CONVENTION INTERBANCAIRE SUR L ECHANGE DEMATERIALISE DE LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE
|
|
- Fabienne Grenon
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation CONVENTION INTERBANCAIRE SUR L ECHANGE DEMATERIALISE DE LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE OCTOBRE 2007
2 TABLE DES MATIERES Préambule... 4 Article 1 : Objet... 5 Article 2 : Glossaire... 5 Article 3 : Règles et principes généraux... 6 Article 4 : Obligations et responsabilités des parties : Obligations communes : Obligations de l établissement remettant : Obligations de l établissement domiciliataire : Obligations de l ASIMT : Dispositions diverses
3 Entre les soussignés : Bank Al-Maghrib ; Trésorerie Générale du Royaume ; Barid Al-Maghrib ; Crédit Populaire du Maroc ; Banque Marocaine du Commerce Extérieur ; Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie ; Attijariwafa Bank ; Crédit du Maroc ; Société Générale Marocaine de Banques ; Crédit Immobilier et Hôtelier ; Arab Bank Plc ; Crédit Agricole du Maroc ; Citibank Maghreb ; Union Marocaine de Banques. 3
4 Préambule Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir N du 23 novembre 2005, habilitant Bank Al-Maghrib à prendre toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement et à s assurer de la pertinence des normes qui leur sont applicables ; Vu la décision réglementaire de Bank Al-Maghrib relative à la lettre de change normalisée D20/G/07 du 27 février 2007 ; Vu la lettre circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lettre de change normalisée LC41/DOMC/07 du 20 mars 2007 ; Vu les statuts de l Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (ASIMT) ; Vu le manuel des procédures de l ASIMT relatif à l échange dématérialisé de la lettre ; Et étant rappelé que : L ASIMT a introduit la dématérialisation de la lettre, dans le sillage du processus du non échange physique des moyens de paiement, pour achever ainsi le système de Télécompensation des opérations de masse. La décision réglementaire N D20/G/07 et la circulaire N LC41/DOMC/07 de Bank Al-Maghrib ont défini les différentes caractéristiques techniques de la LCN et notamment l intégration du Relevé d Identité Bancaire (RIB) du tiré dans la piste CMC7 pour faciliter son échange interbancaire automatisé. 4
5 La mise en place de la Télécompensation et de l échange dématérialisé de la lettre nécessite ainsi l application et l observation stricte des règles interbancaires, décrites dans le manuel des procédures de non échange physique de la lettre visé ci-dessus. Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : Objet La présente convention a pour objet de fixer d une part, les règles et principes généraux régissant les échanges dématérialisés de la lettre, et d autre part, de définir les obligations et responsabilités des parties signataires de ladite convention. Article 2 : Glossaire Pour l application de cette convention on entend par : Etablissement remettant : Tout établissement agissant en qualité de mandataire de son client bénéficiaire, lorsqu il transmet les lettres s par flux informatique dans un fichier appelé «remise aller vers le SIMT». Etablissement domiciliataire : Tout établissement, teneur de compte du tiré, agissant en qualité de mandataire de son client, lorsqu il reçoit les lettres de change normalisées par flux informatique dans un fichier appelé «remise retour du SIMT». Tiré : Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de tiré, disposant d un compte à vue ouvert sur les livres d un établissement bancaire domiciliataire sur lequel sera porté le montant de l effet au débit de son compte. Client remettant (Bénéficiaire et/ou Tireur) : Toute personne physique ou morale, ayant la qualité de bénéficiaire, disposant d un compte à vue ouvert sur les livres 5
6 d un établissement bancaire sur lequel sera porté le montant de l effet au crédit de son compte. RIB : Le Relevé d Identité Bancaire, composé de 24 caractères, est le garant de l exactitude des coordonnées bancaires d un client. Remise aller : Fichiers images des lettres de change et fichiers électroniques correspondants remis par l établissement remettant à l ASIMT lors d une journée d échange. CMC7 : Caractères magnétiques codés à 7 bâtonnets (norme NF Z ). Article 3 : Règles et principes généraux La dématérialisation de la lettre repose sur les principes fondamentaux suivants : 1. Conformité à la décision réglementaire relative à la lettre de change normalisée D20/G/07 et à la lettre circulaire de Bank al Maghrib LC41/DOMC/ Système national unique de télécompensation et de règlement centralisé et uniformisé. 3. Non circulation physique de la lettre préalablement à l échange électronique 4. La lettre de change est échangée, par voie électronique, au plus tôt la veille de son échéance. 5. La responsabilité du contrôle de la régularité formelle et matérielle de la lettre incombe à l établissement remettant. 6. Le règlement intervient le lendemain de la date d échange électronique. 7. Production d une attestation de non paiement par l établissement remettant. 6
7 8. Circulation de la lettre de change physique en cas de présomption de fraude ou d illisibilité de l image «lettre de change». 9. Archivage des images «lettre de change» par l ASIMT. 10. Archivage physique des lettres de change par l établissement remettant après règlement. Article 4 : Obligations et responsabilités des parties 4.1 : Obligations communes Les parties doivent observer les dispositions des statuts de l ASIMT, des procédures de l échange dématérialisé de la lettre de change normalisé ainsi que les stipulations de la présente convention Les établissements bancaires doivent veiller à la délivrance à leur clientèle des formules de la lettre répondant aux caractéristiques techniques définies par Bank Al-Maghrib Chaque établissement doit être doté des moyens techniques et humains lui permettant d assurer : La numérisation de la lettre de change recto/verso; La saisie exhaustive des champs définis dans le format d échange de l opération LCN. suivant le document des spécifications fonctionnelles détaillées de l interface UAP/SIB remis par l ASIMT ; La sécurisation et la qualité des données et des images transmises En conséquence de la dématérialisation, le tiré ne reçoit plus, après règlement, les titres matérialisant les créances dont il s est libéré. La preuve du règlement réside dans le débit inscrit sur le relevé de compte de ce dernier. 7
