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1 Allianz(OO Cnditins générales 1995 Mntage-Essais U"l U"l c..

2 SOMMAIRE Pages Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article Il Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Objets assurables Garanties Garanties supplémentaires Exclusins Valeur déclarée - Sus-Assurance Prise d'effet - Durée Prime Obligatins particulères Obligatins en cas de sinistre - Autrisatin de réparer Estimatin des dmmages Calcul de l'indemnité Subrgatin Résiliatin du cntrat Arbitrage et li applicable Ntificatins Cntrat cllectif LI') LI') 0..

3 M ntage-essais ~ CONDITIONS GENERALES Objets assurables a) Les cnstructins métalliques avec u sans installatins mécaniques et/u électriques; b) Les machines, appareils et installatins mécaniques, électriques u électrniques; c) L'équipement de mntage; d) D'autres bjets, présents sur le lieu du mntage. 2 Garanties La cmpagnie s'engage à indemniser le preneur d'assurance des dégâts imprévisibles et sudains subis par les bjets décrits aux Cnditins Particulières du présent cntrat pendant les pérides de mntage et essais y précisées et dus à l'une des causes suivantes : a) maladresse, négligence ccasinnelle, inexpérience, vandalisme u malveillance de membres du persnnel de l'assuré u de tiers. Par vandalisme n entend tut acte gratuit qui a pur effet d'endmmager u de détruire un bien. Par malveillance n entend tut fait intentinnel destiné à nuire, b) erreurs de cnceptin, de cnstructin, de calcul de plans, d'atelier u de mntage, vices u défauts de matière, c) chute, heurt, cllisin et intrductin d'un crps étranger ainsi que tus autres accidents de mntage, d) incendie, fudre, explsin autre que celle d'explsifs, heurts de tus appareils de navigatin aérienne u d'engins spatiaux ainsi que par d'autres bien prjetés u renversés à cette ccasin, e) tempête et grêle, gel, débâcle des glaces, glissement et affaissement de terrain. Snt assimilées à des dégâts imprévisibles et sudains les détériratins d'bjets assurés u leurs pertes par suite de vl simple u avec effractin u de tentative de vl cmmis sur le lieu du mntage. 3 Garanties supplémentaires Myennant cnventin expresse aux Cnditins Particulières et prime supplémentaire, la cmpagnie peut aussi garantir : a) les dégâts survenant aux biens désignés pendant les pératins de chargement, de transprt et de déchargement, b) les frais supplémentaires tels que : transprt accéléré, heures supplémentaires, travail de nuit, appel à des techniciens venant de l'étranger. 4 Exclusins A. Snt exclus de l'assurance, sans égard à la cause initiale, tus les dmmages: 1) dus au nn-respect des règles de l'art; 2) d'usure et/u de fatigue prématurée dues au fait que l'bjet assuré, même s'il est exempt de défauts u d'erreurs de cnceptin ne répnd pas à l'usage auquel il est destiné; 1 3 C.

