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1 N OUVELLES DISPOSITIONS EN DROIT DE LA CONSOMMATION L'ordonnance (n ) du 23 août 2001 porte transposition de plusieurs directives communautaires en droit de la consommation. Sont modifiées, les dispositions relatives aux domaines suivants : Publicité trompeuse et comparative Communication et publicité à distance Contrats conclus à distance Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs Organismes et associations de consommateurs Publicité trompeuse et comparative La directive (n 97/55/CE) du 6 octobre 1997, qui harmonise les conditions de la publicité comparative entre les Etats membres, a été transposée en droit français. Quant à la directive (n 84/450/CEE) du 10 septembre 1984, relative à la publicité trompeuse, elle a été modifiée afin d'y inclure un dispositif applicable à la publicité comparative. La publicité comparative ne devra pas être trompeuse et devra être réalisée de manière objective. La ou les caractéristiques comparées devront être essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives. Licéité de la publicité comparative L'article L121-8 du code de la consommation est modifié afin que le champ d'application de la réglementation relative à la publicité comparative soit élargi. Les publicités comparatives qui font référence à une offre spéciale doivent mentionner clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts. A défaut, elles doivent indiquer la limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables. Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent est licite à condition qu'elle : ne soit pas trompeuse ou de nature à induire en erreur porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Désormais, les conditions dans lesquelles la comparaison pourra être effectuée seront licite pour autant qu'elle porte sur des biens ou services "répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif" et non plus seulement sur des biens ou services "de même nature". L'article L121-9 du code de la consommation, prévoit que la publicité comparative ne doit pas, notamment, engendrer de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques. Ainsi, la publicité comparative ne peut : tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'à l'indication géographique protégée d'un produit concurrent entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situation d'un concurrent engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent présenter des biens ou des services comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nom commercial protégé.

2 La comparaison sur le prix n'est plus limitée aux biens ou services " identiques vendus dans les mêmes conditions". Ainsi peuvent être comparés les produits qui ne sont pas tout à fait identiques. Lorsqu'une offre spéciale donne lieu à une publicité comparative, des obligations d'informations particulières sont mises à la charge de l'annonceur (durée de l'offre, disponibilité des biens ou services, etc.). Labels et qualité d'aliments : Cas des AOP et IGP Concernant les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée, la comparaison n'est autorisée qu'entre des produits bénéficiant chacun de la même appellation ou de la même indication. L'appellation d'origine protégée : L'AOP désigne la dénomination d'un produit dont la production, la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté. L'indication géographique protégée : L'IGP désigne un produit originaire d'une région, dont une qualité déterminée, la réputation, ou une autre caractéristique peut-être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. Il suffit que le lien avec le territoire ait lieu à au moins une étape de la fabrication. NDLR : A propos des labels et qualités des aliments, lire l'article de la rédaction qui fait le point sur les signes officiels français et/ou européens. Obligations qui pèse sur l'annonceur L'article L du code de la consommation a été modifié de sorte que "l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée, doit être en mesure de prouver dans un bref délai, l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité". Par contre, l'obligation de communication du professionnel, avant toute diffusion, d'une annonce comparative aux concurrents concernés par celle-ci, est supprimée. Communication et publicité à distance Définition : technique de communication à distance Est considérée comme une technique de communication à distance "tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties", comme indiqué ci-dessous : Imprimé non adressé Imprimé adressé Lettre standardisée Publicité presse avec bon de commande Catalogue Téléphone avec intervention humaine Téléphone sans intervention humaine (automate d'appel, audiotexte) Radio Visiophone (téléphone avec image) Vidéotexte (micro-ordinateur, écran de télévision) avec clavier ou écran tactile Internet Courrier électronique (spamming interdit) Télécopieur Télévision (téléachat, télévente), interactive comprise Prospection directe Le recours à un automate d'appel et au télécopieur, comme technique de communication, nécessite le consentement préalable du consommateur. Plus généralement, l'utilisation des autres techniques de communication n'est possible qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur.

