LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2014

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1 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2014 LES PRINCIPALES MESURES POUR LES ENTREPRISES ISSUES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 MESURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES La présente lettre a pour objet d exposer les mesures applicables aux entreprises que nous avons considérées importantes, telles que prévues par la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 («LF 2014»), et par la loi n du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 («LFR 2013»), toutes deux publiées le 30 décembre 2013 au JO. Référence est faite aux mesures censurées par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions et du 29 décembre A. IMPÔT SUR LES SOCIETES / BIC 1. Contribution exceptionnelle sur l'is (article 16 LF 2014) La loi relève de 5 % à 10,7 % le taux de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés à laquelle sont assujettis les redevables de cet impôt dont le chiffre d'affaires excède 250 M. Ajouté à la contribution sociale de 3,3 %, ce doublement de la contribution exceptionnelle a en pratique pour effet de porter le taux d'impôt sur les sociétés à 38 % pour les entreprises concernées. Cette mesure s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et jusqu au 30 décembre Intérêts d'emprunt versés à des entreprises liées (article 22 LF 2014) La loi supprime la déduction des intérêts d emprunts versés à des entreprises liées lorsque ces intérêts ne sont pas soumis chez l entreprise prêteuse à un impôt sur les bénéfices au moins égal à 25% de celui déterminé dans les conditions de droit commun, que cette entreprise prêteuse soit ou non résidente en France.

2 L objectif de cette mesure est de lutter contre des instruments hybrides visant à réduire le résultat imposable d'une filiale française et de déplacer le bénéfice vers une entité prêteuse, membre du même groupe, qui ne serait pas soumise à l impôt sur les intérêts perçus ou le serait mais seulement faiblement. La charge de la preuve incombe à l entreprise qui verse les intérêts, sur demande de l administration. L'administration a récemment précisé les modalités d'articulation des différents mécanismes de limitation des charges financières. Ainsi, le dispositif relatif au taux d'intérêt maximum rémunérant les sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée (CGI art. 212, I) s appliquera en premier. Il sera ensuite fait application des dispositifs de lutte contre la souscapitalisation (CGI art. 212, II), du dispositif de limitation de la déduction des charges financières afférentes à certains titres de participation (CGI art. 209, IX) et enfin du mécanisme du plafonnement général de déduction des charges financières nettes (CGI art. 212 bis). 3. Imputation des déficits étrangers des PME (article 26 LF 2014) La loi abroge le régime permettant aux PME de moins de salariés soumises à l'impôt sur les sociétés de déduire de leurs résultats imposables les déficits subis par leurs succursales ou filiales implantées à l'étranger (CGI art. 209 C). 4. Taxe sur les hautes rémunérations (article 15 LF 2014) La loi instaure une taxe exceptionnelle due par les entreprises qui versent des hautes rémunérations. Cette taxe est calculée en appliquant le taux de 50 % sur la fraction des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros. Son montant est cependant plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe s'applique aux rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et Sont concernées par la présente taxe les entreprises individuelles, les sociétés assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales (associations, GIE...) et les groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale (sociétés en participation...) qui exploitent une entreprise en France. Les rémunérations à prendre en compte dans l'assiette de la taxe sont les rémunérations individuelles susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable. Certaines entreprises pourraient être tentées d'éluder la taxe en faisant supporter la rémunération de certains de leurs salariés ou dirigeants par des structures qui n'y seraient pas assujetties. C est la raison pour laquelle il est expressément prévu que les remboursements, à d'autres entités, d'éléments de rémunération sont compris dans l assiette de la taxe quand bien même ils ne seraient pas identifiés comme des éléments de rémunération dans les comptes, dès lors qu ils correspondent effectivement à des rémunérations de personnel. 