4 Allianz < Mntage-Essais 3) dus à des vices u défauts existant déjà au mment de la cnclusin de l'assurance et qui devaient déjà être cnnus de l'assuré; 4) se rattachant directement u indirectement à un des cas ci-après: a) guerre u fait de même nature et guerre civile; b) cnflit du travail et tut acte de vilence d'inspiratin cllective (plitique, sciale, écnmique u idélgique) accmpagné u nn de rébellin cntre l'autrité, en ce cmpris les attentats ainsi que les actes d'inspiratin cllective de vandalisme u de malveillance. Par cnflit du travail n entend tute cntestatin cllective sus quelque frme qu'elle se manifeste dans le cadre des relatins du travail, en ce qui cncerne : la grève: arrêt cncerté du travail par un grupe de salariés, emplyés, fnctinnaires u indépendants, le lck-ut: fermeture prvisire décidée par une entreprise afm d'amener sn persnnel à cmpser dans un cnflit du travail. Par attentat n entend tute frme d'émeutes, muvements ppulaires, actes de terrrisme u de sabtage, à savir : émeute: manifestatin vilente, même nn cncertée, d'un grupe de persnne qui révèle une agitatin des esprits et se caractérise par du désrdre u des actes illégaux ainsi que par une lutte cntre les rganismes chargés du maintien de l'rdre public, sans qu'il sit cherché pur autant à renverser les puvirs publics établis; muvement ppulaire : manifestatin vilente, même nn cncertée, d'un grupe de persnnes qui, sans qu'il y ait révlte cntre l'rdre établi, révèle cependant une agitatin des esprits se caractérisant par du désrdre u des actes illégaux; acte de terrrisme u de sabtage: actin rganisée dans la clandestinité à des fins idélgiques, plitiques, écnmiques u sciales, exécutée individuellement u en grupe et attentat à des persnnes u détruisant un bien : sit en vue d'impressinner le public et de créer un climat d'insécurité (terrrisme), sit en vue d'entraver la circulatin u le fnctinnement nrmal d'un service u d'une entreprise (sabtage); c) réquisitin sus tutes ses frmes, ccupatin ttale u partielle des lieux ù se truvent les biens assurés par une frce militaire u de plice u par des cmbattants réguliers u irréguliers; 5) causés par (u l'aggravatin des dmmages causés par) : des engins destinés à explser par mdificatin de structure du nyau de l'atme; tut cmbustible nucléaire, prduit u déchet radiactif u tute surce de raynnements inisants; 6) survenant par le fait du maintien u de la remise en service d'un bjet endmmagé avant réparatin définitive u avant que le fnctinnement régulier sit rétabli; 7) d'inndatin, de crue de curs d'eau, de tremblement de terre et de tut autre cataclysme de la nature. B. Snt également exclus : 1) les préjudices résultant du chômage, les pertes de bénéfices, les privatins de juissance, les pertes de clientèle, les amendes cntractuelles, les pénalités pur retard dans l'achèvement des travaux et pur manque de rendement; 2) les pertes, frais d'enlèvement et de remise en place de matières traitées u de tut autre prduit cntenu dans les machines, cnduites u réservirs. La présente exclusin ne s'applique pas aux liquides diélectriques; 3) les pertes u dmmages causés directement par les essais aux revêtements réfractaires; 4) les frais engagés à l'ccasin d'une réparatin u d'une recnstructin pur effectuer des révisins, des crrectins u apprter des mdificatins u des perfectinnements de quelque nature que ce sit; 5) les frais expsés pur la recherche u l'évaluatin des dmmages; 1 4 c..

