N /05/2015. Guylaine BOURDOULEIX

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1 Guylaine BOURDOULEIX Objet: DocPratic n 227 Pièces jointes: DocPratic n 227.pdf N /05/2015 Cession d une société à l impôt sur les sociétés : fonds de commerce ou titres? La cession d une société par son dirigeant peut prendre 2 formes : soit la société cède son propre fonds de commerce, soit le dirigeant cède les titres qu il détient en son sein. Les 2 techniques n ont pas les mêmes conséquences au niveau fiscal dans la mesure où ces opérations ne sont pas réalisées par les mêmes personnes. En effet, dans le premier cas évoqué celui de la cession du fonds de commerce la société opère ce transfert. Dans le second, les titres du dirigeant sortent de son patrimoine, en tant que personne physique. Indemnisation des jours de RTT non pris Un salarié licencié sans préavis saisit la juridiction prud homale afin d obtenir le paiement de 10 jours de RTT non pris et de 3 jours supplémentaires auxquels il aurait pu prétendre si l employeur ne l avait pas dispensé d effectuer son préavis. Dans un premier temps, il obtient satisfaction au motif que «tout salarié a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé non pris». Ce n est pas l avis de la Cour de Cassation. Cette dernière rappelle «qu à défaut d un accord collectif prévoyant une indemnisation, l absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l employeur». Dans cette affaire, il n existe aucun accord sur ce sujet et la cour d appel n a pas recherché si l employeur était à l origine de la non-prise des jours de RTT. Cour de Cassation, arrêt du 18 mars 2015, pourvoi n Jeunes et travaux dangereux A compter du 2 mai 2015, la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes âgés d au moins 15 ans et de moins de 18 ans est simplifiée. Elle concerne les entreprises et employeurs assurant 1

2 l embauche et la formation professionnelle de ces jeunes travailleurs. Jusqu ici, il convenait de demander une autorisation à l inspection du travail, valable 3 ans. Désormais il suffira d adresser une déclaration préalable à l inspection du travail qui sera valable 3 ans et pourra être renouvelée. Un décret 17 avril 2015 détermine le contenu de cette déclaration et les informations tenues à disposition de l inspecteur du travail. Il précise les règles de prévention à respecter pour pouvoir déroger à l interdiction de certains travaux. En application de ces dispositions, l'inspecteur du travail exercera ses missions de suivi et de contrôle de la réglementation visant à garantir la santé et la sécurité des jeunes de moins de 18 ans. Il pourra également intervenir dans le cadre de sa mission de conseil, notamment dans les établissements d'enseignement professionnel, pour apporter son expertise en matière de prévention des risques. Le Code du travail, notamment, est modifié en ce sens. Décret n du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans, JO n 092 du 19 avril 2015 Décret n du 17 avril 2015 modifiant les articles D et D du code du travail, JO n 092 du 19 avril 2015 Agrément de la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle Le 26 janvier 2015, les partenaires sociaux ont conclu la convention relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er février 2015, est applicable jusqu au 31 décembre L arrêté d agrément vient d être publié au Journal Officiel. Rappelons les principales évolutions du dispositif : - la possibilité de prolonger la durée du CSP en cas de reprise d activité rémunérée ; - le renforcement de l accès à la formation, avec l orientation vers les formations éligibles au CPF ; - la baisse de l indemnisation à 75% du salaire journalier de référence brut (au lieu de 80%) ; - la création d une prime au reclassement ; - l assouplissement des conditions d accès à l indemnité différentielle de reclassement, avec la suppression du seuil de 15% ; - l abaissement à 3 jours de la durée minimale des périodes de travail rémunéré pendant le CSP (au lieu de 15 jours). Les nouvelles règles du CSP s appliquent aux salariés dont la procédure de licenciement pour motif économique est engagée à compter du 1 er février Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle Conditions d obtention du titre de maître-restaurateur Un décret et un arrêté du 26 mars 2015 ont apporté plusieurs modifications aux conditions d obtention du titre de maître-restaurateur. Ces textes simplifient les conditions de l obtention du titre. Ainsi, le cahier des charges qui comportait auparavant 5 chapitres n en contient plus que 3. L arrêté impose notamment à tous les maîtres restaurateurs de proposer au moins 5 produits régionaux et de saison (au sens des régions administratives) à la carte, hors boissons. Autre nouveauté, les cuisiniers salariés, qui remplissent les conditions, et qui exercent leur activité professionnelle dans une entreprise de restauration commerciale peuvent désormais prétendre au bénéfice du titre. Il faut rappeler qu auparavant, le titre de maître-restaurateur était réservé aux personnes physiques qui dirigeaient une entreprise exploitant un fonds de commerce en restauration. Le décret et l arrêté sont entrés en vigueur le 1 er avril

