R è g l e m e n t de p r é v o y a n c e

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1 R è g l e m e n t de p r é v o y a n c e En vigueur au 1er janvier 2014 Fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED

2 Sommaire 2 A. Dispositions préliminaires Art. 1 - But; bases Art. 2 - Gestion de la prévoyance professionnelle B. Dispositions générales et définitions Art. 3 - Personnes assurées; date d'admission (affiliation) Art. 4 - Age; âge de la retraite Art. 5 - Invalidité (incapacité de gain) Art. 6 - Salaire annuel et salaire assuré Art. 7 - Obligation de renseigner Art. 8 - Mode de paiement et forme des prestations Art. 9 - Rapports avec d'autres assurances Art Cession; mise en gage et versement anticipé pour la propriété du logement C. Assurance d'épargne et prestations de vieillesse Art Avoir de vieillesse Art Bonifications de vieillesse Art Prestations de vieillesse Art Rente pour enfant de personne retraitée D. Prestations de risque Art Rente d'invalidité Art Rente pour enfant d'invalide Art Rente de veuve, de veuf (conjoint) et de partenaire enregistré et non enregistré Art Rente d'orphelin Art Capital-décès Art Adaptation à l'évolution des prix (allocations de renchérissement) E. Financement Art Cotisations; exonération des cotisations en cas d'invalidité F. Dissolution prématurée des rapports de prévoyance Art Droit à la prestation de libre-passage Art Montant de la prestation de libre-passage Art Prolongation de la couverture d'assurance; maintien du droit aux prestations G. Dispositions finales Art Comptabilité Art Organe de contrôle Art Expert en matière de prévoyance professionnelle Art Liquidation totale Art Liquidation partielle Art Entrée en vigueur Art Modifications; dérogations

3 3 A. Dispositions préliminaires Art. 1 - But; bases La fondation de prévoyance professionnelle en faveur de AROMED ("Fondation") est une fondation au sens des art. 80 ss. du Code civil suisse, des articles 331 ss. du Code des obliations suisse et de l art. 48 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ; son siège se trouve à Gland. La Fondation assure le fonctionnement de la prévoyance des membres de l'association Romande de Médecins (AROMED), ci-dessous l Association, et de leur personnel. La Fondation est inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle et adhère ainsi au fonds de garantie LPP. Elle est garante de l'application de la LPP et de l'octroi des prestations qui en découlent. La Fondation conclut un contrat avec une compagnie d assurance sur la vie suisse ("Assureur") assurant intégralement les risques invalidité et décès. Le Conseil de fondation édicte un règlement de placement qui fixe les principes à observer en matière d exécution et de contrôle du placement de la fortune, ainsi que les règles qu il entend appliquer dans l exercice de ses droits d actionnaire. Les rapports entre l assuré et la Fondation sont réglés dans une convention d'affiliation et dans le présent règlement de prévoyance. L assuré membre de l Association ou l employeur pour l assuré non membre de l associaton communique à la Fondation les données nécessaires à l'application de la prévoyance professionnelle. En cas de recours contre un tiers responsable (art. 9 al. 3), la Fondation est habilitée à transmettre les données nécessaires à l'exercice de son droit au tiers responsable ou à l'assureur de celui-ci. La Fondation se porte garante du traitement confidentiel des données. Art. 2 - Gestion de la prévoyance professionnelle La gestion de la prévoyance professionnelle, l'établissement d'un règlement, son application et l'information des assurés incombent au Conseil de fondation. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ces tâches en mettant en place une surveillance appropriée et en édictant les règlements adéquats. B. Dispositions générales et définitions Art. 3 - Personnes assurées; date d'admission (affiliation) Sous réserve de l'al. 2, les membres de l'association et leur personnel (hommes et femmes) tenus de cotiser à l'assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS) sont assurés dans la Fondation. L'admission a lieu sur la base d'une demande écrite du membre. Elle a lieu au plus tôt le 1 er janvier suivant le 17 ème anniversaire.

4 4 Le personnel employé par un membre de l'association peut être assuré auprès d'une autre institution de prévoyance sur demande expresse et écrite si la convention d affiliation ne prévoit pas son affiliation auprès de la Fondation. Lorsqu un membre de l Association est employé, il peut être assuré dans la mesure où son employeur s affilie à la Fondation. L employeur peut affilier ses employés non membres auprès d une autre institution de prévoyance, en respectant les dispositions légales sur l égalité de traitement. L assuré qui dispose de sa pleine capacité de travail et est en bonne santé au moment de son admission dans la Fondation a droit aux prestations réglementaires sans réserve. Dans les cas particuliers est effectué un examen approfondi de l'état de santé. Si, avant son admission ou au moment de celle-ci, l assuré ne disposait pas de sa pleine capacité de travail mais n'était pas pour autant invalide au sens de la LPP et que la cause de cette incapacité de travail est à l'origine du décès ou d'une invalidité survenant dans le délai fixé par la LPP, les prestations réglementaires ne sont pas exigibles. Si l assuré est affilié à une autre institution de prévoyance au début de l'incapacité de travail, l'octroi de prestations relève de cette autre institution (art. 18 et 23 LPP). Si, lors de l'admission, la Fondation demande des informations médicales à l'assuré en vue de se déterminer sur une réserve pour raison de santé, l'assuré est couvert dans les seules limites de la prévoyance minimale LPP jusqu'au moment où la Fondation s'est prononcée sur l'acceptation de la couverture de prévoyance avec ou sans réserve. Si, au moment de son admission, l assuré ne dispose pas de sa pleine capacité de travail et n'est pas en bonne santé, une réserve pour raisons de santé peut être faite en relation avec les prestations surobligatoires. La durée de cette réserve est de cinq ans au plus. Les prestations surobligatoires acquises au moyen de l'apport de libre-passage peuvent être touchées par une réserve pour raisons de santé si une telle réserve a déjà été faite dans la précédente institution de prévoyance et que sa durée n'est pas encore écoulée. La durée de la nouvelle réserve correspond à celle de la précédente qui n'est pas encore écoulée, la somme de ces deux durées ne devant toutefois pas dépasser 5 ans. Lorsqu une incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité débute pendant la durée de la réserve et que cette réserve porte sur la cause de l incapacité de travail, aucune prestation surobligatoire ne sera versée, même après l échéance de la réserve. Ne sont pas admis dans la Fondation: - les assurés qui ont atteint l'âge de la retraite ordinaire (art. 4 al. 2 et 13 al. 4); - les assurés dont le salaire annuel (art. 6 al. 2) ne dépasse pas le seuil d entrée LPP (Fr. 19'890.- en 2007) (en cas d'invalidité partielle, ce montant est réduit en fonction du degré d'invalidité); - les assurés dont le degré d'invalidité est de deux tiers au moins au sens de l'assurance invalidité fédérale (AI). abrogé Si, sans qu'il s'agisse d'un manque à gagner temporaire, le salaire annuel diminue au point que l assuré cesse d'être assujetti à l'assurance selon le présent règlement, sa prévoyance peut être maintenue sur une base facultative moyennant le paiement des cotisations. Dans le cas où la prévoyance est maintenue sans cotisations, l'avoir de vieillesse à disposition (art. 11) est affecté au financement d'une assurance exonérée des primes dont la Fondation est preneur. La nature et le montant des prestations assurées sont définis dans un certificat de