5 M ntage-essais 6) les frais engagés pur mettre les biens assurés en cnfrmité avec les spécificatins cntractuelles u les exigences d'un éventuel rganisme de cntrôle; 7) les dmmages d'rdre esthétique; 8) les frais de recnstitutin des dessins, mdèles, mules et matrices nécessaires pur l'exécutin d'une réparatin, les frais de recherche de la cause et des effets d'une erreur, les frais de reprductin des infrmatins enregistrées sur tut supprt d'infrmatin (cartes, disques, bandes, etc... ); 9) relatifs à des réparatins de frtune u prvisires. C. Est exclue tute perte décuverte à l'ccasin d'un inventaire u d'un cntrôle péridiques. 5 Valeur déclarée - sus-assurance La valeur déclarée est fixée par l'assuré et sus sa respnsabilité. Elle dit pur chaque bjet être à tut mment égale à la valeur de sn remplacement à neuf, c'est-à-dire au prix, sans remise, d'un bjet neuf en tus pints identique, acheté islément et augmenté des frais d'emballage, de transprt et de mntage, ainsi que des taxes et drits éventuels, hrmis la taxe sur la valeur ajutée dans la mesure ù elle est récupérable par l'assuré. Il y a sus-assurance et applicatin de la règle prprtinnelle lrsque la valeur déclarée pur l'ensemble des bjets assurés est inférieure à la valeur de remplacement à neuf de cet ensemble. 6 Prise d'effet - durée A. Le cntrat est bligatire dès la signature des parties. Les assurés signataires d'un seul et même cntrat snt engagés slidairement et indivisiblement. La garantie ne prend curs qu'après le paiement de la prime. B. Dans les limites des pérides de mntage et d'essais l'engagement de la cmpagnie cmmence pur chaque bjet après sn déchargement sur le lieu de mntage et se termine à la première des dates suivantes: [m de l~ péride d'essais prévue aux Cnditins Particulières, réceptin prvisire, ccupatin u mise en service. C. En cas d'interruptin du mntage, l'assurance peut - par cnventin spéciale - être ttalement u partiellement suspendue. Tutefis, la durée des essais ne dépassera pas, qu'il y ait u nn interruptin, la péride indiquée aux Cnditins Particulières. Tute prlngatin des pérides d'assurance prévues dit faire l'bjet d'une cnventin spéciale préalable. 7 Prime La prime est unique, indivisible et payable par anticipatin à la réceptin d'un avis d'échéance u sur présentatin d'une quittance. Elle est calculée sur base des valeurs déclarées et des pérides fixées aux Cnditins Particulières. Incmbent également à l'assuré tus frais, taxes et autres charges établis u à établir du chef du présent cntrat. Ils snt perçus en même temps que la prime. 8 Obligatins particulieres A. Lrs de la cnclusin du cntrat. L'assuré est tenu de déclarer exactement tutes les circnstances cnnues de lui et qu'il dit raisnnablement cnsidérer cmme cnstituant pur la cmpagnie des éléments d'appréciatin du risque. B. En curs de cntrat. L'assuré est tenu de déclarer les circnstances nuvelles u les mdificatins de circnstances qui snt de nature à entraîner une aggravatin sensible et durable du risque de survenance des périls assurés, 1 5 LI') LI') c..

6 Allianz(OO Mntage-Essais ntamment en cas d'arrêt inusuel des travaux u de tute mdificatin essentielle aux renseignements furnis par lui lrs de la suscriptin du cntrat. C. L'assuré dit permettre à la cmpagnie et à ses mandataires d'avir à tut mment accès au chantier. D. L'assuré dit : 1) veiller à ce que les dispsitifs de sécurité et de cntrôle prévus sient mis en euvre avant les essais; 2) maintenir en bn état de fnctinnement le matériel et les installatins servant à l'exécutin des travaux; 3) prendre tutes les mesures de crrectin, après cnstatatin d'un défaut affectant un bien assuré, nrmalement susceptible d'exister en série. Si l'assuré ne remplit pas les bligatins précitées, la cmpagnie réduit sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. 9 Obligatins en cas de sinistre - Autrisatin de réparer A. En cas de sinistre l'assuré dit: 1) user de tus les myens en sn puvir pur atténuer l'imprtance des dégâts. Dans ce but, il se cnfrmera, le cas échéant, aux indicatins de la cmpagnie; 2) en aviser immédiatement la cmpagnie par appel téléphnique, par télex u par télécpie; s'il s'agit d'un appel téléphnique, le cnfirmer par écrit dans les cinq jurs du sinistre. En cas de vl u de dmmages causés intentinnellement, dépser immédiatement plainte auprès des autrités judiciaires; 3) adresser à la cmpagnie, dans le plus bref délai, les infrmatins sur la cause, l'imprtance et les circnstances du sinistre; 4) apprter sa cllabratin pleine et entière pur déterminer les causes et circnstances du sinistre. A cet effet, il autrisera tute enquête et s'abstiendra de tute mdificatin u déplacement des bjets endmmagés qui purrait cmpliquer l'enquête u la rendre impssible; 5) furnir à la cmpagnie tutes indicatins et tus dcuments permettant d'estimer le mntant des dégâts et justifier les frais de "main d'euvre" et les frais de "matières et pièces de remplacement" au myen de factures u de tus autres dcuments; 6) dnner à la cmpagnie tute l'assistance technique u autre qu'elle sllicitera pur l'exercice de sn recurs subrgatire cntre les tiers respnsables. Les frais causés par cette assistance lui sernt rembursés par la cmpagnie. B. L'assuré purra faire prcéder à la remise en état de l'bjet s'il a btenu l'accrd de la cmpagnie u si la cmpagnie n'est pas intervenue à l'expiratin des cinq jurs qui suivent l'avis écrit du sinistre, auquel cas il s'engage à cnserver les pièces endmmagées. C. Si l'assuré ne remplit pas l'une des bligatins précitées, la cmpagnie réduit sa prestatin à cncurrence du préjudice qu'elle a subi. 10 Estimatin des dmmages A. Le mntant des dégâts, la valeur de remplacement à neuf et la valeur réelle des bjets endmmagés snt estimés de gré à gré u par deux experts, l'un nmmé par l'assuré, l'autre par la cmpagnie. En cas de désaccrd, les experts s'adjignent un trisième expert avec lequel ils pèrent en cmmun et se prnncent à la majrité des vix. A défaut de majrité, l'avis du trisième expert prévaut. Les experts snt également chargés de dnner leur avis sur les causes du sinistre. B. Faute par l'une des parties de nmmer sn expert u par les deux experts de s'entendre sur le chix du trisième, la nminatin en sera faite par le président du tribunal de première instance du dmicile de l'assuré à la requête de la partie la plus digilente. Faute par l'un des experts de remplir sa missin, il sera purvu à sn remplacement en suivant la même prcédure et sans préjudice aux drits des parties. 1 6 a..

