CONSIDÉRANT les vérifications faites sur le texte initial ; proposé par la conseillère Christiane Vanasse

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1 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC PAROISSE DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON COMTÉ DE JOHNSON RÈGLEMENT NUMÉRO 439 Règlement portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux CONSIDÉRANT la tenue le 25 novembre 2005 de l assemblée de consultation publique ; CONSIDÉRANT les vérifications faites sur le texte initial ; ATTENDU QUE les dispositions prévues aux articles et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c.a-19.1) permettent aux municipalités d'assujettir la délivrance d'un permis de lotissement, d un permis de construction ou d un certificat d autorisation ou d occupation, à la conclusion d'une entente entre le requérant et la municipalité portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux ; ATTENDU QUE la construction de nouvelles propriétés nécessite l'installation d'un ou plusieurs services publics municipaux ; ATTENDU QUE l'installation desdits services par la municipalité requiert des investissements et dépenses affectant son crédit et son pouvoir d'emprunt ; ATTENDU QUE ce conseil désire contrôler les investissements en travaux d'infrastructure et obliger les promoteurs à signer une entente, laquelle aura pour objet de les engager à assumer une partie des coûts des travaux locaux ; ATTENDU QU'UN avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à la session du 7 novembre 2005 par le conseiller Jean-Luc Beauchemin ; il est : proposé par la conseillère Christiane Vanasse QU UN règlement portant le numéro 439 au livre des règlements et ayant pour titre «REGLEMENT NUMERO 439 REGLEMENT PORTANT SUR LES ENTENTES RELATIVES A DES TRAVAUX MUNICIPAUX» soit adopté et qu il soit statué et décrété comme suit : ARTICLE 1 PREAMBULE Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 TERMINOLOGIE À moins de déclarations contraires, expresses ou résultant du contexte ou de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement et toute entente qui en découle, le sens et l'application que leur attribue le présent article: Bénéficiaire : Toute personne dont le nom est inscrit au rôle d évaluation comme propriétaire d un terrain qui bénéficie des travaux exécutés dans le cadre d une entente conclue avec un promoteur en vertu du présent règlement. Ingénieur: Membre en règle de l'ordre des ingénieurs du Québec ou toute firme d'ingénieurs conseils dûment mandatée par la municipalité.

2 Promoteur: Toute personne physique ou morale, incluant une société, demandant à la municipalité un permis de lotissement ou de construction nécessitant des travaux de voirie, des travaux d'aqueduc, des travaux d'égout sanitaire ou l'une ou l'autre de ces catégories de travaux. Travaux municipaux : L expression «travaux municipaux» signifie tous travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux destinés à devenir publics et entrant dans l une ou l autre des catégories suivantes tel que défini ci-après : - Travaux d aqueduc et d égout sanitaire; - Travaux de parcs; - Travaux de voirie. Travaux d'aqueduc et d égout sanitaire: Tous les travaux reliés à la construction ou au prolongement de conduites d'aqueduc ou d égout, incluant les conduites. Tous les travaux nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux tels les postes de pompage, de surpression de même que l aménagement de bornes fontaines. Travaux de parcs : Travaux de voirie: Tous les travaux d aménagement des parcs, terrains de jeux et espaces verts. Tous les travaux de construction et d aménagement d une rue, à compter de la coupe d arbres initiale et du déblai jusqu au pavage, à l éclairage et la signalisation, incluant toutes les étapes intermédiaires tels les travaux de drainage des rues, les fossés, la construction et l aménagement de ponceaux, la construction de ponts, de même que les travaux de réseaux pluviaux et de drainage afin de fournir un débouché pour les eaux vers un lac ou un ruisseau. ARTICLE 3 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la municipalité. ARTICLE 4 DOMAINE D APPLICATION Est assujetti à la conclusion d'une entente relative aux travaux municipaux entre ce promoteur et la municipalité, la délivrance d un permis de construction et de lotissement tel que prévu au Règlement concernant les permis et certificats de l une ou l autre des catégories de terrains, de construction de travaux suivants : A) Catégorie de terrains : Tout terrain qui requiert l émission d un permis de lotissement prévu à l article 3.1 du Règlement numéro 318, dont copie est jointe à l annexe «A» du présent règlement pour en faire partie intégrante, lorsqu au moins un des terrains visés par la demande n est pas adjacent à une rue publique ; B) Catégorie de construction : Toute construction qui requiert l émission d un permis de construction prévue à l article 4.1 du Règlement numéro 318, dont copie est jointe à l annexe «B» du présent règlement, lorsque les services d aqueduc et d égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle la construction faisant l objet de la demande de permis est projetée ou un règlement décrétant leur installation n est pas en vigueur ; C) Tous travaux municipaux.