8 4.1.5 En cas d externalisation du traitement dématérialisé de la LCN, les parties demeurent responsables des obligations qui leur incombent de par la présente convention. 4.2 : Obligations de l établissement remettant L établissement remettant est responsable de la qualité et de l intégrité des informations de la LCN qu il transmet dans le fichier électronique au SIMT. A ce titre, il est tenu de vérifier la cohérence technique des données et notamment le respect des normes en vigueur définies par l ASIMT dans le document des spécifications fonctionnelles détaillées de l interface UAP/SIB de l ASIMT L établissement remettant doit s assurer de la concordance entre le fichier des données électroniques de la lettre de change et celui des images correspondantes avant envoi vers le SIMT. Il doit s assurer également de la qualité des images numérisées préalablement à toute transmission des fichiers au SIMT L établissement remettant est tenu de procéder aux contrôles de la régularité formelle et matérielle de la LCN suivant la réglementation en vigueur et notamment les caractéristiques techniques et les mentions ci-après : La conformité des normes suivant la décision réglementaire D/20/G/07 du 27 février 2007 (cf. annexe) ; La conformité à la lettre circulaire relative à la Lettre de Change Normalisée LC41/DOMC/07 du 20 mars 2007 (cf. annexe) ; La concordance entre le montant en chiffres et en lettres ; L absence de surcharges et de ratures non approuvées par le tiré ; Le lieu de création et la date d échéance (en cas d absence de la date, la lettre est stipulée payable à vue) ; La régularité de l endos ; Le RIB du tiré ; 8
9 Le libellé de la monnaie en dirhams sur la lettre ; La causalité de la lettre ; L existence du cachet et signature du tiré sur l espace réservé à l ordre de paiement ; Cachet et signature du tireur ; En cas de refus de paiement pour un motif donné par la banque domiciliataire, l établissement remettant est tenu, par subrogation de la banque domiciliataire qui demeure responsable des informations transmises, de produire une attestation de non paiement à remettre au bénéficiaire de la LCN L établissement remettant s engage à prélever les droits de timbres des LCN remis par sa clientèle, dispensant celle-ci d apposer physiquement sur la LCN le timbre pour faciliter ainsi la dématérialisation de la valeur précitée. Toutefois, une forme matérialisant le prélèvement dudit timbre doit figurer sur la LCN L établissement remettant doit : Conserver l image «lettre de change» pendant une durée de 30 jours calendaires à compter de la date d échange dans le SIMT ; Conserver les lettres de change physiques pendant une durée de 10 ans à compter de leur date d échéance en supportant les dommages et intérêts pouvant découler de la perte des dites valeurs. 4.3 : Obligations de l établissement domiciliataire L établissement domiciliataire est tenu de recevoir le lendemain de la journée d échange (J+1) via le SIMT, les fichiers retour des données électroniques des lettres de change ainsi que les images correspondantes, relatifs à la journée d échange (J). 9
10 4.3.2 L établissement domiciliataire doit effectuer le contrôle sur l image «lettre de change» qui porte sur : la concordance entre le montant sur les données électroniques et le montant en lettres sur l image LCN ; La concordance du RIB du tiré figurant sur l image et celui figurant sur les données électroniques ; La conformité entre les données électroniques et les informations figurant sur l image «lettre de change» L établissement domiciliataire peut rejeter les lettres de change présentées pour l un ou plusieurs motifs suivants : Absence d image; Lettre de change déjà réglée; Signature non conforme du tiré; Lettre de change frappée d opposition pour perte; Lettre de change frappée d opposition pour vol; Lettre de change frappée d opposition pour redressement judiciaire du porteur ; Lettre de change frappée d opposition pour liquidation judiciaire du porteur ; Lettre de change frappée d opposition d une voie d exécution forcée (saisie, ATD ou autres); Compte clôturé; Absence ou insuffisance de la provision; Lettre de change présentée avant terme; Lettre de change présentée doublement la même journée; Client décédé; Lettre de change prescrite; Solde du compte indisponible. 10
11 4.3.4 L établissement domiciliataire doit, préalablement à l envoi des rejets au SIMT, s assurer de la cohérence du ou des motifs de rejet en respectant la table des motifs communiquée par l ASIMT Les rejets électroniques des lettres de change portant sur les opérations de la veille sont transmis par l établissement domiciliataire au SIMT avec ses nouvelles remises aller du jour En cas d échange physique bilatéral, dans le cas de réception d une image LCN illisible ou de présomption de fraude, l établissement domiciliataire statue sur le sort de l opération dans un délai ne dépassant pas 6 jours ouvrés à compter de la date de réception de la valeur physique : Le règlement se fera par virement, via le SIMT, dans le respect des délais précités ; Le rejet physique de la LCN, par la banque domiciliataire, sera accompagné d une attestation de non paiement Les lettres de change réclamées par l établissement domiciliataire et réglées sont archivées physiquement par ce dernier L établissement domiciliataire donne mandat par les présentes à l établissement remettant de produire en ses lieux et place l attestation de non paiement. 4.4 : Obligations de l ASIMT L ASIMT fixe et diffuse à ses adhérents les horaires relatifs à la journée de compensation. 11
12 4.4.2 L ASIMT effectue les contrôles techniques sur les fichiers reçus et transmis tels que définis dans les documents de références des spécifications fonctionnelles et techniques L ASIMT contrôle la date de présentation par rapport à la date d échéance des lettres de change reçues et rejette celles présentées trop tôt L ASIMT attribue la Référence Interbancaire d Opération, appelée «RIO», pour chaque opération acceptée L ASIMT archive les images LCN pendant une durée de 10 ans A l issue de chaque journée d échange, L ASIMT établit et adresse une remise règlement au Système des Règlements Bruts de Bank Al-Maghrib (SRBM) pour imputer les soldes de règlement sur les comptes centraux de règlement ouverts sur les livres de Bank Al-Maghrib selon les horaires prédéfinis L ASIMT est seule habilitée à statuer sur tout différend pouvant découler d un rejet abusif d une valeur entre les participants Conformément aux articles des statuts de l ASIMT et au Règlement intérieur, fixant les sanctions pécuniaires, l ASIMT est habilitée à appliquer des amendes en cas de manquements aux obligations et responsabilités décrites dans la présente convention. 12