7 Mntage-Essais e. Chacune des parties supprte les frais et hnraires d'expertise qui lui snt prpres. Les frais et hnraires du trisième expert, ainsi que les frais de désignatin en justice, snt supprtés par mitié entre la cmpagnie et l'assuré. D. L'expertise, u tute autre pératin faite dans le but de cnstater les dégâts, ne préjudicie en rien aux drits et exceptins que la cmpagnie purrait invquer. 11 Calcul de l'indemnité A. L'indemnité est déterminée : 1) en additinnant les frais de "main-d'euvre" et les frais de "matières et pièces de remplacement" (cfr. B et C infra) à engager pur remettre l'bjet endmmagé dans sn état antérieur au sinistre; 2) en déduisant les frais pris en cnsidératin sus 1) les amrtissements pur vétusté éventuellement prévus dans le cntrat; 3) en limitant le mntant btenu en 2) à la valeur réelle de l'bjet immédiatement avant le sinistre, c'est-à-dire à la valeur de remplacement à neuf au jur du sinistre sus déductin de la vétusté et de la dépréciatin technique; 4) en déduisant du mntant btenu en 3) la valeur des débris et des pièces susceptibles d'être encre emplyées d'une manière quelcnque; 5) en déduisant du mntant btenu en 4) la franchise prévue au cntrat. Si plusieurs bjets snt atteints par un même sinistre, seille la franchise la plus élevée sera prise en cnsidératin; 6) en appliquant, en cas de sus-assurance, au mntant btenu en 5), le rapprt existant entre la valeur déclarée pur l'ensemble des bjets assurés et celle qui aurait dû l'être. En aucun cas, l'indemnité pur chaque bjet endmmagé ne purra dépasser sa valeur déclarée. La cmpagnie supprte les frais de sauvetage (cfr D infra) lrsque ceux-ci nt été expsés en bn père de famille alrs même que les diligences faites l'auraient été sans résultat. Ces frais snt limités à la valeur déclarée avec un maximum de ,36 EUR. Cette limite est liée à l'évlutin de l'indice des prix à la cnsmmatin dnt l'indice de base est 113,77 du mis de nvembre 1992 (base 1988 : 100). B. Les frais de "main-d'euvre" snt calculés: 1) en prenant en cnsidératin : a) les frais de main d'euvre et de déplacement se rapprtant au démntage, à la réparatin et au remntage, cmpte tenu des salaires et frais de déplacement usuels prtés en cmpte en Belgique pur des travaux effectués pendant les heures nrmales de prestatin; b) myennant cnventin expresse aux Cnditins Particulières, les frais supplémentaires pur les travaux effectués en dehrs des heures nrmales, jusqu'à cncurrence de 50 % du mntant des frais retenus sus a); c) myennant cnventin expresse aux Cnditins Particulières, lrsqu'il est fait appel pur les travaux à des techniciens venant de l'étranger, la prtin des salaires supérieure aux salaires dnt questin au a) ci-dessus, les frais de déplacement, de lgement et d'une façn générales tus les frais supplémentaires résilltant du recurs à ces techniciens. La hauteur de cette interventin est précisée dans le cntrat; 2) en ajutant au mntant des frais btenus sus 1) les taxes y afférentes, hrmis la taxe sur la valeur ajutée dans la mesure ù elle est récupérable par l'assuré. e. Les frais de "matières et pièces de remplacement" snt calculés: 1) en prenant en cnsidératin : a) le cût des matières et des pièces de remplacement emplyées ainsi que les frais de transprt desdites matières et pièces, par la vie la mins néreuse; b) myennant cnventin expresse aux Cnditins Particulières, les frais supplémentaires pur transprt accéléré, jusqu'à cncurrence de 50 % du mntant des frais de transprt retenus sus a); 7 Lr> Lr> c..