5 5 prévoyance. Les capitaux assurés sont en général versés sous la forme d'un montant unique. Le droit aux prestations est déterminé en appliquant par analogie le présent règlement. Art. 4 - Age; âge de la retraite L'âge servant à déterminer les bonifications de vieillesse (art. 12) correspond à la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance. L'âge servant à déterminer les primes afférentes aux prestations de risque se calcule à partir du ler du mois qui suit la naissance; il est exprimé en années et mois pleins. L'âge de la retraite ordinaire est atteint le 1er du mois suivant le 64e (femmes) ou 65e (hommes) anniversaire. Une retraite anticipée est possible dès l âge de 58 ans. Si l activité lucrative est maintenue au-delà de l âge ordinaire de la retraite, l assuré peut demander la prolongation de la prévoyance jusqu à l âge de 70 ans révolus. Art. 5 - Invalidité (incapacité de gain) Il y a invalidité selon le présent règlement lorsque l assuré est invalide au sens de l'ai En cas d'invalidité partielle, les prestations prévues pour une invalidité totale sont accordées en fonction du degré d'invalidité sous les réserves suivantes : - L invalidité de moins de 40% n'ouvre pas droit aux prestations assurées. - L'invalidité de 40% à 49% donne droit à un quart de rente. - L'invalidité de 50% à 59% donne droit à une demi rente. - L invalidité de 60% à 69% donne droit à trois quarts de rente. - Les prestations pleines sont accordées en cas d invalidité d au moins 70%. Lorsque l'invalidité a été intentionnellement provoquée ou aggravée, seules sont dues les prestations obligatoires LPP; elles seront toutefois réduites dans la mesure où l'ai refuse, réduit ou retire les siennes. Cette disposition s'applique également lorsque l'invalidité est imputable à la participation active d un assuré à une guerre, à des hostilités présentant le caractère d'opérations de guerre ou à des troubles, sans que la Suisse soit elle-même en guerre ou engagée dans des hostilités de cette nature. Art. 6 - Salaire annuel et salaire assuré Par salaire annuel, il faut entendre en général le revenu annuel fixe selon les normes de l'avs (mais sans les éléments de nature occasionnelle ou temporaire) déterminé au 1er janvier ou au moment de l'admission dans la Fondation, ou sur la base du salaire annuel de l'année civile précédente.

6 6 Les revenus assurés dans le cadre d une autre fondation de prévoyance professionnelle sont soustraits du salaire annuel à prendre en compte. Les pertes de salaire temporaires en cas de maladie, maternité, accident, chômage, ou dues à d'autres causes similaires, ne sont pas portées en déduction, à moins que l'assuré n'en fasse la demande. Le salaire annuel est limité à trente fois la rente simple maximale de l AVS pour le calcul des bonifications de vieillesse (y c. pour l exonération des cotisations en cas d invalidité selon art. 20 al. 2). Chez les assurés partiellement invalides, le revenu maximum est réduit en fonction de la diminution de la capacité de gain. Cette réduction est limitée de manière que le salaire annuel ne soit pas inférieur à celui qui résulte de la LPP. Par invalidité, il faut entendre dans ce contexte l'invalidité au sens de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire ou d'une assurance sociale étrangère. Le salaire annuel est au moins égal au minimum prévu par la LPP et correspond actuellement à 12,5 % de la rente simple maximum de vieillesse de l'avs. Chez les assurés partiellement invalides, ce minimum est réduit en fonction de la diminution de la capacité de gain. Si l assuré est déjà partiellement invalide lors de son admission, le salaire annuel est déterminé sur la base du revenu annuel en rapport avec la capacité de gain résiduelle. Si l assuré devient ensuite partiellement invalide, l'assurance est scindée en deux: une partie - pour laquelle le salaire annuel reste constant - correspond au degré d'invalidité; l'autre partie - pour laquelle le salaire annuel est déterminé sur la base du revenu annuel en rapport avec la capacité de gain résiduelle - correspond au degré de cette capacité résiduelle. En cas de modification du degré d'invalidité, l'assurance est fractionnée à nouveau. La diminution de l'invalidité n'entraîne pas de nouveau fractionnement si, dans les 12 mois, elle est suivie d'une aggravation. (5) En cas de modification du salaire annuel, les prestations et les cotisations sont adaptées au 1er janvier suivant. L assuré dont le revenu diminue de 50% au plus peut demander le maintien de sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré jusqu à l âge de la retraite ordinaire, si cette diminution intervient après l âge de 58 ans. La demande doit être faite par écrit à la Fondation. Il n'est pas prévu d'adaptation pour les assurés qui présentent une incapacité de travail totale ni pour ceux qui sont totalement invalides. Les adaptations qui auraient été indûment effectuées sont annulées en cas de sinistre. Les adaptations résultant d'une augmentation du salaire annuel sont soumises à l'approbation de la Fondation, sauf celles relatives aux prestations légales. L'art. 3 al. 1 (examen de l'état de santé et réserve pour raisons de santé) s'applique par analogie aux adaptations résultant d'une augmentation du salaire annuel. (6) Le salaire assuré équivaut au salaire annuel dont un éventuel montant de coordination est déduit. Le salaire assuré peut avoir une limite supérieure selon le plan de prévoyance ; il est alors appelé salaire assuré risque. Dans ce cas, le salaire assuré épargne sert de base au calcul des bonifications d épargne.

