Le contentieux de l orientation et de l affectation. par jacques FIALON CSAIO de l académie de Clermont-Ferrand.

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1 Le contentieux de l orientation et de l affectation par jacques FIALON CSAIO de l académie de Clermont-Ferrand. 4 93

2 I LE CONTENTIEUX DE L ORIENTATION Les décisions d'orientation prises par les chefs d'établissement et les commissions d'appel, ainsi que les décisions d'affectation prises par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (cf. ci-dessous ), sont au plan juridique des décisions administratives individuelles " susceptibles de faire grief " c'est-à-dire de léser l'administré dans ses intérêts. Afin d'assurer le respect de la légalité par l'administration et la protection des droits des usagers du service public d'éducation, ces décisions sont selon les principes généraux du droit, susceptibles de recours administratif ou contentieux devant le juge administratif. En matière d'orientation, il est clair que la protection de l'usager est assurée bien en amont de la décision d'orientation. Le décret n du 14 juin 1990 (cf. annexe 1) est venu compléter les dispositions de la loi d'orientation du 10 juillet Les modifications qu'il apporte sont significatives d'une nouvelle conception des rapports entre les usagers élèves, familles et l'équipe éducative. La loi du 10 juillet1989 pose dans son article 8 le principe du "droit au conseil en orientation" pour l'élève, orientation centrée autour d'un projet personnel dont il est l'auteur. Cette nouvelle conception du processus d'orientation s'est traduite dans le décret n du 14 juin 1990 par un nouvel équilibre des pouvoirs entre les différents acteurs de ce processus. Les aspirations et choix des élèves se heurtent inévitablement à l'évaluation des résultats scolaires par les enseignants. "Le projet personnel des élèves est mené en fonction de ses aspirations mais aussi de ses capacités ". Le Code de l'éducation dispose dans son article L que "le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnelles fait partie du droit à l'éducation. 94

3 L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. Le décret n du 14 juin 1990, par rapport aux textes précédents, n'a pas apporté de modifications procédurales substantielles (procédures qui prennent leur source dans les NPO de 1973 ), il infléchit cependant l'esprit général de cette procédure dans le sens d'une plus grande concertation et d'un meilleur dialogue. Naguère, les notes et circulaires de rentrée concernant l'orientation rappelaient régulièrement ces exigences (cf. par exemple annexe 2). En dépit de ce souci de dialogue constamment réaffirmé par les textes, il n'en reste pas moins que la nature et l'importance des enjeux de la procédure d'orientation sont tels que les décisions d'orientation sont encore bien souvent génératrices de conflit et de contentieux. Cette question sensible touchant à l'avenir personnel et socioprofessionnel des élèves se prête donc, par essence, au conflit et au contentieux entre l'administration et l'usager. Par ailleurs, ces dernières années, on constate un phénomène de "judiciarisation croissante ; " l'école est de plus en plus souvent placée sous le regard du juge, et les parents n'hésitent plus à contester en justice la plus anodine des décisions scolaires ; l'école doit plus que jamais en tenir compte. Si ce contentieux des usagers reste, en ce qui concerne l'orientation, modeste en volume, il n'en connaît pas moins, ces dernières années, un certain développement. 95

4 " contentieux qui se développe du fait d'une meilleure connaissance du droit par les administrés et de positions plus clientélistes donc d'exigences plus fournies ou simplement d'attitudes moins passives devant l'administration, ses décisions et ses critères". Il appartient aux cadres de l'éducation nationale, en l'occurrence aux IEN-IO, de bien connaître les fondamentaux juridiques en la matière. Mais leur action doit aussi et surtout s'exercer essentiellement en amont, c'est-à-dire dans la prévention des contentieux. Leur vigilance doit porter essentiellement sur la mise en place de procédures rigoureuses, transparentes et conformes au droit ; ils doivent veiller en la matière : à l'information de tous les acteurs de l'orientation : élèves, familles, enseignants, professeurs principaux, associations des parents d'élèves ; à la production de documents juridiquement incontestables : circulaires départementales d'orientation, fiches et dossiers d'orientation. A titre d'illustration, on trouvera ci-dessous un exemple - parmi d autres - qui va loin dans la protection de l'usager et les obligations de l'administration : TA Strasbourg, 29 décembre 1995, Muller, requête "constitue un agissement fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration le fait de laisser croire à des parents que leur enfant pourra être admis sans formalité dans une section internationale de collège jusqu'au terme de l'année scolaire pour finalement lui refuser l'accès à une telle section. La circonstance que le test d'aptitude ait été organisé par une autorité incompétente n'ouvre en revanche pas droit à indemnité, dès lors que ledit test était prévu par la réglementation en vigueur. Sont réparés les troubles dans les conditions d'existence de l'élève, par l'allocation d'une indemnité de 5000F. " L'usager dispose de la possibilité d exercer un recours administratif gracieux ou hiérarchique, pour des raisons d'opportunité ou de légalité, soit devant l'auteur de l'acte, soit devant son supérieur hiérarchique. En matière de décision d'orientation, le recours administratif s'exerce 96

