2. RÈGLEMENTS D EXÉCUTION

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1 BRUIT 2. Règlements d exécution 1 2. RÈGLEMENTS D EXÉCUTION Sommaire Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs... 3 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu il a été modifié) (Extraits) Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l'intérieur des établissements et dans leur voisinage Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers (tel qu'il a été modifié) Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (tel qu'il a été modifié) Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l évaluation et à la gestion du bruit dans l environnement Règlement grand-ducal du 2 août 2006 abrogeant le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l air et contre le bruit... 25

2 2 BRUIT 2. Règlements d exécution

3 BRUIT 2. Règlements d exécution 3 Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 concernant l usage des appareils radiophoniques, des grammophones et des haut-parleurs. (Mém. 67 du 16 septembre 1939, p. 885) Texte coordonné au 18 septembre 2001 Version applicable à partir du 1 er janvier 2002 Art. 1 er. Il est défendu de faire fonctionner de jour des appareils radiophoniques et des grammophones de manière à troubler la tranquillité publique par l intensité ou la puissance excessive des appareils diffuseurs. De nuit, le fonctionnement de ces appareils n est permis qu en sourdine. L usage de haut-parleurs installé à l extérieur des maisons ou propageant le son au dehors ainsi que des haut-parleurs ambulants est interdit. Le Ministre de l Intérieur pourra lever cette interdiction pour des cas déterminés. Art. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies ( ) 1 d une amende de «100 à 250 euros» 1 ( ) 1. La confiscation spéciale pourra être ordonnée. Art. 3. Notre Ministre de l Intérieur est chargé de l exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur un jour franc après sa publication au Mémorial. 1 Ainsi modifié par les lois du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et du 1 er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).

4 4 BRUIT 2. Règlements d exécution Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, (Mém. A - 66 du 2 décembre 1955, p. 1413) Modifié entre autres et pour les extraits ci-dessous par: Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 (Mém. A - 72 du 29 septembre 1992, p. 2208) Règlement grand-ducal du 10 février 1999 (Mém. A - 14 du 25 février 1999, p. 220) Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 (Mém. A - 30 du 18 avril 2000, p. 710; rectificatif Mém. A 34 du 4 mai 2000) Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 (Mém. A - 33 du 27 mars 2008, p. 462) Règlement grand-ducal du 22 avril (Mém. A du 27 mai 2009, p. 1650) Texte coordonné au 18 mai 2010 Version applicable à partir du 21 mai 2010 Extraits Art. 8. (règl. g.-d. du 19 mars 2008) «1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l article 12, le chargement d un véhicule routier doit être disposé et fixé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu il ne puisse: a) constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées; b) traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité; c) nuire à la visibilité du conducteur du véhicule; d) provoquer un bruit pouvant être évité. Les équipements amovibles faisant partie intégrante d un véhicule routier sont à considérer comme chargement de ce véhicule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que celui-ci.» Art. 25. (règl. g.-d. du 2 septembre 1992) «1. Les véhicules automoteurs et les «cyclo-moteurs» 1 ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers et aux riverains. L échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l efficacité du dispositif d échappement silencieux sont interdits. Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit excessif qui serait évité par un entretien normal du véhicule.» (règl. g.-d. du 10 février 1999) «2. Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d après la méthode de l Organisation Internationale de Normalisation (I.S.O.), ne doit pas excéder: a) 75dB(A) pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cyclindrée ne dépassant pas 80 cm 3 ; aa) 78dB(A) pour un cycle à moteur auxiliaire; b) 77dB(A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm 3 et 175 cm 3 ; c) 82dB(A) pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire; d) 80dB(A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm 3 ; 1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.

5 BRUIT 2. Règlements d exécution 5 e) 84dB(A) pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas kg; f) 89dB(A) pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée dépasse kg et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse kg; g) 91dB(A) pour un autobus ou autocar équipé d un moteur d une puissance égale ou supérieure à 147 kw DIN ou 162 kw SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et équipé d un moteur d une puissance égale ou supérieure à 147 kw DIN ou 162 kw SAE et dont la masse maximale autorisée dépasse kg. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1 er mars 1999 ne doivent pas excéder: a) 78dB(A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm 3 ; b) 80dB(A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm 3 et 125 cm 3 ; c) 83dB(A) pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm 3 ; d) 82dB(A) pour un véhicule automoteur d une masse maximale autorisée ne dépassant pas kg; e) 90dB(A) pour un véhicule automoteur d une masse maximale autorisée dépassant kg; f) 94dB(A) pour un véhicule automoteur équipé d un moteur diesel d une puissance supérieure à 147 kw DIN ou 162 kw SAE. 3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions de la directive 78/1015/CEE du Conseil du 23 novembre 1978 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d échappement des motocycles, telles qu elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et 2. Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions de la directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d échappement des véhicules à moteur, telles qu elles ont été modifiées dans la suite, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1 et Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s appliquent pas aux véhicules spéciaux de l Armée et aux machines automotrices.» Art. 37. (règl. g.-d. du 2 septembre 1992) «Les véhicules automoteurs doivent être munis d un avertisseur acoustique ayant un seul son continu; le niveau de pression acoustique doit être égal ou supérieur à 93 db (A) et inférieur à 104 db (A). Les avertisseurs qui répondent aux dispositions de la directive 70/388/CEE du Conseil du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives à l avertisseur acoustique des véhicules à moteur sont réputés satisfaire aux prescriptions qui précèdent. Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1 er janvier 1973 il suffit d un avertisseur à son grave unique ou à plusieurs sons graves accordés, susceptibles d être entendus à une distance de 100 m au moins. Les prescriptions du présent article ne s appliquent pas aux véhicules spéciaux de l Armée et aux machines automotrices.» Art. 38. (règl. g.-d. du 22 avril 2009) «Les cycles doivent être munis d une sonnette. Les quadricycles légers doivent être munis d un appareil avertisseur conforme à l article 37. Les cyclomoteurs doivent être munis d une sonnette ou d un appareil avertisseur conforme à l article 37. Le son de la sonnette doit pouvoir être entendu à une distance d au moins 50 mètres.» Art. 54. En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs, les autobus et autocars doivent répondre aux dispositions ci-après: ( ) 8. Carrosserie. La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l axe des véhicules doit être de 1,80 m au minimum pour un autobus. La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière et des vapeurs de carburants à l intérieur du véhicule. Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible pendant la marche du véhicule.