7 7 Le montant de coordination est déterminé d'après la LPP et correspond à 7/8 de la rente AVS maximale. Chez les assurés partiellement invalides, il est réduit en fonction de la diminution de la capacité de gain. Art. 7 - Obligation de renseigner L assuré et ses survivants sont tenus de fournir des renseignements exacts sur les circonstances ayant une incidence sur la prévoyance professionnelle et de produire les documents requis pour justifier leurs prétentions. Seront annoncés sans délai en particulier: - le mariage, remariage, divorce ou enregistrement du partenariat d'une personne assurée; - les revenus qui modifient le droit aux prestations (art. 9 al. 2); - les modifications du degré d'invalidité et le recouvrement de la capacité de gain; - le décès d'une personne au bénéfice d'une rente; - le remariage ou enregistrement du partenariat d'une personne au bénéfice d'une rente de veuve, de veuf ou de partenaire; - la fin de l'apprentissage ou des études et le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant pour lequel une rente est allouée. La Fondation ne répond pas des conséquences de l'inexécution des obligations selon l'alinéa 1. La Fondation se réserve le droit de demander la restitution d'éventuelles prestations payées en trop. Art. 8 - Mode de paiement et forme des prestations La Fondation verse les prestations au domicile des ayants droit en Suisse ou, à défaut de domicile suisse, au siège de la Fondation. Les rentes sont servies trimestriellement d'avance les ler janvier, ler avril, ler juillet et ler octobre. Le premier terme de rente est proportionnel au temps qui sépare l'échéance de la prestation de la date de paiement du terme suivant. Si la personne au bénéfice d'une rente décède, les éventuelles rentes à verser aux survivants sont exigibles dès la date de paiement du terme suivant le décès. Le terme de rente afférent à la période postérieure à l'extinction du droit à la prestation ne doit pas être remboursé, sauf s'il s'agit d'une rente d'invalidité ou d'une rente pour enfant d'invalide, dans le cas d'une diminution du degré d'invalidité. Si, au moment où elle débute, la rente acquise est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse annuelle minimale de l'avs dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'une rente entière d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuve ou de veuf, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin, d'une rente entière pour enfant d'invalide ou d'une rente de personne retraitée, la Fondation la verse sous forme de capital. Si la rente entière d'invalidité dépasse le niveau indiqué ci-dessus, la rente pour enfant d'invalide est allouée sous forme de rente, quel que soit son montant.

8 8 L'ayant droit peut exiger la rente de vieillesse (art. 13 al. 5) ou la rente de veuve, de veuf ou de partenaire (art. 17 al. 3) sous forme de capital. Si toutefois des motifs légitimes s'opposent au paiement en capital, le Conseil de fondation peut en rejeter la demande. Il ne peut toutefois en aucun cas s opposer au versement du capital pour le quart de la prestation retraite. L'acceptation de la requête est confirmée à l'ayant droit. Art. 9 - Rapports avec d'autres assurances Sous réserve de l'alinéa 2, les prestations réglementaires sont allouées même si le sinistre relève de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Les prestations réglementaires sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux revenus à prendre en considération et, en cas d'invalidité, à un revenu qui continuerait d'être versé, elles dépasseraient 90 % de la perte de gain présumée. Lorsque la diminution du revenu intervenant après l âge de 58 ans n est pas prise en compte à la demande de l assuré selon art. 6 al. 6, le gain présumé est déterminé en fonction du revenu assuré complet. Sont considérées comme revenus à prendre en considération: a) les prestations de l'avs/ai, de l'assurance-accidents, de l'assurance militaire, d'autres assurances sociales ou institutions de prévoyance suisses ou étrangères, à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toutes autres prestations assimilables; b) les prestations d'un tiers responsable du sinistre. Les prestations réglementaires qui concourent avec des prestations d'un tiers responsable sont en tout cas versées au moins dans la mesure prévue par la LPP. Les revenus de la veuve, du veuf et des orphelins sont comptés ensemble. Les prestations en capital sont converties en rentes actuariellement équivalentes. Lorsqu'une partie de l'avoir de vieillesse a été versée par anticipation pour la propriété du logement, les prestations réglementaires prises en compte pour déterminer une éventuelle réduction sont celles qui auraient été assurées si le versement anticipé n'avait pas été effectué. Les prestations d'une assurance complémentaire ayant été conclue pour combler tout ou partie de la lacune de prévoyance (art. 10 al. 6) ne sont en revanche pas prises en considération. Les prestations qui ne doivent pas être versées en vertu des dispositions qui précèdent ou parce que le salaire entier continue d'être perçu (Section D) sont acquises à la Fondation. Celleci ne peut en disposer qu'en faveur des destinataires de la Fondation et conformément au but poursuivi. Si l assurance-accidents obligatoire, l assurance militaire ou l AVS/AI réduisent leurs prestations parce que le sinistre a été provoqué par la faute de l assuré, le calcul des prestations réglementaires n en tient pas compte. La Fondation est subrogée dans les droits de l'ayant droit envers les tiers responsables du cas d'assurance à hauteur des prestations légales.

9 9 Elle peut exiger du bénéficiaire de prestations réglementaires d'invalidité ou de décès hors obligatoires qu'il lui cède ses droits envers le tiers responsable du sinistre jusqu'à concurrence du montant des dites prestations réglementaires. Cette cession reste sans incidence sur la réduction selon l'al. 2. Art Cession; mise en gage et versement anticipé pour la propriété du logement Sous réserve de l'al. 2, le droit aux prestations réglementaires ne peut être ni cédé ni constitué en gage avant que celles-ci soient exigibles. L assuré peut mettre en gage le droit aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès ou un montant à concurrence de sa prestation de libre-passage, ou demander le versement anticipé de tout ou partie de l'avoir de vieillesse: a) soit pour acquérir ou construire un appartement en propriété ou une maison familiale, b) soit pour acquérir des participations à une coopérative de construction ou d'habitation, une société anonyme de locataires ou un organisme de construction ou d'habitation d'utilité publique, c) soit pour rembourser des prêts hypothécaires, dans les limites de l'al. 3 et en conformité avec les autres dispositions légales, à condition qu'il utilise l'objet financé de la sorte à son lieu de domicile ou de séjour habituel. Si l assuré présente une invalidité totale, le versement anticipé et la mise en gage ne sont pas possibles. S'il est partiellement invalide, le versement anticipé et la mise en gage peuvent être exigés en fonction de la partie de l'assurance qui correspond au degré de la capacité de gain résiduelle. Lorsque l assuré est marié ou enregistré en tant que partenaire, la mise en gage et le versement anticipé ne sont autorisés qu'avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. La mise en gage doit être notifiée par écrit à la Fondation. Le Conseil de fondation peut décider de suspendre la possibilité d'un versement anticipé lorsque la Fondation est en situation de sous-couverture au sens de la loi. La mise en gage et le versement anticipé sont autorisés jusqu'à 3 ans avant l âge ordinaire de la retraite. Le montant maximum pouvant en faire l'objet est limité comme suit: Minimum disponible jusqu'à 50 ans révolus Il correspond à la prestation de libre-passage (art. 23) acquise à l assuré au moment de la mise en gage ou du versement anticipé. Minimum disponible après 50 ans révolus Il correspond à la prestation de libre-passage (art. 23) acquise à la date du 50e anniversaire ou à la moitié de la prestation de libre-passage au moment de la mise en gage ou du versement anticipé si ce montant est supérieur. Le Conseil fédéral fixe le montant minimum du versement anticipé et du remboursement par tranches (al. 5). Ce minimum s'élève actuellement à Fr. 20' Il ne s'applique toutefois pas dans le cas d'une participation (al. 2 lit. b).

