Le contrôle des actes administratifs par le Conseil d'etat et les tribunaux administratifs en Algérie
|
|
- Sabine Baril
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Le contrôle des actes administratifs par le Conseil d'etat et les tribunaux administratifs en Algérie Introduction Au lendemain de l indépendance, l organisation judiciaire mise en place était fondée sur le système de l'unité de juridiction et dualité de contentieux, avec au sommet une Cour Suprême dotée d'une chambre administrative. La chambre administrative de la Cour Suprême était compétente pour le contentieux de l'annulation et de l'appréciation de la légalité des décisions de l'administration prise au sens le plus large, tandis que les chambres administratives au niveau des cours (juridictions du second degré), statuaient en première instance en matière de plein contentieux, à charge d'appel devant la chambre administrative de la Cour Suprême. A partir de 1990, les chambres administratives locales ont été chargées du contentieux de l'annulation et de l'appréciation de la légalité des décisions de l'administration locale c'est à dire, la wilaya (collectivité territoriale comparable au département en France), la commune ou un établissement public à caractère administratif. A la faveur de la révision constitutionnelle de novembre 1996, le constituant algérien a adopté le système de la dualité de juridictions, en créant le Conseil d Etat comme juridiction suprême de l'ordre administratif et le Tribunal des Conflits pour régler les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres judiciaire et administratif. 1 le domaine de compétence 1
2 L'article 143 de la Constitution dispose : " la justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives ". La loi organique du 30 Mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d Etat, stipule que, le Conseil d Etat connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation formés contre les décisions règlementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales. Il connaît également des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d Etat. Le nouveau code de procédure civile et administrative entré en vigueur en Avril 2009 précise quant à lui que le juge administratif connaît des recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs émanant des autorités locales et centrales. Il précise: 1 que les tribunaux administratifs, juridictions de droit commun en matière de contentieux administratif (qui remplacent les chambres administratives au niveau des cours), connaissent en premier ressort et à charge d'appel devant le Conseil d Etat, de toutes les affaires où est partie l'etat, la wilaya, la commune ou un établissement public à caractère administratif. Ils statuent donc, sur les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs pris par: la wilaya et les services déconcentrés de l'etat à son niveau, la commune et les services administratifs communaux, les établissements publics locaux à caractère administratif, 2 que le Conseil d Etat connaît en premier et dernier ressort, des recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales. Il connaît également des affaires que lui confèrent des textes particuliers, comme la loi organique relative aux partis politiques, les textes qui régissent les ordres professionnels, notamment en ce qui concerne la discipline de leurs membres et les élections de leurs instances dirigeantes, la loi relative aux associations etc. Théoriquement, Il n'y a aucune restriction constitutionnelle ou légale à la compétence du juge administratif vis à vis des décisions émanant de l'administration. 2
3 Cependant, l'appréciation de la légalité de certains actes accomplis dans le cadre des rapports entre les pouvoirs publics ou dans la conduite des relations internationales, et qui sont qualifiées d'actes politiques ou de gouvernement, échappent à la compétence du juge administratif. Le critère de compétence du juge administratif A travers le code de procédure civile et administrative, le législateur algérien a opté pour la simplicité et la facilité, il a fondé la compétence du juge administratif sur le critère organique, la juridiction administrative est compétente dès lors que l'une des parties est l'etat, la wilaya (collectivité territoriale équivalent au département en France), la commune ou un établissement public à caractère administratif. Cette règle n'est cependant pas applicable en ce qui concerne le contentieux des contraventions de voirie et les actions en responsabilité tendant à la réparation de dommages causés par les véhicules appartenant à l'administration, ces deux catégories de contentieux sont laissés à la compétence du juge ordinaire. Il est utile de signaler qu'à coté du code de procédure civile et administrative, d'autres textes prévoient la compétence exclusive des juridictions administratives, c'est le cas du code des marchés publics, des codes des impôts directs et indirects et de certains textes particuliers qui prévoient la compétence du juge administratif chaque fois qu'une personne privée est chargée d'une mission de service public et d'une façon générale, lorsque les deniers publics sont engagés. 2 La procédure Les règles de base de la procédure devant les juridictions administratives sont contenues dans le code de procédure civile et administrative. Cependant, des procédures particulières à certaines matières sont prévues par les textes spéciaux qui régissent ces mêmes matières, c'est le cas du code des procédures fiscales, du code des marchés publics, le code de l'urbanisme, la lois organique relative au régime électoral et celle relative aux partis politiques, les textes régissant certaines organisations professionnelles notamment les auxiliaires de la justice. 3
