Réseaux sociaux et e-reputation Matinale IP&T 10 février 2011

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1 Réseaux sociaux et e-reputation Matinale IP&T 10 février 2011 Anne-Sophie Lampe, Avocat

2 Protéger sa réputation numérique Comment faire retirer un contenu litigieux publié sur un réseau social? Quelle qualification juridique pour les réseaux sociaux? Quel régime juridique s'applique aux réseaux sociaux? Comment qualifier le contenu litigieux : diffamation, injure (=infractions dites de presse), dénigrement, libre critique? Quelles particularités prendre en compte pour notifier des contenus constitutifs d'infractions dites de presse? 2

3 Quelle qualification juridique pour les réseaux sociaux? Les fournisseurs de réseaux sociaux peuvent être couverts par la définition légale des prestataires de stockage (= hébergeur) Aux termes de l'article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance en l Economie Numérique (dite «LCEN») sont hébergeurs : Les personnes physiques ou morales (e.g. sociétés éditrices de Twitter, Facebook ) qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature (e.g. les tweet, les profils) fournis par des destinataires de ces services (e.g. les abonnés / membres du réseau) pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne (site, applications) et ce même à titre gratuit 3

4 Quelle qualification juridique pour les réseaux sociaux? Confirmation de la qualification d'hébergeur par la jurisprudence : relative aux réseaux sociaux : TGI Paris, ord. 13 avril 2010, Facebook c/ Giraud page facebook avec la photographie d un évêque intitulée : «courir nu dans une église en poursuivant l évêque» ainsi qu'un fil de discussion intitulé «qu est-ce qu on en fait quand on l a attrapé?» Condamnation de Facebook en sa qualité d'hébergeur à : à retirer les contenus (sous astreinte) et, à communiquer les données d identification du créateur de la page et des auteurs de certains commentaires postés. relative aux plateformes participatives du web 2.0 : YouTube (TGI Paris, 14 déc c/ina) ; Dailymotion (CA Paris 14 avril 2010 Omar et Fred ;10 oct Magdane ; 3 déc. 2010, Zadig production ; TGI Paris, 13 janv. 2011, Calt Production) Critère de distinction avec l'éditeur : celui qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public (ex: le créateur d'une page facebook en est l'éditeur) 4

5 Quel régime juridique s'applique aux réseaux sociaux? Les prestataires de stockage ne sont soumis à aucune obligation de contrôle a priori des contenus fournis par les destinataires de leur service (article 6-1-7) Le prestataire de stockage ne sera pas jugé responsable des contenus litigieux fournis par des utilisateurs de son service : S il n a pas effectivement connaissance du caractère manifestement illicite d un contenu litigieux ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; ou S il a promptement retiré le contenu litigieux dès qu il en a eu connaissance (article 6-1-2) Comment mettre en connaissance l hébergeur? Comment déterminer si sa réaction est «prompte» ou trop longue? Quid si le contenu litigieux est retiré puis republié sur le même réseau social? Doit-on notifier de nouveau? Sur quel fondement engager la responsabilité de l'hébergeur qui ne réagit pas promptement ou qui laisse le contenu illicite réapparaître? 5

6 Comment mettre en connaissance l hébergeur? (par la notification) En application de l article 6-I-5 de la LCEN, la connaissance de l illicéité des contenus litigieux est présumée si l'ensemble des éléments listés ci-après sont notifiés à l hébergeur : identité du notifiant (pour une personne morale : forme, dénomination, siège social et l'organe qui la représente légalement) identité du destinataire (nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social) ; la description des faits litigieux et leur localisation précise (la JP écarte les demandes générales) ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. 6