10 10 Le versement anticipé et le produit de la réalisation du gage qui grève le droit aux prestations de prévoyance ou la prestation de libre-passage (al. 2) sont imposés au moment de leur paiement, séparément des autres revenus, de la même façon qu'une prestation en capital. Le contrat de gage peut prévoir que le montant constitué en gage augmente chaque année dans les limites du maximum disponible (al. 3), jusqu'au moment d'une éventuelle réalisation du gage. Un nouveau versement anticipé peut être demandé 5 ans au plus tôt après la dernière demande. Dans un tel cas, le nouveau maximum disponible se détermine d'après l'al. 3. Pour les assurés qui ont eu 50 ans révolus, les dispositions supplémentaires suivantes sont applicables: la prestation de libre-passage acquise au moment du 50e anniversaire est augmentée des éventuels remboursements effectués après cette date et diminuée des éventuels versements anticipés perçus après cette date. La moitié de la prestation de librepassage se calcule d'après la différence entre le montant de cette prestation au moment du versement anticipé et le montant déjà utilisé à ce moment pour la propriété du logement. (5) L assuré peut rembourser le versement anticipé et le produit de la réalisation du gage en une ou plusieurs tranches (al. 3), jusqu'à 3 ans avant l âge de la retraite ordinaire, jusqu'au début d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ou du décès ou jusqu'au paiement en espèces de la prestation de libre-passage. L assuré qui vend le logement en propriété ou qui concède sur celui-ci des droits équivalant économiquement à une aliénation doit rembourser en une seule tranche le montant perçu. L assuré qui rembourse tout ou partie du montant perçu ou du produit de la réalisation du gage peut exiger le remboursement des impôts payés sur ceux-ci, sans intérêts. Sa requête sera adressée à l'autorité du canton qui les a prélevés, dans les 3 ans qui suivent le remboursement. (6) Le versement anticipé est porté au débit du compte de vieillesse. Il entraîne une diminution des prestations de vieillesse ainsi que des prestations d'invalidité et de décès si ces dernières sont déterminées sur la base de l'avoir de vieillesse. Pour combler la lacune engendrée dans la couverture de l'invalidité et du décès, une assurance complémentaire dont le coût est à la charge de l'assuré peut être conclue auprès d un assureur. Le remboursement du montant perçu par anticipation est porté au crédit du compte de vieillesse. Les prestations qui avaient été diminuées sont déterminées à nouveau d'après le règlement de prévoyance en vigueur au moment du remboursement. L'assuré a la possibilité d'acheter la différence entre les prestations nouvellement déterminées après remboursement intégral du versement anticipé et les prestations qui auraient été assurées si ce versement n'avait pas été demandé. Ces dispositions s'appliquent par analogie en cas de réalisation du gage et en cas de remboursement du produit de la réalisation du gage. C. Assurance d'épargne et prestations de vieillesse Art Avoir de vieillesse Un avoir de vieillesse est constitué pour chaque assuré sur la base d'une assurance d'épargne. A cet effet sont tenus des comptes individuels de vieillesse au crédit desquels sont passés: - les bonifications de vieillesse (art. 12 al. 1);

11 11 - la prestation de libre-passage provenant de précédents rapports de prévoyance; - la prestation de libre passage qui a été transférée, lors du divorce, de l'institution de prévoyance du conjoint divorcé à l'institution de prévoyance en faveur du personnel selon le présent règlement; la dissolution du partenariat enregistré est assimilée au divorce; - le versement supplémentaire effectué pour acheter des années d'assurance (art. 12 al.4); - les primes uniques prélevées sur les fonds libres de la Fondation par décision du Conseil de fondation; - les intérêts. La partie de l apport de libre-passage qui ne peut être affectée à l achat d années d assurance n est pas versée au compte de vieillesse. Elle est transférée sur un compte ou une police de libre-passage, au choix de l assuré, à l extérieur de la Fondation. La nature et le montant des prestations assurées dans le cadre d'une assurance supplémentaire exonérée des cotisations sont définis dans le certificat de prévoyance. Les capitaux assurés sont en règle générale versés sous la forme d'un montant unique. Le droit aux prestations est déterminé par analogie en appliquant le présent règlement. A la fin de chaque année civile, le compte de vieillesse est crédité des intérêts calculés au taux fixé par le Conseil de fondation, sur l'avoir de vieillesse à la fin de l'année précédente. Le Conseil de fondation peut toutefois décider d'appliquer un taux inférieur à celui fixé par le Conseil fédéral, mais au minimum 0%, lorsque la Fondation se trouve dans une situation de découvert au sens de l article 44 de l OPP2. Sa décision se base sur les comptes annuels et le bilan et porte sur l'année écoulée. L'application d un taux d intérêt réduit ou nul ne peut en aucun cas avoir pour conséquence la réduction des prestations minimales LPP. En cas d'admission dans la Fondation en cours d'année, les intérêts de l'apport de librepassage sont calculés au prorata et portés au crédit du compte de vieillesse à la fin de l'année civile. Cette disposition s'applique par analogie aux rachats et remboursements versés en cours d'année. Si un événement assuré se réalise ou si l'assuré quitte la Fondation en cours d'année, le compte de vieillesse est crédité des intérêts de l'avoir de vieillesse à disposition à la fin de l'année civile précédente, calculés jusqu'au moment de la réalisation de l'événement assuré ou de l'exigibilité de la prestation de libre-passage. Le taux d intérêts est fixé par le Conseil de fondation. L'avoir de vieillesse final sans intérêts correspond à l'avoir de vieillesse en compte, augmenté des bonifications de vieillesse sans intérêts afférentes aux années à courir jusqu'à l'âge de la retraite. Art Bonifications de vieillesse Les bonifications annuelles de vieillesse (cotisations épargne) sont fixées dans le descriptif du plan de prévoyance

