DISPOSITIONS GENERALES

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1 DISPOSITIONS GENERALES Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances - 25, rue de Madrid Paris Tél Fax : gestion@cameic.com Internet : ou Autorité chargée du contrôle de la Société : ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout Paris cedex 09 DG version de 01/2014

2 SOMMAIRE 1 - DEFINITIONS 11 - DEFINITIONS 2 - OBJET DU CONTRAT - EXCLUSIONS 21 - OBJET DU CONTRAT 22 - CONDITIONS REQUISES POUR L ADHESION 23 - CONDITIONS REQUISES POUR LE BENEFICE DE LA GARANTIE 24 - EXCLUSIONS DE LA GARANTIE 3 - ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 31 - SITUATION DU RISQUE ASSURE 4 MONTANT ET DUREE DE LA GARANTIE 41 - MONTANT DE LA GARANTIE A) AU TERME D'UN AN D'AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE B) AU TERME DE DEUX ANNEES D'AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE 42 - SALAIRE DE BASE 43 - MODIFICATION DU SALAIRE DE BASE 44 - DUREE DE LA GARANTIE 45 - OBLIGATIONS DE L ASSURE 46 - DECHEANCE DU DROIT A LA GARANTIE 5 - FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT 51 - FORMATION DU CONTRAT 52 - PRISE D EFFET DU CONTRAT 6 - COTISATIONS 61 - ASSIETTE DE LA COTISATION 62 - PAIEMENT DE LA COTISATION 63 - REVISION DE LA COTISATION 64 - SINISTRE EN COURS D EXERCICE 11 - GARANTIE AGAPE PREVOYANCE OBJET DE LA GARANTIE CONDITIONS NECESSAIRES A L ADHESION PRISE D EFFET DES GARANTIES CHOIX DU REGIME DE PREVOYANCE DETAIL DES GARANTIES DECLARATION DE SINISTRE EXCLUSIONS DE LA GARANTIE AGAPE PREVOYANCE PRESCRIPTION PARTICULIERE AUX ACTIONS DERIVANT D UN DECES ACCIDENTEL 12 - EXTENSION AGAPE KINKA CONDITIONS D ADHESION A LA GARANTIE CONDITIONS POUR LE BENEFICE DE LA GARANTIE DUREE DE LA GARANTIE 13 - IMPÔTS ET TAXES IMPOTS ET TAXES 14 - REGLEMENT DES LITIGES RECLAMATION, PROCEDURE AMIABLE MEDIATION EXPERTISE PRESCRIPTION INFORMATIQUE ET LIBERTES 7 - DURÉE DU CONTRAT 71 - DUREE DU CONTRAT 72 - RECONDUCTION DU CONTRAT 8 - RÉSILIATION DU CONTRAT 81 - RESILIATION A L ECHEANCE 82 - RESILIATION DU CONTRAT PAR LA SOCIETE AVANT LA FIN DE LA PERIODE D'AFFILIATION D'UN AN 83 - RESILIATION POUR PERTE DE LA QUALITE D ASSURE UNEDIC 84 - RESILIATION POUR PERTE DE LA QUALITE DE CADRE 85 - DEFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION PAR L ASSURE 86 - FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L ASSURE 87 - OMISSION OU INEXACTITUDE DANS LA DECLARATION DU RISQUE Le présent contrat est régi par le Code des Assurances 9 - INDEMNISATION DU SINISTRE 91 - DEBUT ET FIN DE L INDEMNISATION 92 - CALCUL DE L INDEMNITE A) AU TERME D'UN AN D'AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE B) AU TERME DE DEUX ANNEES D'AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE 93 - PAIEMENT DE L INDEMNITE 94 DECLARATION DE SINISTRE 10 - GARANTIES ANNEXES DECES OU PTIA DECES OU PTIA ACCIDENTELS EXCLUSIONS PROPRES A LA GARANTIE DECES OU PTIA ACCIDENTELS DECLARATION DE SINISTRE PAIEMENT DU CAPITAL CLAUSE BENEFICIAIRE Il est composé : des dispositions générales, et des dispositions particulières Autorité chargée du contrôle de la société : ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61, rue Taitbout PARIS Cedex 09

3 1 DEFINITIONS Unedic : Régime de l assurance chômage. 11 DEFINITIONS Pour l application du présent contrat, il faut entendre par : La Société : L Assuré : Sinistre : Accident : AGIRC : P.T.I.A. : Invalidité permanente accidentelle Incapacité temporaire de travail : Société d Assurances Mutuelle à cotisations variables 25, rue de Madrid PARIS. La personne physique définie sous ce nom aux dispositions particulières, signataire du contrat, ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties. La réalisation du risque défini aux dispositions générales. Est considéré comme accident : toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine, imprévisible et exclusive d une cause extérieure. Association Générale d Institutions de Retraite des Cadres. Organisme fédérateur des institutions de retraite de cadres, et par là même, Caisse de retraite «Cadres» à laquelle est affilié l Assuré. Perte Totale et Irréversible d Autonomie. Pour la Société, la P.T.I.A. est considérée comme une invalidité de 3 ème catégorie de la Sécurité sociale, c'est-à-dire : lorsque l Assuré se trouve médicalement dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui procurant gain et profit, et si son état l'oblige, en outre, à recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. L invalidité permanente accidentelle est une invalidité totale ou partielle survenue à la suite d un accident, entraînant l impossibilité physique permanente, totale ou partielle, pour l Assuré, de se livrer à l exercice normal d une profession. L incapacité temporaire de travail est l incapacité physique totale, constatée médicalement, d exercer une activité professionnelle par suite de maladie ou d accident. Pôle Emploi : Organisme de gestion de l Assurance chômage, chargé d effectuer le paiement des prestations. 2 - OBJET DU CONTRAT - EXCLUSIONS 21 - OBJET DU CONTRAT Le contrat a pour objet de garantir à l'assuré, dans les limites et conditions fixées aux présentes dispositions générales, ainsi qu aux dispositions particulières qui leur sont annexées, une indemnité complémentaire de l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi. 22 CONDITIONS REQUISES POUR L ADHESION Pour l adhésion à la garantie, il est nécessaire de réunir les conditions cumulatives suivantes : être salarié cadre, c est-à-dire être inscrit au régime de retraite des cadres au titre de l une des institutions de retraite des cadres, membre de l AGIRC en qualité de participant : soit au titre de l article 4 (ingénieurs et cadres) ou de l article 4bis (assimilés cadres) de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ; soit au titre de l article 36 de l annexe 1 de la convention collective nationale du 14 mars être âgé de plus de 25 ans et de moins de 53 ans au jour de l adhésion ; être affilié au régime d assurance chômage de l Unedic. 