Vos relations avec l'inspection du travail

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1 S V 97 Vos relations avec l'inspection du travail L'inspecteur du travail, assisté des contrôleurs du travail, a pour mission d'assurer le respect de la réglementation du travail dans les entreprises et de constater les éventuelles infractions à celle-ci. Dans la pratique, cette mission de contrôle se double d'un rôle de conseil aux partenaires sociaux dans l'entreprise. L'inspecteur du travail dispose par ailleurs d'un pouvoir de décision dans de nombreux domaines, sous forme notamment d'autorisation. Pour l'exercice de sa mission, l'inspecteur du travail dispose d'un certain nombre de pouvoirs : droit de visite, droit de communication, droit de constatation des infractions. Tout obstacle mis à l'accomplissement de sa mission est constitutif d'un délit. LES POUVOIRS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Les pouvoirs de contrôle Comme le dispose le Code du travail, l'inspecteur du travail est chargé de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu'à l'application des conventions et accords collectifs de travail. Il constate Je cas échéant les infractions à ces dispositions. Cette mission de contrôle dont il est investi a un caractère général : elle concerne tant les rapports individuels de travail (contrôle de l'emploi, durée du travail, rémunération, protection physique des salariés, repos obligatoire, congés, etc...) que les rapports collectifs (fonctionnement des institutions représentatives du personnel, application de la convention collective et des accords collectifs). L'inspecteur du travail procède, par conséquent, à des contrôles dans les entreprises et établissements. La compétence géographique des inspecteurs du travail est strictement limitée aux entreprises situées dans le ressort de leur section d'inspection. Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et numéro d'appel de l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur du travail compétent. Organisation de l'inspection du travail : L'inspection du travail fait partie des services extérieurs du travail et de l'emploi. Elle est composée de sections d'inspection, placées sous l'autorité du directeur départemental du travail et de l'emploi, et comprenant des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La direction régionale du travail et de l'emploi coordonne et contrôle les programmes des directions départementales.

2 Le pouvoir de décision Outre son pouvoir de contrôle, l'inspecteur du travail est habilité à prendre des décisions, soit à la suite de demandes de l'employeur, soit de sa propre initiative, soit pour trancher un différend. - Autorisations préalables ou dérogations. Dans un certain nombre de domaines, l'employeur ne peut agir qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le licenciement des salariés protégés : l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail est requise pour pouvoir licencier certains salariés, tel que les représentants du personnel, délégués syndicaux, conseillers prud'hommes, conseillers du salarié en cas de licenciement, etc... La durée du travail : l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations en matière d'heures supplémentaires et de durée maximale du travail, autoriser la pratique d'horaires individualisés en l'absence de représentants du personnel, ainsi que le travail de nuit des jeunes et la mise en place d'équipes de suppléance. L'emploi des jeunes : l'inspecteur du travail peut autoriser l'emploi des jeunes de plus de 14 ans pendant les vacances scolaires. - Arbitrages. L'inspecteur du travail intervient également en tant qu'arbitre en matière : - d'inaptitude physique du salarié ; - d'embauche et de licenciement d'un médecin du travail ; - d'organisation des élections professionnelles ; - de congé individuel de formation. - Interventions directes. Le règlement intérieur doit être soumis à l'inspecteur du travail qui peut exiger le retrait ou la modifications des clauses contraires à la loi. Par ailleurs, l'inspecteur ou le contrôleur du travail peut décider d'interrompre un chantier en cas de danger grave et imminent pour les salariés. Motivation des décisions de l'inspecteur du travail Les décisions de l'inspecteur du travail sont obligatoirement motivées lorsqu'elles sont individuelles et défavorables (décisions négatives pour l'employeur ou le salarié, décisions restrictives). Cette motivation doit être claire, précise et adaptée aux circonstances. Par contre, les décisions qui relèvent de l'arbitrage ainsi que les mises en demeure n'ont pas à être motivées. En cas de décision implicite résultant du silence gardé par l'administration, la personne intéressée peut se faire communiquer les motifs de la décision en le demandant sous un certain délai. Rôle de conseil ou de conciliation. L'inspecteur du travail assure enfin un rôle de conseil et de conciliation en vue de : - prévenir les conflits individuels de travail ou contribuer à leur règlement amiable (rien n'interdit à l'inspecteur du travail de répondre à l'employeur ou au salarié qui lui demande un avis au sujet d'un différend né à l'occasion du contrat de travail. Cet avis est émis sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux.) ; - prévenir les conflits collectifs ou concilier les parties en présence.