5 devant la commission départementale d'appel et non devant l'auteur de l'acte ou son supérieur hiérarchique. Ce recours peut s'avérer infructueux, l'usager a alors la possibilité d'un recours contentieux devant le juge administratif qui peut constater l'existence d'une illégalité. Le contentieux de l'orientation et de l'affectation relève du juge administratif : tribunal administratif en première instance, cour administrative d'appel, et conseil d'état en cassation le cas échéant. Il s'agit essentiellement en matière d'orientation du recours pour excès de pouvoir, mais un recours en indemnité est également possible. Le recours pour excès de pouvoir est " un procès fait à un acte administratif ", il vise à en obtenir l'annulation pour motif d'illégalité. L'excès de pouvoir ne désigne en fait pas autre chose que la nonconformité au droit, il constitue par excellence la sanction du principe de légalité, c'est pourquoi le Conseil d'état a fait de son existence un principe général du droit. On distingue différents cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir : ce sont autant d'irrégularités qui peuvent entacher les actes administratifs et en justifier l'annulation, les requérants les invoquent comme moyens d'annulation. Traditionnellement, on distingue les moyens de légalité externe et interne. Légalité externe L'incompétence le vice de forme le vice de procédure Légalité interne L'erreur de fait L'erreur de droit L'erreur manifeste d'appréciation le détournement de pouvoir 97

6 Le contentieux de l'orientation ne peut naître qu'à des moments précis : à l'issue de la décision d'orientation prise par la commission d'appel, mais pas à l'issue du conseil de classe qui n'émet que des propositions qui, juridiquement, ne constituent pas des actes administratifs, mais seulement des mesures préparatoires à celui-ci, ni à l'issue de la décision du chef d'établissement, la saisine de la commission départementale d'appel étant un préalable obligatoire au recours contentieux. TA Grenoble, 16 décembre 1996, Hounnou, requête TA Strasbourg, 18 décembre 1996, Borg, requête Le contentieux de l'orientation est donc, comme l écrit M. Hamon dans la Lettre juridique 15/97 "un contentieux de fin de cycle " sauf quelques très rares exceptions. TA Versailles, 17 décembre 1991, Malvoisin, requête "Ni le conseil de classe, ni le chef d'établissement ne sont autorisés à orienter d'office, en cours de cycle, un élève vers une autre formation". Aussi, le contentieux de l orientation concerne t-il dans la majorité des cas, les décisions de la commission d appel. Cette commission fait l'objet de l'arrêté ministériel 14 juin 1990 qui en fixe la composition et le fonctionnement. Elle est compétente pour les décisions d orientation ou de redoublement dans les établissements publics du second degré, pour ce qui concerne les décisions prises dans les établissements privés sous contrat (voir ci-dessous, page 144). Elle n est pas compétente pour les décisions concernant les CPGE, ni les BTS. Bien évidemment, la commission d appel est incompétente pour statuer sur la demande de redoublement de la classe de terminale après échec au baccalauréat, comme le rappelle le juge administratif : 98

7 TA Lille, 19 novembre 1996, Fares, requête et «Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision opposée à Monsieur Fares de refus de redoublement correspond à celle opposée à un élève ayant échoué pour la première fois au baccalauréat et qui demande à bénéficier d'une nouvelle préparation à cet examen et non une décision d'orientation ou de redoublement proposée à un élève en année terminale de cycle des collèges ; qu'ainsi le recteur n'est pas fondé à opposer à Monsieur Fares la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine par l'intéressé de la commission d'appel prévue à l'article 13 du décret n du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves» En revanche, les sections internationales entrent dans son champ de compétence : CE, , ministère de l'éducation nationale c/m. Bernieri, n «Aux termes du décret n du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, le conseil de classe, après avoir examiné les demandes d'orientation, émet des propositions d'orientation ou de redoublement. S'il y a conformité entre les vœux formulés par la famille et les propositions du conseil de classe, le chef d'établissement prend ses décisions conformément aux propositions du conseil de classe et les notifie aux parents d'élèves ; dans le cas contraire, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation ou de redoublement et les notifie aux parents qui peuvent saisir une commission d'appel. En l'espèce, le proviseur qui avait admis l'élève en classe de seconde générale et technologique mais refusé son orientation en section anglophone, avait rejeté la demande du requérant tendant à saisir la commission d'appel de la décision du conseil de classe, au motif que les sections internationales échapperaient aux règles habituelles en matière d'orientation. Le conseil d'état a jugé que le désaccord entre les propositions du conseil de classe et les vœux de la famille relevait bien, en l'espèce, de la compétence de la commission d'appel". 99