4 En matière administrative, la procédure a un caractère inquisitoire, elle est essentiellement écrite, mais les parties peuvent présenter des observations orales à l'audience à l'appui de leurs conclusions écrites. La procédure est dirigée par le magistrat rapporteur qui est désigné dès l'enregistrement de l'affaire. Le magistrat rapporteur est tenu de faire notifier la requête introductive d'instance, les pièces produites, les mémoires et les répliques des parties, à leurs adversaires, il prend toute mesure qu'il estime nécessaire à la solution du litige. Lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être appelée à l'audience, le magistrat rapporteur rédige son rapport qu'il transmet avec le dossier au commissaire d Etat pour conclusions. Le Commissaire d Etat auprès des juridictions administratives assure le rôle du parquet, c'est l'équivalent du Procureur Général auprès des cours et Cour Suprême. Dans chaque affaire, le Commissaire d Etat établit un rapport qu'il expose à l'audience et où il donne son avis sur le litige. Ce rapport comprend l'exposé des faits, les moyens et les solutions proposées pour chaque question soumise ainsi que des demandes précises qui doivent être mentionnées dans les décisions rendues par les juridictions, et auxquelles la formation de jugement collégiale dans tous les cas, doit répondre. Parallèlement à sa mission de magistrat du parquet, le Commissaire d Etat participe aux séances des formations consultatives du Conseil d Etat où il présente des observations, il préside également le bureau de l'assistance judiciaire. Conditions de recevabilité de la requête Le code de procédure civile et administrative dispose que, " Nul ne peut ester en justice s'il n'a qualité et intérêt réel ou éventuel prévu par la loi. Le juge relève d'office le défaut de qualité du demandeur ou du défendeur." Si l'appréciation de la qualité pour agir en justice ne donne lieu à aucune interprétation, l'intérêt, lui est apprécié d'une façon plutôt large, un intérêt même éventuel peut être défendu devant le juge administratif. D'une façon générale, il suffit qu'une décision administrative fasse grief pour qu'elle soit susceptible de recours en annulation. 4
5 Exemple: l'association des parents d'élèves d'une école a demandé l'annulation d'un permis de construire autorisant la surélévation du mur jouxtant l'école, a été déboutée de son action en première instance pour défaut de qualité. Le Conseil d Etat a infirmé la décision et déclaré recevable et fondé le recours au motif que l'intérêt de la demanderesse était légitime et justifié parce que la surélévation du mur empêcherait la pénétration du soleil et de la lumière dans la salle de classe, ce qui nuirait à la santé des élèves. Pour être recevable, la requête doit remplir certaines conditions: 1 contenir les mentions habituelles, c'est à dire l'exposé sommaire des faits, les demandes et moyens au soutien de l'action et les pièces et documents produits. Dans les matières autres que le référé, lorsque la requête est entachée d'une irrecevabilité qui peut être couverte, le magistrat rapporteur doit inviter son auteur à la régulariser dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours. S'il ne le fait pas dans le délai imparti, la requête est déclarée irrecevable. 2 le ministère d'avocat est obligatoire devant les juridictions administratives, sauf pour l'etat, les collectivités territoriales que sont les wilayas et les communes ainsi que pour les établissements publics à caractère administratif. L'Etat et les personnes morales sus visées, sont respectivement représentés par le ministre concerné, le wali (le préfet), le président de l'assemblée populaire communale (le maire) et le représentant légal. 3 en règle générale, la requête est déposée au greffe de la juridiction contre paiement de la taxe judiciaire prévue par la loi. Néanmoins, l'envoi de la requête ou autres document par voie postale est admis. Actuellement, l'usage des technologies nouvelles, notamment Internet, ne s'étend pas à cette opération. L'assistance judiciaire Pour faciliter l'accès à la justice, aux personnes sans ressources et celles dont les revenus sont insuffisants, un système d'aide a été mis en place dès le recouvrement de la souveraineté nationale, il s'agit de l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire est accordée par la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée, elle couvre les honoraires d'avocat et tous les frais de 5
