi du 11 janvier 1993, adaptées à chaque profession en question. Cependant, compte tenu du fait que l avant-projet de loi modifie tellement la loi actuelle, ainsi que sa structure, il a été considéré plus judicieux de commencer le travail réglementaire de la mise en place des modalités d application, pour autant que ses modalités ne sont pas inclues directement dans la loi même, dès l adoption de l avant-projet de loi, qui par ailleurs élargit le pouvoir réglementaire à toutes les dispositions du Chapitre II en projet de la loi du 11 janvier Les dispositions de ce Chapitre II ont trait à toutes les obligations de vigilance à l égard de la clientèle et des bénéficiaires effectifs, des opérations et des relations d affaires, et de l organisation interne. L article 29 de l avant-projet de loi (article 36 en projet) propose que ce pouvoir réglementaire qui, de facto, n est actuellement reconnu qu à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, soit étendu à l ensemble des autorités de contrôle ou de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visées aux articles 2, 1 er, 3 et 4 ou, à défaut, au service public fédéral auprès duquel l organisme ou la personne visée à l article 2 est agréée ou enregistrée. En outre, ayant égard aux dispositions de l article 8.2. de la directive 2005/60/CE, la nouvelle disposition précise plus clairement que les modalités de mise en œuvre des dispositions légales ainsi définies par règlement peuvent autoriser une application en fonction du risque des obligations légales («Risk Based Approach»), à la condition que les personnes ou organismes concernés puissent démontrer le caractère approprié des mesures effectivement mises en application. Toutefois, sans attendre la transposition de la 3 ème directive EU en droit belge, des modalités pratiques d application de la loi du 11 janvier 1993 ont été élaborées pour le secteur des commerçants en diamant par Arrêté Royal du 22 octobre 2006 paru au Moniteur Belge du 6 novembre 2006, portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du

10 10 système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l article 169, 3 de la loi du 2 août 2002 (ANNEXE VI). La CTIF a participé activement (conseils) à la définition de ces modalités. Ces modalités ont été préalablement discutées avec les représentants du secteur des commerçants en diamant (association professionnelle). Le règlement a été établi par des fonctionnaires du Service Public Fédéral Économie, service licences à Anvers. Il s agit du service chargé de l enregistrement des commerçants en diamant. Des données statistiques sont également récoltées annuellement par ce service. Ce service a donc une connaissance des activités du secteur, qui a été utile pour l élaboration de ces modalités d application. Le règlement reprend des dispositions particulières qui répondent aux recommandations précitées du GAFI. 4. Lorsque cela semble approprié, identification des actions prises ou des résultats obtenus suite aux lois, réglementations ou autres mesures prises. Voir point 3 ci-dessus. Des contacts ont eu lieu entre la CTIF et les représentants des autorités de contrôle et de tutelle des professions non financières afin de leur expliquer ce qu il y aura lieu de faire dans le cadre des modalités d application de la loi 1. Ces contacts faciliteront le travail de ces autorités de tutelle et de contrôle une fois que la loi du 11 janvier 1993 modifiée aura été adoptée. La CTIF a également participé à plusieurs réunions au SPF Économie pour l élaboration des modalités pratiques d application de la loi du 11 janvier 1993 au secteur des commerçants en diamant (16/05/2006 présentation du projet de règlement et concertation avec l association professionnelle des commerçants en diamant, 30/06/2006 et 5/10/2006 relectures du projet de règlement). 1 La CTIF a eu des contacts avec : L'Institut Professionnel des comptables et fiscalistes agréés (17/01/2006) Orde van Vlaamse Balies + Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones (27/01/2006) la Chambre Nationale des Notaires (28/02/2006) Chambre Nationale des huissiers de justice (14/03/2006) les Transporteurs de fonds (15/03/2006) SPF Économie pour les sociétés agréées pour le crédit à la consommation, les sociétés de leasing et les sociétés qui émettent des cartes de crédit (7/06/2006) l Institut Professionnel des Agents Immobiliers (23/10/2006)