8 Cette décision sera mentionnée dans les Tables du Recueil Lebon. Une autre décision concernant les sections internationales : TA Strasbourg, 7 Janvier 1997, M. Landre c/recteur de l'académie de Strasbourg, N et N Résumé LIJ Aux termes des dispositions du décret N du 14 Juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves, qui sont applicables aux sections internationales régies par le décret N du 11 Mai 1981, "tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous la seule réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires". Dès lors, l'administration qui a prononcé, au vu de la proposition de redoublement émise par le conseil de classe, une mesure d'exclusion à l'égard d'un élève en classe de première de la section internationale, a méconnu le principe de la continuité de la scolarité dans le même établissement durant un cycle de scolarité ; elle aurait dû prendre une mesure de redoublement en section internationale ou une mesure de transfert en section non internationale de l'établissement concerné. 100

9 Les vices de forme et de procédure "Le dossier de l'élève est présenté à la commission par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement fréquenté par l'élève". Le non-respect de ces dispositions est constitutif d'un vice de procédure et entraîne l'annulation. TA Montpellier, 17 octobre 1989, M. Buonomo c/recteur de l'académie de Montpellier (décision annulée). "Considérant qu'il est allégué par le requérant et qu'il n'est pas contesté par l'administration que le dossier de l'élève n'a pas été présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle il appartient mais par un professeur étranger à l'établissement : que ce vice de forme de caractère substantiel entache d'illégalité la décision attaquée et doit entraîner son annulation". TA Nancy, M. Poirot c/recteur de l'académie de Nancy Metz (décision annulée). «Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves : "le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et par le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève "; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le dossier de l'élève Marie Poirot n'a pas été présenté à la commission d'appel qui s'est réunie le 11 juin 2003, par le conseiller d'orientation compétent pour en être le rapporteur conformément à la disposition réglementaire précitée ; que, par suite, même si l'intéressé "avait manifesté son plein accord avec la décision d'orientation contestée", et alors même que son absence résultait de ce qu'il participait à un mouvement de grève, ce qui ne faisait pas obstacle à ce que l'administration reporte la date de la réunion ou puisse requérir l'intéressé, M. Poirot est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure 101

10 irrégulière et pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, à en demander l'annulation". CAA Nantes, 18 octobre 2001, M. Marcel, requête 98NT00673 (décision annulée). «Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. La commission d'appel est présidée par l'inspecteur d'académie ou son représentant. Elle comprend les chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par l'inspecteur d'académie. La composition et le fonctionnement de la commission d'appel sont précisées par arrêté du ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.." ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté pris pour l'application dudit article : "Le dossier de l'élève est présenté à la commission d'appel par un professeur de la classe à laquelle appartient l'élève et le conseiller d'orientation intervenant dans l'établissement scolaire fréquenté par l'élève. Les rapporteurs n'ont pas voie délibérative" ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions qu'en raison de sa nature et de sa gravité, la décision qui refuse à un élève son admission dans une classe supérieure préparant au baccalauréat et lui imposant une orientation vers un brevet d'études professionnelles ne saurait être prononcée à son égard hors la présence du conseiller d'orientation. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseiller d'orientation du lycée Ile de France de Rennes n'était pas présent à la réunion du 27 juin 1997 de la commission d'appel de fin de seconde chargée de délibérer sur le refus de son admission en classe de première du jeune Stéphane Marcel et son orientation vers un brevet d'études professionnelles ; que, dès lors la décision du 27 juin 1997 de la commission d'appel refusant le passage de l'intéressé en 102

11 première est intervenue sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Marcel sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande". La conduite des débats La conduite des débats des commissions d'appel, notamment l'audition des familles et leur expression, doivent faire l'objet d'une attention particulière,comme le montrent les jugements ci-dessous. Une famille entendue par la commission d'appel estimait n'avoir pas pu s'exprimer suite aux propos peu amènes tenus par un chef d'établissement membre de la commission; elle dépose un recours pour excès de pouvoir que le TA rejette au motif que " l'attitude des membres de la commission n'a pas été de nature à l'empêcher de s'exprimer et ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour effet de vicier la régularité de la procédure". (TA Strasbourg,18 Septembre 1996,Borg). La famille fait appel de ce jugement devant la CAA qui annule le jugement du TA en estimant que la vivacité des propos échangés, qui "ne sont pas sérieusement contestés par l'administration", n'a pas contribué à la sérénité des débats et que la famille "ne peut être regardée dans ces conditions comme ayant été entendue au sens de l'article 13 du décret de 1990" CAA NANCY, 20mars 1997, M. Borg,requête 96NCO "Les rapporteurs n'ont pas voix délibérative?" Sur cette question, une réponse ministérielle précise : " L arrêté du 14 juin 1990 relatif aux commissions d appel, pris en application de l article 13 du décret n du 14 juin 1990 relatif à l orientation et à l affectation des élèves, fixe la liste des membres de la commission d appel qui participent aux débats et délibérations. 103