7 Mise en connaissance : Localisation précise des contenus litigieux CA Paris, 14 avril 2010, Dailymotion / Omar et Fred «Le courrier recommandé adressé le 14 novembre 2007 à DailyMotion ( ) de même que le projet d'assignation en référé communiqué par télécopie le 16 janvier 2008 au conseil de DailyMotion ne renseignent aucunement, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, ni sur les œuvres précisément individualisées, revendiquées au titre des droits d'auteur ni sur les contenus, clairement identifiés, querellés pour atteinte à ces droits et ne sauraient par voie de conséquence, être tenus pour conformes aux prescriptions de l'article 6-I-5 de la Lcen qui requièrent du notifiant une description et une localisation précise des faits litigieux de manière à permettre au service d'hébergement de reconnaître, dans la masse des documents stockés, les contenus contestés.» Impact : délai de réaction court à compter de la mise en connaissance Bonne pratique : préciser l'adresse URL de chaque contenu, (en cas de constat d'huissier : le communiquer sans attendre) 7

8 Comment déterminer si la réaction de l'hébergeur est «prompte» ou trop longue? Des exemples d appréciation de délai : TGI Paris, 13 mai 2009, Sarl Temps Noir c/ Dailymotion Un retrait des contenus en 24h, un dimanche, a été considéré comme réactif. TGI Paris, 10 avril 2009, Sarl Zadig Productions c/ Dailymotion : en procédant au retrait le jour même et deux jours après au retrait de chacun des trois contenus signalés, Dailymotion a agi promptement. (confirmé en appel) TGI Paris, 25 mars 2009, Lafesse c/ Myspace: un retrait au bout de deux mois a été considéré comme trop long. CA Paris, 13 octobre 2010, Magdane c/ Dailymotion: délai de 4 jours acceptable 8

9 Quid si le contenu retiré réapparaît sur le même réseau social? L'hébergeur engage sa responsabilité (ajout de la JP) TGI Créteil, 14 décembre 2010, INA c/ Youtube: Injonction à Youtube d'installer sur son site un système de filtrage efficace et immédiat des vidéos dont la diffusion a été ou sera constatée par l'ina CA Paris, 3 décembre 2010, Dailymotion c/ Zadig Production: "Dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte." TGI Paris 13 janv. 2011, Sté Calt Production / Dailymotion : Le Tribunal relève 22 épisodes de la série Kaamelott ont fait l'objet d'une remise en ligne malgré une notification avec une identification et une localisation précises et suffisantes pour permettre la mise en place de mesure anti-itératives. Dailymotion a manqué à ses obligations d'hébergeur. Elle est condamnée à verser aux sociétés demanderesses à titre de réparation du préjudice ( article 700 CPC). NB : pas de jurisprudence sur la remise en ligne d'écrits (limite technique?) 9

10 Sur quel fondement engager la responsabilité de l'hébergeur qui ne réagit pas promptement ou qui laisse le contenu illicite réapparaître? L'absence de retrait prompt d'un contenu ou la remise en ligne : faute civile délictuelle (1382 code civil)? La jurisprudence reporte sur l'hébergeur la responsabilité imputable à l'auteur du contenu litigieux. ex: les plateformes vidéos sur lesquelles des films protégés par le droit d'auteur ont été illicitement postées sont condamnées sur le fondement de la contrefaçon En conséquence : A) La qualification du contenu illicite détermine le fondement de la responsabilité de l'hébergeur B) L'hébergeur peut opposer au requérant les mêmes moyens de défense que l'auteur du contenu or le droit de la presse compte maintes particularités utiles à la défense des hébergeurs. 10

11 Le difficile exercice de qualification des contenus litigieux : problématiques spécifiques aux commentaires postés Dès la notification, il est nécessaire d'indiquer "les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits" ; les abus de liberté d'expression envers les personnes (art. 29 loi 1881) : la diffamation : "Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation". l'injure : "Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait". les abus de liberté d'expression envers les produits ou les services article 1382 du code civil (dénigrement) Limites : la liberté d'expression : la libre critique / la satire 11