6 6 BRUIT 2. Règlements d exécution A. Signaux avertisseurs sonores et lumineux Art L usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit. Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération. Art Dans les agglomérations, il est défendu de jour et de nuit de faire usage de l appareil avertisseur sonore, sauf en cas de danger imminent. Art (règl. g.-d. du 18 mars 2000) «1. Il peut seulement être fait usage de l avertisseur sonore en dehors des agglomérations, lorsqu il y a lieu d avertir un conducteur qu il va être dépassé; à l approche d endroits où la visibilité est insuffisante par suite de la disposition des lieux; toutes les fois que la sécurité de la circulation l exige et notamment pour donner des avertissements utiles en vue d éviter un accident. 2. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque cette façon de faire convient mieux en raison des circonstances, l usage de l avertisseur sonore peut être remplacé par des avertissements lumineux. Les avertissements lumineux consistent en l allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisements et des feux-route, lorsque l usage des feux est prescrit, et en l allumage intermittent à de courts intervalles des feux-croisement ou des feux-route dans les autres cas. 3. L emploi de l avertisseur sonore et le recours aux avertissements lumineux ne doit pas se prolonger au-delà de la durée nécessaire.» Art (règl. g.-d. du 22 avril 2009) «1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes sur la voie publique: ( ) e) L usage de l échappement libre, la mise en marche bruyante ou l essai bruyant du moteur sont interdits. f) Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé, à l arrêt, en stationnement ou en parcage, même pour le faire chauffer ou faire chauffer l habitacle du véhicule. g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d un véhicule lors du démarrage, du freinage ou lors de la négociation d un virage. h) Il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d un véhicule. i) Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule. j) Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.»

7 BRUIT 2. Règlements d exécution 7 Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l intérieur des établissements et dans leur voisinage. (Mém. A - 82 du 14 décembre 1978, p. 1990) Art. 1 er. Pour l application des dispositions du présent règlement on entend par: 1. Musique: toutes les modalités d émission de musique, amplifiée électroniquement et provenant de sources sonores, permanentes ou temporaires; 2. établissements publics: tous les établissements ainsi que leur dépendances accessibles au public même si leur accès est limité à certaines catégories de personnes, contre paiement ou non, tels que les salles de danses, salles de concert, discothèques, cercles privés, magasins, restaurants, débits de boissons y compris ceux qui sont situés en plein air; 3. Voisinage: tous les locaux ou bâtiments situés dans les environs immédiats dans lesquels se trouvent des personnes; 4. Niveau de bruit de fond: le niveau sonore minimum, mesuré pendant une période de cinq minutes à l exclusion des sources sonores visées sous 1. Art. 2. Dans les établissements publics, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser 90 db(a). Ce niveau sonore est mesuré à n importe quel endroit de l établissement où se trouvent normalement des personnes. Art. 3. Le niveau sonore de la musique produite dans un établissement public ou ailleurs ne doit pas, dans le voisinage: 1. dépasser de 5 db(a) le niveau de bruit de fond, quand celui-ci est inférieur à 30 db(a); 2. dépasser 35 db(a) quand le niveau de bruit de fond se situe entre 30 et 35 db(a); 3. dépasser le niveau du bruit de fond, quand celui-ci est supérieur à 35 db(a). Ce niveau sonore est mesuré à l intérieur d un local ou bâtiment, les portes et fenêtres étant fermées. Le microphone est placé à un mètre au moins de distance des murs et à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol. Des dérogations au présent article peuvent être accordées sur demande par le ministre qui a l environnement dans ses attributions, dans des cas exceptionnels et pour une période limitée. Art. 4. Le niveau sonore en db(a) est mesuré à l aide d un sonomètre, qui satisfait aux exigences des recommandations de la Commission électronique Internationale, à savoir: IEC N 123: Recommandations relatives aux sonomètres, IEC N 179: Sonomètres de précision. En plus le sonomètre doit être réglé sur filtre de pondération «A» et «Mesure rapide». Avant chaque mesure ou série de mesures relatives à une même source sonore, le sonomètre est mis au point à l aide d une source d étalonnage acoustique, Art. 5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial. Toutefois, l article 3 du présent règlement entre en vigueur un an après sa publication en ce qui concerne les établissements publics existants et en activité au moment de cette publication. Art. 7. Notre Ministre de l Environnement et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