12 TA Montpellier, 10 juillet 1991, Conseil départemental des parents d'élèves du Gard c/recteur de l'académie de Montpellier. (Décision annulée). "Ainsi une commission d'appel d'un district donné qui n'examine que les seuls dossiers qui n'ont pas recueilli l'unanimité dans une des sous-commissions constituées en son sein, méconnaît l'étendue de sa compétence et ceci même si la représentation des parents d'élèves a été assurée dans ces sous-commissions dans les mêmes conditions qu'au sein de la commission d'appel elle-même". "Dès lors, le conseil départemental des parents d'élèves concerné est fondé à soutenir que les décisions d'orientation prises par cette commission l'ont été par une autorité incompétente et doivent être annulées". Les dossiers transmis à la commission d'appel. "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance". Le non-respect de cette disposition constitue un vice de forme substantiel et entraîne l annulation. TA Nice, 23 septembre 2003, Mme Turreau, requête "Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision prise par le principal du collège ne comporte aucune motivation ; que par suite, le chef d'établissement n'a pu transmettre à la commission d'appel, conformément à l'article 13 précité du décret du 14 juin 1990, sa décision motivée ; que la transmission à la commission des motivations de la décision de la commission d'appel est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que Mme Turreau est fondée à en demander l'annulation pour ce motif". La mention des voies et délais de recours. 104

13 Les deux intervenants mentionnés ci-dessus ne figurant parmi les membres désignés de la commission d appel n ont pas voie délibérative. Je vous confirme qu en conséquence, ils doivent quitter la salle après leur intervention." Les modalités de prise de décision de la commission d'appel L'arrêté du 14 juin 1990 ne fixe pas les modalités de la prise de décision par la commission d'appel, mais un arrêt du Conseil d'état précise : "Le décret du 20 mai 1985 relatif à l'organisation de la procédure d'orientation dans les lycées n'est pas illégal du fait de l'absence de précisions quant aux modalités de vote des membres du conseil de classe et des commissions d'appel, dès lors que, dans le silence des textes, les votes sont considérés comme acquis à la majorité simple des présents, après décompte des abstentions". Ces dispositions sont transposables au décret du 14 juin (Voir en annexe 5 le document intitulé " circulaire épinglée") La question des sous-commissions Arrêté du 14 juin 1990, art.2. "L'inspecteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. Lorsque des sous-commissions d'appel sont mises en place pour un même niveau, l'inspecteur d'académie, avant la réunion de ces instances, leur fournit des éléments d'information afin de leur permettre de rechercher les conditions d'un fonctionnement homogène." Mais l'exercice des attributions conférées à la commission d'appel ne peut être délégué à une sous-commission de celle-ci. 105

14 Suivant les dispositions du décret du 28 novembre et de la loi du 12 avril 2000, toute décision susceptible de faire grief doit être accompagnée de la mention des voies et délais de recours. L'absence de cette mention n'altère pas cependant la légalité de l'acte, mais rend inopposable le délai de deux mois institué par le Code des juridictions administratives, article R Aucune prescription ne peut alors être opposée au requérant. On veillera donc à mentionner, sur les notifications individuelles des décisions des commissions d'appel les voies et délais de recours. Il va de soi qu'un état collectif des décisions envoyé à chaque établissement concernant les résultats de ses élèves ne remplit pas les exigences juridiques en la matière : la notification doit être individuelle, motivée, datée et signée par le président de la commission. Les décisions rendues par la commission départementale d'appel sont définitives. Décret du 14 juin 1990 article 13 : "les décisions prises par la commission d'appel valent décisions définitives d'orientation ou de redoublement". Elles ne sont plus susceptibles de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, mais seulement de recours contentieux, dans les délais habituels, à savoir deux mois à compter de la réception de la notification individuelle de la décision. Autre cas : TA Pau, 19 septembre 2002, Mme B., requête (décision partiellement annulée) Un proviseur de lycée décida de faire redoubler un élève à l'issue de la classe de seconde générale. La commission d'appel prévue à l'article 13 du décret N du 14 Juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves confirma le 20 juin 2000 la décision du proviseur tandis que le directeur de cabinet de la rectrice 106