12 Exemples de particularités à prendre en compte pour notifier des contenus constitutifs d'infractions dites de presse La prescription en matière de presse est de 3 mois L'hébergeur, comme l'auteur du contenu, peut s'en prévaloir TGI Paris, ord. 20 oct 2010, Alexandre B. c/ JFG Networks A la suite d'une notification demeurée sans effet dénonçant une diffamation, il était demandé au juge des référés d ordonner à JFG Networks, en sa qualité d hébergeur de blogs, de retirer des contenus (publiés en 2008 et en 2010) relatant une enquête en cours mettant en cause le demandeur. Le Tribunal retient : Que le caractère manifestement illicite des contenus notifiés n était pas patent (référence à une mise en examen n est pas contraire à la présomption d innocence) que l'action à l égard d'un texte publié en 2008 est prescrite (délai de 3 mois pour atteinte à la présomption d innocence et diffamation) qu'en plus le demandeur s'est contenté d'assigner l'hébergeur alors que l'éditeur du blog était facilement identifiable Conséquence : un hébergeur peut opposer la prescription de 3 mois applicable aux infractions dites de presse (diffamation, injure) au requérant. L'hébergeur ne serait donc pas tenu de retirer un contenu diffamant publié depuis plus de 3 mois. NB: la notification n'interrompt pas la prescription. 12

13 Exemples de particularités à prendre en compte pour notifier des contenus constitutifs d'infractions dites de presse La primauté du droit de la presse (loi de 1881) : les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent pas être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (Cass. ass. plén. 12 juillet 2000) EX: CA Versailles, 22 janvier 2009, Babelstore (site Priceminister) Publication sur un forum par un concurrent : "Je voulais savoir comment nous défendre contre les abus des vendeurs sur internet. En effet, j'ai commandé des produits sur priceminister et il y a des faux dans les annonces, les produits reçus étaient contrefaits. ( ) c'est une honte, comment faire" et "Attention j'ai acheté du faux dior et du faux vuitton chez Priceminister, j'ai porté plainte pour contrefaçon à la DGCCRF. comment faire pour me faire rembourser, je suis folle furieuse. je veux le faire savoir à toute la communauté. N'achetez plus chez Priceminister, c'est une arnaque.» Irrecevabilité de l'action fondée sur l'article 1382 du code civil contre l'auteur en raison du caractère diffamatoire du contenu publié 13

14 Exemples de particularités à prendre en compte pour notifier des contenus constitutifs d'infractions dites de presse Régime de responsabilité du directeur de publication calqué sur celui de l'hébergeur La loi du 12 juin 2009 (Hadopi I) a ajouté un dernier alinéa à l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle relatif à la responsabilité pénale encourrue pour les infractions de presse commises par un moyen de communication au public par voie électronique : "lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message." Conséquence : en cas d'infraction de presse, il faut notifier le directeur de publication pour le mettre en connaissance du contenu. 14

15 Application jurisprudentielle du régime de responsabilité du directeur de publication calqué sur celui de l'hébergeur TGI Paris Ord. 15 février 2010 : société éditrice du site Notetonentreprise.com assignée en référé par une entreprise pour ne pas avoir retiré des contenus diffamatoires et injurieux la visant (publiés par des internautes) Le juge note que l'éditeur du site qui comporte à la fois une partie éditoriale et des espaces de contributions personnelles identifiés comme tels, qui accueillent les commentaires adressés par le public ne saurait être qualifié de fournisseur d'hébergement au sens de l'article 6-I-2 de la LCEN mais doit être regardée comme l'éditeur du service de communication au public en ligne et comme la personne morale fournissant le dit service. sur le fondement de l'article 93-3 de la loi du 1982, le juge retient : Que les messages adressés par les internautes ne font pas l'objet d une modération a priori Mais que l'éditeur du site a eu connaissance des griefs formés par la demanderesse (par courrier électronique puis, faute de réaction, par LRAR). Et surtout que "dans ces deux envois, les messages incriminés étaient reproduits, leur adresse précise était mentionnée et il était précisé qu ils avaient un caractère diffamatoire et/ou injurieux, et ce au visa des dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est cependant justifié qu ils n ont pas été retirés du site, sur lequel ils figuraient encore le 17 décembre La société AEJ Web LLC [éditrice du site] n a donc pas agi promptement pour retirer ces messages". 15

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