11 11 Recommandation 23 : PC Institutions financières Régulation, contrôle et suivi Recommandation 24 : PC Entreprises et Professions non Financières Régulation, contrôle et suivi 1. Description des déficiences identifiées Recommandation 23 : les émetteurs ou gérants de cartes de crédit autres que les établissements de crédit, les sociétés de location-financement et les sociétés de crédit à la consommation ne font pas l objet de contrôles concernant les obligations de LAB/CFT; la CTIF, ayant un pouvoir de contrôle du respect par les organismes et professions non soumis à un contrôle prudentiel de leurs obligations de LAB/CFT, ne l a pas encore exercé ; le secteur des assurances a échappé jusqu au début 2004 à un contrôle du respect de ses obligations en matière de LAB/CFT ; le secteur du crédit hypothécaire, autre que les établissements de crédit, semble avoir échappé jusqu à présent à un contrôle du respect de ses obligations en matière de LAB/CFT. Recommandation 24 : il n existe pas pour l instant de systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT dans la plupart des professions non financières (à l exception des casinos) ; il n est pas non plus certain que les organisations d autorégulation disposent de ressources suffisantes pour accomplir leur mission.

12 12 2. Recommandations du GAFI dans le Rapport d Évaluation Mutuelle concernant cette Recommandation 2.1 Institutions financières Recommandations 23 et 29: (1) il importe que les émetteurs ou gérants de cartes de crédit autres que les établissements de crédit, les sociétés de location-financement et les sociétés de crédit à la consommation fassent l objet de contrôles concernant les obligations de LAB/CFT; (2) la CTIF devrait exercer son pouvoir de contrôle du respect par les organismes et professions non soumis à un contrôle prudentiel de leurs obligations de LAB/CFT. 2.2 Entreprises et Professions Non Financières En application de la Recommandation 24 : (1) des systèmes de suivi et de contrôle du respect des obligations de LAB/CFT devraient être établis dans toutes les professions non financières ; (2) il importe que les organisations d autorégulation et la CTIF disposent de ressources suffisantes pour accomplir leur mission. 3. Description des lois, réglementations ou autres mesures adoptées ou en cours d adoption afin de combler les lacunes. 3.1 Le suivi et le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme L avant-projet de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés tient compte des recommandations faites par le GAFI aux Recommandations 23 et 24, ainsi qu à l article 37 de la directive 2005/60/CE. Ces dispositions exigent des états membres que les autorités compétentes, telles que visées à l article 31 du projet de loi (article 37 en projet) exercent un contrôle effectif du respect, par les organismes et les personnes soumis à la loi du 11 janvier 1993 qui relèvent de leurs compétences, des obligations que cette loi prévoit, et qu elles prennent les mesures nécessaires à cet effet. Il ne semble dès lors plus opportun de maintenir le contrôle supplétif de la CTIF pour les organismes visés au nouvel article 2, 1, en projet qui ne sont soumis à aucun contrôle prudentiel, notamment la Poste, la Banque Nationale de Belgique, la Caisse des Dépôts et Consignation, les sociétés de location-financement, les sociétés émettant ou gérant des cartes de crédit et les sociétés de crédit à la consommation, les agents immobiliers, les experts-géomètres, les transporteurs de fonds, et les commerçants en diamant.

