Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»
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1 Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/10/059 DÉLIBÉRATION N 10/032 DU 4 MAI 2010 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI AU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE PAR LES ENTREPRISES DE TITRES-SERVICES Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15 ; Vu la demande de l Office national de l'emploi et du service public fédéral Finances du 10 mars 2010; Vu le rapport d auditorat de la Banque Carrefour de la sécurité sociale du 22 avril 2010 ; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. La demande de l Office national de l'emploi et du service public fédéral Finances (SPF Finances) s inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude par les entreprises de titres-services. Afin de contrôler un maximum d entreprises de titres-services, il est non seulement primordial d'augmenter le nombre de contrôles à effectuer par les différents services d inspection sociale, à savoir celui de l'office national de l'emploi (ONEm), de l Office national de sécurité sociale (ONSS), de l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL), du Contrôle des lois sociales (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale) et de l Inspection sociale (service public fédéral Sécurité sociale), mais également de mieux coordonner les actions et de donner une suite
2 2 adéquate aux informations pertinentes. C est la raison pour laquelle les résultats devraient non seulement être communiqués aux administrations compétentes, mais également au secrétariat de la Commission d agrément (ONEm) de sorte qu il puisse prendre les mesures appropriées en vue d une suspension ou un retrait éventuels de l agrément. 2. Les fichiers de l ONEm, de l ONSS, de l ONSSAPL et de l administration fiscale feraient l objet d une confrontation régulière, ce qui permettrait d obtenir la garantie que les cotisations ont été versées à l ONSS ou à l'onssapl et que les dettes sociales et/ou fiscales ont été payées par les entreprises de titres-services. Les informations pertinentes qui existent déjà, à l heure actuelle, auprès de l'onem, de l'onss, de l'onssapl et du service public fédéral Finances devraient être utilisées au maximum afin de déceler des indices d infractions éventuelles dans des entreprises de titres-services. Enfin, en cas de demande d agrément, ces informations pertinentes devraient pouvoir être échangées entre ces services, afin de pouvoir s'assurer du fait que ces entreprises n'étaient pas en faillite ou n avaient pas de dettes sociales et/ou fiscales. 3. Le titre-service est un système subventionné par l Etat fédéral qui promeut le développement de services et d emplois de proximité, en offrant à l utilisateur individuel un moyen de paiement par lequel il peut payer un travailleur d une entreprise agréée. Ce titre peut notamment être utilisé pour du travail ménager effectué tant au domicile qu'en dehors de l habitation. Les services sont exécutés par des travailleurs engagés par des entreprises spécifiquement reconnues dans le cadre du système des titres-services. L agrément est octroyé par l Etat fédéral. La demande d'agrément doit être adressée à la Commission d'agrément des Titres-services, instituée auprès de l'onem. Les entreprises visées par le système des titres-services sont e.a. des sociétés commerciales (par exemple, entreprises de nettoyage ou de travail intérimaire), les indépendants occupant des salariés, des ASBL, des mutualités, des agences locales de l emploi (ALE), des communes, des CPAS et des sociétés à finalité sociale. 4. L échange électronique de données à caractère personnel entre l ONEm et le SPF Finances tel que visé dans le cadre de la présente demande, a pour but de réaliser les contrôles précités, et ce dans les deux sens. L échange électronique de données à caractère personnel avec des organisations autres que celles mentionnées cidessus sera traité dans le cadre d'une autre demande. 5. Dans un premier temps, l ONEm demande des données à caractère personnel au SPF Finances dans le but d un contrôle optimal des conditions d agrément. Il s agit plus précisément de données à caractère personnel relatives aux dettes fiscales des entreprises. L existence de ces dettes serait contrôlée par le secrétariat de la Commission d'agrément. La communication de données à caractère personnel par le SPF Finances à l ONEm doit faire l objet d une autorisation préalable du Comité sectoriel pour l autorité
3 3 fédérale, en application de l article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. 6. Par ailleurs, le SPF Finances demande des données à caractère personnel à l ONEm à des fins purement fiscales. 7. D une part, sur la base de la liste des entreprises de titres-services agréées, qui serait transmise tous les mois par le secrétariat de la Commission d agrément compétente au SPF Finances en vue de la consultation des dettes fiscales, le SPF Finances souhaite procéder à l identification des associations, des entreprises et des personnes physiques qui présentent des indices de non-respect des dispositions légales dont l exécution est assurée par le SPF Finances (constatation, recouvrement et perception des dettes fiscales). En d autres termes, le SPF Finances souhaiterait contrôler qu une entreprise n abuse pas de l étiquette entreprise de titres-services afin de ne pas devoir payer d impôts pour ses autres activités. 8. D autre part, le SPF Finances procéderait à une sélection de ces associations, entreprises et personnes physiques qui présentent un comportement à risque élevé au sein de ce groupe cible et qui couvrent ces risques par l'organisation d'une action de recouvrement et de contrôle. La mise en œuvre de l action de recouvrement permet de simplifier la procédure de saisie-arrêt entre les mains de la société d émission, lorsque les entreprises de titresservices restent en défaut de paiement des dettes fiscales. L action de contrôle est réalisée sur la base des données d identification des entreprises de titres-services agréées qui sont, en outre, aussi connues dans le répertoire des assujettis à la TVA et sur la base de la présence éventuelle d indicateurs dans les déclarations de TVA périodiques qui font présumer le non-respect des dispositions légales par le groupe cible ainsi déterminé. Ensuite, il sera établi une liste de sélection des entreprises à contrôler. Les données à caractère personnel qui sont disponibles auprès de l ONEm concernant les titres-services remboursés périodiquement à l entreprise de titres-services, peuvent utilement être utilisées par les services de contrôle compétents du SPF Finances lors du contrôle du résultat fiscal déclaré ou à déclarer par les entreprises de titres-services. 9. De manière concrète, le SPF Finances demanderait les données suivantes à l ONEm: - données des entreprises agréées: données d'identification et pour autant qu ils soient disponibles, les numéros d'entreprise des entreprises de titres-services agréées, leur(s) numéro(s) d'agrément et la période de validité par numéro d'agrément. En ce qui concerne l action de recouvrement, le groupe cible se compose des entreprises actives dans le domaine des titres-services qui ont des dettes fiscales.