15 de l'académie de Toulouse confirma à la famille de l'élève la décision de cette commission par une lettre du 7 septembre 2000 dont il fit précéder sa signature par la mention "pour la rectrice et par autorisation, le directeur de cabinet". Cette lettre du 7 septembre 2000 précisait notamment que "je ne peux malheureusement que confirmer la décision de la commission d'appel qui est souveraine en la matière". La famille de l'élève entreprit de demander au juge administratif l'annulation de ces trois décisions. Le tribunal administratif rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du proviseur et de la décision de la commission d'appel mais annule la décision de la rectrice de l'académie de Toulouse signée par son directeur de cabinet. A propos de la légalité de la décision du proviseur, le tribunal administratif a considéré qu'il résulte des dispositions de l'article L du code de l'éducation et des articles 12 et 13 du décret du 14 juin 1990 susmentionné que "le recours devant la commission d'appel contre la décision d'orientation ou de redoublement prise par le chef d'établissement doit être regardé, compte tenu des modalités particulières de son organisation, comme un préalable obligatoire à tout contentieux ; qu'ainsi la décision de la commission d'appel saisie se substitue à celle prise par le chef d'établissement ; qu'en l'espèce et en application de ces principes, au 27 septembre 2000, date d'introduction de la requête de Mme B., la décision du chef d'établissement avait été remplacée par celle de la commission d'appel qui a statué le 20 juin 2000 ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration et de rejeter les conclusions dirigées contre la décision du chef d'établissement comme irrecevables". Concernant la légalité de la décision de la commission d'appel, le tribunal administratif a considéré : "en premier lieu, que si la requérante soutient qu'à l'occasion de la commission l'un des professeurs chargé de présenter le cas de la jeune (élève) aurait manifesté une hostilité à l'encontre de cette dernière ou encore qu'elle n'aurait pas été en mesure d'exposer la 107

16 défense de sa fille, aucun élément du dossier ne vient toutefois confirmer la réalité de ces allégations ; que, par ailleurs, la circonstance que la commission ait refusé le passage de la jeune B. dans la classe supérieure ne saurait signifier qu'elle n'aurait pas pris en compte le rapport effectué par la conseillère d'orientation dont la requérante soutient qu'il était favorable à sa fille ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la situation de la jeune B. a été examinée par ladite commission dans le respect des règles posées par l'article 13 du décret N susvisé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la commission aurait statué dans des conditions irrégulières doit être écarté". Puis le tribunal administratif a considéré en second lieu "qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la moyenne générale de 9,6 ( ) la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en jugeant le niveau de cette élève trop faible pour mériter le passage en première ; qu'ainsi un tel moyen doit être rejeté" et, en troisième lieu, "que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, un tel moyen doit être rejeté". Enfin, en ce qui concerne la légalité de la décision de la rectrice de l'académie signée par son directeur de cabinet, le tribunal administratif a jugé: "qu'il est constant que la décision susmentionnée du 7 septembre 2000 a été signée "par autorisation" pour la rectrice de l'académie de Toulouse par son directeur de cabinet ; qu'ainsi, faute pour la rectrice de produire une délégation de signature régulière, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation". Ni la rectrice de l'académie de Toulouse, ni son directeur de cabinet n'avaient de toute façon de compétence pour modifier ultérieurement le sens de la décision de la commission d'appel. La commission d'appel détient en effet une "compétence propre", qui l'investit du droit exclusif de se prononcer sur les décisions que le chef d'établissement prend en matière d'orientation ou de redoublement d'un élève. TA Paris, 7 juillet 1993, Erder, requête /3 et /3. 108

17 "Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les décisions prises par la commission d'appel ont un caractère définitif et ne peuvent par suite faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique; que dès lors et à supposer même que l'intéressé ait invoqué des éléments nouveaux à l'appui de sa réclamation, l'inspecteur d'académie était tenu de la rejeter " Motivation des décisions de la commission d'appel Loi N du 11 Juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Décret du 14 juin 1990, article 12 : "les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé la décision, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées". Ces dispositions, concernant la décision d'orientation prise par le chef d'établissement, sont applicables aux décisions prises par la commission d'appel. L insuffisance ou le défaut de motivation entraînent l annulation CAA Marseille, 20 juillet 1999, M. Calcas requête 97 ma 0550 (décision annulée) "L'article 8 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation a prévu que les décisions d'orientation prises par le chef d'établissement, qui doivent être motivées, peuvent faire l'objet d'une procédure d'appel, actuellement régie par le décret n du 14 juin 1990 qui a instauré une commission d'appel dont les décisions d'orientation ou de redoublement valent, aux termes de l'article 13 de 109