13 13 En effet, en vertu des dispositions précitées, le suivi et le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devra être assuré par une autorité gouvernementale ou par une autorité d autorégulation. Si l avant-projet de loi sera adopté comme actuellement proposé, ce sera dès lors le service public fédéral ou l autorité d autorégulation auprès de laquelle les organismes et les personnes visées à l article 2, 1, n étant pas soumis à un contrôle prudentiel, sont enregistrés ou agréés qui devra assurer ce suivi et ce contrôle. 3.2 Autorités de contrôle pour les institutions financières Pour la plupart des organismes financiers, visés à l article 2, 1, en projet de la loi du 11 janvier 1993, ce contrôle est assuré et organisé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. En ce qui concerne cette autorité, les modifications apportées à cette disposition légale n engendreront aucune modification sur le plan des modalités actuelles d exercice de son contrôle en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Cet aspect du contrôle pourra en effet demeurer intégré dans le processus ordinaire du contrôle prudentiel que la Commission Bancaire, Financière et des Assurances exerce sur la base des législations prudentielles applicables aux différents secteurs concernés. Étant donné que les entreprises de crédit à la consommation, les émetteurs de cartes de crédit et les entreprises de leasing ne sont pas soumis au contrôle prudentiel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, et ne bénéficient pas d une autorité de contrôle spécifique, le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera lorsque l avant-projet de loi sera adopté comme actuellement proposé, assuré et organisé au niveau du Service Public Fédéral Économie, autorité auprès de laquelle ces organismes financiers sont agréés ou enregistrés. Pour la Poste, la Banque Nationale de Belgique et la Caisse de Dépôts et Consignations ce sera le Service Public Fédéral Finances qui devra assurer cette responsabilité en tant qu autorité de contrôle 3.3 Autorités de contrôle pour les professions non financières Pour ces professions non financières le contrôle devra être assuré et organisé : au niveau de la Chambre Nationale et des Chambres Provinciales des Notaires pour les notaires ; au niveau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice et des Chambres d Arrondissement pour les huissiers de justice ;

14 14 au niveau de l Institut des Réviseurs d Entreprises pour les réviseurs 2 ; au niveau de l Institut des Experts-Comptables et des Conseillers fiscaux pour les experts-comptables et les conseillers fiscaux ; au niveau de l Institut Professionnel des comptables agréés et fiscalistes pour les comptables agréés et les comptables-fiscalistes agréés ; au niveau du Conseil de l Ordre des Barreaux francophones et germanophone et au niveau du Conseil du «Vlaamse Orde van Advocaten» et des conseils de discipline pour les avocats ; au niveau de la Commission des Jeux de Hasard pour les casinos. Pour les professions non financières visées à l article 2, 1, en projet, ce contrôle devra être assuré et organisé : au niveau du Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie, pour les commerçants en diamant; au niveau du Service public fédéral Intérieur pour les entreprises de gardiennage ; conjointement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie et l Institut professionnel des agents immobiliers, pour les agents immobiliers, étant donné que l article 37 de la directive 2005/60/CE, n admet pas que ce contrôle soit organisé uniquement au niveau de l Institut ; conjointement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie et le Conseil fédéral des géomètres-experts pour les géomètres-experts, étant donné que l article 37 de la directive 2005/60/CE, n admet pas que ce contrôle soit organisé uniquement au niveau du Conseil fédéral. Pour les commerçants en diamant, l A.R. du 22/10/2006 portant approbation du règlement sur les modalités d application de la loi dispose déjà que le Service Public Fédéral Économie est l autorité de contrôle chargée de veiller à la bonne application de ces modalités. Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Économie, désignés pour effectuer des contrôles sur place, sont autorisés à pénétrer dans les locaux du commerçant en diamant pour accomplir leur mission de contrôle et à se faire produire tous les documents et pièces justificatives ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations. Le Ministre de l Économie peut, au vu, des constatations, infliger des amendes administratives, conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier A cette fin, le règlement prévoit explicitement que le commerçant en diamant doit conserver des copies des pièces probantes et des rapports écrits des opérations suspectes à disposition du service licences et doit les communiquer à ce 2 Ce contrôle est effectué dans le cadre du contrôle de qualité par l IRE auprès de ses membres. 3 Pour rappel, les amendes administratives prévues dans la loi du 11 janvier 1993 vont de 250 à EUR. La sanction infligée peut faire l objet d une publication si l autorité de tutelle et de contrôle le décide.