3 ARTICLE 5 OBJET DE L ENTENTE L entente devra porter sur la réalisation de travaux municipaux. L entente pourra également porter sur des infrastructures et équipements, peu importe où ils se trouvent dans la municipalité, qui sont destinés à desservir non seulement les immeubles visés par les permis mais également d autres immeubles sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 6 ÉTAPES PREALABLES A LA SIGNATURE DE L'ENTENTE La signature de l'entente de réalisation doit être précédée des étapes suivantes: a) Le promoteur doit avoir présenté, pour acceptation, un avant-projet de développement des terrains dont il est propriétaire dans le secteur visé, représentant l'ensemble des rues et des terrains à être cadastrés; b) Si le plan projet est conforme aux règlements d'urbanisme en vigueur, le promoteur peut présenter une demande de permis de lotissement ou, le cas échéant, une demande de permis de construction; ARTICLE 7 ENTENTE DE REALISATION Une fois que toutes les étapes préalables stipulées à l article précédent ont été remplies, le promoteur doit conclure avec la municipalité une entente de réalisation. L entente doit prévoir les éléments suivants : a) La désignation des parties ; b) La description des travaux municipaux qui seront exécutés et l identification de la partie responsable de tout ou en partie de leur réalisation ; c) Le nom de l ingénieur dont les services seront retenus par le promoteur afin d accomplir l une ou l autre des étapes prévues ou nécessaires à l accomplissement de l entente ; d) La détermination des coûts relatifs aux à la charge de la partie responsable de leur réalisation et, dans le cas où une partie autre que celle qui réalise les travaux en assume les coûts, la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge de cette personne ; le cas échéant, les modalités de paiement par le titulaire chargé de défrayer le coût des travaux ainsi que l intérêt payable sur un versement exigible ; e) Un engagement du promoteur de fournir à la municipalité, à la fin des travaux, un certificat d un ingénieur attestant de la conformité des travaux en regard des règlements, normes et règles de l art applicables aux travaux faisant l objet de l entente. ARTICLE 8 PARTIE RESPONSABLE D EXECUTER LES TRAVAUX Au choix de la municipalité, ladite entente pourra prévoir que le promoteur exécute ou fera exécuter tous les travaux convenus ou que la municipalité exécute ou fera exécuter tous les travaux convenus. ARTICLE 9 CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX Le promoteur devra fournir un calendrier détaillé de réalisation des travaux qu il doit effectuer. Ce calendrier doit indiquer les différentes étapes du projet et plus particulièrement les étapes suivantes :