23 CONDITIONS REQUISES POUR LE BENEFICE DE LA GARANTIE Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de réunir les conditions cumulatives suivantes : Etre âgé de moins de 55 ans (sauf extension prévue à l article 121) ; Bénéficier impérativement de l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.) pour un motif autre que celui de la rupture conventionnelle (Art L et suivants du Code du Travail), et à l exclusion de tout autre type d indemnité qui pourrait lui être substituée (à cet effet, seul fait foi de la prise en charge par Pôle Emploi au titre de l A.R.E., le document de prise en charge par Pôle Emploi précisant sans ambiguïté dans son objet : Avis de prise en charge à l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.), et développant le montant journalier net de l A.R.E. qui sera servie, le salaire journalier brut moyen sur lequel cette indemnité sera calculée, le point de départ de l indemnisation, et les jours de différé d indemnisation et délai d attente de l indemnisation) ;

4 Etre admis à percevoir l A.R.E. stricto sensu pour une durée au moins égale à un an à la date d admission au titre de cette allocation par Pôle Emploi ; Etre affilié à la garantie AGAPE depuis au moins UNE ANNEE continue ou discontinue de date à date au jour de la survenance du sinistre EXCLUSIONS DE LA GARANTIE Sont exclus de la garantie : 1. Les personnels non salariés ; 2. Les personnels salariés non cadres, c est-à-dire non affiliés au régime de retraite des cadres (AGIRC) ; 3. Les personnels non indemnisés par Pôle Emploi au titre de l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.) ; 4. Les personnels indemnisés par Pôle Emploi au titre de l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.) suite à un motif de rupture conventionnelle (Art L et suivants du Code du Travail). 3 - ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE 31 - SITUATION DU RISQUE ASSURE Les garanties du contrat sont acquises aux salariés cadres exécutant leur contrat de travail en France, ou détachés ou expatriés dans la mesure où ils peuvent bénéficier dans les conditions prévues par le règlement de l Unedic de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.). 4 MONTANT ET DUREE DE LA GARANTIE 41 MONTANT DE LA GARANTIE A) AU TERME D UN AN D AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE L Assuré, bénéficiant de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi, peut prétendre au versement d une indemnité égale à 66,20% du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales, sous déduction de l allocation de retour à l emploi (A.R.E.) brute versée par Pôle Emploi. En tout état de cause, cette indemnité ne peut être supérieure à 8,80 % du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales. Ce montant maximum est mentionné aux dispositions particulières du contrat. B) AU TERME DE DEUX ANNEES D AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE L Assuré, bénéficiant de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi, peut prétendre au versement d une indemnité égale à 75% du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales, sous déduction de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) brute versée par Pôle Emploi. En tout état de cause, cette indemnité ne peut être supérieure à 17,60 % du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales. Ce montant maximum est mentionné aux dispositions particulières du contrat. 42 SALAIRE DE BASE Le salaire de base servant au calcul des prestations et des cotisations est égal à la somme des salaires bruts des 12 mois complets qui précèdent la date d adhésion, dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Sont exclus de la base de calcul du salaire de base, les indemnités de congés payés, les indemnités de préavis, les indemnités de licenciement, les indemnités chômage et les salaires de remplacement versés au titre : - de la maladie ; - de la maternité ; - ou de toute autre absence et congé, autres que les congés payés, qui entraînerait une suspension du contrat de travail. Il appartient dans ce cas à l Assuré de prévenir la Société de tout changement dans sa situation entraînant la perception éventuelle de salaire de remplacement ou de substitution. 43 MODIFICATION DU SALAIRE DE BASE Le salaire de base servant au calcul des prestations et des cotisations est révisable par l Assuré exclusivement au 1 er janvier de chaque exercice. Cependant, en cas d augmentation du salaire de base : La modification ne produira ses effets, quant au niveau des prestations qu à l issue d une période de 12 mois de date à date à compter de la date de modification. Un sinistre intervenant avant la fin de cette période probatoire serait indemnisé sur la base du salaire précédent. en cas de diminution du salaire de base : La modification produit ses effets immédiatement. Tout sinistre serait indemnisé sur la base du salaire de base modifié. Pour être prise en compte, cette demande de modification doit obligatoirement : - être notifiée à la Société par lettre recommandée au plus tard le 31 décembre de l exercice précédent la date de modification ; - être accompagnée d une copie du bulletin de salaire du mois de décembre à adresser au plus tard avant le 31 mars du nouvel exercice. 44 DUREE DE LA GARANTIE L indemnisation est acquise : à la date d admission par Pôle Emploi au titre de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.), au terme des délais de carence et différés d indemnisation applicables au titre de la réglementation de l Unedic, pour une durée maximale de 365 jours de date à date.