8 8 BRUIT 2. Règlements d exécution Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers, (Mém. A - 21 du 21 mars 1979, p. 400; doc. parl. 2186) modifié par: Règlement grand-ducal du 4 mars 1981 (Mém. A - 12 du 12 mars 1981, p. 199) Règlement grand-ducal du 7 novembre (Mém. A du 23 novembre 2007, p. 3558) Texte coordonné au 23 novembre 2007 Version applicable à partir du 26 novembre 2007 Art. 1 er. Le présent règlement s applique aux établissements et chantiers. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: établissement: toute entreprise industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou viticole, publique ou privée; chantier: tout chantier de construction, d aménagement, de réparation, de terrassement ou d entreposage, public ou privé; alentours immédiats: la limite de la propriété la plus proche, dans laquelle séjournent à quelque titre que ce soit des personnes, soit de façon continue, soit à des intervalles réguliers ou rapprochés; zone: zone de bruit, déterminée d après la situation de fait en relation avec le niveau sonore; agglomération: un ensemble d au moins cinq maisons servant, d une façon permanente ou pendant au moins trois mois dans l année, à l habitation humaine et situées dans un rayon de cent mètres; jour: espace de temps compris entre 7 et 22 heures; nuit: espace de temps compris entre 22 et 7 heures. Art. 3. à l intérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l article premier de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués ci-après, suivant les distinctions établies en fonction de la nature du milieu d habitat. Zone Niveau de bruit (db(a)) Nature du milieu d habitat jour nuit I hôpitaux, quartier de récréation II milieu rural, habitat calme, circulation faible III quartier urbain, majorité d habitat, circulation faible IV quartier urbain avec quelques usines ou entreprises, circulation moyenne V centre ville (entreprises, commerces, bureaux, divertissements), circulation dense VI prédominance industrie lourde Pour l application du présent article aux établissements, à l exclusion des chantiers, une propriété qui, quoique non bâtie actuellement, est susceptible d être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante, est considérée comme propriété dans laquelle séjournent des personnes au sens de l article 2 ci-dessus. Art. 4. à l extérieur des agglomérations, il est recommandé aux responsables des établissements et chantiers visés à l article 1 er de ne pas dépasser dans les alentours immédiats les niveaux de bruit indiqués dans la zone VI à l article 3.

9 BRUIT 2. Règlements d exécution 9 Toutefois si le bruit émis par ces établissements et chantiers est perceptible à l intérieur de l agglomération, le niveau recommandable, mesuré à la limite de l agglomération, est celui indiqué à l article 3 pour la zone en question. Art. 5. Pour les chantiers, les niveaux fixés dans les articles 3 et 4 peuvent être dépassés de 20 db(a) si les travaux durent moins de 1 mois 15 db(a) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois 10 db(a) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an. Art. 6. à l intérieur des agglomérations, les travaux de chantiers sont interdits la nuit. (règl. g.-d. du 7 novembre 2007) «Dans des circonstances spéciales et sur demande à introduire avant le début des travaux, le Ministre ayant dans ses attributions l Environnement peut déroger à cette interdiction l Administration de l Environnement entendue en son avis.» Dans ce cas, le maximum des niveaux de bruit prévus pour la nuit aux articles 3 et 4 est applicable. Sauf indication contraire dans l arrêté ministériel d autorisation les augmentations du niveau de bruit, prévues à l article 5, ne sont pas d application. Art. 7. Les niveaux de bruit sont déterminés d après les méthodes reprises à l annexe du présent règlement. Art. 8. Il est défendu de dépasser de façon permanente ou à intervalles réguliers de plus de 10 db(a) les niveaux de bruit recommandés aux articles 3, 4 et 5. Art. 9. Le présent règlement ne déroge pas aux conditions particulières plus sévères que l autorité compétente peut imposer en vertu des dispositions de l arrêté grand-ducal du 17 juin concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes. Art. 10. Si une zone change de nature, de façon à rendre plus sévères les critères du bruit à observer par les établissements qui s y trouvent, ces établissements disposent d une période de trois ans pour se conformer aux nouvelles obligations. Au-delà de cette période de trois ans les dispositions de l alinéa 2 de l article 11 ci-dessous sont applicables. Art. 11. Le Ministre ayant dans ses attributions l environnement peut dispenser, pour une durée de trois ans, les établissements qui sont en service au moment de l entrée en vigueur du présent règlement de l observation des critères fixés à l article 3. La dispense est censée accordée, si un mois après la l introduction de la demande écrite une décision négative n est pas notifiée au demandeur. Exceptionnellement le Ministre peut accorder une dispense pour une période allant jusqu à dix ans, s il s agit d un établissement qui présente un intérêt économique certain pour le pays ou la région dans laquelle il est implanté et si l observation des critères fixés à l article 3 n est techniquement pas réalisable ou si elle nécessite des transformations risquant de compromettre gravement la compétitivité de l établissement. Toutefois pendant les périodes transitoires prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus les établissements ayant obtenu une dispense ne peuvent en aucun cas émettre un niveau de bruit supérieur à celui qu ils ont émis au moment de l entrée en vigueur de présent règlement. Les services créés et les installations et appareils mis en place après cette entrée en vigueur doivent répondre aux exigences de l article 3. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. 1 L arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 a été abrogé par la loi du 16 avril 1979 (Mém. A - 34 du 27 avril 1979, p. 678), elle-même abrogée par la loi du 9 mai 1990 (Mém. A - 23 du 23 mai 1990, p. 310), elle-même abrogée par la loi du 10 juin 1999 (Mém. A du 28 juillet 1999, p. 1904), à laquelle il convient désormais de se référer.