18 ce décret, "décisions définitives". La Cour a considéré qu'il résulte de ces dispositions que les décisions de la commission d'appel, qui se substituent aux décisions du chef d'établissement, doivent être également motivées. En l'espèce, en refusant le passage en classe de seconde de l'élève en cause au seul motif d'un "niveau requis non atteint", la commission d'appel n'a pas énoncé les éléments de faits exigés par l'article 12 du décret précité qui dispose que les décisions d'orientation non conformes aux demandes des familles doivent comporter les éléments objectifs en termes de connaissances, de capacité et d'intérêts". Défaut de motivation Conseil d'état, 20 octobre1995, M. Kouchnir, requête (décision annulée) "Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ) restreignent l'exercice des libertés publiques ( )" ; Considérant que la décision du 15 mai 1991 qui refuse à M. Kouchnir, élève en terminale C2 au lycée Kléber de Strasbourg, son inscription dans une classe préparatoire aux concours d'entrée dans les grandes écoles régie par les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que cette décision n'était pas motivée et était, par suite, irrégulière". Insuffisance de motivation 110

19 TA Dijon, 11 février 1992, M. Gargasi, requête n (décision annulée) "Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :.. refusent une autorisation ", Considérant que, pour demander l'annulation des décisions du conseil de classe et de la commission d'appel qui, en fin d'année scolaire , ont refusé à son fils Xavier, élève de 3 e au collège Adam Billaut, l'autorisation de suivre les cours de la classe de seconde l'année suivante, M.GARGASI fait valoir que ces décisions administratives ne sont pas motivées, ce qui ne lui a pas permis d'en contrôler la régularité au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ne contiennent qu'une motivation de fait si générale qu'elle équivaut, compte tenu du niveau scolaire de l'intéressé, à une absence de motivation, alors que, contrairement à ce que soutient le recteur de l'académie de DIJON, elles sont au nombre des refus d'autorisation qui doivent être motivés en fait et en droit conformément aux dispositions législatives sus rappelées ; que par suite, M.Gargasi est fondé à en obtenir l'annulation". Insuffisance de motivation TA Amiens, 23 février 1999, M. Laval, requête (requête rejetée) «Considérant que la décision attaquée, qui refuse à Mlle Laval le passage en classe de première S, est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées à l article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui relève que Mlle Laval ne pouvait être admise en 1 re S au lycée Gay Lussac à Chauny, eu égard à l insuffisance de ses résultats en sciences, est suffisamment motivée». 111

20 L erreur manifeste d appréciation En matière de contrôle des décisions d'orientation, le juge administratif procède le plus souvent à un contrôle restreint ; il se borne à vérifier si l'état n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Conseil d'état, 10 janvier 1969, Gauthier, requête 74293, résumé némesis "Hors le cas d'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif refuse de contrôler les appréciations auxquelles les instances d'orientation se sont livrées, en l'espèce celles qu'un conseil de classe a portées sur l'aptitude d'une élève à poursuivre des études dans les établissements publics qui dispensent un enseignement général." TA Poitiers, 21 décembre 1988, Deharo, requête 727/88, résumé némesis "Hors le cas d'erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les considérations auxquelles se sont livrées les commissions d'appel présidées par les inspecteurs d'académie statuant sur les décisions d'admission des conseils de classe." Les décisions d orientation sont souvent assimilées par le juge aux appréciations portées par les jurys d examen qui sont souverains. (TA Paris, 29 octobre 1997, Théry, requête /7). Quelques cas où le juge administratif a relevé une erreur manifeste d'appréciation TA Paris, 14 septembre 2000, M. Niang, résumé némesis 4362 (décision annulée) "Le requérant avait saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel instituée auprès des services académiques des 112

21 Hauts-de-Seine avait refusé d'orienter son fils vers une classe de 1 re S, confirmant une décision initiale du proviseur du lycée. Le tribunal administratif de Paris considère qu'il résulte des notes, supérieures tant à la moyenne arithmétique qu'à celle des notes décernées aux autres élèves de sa classe de 2 e, obtenues par le fils du requérant dans les matières scientifiques qui constituent les matières principales en 1ère S, ainsi que des motifs des résultats médiocres ou mauvais de l'intéressé dans d'autres matières principales en 1 re S, affectés par des notes "0" sanctionnant des retards, que la commission d'appel a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences à tirer de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'élève en refusant à celui-ci l'admission en 1 re S et en lui imposant une orientation vers une 1 re STI. Le tribunal annule en conséquence la décision qui a été prise par la commission d'appel". N.B. : La circulaire n du 11 juillet 2000 sur l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement adapté (BOEN spécial n 8 du 13 juillet 2000) précise, au dernier alinéa du 2.2 "les punitions scolaires", qu'il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent être également proscrits". Cas où le juge administratif n'a pas relevé d'erreur manifeste d'appréciation. TA. Orléans, 25 Mai 1993, M. Powell, requête (requête rejetée). "Considérant que les requérants estiment que Melle Haidiya Powell pouvait obtenir le baccalauréat à la session de 1993 et que la commission d appel n aurait pas pris en compte le fait que la scolarité de Mlle Powell a été perturbée au cours de l année scolaire par divers problèmes de santé ; qu il ressort des pièces versées au dossier que dans la plupart des matières d enseignement, les notes obtenues par Melle Haidiya Powell se situaient largement en dessous 113