5 Elle cesse au 365 ème jour qui suit de date à date, celui de la 1 ère indemnisation par Pôle Emploi, et en tout état de cause à partir du jour où l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) n est plus versée par Pôle Emploi à quelque titre que ce soit. Elle est suspendue et dans les mêmes délais, dans tous les cas de suspension de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.), et reprend effet à la date de retour au bénéfice de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.), et ce : dans la limite de 365 indemnités journalières à compter de la première date d indemnisation par Pôle Emploi ; dans la limite de 2 années après la date de retour à un emploi salarié cadre de l Assuré OBLIGATIONS DE L ASSURE L Assuré s oblige : à payer la cotisation aux époques convenues aux dispositions particulières. lors de l adhésion: 1. à répondre exactement aux questions posées par la Société, notamment dans le formulaire déclaration du risque par lequel la Société s interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par la Société le risque qu elle prend en charge ; 2. à fournir à la Société les documents justificatifs attestant des conditions requises pour le bénéfice de la garantie ; 3. à fournir à la Société les éléments de salaire permettant de fixer le niveau des prestations et cotisations. En cours de contrat : 4. à déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d aggraver les risques, soit d en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à la Société lors de l adhésion. 5. à donner avis à la Société, dès qu il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de la Société. 6. à fournir à cet effet, les justificatifs nécessaires à sa prise en charge par la Société. 7. à fournir à la Société les éléments de salaire permettant de fixer le niveau des prestations et cotisations. 8. à fournir régulièrement à la Société les relevés de situation de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi. Ces informations doivent faire l objet d une déclaration de l Assuré prenant la forme d un courrier postal particulier et spécifique, ne faisant état que du changement de situation, à l exception de toute autre communication. En tout état de cause, l envoi d un courriel, ou d un tout autre document (exemple : feuille de paye) ne constitue pas la preuve d un changement de situation. Ce courrier postal doit être accompagné des pièces justificatives éventuelles DECHEANCE DU DROIT A LA GARANTIE : Toute fausse déclaration de l Assuré entraîne la déchéance du droit à l'indemnité et la résiliation du contrat par la Société, sans aucune répétition des cotisations antérieurement versées par l Assuré qui resteront acquises à la Société à titre de dommages intérêts. 5 - FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT 51 - FORMATION DU CONTRAT Le contrat est parfait dès l accord des parties et la Société peut, dès lors, en poursuivre l exécution PRISE D EFFET DU CONTRAT Le contrat prend effet au plus tôt le 1 er jour du mois au cours duquel l accord de l Assuré a été notifié à la Société. En tout état de cause, la garantie n est effective à l Assuré qu à la date du paiement de la première cotisation. 6 - COTISATIONS 61 - ASSIETTE DE LA COTISATION L assiette de la cotisation est égale au salaire de base déterminé comme indiqué à l article 42 des présentes dispositions générales PAIEMENT DE LA COTISATION La cotisation est payable d avance au domicile de la Société ou du mandataire désigné par elle à cet effet, à la date d échéance prévue aux dispositions particulières. Elle est calculée en appliquant le taux prévu aux dispositions particulières au salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales REVISION DE LA COTISATION En cas d aggravation de caractère technique général, la Société peut modifier le taux de la cotisation normale en informant l Assuré de cette révision par lettre recommandée un mois avant l échéance annuelle du contrat. L Assuré peut alors : - accepter la nouvelle cotisation, - refuser la nouvelle cotisation, ce qui entraîne la résiliation de son contrat au 1 er du mois qui suit sa décision de ne pas maintenir son contrat. En tout état de cause, la résiliation du contrat à l initiative de l Assuré ne donne droit à aucune indemnité de la part de la Société. 64 SINISTRE EN COURS D EXERCICE La cotisation payable d avance au 1 er janvier de l exercice, est due pour toute la période d assurance dans l exercice. Elle n est pas due à partir de la date à laquelle l Assuré viendrait à cesser son activité salariée par suite d un

6 sinistre. En ce cas, la Société restitue à l Assuré la portion de cotisation payée d avance et afférente au temps pour lequel le risque n est plus couru. En tout état de cause, la cotisation reste acquise à la Société : - pour tout mois commencé (paiement mensuel) ; - pour tout trimestre commencé (paiement trimestriel ou annuel). En cas de déclaration de sinistre dans les délais et formes requis à l article 94 des présentes dispositions générales, la restitution de cotisation ne portera que sur la période postérieure à la date du sinistre (1) à la Société, étant entendu la cotisation reste acquise à la Société : - pour tout mois commencé (paiement mensuel) ; - pour tout trimestre commencé (paiement trimestriel ou annuel). (1) Date du licenciement fixée au jour de fin de préavis effectué ou non. 7 - DURÉE DU CONTRAT 71 - DUREE DU CONTRAT Le contrat est conclu pour la période courant depuis sa date d effet jusqu à la fin de l année civile au cours de laquelle il a été souscrit RECONDUCTION DU CONTRAT A son expiration, il est reconduit tacitement d année en année, sauf dénonciation par l une des parties à chaque échéance principale moyennant préavis de DEUX MOIS donné par lettre recommandée avec demande d avis de réception. En tout état de cause, le contrat suit en tous points la vie du contrat de travail, au titre duquel il a été souscrit. Ainsi, en cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, le contrat sera ipso facto rompu ou suspendu. 8 - RÉSILIATION DU CONTRAT 81 RESILIATION A L ECHEANCE L Assuré a le droit de résilier le contrat à l expiration d un délai d un an, en envoyant une lettre recommandée à la Société au moins deux mois avant la date d échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à la Société. 