4 a) Dépôt de l avant projet de développement ; b) Dépôt des plans et devis ; c) Approbation des autorités gouvernementales, s il y a lieu ; d) Début des travaux municipaux ; e) Début de chacune des étapes des travaux municipaux établis dans un ordre chronologique ; f) Si l intention du promoteur est de diviser en plus d une phase les travaux municipaux, indiquer les dates et l échelonnement des différentes phases jusqu à la réalisation complète des travaux. ARTICLE 10 DEPOT DE L'ESTIME DES COUTS L'ingénieur dépose à la municipalité, en même temps que les plans et devis d'exécution, les coûts estimés du projet en dollars pour chaque mètre linéaire de façon à distinguer les coûts estimés pour les travaux d aqueduc et d égout sanitaire, d une part et, les travaux de voirie, d autre part. ARTICLE 11 SURVEILLANCE DES TRAVAUX En tout temps, la surveillance des travaux est faite par l'ingénieur et sous sa responsabilité. Également, le contremaître de la municipalité ou toute personne désignée par la municipalité pourra, en tout temps, surveiller tous les travaux. ARTICLE 12 ACCEPTATION DES TRAVAUX La municipalité accepte par résolution les travaux sur recommandation de l'ingénieur et sur réception d'une copie des plans des travaux tels qu'exécutés. Cette acceptation est faite dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de la recommandation de l'ingénieur. ARTICLE 13 GARANTIE D EXECUTION A) TRAVAUX EXECUTES PAR LE PROMOTEUR Si le promoteur exécute ou fait exécuter les travaux, il doit remettre à la municipalité, une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable, d une valeur égale à 10% du coût estimé des travaux. Cette lettre de garantie reste en la possession de la municipalité jusqu à l acceptation des travaux par la municipalité et de la preuve que tous les fournisseurs de services et de matériaux et les sous-traitants ont été payés par le promoteur. B) TRAVAUX EXECUTES PAR LA MUNICIPALITE Si les travaux sont exécutés par ou pour la municipalité, le promoteur doit remettre à la municipalité, dans les dix (10) jours du dépôt au promoteur de l estimé des coûts des travaux : a) un montant d argent correspondant à 50% de l estimé des coûts des travaux, ou b) une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable garantissant 50% du coût estimé des travaux. Cette lettre de garantie reste en la

5 possession de la municipalité jusqu au parfait paiement du coût réel des travaux à la charge du promoteur. ARTICLE 14 GARANTIE DE QUALITE Le promoteur doit s'engager à fournir à la municipalité une lettre de garantie bancaire inconditionnelle et irrévocable garantissant la qualité de tous les travaux pour une période de deux (2) ans pour un montant égal à cinq pour-cent (5%) du coût des travaux. Cette lettre de garantie doit être remise avant l'acceptation finale des travaux par la municipalité. L'entente doit prévoir que l'ingénieur est désigné pour déterminer les malfaçons qui pourraient résulter de l'exécution des travaux et la façon d'y remédier. À défaut par le promoteur d'exécuter les travaux de correction dans le délai imparti par l'ingénieur, la municipalité peut exécuter ou faire exécuter ces travaux correctifs aux frais du promoteur. Dans ce cas, la municipalité prélève les sommes nécessaires à même la garantie bancaire ci-haut prévue. Toute dépense non couverte par la lettre de garantie bancaire est à la charge du promoteur qui devra la payer dans un délai de trente (30) jours d'une demande de paiement à cet effet. Cette somme portera intérêt, à compter de l'expiration de ce délai, au même taux que celui prévu pour les taxes municipales impayées. ARTICLE 15 CESSION DES RUES ET DES TRAVAUX Le cas échéant, le promoteur doit vendre pour la somme d un dollar (1,00 $) à la municipalité les lots formant l'assiette des rues décrites dans l entente, et incluant les infrastructures d aqueduc et d égout et de voirie construites par le promoteur dans les trente (30) jours suivant l acceptation finale, par la municipalité, des travaux visés par la présente entente, sur recommandation de l ingénieur. La municipalité choisit le notaire instrumentant et assume les frais relatifs à l'acte notarié. La municipalité peut exiger, comme condition préalable à l'acceptation des rues, la cession de toute pointe de terrain formant une encoignure de rue. Le promoteur s engage, de plus, à vendre à la municipalité les lots formant l assiette des rues décrites à la présente entente libres de toute taxe municipale ou scolaire avec garantie contre tout trouble et éviction et quitte de toute charge, hypothèque et privilège qui pourrait ou aurait pu les grever. Dans le cas où le promoteur refuse ou néglige de vendre les lots formant l assiette des rues, la municipalité bénéficie d un droit de propriété superficiaire à l égard des infrastructures d aqueduc et d égout et des droits nécessaires à l exercice de sa propriété superficiaire des infrastructures d aqueduc et d égout, notamment le droit d effectuer des réparations ou d assumer l entretien desdites infrastructures. ARTICLE 16 INFRASTRUCTURES DE SECURITE INCENDIE La municipalité peut exiger du promoteur que celui-ci procède à l installation d infrastructures de sécurité incendie tel que bornes fontaine. La municipalité, dans un tel cas, fournit les équipements nécessaires. ARTICLE 17 ÉTABLISSEMENT DE LA PART DES COUTS RELATIFS AUX TRAVAUX Le promoteur assume les coûts réels reliés à la préparation des plans et devis pour l ensemble des travaux prévus à l entente, les frais relatifs à la surveillance des travaux de voirie, les frais relatifs à l arpenteur, le piquetage et les relevés topographiques ; les frais relatifs à l inspection de matériaux, incluant les études de laboratoire de sol ainsi que toutes les taxes, incluant les taxes de vente provinciale et fédérale de même que