3 LES MOYENS D ACTION DE L INSPECTEUR DU TRAVAIL Les moyens de contrôle. - Droit de visite. Les inspecteurs du travail ont une entrée dans tous les établissements soumis à leur contrôle à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. Autrement dit, ils ont le droit de visiter tous les locaux où sont employés des salariés ou des apprentis. Le droit de visite peut s'exercer, même en l'absence de l'employeur, à toute heure du jour (et de la nuit dans les établissements où le travail est organisé pendant la nuit ou dans les établissements où le travail de nuit est interdit). L'employeur ne saurait interdire à l'inspecteur l'accès à tel ou tel local dès lors que les salariés sont appelés à y être occupés ou simplement présents (cantines et vestiaires par exemple)... Toutefois, lorsque des travaux sont effectués dans des locaux habités, les inspecteurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent. L'employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que le droit de visite des inspecteurs puisse s'exercer en tout temps, même en son absence. - Comment s'effectue le contrôle? Les visites de contrôle n'ont pas à être annoncées à l'avance. Mais l'inspecteur doit informer l'employeur ou son représentant au moment de son arrivée dans l'entreprise. Lors de la visite des locaux de l'entreprise, l'employeur n'est pas tenu d'accompagner l'inspecteur du travail. Toutefois, le ministre du Travail l'estime souhaitable, notamment afin que l'employeur entende de l'inspecteur du travailles conclusions de sa visite. Si les délégués du personnel ont réclamé son intervention sur tel ou tel point particulier, leur présence est de droit. L'inspecteur du travail peut également procéder à des auditions de salariés pour les besoins de son enquête. Les membres du CHSCT doivent être informés par le chef d'établissement de la visite de l'inspecteur du travail afin qu'ils puissent lui présenter leurs observations. - Droit de communication. L'inspecteur du travail peut se faire communiquer tous les registres livres et documents dont la tenue est imposée par la loi (art L Code du travail). L'employeur doit prendre des dispositions pour, qu'en son absence, cette communication soit effective. Toutefois il est fréquent, dans les petites entreprises notamment, que le livre de paye soit tenu par une personne extérieure ; l'inspecteur du travail ou le contrôleur peut alors en demander la présentation à son bureau dans un délai fixé par mise en demeure qui ne peut être inférieur à 4 jours. Il peut également demander la présentation des documents justifiant l'immatriculation aux registres professionnels ainsi que les documents par lesquels l'entreprise s'est assurée que son cocontractant s'acquitte des obligations relatives à la lutte contre le travail clandestin. - Droit de prélèvement. L'inspecteur peut procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés.

4 Obligations de l'inspecteur du travail Les inspecteurs du travail sont liés par le secret professionnel : ils prêtent serment de ne point révéler des secrets de fabrication et, en cas général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. De même, en vertu de l'obligation de discrétion, il leur est interdit : - de révéler à la justice des faits de nature confidentielle qu'ils peuvent être amenés à connaître en raison de leurs activités ; - de faire état devant un salarié de la plainte formulée par un salarié de l'entreprise. L'inspecteur du travail a enfin une obligation d'impartialité vis-à-vis des employeurs et des salariés. Constatation des infractions. A l'occasion de ses interventions dans l'entreprise, l'inspecteur du travail peut être amené à constater des infractions à la législation du travail. Mais il dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation sur les suites qu'il convient de donner à ces infractions : - il peut en effet se contenter d'adresser des observations au chef d'entreprise (celles-ci sont consignées dans le registre des observations et des mises en demeure lorsqu'elles portent sur les conditions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail ou de prévention des risques) ; - il peut dresser directement un procès-verbal transmis au Parquet, lequel décide alors de poursuivre ou non l'employeur (les procès-verbaux font référence aux textes visés, rapportent les faits constatant et établissant l'infraction et rappellent les peines encourues. En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire est remis au contrevenant à peine de nullité des poursuites. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.) ; - il doit notifier à l'employeur, dans certains cas prévus par la loi, préalablement au procès verbal, une mise en demeure de se conformer aux prescriptions légales. Cette procédure est prévue pour l'application de certaines prescriptions réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail. Elle n'est pas applicable en dehors de ces cas mais, lorsqu'elle est prévue, elle est obligatoire sous peine de nullité des poursuites. La mise en demeure est notifiée par écrit à l'employeur ou à son représentant par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est assortie de délais d'exécution. Les textes législatifs et réglementaires fixent des délais minima, mais l'inspecteur du travail peut, s'il le juge opportun, allonger ceux-ci. Les mises en demeure doivent être inscrites sur le registre des observations et mises en demeure. En principe, l'infraction constatée ne peut être relevée par procès-verbal que si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet. Toutefois, l'inspecteur du travail peut, sans mise en demeure préalable, dresser immédiatement procèsverbal lorsque les faits qu'il constate présentent un danger grave et imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.