4 4 En ce qui concerne l action de contrôle, ce groupe est constitué des entreprises de titres-services actives au cours de cette période. - données relatives aux paiements aux entreprises agréées: le montant (par mois ou par semestre) qui est payé à l entreprise de titres-services agréée en échange de l'introduction de chèques. Celui-ci est uniquement demandé dans la mesure où il est disponible dans la banque de données gérée par la société d émission et ce à partir du 1 er janvier B. EXAMEN DE LA DEMANDE 10. Dans la mesure où la communication porte sur des personnes physiques et qu il s agit par conséquent d une communication de données à caractère personnel elle doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale. 11. L article 2ter de l arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (exécution de l article 2, 2, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d emplois de proximité) a institué la Commission d agrément et l'onem est chargé du secrétariat de cette Commission d agrément. C est ce secrétariat qui doit vérifier que l entreprise répond à toutes les conditions d agrément lors de la demande d agrément ou pendant l'agrément. L article 10 de l arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services détermine les services d inspection qui sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d exécution. Ces services d inspection doivent informer le secrétariat et par conséquent l ONEm sur les anomalies constatées qui peuvent avoir un impact sur l agrément de l entreprise. Il appartient au ministre du Travail, après avis de la Commission d agrément, de procéder au refus, au retrait avec sursis ou au retrait immédiat de l'agrément. La perte d office de l agrément (article 2nonies de l arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services) qui est notamment prévue en cas de dettes fiscales arriérées, est opérée par le président et par le secrétariat de la Commission d'agrément qui est établie auprès de l ONEm. 12. En vue de la lutte contre la fraude fiscale, le service public fédéral Finances souhaite accéder à certaines données qui sont disponibles dans le fichier des entreprises de titres-services agréées et dans la banque de données qui est tenue à jour par le gestionnaire mandaté par l ONEm. Ces données relatives aux entreprises de titres-services identifiées doivent permettre au service public fédéral Finances de simplifier la détection de fraude éventuelle ou de non-respect de l obligation fiscale
5 5 par les entreprises concernées et de réaliser une sélection adéquate des entreprises à contrôler. Parallèlement à l intention précitée, l Administration du Recouvrement souhaite procéder à une procédure de recouvrement spécifique une saisie-arrêt simplifiée pour des dettes directement exigibles des entreprises de titres-services dans les cas où d'autres actions procédurales antérieures de recouvrement n'ont donné lieu à aucun résultat. 13. Conformément à l article 327 du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l article 93quaterdecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les institutions publiques de sécurité sociale et les services publics fédéraux sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts établis. 14. Conformément à l article 14 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la communication doit se dérouler à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 15. L ONEm et le SPF Finances souhaitent se faire une idée de la fraude par les entreprises de titres-services. Il s agit d une finalité légitime. Les données à caractère personnel à communiquer semblent pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 16. Lors du traitement des données à caractère personnel, l Office national de l'emploi et le SPF Finances doivent tenir compte de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, de leurs arrêtés d exécution et de toute autre disposition légale ou réglementaire visant à la protection de la vie privée.
6 6 Par ces motifs, la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise la communication électronique précitée de données à caractère personnel par l Office national de l'emploi au SPF Finances, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, dans le cadre de la lutte contre la fraude par les entreprises de titresservices. Yves ROGER Président Le siège du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé est établi dans les bureaux de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale, à l adresse suivante : Chaussée Saint-Pierre, Bruxelles (tél )
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