8 Allianz < Mntage-Essais b) myennant cnventin expresse aux Cnditins Particulières, les frais supplémentaires pur transprt accéléré, jusqu'à cncurrence de 50 % du mntant des frais de transprt retenus sus a); 2) en ajutant au mntant des frais btenus sus 1) les drits et taxes y afférents, hrmis la taxe sur la valeur ajutée dans la mesure ù elle est récupérable par l'assuré. D. Les "frais de sauvetage" snt les frais déculant: des mesures demandées par la cmpagnie aux fms de prévenir u d'atténuer les cnséquences du sinistre; des mesures raisnnables prises d'initiative par l'assuré pur prévenir le sinistre en cas de danger jmmiment u, si le sinistre a cmmencé, pur en prévenir u en atténuer les cnséquences pur autant: qu'il s'agisse de mesures urgentes que l'assuré est bligé de prendre sans délai, sans pssibilité d'avertir et d'btenir l'accrd préalable de la cmpagnie, sus peine de nuire aux intérêts de celle-ci, que, s'il y a danger imminent de sinistre, en l'absence de ces mesures, il en résulterait à très curt terme et certainement un sinistre. E. Ne snt pas pris en cnsidératin cmme frais de "main d'euvre" et frais de "matières et pièces de remplacement" et restent dnc à charge de l'assuré : les frais supplémentaires engagés à l'ccasin d'une réparatin pur effectuer des révisins u apprter des mdificatins u perfectinnements. F. Les bligatins de la cmpagnie pur ce sinistre prennent fin dès que l'bjet endmmagé est remis dans sn état antérieur au sinistre. G. L'assuré n'aura, en aucun cas, le drit de délaisser l'bjet endmmagé à la cmpagnie. 12 Subrgatin Par le seul fait du cntrat la cmpagnie est subrgée dans tus les drits et actins de l'assuré. 1 3 Résiliatin du cntrat A. La cmpagnie peut résilier tut u partie du cntrat : 1) en cas de nn-paiement de la prime; 2) dans les cas visés à l'article 8 relatif à la descriptin et à la mdificatin du risque; 3) après chaque sinistre déclaré frappant le cntrat. B. L'assuré peut résilier le cntrat en cas de résiliatin partielle de celui-ci, avec effet au jur ù cette résiliatin partielle prduit elle-même ses effets. 14 Arbitrage et li applicable A. Tutes cntestatins entre parties, autres que celles relatives au recuvrement des primes, impôts et frais, snt sumises à tris arbitres chisis le premier par l'assuré, le deuxième par la cmpagnie et le trisième par les deux premiers. B. Les arbitres jugent en cmmun dans les termes du drit et ils ne peuvent, sus peine de nullité, s'écarter des dispsitins du présent cntrat. Ils snt dispensés des frmalité judiciaires. C. Faute par l'une des parties de nmmer sn arbitre u par les arbitres de s'accrder sur le chix du trisième arbitre, la nminatin en est faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance du dmicile de l'assuré, à mins de cnventin cntraire pstérieure à la naissance du litige sumis à l'arbitrage. Il est ensuite prcédé cmme il est dit au paragraphe B ci-dessus. D. Les frais d'arbitrage snt supprtés par mitié entre l'assuré et la cmpagnie. E. Le cntrat est régi par la li belge. 1 8 LI'l LI'l "-