82 RESILIATION DU CONTRAT PAR LA SOCIETE AVANT LA FIN DE LA PERIODE D AFFILIATION D UN AN En cas de résiliation du contrat par la Société avant la fin de la période d affiliation d un an mentionnée au dernier alinéa de l article 23, l Assuré se verrait restituer la totalité des cotisations perçues au cours de la période d affiliation RESILIATION POUR PERTE DE LA QUALITE D ASSURE UNEDIC Le contrat sera résilié avant son terme dans le cas de perte par l Assuré de sa qualité d Assuré Unedic ; la preuve de la perte de la qualité d Assuré Unedic est à la charge de l Assuré, qui devra en donner avis à la Société par lettre recommandée avec demande d avis de réception dans les quinze jours qui suivent la cessation d activité. 84 RESILIATION POUR PERTE DE LA QUALITE DE CADRE Le contrat sera résilié avant son terme dans le cas de perte par l Assuré de sa qualité de cadre, entendue au sens de l article 22, alinéa 1 ; la preuve de la perte de la qualité de cadre est à la charge de l Assuré, qui devra en donner avis à la Société par lettre recommandée avec demande d avis de réception dans les quinze jours qui suivent la perte de cette qualité DEFAUT DE PAIEMENT DE LA COTISATION PAR L ASSURE A défaut de paiement de la cotisation, ou d une fraction de cotisation dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour la Société de poursuivre l exécution du contrat en justice, la garantie sera suspendue à compter du trentième jour qui suit la mise en demeure de l Assuré. La cotisation est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l Assuré. La Société se réserve le droit de résilier le contrat, dix jours après l expiration du délai de trente jours mentionné à l alinéa précédent. Le contrat non résilié reprend pour l avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où a été payée à la Société, la cotisation arriérée ayant fait l objet de la mise en demeure, et celle venue à échéance pendant la période de suspension, ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement. 86 FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L ASSURE Indépendamment des clauses ordinaires de nullité, le contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour la Société, alors même que le risque omis ou dénaturé par l Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à la Société, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. 87 OMISSION OU INEXACTITUDE DANS LA DECLARATION DU RISQUE En cas de constatation avant sinistre de l omission ou de déclaration inexacte de la part de l Assuré, dont la mauvaise foi n est pas établie, la Société a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l Assuré, soit de résilier le contrat après notification adressée par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l assurance ne court plus. 9 - INDEMNISATION DU SINISTRE 91 - DEBUT ET FIN DE L INDEMNISATION Le droit à indemnité commence à courir à la date de versement de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) par Pôle Emploi, compte tenu des périodes de différé d indemnisation et de carence appliquées par Pôle Emploi, et ce pour une durée totale de 365 jours de date à date.

7 Il cesse : en tout état de cause, à la date anniversaire du 55 ème anniversaire de l Assuré, après le 365 ème jour d indemnisation par Pôle Emploi au titre de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.), en tout état de cause, au jour de l arrêt d indemnisation par Pôle Emploi au titre de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) (soit arrêt définitif, soit suspension), Il reprend, en cas de suspension provisoire de l indemnisation par Pôle Emploi, au jour de la reprise de l indemnisation par Pôle Emploi au titre de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.). Le droit à indemnité court à compter de ce jour, pour la période restant à valoir sur le crédit initial de 365 jours d indemnisation CALCUL DE L INDEMNITE A) AU TERME D UN AN D AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE L'indemnité de sinistre de base est journalière. Son montant est égal au différentiel entre 66,20% du salaire de base journalier (salaire de base / 365) et le montant de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) brute versée par Pôle Emploi, dans la limite d un montant égal à 8,80 % du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales, et mentionné aux dispositions particulières du contrat. B) AU TERME DE DEUX ANNEES D AFFILIATION SANS SINISTRE A LA GARANTIE L'indemnité de sinistre de base est journalière. Son montant est égal au différentiel entre 75% du salaire de base journalier (salaire de base / 365) et le montant de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) brute versée par Pôle Emploi, dans la limite d un montant égal à 17,60% du salaire de base tel que défini à l article 42 des présentes dispositions générales, et mentionné aux dispositions particulières du contrat PAIEMENT DE L INDEMNITE Le montant de l'indemnité de sinistre est versé à réception de la copie du relevé de situation de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) établi par Pôle Emploi. L indemnisation est alors acquise pour la période mensuelle indemnisée par Pôle Emploi, figurant sur ce relevé de situation. 94 DECLARATION DE SINISTRE Le sinistre doit être déclaré dans les quinze jours qui suivent la notification de licenciement à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée : d'une copie de la lettre de licenciement mentionnant la date de rupture du contrat de travail, et d une copie de l attestation délivrée par l employeur à destination de Pôle Emploi. A défaut de la déclaration dans les délais indiqués cidessus, et sauf le cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, la Société pourra réclamer à l Assuré une indemnité proportionnelle au préjudice que le retard de déclaration aurait pu lui faire subir. 