12 12 Les bonifications de vieillesse sont introduites au plus tôt le 1er janvier suivant le 19e anniversaire selon le descriptif du plan de prévoyance. Lorsque les rapports de travail ou l activité indépendante sont maintenus au-delà de la retraite (art. 4 al. 4), les bonifications de vieillesse selon le descriptif du plan de prévoyance sont prélevées au plus tard jusqu au premier jour suivant le 70 ème anniversaire. Toutefois, les prestations en cas de décès et d invalidité selon les articles 15 à 19 ne sont plus assurées, à l exception du capital décès correspondant à l avoir de vieillesse à disposition (art.19 al. 6). L'apport de libre-passage sert à acheter des années d'assurance. L achat ne peut être supérieur à la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années comptées depuis l'âge d'admission minimum dans l'assurance d'épargne jusqu'à l'âge atteint au moment de l'admission dans la Fondation et des intérêts y afférents selon le taux technique utilisé pour la projection des prestations retraite. L annexe 1 du descriptif du plan de prévoyance permet le calcul du montant du rachat maximum. Les bonifications de vieillesse se calculent d'après les taux du descriptf du plan de prévoyance et le salaire assuré. Pour disposer du maximum d'années d'assurance qu'il lui est possible de compter, l'assuré peut en outre acheter celles que l'apport de libre-passage ne suffit pas à financer. Cet achat peut intervenir en tout temps, mais au plus tard jusqu au début d une incapacité de gain dont la cause est à l origine de l invalidité ou du décès. Les achats intervenant dans les trois années précédant la retraite ne peuvent être versés sous forme de capital (art. 13 al. 5). En cas de divorce ou d'annulation du partenariat enregistré, si une partie de la prestation de libre-passage acquise pendant la durée du mariage ou du partenariat doit être transférée à l'institution de prévoyance du conjoint ou du partenaire, l assuré peut effectuer un versement pour combler tout ou partie de la lacune engendrée dans la prévoyance. Si un divorce ou l'annulation d'un partenariat enregistré est prononcé dans les 3 ans qui précèdent la naissance du droit aux prestations de vieillesse, l'achat est possible au cours de l'année suivant le prononcé. Le montant maximum qui peut être acheté tient compte des limites de la loi, notamment pour les personnes arrivant de l étranger ou qui avaient un statut d indépendant. En outre, les prestations de libre passage non transférées dans la Fondation sont prises en compte. Un rachat n est pas possible avant le remboursement complet d un éventuel retrait pour l accession à la propriété du logement dans les limites de l article 10, al.5. Art Prestations de vieillesse Sous réserve des al. 3 et 4, l assuré qui atteint l'âge de la retraite (art. 4 al. 2) a droit à une rente de vieillesse viagère. La rente de vieillesse est déterminée en convertissant l'avoir de vieillesse à disposition au moment où s'ouvre le droit à la prestation. Le taux de conversion est déterminé pour chaque

13 13 assuré individuellement en fonction des tarifs des compagnies d assurance vie et selon le plan de prestations de vieillesse ci-dessous (plan de rente A ou B) : L assuré, qui n a pas opté pour le capital, choisit au moment de sa retraite ordinaire, de sa retraite anticipée ou de sa retraite différée, l un des plans de rente de vieillesse A ou B. A cet effet, il donne par écrit son accord à la conclusion par la Fondation d un contrat d assurance dont il sera la personne assurée, et dont la Fondation sera le preneur, payeur et bénéficiaire. Le conjoint de l assuré donne également son accord quant au choix du plan de rente de vieillesse en apposant sa signature sur le contrat d assurance. Plan de rente A Une rente de vieillesse viagère est versée à l assuré. Au décès de ce dernier, le capital retraite diminué de la somme des rentes servies est attribué aux bénéficiaires définis à l art. 19, selon l ordre et les quotités définies dans cette disposition. Le capital versé à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré tient lieu et place de la rente de veuve ou de veuf minimale LPP définie à l art. 17 al. 2, dans la mesure où la valeur capitalisée de cette rente est inférieure au montant versé. La veuve ou le veuf peut toutefois demander que le capital soit versé sous forme de rente viagère. La rente est calculée en fonction des tarifs d assurance vie individuelle en vigueur au moment du décès. Plan de rente B Une rente de vieillesse viagère est versée à l assuré. En cas de décès, la rente totale ou partielle est versée à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré jusqu au décès de ce dernier. Toutefois, si le mariage ou le partenariat enregistré intervient après le début du versement de la rente, la rente au conjoint survivant est limitée à la rente minimale LPP et n est versée qu aux conditions de la LPP (le conjoint doit avoir au moins un enfant à charge, ou avoir été marié plus de cinq ans et être âgé de plus de 45 ans). Au décès des deux conjoints, aucun capital n est versé aux bénéficiaires selon l art. 19. L'avoir de vieillesse à disposition sert également à financer la rente de veuve ou de veuf et la rente pour enfant de personne retraitée qui sont combinées avec la rente de vieillesse. Si l assuré invalide au sens de l'ai est au bénéfice d'une rente d'invalidité au moment où il atteint l'âge de la retraite, la rente de vieillesse résultant de l'avoir de vieillesse LPP est comparée avec la rente d'invalidité LPP: si elle lui est inférieure, la différence est versée en plus de la rente réglementaire de vieillesse. L assuré qui décide de prendre sa retraite après le 1 er jour du mois suivant le 58 ème anniversaire a droit à une rente de vieillesse viagère immédiate. La rente est déterminée en convertissant l'avoir de vieillesse à disposition au moment du départ d'après un taux de conversion réduit (valeur actuarielle). En cas de retraite partielle provoquant une réduction du revenu d au moins 30% et en accord avec l éventuel employeur, l assuré peut percevoir une rente de vieillesse partielle, calculée au prorata de la réduction de revenu, sur la base de l avoir de vieillesse accumulé et au taux valable à l âge de la retraite partielle. La retraite partielle peut être prise sous forme de capital, aux conditions de l al. 5. Aucune prestation de retraite partielle n est versée lorsque la diminution de revenu n est pas prise en compte à la demande de l assuré en fonction de l art. 6 al. 6.