5. Prix de transfert (article 106 LF 2014) Le Conseil Constitutionnel a annulé la disposition qui attribuait à l'entreprise contrôlée, en cas d'opération dite de business restructuring, la charge de prouver que le transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée avait été assorti d'une contrepartie conforme aux pratiques du marché (Décision DC du ). Certaines entreprises doivent, pour les exercices ouverts depuis le 1 er janvier 2010, tenir à la disposition de l'administration une documentation relative à leurs prix de transfert. La loi étend la liste des informations à inclure dans cette documentation et prévoit que doivent ainsi y figurer les décisions des administrations fiscales étrangères rendues au profit d'entreprises associées de la société soumise à l'obligation de documentation. Le Conseil constitutionnel a également annulé la mesure qui prévoyait de porter à 0,5 % du chiffre d'affaires la sanction maximale pouvant être infligée en cas de manquement à

3 l'obligation documentaire des prix de transfert (Décision DC du ). La pénalité pour manquement à l obligation documentaire en matière de prix de transfert reste donc fixée à 5 % des bénéfices transférés à l étranger. 6. Amortissement exceptionnel des titres de PME innovantes (article 15 LFR 2013) La loi crée un mécanisme de soutien fiscal aux PME innovantes au sens du droit Communautaire en permettant aux entreprises soumises à l IS d'amortir linéairement sur cinq ans certaines de leurs souscriptions au capital de ces sociétés, effectuées soit directement, soit par l'intermédiaire de certains véhicules de capital investissement. Sont éligibles à l'amortissement exceptionnel les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de PME innovantes soumises à l IS ou pour la souscription en numéraire de parts ou actions de certains organismes de placement collectif dont l'actif est majoritairement constitué de titres de PME innovantes. La reprise de l'avantage est prévue lorsque les conditions d'application du dispositif ne sont pas respectées, ainsi qu'en cas de cession de tout ou partie des participations dans les deux ans de leur acquisition (cession dite à court terme). Afin d'éviter le cumul d'avantages à l'entrée et à la sortie lorsque l'entreprise qui a investi réalise une plus-value, la loi met en œuvre des modalités spécifiques d'imposition lorsque la cession des participations intervient après deux ans de détention. 7. Limitation générale de la déductibilité des charges financières (article 37 LFR 2013) Les charges financières nettes des entreprises non membres d'un groupe fiscal doivent, lorsqu'elles atteignent 3 M, être réintégrées au résultat imposable pour une fraction de leur montant égale, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014, à 25 % (15 % pour les exercices clos aux 31 décembre 2012 et 2013). Cette règle dite «du rabot» s'applique à l'ensemble des entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés. A noter que la loi aménage le dispositif du plafonnement général des charges financières pour les entreprises qui détiennent un stock à rotation très lente (cycle de rotation supérieure à 3 ans) : une bonne nouvelle notamment pour les producteurs viticoles qui, du fait du vieillissement du vin, ont des rotations de stocks très lentes. 8. Allégements fiscaux applicables dans certaines zones (article 29 LFR 2013) La loi proroge jusqu au 31 décembre 2014 les dispositifs d exonération d impôt sur les bénéfices applicables dans certaines zones. Les bénéfices réalisés par les entreprises sont désormais soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en dehors des zones franches urbaines ou des zones de restructuration de la défense. Le bénéfice exonéré n'est donc plus déterminé en fonction de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises afférente aux immobilisations implantées dans la zone. Seule la part du bénéfice correspondant à l'activité réalisée dans la zone est exonérée. Les modalités de prise en compte du bénéfice exonéré dans les zones franches urbaines et les zones de restructuration de la défense entrent en vigueur le 31 décembre Ces mesures s'appliquent donc en pratique pour l'imposition des bénéfices des exercices clos à compter de cette date. 9. Paiement du solde de l'is (article 20 LFR 2013) La loi fixe au 15 mai (au lieu du 15 avril) le délai dont disposent les entreprises qui arrêtent leurs comptes le 31 décembre de l'année précédente pour acquitter le solde de l'impôt sur les sociétés. Lorsque les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, la loi prévoit que l'excédent est désormais restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats. De la même manière que pour l'impôt sur les sociétés, l'excédent versé au titre de la contribution exceptionnelle est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde de l'is et de la déclaration de résultats. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2014.