22 de la moyenne et que la moyenne annuelle de ses notes était ainsi très nettement inférieur à 10/20 ; qu ainsi, la commission d appel a pu, sans commettre d erreur manifeste d appréciation, estimer que la faiblesse générale des acquis de Melle Haidiya Powell ne lui permettait pas d accéder en classe de terminale". TA. Amiens, 23 février 1999, M. Laval, ( requête rejetée) "Considérant enfin qu il est constant que les résultats de la jeune Agathe Laval dans les matières scientifiques, en ce qui concerne les devoirs surveillés, ont été pour l année scolaire en moyenne de 6.6 en mathématiques, de 8.6 en sciences physiques et de 11.8 en sciences naturelles ; que, par suite, en offrant le choix entre le redoublement et le passage en section A 1, la commission d appel n a pas commis d erreur manifeste d appréciation". Erreur de droit La commission d appel ne peut méconnaître l étendue de sa compétence. TA Bordeaux, 24 octobre 1991, M. Michel, requête N 1148/ (décision annulée) "Après une phase d'information et de dialogue réalisée sous la responsabilité du chef d'établissement, la famille ou l'élève majeur émet des vœux relatifs aux voies d'orientation souhaitées ou au redoublement. Ces voies d'orientation sont définies par un arrêté du ministre de l'éducation nationale. À partir d'une évaluation des résultats scolaires obtenus par les élèves et des vœux exprimés par la famille ou l'élève majeur, le conseil des professeurs élabore des propositions en termes de voies d'orientation ou de redoublement pour chaque élève. Ces propositions sont examinées puis arrêtées par le conseil de classe, après qu'il a pris en compte tous les éléments d'information complémentaires recueillis à la demande, ou avec l'accord, de la famille ou de l'élève majeur. Elles sont ensuite notifiées par le chef d'établissement à la famille ou à l'élève majeur qui fait connaître sa réponse dans un délai de huit jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation des propositions. Toute 114

23 proposition acceptée devient "décision d'orientation". "Considérant que la Commission d'appel du lycée Michel Montaigne de Bordeaux a refusé l'inscription en 1 re S de la jeune Delphine Duransaud, fille de la requérante, au motif que ses résultats scolaires étaient insuffisants ; qu'un tel motif ne pouvait légalement être invoqué que pour statuer sur l'aptitude au passage dans la classe supérieure ; qu'en revanche, la commission d'appel ne pouvait, en matière d'orientation scolaire, se fonder sur le niveau général de l'élève, mais devait rechercher, en fonction des aptitudes révélées par les appréciations portées sur l'élève, la filière la mieux adaptée, parmi un ensemble de filières entre lesquelles les textes n'établissent aucune hiérarchie ; qu'ainsi, en refusant par le motif invoqué d'autoriser la jeune Delphine Duransaud à s'inscrire en 1 re S, la commission d'appel du lycée Michel Montaigne a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision encourt, par suite, l'annulation". Quelques autres cas: Constitue une erreur de droit, le fait de subordonner la décision d'orientation aux résultats du DNB : aucune disposition réglementaire n'établissant cette subordination. Aucune réglementation n'interdit d'imposer un redoublement à un élève qui a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 ou supérieure à celle d'un condisciple admis dans la classe supérieure. TA Poitiers, 11/10/89,M. Michaud,requête 601/89, résumé Némésis. (requête rejetée) La circonstance que les élèves dont les aptitudes seraient identiques voire inférieures à celles de l'enfant des requérants n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'une commission d'appel, cette dernière procédant à un examen particulier des mérites de l'élève en cause effectué indépendamment de celui portant sur les mérites de ses condisciples. 115

24 Constitue également une erreur de droit la subordination de la décision d'orientation à des considérations de sélectivité des sections et de places disponibles : procédures d'orientation et d'affectation sont des réalités distinctes. Le contentieux des décisions d'orientation dans les établissements privés sous contrat. Textes de référence : Code de l'education : Article L "L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'état un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle." Décret n du 14/06/90, Article 17 "Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation". 116