10 GARANTIES ANNEXES DECES OU PTIA 101 DECES OU PTIA ACCIDENTELS En cas de décès accidentel de l Assuré ou de perte totale et irréversible d autonomie accidentelle de l Assuré survenant dans les 24 mois qui suivent cet accident, que ce soit en cours de contrat, ou en cours d indemnisation, il est versé à lui ou à ses ayants droit un capital correspondant : à un montant équivalent à la somme des cotisations H.T. versées depuis le jour de l adhésion à la garantie, dans la limite de 10 années de cotisations à compter de la date de première adhésion. et à un montant équivalent à 12 mois de prestations calculées comme indiqué à l article 92 des présentes dispositions générales. En tout état de cause, la durée de versement de ces prestations est limitée à 12 mois EXCLUSIONS PROPRES A LA GARANTIE DECES OU PTIA ACCIDENTELS Sont exclus de la garantie : les accidents survenus avant la souscription ; les accidents causés intentionnellement par l Assuré ou le bénéficiaire du contrat ; Les accidents résultant : du suicide ou de la tentative de suicide de l Assuré ; des faits de guerre civile ou étrangère ; d explosions atomiques ou de radiations ; de l usage de stupéfiants, substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ; de la participation active de l Assuré à des émeutes, mouvements populaires, rixes, crimes, délits, actes de terrorisme ou de sabotage (sauf cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement de son devoir professionnel), paris, matches, courses, concours de vitesse, tentative de records (y compris en cas de compétitions sportives d amateurs) ; de l usage de boissons alcoolisées caractérisé par la présence dans le sang d un taux d alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en vigueur à la date de survenance de l accident ; d une insolation, d une congestion, d une intoxication alimentaire, d un état d ivresse, d une rupture d anévrisme, d un infarctus du myocarde, d une embolie cérébrale ou de tout accident cérébral ou cardio-vasculaire de l Assuré, quelle qu en soit l origine ;

8 de la participation en tant que concurrent à des compétitions comportant l utilisation d un engin quelconque à moteur (véhicule ou embarcation) ainsi qu à leurs essais ; de la pratique de tout sport à titre professionnel ou rémunéré ; du pilotage de tout appareil à moteur permettant de se déplacer dans les airs ; de la fabrication ou manipulation d engins ou substances toxiques, inflammables ou explosifs. Le décès ou PTIA survenant au cours ou dans les suites d un acte médical ou chirurgical, si la preuve n est pas apportée que ce décès ou PTIA est la conséquence d une défaillance, matérielle ou du personnel médical, venue perturber le déroulement normal de cet acte. Les accidents de navigation aérienne lorsque l Assuré se trouve à bord d un avion non muni d un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote dont le brevet ou la licence sont périmés, ce pilote pouvant être l Assuré lui-même. 103 DECLARATION DE SINISTRE En cas de sinistre, la Société doit être informée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de survenance de l accident, sauf cas de force majeure. Les documents à fournir par le bénéficiaire comprennent notamment : dans tous les cas : une déclaration d accident, les preuves du caractère accidentel du sinistre (n d enregistrement du procès-verbal, témoignages ) ; en cas de décès accidentel : un certificat médical attestant du caractère accidentel du décès, un bulletin de décès de l Assuré, une photocopie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire ; en cas de Perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) accidentelle : les pièces et expertises justifiant de l état d invalidité et notamment du classement par la Sécurité sociale en 3ème catégorie d invalidité. 104 PAIEMENT DU CAPITAL Le paiement du capital est effectué dans les cinq jours suivant la réception de toutes les pièces justificatives et l accord des parties, ou le rapport d expertise s il y a lieu. Le capital est payé : en cas de décès : au bénéficiaire en cas de PTIA : à l Assuré Dans les deux cas, le versement du capital met fin à la garantie. 105 CLAUSE BENEFICIAIRE Une clause bénéficiaire est remplie par l Assuré lors de son adhésion à la garantie AGAPE indiquée sur la demande d adhésion. En cas d absence de clause bénéficiaire, le bénéfice du capital est dévolu : - au conjoint de l Assuré non divorcé ni séparé de corps judiciairement ; - à défaut au partenaire de l Assuré avec celui-ci est lié par un pacte civil de solidarité et justifiant d une domiciliation commune à la date du décès ; - à défaut à parts égales aux enfants du participant ou au survivant de l un d entre eux ; - à défaut, aux héritiers de l Assuré en proportion de leurs parts héréditaires et indépendamment de toute renonciation à la succession. Si l Assuré souhaite que le capital garanti ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit désigner expressément le bénéficiaire de son choix. Si en cours de contrat, l Assuré souhaite changer les bénéficiaires du capital garanti, il doit en faire la déclaration écrite à la Société et désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu à la date à laquelle la Société a reçu la notification de ce changement. Toute désignation ou tout changement de désignation non porté à la connaissance de la Société est inopposable à celle-ci. Afin d éviter tout risque d homonymie, l Assuré doit préciser pour chacun des bénéficiaires désignés : - ses noms et prénoms, - la date et le lieu de sa naissance. 11 GARANTIE AGAPE PREVOYANCE OBJET DE LA GARANTIE La garantie a pour objet, lorsque l Assuré a souscrit à cette option en supplément du contrat de base Assurance Perte d emploi AGAPE, le versement : d un capital assorti d un revenu mensuel versé pendant 12 mois en cas de décès ou de PTIA ACCIDENTELS de l Assuré ; d une rente d invalidité permanente en cas d invalidité permanente de l Assuré ; d indemnités journalières versées pendant une durée maximale de 12 mois, en cas d incapacité temporaire de l Assuré. 112 CONDITIONS NECESSAIRES A L ADHESION Le régime AGAPE PREVOYANCE est une garantie optionnelle exclusivement réservée aux Assurés de l assurance Perte d emploi AGAPE. Ne peuvent adhérer à cette garantie, que les Assurés en activité. L adhésion n est plus possible pour les Assurés ayant perdu leur emploi et se trouvant en situation d indemnisation par Pôle Emploi.