13 4.5 : Dispositions diverses Durée de la Convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée Révision de la Convention Les parties à la présente convention peuvent, à la demande d'au moins trois signataires, procéder à la révision de certaines dispositions de la présente Convention par avenant Règlement des différends Tout différend relatif à la validité, à l interprétation ou l exécution de la présente Convention, que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l amiable dans les quinze jours (15) jours suivant la notification dudit différend par une partie aux autres, sera soumis, aux organes dirigeants des parties en désaccord. A l expiration du délai de quinze jours (15) jours susvisé, le différend sera réglé définitivement par un Comité d arbitrage présidé par un représentant de Bank Al-Maghrib et composé du Président de l ASIMT ainsi que des représentants des Parties concernées Clause de divisibilité Au cas où l une quelconque des dispositions de la présente convention était entachée de nullité déclarée par une juridiction du Royaume, ceci ne remettrait pas en cause la validité des autres stipulations de la présente Convention. Les parties s efforceront de bonne foi de remplacer toute stipulation ainsi invalidée par une stipulation semblable Intégralité de la Convention Dès sa signature, les parties s obligent à exécuter, les stipulations de la présente Convention qui expriment l intégralité de leurs accords et engagements réciproques. 13
14 La présente Convention remplace, annule et prévaut sur toutes Conventions que les Parties ont pu conclure, ayant un objet identique ou semblable. Les manquements par les parties aux obligations découlant de la présente convention sont passibles des sanctions prévues par les règlements de l'asimt Prise d effet de la Convention La présente Convention prend effet dès sa signature par les parties et après son approbation par Bank Al-Maghrib. Toutefois, et pour des cas de force majeure l ASIMT peut autoriser après accord de Bank Al-Maghrib pour une période très limitée, l'échange physique des lettres de change parallèlement à l'échange des images lettes de change via le SIMT dans l'attente de la généralisation de l'échange de l'image LCN. Les signataires de la présente convention Bank Al-Maghrib représentée par : L'Etat représenté par la trésorerie Générale du Royaume : Barid Al-Maghrib représentée par : Crédit Populaire du Maroc représenté par : 14
15 Banque Marocaine du Commerce extérieur représentée par : Banque Marocaine pour le Commerce et l'industrie représentée par : Attijariwafa Bank représentée par : Société Générale Marocaine de Banques représentée par : Crédit Immobilier et Hôtelier représenté par : Arab Bank plc représentée par : Crédit Agricole du Maroc représenté par : Citibank Maghreb représenté par : Union Marocaine de Banques représentée par : 15
16 Le Gouverneur الوالي D.20/G/2007 Rabat, le 27 févier 2007 DECISION REGLEMENTAIRE RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le Dahir n du 23 novembre 2005 habilitant cette dernière à prendre toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ; Considérant que dans ce cadre, elle veille, notamment, à la sécurité des systèmes de compensation et des moyens de paiement ainsi qu à la pertinence des normes qui leur sont applicables. Il est décidé ce qui suit : Article premier La présente Décision a pour objet de fixer les normes applicables à la lettre de change en vue de son traitement informatique dans le cadre de la compensation des valeurs et dénommée ci-après «Lettre de Change Normalisée».
17 Article 2 Au sens de la présente Décision, on entend par établissements bancaires, les établissements participant au Système Interbancaire Marocain de Télécompensation. Article 3 Les établissements bancaires doivent délivrer à leur clientèle des formules de lettre de change, établies conformément aux caractéristiques techniques et modèle de lettre arrêtés, par l entité de Bank Al-Maghrib chargée des systèmes et moyens de paiement. La lettre est établie en deux langues : arabe et français. L utilisateur de la lettre de change est libre de porter les mentions obligatoires dans la langue de son choix. Article 4 Lorsque les établissements bancaires ont recours à des prestataires de services externes pour la confection des formules susvisées, ils sont tenus de vérifier leur conformité aux caractéristiques techniques et modèle visés à l article 3 ci-dessus. Article 5 Les modalités pratiques des échanges dématérialisés des lettres de change normalisées dans le cadre de la télécompensation des valeurs, sont fixées par règlement de l Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation. Article 6 Les dispositions de la présente Décision entrent en vigueur à compter du 2 avril Elles annulent et remplacent celles de la circulaire n 13/G/06 du 7 juillet
18 DIRECTION DES OPERATIONS MONETAIRES ET DES CHANGES LC 41/DOMC/07 Rabat le, 20 mars 2007 LETTRE CIRCULAIRE RELATIVE A LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Considérant les dispositions de la Décision n 20/G/07 du 27 février 2007 relative à la lettre et notamment son article 3, il est décidé ce qui suit : Article premier La présente lettre circulaire a pour objet de fixer les caractéristiques techniques et le modèle de la lettre. Article 2 suit : Les caractéristiques de la lettre sont fixées comme - le papier utilisé dans la confection de ladite lettre doit répondre aux critères du traitement optique et mécanique. Il doit également convenir aux imprimantes laser (thermorésistant). - les autres caractéristiques du papier sont : Poids : le grammage doit se situer entre 90 et 95 grammes au mètre carré Epaisseur : doit se situer entre 0,05 et 0,177 mm