25 Décret n du 16 avril 1991 relatif à l orientation des élèves dans les établissements privés sous contrat. S'agissant des établissements privés sous contrat, aucun recours n'est possible devant l'inspecteur d'académie, le recteur ou le ministre de l'éducation nationale. Le tribunal administratif n'est pas non plus compétent puisque la décision d'orientation est prise par une autorité privée, le chef d'établissement, ou bien par une instance mise en place par l'autorité privée, la commission d'appel. Un arrêt du Conseil d'état en date du 4 juillet 1997 (époux de Vitry) confirme que les décisions d'orientation prises à l'égard des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat ne relèvent pas de la juridiction administrative, dans la mesure où elles ne comportent pas, de la part des responsables d'établissements, "l'exercice d'une prérogative de puissance publique". TA Poitiers, 10/10/90, M. Viguiaud, requête 90/981, Némésis. "Si les établissements privés d enseignement sous contrat exercent une mission de service public et sont tenus d assurer l orientation des élèves selon des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l enseignement public, les actes et décisions pris pour l accomplissement de cette mission ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour ce qu ils constituent l exercice d une prérogative de puissance publique : il n en est pas ainsi des décisions d orientation des élèves fréquentant ces établissements." TA Strasbourg, 4 Août 1994, M. de Vitry, requête En application de l'article 11 du décret N du 16 Avril 1991 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la famille (ou l'élève majeur) doit pouvoir saisir une commission d'appel, si elle entend contester une décision d'orientation. Les parents d'un élève dont le passage en 4 e avait été refusé, ont saisi ladite commission qui a confirmé la décision du chef d'établissement. Ils ont alors porté l'affaire devant le juge administratif, aux fins 117

26 d'annulation de la décision de la commission d'appel. Celui-ci s'est déclaré incompétent au motif que la décision d'orientation contestée ne constituait pas un acte administratif dans la mesure où, bien qu'exerçant une mission de service public, la commission d'appel ne constitue pas une autorité administrative et que ses décisions ne comportent pas l'exercice de prérogatives de puissance publique. Mais des recours sont possibles devant les tribunaux civils (TGI), du fait que la décision d'orientation est prise par une autorité privée. C'est en ce sens qu'a répondu le ministre de l'éducation nationale à une question d'un parlementaire en décembre 1994 : "les décisions prises par les commissions d'appel valent décisions d'orientation ou de redoublement définitives. Dès lors que ces dernières s'imposent aux parties, aucune intervention ne peut être envisagée par le ministère de l éducation dans les litiges qui sont de droit privé. En effet, le législateur, en prévoyant que les droits accordés aux élèves et aux familles, en matière d'orientation, dans les établissements publics, s'appliqueraient dans les établissements privés dans le respect des règles régissant ceux-ci, n'a pas entendu créer une procédure d'orientation placée sous le contrôle susceptible d'être réformée par celle-ci. La seule autorité susceptible de remettre en cause la décision de la commission d'appel est le tribunal compétent de l'ordre civil" (JO, ANQ : 5 décembre 1994). Le Tribunal des conflits, dans une décision du 27 novembre 1995, déclare de même que les différends engageant la responsabilité des établissements privés sous contrat sont de la compétence des juges civils. 118

27 II LE CONTENTIEUX DE L AFFECTATION Textes de référence concernant l'affectation : Décret du 14 juin 1990 article 16,20. Article 16 : L'affection est de la compétence de l'inspecteur d'académie, pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Article 20 : Tout élève ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet de technicien, du brevet de technicien supérieur, du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles se voit offrir le droit d'une nouvelle préparation de cet examen, le cas échéant, selon des modalités adaptées au niveau des connaissances qu'il a acquises dans les matières d'enseignement correspondant aux épreuves de l'examen. Pour la classe terminale des lycées d'enseignement général et technologique, ce droit s'exerce dans la limite des places demeurées vacantes après l'admission des élèves issus de la classe précédente de l'établissement scolaire et peut entraîner un changement d'établissement après qu'ont été explorées toutes les possibilités d'un maintien sur place de l'élève. Le changement éventuel d'établissement scolaire relève de la compétence de l'inspecteur d'académie. Code de l éducation ; D et D Article D Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs scolaires correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf exception due aux conditions géographiques. Les districts scolaires doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. 119

28 Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique. Article D Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum des élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures en vigueur. Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable de l'inspecteur d'académie du département de résidence. Décret n du 31 juillet 2003 modifiant le décret n du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil. Article 1 er : est ajouté à l'article 6 du décret du 26 décembre 2000 susvisé un alinéa ainsi rédigé : pour les formalités d'inscription dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur, "la justification du domicile peut être exigée". 120

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