10 10 BRUIT 2. Règlements d exécution Art. 13. Notre Ministre de l Environnement et du Tourisme, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre de l économie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

11 BRUIT 2. Règlements d exécution 11 Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. (Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 414; doc. parl. 3385) Art. 1 er. 1. Le présent règlement vise les dispositions concernant: les principes généraux relatifs à la publication de l information sur le bruit aérien émis par les appareils domestiques; les méthodes de mesure pour la détermination du bruit aérien émis par les appareils domestiques; les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques. 2. Il ne s applique pas: aux appareils, équipements ou machines conçus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels; aux appareils qui font partie intégrante d un bâtiment ou de ses installations, tels que les installations d air conditionné, de chauffage ou de ventilation (à l exception des ventilateurs domestiques, des hottes des cuisinières et des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes pour l alimentation en eau et pour les systèmes d évacuation; aux composants d équipements tels que les moteurs; aux appareils électroacoustiques. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «appareils domestiques», toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l intérieur de l habitation, y compris les caves, garages et autres dépendances, et notamment les appareils domestiques d entretien, de nettoyage, de préparation et de conservation des aliments, de production et de diffusion de calories et de frigories, de conditionnement d air et d autres appareils utilisés à des fins non professionnelles; b) «famille d appareils domestiques», l ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçus pour exécuter la même fonction et alimentés par une source d énergie principale identique. Généralement, une famille comprend plusieurs modèles (ou types); c) «série d appareils domestiques», l ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type), de caractéristiques définies, produit par un même fabricant; d) «lot d appareils domestiques», quantité définie d une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes; e) «bruit aérien émis», le niveau de puissance acoustique pondéré A (Lwa) de l appareil domestique, donné en décibels (db) avec référence à la puissance acoustique d un picowatt (1pW) transmis par voie aérienne. Art Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou, au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté, l importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes: lorsqu une famille d appareils donnée proviennent d un État qui prescrit la publication d une information sur le bruit aérien émis par l appareil, ils sont tenus de procéder à une telle publication; dans le cas contraire, ils peuvent procéder à cette publication. En outre, le niveau de bruit indiqué, le cas échéant, sur l appareil, doit respecter les valeurs limites applicables dans le pays d origine. 2. Le niveau de bruit destiné à l information est déterminé suivant une méthode conforme aux prescriptions de l article Tout contrôle de l information peut être faite par sondage sur la base des principes énoncés à l article Le fabricant ou l importateur est responsable de la véracité de l information fournie. Art. 4. Lorsque pour une famille d appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informations, telles que celles prévues en vertu de la réglementation concernant l information sur la consommation d énergie des appareils domestiques par voie d étiquetage, l information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette. Art La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs concernant l information sur le bruit aérien émis par ces appareils, lorsque, pour ces derniers, l information est donnée conformément aux prescriptions du présent règlement.

12 12 BRUIT 2. Règlements d exécution 2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques sont exposés aux acheteurs potentiels, et sous réserve de l article 4, la publication de l information sur le bruit aérien est considérée comme conforme au présent règlement. Art L Administration de l Environnement est l organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le présent règlement. Pour l exécution de sa tâche, l Administration de l Environnement peut recourir à des personnes ou organismes agréés. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, les agents de la douane, officiers de police judiciaire en exercice de leurs fonctions, sont spécialement chargés de surveiller l application du présent règlement. 3. a) La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir une précision telle que l incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 db. Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d incertitudes des mesures, à l exception des variations de l émission de bruit de la source sonore de l appareil d un essai à l autre; b) la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d appareils, par une description de l emplacement, du montage, de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de mesure simulant l utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproduction satisfaisante. L écart type de reproductibilité soit être précisé pour chaque famille d appareils. 4. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d un lot est un contrôle par mesure d un échantillon pour lots isolés d appareils, utilisant des tests unilatéraux. Les paramètres statistiques fondamentaux de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d acceptation soit de 95 % si 6,5 % des valeurs d émission acoustique d un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L effectif d un échantillon simple ou équivalent est égal à 3. La méthode statistique choisie requiert d un écart type total de référence égal à 3,5 db. Art. 7. Le fabricant ou l importateur, s il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessamment l information lorsqu il apparaît que, à la suite d un contrôle effectué conformément à l article 6, paragraphe 3, le niveau de bruit aérien du lot d appareils est supérieur au niveau déclaré. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit. Art. 9. Le présent règlement s applique: à l importation et à la fabrication à compter du 1 er juillet 1990; à l offre en vente et à la vente à compter du 1 er octobre Art. 10. Notre Ministre de l Aménagement du Territoire et de l Environnement, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