19 Pureté de la surface du papier : de 50 à 200 unités Résistance à l éclatement : 165 Kilo pascals (Kpa) (24 livres force/pouce carré) Porosité (selon la technique Gurly) Rigidité (selon la technique Gurly) Déchirure : 12 secondes : - sens travers : 0,11mN mètres - sens machine : 0,25 mn mètres : - sens travers : 608 mn - sens machine : 539 mn - le format de la lettre de change est : hauteur : 105 mm longueur : 200 mm Les dimensions précitées font chacune l objet d une tolérance de 1 mm. Toutefois, une tolérance spéciale supplémentaire est admise sur la hauteur lorsqu il s agit de lettres de change établies par ordinateur. Cette tolérance supplémentaire ne saurait porter la tolérance totale sur la hauteur au-delà de + 2,5 mm. Article 3 Les arrière-plans tramés ou les dessins imprimés qui peuvent apparaître à n importe quel endroit au recto ou au verso de la lettre, doivent avoir des couleurs et des motifs qui ne diminueront en aucun cas la lisibilité des informations écrites à la main ou imprimée sur le document original ou sur une reproduction à partir d un microfilm, d une image ou d une photocopie. L indice minimum de contraste de toute information pré-imprimée au recto de la lettre doit être de 0,60 par rapport à l arrière-plan. Ladite information devrait être imprimée à l encre noire ou foncée. Des teintes de couleur pastel ou des teintes infalsifiables standards de sûreté doivent être utilisées pour l impression des arrière-plans. L utilisation d argile 2
20 inorganique et d encres avec un haut taux de reflet, d encres lourdes et d encres de couleurs foncées doit être évitée. Le papier et l encre utilisés doivent permettre l obtention, après numérisation, d une image conforme à l original de la lettre de change en 256 niveaux de gris. Article 4 Le modèle de la lettre de change objet de la normalisation, annexé à la présente, comporte: - La dénomination «lettre de change» et l identifiant pré-marqué de la lettre de change (zone 1). Cet identifiant doit inclure le numéro de la série, le code de la lettre de change dans la série ainsi que la clé de contrôle qui doit assurer la fiabilité des deux codes précédents. - Le mandat de payer (zone 2) la lettre de change. Ce mandat est matérialisé par l expression «contre cette lettre de change stipulée sans frais, veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l ordre de». - Le nom ou dénomination et adresse ou siège du tireur (zone 3). La police des caractères doit être de petite taille afin de ne pas encombrer cette zone. - Le nom ou dénomination du bénéficiaire (zone 4). - Le lieu et date de création indiquée en jour/mois/année (zone 5). - La date d échéance indiquée en jour/mois/année (zone 6). - Le montant de la créance en chiffres libellé en dirhams (zone 7). - Le montant de la créance en lettres libellé en dirhams (zone 8). Il doit correspondre au montant en chiffres mentionné dans la zone 7. - La cause de création de la lettre de change (zone 9). Elle doit spécifier la cause de la création de ladite lettre à savoir vente de marchandises ou prestations de services. Le renseignement de cette zone demeure optionnel. - L emplacement réservé à l acceptation du tiré et à sa signature ainsi qu à la date de l acceptation (zone 10). - L emplacement réservé à l aval (zone 11). Il doit être renseigné par l avaliseur (tiers ou signataire de la lettre de change). 3
21 - Le nom ou dénomination et adresse ou siège du tiré (zone 12). Cette zone devrait être pré-imprimée par l établissement émetteur. - La domiciliation du tiré (zone 13) à savoir le numéro de son compte bancaire, l agence bancaire ainsi que son adresse. Cette zone devrait être pré-imprimée par l établissement émetteur. - La signature du tireur et son cachet le cas échéant (zone 14). Cet espace situé à droite de la formule doit être suffisant et sans impression afin d abriter la signature du tireur apposée obligatoirement à la main. - La mention constituant l autorisation de perception des droits de timbre (zone 15). - L espace réservé à la ligne d écriture magnétique (zone 16). Il est situé en bas de la première partie et sur toute sa longueur et est réservé à l impression des caractères magnétiques. La ligne d écriture magnétique ne doit comprendre que des informations comportant des caractères numériques et des symboles destinés à séparer ces informations. Cet espace comprend deux bandes : 1. Une bande de sécurité de 16 mm de hauteur à partir du bas de la lettre de change où ne peuvent se trouver d autres éléments magnétiques que les caractères composant «la ligne d écriture magnétique». Le marquage magnétique sera effectué au moyen des caractères dits CMC7, définis par les normes NF Z-63 et ISO La ligne de symétrie des caractères encodés sur la bande doit être distante de 8 mm du bas de la lettre de change avec une tolérance de + 1,6 mm. 2. Une bande de marquage intérieure à la bande de sécurité nette de toute impression et réservée aux caractères magnétiques. La hauteur retenue des caractères imprimés est de 3 mm et les chiffres marqués aux extrémités de la bande sont distants de 2 mm du bord gauche de la première partie de la lettre de change. Le marquage magnétique comporte de droite vers la gauche cinq zones : le montant, la clé de contrôle, les références du compte, les codes interbancaires et le numéro de la lettre de change. 4
22 - L ordre de paiement donné par le débiteur tiré à sa banque domiciliataire (zone 17). Cette zone doit comporter les mentions suivantes : Article 5 o «Ordre de paiement», o «veuillez régler à l échéance, par débit de mon compte, le montant de cette lettre de change à l ordre du bénéficiaire» o la signature et cachet du tiré, le cas échéant. Les dispositions de la présente lettre circulaire entrent en vigueur à compter du 2 avril
23 MODELE DE LA LETTRE DE CHANGE NORMALISEE Annexe à la lettre circulaire n 41/DOMC/07
Convention interbancaire
Convention interbancaire sur l échange des images chèques 24/07/2006 Page 1 / 27 Préambule:... 4 Article 1 : Objet... 5 Article 2 : Glossaire... 5 Article 3 : Principes et règles générales... 6 Article
Plus en détailORGANISATION ET SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE PAIEMENT
n 4 Note d information systèmes et moyens de paiement au maroc rôle et responsabilités de bank al-maghrib L une des principales missions confiées à Bank Al-Maghrib est de veiller au bon fonctionnement
Plus en détailAlgérie. Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse
Compensation des chèques et autres instruments de paiement de masse Règlement de la Banque d n 05-06 du au 15 décembre 2005 Le gouverneur de la Banque d, Vu l ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
Plus en détailinstruments de paiement échangés à travers les circuits bancaires
instruments de paiement échangés à travers les circuits bancaires Statistiques arrêtées à fin 2013 SOMMAIRE PRÉAMBULE 5 Partie I : Evolution des paiements de masse 6 I. Echanges EN INTERbancaire 7 1.