9 M ntage-essais 1 5 Ntificatins A. Le dmicile des parties est élu de drit, à savir celui de la cmpagnie en sn siège en Belgique et celui de l'assuré à l'adresse indiquée dans le cntrat u ntifiée ultérieurement à la cmpagnie. Tutefis, pur la désignatin par le président du tribunal de première instance des experts u des arbitres dnt questin aux articles Il et 14, l'assuré ayant sn dmicile à l'étranger fait électin de dmicile à la situatin du risque à prps de l'assurance duquel la cntestatin est née. Tute ntificatin est valablement faite à ces adresses, même à l'égard d'héritiers u d'ayants cause de l'assuré et tant que ceux-ci n'nt pas signifié un changement d'adresse à la cmpagnie. En cas de pluralité d'assurés, tute cmmunicatin de la cmpagnie adressée à l'un d'eux est censée faite à tus. B. Tute ntificatin se fait sit par lettre recmmandée, sit par lettre remise au destinataire cntre récépissé, sit par explit d'huissier de justice. Les délais prennent curs à cmpter du lendemain du dépôt de la lettre recmmandée à la pste u de la date du récépissé u de la significatin de l'explit d'huissier. 16 Cntrat cllectif A. Lrsque plusieurs cmpagnies snt parties au présent cntrat, un apériteur est désigné dans les cnditins particulières; à défaut, la première cmpagnie citée dans la liste des cassureurs agit en qualité d'apériteur. B. 1) L'assurance est suscrite par chaque cmpagnie pur ses part et prtin et sans slidarité, aux mêmes clauses et cnditins que celles d'applicatin entre l'apériteur et l'assuré. 2) Les cassureurs étrangers élisent dmicile en leur siège en Belgique u à défaut, à l'adresse qu'ils indiquent dans le cntrat; ils recnnaissent la cmpétence de la juridictin arbitrale prévue à l'article 14 ainsi que celle des juridictins belges. C. 1) L'apériteur établit le cntrat et ses avenants qui snt signés par tutes les parties en cause. Le cntrat est dressé en deux exemplaires qui snt destinés, l'un à l'assuré et l'autre à l'apériteur, qui détient l'exemplaire frmant le titre des cassureurs. 2) L'apériteur remet une cpie du cntrat à chacun des cassureurs qui recnnait l'avir reçue par la seule signature de celui-ci. 3) L'apériteur est réputé mandataire des cassureurs pur recevir les déclaratins prévues par le cntrat. L'assuré peut lui adresser tutes les significatins et ntificatins sauf celles relatives à une actin en justice intentée cntre les autres cassureurs. L'apériteur infrme les cassureurs. 4) L'apériteur reçit l'avis de sinistre. Il fait les diligences requises en vue du règlement des sinistres et chisit, à cette fin, l'expert des cmpagnies, sans préjudice tutefis du drit de chacun des cassureurs de faire suivre l'expertise par un mandataire de sn chix. Allia~z gelgium s.a. rue de Laeken Bruxelles Tél.: Fax: Entreprise d'assurances agréée sus le numér de cde 0097 pur pratiquer les branches "Vie" et "nn Vie" A.R. du 04/07/79 - M.B. du 14/07/79 A.R. du 19/05/95 - M.B. du 16/06/95 - Branche 26 (CBFA 22/08/06 - MB 28/08/06) - TVA: BE RPM Bruxelles - Cmpte financier n' Autre siège d'explitatin: Brzeslraat Antwerpen Tél Fax: Website: LJ") LJ") Cl..