4 B. CRÉDITS D IMPOT 1. Crédit d'impôt recherche (article 35 LFR 2013 et article 71 LF 2014) La loi simplifie l'assiette du crédit d'impôt recherche concernant les dépenses relatives aux «jeunes docteurs» et les règles de territorialité des frais afférents aux droits de propriété industrielle. Ainsi, pour bénéficier du doublement de l'assiette du crédit d'impôt recherche pour l'embauche des «jeunes docteurs», l'appréciation de la stabilité de l'effectif salarié ne s'effectue plus au niveau de l'entreprise dans son ensemble mais au niveau des seuls personnels de recherche. Par ailleurs, seront également éligibles au crédit d'impôt recherche les dépenses suivantes exposées hors de l'ue ou de l'eee : les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d'obtention végétale (CGI art. 244 quater B, II-e) ; les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d'obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d'impôt innovation (CGI art. 244 quater B, II-k-4 et 5 ). En revanche, les dépenses de protection de droits de propriété industrielle exposées dans le cadre du crédit d'impôt collection (CGI art. 244 quater B, II, h et i) restent soumises à la condition de localisation dans l'ue ou l'eee. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier Enfin, la loi permet de céder la créance de crédit d'impôt recherche à des organismes de titrisation. 2. Investissements productifs des entreprises dans les DOM (article 21 LF 2014) La loi restreint le champ d'application de la réduction d impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs dans les départements d outre mer (article 199 undecies B et 217 undecies du CGI) et, corrélativement, instaure un nouveau crédit d impôt (article 244 quater W du CGI). Ainsi, cette réduction d impôt est réservée, lorsque l'activité de l'exploitant est exercée dans un département d'outre-mer, aux entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 20 M au titre du dernier exercice clos. Les entreprises ayant réalisé un chiffre d affaires inférieur à 20 millions d euros auront le choix entre les réductions d impôt des articles 199 undecies B ou 217 undecies du CGI et le nouveau crédit d'impôt pour investissement productif en faveur des exploitants codifié à l'article 244 quater W nouveau du CGI. En revanche, les entreprises dont le chiffre d'affaires atteint le seuil de 20 M seront obligatoirement placées sous le régime du crédit d'impôt. Seuls sont éligibles les investissements réalisés dans un département d'outre-mer. L'exclusion des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie se justifie par le statut fiscal autonome de ces territoires. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 38,25 % pour les investissements réalisés par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu. Ce taux est relevé à 45,9 % pour les investissements réalisés dans les départements de Guyane et de Mayotte. Il est fixé à 35 % pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le département dans lequel l'investissement est réalisé. 3. Investissement dans le logement locatif social dans les DOM (article 21 LF 2014) La loi accorde sous certaines conditions aux contribuables domiciliés en France une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs outre-mer.