14 14 L assuré qui prend une retraite anticipée peut demander à la Fondation de compenser le manque à gagner jusqu à la retraite ordinaire AVS lié au fait que la rente AVS n est pas versée (pont AVS). Cette compensation est financée par l assuré par une réduction équivalente du taux de conversion sur la rente de vieillesse ou par un achat de l assuré. Les employeurs affiliés peuvent alimenter à l'aide de versements bénévoles complémentaires une réserve spéciale, permettant de compenser le manque à gagner résultant de l'anticipation de la retraite. L'assuré peut également effectuer un versement supplémentaire dans ce but (rachat d'années futures). Le montant qui peut être versé est calculé par l'expert selon les bases techniques de la Fondation, en fonction de la valeur actuelle des prestations manquantes en cas de retraite anticipée (compensation de la réduction de la rente liée à l'anticipation de la retraite et financement du pont AVS). Si l'assuré renonce ultérieurement à l'anticipation de la retraite, le versement supplémentaire est utilisé pour l'augmentation des prestations retraite ordinaires, dans la limite où ces prestations ne dépassent pas de plus de 5% l'objectif réglementaire des prestations. Si l'objectif maximum est atteint, les cotisations relatives à l'épargne cessent d'être dues et l'avoir de vieillesse n'est plus crédité des bonifications et des intérêts réglementaires. L activité professionnelle peut être poursuivie, de manière totale ou partielle, mais au minimum à concurrence de 30%, au-delà de l'âge de la retraite ordinaire, mais au plus pendant 5 ans. Les bonifications de vieillesse portent intérêts au même taux que l'avoir de vieillesse et sont payés en un seul montant au moment où l assuré cesse son activité. Si l assuré décède après l'âge de la retraite ordinaire mais avant d'avoir cessé son activité, l avoir de vieillesse à disposition au moment du décès est versé aux survivants. A leur paiement s'appliquent par analogie les dispositions de l'art. 19. (5) Sous réserve de ce qui suit et de l'art. 8 al. 4, l'assuré peut exiger sous forme de capital l'avoir de vieillesse à disposition. L'assuré doit faire connaître sa volonté par écrit avant l'âge de la retraite ordinaire, de la retraite anticipée, ou de la retraite différée. Sa demande est irrévocable. Lorsque l assuré est marié ou enregistré en tant que partenaire, la prestation vieillesse ne peut être versée sous forme de capital qu avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire. Avec le paiement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital sont réputés acquittés tous les droits réglementaires. Art 14 - Rente pour enfant de personne retraitée Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse a droit à une rente pour chaque enfant (art. 18 al. 2) de moins de 18 ans révolus. L'art. 13 al. 5 (versement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital) demeure réservé. La rente est exigible à partir du même moment que la rente de vieillesse (art. 13) à l âge de retraite ordinaire. Elle s'éteint lorsque l'enfant atteint l'âge-limite fixé ci-dessus ou décède et lorsque l'assuré décède. L'art. 13 al. 3 et 4 et l'art. 18 al. 3 paragr. 2 s'appliquent par analogie.

15 15 La rente annuelle pour enfant de personne retraitée s'élève à 20 % de la rente de vieillesse minimale LPP. Si elle succède à une rente pour enfant d'invalide, elle équivaut au moins à une rente pour enfant d invalide minimale LPP. Le total des rentes pour enfant de personne retraitée ne peut toutefois dépasser 40% de la rente de vieillesse, sous réserve de l'application des normes minimales LPP. D. Prestations de risque Art Rente d'invalidité L'assuré invalide au sens de l'art. 5 a droit à une rente d'invalidité. La rente est exigible dès l'épuisement des indemnités journalières de l'assurance-maladie conclue conformément aux dispositions légales (art. 27 OPP2), au plus tard toutefois pour ce qui est des prestations minimales LPP et, pour la prestation surobligatoire, au plus tôt, après un délai d'attente de 24 mois. Pour le calcul du délai d'attente, les périodes d'incapacité de gain s'additionnent pour autant qu'elles ne soient pas séparées par un intervalle de pleine capacité de gain supérieur à 12 mois. La rente est allouée sans nouveau délai d'attente si l'assuré y a déjà eu droit et que, dans l'intervalle, il n'a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus de 12 mois. Après expiration du délai d'attente, pour la période de réadaptation professionnelle, la rente d'invalidité et la rente pour enfant d'invalide sont assurées, au plus, de manière que leur total, ajouté aux indemnités journalières de l'al, atteigne 100 % de la perte de gain présumée. Le droit à la rente s'éteint lorsque l'assuré cesse d'être invalide, décède ou atteint l'âge de la retraite ordinaire. La rente annuelle d'invalidité s'élève, en cas d'invalidité totale, à l avoir de vieillesse selon le descriptif du plan de prévoyance multiplié par le taux de conversion LPP ou à un % du salaire assuré. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rente calculée selon les dispositions de la LPP (minimum légal). Art Rente pour enfant d'invalide L'assuré invalide au sens de l'art. 5 a droit à une rente pour chaque enfant (art. 18 al. 2) de moins de 18 ans révolus. La rente est exigible à partir du même moment que la rente d'invalidité (art. 15). Elle s'éteint en même temps que celle-ci et lorsque l'enfant atteint l'âge-limite fixé ci-dessus ou décède. L'art. 18 al. 3 paragr. 2 s'applique par analogie. La rente annuelle pour enfant d'invalide s'élève, en cas d'invalidité totale, à un % du salaire assuré ou de la rente d invalidité selon le descriptif du plan de prévoyance. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rente calculée selon les dispositions de la LPP (minimum légal).