9 L adhésion n est possible - que pour la totalité des garanties d un même régime, - ou pour les garanties décès-ptia et invalidité permanente. L adhésion à la seule garantie «incapacité temporaire» n est pas possible. 113 PRISE D EFFET DES GARANTIES Les garanties prennent effet au jour de l adhésion au régime AGAPE PREVOYANCE. Cependant, le bénéfice de la garantie incapacité temporaire n est acquis qu à l issue d une période de 12 mois après le jour de l adhésion. 114 CHOIX DU REGIME DE PREVOYANCE Lors de l adhésion, l Assuré choisit l un des trois régimes de prévoyance A, B ou C en toute liberté. Le choix d un régime pour ce qui concerne le décès accidentel entraîne le choix du même régime pour ce qui concerne les garanties invalidité permanente et incapacité temporaire. L Assuré peut, en cours de contrat, changer de régime. Le changement ne peut être effectué que le 1 er janvier de chaque exercice, et sous condition, d avoir manifesté à la Société, sa volonté de changer de régime avant le 31 décembre de l année précédente. En cas de changement de régime pour un autre régime aux prestations plus élevées (A vers B ou C, et B vers C), la garantie incapacité temporaire dans le nouveau régime choisi n est acquise qu à l issue d un délai de 12 mois de date à date. En cas d incapacité temporaire au cours des 12 mois qui suivent le changement de régime, les indemnités journalières seront versées sur la base du régime précédent. 115 DETAIL DES GARANTIES 1151 DECES OU PTIA ACCIDENTELS En cas de décès accidentel ou de perte totale et irréversible d autonomie accidentelle, il est versé à l Assuré ou à ses ayants droit, un capital assorti d un revenu mensuel payé pendant 12 mois, dont le montant est fonction du choix opéré par l Assuré lors de son adhésion, ou en cours de contrat. Garantie Régime A Régime B Régime C Capital Revenu mensuel INVALIDITE PERMANENTE En cas d invalidité permanente totale ou partielle de l Assuré suite à un accident, il lui est versé une rente d invalidité dont le montant est fonction : - d une part du régime choisi par l Assuré lors de l adhésion, ou en cours de contrat ; - d autre part du montant du taux d invalidité reconnu par la Sécurité sociale: En tout état de cause, aucun capital n est versé pour un taux d invalidité reconnu par la Sécurité sociale inférieur ou égal à 10 %. Garantie Régime A Régime B Régime C Capital à 100 % INCAPACITE TEMPORAIRE En cas d incapacité temporaire reconnue médicalement suite à un accident, et sous réserve de l intervention de l assurance maladie de la sécurité sociale, en relais de Pôle Emploi, il est versé une indemnité journalière dont le montant est fonction du régime choisi par l Assuré lors de l adhésion ou en cours de contrat. Garantie Régime A Régime B Régime C Indemnité journalière DELAI DE CARENCE DES INDEMNITES JOURNALIERES Aucune indemnité journalière n est versée au cours des 12 MOIS qui suivent la date de l adhésion et le choix d un régime de prévoyance PAIEMENT DE L INDEMNITE JOURNALIERE Le paiement de l indemnité journalière est calqué sur le versement de l indemnité journalière versée par l assurance maladie de la Sécurité sociale. Les prestations sont payées sur présentation des avis de paiement délivrés par l assurance maladie. Cependant, le premier versement intervient : - en cas d accident : à l issue de la franchise de sécurité sociale - en cas de maladie : à l issue d un délai de carence de 12 jours après la franchise de sécurité sociale (exemple si franchise SS = 3 jours, l indemnité journalière n est versée qu à compter du 15 ème jour d incapacité temporaire). Cependant, en cas d incapacité temporaire médicalement constatée supérieure à 15 jours, le délai de carence est ramené au 4 ème jour d incapacité temporaire. Le paiement est effectué dans les cinq jours qui suivent la réception par la Société des avis de paiement des indemnités journalières par l assurance maladie de la Sécurité sociale CESSATION DU PAIEMENT DE L INDEMNITE JOURNALIERE L indemnité journalière cesse d être versée : - à la date de retour à la validité de l Assuré ; - lorsque celui-ci cesse de percevoir l indemnité journalière de l assurance maladie ; - et en tout état de cause après le 365 ème jour d incapacité temporaire.