15 15 service lors de chaque demande. Le commerçant en diamant doit communiquer annuellement au service licences un rapport sur ses activités en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Pour la plupart des organismes financiers, visés à l article 2, 1, en projet de la loi du 11 janvier 1993, ce contrôle est assuré et organisé par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. En ce qui concerne cette autorité, les modifications apportées à cette disposition légale n engendreront aucune modification sur le plan des modalités actuelles d exercice de son contrôle en matière de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Cet aspect du contrôle pourra en effet demeurer intégré dans le processus ordinaire du contrôle prudentiel que la Commission Bancaire, Financière et des Assurances exerce sur la base des législations prudentielles applicables aux différents secteurs concernés. Étant donné que les entreprises de crédit à la consommation, les émetteurs de cartes de crédit et les entreprises de leasing ne sont pas soumis au contrôle prudentiel de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances, et ne bénéficient pas d une autorité de contrôle spécifique, le contrôle du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera, lorsque l avant-projet de loi sera adopté comme actuellement proposé, assuré et organisé au niveau du Service Public Fédéral Économie, autorité auprès de laquelle ces organismes financiers sont agréés ou enregistrés. Pour la Poste, la Banque Nationale de Belgique et la Caisse de Dépôts et Consignations ce sera le Service Public Fédéral Finances qui devra assurer cette responsabilité en tant qu autorité de contrôle (Sénat, S.E., , 468-1, p. 20). Par ailleurs, les autorités compétentes doivent disposer des pouvoirs appropriés, y compris la possibilité d obliger à produire toute information pertinente pour assurer le suivi du respect des obligations et d effectuer des vérifications, ainsi que des ressources nécessaires à l accomplissement de leurs fonctions. S agissant des établissements de crédit et des établissements financiers et des casinos, les autorités compétentes doivent en plus disposer du pouvoir d effectuer des inspections sur place. La Commission Bancaire, Financière et des Assurances et la Commission des Jeux de Hasard disposent déjà de ces pouvoirs étendus de contrôle d office, ainsi que du pouvoir d effectuer des inspections sur place, par application des législations qui définissent leurs missions essentielles. Les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 modifiée prévoient que les autorités compétentes, pour vérifier la bonne application de la loi du 11 janvier 1993, peuvent se faire communiquer tous les renseignements qu elles jugeront utiles sur la manière dont les institutions et personnes visées mettent en œuvre la loi du 11 janvier 1993 au sein de leur établissement.

16 16 4. Lorsque cela semble approprié, identification des actions prises ou des résultats obtenus suite aux lois, réglementations ou autres mesures prises. Voir point 3 ci-dessus. 5. Statistiques mises à jour pour les critères mentionnés dans la Recommandation 32 en lien avec les Recommandations 23 et Inspections effectuées auprès des établissements de crédit, entreprises d investissement, bureaux de change et entreprises d assurances Le nombre d inspections effectuées sur place en 2006 par la Commission Bancaire Financière et des Assurances est renseigné, par catégorie d entreprises concernées, dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres sont établis sur la base d une distinction entre, d une part, les inspections dont l objet concernait spécifiquement la fonction de «compliance» et/ou la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («inspections spécifiques»), et, d autre part, celles qui ont porté sur un autre objet principal mais qui incluaient un volet relatif à la fonction de compliance et/ou de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme («autres inspections»). Inspections spécifiques 2006 Autres inspections Totaux Etablissements de crédit Entreprises d'investissement Bureaux de change Entreprises d'assurances Inspections effectuées auprès d autres établissements financiers et des professions non financières des contrôles «sur place» ont été effectués par la CTIF à La Poste dans le courant du mois de mars et du mois d avril Ces contrôles ont porté sur la façon dont La Poste a mis en œuvre les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et entre autres ses obligations d identification et de vigilance vis-à-vis de la clientèle, de vigilance vis-à-vis des transactions de la clientèle et de déclaration à la CTIF. Au mois de novembre 2006, la CTIF a effectué un suivi des observations et recommandations formulées au mois d avril. Un suivi statistique des activités et déclarations de La Poste (nombre de déclarations, type d opérations déclarées) a été également effectué en au mois de mars-avril et mai 2006, la CTIF a assisté l autorité de contrôle des casinos pour la réalisation de contrôles «sur place» dans les 9 casinos du pays. Bien que la Commission des jeux de hasard est l autorité expressément chargée du contrôle depuis le 31 juillet 2001, la Cellule a été associée aux