10 Lt'l Lt'l 0...

11 Cntrats particuliers u entreprises Prtectin de la vie privée et drits des persnnes enregistrées Les dnnées à caractère persnnel cmmuniquées à Allianz Belgium s.a. servent exclusivement pur les finalités suivantes: évaluatin des risques assurés, gestin de la relatin cmmerciale, du cntrat d'assurance et des sinistres garantis par le cntrat, surveillance du prtefeuille, préventin des abus et des fraudes. A ces seules fins, elles peuvent, si nécessaire, être transmises à un réassureur, un expert u à un cnseil. Ces dnnées snt accessibles par les services d'acceptatin et de gestin sinistres ainsi que par le Service juridique et de Cmpliance dans le cadre d'un éventuel litige u d'un cntrôle et par le Service Audit dans le cadre strict des missins qui lui snt cnfiées. L'assuré dnne par la présente sn cnsentement quant au traitement des dnnées relatives à sa santé par le Service médical et par les destinataires précités lrsqu'il est nécessaire à la gestin du cntrat u d'un sinistre. L'assuré accepte que le preneur et l'intermédiaire puissent avir cnnaissance du cntenu du cntrat et de ses éventuelles clauses d'exclusin. Le défaut de cmmuniquer les dnnées requises peut entraîner pur Allianz Belgium s.a., seln le cas, l'impssibilité pur elle u sn refus d'engager une relatin cmmerciale, de pursuivre une telle relatin u d'exécuter une pératin que la persnne cncernée aurait sllicitée. Tute persnne justifiant de sn identité a le drit d'btenir cmmunicatin des dnnées que le fichier cntient à sn sujet en adressant une demande datée et signée au service: Prtectin de la Vie Privée, Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles. Cette demande sera accmpagnée d'une cpie de sa carte d'identité et mentinnera le nm et l'adresse du médecin auquel ntre médecin cnseil purra cmmuniquer les éventuelles dnnées relatives à sa santé. Cette persnne a, par ailleurs, le drit d'btenir la rectificatin u la suppressin de ses dnnées en cas d'inexactitude, ainsi que de s'ppser au traitement à des fins de marketing direct en en faisant la mentin expresse à côté de sa signature sur le présent dcument. Avertissement Tute escrquerie u tentative d'escrquerie envers la cmpagnie d'assurances entraîne nn seulement la résiliatin du cntrat d'assurance, mais fait également l'bjet de pursuites pénales sur base de l'article 496 du Cde pénal. Traitement des plaintes La li belge est applicable au cntrat d'assurance. Tute plainte au sujet du cntrat peut être adressée à l'ombudsman des Assurances, Square de Meeüs 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , inf@mbudsman.as, u au service Médiatin Clientèle de la cmpagnie Allianz Belgium s.a., Rue de Laeken 35 à 1000 Bruxelles, fax: 02/ , Mediatin@allianz.be sans préjudice de la pssibilité pur le preneur d'assurance d'intenter une actin en justice. lj") lj") 0..

Convention spéciale DOMMAGES AUX BIENS Table des matières

Convention spéciale DOMMAGES AUX BIENS Table des matières Cnventin spéciale DOMMAGES AUX BIENS Table des matières Définitins Page 2 1. Garantie de base Page 3 1.1. Biens assurés Page 3 1.2. Dmmages matériels garantis Page 3 2. Exclusins Page 3 3. Dispsitin spéciales

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