10 116 DECLARATION DE SINISTRE En cas de sinistre, la Société doit être informée, sauf cas de force majeure, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de survenance de l accident ou, pour ce qui concerne l incapacité temporaire, de la prise en charge de l Assuré en relais de Pôle Emploi par l assurance maladie de la Sécurité sociale. Les documents à fournir par le bénéficiaire comprennent notamment : en cas de décès accidentel : une déclaration d accident, les preuves du caractère accidentel du sinistre (n d enregistrement du procès-verbal, témoignages ), un certificat médical attestant du caractère accidentel du décès, un bulletin de décès de l Assuré, une photocopie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire. en cas de Perte totale et irréversible d autonomie (PTIA) accidentelle : une déclaration d accident, les preuves du caractère accidentel du sinistre (n d enregistrement du procès-verbal, témoignages..), les pièces et expertises justifiant de l état d invalidité et notamment du classement par la Sécurité sociale en 3ème catégorie d invalidité. en cas d invalidité permanente : une déclaration d accident, les preuves du caractère accidentel du sinistre (n d enregistrement du procès-verbal, témoignages ), les pièces et expertises justifiant de l état d invalidité et notamment du classement par la Sécurité sociale en 1 ère ou 2 ème catégorie d invalidité. en cas d incapacité temporaire : l avis de prise en charge de l Assuré par l Assurance maladie de la sécurité sociale ; l avis de paiement de l indemnité de Sécurité sociale EXCLUSIONS DE LA GARANTIE AGAPE PREVOYANCE Sont exclus du bénéfice des garanties Décès-PTIA et invalidité permanente accidentels : les accidents survenus avant la souscription ; les accidents causés intentionnellement par l Assuré ou le bénéficiaire du contrat ; Les accidents résultant : du suicide ou de la tentative de suicide de l Assuré ; des faits de guerre civile ou étrangère ; d explosions atomiques ou de radiations ; de l usage de stupéfiants, substances analogues, médicaments ou traitements non prescrits par une autorité médicale habilitée ; de la participation active de l Assuré à des émeutes, mouvements populaires, rixes, crimes, délits, actes de terrorisme ou de sabotage (sauf cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement de son devoir professionnel), paris, matches, courses, concours de vitesse, tentative de records (y compris en cas de compétitions sportives d amateurs) ; de l usage de boissons alcoolisées caractérisé par la présence dans le sang d un taux d alcoolémie égal ou supérieur à celui fixé par la législation en vigueur à la date de survenance de l accident ; d une insolation, d une congestion, d une intoxication alimentaire, d un état d ivresse, d une rupture d anévrisme, d un infarctus du myocarde, d une embolie cérébrale ou de tout accident cérébral ou cardio-vasculaire de l Assuré, quelle qu en soit l origine ; de la participation en tant que concurrent à des compétitions comportant l utilisation d un engin quelconque à moteur (véhicule ou embarcation) ainsi qu à leurs essais ; de la pratique de tout sport à titre professionnel ou rémunéré ; du pilotage de tout appareil à moteur permettant de se déplacer dans les airs ; de la fabrication ou manipulation d engins ou substances toxiques, inflammables ou explosifs. Le décès ou PTIA survenant au cours ou dans les suites d un acte médical ou chirurgical, si la preuve n est pas apportée que ce décès ou PTIA est la conséquence d une défaillance, matérielle ou du personnel médical, venue perturber le déroulement normal de cet acte ; Les accidents de navigation aérienne lorsque l Assuré se trouve à bord d un avion non muni d un certificat valable de navigabilité ou conduit par un pilote dont le brevet ou la licence est périmé, ce pilote pouvant être l Assuré lui-même. Sont exclus du bénéfice de la garantie Incapacité temporaire : Les incapacités temporaires résultant : d une tentative de suicide et de mutilation volontaire ; de blessures ou lésions provenant de faits de guerre ou de bombardement, dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur ; de blessures ou lésions provenant, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements, de mouvements populaires, de guerre civile ou étrangère, d émeutes, de rixes, dans lesquelles l Assuré a pris une part active (sauf les cas de légitime défense, d assistance à personne en danger et d accomplissement du devoir professionnel ;

11 Les incapacités temporaires non prises en charge par l assurance maladie de la sécurité sociale ; La maternité ; La convalescence ou le séjour dans une maison de repos, d hébergement, de plein air, de convalescence, les établissements thermaux et climatiques, hospices services cliniques ou hôpitaux psychiatriques, instituts médicopédagogiques, ou établissements de cure ; L incapacité temporaire due à : à une interruption volontaire de grossesse ; à une maladie psychique, un bilan de santé (check-up) ; à une faute intentionnelle de l Assuré ; à l usage de stupéfiants ou drogues, non médicalement prescrits ; à un état de démence, à un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d un taux d alcool pur supérieur ou égal à celui prévu par la législation en vigueur au jour du sinistre ; aux effets de l énergie nucléaire. 118 PRESCRIPTION PARTICULIERE AUX ACTIONS DERIVANT D UN DECES ACCIDENTEL Par dérogation à l article 144 des présentes dispositions générales, en cas de décès accidentel de l Assuré, l action est prescrite après 10 années à compter de l'événement qui y donne naissance, lorsque les bénéficiaires du capital sont les ayants droit de l Assuré. 