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détailInstruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs
Instruction COSOB n 03-03 du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs habilités et leurs clients Article 1er. En application
Plus en détailVu la loi n 76-03 du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;
Délibération n 479-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailGLOSSAIRE des opérations bancaires courantes
13 septembre 2005 GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes Ce glossaire a été élaboré sous l égide du CCSF. Il est conçu à des fins purement informatives, et destiné à vous aider à comprendre les termes
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES Applicables aux produits d épargne proposés par VTB Bank (France) SA (31/03/2014) Dispositions générales Article 1 : Offre de VTB Bank (France) SA VTB Bank (France) SA (la Banque)
Plus en détailCONTRAT PORTEUR CARTES BANCAIRES
CONTRAT PORTEUR CARTES BANCAIRES Article 1 : Objet de la carte 1.1 La carte internationale de paiement (Carte Bleue VISA et Carte VISA PREMIER) est un instrument de paiement à l usage exclusif de son Titulaire
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailInstruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003
Instruction de la Direction du Crédit et des Marchés de Capitaux de Bank AI-Maghrib (Service Central des Risques ) du 23 janvier 2003 La présente Instruction a pour objet de préciser les modalités d application
Plus en détailCONVENTION BGFIONLINE Conditions Générales
Conditions Générales 1. Objet BGFIBANK SA propose au Client, ce que ce dernier accepte, d accéder à un ensemble de services par INTERNET, notamment bancaires et financiers, et à des informations à caractère
Plus en détailHORS SÉRIE. GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE LES MINI-GUIDES BANCAIRES. décembre 2005
FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE HORS SÉRIE GLOSSAIRE des opérations bancaires courantes décembre 2005 LES MINI-GUIDES BANCAIRES Comme elles s y étaient engagées devant le Comité Consultatif du Secteur Financier,
Plus en détailCONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS
1/6 CONDITIONS SPECIFIQUES DE VENTE POUR LES PROFESSIONNELS Les présentes conditions spécifiques dérogent aux conditions générales de vente des prestations Courrier-Colis de La Poste 1, lesquelles restent
Plus en détailVous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?
Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Plus en détailTARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES
Entreprises TARIFS au 1 er janvier 2015 CONDITIONS APPLIQUéES aux opérations bancaires Conditions appliquées à la clientèle Entreprises Tarifs en vigueur au 01/01/2015 Voici les principales conditions
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Texte original Convention
Plus en détailNote de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique
Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique A l instar des développements enregistrés sur les marchés internationaux,
Plus en détailProfessionnels TARIFS. au 1 er janvier 2015. CONDITIONS APPLIQUéES
Professionnels TARIFS au 1 er janvier 2015 CONDITIONS APPLIQUéES aux opérations bancaires Conditions appliquées à la clientèle de Professionnels* Tarifs en vigueur au 01/01/2015 Voici les principales conditions
Plus en détailn 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau
n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau n 7 F é v r i e r 2 0 1 3 Note d information sur le Credit Bureau Sommaire Le Credit Bureau I-Contexte et Objectifs 5 II-Cadre Légal et
Plus en détailCONVENTION DE DÉLÉGATION DE PAIEMENT MEDECINS GENERALISTES
CONVENTION DE DÉLÉGATION DE PAIEMENT MEDECINS GENERALISTES ENTRE... Sis au... Représentée par......en qualité de...... et dûment mandaté à cet effet, Ci-après dénommé le Médecin ; ET : L Association Santé-Pharma,
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailLe ministre de l'économie et des finances,
Arrêté du ministre de l'économie et des finances n 1826-10 du 8 rejeb 1431 (21 juin 2010) Maghrib n 1/G/10 relative aux conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le Service de centralisation
Plus en détailCIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET A LEUR COUVERTURE PAR LES PROVISIONS
1 sur 9 30/05/2007 09:42 BANK AL-MAGHRIB -------------------- LE GOUVERNEUR Circulaire n 19/G/2002 Rabat, le 18 Chaoual 1423 23 Décembre 2002 CIRCULAIRE N 19 RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES CREANCES ET
Plus en détailCamping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES CAMPING-CAR PARK Camping-car Park est un concept novateur de gestion d aires d étapes de camping-cars en France et à l Etranger, ouvertes 24 H/24, toute l année. PRÉAMBULE
Plus en détailINSTRUCTION. N 02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 NOR : BUD R 02 00002 J. Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique
INSTRUCTION N 02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 NOR : BUD R 02 00002 J Texte publié au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique MISE EN PLACE DE L'ÉCHANGE D'IMAGE-CHÈQUE (EIC) - CONDITIONS D'APPLICATION
Plus en détailRéussir la migration SEPA dans votre entreprise
Réussir la migration SEPA dans votre entreprise Le SEPA de quoi s agit-il Qu est-ce que SEPA? SEPA Single Euro Payments Area / Espace unique de paiement en euros Une suite logique de l intégration financière
Plus en détailGUIDE D INSCRIPTION EN COMPTE DES TITRES DES SOCIÉTÉS QUI DEMANDENT LEUR ADMISSION EN BOURSE
2012 GUIDE D INSCRIPTION EN COMPTE DES TITRES DES SOCIÉTÉS QUI DEMANDENT LEUR ADMISSION EN BOURSE COSOB Septembre 2012 SOMMAIRE I. Forme juridique des titres admis à la cote... 2 1- Les titres au porteur
Plus en détailConvention de prêt garanti
Convention de prêt garanti Entre La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 1 milliard d euros, dont le siège est 1, rue la
Plus en détailC F O N B. Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires. LE VIREMENT SEPA «SEPA Credit Transfer»
C F O N B Comité Français d Organisation et de Normalisation Bancaires LE VIREMENT SEPA «SEPA Credit Transfer» Le texte intégral des Communications Adhérents émises depuis 1963 est disponible pour les
Plus en détailCONTRAT PORTEUR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉ OU CODE CONFIDENTIEL... 3 FORME DU CONSENTEMENT ET IRRÉVOCABILITÉ... 4
CONTRAT PORTEUR CARTE BANCAIRE ANNEXE 1 CONTRAT PORTEUR Carte Bancaire SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CARTE CB... 2 ARTICLE 2 DÉLIVRANCE DE LA CARTE CB... 3 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE
Plus en détailBourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s
Bourse de Casablanca Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s ARRETES RELATIFS AUX TITRES DE CREANCE NEGOCIABLES ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES INVESTISSEMENTS EXTERIEURS N
Plus en détailVous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade?