3 Est interdite, par l'article L du code de la consommation "la prospection directe par un professionnel, au moyen d'automates d'appel ou de télécopieurs, d'un consommateur qui n'a pas exprimé son consentement à recevoir de tels appels". Lorsqu'elles permettent une communication individuelle, les techniques de communication à distance (telle que le spamming par Internet), ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition. Les conditions dans lesquelles le consommateur exprime son consentement à recevoir les appels, les informations que le professionnel doit fournir au consommateur sur la possibilité qui lui est offerte de manifester son opposition, ainsi que les conditions dans lesquelles sont tenus les registres d'opposition, seront fixées ultérieurement par décret. Interdiction des ventes forcées La fourniture de biens ou de services à un consommateur sans commande préalable est prohibée. Le code de la consommation prévoit à ses articles L122-2 et suivants, des dispositions interdisant la pratique de la vente sans commande préalable. L'article L122-3 du code de la consommation est complété de façon à dispenser le consommateur victime de cette pratique de toute obligation. Il ne sera dans l'obligation ni de payer le prix, ni de faire les démarches pour restituer le bien "le consommateur sera dispensé de toute contre-prestation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement". Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur (article L122-3 du code de la consommation). NDLR : Pour connaître le taux d'intérêt légal, se reporter aux tableaux indices et taux. Contrats conclus à distance S'agissant des ventes à distance, la Commission européenne étudie la possibilité de mettre en place des moyens efficaces pour traiter les réclamations des consommateurs en matière de ventes à distance. Pour l'instant, l'union européenne met à disposition un guide relatif à la typologie des problèmes de demandes du consommateur. Définition Le contrat à distance est tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente, de fourniture ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même. Ne sont pas concernés : les contrats portant sur certains services financiers ceux conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisés ceux conclus avec les opérateurs de télécommunications du fait de l'utilisation des cabines téléphoniques publiques les contrats conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portent sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location ceux conclus lors d'une vente aux enchères. Elargissement de la notion de contrat conclu à distance La directive (n 97/7/CE) du 20 mai 1997, relative aux contrats négociés à distance, est transposée aux articles 5 à 15 de l'ordonnance. Le cadre juridique issu du droit harmonisé renforce la protection des consommateurs qui effectuent des achats de biens ou services à distance, notamment en utilisant les nouvelles technologies de la communication dont Internet. L'article L du code de la consommation est modifié afin de définir tout d'abord, en reprenant le texte de la directive, la notion de vente à distance des biens ou des services à des consommateurs, au moyen

4 d'une ou plusieurs techniques de communication à distance. Ainsi, une transaction sur Internet relève du régime de la vente à distance et les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer aux services en ligne. Protection et information tout au long du processus : La définition du consommateur, du fournisseur et de l'opérateur de technique de communication n'est pas reprise, ces concepts étant intégrés au droit positif, à travers, notamment, la jurisprudence. L'objectif de protection du consommateur, doit se manifester tout au long du processus contractuel. Information préalable du consommateur Avant la conclusion de tout contrat à distance (art L du Code de la Consommation), le consommateur doit être informé de : l'identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse les caractéristiques essentielles du bien ou du service le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises les frais de livraison, le cas échéant les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution l'existence d'un droit de rétractation, sauf si les parties en ont convenu autrement le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base la durée de validité de l'offre ou du prix le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service Communication de l'information : sans équivoque de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs dans le cas de communications téléphoniques, le fournisseur indique explicitement au début de toute conversation avec le consommateur son identité et le but commercial de l'appel Le fournisseur doit donner au consommateur, de manière claire et compréhensible, des informations préalables (article L du code de la consommation). Confirmation écrite Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, confirmation de la plupart des indications données au titre des informations préalables, lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison en ce qui concerne les biens non destinés à la livraison à des tiers (article L du code de la consommation). Cette disposition n'est pas applicable si ces informations ont déjà été fournies au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. S'agissant de la preuve des informations fournies, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue légalement de l'information. La confirmation doit informer le consommateur : de ses droits et modalités d'exercice du droit de rétractation de l'adresse géographique de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations sur les services après-vente et les garanties commerciales existants les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.