17 17 visites de contrôle effectuées par la Commission afin de lui faire bénéficier de son expérience opérationnelle en matière des opérations liées au blanchiment de capitaux. Ces contrôles ont porté sur la procédure d identification des clients et sur le respect des obligations en matière de détection et de transmission des opérations suspectes. Depuis le mois de juin 2006, la CTIF n assiste plus la Commission. pour le secteur des commerçants en diamant, la CTIF a pris en janvier 2006 l initiative de sensibiliser le secteur à ses obligations par l envoi d un questionnaire aux 1800 diamantaires du pays, portant sur la manière dont ils mettent en œuvre les dispositions de la loi du 11 janvier Les conclusions de ce travail ont été communiquées au SPF Économie, qui est, depuis le mois de novembre 2006, l autorité de contrôle du secteur pour ce qui concerne l application de la loi du 11 janvier Des indicateurs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propres au secteur ont été établis. Compte tenu du fait que les modifications proposées ci-dessus à la loi du 11 janvier 1993 institueront une mission de contrôle de la bonne application de la loi dans le chef des autorités de tutelle et de contrôle ou d autorégulation, la CTIF n entamera plus de son côté des contrôles auprès des professions financières et non financières non soumises à un contrôle prudentiel. L ANNEXE VII, contient par ailleurs les statistiques mise à jour pour les années 2004 à 2006 pour d autres points mentionnés dans la Recommandation 32.

18 18 2. MESURES INSTITUTIONNELLES ET AUTRES MESURES Recommandation 30 : PC Ressources, intégrité et formation 1. Description des déficiences identifiées. des moyens ont manqué, jusqu en 2004, pour assurer un contrôle effectif du respect de la loi LAB/CFT dans le domaine des assurances ; une incertitude demeure sur la réalité des contrôles des entreprises hypothécaires ; la CTIF ne semble pas dotée de moyens suffisants pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ; les moyens alloués à la fois aux parquets (à certains d entre eux tout au moins) et à la police ne semblent pas toujours suffisants pour assurer que ces derniers exercent correctement leurs fonctions de LAB/CFT. 2. Recommandations du GAFI dans le Rapport d Évaluation Mutuelle concernant cette Recommandation il est important que des moyens continuent à être déployés pour assurer un contrôle effectif du respect de la loi LAB/CFT dans le domaine des assurances ; il importe qu un tel contrôle s applique aux entreprises hypothécaires ; CTIF devrait être dotée de ressources suffisantes pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ; s assurer que les moyens alloués à la fois aux parquets et à la police sont suffisants pour assurer que ces derniers exercent correctement leurs fonctions de LAB/CFT.