Vous souhaitez signer une convention délégation de paiement avec la Mutuelle Myriade? Alors complétez et adressez cette fiche à : Mutuelle MYRIADE - Service Conventionnement Tiers Payant Allée de la Capère
Plus en détaille Fichier central des chèques (FCC) et le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI),
Le rôle du Fichier central des chèques et du Fichier national des chèques irréguliers Note d information La Banque de France a reçu du législateur la mission de «veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
Plus en détailCONVENTION DE TENUE DE COMPTES
CONVENTION DE TENUE DE COMPTES CONSERVATION DE PARTS DANS LE CADRE D UN PLAN D EPARGNE SALARIALE CONVENTION DE TENUE DE COMPTES CONSERVATION DE PARTS DANS LE CADRE D UN PLAN D EPARGNE SALARIALE SIGNÉE
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE
Domiciliation Artisanale et Commerciale 41 rue Barrault 75013 PARIS Tél : 01 45 89 02 60 Fax : 01 45 89 30 21 Email : ism41@wanadoo.fr CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE ET DE FOURNITURE DE PRESTATIONS
Plus en détailFAQ SEPA Dispositions générales Qu est-ce qu un virement SEPA? Qu est-ce qu un prélèvement SEPA?
FAQ SEPA Dispositions générales Auprès de qui puis-je domicilier un virement ou un prélèvement SEPA? Combien coûte un virement/prélèvement SEPA? Ma banque peut-elle appliquer des dates de valeur sur la
Plus en détailAnnexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières
Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières Le collège du Conseil du Marché Financier, Vu la loi
Plus en détailCONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce
CONTRAT D ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTE ecommerce CONCLU ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES : LE CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE Ci-après dénommée «CMI» sis au 8, angle avenue Moulay Rachid et rue
Plus en détailFORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE
FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE Compte N I. IDENDIFICATION _Personne Physique _Personne Morale TITULAIRE CO- TITULAIRE M. Mme Mlle M. Mme Mlle Nom : Nom : Prénoms : Prénoms : Nom de jeune Fille : Nom
Plus en détailCONTRAT PORTEUR CARTE BANCAIRE. 1 er Juillet 2014 ARTICLE 14 DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION... 5 ARTICLE 16 RÉCLAMATIONS... 5
Compte de dépôt CONTRAT PORTEUR CARTE BANCAIRE 1 er Juillet 2014 SOMMAIRE ARTICLE 1 OBJET DE LA CARTE CB... 2 ARTICLE 2 DÉLIVRANCE DE LA CARTE CB... 2 ARTICLE 3 ARTICLE 4 ARTICLE 5 ARTICLE 6 ARTICLE 7
Plus en détailRacine: N.I.U: Responsable relation: Contrat MultiLine
Entre : Contrat MultiLine d une part : La BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT, Luxembourg, ayant son siège social au 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, ci-après dénommée la «Banque» ; et d autre part,
Plus en détailConditions de fonctionnement de la Carte PROVISIO MASTERCARD
Conditions de fonctionnement de la Carte PROVISIO MASTERCARD Édition : septembre 2013 Article 1 - Objet de la carte PROVISIO MASTERCARD 1.1 La Carte PROVISIO MASTERCARD est un instrument de paiement à
Plus en détailD exia CLF Banque. Conditions et Tarifs
D exia CLF Banque Conditions et Tarifs Mise à jour au 1 er octobre 2010 Sommaire Le compte bancaire... p. 3 Les règlements et encaissements... p. 3 Les opérations sur effets de commerce et Loi Dailly...
Plus en détailChapitre 5 : Les paiements et le change.
I) Les instruments de paiement. A. Les instruments de paiement classique. 1. La notion de paiement scriptural. Chapitre 5 : Les paiements et le change. Les billets de banque (monnaie fiduciaire) ne sont
Plus en détailGuide des maniements de fonds clients à l usage des avocats. Gestion par le cabinet d avocats...et ses relations avec la Carpa
Guide des maniements de fonds clients à l usage des avocats Gestion par le cabinet d avocats...et ses relations avec la Carpa Depuis le décret du 10 avril 1954, modifié par le décret du 30 novembre 1956,
Plus en détailEntreprises Suisse. Rentrées de paiements CREDIT SUISSE BVRB Expert Documentation technique
Entreprises Suisse Rentrées de paiements CREDIT SUISSE BVRB Expert Documentation technique Sommaire Introduction 3 Bulletins de versement (BVRB) Numéro d adhérent 4 Indications concernant le bulletin de
Plus en détailConférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011
Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : «Accompagner la croissance des micros et petites entreprises : réduire les obstacles financiers dans la région MENA». A Casablanca
Plus en détailBANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pages 1 à 5 CONDITIONS GENERALES COMPTE DEPOT SOLIDARITE ET COMPTE SUR LIVRET CASDEN (Sociétaires et adhérents Tout Sous le Même Toit _ Personnes Physiques personnes physiques)
Plus en détailUV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE
UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons
Plus en détailRéussir votre migration à SEPA. Mode d emploi à destination des entreprises
Réussir votre migration à SEPA Mode d emploi à destination des entreprises Migrer à SEPA : c est indispensable! Après le passage des marchés financiers (1999) et de la monnaie (2002) à l euro, l Europe
Plus en détailLES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES. Connaissance des documents relatifs aux opérations de règlement..