13 BRUIT 2. Règlements d exécution 13 Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l environnement des matériels destinés à être utilisés à l extérieur des bâtiments, (Mém. A du 31 décembre 2001, p. 3380; doc. parl. 4728; dir. 2000/14/CE) modifié par: Règlement grand-ducal du 19 avril (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1368; doc. parl. 5541; dir. 2005/88/CE) Texte coordonné au 26 avril 2006 Version applicable à partir du 29 avril 2006 Art. 1 er. Objectifs Le présent règlement vise les normes d émissions sonores, les procédures d évaluation de la conformité, de marquage, de documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans l environnement des matériels destinés à être utilisés à l extérieur des bâtiments. Art. 2. Champ d application 1. Le présent règlement s applique aux matériels destinés à être utilisés à l extérieur des bâtiments, qui sont énumérés aux articles 13 et 14 et définis à l annexe I. Le présent règlement ne s applique qu aux matériels mis sur le marché ou mis en service comme entités complètes prêtes à l emploi. Les accessoires sans moteur séparément mis sur le marché, ou mis en service en sont exclus, à l exception des brise-béton, des marteaux-piqueurs à main et des brise-roche hydrauliques. 2. Sont exclus du champ d application du présent règlement: tous les matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes par route, rail, air ou voies d eau, les matériels spécialement conçus et construits à l usage de l armée ou de la police ainsi que pour les services d urgence. Art. 3. Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «matériels destinés à être utilisés à l extérieur des bâtiments»: toutes les machines définies à l article 1 er, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux machines automotrices ou pouvant être déplacées et destinées, indépendamment de leur(s) élément(s) moteur(s), selon leur type, à être utilisées en plein air, et qui contribuent à l exposition au bruit dans l environnement. L utilisation de matériels dans une enceinte n affectant pas du tout ou pas significativement la transmission du son (par exemple sous une tente, sous un toit de protection contre la pluie ou dans la carcasse d un bâtiment) est considérée comme une utilisation à l extérieur des bâtiments. Sont également considérés comme des matériels destinés à être utilisés à l extérieur des bâtiments les matériels non motorisés destinés à une application industrielle ou environnementale, selon le type, en plein air et qui contribuent au bruit dans l environnement. Tous ces types de matériel sont ci-après dénommés «matériels»; b) «procédures d évaluation de la conformité»: les procédures fixées dans les annexes V à VIII, fondées sur la décision 93/465/CEE; c) «marquage»: l apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage «CE», définie dans la décision 93/465/ CEE, et accompagnée de l indication du niveau de puissance acoustique garanti; d) «niveau de puissance acoustique LWA»: le niveau de puissance acoustique affecté d un coefficient de pondération A et mesuré en db par rapport à 1 pw, tel que défini dans les normes EN ISO 3744: 1995 et EN ISO 3746: 1995; e) «niveau de puissance acoustique mesuré»: un niveau de puissance acoustique déterminé d après les mesures définies à l annexe III; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d une seule machine représentative de ce type de matériel, soit d après la moyenne de plusieurs machines; f) «niveau de puissance acoustique garanti»: un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l annexe III en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu il n est pas dépassé, d après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique. g) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l environnement.

14 14 BRUIT 2. Règlements d exécution Art. 4. Annexes Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Définitions des matériels Annexe II: Déclaration de conformité CE Annexe III: Méthode de mesurage du bruit aérien émis par les matériels utilisés à l extérieur des bâtiments Annexe IV: Modèles du marquage de conformité «CE» et de l indication du niveau de puissance acoustique garanti Annexe V: Contrôle interne de la production Annexe VI: Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique Annexe VII: Vérification à l unité Annexe VIII: Assurance de la qualité complète Annexe IX: Critères minimaux devant être pris en considération pour la notification des organismes Annexe X: Vérification à l unité Art. 5. Mise sur le marché 1. Le matériel visé à l article 2, paragraphe 1, n est mis sur le marché ou mis en service que si le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté garantit que: ledit matériel satisfait aux exigences du présent règlement en matière d émissions sonores dans l environnement, les procédures d évaluation de la conformité visées à l article 15 ont été appliquées, le matériel porte le marquage «CE» ainsi que l indication du niveau de puissance acoustique garanti et est accompagné d une déclaration de conformité CE. 2. Si ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, les obligations du présent règlement incombent à toute personne qui met le matériel sur le marché ou le met en service dans la Communauté. Art. 6. Surveillance du marché 1. Les matériels visés à l article 2, paragraphe 1, ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que s ils sont conformes aux dispositions du présent règlement, s ils portent le marquage «CE» et l indication du niveau de puissance acoustique garanti et s ils sont accompagnés d une déclaration de conformité CE. 2. L Administration de l Environnement est chargée de régler les problèmes d ordre technique que peut engendrer l application du présent règlement. Elle coopère en la matière avec les autorités compétentes des autres États membres de l Union européenne. Art. 7. Libre circulation 1. Ne peuvent être interdites, limitées ou empêchées la mise sur le marché ou la mise en service sur le territoire luxembourgeois de matériels visés à l article 2, paragraphe 1, qui sont conformes aux dispositions du présent règlement, qui portent le marquage «CE» ainsi que l indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui sont accompagnés d une déclaration de conformité CE. 2. N est pas interdite l exposition, lors des foires commerciales, de démonstrations, d expositions ou de manifestations similaires, de matériels visés à l article 2, paragraphe 1, non conformes aux dispositions du présent règlement à condition qu un panneau bien visible indique clairement que les matériels en question ne sont pas conformes, et qu ils ne soient pas mis sur le marché ou mis en service tant qu ils n ont pas été mis en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors des démonstrations, des mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées par l Administration de l Environnement afin d assurer la protection des personnes. Art. 8. Présomption de conformité Le matériel visé à l article 2, paragraphe 1, qui porte le marquage «CE» ainsi que l indication du niveau de puissance acoustique garanti et qui est accompagné de la déclaration de conformité est présumé conforme à l intégralité des disposi tions du présent règlement. Art. 9. Déclaration de conformité CE 1. Le fabricant d un matériel visé à l article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté dresse pour chaque type de matériel fabriqué une déclaration de conformité CE attestant que celui-ci est conforme aux dispositions du présent règlement; cette déclaration de conformité contient au minimum les éléments indiqués à l annexe II. 2. La déclaration de conformité est établie ou traduite en langue française ou allemande lorsque le matériel est mis sur le marché ou mis en service sur le territoire luxembourgeois. 3. Le fabricant d un matériel visé à l article 2, paragraphe 1, ou son mandataire établi dans la Communauté conserve un spécimen de la déclaration de conformité CE pendant dix ans à compter de la date de dernière fabrication du matériel ainsi que la documentation technique prévue à l annexe V, point 3, à l annexe VI, point 3, à l annexe VII, point 2 et à l annexe VIII, points 3.1 et 3.3.