19 19 3. Description des lois, réglementations ou autres mesures adoptées ou en cours d adoption afin de combler les lacunes 3.1 Moyens de contrôle dans le domaine des entreprises en assurances Depuis l évaluation mutuelle de la Belgique, au cours du premier semestre de 2005, la Commission Bancaire Financière et des Assurances a poursuivi ses efforts afin de renforcer son modèle de contrôle prudentiel des entreprises d assurances, en l harmonisant avec celui mis en œuvre de longue date pour le contrôle prudentiel des établissements de crédit. L objectif ainsi poursuivi par la Commission Bancaire Financière et des Assurances consiste à mener plus efficacement des actions de nature à rehausser, globalement, la qualité du contrôle interne au sein des entreprises d assurances elles-mêmes. Ceci inclut l attention qu elles doivent attacher au contrôle du respect des obligations en matière de «compliance» en général, et des obligations qui découlent de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier. Dans cette perspective, les moyens humains mis à la disposition de ce département ont en outre été renforcés par l engagement tant par le recours à la mobilité interne au sein de l institution, que par des recrutements externes d une douzaine de nouveaux collaborateurs, y compris au niveau de la direction du département. Ces recrutements ont notamment été effectués dans un objectif d enrichir l expérience concrète des techniques d audit et du modèle de contrôle prudentiel mis en œuvre, sur laquelle le département peut s appuyer. Ce renforcement des moyens humains et de l expérience dont dispose ce département de la Commission Bancaire Financière et des Assurances lui permet actuellement d accentuer, d une manière générale, son action prudentielle à l égard des entreprises d assurances et, dans ce contexte, son activité de contrôle en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette accentuation se fait sentir simultanément sur les différents axes qui charpentent l action prudentielle. En premier lieu, une attention accrue est attachée à la sensibilisation des entreprises d assurance-vie et de leurs organes de gestion et d administration à leurs responsabilités propres quant à l application de la loi du 11 janvier En particulier, ce sujet est régulièrement examiné lors des discussions qui sont nouées avec les dirigeants et les auditeurs internes de ces entreprises en vue de parvenir à un renforcement du contrôle interne au sein de celles-ci. Sous ce même angle d approche, le département de contrôle vérifie systématiquement que chaque entreprise d assurance a désigné un responsable de la fonction de «compliance», que ce responsable dispose d un profil adéquat pour exercer effectivement cette fonction, et qu une charte de compliance a été adoptée

20 20 et divulguée pour clarifier les finalités de cette fonction et les pouvoirs dont disposent les personnes qui en sont investies. Rappelons qu en ce qui concerne les entreprises d assurance vie, cette fonction de compliance étend son champ d action à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les informations ainsi recueillies par le département de contrôle sont traitées dans le cadre des contacts réguliers du département de contrôle avec le responsable de la fonction de «compliance» et le responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de chaque institution. Par ailleurs, le contrôle des entreprises d assurances s appuie sur des missions de contrôle sur place de courte ou de longue durée sensiblement plus fréquentes que par le passé. Mesurés en jours de présence sur place, les moyens libérés pour exercer cet aspect du contrôle ont actuellement plus que doublé par rapport à 2005 pour représenter désormais 25 % du temps de travail global consacré au contrôle des entreprises d assurances. Au cours de l année 2006, cinq inspections ayant pour objet spécifique les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ont été réalisées au sein des entreprises d assurances. En outre, ce thème a été examiné dans le cadre de douze autres missions ayant pour objet le fonctionnement des organes de gestion et la fonction d audit interne. Il importe de souligner que, conformément au modèle intégré de contrôle prudentiel évoqué plus haut, les inspections à effectuer sur place et leur objet sont déterminés sur la base d un scoring global des risques établi, pour chaque entreprise, sur la base d une analyse des risques réalisée selon une méthodologie uniforme (la «fiche de risques»). Dans ce contexte, la qualité de la fonction de compliance de l entreprise est spécifiquement prise en considération, et constitue l un des critères de risque potentiel qui doit être évalué. Pour l année 2007, les orientations décrites ci-dessus sont confirmées dans le plan d action du département concerné. En outre, l accent sera mis sur les points suivants : des mesures seront mises en œuvre, en se fondant sur la méthodologie appliquée dans le cadre du contrôle des établissements de crédit, pour assurer un meilleur suivi des informations contenues dans le rapport annuel d activité que le responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme de chaque établissement doit établir ; le suivi des informations contenues à ce sujet dans les rapports annuels de l audit interne et du commissaire réviseur agréé sera amélioré ; ce thème sera systématiquement inscrit à l ordre du jour des entretiens périodiques avec les dirigeants des entreprises d assurance-vie ; les moyens dédiés à l exécution du programme d inspections sur place, établi selon la méthodologie décrite ci-dessus, seront encore augmentés de 50 % par rapport à 2006.