LES REGLEMENTS DES CREANCES ET DETTES Objectif(s) : o Traitements comptables des opérations relatives aux: paiements de dettes, encaissements de créances. Pré-requis : o Connaissance des documents relatifs
Plus en détailING Business Account Règlement
I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre
Plus en détailGuide de la mobilité bancaire Document non contractuel
Document d information Novembre 2009 Guide de la mobilité bancaire Document non contractuel AIDE A LA MOBILITE Chaque banque propose un service d aide à la mobilité aux clients qui souhaitent les moyens
Plus en détailAssociations Dossiers pratiques
Associations Dossiers pratiques Comment bien réussir votre migration SEPA? (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso Opérationnel) Au 1 er février 2014, tous les virements et prélèvements seront
Plus en détailLe chèque : Informations et Recommandations
Le chèque : Informations et Recommandations Protégez vous contre les risques de fraude sur les chèques que vous détenez et émettez. Vous utilisez des chèques bancaires, les recommandations qui suivent
Plus en détailMarché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08
ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME... Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08 OBJET : L AUDIT COMPTABLE
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES
La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la «Convention», se compose des présentes Conditions Générales, des Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la
Plus en détailSGMAROC-ONLINE Particuliers Conditions générales de fonctionnement
SGMAROC-ONLINE Particuliers Conditions générales de fonctionnement Article 1 Objet du service Sur abonnement, la Société Générale Marocaine de Banques met à la disposition de ses clients Particuliers (ci-après
Plus en détailCarte bancaire rechargeable Utilisation et services associés
maif.fr Conditions générales MAIF Carte bancaire rechargeable Utilisation et services associés intermédiaire en opérations de banque de Socram Banque conditions générales carte carte BANCAIRE bancaire
Plus en détailMentions obligatoires: Article 7 : Information du client
CONVENTION D INTERMEDIATION ENTRE LES SOUSSIGNES: ICF AL WASSIT, Société de Bourse agréée par le Ministère de l Economie et des Finances sous le n 3 / 583 du 2 0-01-1998, constituée en S.A. à Directoire
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE COURANT. Dénommé «Le Client «,
CONVENTION DE COMPTE COURANT Entre : Dénommé «Le Client «, Et : Mega International Commercial Bank Company Ltd. Succursale de Paris 131-133, Rue de Tolbiac 75013 Paris Dénommé «La Banque», Il a été convenu
Plus en détailASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2
ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS CANADIAN PAYMENTS ASSOCIATION RÈGLE E2 ÉCHANGE D EFFETS DE PAIEMENT EN LIGNE ÉLECTRONIQUE AUX FINS DE LA COMPENSATION ET DU RÈGLEMENT 2013 ASSOCIATION CANADIENNE DES
Plus en détailReprésentée par Bruno de Saint-Louvent, Directeur des Investissements et Achats, ci-après dénommée le Client, d une part
Accord-cadre n A10-951 Objet de l accord-cadre: FOURNITURE DE CORBEILLES MURALES VIGIPIRATE Entre les soussignés Société Aéroports de Lyon SA à Directoire et Conseil de Surveillance Capital de 148 000
Plus en détailFoire Internationale de Marseille
25 septembre > 5 octobre Foire Internationale de Marseille Outils de communication Devenez partenaire de la Foire! foiredemarseille.com * l endroit où il faut être! Foire Internationale de Marseille :
Plus en détail» Conditions Particulières
Agence HSBC :.. date : CONVENTION «CARTE C.I.B» Conditions Particulières Type d opération : Création Modification N contrat :... Numéro de la carte :. Expire le : Je soussigné(e) Mr, Mme, Melle : TITULAIRE
Plus en détailREGLEMENT DE LA CCONSULTATION
ROYAUME DU MAROC UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ECOLE NATIONALE DES SCIENCES APPLIQUEES FES APPEL D OFFRES OUVERT SCEANCE PUBLIQUE N 02F/2014 REGLEMENT DE LA CCONSULTATION OBJET : ACHAT EN RENOUVELLEMENT
Plus en détailLIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES
LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES Article 1 OUVERTURE ET DETENTION Le Livret Grand Prix est un compte d épargne qui peut être ouvert par toute personne physique Il ne peut
Plus en détailDESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N
Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993
Plus en détailCONDITIONS TARIFAIRES
2872855391694728728553911694728539475394728539169472891169%4728%53947539947%285394728539%1%694728728553911%694728539 4753985391647%285391694728728553911694728539472853916947287285539169472%8728553911694728539475394728%5391694728911694
Plus en détailCONVENTION DE COMPTE DE TITRES AU NOMINATIF PUR (Personnes physiques)
A retourner complétée et signée à : CACEIS CT 14 RUE ROUGET DE LISLE 92862 ISSY LES MX CEDEX 09 I Identification du titulaire CONVENTION DE COMPTE DE TITRES AU NOMINATIF PUR (Personnes physiques) Nom de
Plus en détailCONVENTION DE TRANSMISSION D ORDRES VIA UN SUPPORT ELECTRONIQUE
CONVENTION DE TRANSMISSION D ORDRES VIA UN SUPPORT ELECTRONIQUE ENTRE LES SOUSSIGNES : CDG Capital Bourse, société de bourse agréée par le Ministre chargé des Finances sous le n 310210, constituée en la
Plus en détailConditions générales d intervention du CSTB pour la délivrance des certificats de marquage CE
CSTB/CG CE/2013 Conditions générales d intervention du CSTB pour la délivrance des certificats de marquage CE Applicable au 1 er juillet 2013 (applicable on July, 1er, 2013) page 2/14 PREAMBULE Les États
Plus en détailConditions Générales des Comptes, Produits et Services
Particuliers Conditions Générales des Comptes, Produits et Services au 1 er juillet 2012 Particuliers Juillet 2012 Conditions Générales des Comptes, Produits et Services I II III IV V La Convention de
Plus en détailANNEXE 2. Annexe à l arrêté royal du 14 avril 2013. portant réglementation du service postal.