3 Décret n et Arrêté du 26 mars 2015 relatif au titre de Maître-restaurateur et au cahier des charges pour l obtention de ce titre. (JORF du 28 mars 2015) Vidéosurveillance des terrasses et étalages : un décret précise les conditions d application de la loi n du 18 juin 2014 (Loi Pinel) Cette loi prévoit qu après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Le décret n du 29 avril 2015 vient préciser les conditions d application de cette loi. Il rappelle que la vidéosurveillance vise à prévenir des risques d'agression ou de vol à raison des biens ou des services qui sont vendus. Il précise notamment que sera exigé la production d une attestation de l'installateur de la vidéosurveillance certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés. En cas de délit, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l'autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. Décret n du 29 avril 2015 relatif à la vidéoprotection aux abords immédiats des commerces et modifiant le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) Cession d une société à l impôt sur les sociétés : fonds de commerce ou titres? La cession d une société par son dirigeant peut prendre 2 formes : soit la société cède son propre fonds de commerce, soit le dirigeant cède les titres qu il détient en son sein. Les 2 techniques n ont pas les mêmes conséquences au niveau fiscal dans la mesure où ces opérations ne sont pas réalisées par les mêmes personnes. En effet, dans le 1er cas évoqué celui de la cession du fonds de commerce la société opère ce transfert. Dans le second, les titres du dirigeant sortent de son patrimoine, en tant que personne physique. Il est alors intéressant de se pencher sur les conséquences fiscales liées à ces 2 opérations conséquences permettant de faire un choix au moment de la cession. La fiscalité de la cession par une société de son fonds de commerce La fiscalité applicable à une cession d un fonds de commerce d une société soumise à l impôt sur les sociétés est celle relative à cette même société. En effet, le cédant, dans le cas présent, n est autre que la société elle-même et recevra, en conséquence, le prix offert par le cessionnaire. Se dégage, alors, dans la plupart des cas, une plus-value qui, bien qu étant un bénéfice exceptionnel pour la société, vient s amalgamer au résultat courant et est imposée au taux de droit de commun qui est de 33,33%. Le taux réduit à 15% est susceptible de s appliquer pour le bénéfice ne dépassant pas à condition, toutefois : - que le chiffre d affaires de la société soit inférieur à , - que son capital social ait été entièrement versé par les associés, - et qu il soit détenu pour 75% au moins par des personnes physiques. 3

4 Les moins-values, quant à elles, sont déductibles du résultat d exploitation. Elles peuvent constituer un déficit reportable dans les conditions de droit commun. Il existe, toutefois, une exonération. Il en va, ainsi, dans le cas de la cession par une société d une branche de son activité qui peut, sous certaines conditions, s apparenter à une cession partielle de fonds de commerce et ouvrir droit à une exonération d impôt sur les sociétés. En effet, l article 238 quindecies du Code général des impôts prévoit une exonération d impôt pour les plus-values réalisées à l occasion de la cession d une branche complète d activité par une société soumise à l impôt sur les sociétés à condition, toutefois, que : - la société emploie moins de 250 salariés et réalise un chiffre d affaires annuel inférieur à 50 millions d euros, ou à un total de bilan inférieur à 43 millions d euros ; - son capital ou ses droits de vote ne soient pas détenus à hauteur de 25% ou plus par une ou des entreprises ne remplissant pas les conditions d effectif ou de chiffre d affaires précitées ; - la branche complète d activité puisse se définir comme un ensemble d éléments d actif et de passif d une division de société qui constituent, du point de vue de l organisation, une exploitation autonome capable de fonctionner par ses propres moyens. Il conviendra de prêter une attention particulière à cette notion dans la mesure où de nombreux contentieux naissent d une interprétation extensive de cette condition. De plus, l exonération de la plus-value ne sera totale qu à la condition que le prix de cession ne dépasse pas Cette exonération sera partielle si ce prix est compris entre et Il convient de noter que les plus-values immobilières ne sont pas concernées par ce dispositif. Lorsque le détenteur des titres de la société envisage de percevoir le prix de la vente, 2 solutions s offrent à lui : augmenter sa rémunération lorsqu il est mandataire social ou percevoir les sommes sous forme de dividendes. Dans les 2 cas, ces revenus seront soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu, les rémunérations étant imposées dans la catégorie des traitements et salaires et assimilés et les dividendes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces dividendes font l objet d une première imposition liquidée par la société, qui représente 15,5% du montant brut distribué, au titre des prélèvements sociaux (une partie de ce montant est déductible du revenu imposable). Le montant brut fait, ensuite, l objet d une imposition à l impôt sur le revenu, déduction faite d un abattement de 40% ce qui revient, en pratique, à n imposer que 60% des sommes perçues. Pour finir, il convient de préciser que les dividendes que se verse le gérant majoritaire d une SARL (EURL) font l objet d un assujettissement aux cotisations sociales ce qui alourdit considérablement le niveau de charges pesant sur les distributions envisagées. La fiscalité de la cession de titres d une société La cession totale ou partielle des titres d une société peut être assimilée, dans de nombreux cas, à une cession par une société de son fonds de commerce. En effet, l objectif est de transmettre à un tiers l exploitation de la société, ce qui est réalisé, en l espèce, par une cession de contrôle (droits de vote et droits financiers conférés par les titres). Dans ce second cas, les titres ainsi cédés sortent du patrimoine privé de l entrepreneur et non plus du patrimoine de la société. L imposition n est, alors, pas la même puisque la plus-value (ou la moins-value) privée dégagée sera soumise au barème progressif de l impôt sur le revenu et non pas à l impôt sur les sociétés. 4