6 100% du coût de la réalisation des travaux de voirie visés à l entente. La municipalité assume les coûts réels reliés à la réalisation des travaux d aqueduc et d égout sanitaire jusqu à un maximum de, 210$ du mètre linéaire de réseau d égouts et 210$ du mètre linéaire de conduite d aqueduc compris dans l entente, l excédent, le cas échéant, étant assumé par le promoteur. ARTICLE 18 DEFAUT DU PROMOTEUR En cas de défaut du promoteur de respecter l un ou l autre des engagements qu il doit assumer, notamment aux engagements financiers qui sont prévus au présent règlement ou à une entente qui en découle, la municipalité peut y mettre fin et ce, sans avoir à verser une quelconque indemnité au promoteur. ARTICLE 19 FINANCEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA MUNICIPALITE Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme diminuant ou restreignant la discrétion du conseil de la municipalité d adopter des résolutions et des règlements ayant pour objet de pourvoir au financement de travaux municipaux au moyen de subventions, d appropriation au fonds général et au surplus accumulé ou d emprunt à la charge de l ensemble de la municipalité ou du secteur visé en conformité avec les dispositions de la loi. ARTICLE 20 QUOTE-PART D UN BENEFICIAIRE La délivrance d un permis de construction à tout bénéficiaire de ces travaux est assujettie au paiement préalable par ce bénéficiaire d une somme représentant 25% de la quote-part des coûts relatifs aux travaux dont il est redevable selon les modalités prévues aux articles suivants. ARTICLE 21 CALCUL DE LA QUOTE-PART Cette quote-part est établie de la façon suivante: Coût total des travaux X frontage de la propriété du bénéficiaire = QUOTE-PART Frontage total des travaux ARTICLE 22 PAIEMENT DU SOLDE DE LA QUOTE-PART Le solde de la quote-part dont est redevable tout bénéficiaire de ces travaux est payable en cinq (5) versements égaux et exigibles à la même époque que le premier versement des taxes foncières annuelles. ARTICLE 23 TAUX D INTERET SUR LES VERSEMENTS ECHUS Tout versement échu de cette quote-part porte intérêt à 10%. ARTICLE 24 REMISE DES QUOTES-PARTS AU PROMOTEUR La municipalité doit remettre au promoteur, suite à leur perception et déduction faite des frais qui y sont reliés, les quotes-parts reçues par les bénéficiaires des travaux au prorata du coût des travaux assumés par le promoteur par rapport au coût total des travaux. ARTICLE 25 QUOTES-PARTS IMPAYEES La municipalité doit également rembourser au promoteur, toute quote-part non payée

7 par les bénéficiaires de ces travaux, tel que déterminé par les articles 20 et 23 du présent règlement et encore non payée au sixième anniversaire de la date d acceptation des travaux par l ingénieur. ARTICLE 26 AUTRES DISPOSITION L entente devra également prévoir toutes autres modalités auxquelles les parties pourront convenir en fonction des besoins découlant de chaque cas. ARTICLE 27 DISPOSITIONS PENALES Toute personne qui agit en contravention au présent règlement commet une infraction. Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d une amende minimale de 500,00 $ et d une amende maximale de 1 000,00 $ et les frais pour chaque infraction. Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d une amende minimale de 1 000,00 $ et d une amende maximale de 2 000,00 $ et les frais pour chaque infraction. ARTICLE 28 ABROGATION Le présent règlement abroge, à toutes fins que de droit, le règlement numéro 342- Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux, version ARTICLE 29 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Mike Doyle, Maire Marc Laflamme, secrétaire-trésorier Avis de motion, 7 novembre 2005 Adoption 5 décembre 2005 Adoption MRC : 11 janvier 2006 Certificat MRC : 18 janvier 2006 Avis public: Entrée en vigueur: 18 janvier 2006

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