Annexe à l arrêté royal du 14 avril 2013 portant réglementation du service postal. ANNEXE 2 Conditions générales applicables aux comptes courants postaux ouverts par l Etat ou des organismes qui font partie
Plus en détailEtaient présents Madame Souad El Kohen, Messieurs Driss Belmahi, Abdelaziz Benzakour et Omar Seghrouchni ;
Délibération n 480-AU-2013 du 01/11/2013 portant modèle de demande d autorisation relative au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par des établissements de crédit et organismes assimilés
Plus en détailCautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux
Cautionnements et garanties financières dans les marchés de travaux Sommaire Préambule I - Définitions...4 1I Le cautionnement 2I La caution personnelle de l entrepreneur 3I la garantie à première demande
Plus en détailADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB
ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT PAR CARTES BANCAIRES CB CONDITIONS GENERALES D'ADHESION AU SYSTEME DE PAIEMENT A DISTANCE PAR CARTES BANCAIRES CB GENERALITES 1) Par «accepteur» il faut entendre non seulement
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détail2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.
CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales
Plus en détailAnnexe 5. CONTRAT CYBERPLUS PRO Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières
Annexe 5 Souscrit dans le cadre du cyberp@iement Titre 1Conditions Particulières DESIGNATION DE L ENTREPRISE ci-après "le Client" Nom ou Dénomination sociale... représentée par.. (Nom et prénom du représentant
Plus en détailFONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION. Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert -
FONDS DE SOUTIEN À L INNOVATION Règlement du Programme d Appui à l Innovation et au Développement Technologique PTR - Appel à projet ouvert - 2014 Sommaire 1. Introduction!... 3 2. Règles de participation!...
Plus en détailCONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale
CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale Entre la société PRESTAFORMA 98 bis Boulevard de LA TOUR-MAUBOURG 75007 PARIS SAS AU CAPITAL DE 40 000,00 immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce
Plus en détailProjet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
Plus en détailINTERMEDIAIRE D EXPERIMENTATION SUR L ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
PROTOCOLE LOCAL D ACCORD DE DEMATERIALISATION DES ORDONNANCES SUR cd-rom DISPOSITIF INTERMEDIAIRE D EXPERIMENTATION SUR L ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE Vu le code de la sécurité sociale, notamment
Plus en détailTOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE GUIDE DES CONDITIONS TARIFAIRES
TOUTE LA LUMIÈRE SUR VOTRE BANQUE GUIDE DES CONDITIONS TARIFAIRES Pour la clientèle des Entreprises Conditions applicables au 1er Janvier 2015 Il fait de vous notre priorité. Il nous relie. Il contient,
Plus en détailANNONCES ET COMMUNICATIONS
29 Décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant nomination de directeurs de l urbanisme et de la construction de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Safar 1433 correspondant
Plus en détailÉléments juridiques sur la carte d achat
Annexe 2 Éléments juridiques sur la carte d achat Définition et champ d application. La carte d achat est une [art. 1.] modalité d exécution des marchés publics. C est donc à la fois une modalité de commande
Plus en détailCONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT
CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT Entre les soussignés : BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE, société anonyme au capital de 150 Millions de dinars, dont le siége social est à Tunis 95 Avenue de la liberté,
Plus en détailSénégal. Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation
Textes d application de la loi relative à la promotion de la bancarisation 1. Instruction n 1 du 8 mai 2004 relative à la promotion des moyens de paiements scripturaux et à la détermination des intérêts
Plus en détailCirculaire relative aux fonds propres des établissements de crédit
BANK AL-MAGHRIB Le Gouverneur CN 24/G/2006 04 décembre 2006 Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit Le gouverneur de Bank Al-Maghrib ; vu la loi n 34-03 relative aux établissements
Plus en détailCahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE
Marché Publics de fournitures courantes et services Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement () - Personne Publique : Mairie Boissy-sous-Saint-Yon Service des Marchés Publics Place du
Plus en détailTarifs & Conditions de Banque. Applicables aux particuliers À compter de Novembre 2014
Tarifs & Conditions de Banque Applicables aux particuliers À compter de Novembre 2014 Frais de gestion et tenue de compte Ouverture de compte chèque Délivrance de chéquier Ouverture de compte épargne
Plus en détailINSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CRÉDIT MISE À JOUR OCTOBRE 2009 Christian Gavalda Jean Stoufflet Agrégé des facultés de droit Professeur émérite de l Université de Clermont-Ferrand I Doyen honoraire de
Plus en détailProcessus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement
1 / 10 Processus 6 : Gestion de la trésorerie et du financement Le P6 regroupe 3 parties : - Le suivi et l optimisation de la trésorerie à court terme (au jour le jour) ; - La détermination des besoins
Plus en détailSECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES
SECTION 4 : OPERATIONS EN DEVISES 1 - DISPOSITIONS GENERALES 2 - COMPTABILISATION DE L ENGAGEMENT 3 - COMPTABILISATION AU BILAN 4 - CONVERSION DES OPERATIONS EN DEVISES 5 - COMPTABILISATION DES RESULTATS
Plus en détailCONTRAT D ABONNEMENT. SERVICE DE BANQUE EN LIGNE BCInet. CONTRAT D ABONNEMENT - BCInet v1.0 Page1/8
CONTRAT D ABONNEMENT SERVICE DE BANQUE EN LIGNE BCInet CONTRAT D ABONNEMENT - BCInet v1.0 Page1/8 ARTICLE 1 - OBJET Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de consultation et d'utilisation
Plus en détail