5 Les logements concernés doivent notamment être donnés en location nue à un organisme de logement social, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans. La réduction d'impôt est égale à 50 % du prix de revient des logements, minoré notamment, des subventions publiques reçues. La loi précise la nature des prestations de services susceptibles d'être fournies aux personnes âgées et handicapées dans les logements qui leur sont spécialement adaptés en inscrivant dans la loi qu'il s'agit de prestations de nature hôtelière. L'article 199 undecies C du CGI réserve dorénavant le bénéfice de l'aide fiscale aux logements financés par une subvention publique à hauteur de 5 % minimum. Par ailleurs, le bénéficiaire de la réduction d'impôt doit désormais rétrocéder au minimum 70 % du montant de l'aide perçue au bailleur social. C. TVA 1. Modification des taux de TVA (article 6 LF 2014) Le taux réduit de TVA de 5,5%, qui devait être abaissé à 5 % à compter du 1 er janvier 2014, est maintenu. En revanche, à compter du 1 er janvier 2014 : - le taux intermédiaire de 7 % est relevé à 10 % ; - le taux spécifique de 8 % applicable en Corse est remplacé par le taux de 10 %. - le taux normal de 19,6 % est relevé à 20 %. 2. Construction et rénovation de logements sociaux (article 29 LF 2014) La loi modifie le régime de la TVA applicable aux opérations de livraisons, construction et travaux dans les logements sociaux. Le taux applicable à ces opérations est réduit à 5,5 %. L application de ce taux réduit est étendu aux reprises d'opérations initiées par l'association foncière logement (AFL). Concernant les travaux, ce même taux est réservé aux livraisons à soi-même de travaux écologiques et de protection des personnes dans ces logements. Le champ d'application du taux réduit dans les zones périphériques des zones ANRU est par ailleurs réduit. 3. Construction de logements intermédiaires (article 21 LF 2014) La loi soumet à la TVA au taux de 10 % les livraisons dans le secteur intermédiaire de logements locatifs neufs à des investisseurs institutionnels et à des organismes de logement social. Ces livraisons doivent être réalisées dans le cadre d'opérations mixtes de construction comprenant la réalisation d'au moins 25 % de logements sociaux. Les logements (situés en zones A bis, A ou B1 du territoire) doivent être loués, pendant une durée de 20 ans, à usage de résidence principale, et sont soumise à des conditions de plafonds de loyers et de ressources des locataires. Toutefois, les investisseurs peuvent céder des logements à partir de la onzième année, à condition que ces cessions ne portent pas sur plus de 50 % des logements jusqu'à la seizième année. A défaut, le complément d'impôt correspondant à la différence entre le taux normal de TVA (20 % à compter du 1 er janvier 2014) et le taux de 10 % doit en principe être reversé, assorti de l'intérêt de retard. 4. Travaux portant sur des locaux d'habitation (article 21 LFR 2013) La loi prévoit des aménagements de l'entrée en vigueur du relèvement du taux

6 intermédiaire de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014 pour les travaux portant sur des locaux d'habitation. Le bénéfice du taux de 7 % est maintenu pour les travaux qui ont fait l'objet à la fois d'un devis daté et accepté antérieur au 1 er janvier 2014, de la facturation et de l encaissement du solde respectivement antérieur au 1 er et 15 mars Travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements (article 9 LF 2014) La loi étend le bénéfice du taux réduit de 5,5 % (contre 7%) aux travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le taux de 5,5 % est applicable aux travaux pour lesquels la taxe est exigible à compter du 1 er janvier Autoliquidation de la TVA (article 25 LF 2014) Afin de lutter contre la fraude dans le secteur du bâtiment, la loi instaure, dans ce secteur, un nouveau dispositif d'autoliquidation de la TVA par le preneur assujetti de travaux effectués par une entreprise sous-traitante. Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition en relation avec un bien immobilier. Les prestations de services se rattachant à un immeuble autres que les travaux immobiliers mentionnés ci-dessus ne sont pas concernées. D. AUTRES MESURES FISCALES 1. Mise à disposition de la comptabilité analytique et des comptes consolidés des entreprises vérifiées (article 99 LF 2014) La loi oblige les grandes entreprises faisant l'objet d'une vérification de comptabilité à présenter leur comptabilité analytique. Cette obligation s applique aux seules entreprises qui tiennent effectivement une comptabilité analytique, ne relèvent pas du régime «micro BIC» et satisfont à des conditions de seuils de chiffre d'affaires ou de total de bilan ou encore à une combinaison de ces critères. A défaut de définition légale dans le Livre des procédures fiscales, il apparaît que les entreprises qui tiennent une telle comptabilité seraient libres de présenter à l'administration ce qu'elles considèrent constituer la «comptabilité analytique». Toutefois, on peut raisonnablement se demander si, compte tenu de la définition du PCG 82, l administration ne pourrait pas exiger d'avoir accès à l'ensemble des informations contenues dans la comptabilité analytique et notamment tous les éléments afférents à la gestion (budgets d'exploitation permettant notamment de localiser les centres de coûts et de profits). Par ailleurs, les entreprises qui établissent des comptes consolidés, en application des dispositions de l article L du Code de commerce, sont également tenues de les présenter. 2. Déclaration des schémas d'optimisation fiscale (article 96 LF 2014) Le Conseil constitutionnel a annulé la disposition initialement prévue à l article 96 de la LF 2014 rendant obligatoire la déclaration des schémas d'optimisation fiscale (Décision du ) tant par ceux qui les commercialisent que par ceux qui les élaborent et les mettent en œuvre. 3. Définition de l'abus de droit (article 100 LF 2014) Le Conseil Constitutionnel a annulé l extension du champ d application de l abus de droit (Décision DC du ) prévoyant la substitution au critère du but exclusivement fiscal celui du but principalement fiscal pour les actes passés à compter du 1 er janvier 2014 et faisant l objet d une proposition de rectification à compter du 1 er janvier 2016.