5 Constatation d'une situation dangereuse. Même lorsque aucune mesure réglementaire n'a été enfreinte, l'inspecteur du travail peut constater l'existence d'une situation dangereuse sur le fondement des articles L et L du code du travail imposant de bonnes conditions générales d'hygiène et de sécurité. Sur rapport de l'inspecteur du travail constatant la situation dangereuse, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut alors mettre en demeure le chef d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Dans des cas exceptionnels où les salariés sont exposés à des dangers particulièrement graves, l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés afin qu'il ordonne la suspension de l'activité dangereuse. Il peut également suspendre le contrat d'apprentissage, s'il constate que les conditions d'exécution de celuici portent atteinte à l'apprenti. LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Les décisions de l'inspecteur du travail peuvent être contestées soit par la voie du recours hiérarchique, soit par la voie du recours contentieux, indépendamment du recours gracieux qui peut être formé devant l'autorité qui a pris la décision. Le délai normal de ces recours est de 2 mois. Recours hiérarchique. Les recours hiérarchiques contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés, en l'absence de dispositions particulières, devant le ministre du Travail. Certains textes organisent cependant des recours hiérarchiques déconcentrés au niveau du directeur régional du travail. En tout état de cause, un recours hiérarchique n'a pas d'effet suspensif. Recours contentieux. Toute décision administrative peut également être portée devant le juge administratif soit immédiatement, soit après un recours gracieux ou hiérarchique. Le tribunal administratif compétent est toujours celui dans le ressort duquel la décision initiale a été prise. Le juge exerce au minimum un contrôle de la légalité de la décision. Dans certains cas, il apprécie son opportunité. On notera que lorsque l'exécution d'une décision administrative risque d'entraîner un préjudice difficilement réparable, l'employeur ou le salarié peut recourir à des procédures d'urgence (sursis à exécution ou référé administratif). En tout état de cause, l'annulation par le juge administratif d'une décision expresse ou implicite pour illégalité fait disparaître rétroactivement cette décision ; l'administration doit alors tirer les conséquences de cette annulation et éventuellement statuer à nouveau. Toute décision administrative doit indiquer les voies de recours permettant de la contester et les délais dans lesquels l'action doit être engagée. A défaut, la décision pourra être contestée sans limite de temps. Il en est de même pour une décision implicite lorsque l'accusé de réception de la demande n'aura pas comporté les indications relatives aux voies de recours. LA PROTECTION PENALE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL Obstacle à l'accomplissement des fonctions. Tout obstacle mis à l'accomplissement de la mission d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est un délit passible d'un emprisonnement d'un an et/ou d'une amende de francs. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à francs.

6 Résistance et violences contre les inspecteurs. En outre, les dispositions du Code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'encontre des inspecteurs du travail, des contrôleurs du travail et de la maind'œuvre. RAPPEL HISTORIQUE L'inspection du travail est une institution qui a été créée en deux étapes successives à la fin du siècle dernier. Une loi du 19 mai 1874 a d'abord institué un corps de contrôle composé de quinze inspecteurs divisionnaires. Leurs pouvoirs étaient limités et ils relevaient de la compétence des conseils généraux. Ensuite, une loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des femmes dans l'industrie a mis en place un corps de fonctionnaires de l'état spécialisés dans le contrôle de l'application des lois sociales, de l'hygiène et de la sécurité au travail. Cette loi marque véritablement la naissance de l'inspection du travail. La mission générale de l'inspection du travail a quant à elle été définie par l'organisation internationale du travail par une convention élaborée en 1947 et ratifiée par la France en Elle consiste à : - assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession ; - fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ; - porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Mais le rôle de l'inspection du travail a évolué depuis sa création. En effet, à l'origine, l'inspection du travail était chargée de veiller au respect de la législation du travail relative à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des enfants, à la durée du travail. Puis, progressivement, ses attributions ont été élargies à l'ensemble de la réglementation du travail, y compris la réglementation issue de notre convention collective. D'autre part, actuellement, l'inspection du travail, en tant qu'élément des services extérieurs du ministère du Travail, participe aux différentes missions des directions départementales, et en particulier à celles qui concernent l'emploi, la formation professionnelle et l'amélioration des conditions de travail. En France, l'inspection du travail a une mission générale, mais aussi technique. La mission générale est large puisqu'elle couvre tous les domaines de la réglementation des salaires ou de la durée du travail jusqu'aux relations professionnelles. L'inspection du travail a également une mission technique en matière d'hygiène et de sécurité avec l'appui de techniciens préventifs (CRAM) ou d'organismes agréés pour les vérifications techniques. Au niveau international, quatre grands principes caractérisent l'inspection du travail : l'indépendance, la liberté d'appréciation, l'obligation de discrétion et la protection dans l'exercice des missions.

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