5 En raison de la forte progressivité du barème de l impôt sur le revenu, des abattements visant à tenir compte de la durée de détention des titres ont été mis en place. Le taux général d abattement se décompose comme suit : - 50% après 2 ans de détention ; - 65% après 8 ans de détention. La durée de détention est calculée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres et se termine au jour du transfert de propriété. Sont concernées par l abattement général les personnes telles que les dirigeants, les mandataires sociaux, les associés. Il existe, également, 3 abattements spécifiques : - 50% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans à la date de la cession ; - 65% lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ; - 85% lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. Sont concernées : - les cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa création ; - les cessions au sein du groupe familial dont les participations excédent 25% ; - les cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite. Les dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient également d un abattement fixe de , sous certaines conditions. Ecaterina PARASCHIV Un prestataire informatique peut-il empêcher l'accès aux données après rupture du contrat? La réponse à cette question dépend des clauses du contrat de prestation de services. Un tel contrat doit prévoir des dispositions sur la propriété des résultats. Il convient en effet que les parties s'entendent sur l'usage limité ou large que le client pourra faire des données récoltées et sur la possibilité, nulle, limitée ou large que le prestataire pourrait en faire également. Tout cela doit se réaliser dans le respect de la protection des données personnelles et du droit de la propriété intellectuelle. En principe, ces clauses intitulées «propriété des résultats» précisent que ces derniers restent la propriété du prestataire jusqu'au complet paiement du prix. Voici une clause-type : «les résultats ou données seront en la pleine maîtrise du client, à compter du paiement intégral de la prestation et le client pourra en disposer comme il l'entend. Le prestataire, pour sa part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir préalablement l'autorisation écrite du client.» A titre d exemple, si ces données se trouvent sur un logiciel dont l accès est soumis à autorisation du prestataire, le contrat doit prévoir les modalités (dont le délai) de récupération de ces données par le client après rupture des relations contractuelles. 5

6 Réduction Fillon : nouvelles précisions Une circulaire de la Direction de la sécurité sociale datée du 1 er janvier 2015 vient d être publiée. Elle détaille les différentes étapes servant au calcul de la réduction générale des cotisations sociales et à la détermination de l éligibilité au taux réduit de cotisations d allocations familiales. La nouvelle formule de calcul est la suivante : (T/0,6) x [(1,6 x Smic annuel + (Smic horaire x nombre d heures supplémentaires ou complémentaires) / Rémunération annuelle) 1] Rappelons que T correspond au coefficient maximal d exonération, soit, en 2015 : 0,2795 pour les entreprises de moins de 20 salariés, 0,2835 pour les entreprises de 20 salariés et plus. Elle présente en annexe les situations particulières afférentes à ces modalités de calcul. Circulaire n CIRCULAIRE N DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d allocations familiales RAPPEL : DOCPRATIC est diffusé pour votre seul usage. Les articles de la revue ne peuvent être mis en ligne sur vos sites internet ou être diffusés à d autres. 6

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