15 BRUIT 2. Règlements d exécution 15 Art. 10. Non-conformité du matériel 1. Lorsque l Administration de l Environnement constate que du matériel visé à l article 2, paragraphe 1, et mis sur le marché ou mis en service ne respecte pas les exigences du présent règlement, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté mette ledit matériel en conformité avec les dispositions du présent règlement. 2. Si a) les valeurs limites visées à l article 13 sont dépassées ou b) que la non-conformité aux dispositions du présent règlement se prolonge en dépit des mesures prises conformément au paragraphe 1, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché ou la mise en service du matériel en question ou pour veiller à ce que le matériel soit retiré du marché. La Commission européenne et les autres états membres de l Union européenne sont immédiatement informés des mesures prises. La Commission européenne procède aux consultations et informations conformément à l article 9 de la directive 2000/14/CE. Art. 11. Décision de limitation de la mise sur le marché ou de la mise en service Toute décision prise en application du présent règlement qui limite la mise sur le marché ou la mise en service de matériel couvert par le présent règlement indique les raisons exactes qui la motivent. La mesure prise est notifiée dès que possible à la partie concernée. Art. 12. Marquage 1. Le matériel visé à l article 2, paragraphe 1 qui est mis sur le marché ou mis en service et qui est conforme aux dispositions du présent règlement porte le marquage «CE» de conformité. Ce marquage se compose des lettres «CE» sous la forme indiquée à l annexe IV. 2. Le marquage «CE» est accompagné de l indication du niveau de puissance acoustique garanti. Un modèle de cette indication figure à l annexe IV. 3. Le marquage «CE» de conformité et l indication du niveau de puissance acoustique garanti sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur chaque matériel. 4. L apposition sur le matériel de marquages ou d inscriptions susceptibles d induire en erreur quant à la signification ou la forme du marquage «CE» ou à l indication du niveau de puissance acoustique garanti est interdite. Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel, à condition de ne pas réduire la visibilité, ni la lisibilité du marquage «CE» et de l indication du niveau de puissance acoustique garanti. 5. Lorsque le matériel visé à l article 2, paragraphe 1, est soumis au présent règlement et, pour d autres aspects, à d autres directives qui prévoient aussi l apposition du marquage «CE», le marquage indique que ledit matériel satisfait également aux dispositions de ces directives. Toutefois, si une ou plusieurs de ces directives permet au fabricant de choisir, pendant une période transitoire, les modalités qu il souhaite appliquer, le marquage «CE» indique que le matériel satisfait uniquement aux dispositions des directives appliquées par le fabricant. En l occurrence, il y a lieu de citer, dans les documents, les spécifications ou les notices exigées par ces directives et accompagnant le matériel, les références des directives en question telles qu elles sont publiées au Journal Officiel des Communautés européennes. Art. 13. Matériels soumis à des limites d émission sonore Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après ne peut dépasser le niveau de puissance acoustique admissible fixé dans le tableau suivant des valeurs limites: monte-matériaux (à moteur à combustion interne) Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3 engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8 motocompresseurs (< 350 kw) Définition: annexe I, point 9. Mesure: annexe III, partie B, point 9 brise-béton et marteaux-piqueurs à main Définition: annexe I, point 10. Mesure: annexe III, partie B, point 10 treuils de chantier (à moteur à combustion interne) Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12 bouteurs (< 500 kw) Définition: annexe I, point 16. Mesure: annexe III, partie B, point 16