7 4. Taxe sur les salaires (article 75 LF 2014) La loi exclut expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires les gains tirés de la levée d'options sur actions et les gains d'acquisitions gratuites d'actions. 5. Droit départemental de vente d'immeuble (article 77 LF 2014) Actuellement, le taux départemental maximum de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,80 %. Pour les mutations intervenant entre le 1 er mars 2014 et le 29 février 2016, les conseils généraux (dénommés «conseils départementaux» à compter du 1 er avril 2014) ont la faculté d'augmenter le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dans la limite d'un plafond de 4,50 %. Ainsi, le taux global maximum du droit de vente hors contribution de sécurité immobilière est relevé à 5,80665 % au lieu de 5,09006 %. 6. Sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) (article 33 LFR 2013) La loi prévoit que les SIIC sont exonérées d IS à condition qu'elles distribuent : % des dividendes reçus des filiales soumises au régimes SIIC ; - au moins 95 % (contre 85 %) des bénéfices provenant de la location d'immeubles et actifs assimilés - et au moins 60 % (contre 50 %) des plus-values de cession de ces mêmes actifs. Corrélativement, les SIIC sont exonérées de contribution additionnelle à l IS de 3% sur les montants distribués au titre des distributions obligatoires visées ci-dessus dans la limite de ces taux, quel qu'en soit le bénéficiaire. Par ailleurs, la loi soumet l'ensemble des SIIC européennes à la retenue à la source en France lorsque les revenus réalisés en France sont exonérés dans leur Etat. L'augmentation des obligations de distribution et l'aménagement de la retenue à la source sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre L exonération de la contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués est applicable aux sommes mises en paiement à compter du 1 er janvier Jeunes entreprises innovantes (article 131 LF 2014) Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes ouvrant droit à différents avantages fiscaux est prorogé en faveur des entreprises créées jusqu'au 31 décembre Par ailleurs, les jeunes entreprises innovantes (JEI) se créant jusqu'au 31 décembre 2013 bénéficient d'un dispositif d'exonération portant sur les cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d'allocations familiales. La loi prolonge ce dispositif d exonération pour les JEI dont la création interviendra jusqu'au 31 décembre Désormais, ouvrent droit à l'exonération de cotisations les salariés ou mandataires sociaux affectés directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits. L'exonération de cotisations sociales patronales est rétablie à taux plein pour les 7 années suivant la création de l'entreprise. Parallèlement, le régime d exonération de taxe foncière et de contribution foncière des entreprises applicable aux jeunes entreprises innovantes est également prorogé jusqu au 31 décembre Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er janvier Logements locatifs intermédiaires (article 73 LF 2014) Les logements locatifs intermédiaires dont la livraison bénéficie du taux intermédiaire de TVA de 10 % sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 20 ans. L'exonération de taxe foncière s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015 sur les constructions achevées dès la fin de l'année Par ailleurs, il est rappelé que le taux de TVA intermédiaire ne s applique qu aux chantiers ouverts à compter du 1 er janvier 2014.

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