6 justice, notamment, ceux relatifs aux procédures de signification, de traduction, d'expertise et même les frais d'exécution. Le bénéficiaire de L'assistance judiciaire est dispensé du paiement des taxes judiciaires prévues par la loi. La demande d'assistance judiciaire a pour effet de suspendre les délais de recours. A l'exception de l'opposition à un jugement ou arrêt rendu par défaut, les recours devant les juridictions administratives n'ont pas d'effet suspensif. Cependant, dans certains cas, la juridiction administrative peut ordonner, à la demande de la partie concernée, qu'il soit sursis à l'exécution de l'acte administratif soumis à son contrôle (par une action séparée), lorsque son exécution risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. De même, le Conseil d Etat, saisi d'un appel à l'encontre d'une décision rendue par un tribunal administratif, peut ordonner le sursis à exécution si l'exécution de la dite décision risque d'exposer l'appelant à une perte certaine irréversible d'une somme d'argent et que les moyens d'appel semblent sérieux. Au cours de l'instruction, le magistrat rapporteur a le pouvoir d'ordonner la production de toute pièce ou document qu'il juge nécessaire. S'il est établi que la pièce ou le document sont retenus par l'administration qui a refusé de les mettre à la disposition de son adversaire, le magistrat rapporteur ordonne à celle ci de le présenter à la première audience et déduit les conséquences juridiques du refus. Les procédures d'urgence Le code de procédure civile et administrative et certains textes particuliers prévoient des procédures d'urgence. A quelques exceptions près (logements de fonction par exemple), ces procédures sont destinées à prendre des mesures provisoires et conservatoires. C'est la formation collégiale chargée de l'action au fond qui statue en matière de référé. en cas de voie de fait, d'emprise ou de fermeture administrative La juridiction statuant en matière de référé peut ordonner la suspension de 6
7 l'exécution de l'acte administratif attaqué, dans ces cas, sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. en cas d'extrême urgence, même en l'absence d'un acte administratif préalable, la juridiction statuant en matière de référé peut ordonner par une simple décision sur requête, toutes les mesures utiles. le sursis à exécution connu également sous le nom de référé suspension est lui même une mesure provisoire et conservatoire urgente dont l'effet prend fin dès qu'il est statué sur l'action au fond. Le nouveau code de procédure civile et administrative a introduit d'autres formes de référé qui sont: le référé constat et du référé instruction, lorsqu'il s'agit de faire constater des faits susceptibles de générer un litige ou d'ordonner toute mesure d'instruction ou d'expertise utile. le référé provision, pour accorder une provision au créancier dont la créance n'est pas sérieusement contestable et qui a saisi la juridiction administrative d'une demande au fond. le référé en matière de passation des contrats et marchés appelé ailleurs référé précontractuel où la juridiction administrative est saisie avant la conclusion du contrat pour manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence dans la passation des contrats administratifs et marchés publics. La juridiction, peut ordonner à l'auteur du manquement, parfois sous astreinte, de se conformer à ses obligations, elle peut également différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de 20 jours, La juridiction doit statuer dans ce délai. le référé en matière fiscale, qui obéit aux règles prévues par le code des procédures fiscales. le référé en cas d'atteinte aux libertés fondamentales appelé ailleurs référé liberté Saisie d'une demande d'annulation d'un acte administratif, la juridiction administrative statuant en matière de référé, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales. 7
8 Dans ce cas, la juridiction doit se prononcer dans un délai de 48 heures, sa décision est notifiée en urgence, par tous les moyens et l'appel devant le Conseil d Etat est vidé dans le même délai. Les pouvoirs du juge administratif Etendue du contrôle du juge administratif Les normes et principes contenus dans la Constitution s imposent au législateur en premier lieu mais régissent également l organisation et le fonctionnement de l administration qui est tenue de s'y conformer. Dès lors, il n y a aucun obstacle à ce que le juge administratif contrôle et annule les actes administratifs qui méconnaissent les normes et principes sus cités. Cependant, il convient de préciser que le juge administratif algérien ne peut en aucun cas se prononcer sur la constitutionalité d une loi ou sur sa conformité à la Constitution, cette mission étant dévolue au Conseil Constitutionnel, mais il contrôle les actes administratifs. Il ne peut annuler un acte sous prétexte qu'il a été pris en application d une loi inconstitutionnelle, La théorie de la loi écran ou l écran législatif est toujours appliqué. Une loi promulguée devient un acte incontestable tant qu'elle n'est pas déférée devant le Conseil Constitutionnel. Elle s impose à tous, même s il y a des doutes sur sa constitutionnalité. Le juge administratif contrôle seulement la conformité à la loi des actes des autorités administratives y compris les décrets. Les principes qu'il dégage s imposent à l'administration. En ce qui concerne l'interprétation des lois: les circulaires Il convient tout d abord de faire la distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires. L interprétation par l autorité administrative des lois et règlements qu elle a pour mission de mettre en œuvre au moyen de dispositions interprétatives à caractère général n est sanctionnée par le juge administratif par la voie du recours en annulation que si elle méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu elle se propose d expliciter ou si elle déroge aux règles régissant la hiérarchie des normes juridiques. 8