16 16 BRUIT 2. Règlements d exécution tombereaux (< 500 kw) Définition: annexe I, point 18. Mesure: annexe III, partie B, point 18 pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kw) Définition: annexe I, point 20. Mesure: annexe III, partie B, point 20 chargeuses-pelleteuses (< 500 kw) Définition: annexe I, point 21. Mesure: annexe III, partie B, point 21 niveleuses (< 500 kw) Définition: annexe I, point 23. Mesure: annexe III, partie B, point 23 groupes hydrauliques Définition: annexe I, point 29. Mesure: annexe III, partie B, point 29 compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kw) Définition: annexe I, point 31. Mesure: annexe III, partie B, point 31 tondeuses à gazon (à l exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kw) Définition: annexe I, point 32. Mesure: annexe III, partie B, point 32 coupe-gazon/coupe bordures Définition: annexe I, point 33. Mesure: annexe III, partie B, point 33 chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l exclusion des «autres chariots en porte-à-faux» tels que définis à l annexe I, point 36, deuxième tiret, d une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36 chargeuses (< 500 kw) Définition: annexe I, point 37. Mesure: annexe III, partie B, point 37 grues mobiles Définition: annexe I, point 38. Mesure: annexe III, partie B, point 38 motobineuses/motoculteurs (< 3 kw) Définition: annexe I, point 40. Mesure: annexe III, partie B, point 40 finisseurs (à l exclusion des finisseurs équipés d une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41 groupes électrogènes de puissance (< 400 kw) Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45 grues à tour Définition: annexe I, point 53. Mesure: annexe III, partie B, point 53 groupes électrogènes de soudage Définition: annexe I, point 57. Mesure: annexe III, partie B, point 57 (règl. g.-d. du 19 avril 2006) «Type de matériel Puissance nette installé P, en kw, Puissance électrique P el en kw (1) Masse m de l appareil, en kg, Largeur decoupe L, en cm Niveau admissible de puissance acoustique en db/1 pw Phase I à compter du 3 janvier 2002 Phase II à compter du 3 janvier 2006 Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes) Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur chenilles P (2) 8 < P (2) P > lg P lg P (2) P (2) P > lg P lg P (2)

17 BRUIT 2. Règlements d exécution 17 Type de matériel Bouteurs, chargeuses, chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuses, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses Brise-béton et marteaux-piqueurs à main Puissance nette installé P, en kw, Puissance électrique P el en kw (1) Masse m de l appareil, en kg, Largeur decoupe L, en cm Niveau admissible de puissance acoustique en db/1 pw Phase I à compter du 3 janvier 2002 Phase II à compter du 3 janvier 2006 (2) (3) P (2) (3) P > lg P lg P P P > lg P lg P m < m < lg m lg m (2) m lg m lg m Grues à tour 98 + lg P 96 + lg P Groupes électrogènes de soudage et de puissance P el lg P el 95 + lg P el 2 < P el lg P el 96 + lg P el 10 > P el 97 + lg P el 95 + lg P el Motocompresseurs P P > lg P lg P L (2) Tondeuses à gazon, coupe-gazons/ coupe-bordures 50 < L < L (2) L > (2) (1) P el pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant. P el pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO :1993, point (2) Les chiffres de la phase II sont indicatifs uniquement pour les types de matériels suivants: rouleaux compacteurs à conducteur à pied, plaques vibrantes (> 3 kw), pilonneuses vibrantes, bouteurs (sur chenilles d acier), chargeuses (sur chenilles d acier > 55 kw), chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, finisseurs équipés d une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage, brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15<m<30), tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures. Les chiffres définitifs dépendront de la modification de la directive à la suite du rapport visé à l article 20, paragraphe 1. En l absence de modification, les chiffres de la phase I resteront applicables durant la phase II. (3) Pour les grues mobiles monomoteurs, les chiffres de la phase I demeurent applicables jusqu au 3 janvier Au-delà de cette date, les chiffres de la phase II s appliquent. Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi par défaut ou par excès au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, l entier inférieur; pour 0,5 ou plus, l entier supérieur).»

18 18 BRUIT 2. Règlements d exécution Art. 14. Matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels énumérés ci-après est soumis uniquement au marquage du niveau sonore: plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne Définition: annexe I, point 1. Mesure: annexe III, partie B, point 1 débroussailleuses Définition: annexe I, point 2. Mesure: annexe III, partie B, point 2 monte-matériaux (à moteur électrique) Définition: annexe I, point 3. Mesure: annexe III, partie B, point 3 scies à ruban de chantier Définition: annexe I, point 4. Mesure: annexe III, partie B, point 4 scies circulaires à table de chantier Définition: annexe I, point 5. Mesure: annexe III, partie B, point 5 scies à chaîne portables Définition: annexe I, point 6. Mesure: annexe III, partie B, point 6 véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration Définition: annexe I, point 7. Mesure: annexe III, partie B, point 7 engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion) Définition: annexe I, point 8. Mesure: annexe III, partie B, point 8 malaxeurs à béton ou à mortier Définition: annexe I, point 11. Mesure: annexe III, partie B, point 11 treuils de chantier (à moteur électrique) Définition: annexe I, point 12. Mesure: annexe III, partie B, point 12 machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier Définition: annexe I, point 13. Mesure: annexe III, partie B, point 13 convoyeurs à bande Définition: annexe I, point 14. Mesure: annexe III, partie B, point 14 matériels frigorifiques embarqués Définition: annexe I, point 15. Mesure: annexe III, partie B, point 15 appareils de forage Définition: I, point 17. Mesure: annexe III, partie B, point 17 matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués Définition: annexe I, point 19. Mesure: annexe III, partie B, point 19 conteneurs à verre Définition: annexe I, point 22. Mesure: annexe III, partie B, point 22 coupe-herbes/coupe-bordures Définition: annexe I, point 24. Mesure: annexe III, partie B, point 24 taille-haies Définition: annexe I, point 25. Mesure: annexe III, partie B, point 25 véhicules de rinçage à haute pression Définition: annexe I, point 26. Mesure: annexe III, partie B, point 26 nettoyeurs à jet d eau haute pression Définition: annexe I, point 27. Mesure: annexe III, partie B, point 27 brise-roche hydrauliques Définition: annexe I, point 28. Mesure: annexe III, partie B, point 28 découpeurs de joints Définition: annexe I, point 30. Mesure: annexe III, partie B, point 30 souffleurs de feuilles Définition: annexe I, point 34. Mesure: annexe III, partie B, point 34 aspirateurs de feuilles Définition: annexe I, point 35. Mesure: annexe III, partie B, point 35