16 16 Art Rente de veuve, de veuf (conjoint) et de partenaire enregistré ou non enregistré Le conjoint de la personne assurée décédée avant ou après l'échéance de la rente de vieillesse a droit à une rente de veuve ou de veuf. Les articles 13 alinéas 2 et 5 (retraite différée et versement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital) sont réservés. Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf en cas de décès de son ex-conjoint à condition que son mariage ait duré au moins 10 ans et qu il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère. Il n'a cependant droit aux prestations que dans la mesure où les prétentions découlant du jugement de divorce dépassent les prestations d'autres assurances, en particulier l'avs/ai. La rente de conjoint divorcé est toutefois égale au maximum, à la rente de conjoint minimale calculée selon la LPP. Elle n'est versée que pour autant que le conjoint divorcé ait atteint 45 ans ou ait au moins un enfant à charge. Sous réserve de l'art. 8 al. 2, la rente de veuve ou de veuf est viagère et exigible dès le jour du décès de la personne assurée, Si la veuve ou le veuf se remarie avant d'avoir eu 45 ans révolus, la rente s'éteint et une allocation unique équivalant à trois fois son montant annuel est versée. La veuve et le veuf peuvent aussi demander par écrit qu'à cette allocation soit substitué le droit de rétablir la rente pour le cas de dissolution du nouveau mariage. Une telle option est irrévocable et reste valable en cas de remariages ultérieurs. Si le conjoint divorcé contracte un nouveau mariage, la rente s'éteint - sans que soit due une allocation unique - et ne sera pas rétablie en cas de dissolution du nouveau mariage. Si la personne assurée décède avant l'échéance de la rente de vieillesse, la rente annuelle de veuve ou de veuf s'élève à un % du salaire assuré ou de la rente d invalidité selon le descriptif du plan de prévoyance. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rente calculée selon les dispositions de la LPP (minimum légal). Si la personne assurée décède après l'échéance de la rente de vieillesse, la rente annuelle de veuve ou de veuf est déterminée en fonction du plan de rente choisi. Elle s'élève au moins à 60 % de la rente de vieillesse minimale LPP (art. 13). Le mariage ou remariage d un(e) retraité(e) ne donnera toutefois droit à une rente de conjoint survivant qu à la condition qu une demande expresse écrite ait été faite par le rentier. La rente subit, dans ce cas, un ajustement pour tenir compte du nouvel état civil. Si l'époux, l'épouse ou le conjoint divorcé sont de plus de 10 ans plus jeunes que la personne assurée, la rente entière de veuve ou de veuf est réduite de 1 % pour chaque année ou fraction d'année excédant ces 10 ans. Si la personne assurée a contracté mariage après 65 ans révolus, la rente - éventuellement déjà diminuée comme prévu ci-dessus - est réduite: - de 20 % en cas de mariage au cours de la 66e année, - de 40 % en cas de mariage au cours de la 67e année, - de 60 % en cas de mariage au cours de la 68e année, - de 80 % en cas de mariage au cours de la 69e année, - de 100 % en cas de mariage après la 69e année.

17 17 Dans le cas où la personne assurée s'est mariée après 65 ans révolus et qu'au moment du mariage, elle présentait une maladie grave dont elle devait avoir connaissance, la rente n'est pas versée si elle décède de cette maladie dans les deux ans qui suivent. La prestation obligatoire LPP reste garantie dans tous les cas. Sous réserve de l'art. 8 al. 4, la rente de veuve ou de veuf peut être exigée sous forme de capital. Si, au moment du décès de la personne assurée, la veuve ou le veuf a atteint l'âge de 45 ans, le capital correspond à la réserve mathématique d'inventaire déterminée compte tenu de leur âge, selon les bases techniques de l'assureur de la Fondation. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la réserve mathématique d'inventaire est réduite de 3 % pour chaque année ou fraction d'année qui manque pour atteindre l'âge de 45 ans. Le capital est toutefois au moins égal à quatre rentes annuelles de veuve ou de veuf. La demande du capital doit être faite par écrit avant le paiement du premier terme de rente. Avec le paiement du capital sont réputés acquittés tous les droits réglementaires, le droit à la rente d'orphelin excepté. Le partenaire enregistré au sens de la Loi fédérale sur le Partenariat enregistré est assimilé à la veuve ou au veuf après le décès de la personne assurée. (5) Une communauté de vie similaire au mariage, entre personnes de sexe différent ou de même sexe (partenariat non enregistré), est assimilée au mariage en ce qui concerne le droit à la rente ou au capital si : a) aucun partenaire n'est marié et aucun lien de parenté n'existe entre eux, et b) au moment du décès, le partenaire survivant a formé avec le défunt une communauté de vie similaire au mariage ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou doit subvenir à l'entretien d'un ou plusieurs enfants communs, et c) l'obligation d'assistance réciproque avait été fixée par écrit et le contrat de soutien réciproque correspondant est présenté à la Fondation au plus tard 3 mois après le décès de la personne assurée, En cas de dissolution du partenariat non enregistré, le partenaire n est pas assimilé au conjoint divorcé. Des dispositions complémentaires relatives au partenaire non enregistré sont mentionnées cidessous : 1. Le contrat de soutien écrit doit être remis à la Fondation au plus tard 3 mois après le décès de la personne assurée. Le lieu d'établissement du contrat doit être dûment mentionné et signé par les deux partenaires. Par ailleurs, les documents suivants doivent être remis : a) une attestation de la commune prouvant la communauté de vie similaire au mariage pendant les cinq dernières années, ou la preuve de l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs ; b) un acte d'état civil des deux partenaires ;

18 18 c) divers documents servant à déterminer une éventuelle surassurance (jugement de divorce, décisions de rentes, etc...). 2. La Fondation examine le droit aux prestations seulement après le décès de la personne assurée. Elle refuse en conséquence les contrats de soutien qui lui sont remis avant ce moment. Le fardeau de la preuve incombe au bénéficiaire. 3. Le contrat écrit a pour but de d'établir le soutien matériel réciproque. Un droit à des prestations existe seulement si le soutien de la part de la personne assurée est important. Le soutien matériel peut être considéré comme important, s'il ressort de la convention écrite que la personne assurée supporte pour la moitié au moins les coûts du ménage commun. Peu importe alors dans quelle mesure le concubin entretenu exerce lui-même une activité lucrative ou s'il est dépendant des prestations d'entretien ou pourrait subvenir lui-même à ses propres besoins. 4. S'il découle un retard momentané relatif à la détermination des ayants droit, la Fondation n'est en droit d'allouer des prestations qu'après que la situation soit clarifiée. 5. Il n'est dû aucun intérêt sur le paiement ajourné de la prestation. 6. Les réductions de prestations prévues à l'art. 17 al. 2 en cas de différence d'âge importante ou de mariage tardif s'appliquent. La date à laquelle la communauté de vie a duré cinq ans vaut par analogie comme date de mariage. Art Rente d'orphelin Les enfants survivants de l'assuré décédé avant ou après l'échéance de la rente de vieillesse, qui ont moins de 18 ans révolus, ont droit chacun à une rente d'orphelin. Les articles 13 alinéas 2 et 5 (retraite différée et versement de l'avoir de vieillesse sous forme de capital) sont réservés. Ont qualité d'enfants de l'assuré: - les enfants selon l'art. 252 CC; leur sont assimilés les enfants adoptés et les enfants naturels selon l'ancien droit; - les enfants recueillis par l'assuré au sens de l'art. 49 du règlement d'exécution de l'avs; - les enfants par alliance de l'assuré, si celui-ci subvient entièrement ou de façon prépondérante à leur entretien. Sous réserve de l'art. 8 al. 2 et des dispositions ci-après, la rente d'orphelin est exigible dès le jour du décès de l'assuré, mais au plus tôt dès que cesse d'être versé le salaire entier. Elle est allouée jusqu'au 18e anniversaire de l'orphelin. Elle est également servie après le 18e anniversaire: - aux orphelins qui font un apprentissage ou des études, au plus tard jusqu'au 25e anniversaire; - aux orphelins invalides, qui le sont devenus avant le 25e anniversaire et ne peuvent prétendre une rente d'invalidité de la LPP, l'assurance-accidents ou l'assurance militaire. La rente est servie en fonction du degré d'invalidité, jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur capacité de gain.