9 Les circulaires qui commentent un texte, recommandent un certain comportement ou présentent des instructions générales quant à l'application et l'interprétation des lois et règlements sont dites interprétatives et ne peuvent être attaquées pour excès de pouvoir. Par contre, une circulaire qui crée une véritable règle de droit opposable aux administrés est dite réglementaire, elle peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir, notamment pour incompétence de son auteur lorsqu'il ne dispose pas du pouvoir réglementaire, ou lorsqu'elle méconnaît une règle de droit (violation de la loi). L interprétation des traités internationaux L interprétation des traités internationaux revient en principe au juge administratif, à la lumière des documents et explications qu il est en droit de requérir auprès des autorités gouvernementales, notamment le ministre des affaires étrangères, le juge ne peut déléguer son pouvoir d interprétation à une quelconque autorité car cela reviendrait à déléguer son pouvoir de juger. Il convient de signaler que jusqu'à ce jour, le conseil d'etat n'a pas été saisi pour interpréter un traité. L étendue du contrôle du juge administratif Le juge de l excès du pouvoir contrôle la légalité des décisions administratives. Il exerce en principe un contrôle normal ou entier contrôle sur les décisions administratives. En règle générale, Il y a adéquation entre l existence d une condition légale mise à l exercice d un pouvoir de l administration et le fait que le juge administratif en contrôle le respect à travers l examen de la qualification juridique des faits. Mais lorsque les textes n ont pas fixé de conditions pour l exercice de l action de l'administration, ou lorsque la décision attaquée revêt un caractère de technicité poussée, le juge ne contrôle pas la qualification juridique des faits mais seulement la légalité du motif de la décision. Ainsi, Le juge soumet l administration à un contrôle minimum sur l appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée. 9
10 En réalité le juge ne se prononce pas sur l appréciation des faits elle même mais sur l erreur qui a pu entacher cette appréciation lorsque cette erreur est évidente. Dans ce cas on parle d erreur manifeste qui affecte l appréciation que fait l'administration de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose. C est en matière de fonction publique que le Conseil d'etat a eu à mettre en oeuvre la notion d erreur manifeste d appréciation, il a annulé des décisions parce qu'il a estimé qu il y avait une disproportion flagrante entre la faute reprochée au fonctionnaire et la sanction qui lui a été infligée. Lorsque une décision administrative est soumise à la censure du juge administratif et que celui ci estime que l acte est illégal, il ne fera rien de plus que l annuler, l acte ainsi annulé disparaîtra à l égard de tous (erga omnès) et avec effet rétroactif, il sera réputé n avoir jamais existé. C est à l administration, qu il appartiendra, s il y a lieu, de le remplacer, le juge ne peut pas faire acte d administrateur en modifiant ou réformant une décision entachée d illégalité ou en la remplaçant. C'est le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui l'empêche de substituer sa décision à la décision de l'administration qu il annule entièrement ou en partie. La décision annulée est réputée n'avoir jamais été prise on dit que l'acte administratif, est annulé ab initio. Mais cette règle n'est pas absolue, des tempéraments lui ont été apportés, notamment pour des considérations tenant à la prise en compte de la sécurité juridique des administrés et au souci de ne pas bouleverser d'une manière importante l'ordonnancement juridique. Ainsi, si l'annulation ab initio d'une décision impose de revenir sur des décisions qui en découlent, cela ne se fera que si ces dernières ne sont pas devenues définitives et n'ont pas conféré de droits. Ces conditions apportent donc une limite à la fiction qui consiste à considérer l'acte annulé comme n'ayant jamais existé. Les moyens pour contraindre l administration à exécuter les décisions de justice L'efficacité de l'action de la justice administrative demeure subordonnée à sa capacité à faire exécuter ses décisions. Pour cela, le législateur algérien a 10