12 EXTENSION AGAPE KINKA 121 CONDITIONS D ADHESION A LA GARANTIE Pour l adhésion à l extension AGAPE KINKA, il est nécessaire de remplir les conditions cumulatives suivantes : demander l extension AGAPE KINKA au cours de l année précédant le 55 ème anniversaire ; être âgé d au moins 55 ans ; être affilié à l assurance AGAPE depuis au moins sept années sans sinistre ; être cadre salarié aux termes de l article 22 alinéa 1 des présentes dispositions générales ; exercer une activité salariée dans la même entreprise depuis au moins cinq années ; s acquitter d une cotisation supplémentaire à compter de la date d adhésion à l extension AGAPE KINKA. 122 CONDITIONS POUR LE BENEFICE DE LA GARANTIE Pour bénéficier de la prolongation de garantie au-delà de 55 ans, l Assuré doit réunir les conditions cumulatives suivantes : être âgé de moins de 60 ans à la date de la première indemnisation de Pôle Emploi ; bénéficier de l allocation d aide au retour à l emploi (A.R.E.) versée par Pôle Emploi pour un motif autre que celui de la rupture conventionnelle (Art L et suivants du Code du Travail), et à l exclusion de tout autre type d indemnité qui pourrait lui être substituée (à cet effet, seul fait foi de la prise en charge par Pôle Emploi au titre de l A.R.E, le document de prise en charge par Pôle Emploi précisant sans ambiguïté dans son objet : Avis de prise en charge à l Allocation d Aide au Retour à l Emploi (A.R.E.), et développant le montant journalier net de l A.R.E. qui sera servie, le salaire journalier brut moyen sur lequel cette indemnité sera calculée, le point de départ de l indemnisation, et les jours de différé d indemnisation et délai d attente de l indemnisation) ; Etre admis à percevoir l A.R.E. stricto sensu pour une durée au moins égale à un an à la date d admission au titre de cette allocation par Pôle Emploi ; ne pas bénéficier d une dispense de recherche d emploi (D.R.E.) pendant toute la durée de versement de l indemnité par AGAPE KINKA ; être affilié à la garantie AGAPE KINKA depuis 6 mois continus de date à date au jour de la survenance du sinistre. 123 DUREE DE LA GARANTIE L indemnisation est acquise telle que définie à l article 44 des présentes dispositions générales. En tout état de cause, toute indemnité qui serait amenée à être versée dans le cadre de l extension AGAPE KINKA cesse de l être à la date du 60 ème anniversaire IMPÔTS ET TAXES IMPOTS ET TAXES Toutes taxes et impositions quelconques, établies ou à établir en raison du contrat d'assurance sont à la charge de l'assuré. 14- RÈGLEMENT DES LITIGES RECLAMATION, PROCEDURE AMIABLE Le service qualité - réclamations de la Société est à la disposition de l Assuré pour prendre en compte les observations de l Assuré et tenter de répondre à ses préoccupations, pour traiter les éventuels litiges survenus entre la Société et l Assuré et contribuer à les réduire, et pour contribuer à l amélioration et à la simplification des procédures. 142 MEDIATION Au cas, où la réclamation n a pu être réglée après épuisement de toutes les procédures de dialogue avec la Société, ainsi que de toutes les possibilités offertes par les éventuelles garanties de défense et recours, l Assuré peut, sans préjudice pour lui d intenter une action en justice, porter sa réclamation devant : Monsieur le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d Assurances BP PARIS CEDEX 09

12 143 - EXPERTISE A défaut de règlement amiable entre la Société et l'assuré il y a lieu à expertise pour l'évaluation des dommages. Celle-ci se fait sans l'accomplissement des formalités exigées par la loi, par deux experts nommés, l'un par l'assuré, l'autre par la Société. Faute par l'une des parties de nommer son expert, cet expert est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du syndicat ou groupement professionnel auquel a déclaré vouloir ressortir l'assuré au moment de la signature du contrat ou, à son défaut, par le président du tribunal civil du siège social, sur simple requête. En cas de divergence entre les deux experts, il en est référé à un tiers expert, désigné, à défaut d'accord entre les parties, par le président du syndicat ou groupement professionnel auquel a déclaré vouloir ressortir l'assuré au moment de la signature du contrat ou, à son défaut, par le président du tribunal civil du siège social, sur simple requête. Chaque partie paie les frais et honoraires de l'expert désigné par elle ; ceux du tiers expert sont supportés par moitié entre la Société et l'assuré PRESCRIPTION Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1. en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où la Société en a eu connaissance ; 2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque-là. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription et par la désignation d experts à la suite d un sinistre. L interruption de la prescription peut, en outre résulter de l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la Société à l Assuré en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, et par l Assuré en ce qui concerne le règlement de l indemnité INFORMATIQUE ET LIBERTES Les données personnelles recueillies par la Société ou son délégataire sont exclusivement utilisées pour le suivi du dossier de l Assuré, ou l envoi de documents concernant les produits d assurance de la CAMEIC. Conformément à l article 2 de la Loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la Loi n du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l égard des traitements et données à caractère personnel, l Assuré dispose d un droit d accès aux informations, en vue de confirmer, modifier, rectifier ou supprimer les données le concernant et figurant sur tout fichier à usage de la Société. L Assuré peut exercer ce droit en s adressant à la CAMEIC.

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