5 Exécution du contrat dans le délai de 30 jours Un délai d'exécution du contrat à distance est prévu, sauf stipulations contraires des parties. Ainsi, le fournisseur doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur. En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, l'article L du code de la consommation prévoit que le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les 30 jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal (se reporter aux "indices et taux" pour connaître le taux d'intérêt légal). Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Dans ce cas, le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé. Paiement par carte bancaire : Le consommateur doit pouvoir demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance. Délai de rétractation Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans être tenu d'indiquer le motif de cette rétractation (article L du code de la consommation). Pour l'exercice du droit à rétractation, le délai court : Pour les biens A compter du jour de leur réception par le consommateur lorsque la confirmation écrite a bien été reçue Pour les services A compter du jour de la conclusion du contrat, ou à partir du jour où les obligations d'information par écrit ont été remplies si elles sont remplies après la conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de 3 mois Si l'obligation de confirmation par écrit n'a pas été remplie, le délai de rétractation court : Pour les biens A compter du jour de leur réception par le consommateur Pour les services A compter du jour de la conclusion du contrat Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Le domaine d'application du droit de rétractation vise non seulement les biens, mais également les services. Exception au droit de rétractation : L'ordonnance intègre les dérogations à l'exercice du droit de rétractation prévues par la directive (article L du code de la Consommation). Parmi celles-ci, figurent : la fourniture de biens ou de services dont le prix effectif à la vente, et non le coût ou le prix de revient, évolue en fonction de fluctuations des taux du marché financier la fourniture de journaux, périodiques, magazines... Rétractation et crédit : Le contrat de crédit est résilié sans pénalité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour

6 l'ouverture du dossier de crédit (article L du code de la Consommation), lorsque le consommateur exerce son droit à rétractation, alors que : le prix d'un bien ou du service est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé par le fournisseur le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au consommateur par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et le fournisseur Remboursement : Lorsque le droit de rétractation est exercé, le remboursement qui incombe au fournisseur doit être effectué dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent l'exercice de ce droit (article L du code de la Consommation). Ne sont pas concernés par ces dispositions Certains contrats sont dispensés des obligations relatives à l'information préalable, à la confirmation écrite des informations, au droit de rétractation et de celles afférentes à l'exécution du contrat. Selon l'article L du code de la consommation, elles concernent : la fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur, à l'occasion de tournées fréquentes et régulières effectuées par des commerçants des prestations de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée (liées aux voyages et aux loisirs) Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs L'article 16 de l'ordonnance, complète le dispositif de l'article L132-1 du code de la consommation, relatif à la protection des consommateurs contre les clauses abusives. Il est précisé que "si les clauses portant sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert échappent à l'emprise de l'appréciation de leur caractère abusif, cela ne vaut que pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible". Organismes et associations de consommateurs Les articles 19 et 20 de l'ordonnance, transposent la directive (n 98/27/CE) du 19 mai 1998, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs. Règle de droit applicable en cas de litige Le droit applicable au litige est celui du lieu de résidence habituelle du consommateur, lorsque cette résidence est située dans un Etat membre. L'ordonnance modifie l'article L421-6 du code de la consommation de façon à reconnaître le droit d'agir devant la juridiction civile à ces organismes ainsi qu'aux associations de consommateurs mentionnées à l'article L421-1 du code de la consommation. Cela permettra désormais à ces dernières de saisir à titre principal le juge civil pour demander, à l'instar des droits reconnus aux organismes qualifiés, la cessation des pratiques illicites. Il sera possible de faire cesser les pratiques illicites qui enfreignent les droits nationaux harmonisés dans le domaine de la protection des intérêts économiques des consommateurs "le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur". Source : Net-Iris.com,

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