11 institué une série de mesures pour garantir et assurer l'exécution des décisions de justice lorsque l'administration ne le fait pas spontanément; il s'agit de: 1 ) La loi 91/02 du 08/01/1991 relative aux dispositions particulières à certaines décisions de justice qui permet aux justiciables bénéficiaires de décisions de justice portant condamnation pécuniaire de l'etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif de recouvrer auprès du trésor le montant de leurs créances et ce à partir d'un compte d'affectation spéciale intitulé "exécution des décisions de justice rendues au profit de particuliers portant condamnation pécuniaire de l'etat et de certains organismes". Le trésorier prélève le montant de la condamnation directement sur les comptes et budgets des organismes débiteurs, et le verse au particulier bénéficiaire de la décision. 2 ) la loi 01/09 du 26/06/2001 modifiant et complétant le code pénal a crée un délit nouveau puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende allant jusqu'à dinars algériens. S'expose à cette peine, tout fonctionnaire qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour arrêter, refuser ou entraver l'exécution d'une décision de justice ou s'y oppose. 3 ) enfin la loi 08/09 du 25/02/2008 portant code de procédure civile et administrative qui a introduit dans certains de ses articles, la possibilité pour les juridictions administratives d'adresser des injonctions et de prononcer des astreintes pécuniaires pour contraindre l'administration à exécuter les décisions de justice rendues à son encontre. Telles sont les remarques que nous avons pu faire sur le contrôle des actes administratifs par les juridictions administratives en Algérie, nous demeurons à votre disposition pour tout autre renseignement, nous souhaitons plein succès au xème congrès de notre vénérable association. 11
12 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailLES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE
LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE Le cadre général Lorsque le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire pour un époux ou pour les enfants, cette décision s'impose
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailInstitutions L'organisation de la Justice
Acteurs Procédures Vos droits Institutions L'organisation de la Justice F i c h e P r a t i q u e L'organisation des juridictions françaises La Justice a une mission fondamentale : celle de veiller au
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLoi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE
Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE TABLE DES MATIERES CHAPITRE I. DE L ORGANISATION... 4 CHAITRE
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
Plus en détailArticle L52-4 Article L52-5 Article L52-6
Article L52-4 Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une
Plus en détail30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailJOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11 7 24 Safar 1429 2 mars 2008 Loi n 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale Le Président
Plus en détailTribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon
Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon
Plus en détailLA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C.
CONVENTION REGISSANT LA COUR DE JUSTICE DE LA C.E.M.A.C. 1 PREAMBULE Le Gouvernement de la République du Cameroun; Le Gouvernement de la République Centrafricaine; Le Gouvernement de la République du Congo;
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailN 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailExpertises pour les Juridictions administratives et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile
Les différents types d interventions 1/8 Expertises pour les et civiles Tableau comparatif code de justice administrative et code de procédure civile Gilbert THEISSEN Expert Agriculture Cour administrative
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailCODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Plus en détailMise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Plus en détailREGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032
Plus en détailCode de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailAssociation déclarée régie par la Loi de 1901. Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S T A T U T S TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
C.E.P.R.E.M.A.P. Décembre 2004 CENTRE POUR LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SES APPLICATIONS C.E.P.R.E.M.A.P. Association déclarée régie par la Loi de 1901 Siège Social : 48, Boulevard Jourdan -75014 PARIS S
Plus en détailDESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE
DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir judiciaire Le Pouvoir judiciaire est l institution chargée d administrer la justice à travers ses tribunaux. Sa fonction est d assurer la préservation, la protection
Plus en détailTRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
Plus en détailSIGNEE A PARIS LE 15 MARS 1982 Décret n 83-654 du 8 juillet 1983 (publié au J.O. du 19 juillet 1983, p. 2222)
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE SUR LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE, Y COMPRIS LE STATUT PERSONNEL, ET EN MATIERE SOCIALE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailQuelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
Plus en détailLOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.