21 Moyens de contrôle dans le domaine des entreprises de crédit hypothécaire Dans le domaine du crédit hypothécaire, on peut distinguer deux grandes catégories d entreprises hypothécaires. 1. les entreprises soumises par ailleurs à un statut légal de contrôle prudentiel et à la loi du 11 janvier 1993 en raison de ce statut (essentiellement, les établissements de crédit et les compagnies d assurance), et 2. les «autres» entreprises hypothécaires inscrites qui sont autorisées à proposer du crédit hypothécaire en vertu de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. Les observations formulées par le GAFI dans le 3 ième rapport d évaluation mutuelle relatif à la Belgique concernent cette seule deuxième catégorie, dont la part de marché est particulièrement réduite. Sur la base des encours des crédits hypothécaires à fin 2005, il apparaît en effet que 91,25 % du marché des crédits hypothécaires (crédits-logement) sont détenus par les établissements de crédit et les entreprises d assurances, ne laissant aux mains des «autres» entreprises hypothécaires qu une part de marché très limitée de 8,75%. Ainsi, pour la toute grande majorité du marché du crédit-logement, le contrôle du respect des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est assuré par ailleurs, dans le contexte plus global du contrôle prudentiel. Il est également important de noter que plus de 80% du nombre des «autres» entreprises hypothécaires sont des prêteurs à but social. Il s agit de petites, voire de très petites sociétés qui travaillent sous la surveillance des autorités publiques régionales, et qui octroient des crédits à «taux sociaux» moyennant le respect de conditions strictes. Ces conditions sont notamment liées au faible niveau des revenus de l emprunteur, à sa situation familiale, à la valeur réduite du bien à acquérir, etc. De plus, ces crédits hypothécaires à taux réduit ne peuvent être contractés que dans le seul but de l acquisition du logement principal de l emprunteur. Celui-ci ne peut en outre pas être propriétaire d autres biens immobiliers. Dès lors, ces sociétés doivent établir un dossier particulièrement complet sur la situation financière du candidat emprunteur, ainsi que sur la nature et la destination du bien à acquérir, avant de prendre une décision d octroi du crédit. Les prêts consentis concernent généralement des montants modestes. Néanmoins, à la suite du rapport du GAFI, la Commission Bancaire Financière et des Assurances a pris plusieurs mesures afin de remédier aux déficiences constatées concernant la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme dans ce secteur particulier. 1. Le 18 août 2005, la Commission Bancaire Financière et des Assurances a mené une action de sensibilisation des entreprises hypothécaires inscrites