19 19 La rente annuelle d'orphelin s'élève à un % du salaire assuré ou de la rente d invalidité selon le descriptif du plan de prévoyance. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rente calculée selon les dispositions de la LPP (minimum légal). Art Capital Décès Le capital décès échoit si la personne assurée décède avant l'exigibilité de la rente de vieillesse. Sous réserve d'éventuelles dispositions légales restrictives, les survivants de l'assuré ont droit, indépendamment du droit de succession, à un capital-décès selon le point (6) ci-dessous et le descriptif du plan de prévoyance, et ce dans l ordre suivant : I. le conjoint ou le partenaire enregistré, à défaut II. les enfants ayant droit à une rente d orphelin, selon la définition de l art. 18, à défaut III. le partenaire non enregistré d une personne assurée non mariée ou non enregistrée en tant que partenaire lorsque la communauté de vie a duré plus de cinq ans, de manière ininterrompue, ou lorsque le partenaire subvient à l entretien de un ou plusieurs enfants communs, à défaut IV. les personnes que l assuré assistait de manière prépondérante, à défaut V. les enfants qui n ont pas droit à une rente d orphelin selon l art. 18, à défaut VI. les parents, à défaut VII. les frères et sœurs. A défaut de bénéficiaires selon catégories I à VII, les héritiers légaux (à l exclusion de la collectivité publique) ont droit à 50% de l avoir de vieillesse accumulé. La répartition du capital décès entre plusieurs bénéficiaires s effectue à parts égales. En dérogation à l al. 2, l'assuré peut désigner par écrit au Conseil de fondation les bénéficiaires auxquels le capital décès doit être attribué et déterminer la part de chacun. Toutefois, il ne peut attribuer une prestation aux personnes des catégories V et suivantes s il existe un bénéficiaire potentiel des catégories I à IV. De même, il ne peut attribuer une prestation aux héritiers légaux que pour autant qu il n y ait aucun bénéficiaire selon les catégories I à VII. Si des motifs légitimes s'opposent à la répartition du capital-décès prévue par l'assuré ou à son paiement en un seul montant, le Conseil de fondation peut le distribuer selon l'al. 4 ou arrêter que l'ayant droit peut prétendre une rente actuariellement équivalente. (5) La partie du capital-décès qui n'est éventuellement pas versée est acquise à la Fondation. Celle-ci ne peut en disposer en faveur des destinataires de la Fondation que conformément au but poursuivi.

20 20 (6) Le capital-décès se compose des éléments ci-après : % de l'avoir de vieillesse à disposition au moment du décès; % ou 200% du salaire assuré selon le descriptif du plan de prévoyance. Art Adaptation à l'évolution des prix (allocations de renchérissement) Les rentes de survivants et d'invalidité en cours exigibles en vertu de la LPP sont adaptées à l'évolution des prix selon les prescriptions du Conseil fédéral. La première adaptation des rentes obligatoires LPP a lieu après 3 ans, au début de l'année civile qui suit. Les adaptations subséquentes s'effectuent périodiquement jusqu'au jour où le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans (femmes) ou 65 ans (hommes). Pour le surplus, les art. 36 al. 2 et 3 LPP s'appliquent. E. Financement Art 21 - Cotisations; exonération des cotisations en cas d'invalidité Les charges de la prévoyance professionnelle sont couvertes par les cotisations des membres de l'association, de leur personnel et les éventuels fonds libres de la Fondation. Les membres de l'association financent leur contribution par leurs moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations constituées dans la Fondation. La cotisation du personnel des membres de l'association s'élève à 50 % du total des charges, à moins qu une disposition particulière réduisant ce pourcentage n ait été décidée par la Conseil de fondation pour un employeur particulier. Le membre de l'association et l employeur supporte le solde des charges. Lorsque l assuré demande le maintien du revenu assuré malgré la diminution du revenu effectif selon art. 6 al. 6, il supporte l intégralité des cotisations se rapportant au montant du revenu non perçu et assuré. Les primes cessent d'être dues dès l'expiration d'un délai d'attente de 3 mois, au plus tard cependant dès l'exigibilité de la rente de l'ai, et ce en fonction du degré d'invalidité (art. 5). L'exonération s'étend également aux augmentations de primes consécutives à l'âge. Pour le calcul du délai d'attente, les périodes d'incapacité de gain s'additionnent pour autant qu'elles ne soient pas séparées par un intervalle de pleine capacité de gain supérieur à 12 mois. L'exonération est accordée sans nouveau délai d'attente si elle a déjà été reconnue précédemment et que, dans l'intervalle, l'assuré n'a pas recouvré sa pleine capacité de gain pendant plus de 12 mois. F. Dissolution prématurée des rapports de prévoyance Art Droit à la prestation de libre-passage Si l'activité indépendante cesse ou si l'assuré n'est plus membre de l'association ou quitte son employeur avant qu'ait été constitué un avoir de vieillesse (art. 11) et que l'assuré dispose de sa pleine capacité de gain, les rapports de prévoyance s'éteignent sans qu'il en résulte aucun droit. L'art. 24 demeure réservé. Lorsqu'il existe un avoir de vieillesse, l'assuré qui ne peut encore prétendre une rente de vieillesse (art. 13) a droit à une prestation de libre-passage.

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