LOI ORGANIQUE N 98-014 DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES. Loi organique n 98-014 du 10 juillet 1998 portant o rganisation et fonctionnement de la Cour des
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailCour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses
Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.
Plus en détailCharte de la procédure devant la Cour de cassation
Cour de cassation Charte de la procédure Guide à l usage du justiciable Charte de la procédure devant la Cour de cassation Nos engagements : 1. L'exercice du droit à l'information Chaque partie dans une
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailLeçon n 3 : La justice garante du respect du droit
Leçon n 3 : La justice garante du respect du droit Introduction : La déesse grecque de la justice se nomme Thémis, elle aurait reçu de Zeus un glaive et une balance afin de peser le pour et le contre,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailTitre I Des fautes de Gestion
Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités
Plus en détailLa chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailConseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars 2011. Société Betclic Enterprises Limited
Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies Lecture du mercredi 30 mars 2011 Société Betclic Enterprises Limited M. Stirn, président M. Xavier de Lesquen, rapporteur M. Thiellay Jean-Philippe,
Plus en détailAvons ordonné et ordonnons:
Sanctions pécuniaires - principe de reconnaissance mutuelle Loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. - citant: L du 30 mars 2001
Plus en détailLa procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l objet principal est la prévention et l anticipation de la cessation des paiements d une entreprise. Elle est ouverte
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO
PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES; vu l'article 5 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'afrique de l'ouest portant création de la Conférence
Plus en détailDEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE
DEPENSE ET CHARGES PUR LE LOCATAIRE ET LE PROPRIÉTAIRE http://droit-finances.commentcamarche.net/immobilier-location/l100-charges-et-reparationsqui-paie-quoi.php3 Ils ont Les contentieux sont fréquents
Plus en détailLA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES -------- QUATRIEME CHAMBRE -------- PREMIERE SECTION Arrêt n 59242 LYCEE GEORGES CLEMENCEAU DE SARTENE (CORSE DU SUD) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes de Corse Rapports
Plus en détailLes responsabilités des professionnels de santé
Chapitre 5 : UE6 - Le Droit pharmaceutique Les responsabilités des professionnels de santé Martine DELETRAZ-DELPORTE Année universitaire 2010/2011 Université Joseph Fourier de Grenoble - Tous droits réservés.
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailFiche 8. Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
Fiche 8 Notions clés sur l exécution des décisions du conseil municipal Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détailTraitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!
Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux! Les retards de paiement peuvent être fréquents et concernent toutes les catégories de personnels. Ils peuvent concerner la rémunération
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailLETTRE D INFORMATION FISCALE N 181
LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un
Plus en détailINTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)
INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe) LE TRIBUNAL EST SAISI DU FOND DANS L'AFFAIRE "D'AVITAILLEMENT" DE NAVIRES
Plus en détailCONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)
CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailLES DROITS DE LA PERSONNALITE
UNIVERSITE Faculté de Droit et de Science Politique Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles ANTLPPAS LES DROITS DE LA PERSONNALITE DE L'EXTENSION AU DROIT ADMINISTRATIF D'UNE THÉORIE FONDAMENTALE
Plus en détailLoi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)
27 janvier 2010 Loi d'introduction du code de procédure civile (LI- Etat au 1 er avril 2015 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le code de procédure civile (, du 19 décembre 2008
Plus en détailDécision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
Plus en détailRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014 Président : Jean Moritz Juges : Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier ARRET
Plus en détailCONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détail- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailCirculaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage
MINISTERE DES PME, DU COMMERCE, DE L ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES Circulaire du 13 avril 2006 relative aux ventes au déballage Les ventes au déballage, quelle que soit leur dénomination (vide-greniers,
Plus en détailAVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )
AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détail1 - Les conditions légales et réglementaires
LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires
Plus en détailSTATUTS VERSION 2014. Elle est constituée en date du 29 septembre 2009. La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.
STATUTS VERSION 2014 I. DISPOSITIONS GENERALES Article 1 L Association des Commerçants de Collonge-Bellerive et Vésenaz (ci-après l'association) est une association de droit suisse au sens des articles
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailchronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE
CHRONIQUE JURIDIQUE chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Lors de notre congrès de Lille, une motion a été proposée par la commission «métier» sur les
Plus en détail