22 22 (autres que les compagnies d assurances et les établissements de crédit) à leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle leur a adressé à cet effet une communication attirant spécifiquement leur attention sur le fait que les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et du règlement de la Commission Bancaire Financière et des Assurances du 27 juillet 2004, ainsi que la circulaire coordonnée de la Commission Bancaire Financière et des Assurances du 12 juillet 2005 leur sont applicables. Cette communication leur rappelle de la sorte leurs obligations en la matière. La communication se trouve sur le site CBFAcrédit hypothécaire-circulaires et communications. 2. Le respect par ces «autres» entreprises hypothécaires de la législation antiblanchiment fait désormais partie des points qui sont systématiquement vérifiés sur place lors des inspections effectuées auprès de ces entreprises. Ainsi, ces inspections portent notamment sur des points comme L identification et les devoirs de diligence (personnes physiques, identification à distance non résident, apporteur d affaires, carte d identité électronique), La politique d acceptation de la clientèle (notamment le contrôle des «black lists»), Le processus d acceptation des avoirs (provenance et origine des avoirs), Le monitoring des opérations et le système de détection des opérations inhabituelles ou suspectes. L objectif poursuivi par le Département concerné de la Commission Bancaire Financière et des Assurances consiste à procéder à une revue régulière de toutes ces «autres» entreprises hypothécaires, tenant compte d un ordre de priorité évolutif fondé sur une évaluation des risques. Le Département a programmé la réalisation de cinq d inspections de ce type pour Moyens de contrôle dans le domaine des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel Voir à ce sujet le point 3. sous la Recommandation 23 et 24 Étant donné qu il ne sera plus opportun de maintenir le contrôle supplétif de la CTIF la question sur la dotation de ressources suffisantes pour exercer le contrôle du respect des obligations de LAB/CFT auprès des organismes et entités non soumis à un contrôle prudentiel ne devrait plus se poser. 3.4 Moyens alloués aux parquets La loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d améliorer les modes d investigations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, jointe en VIII, insère entre autres, un certain nombre de dispositions

23 23 dans le Code judiciaire et le Code d Instruction criminelle qui permettent de désigner des juges d instruction spécialisés en matière de terrorisme. L article 26 de la loi prévoit que, dans le ressort de chaque cour d appel, le Premier Président désigne, sur avis du Procureur fédéral, parmi les juges d instruction, un ou plusieurs juge(s) d instruction spécialisé(s) dans les affaires en matière de terrorisme. Ces juges d instruction doivent disposer d une expérience utile pour l instruction de ce type d affaires et traiteront prioritairement les dossiers dont ils sont saisis en leur qualité de juge anti-terroriste. Parmi ces juges d instruction, le magistrat le plus ancien a la qualité de doyen (désignation par le Premier Président de la Cour d appel de Bruxelles) et assure la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral entre les différents juges d instruction spécialisés en matière de terrorisme. Ces juges d instruction sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisi par le doyen des magistrats spécialisés, indépendamment du lieu de l infraction, du lieu de résidence de l auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé et ils exercent, dans ce cas, leurs attributions sur l ensemble du territoire du Royaume. Le nombre des juges d'instruction spécialisés en matière de terrorisme a été fixé, par ressort de cour d appel, au regard du nombre de dossiers ouverts en matière de terrorisme auprès du Parquet fédéral et présentant un lien avec chaque ressort de cour d'appel. Pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, il a été tenu compte de la nécessité de pouvoir désigner un juge d'instruction de langue allemande pour l'arrondissement d'eupen étant entendu que ce juge d'instruction interviendra principalement lorsque l'affaire devra être traitée en langue allemande. L arrêté royal du 22 mai 2006 fixant le quota des juges d instruction spécialisés en matière de terrorisme, dont copie est joint en IX (Moniteur Belge du 29 mai 2006) détermine que quatre juges à Bruxelles, trois à Liège et deux à Mons, Gand et Anvers sont désignés à cette fin. Au sein de chaque ressort, cette désignation se fait sur proposition interne, le Premier Président de chaque Cour d appel désignant les juges d instruction spécialisés. Il n y a donc aucune publication concernant ces désignations. L arrêté royal du 22 mai 2006 est entré en vigueur le 29 mai Moyens alloués à la police fédérale Dans le cadre d une gestion optimale concernant l exécution de ses activités récurrentes et la réalisation de ses objectifs prioritaires, la police fédérale vise explicitement à une maximisation du budget. Cependant, comme l offre sera toujours dépassée par la demande, des choix sont faits qui sont repris dans le plan national de sécurité coordonnant et concrétisant la politique policière générale. Le plan national de sécurité établit des priorités dans deux domaines : d une part, en ce qui concerne le choix des thèmes stratégiques, et d autre part, en ce qui concerne la politique policière de sécurité à mener.

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