19 BRUIT 2. Règlements d exécution 19 chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (uniquement les «autres chariots en porte-à-faux») tels que définis à l annexe I, point 36, deuxième tiret, d une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes Définition: annexe I, point 36. Mesure: annexe III, partie B, point 36 conteneurs roulants à déchets Définition: annexe I, point 39. Mesure: annexe III, partie B, point 39 finisseurs (équipés d une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) Définition: annexe I, point 41. Mesure: annexe III, partie B, point 41 engins de battage Définition: annexe I, point 42. Mesure: annexe III, partie B, point 42 poseurs de canalisations Définition: annexe I, point 43. Mesure: annexe III, partie B, point 43 engins de damage de piste Définition: annexe I, point 44. Mesure: annexe III, partie B, point 44 groupes électrogènes ( 400 kw) Définition: annexe I, point 45. Mesure: annexe III, partie B, point 45 balayeuses Définition: annexe I, point 46. Mesure: annexe III, partie B, point 46 bennes à ordures ménagères Définition: annexe I, point 47. Mesure: annexe III, partie B, point 47 engins de fraisage de chaussée Définition: annexe I, point 48. Mesure: annexe III, partie B, point 48 scarificateurs Définition: annexe I, point 49. Mesure: annexe III, partie B, point 49 broyeurs Définition: annexe I, point 50. Mesure: annexe III, partie B, point 50 déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus) Définition: annexe I, point 51. Mesure: annexe III, partie B, point 51 véhicules de vidange par aspiration Définition: annexe I, point 52. Mesure: annexe III, partie B, point 52 trancheuses Définition: annexe I, point 54. Mesure: annexe III, partie B, point 54 camion-malaxeur Définition: annexe I, point 55. Mesure: annexe III, partie B, point 55 Groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau) Définition: annexe I, point 56. Mesure: annexe III, partie B, point 56 Art. 15. évaluation de la conformité 1. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l article 13, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à l une des procédures d évaluation de la conformité suivantes: soit la procédure de contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique, visée à l annexe VI, soit la procédure de vérification à l unité visée à l annexe VII, soit la procédure d assurance qualité complète visée à l annexe VIII. 2. Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service du matériel visé à l article 14, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté soumet chaque type de matériel à la procédure de contrôle interne de la production visée à l annexe V. 3. Sur demande motivée, la Commission européenne et tout autre état membre de l Union européenne peuvent obtenir toutes les informations utilisées lors de la procédure d évaluation de la conformité concernant un type de matériel, et notamment la documentation technique prévue à l annexe V, point 3, à l annexe VI, point 3, à l annexe VII, point 2 et à l annexe VIII, points 3.1 et 3.3. Art. 16. Organismes notifiés 1. Le Ministre désigne des organismes qui sont chargés d effectuer ou de superviser les procédures d évaluation de la conformité visées à l article 15, paragraphe 1.

20 20 BRUIT 2. Règlements d exécution Ne sont désignés que des organismes qui satisfont aux critères énoncés à l annexe IX. Le fait qu un organisme satisfasse aux critères de l annexe IX n implique pas que le Ministre soit obligé de désigner cet organisme. 2. Sont notifiés à la Commission européenne et aux autres états membres de l Union européenne, les organismes désignés ainsi que les tâches spécifiques et les procédures d examen qu ils ont été chargés d effectuer et les numéros d identification que la Commission européenne leur a préalablement attribués. 3. Le Ministre retire la notification s il constate que l organisme ne satisfait plus aux critères visés à l annexe IX. La Commission européenne et les autres états membres de l Union européenne en sont informés immédiatement. Art. 17. Collecte de données relatives au bruit 1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté envoie à l autorité responsable de l état membre de l Union européenne où il réside ou de l état membre de l Union européenne où il met sur le marché ou met en service le matériel visé à l article 2, paragraphe 1, ainsi qu à la Commission européenne, une copie de la déclaration de conformité CE pour chaque type de matériel visé à l article 2, paragraphe La Commission européenne rassemble les données et publie les informations afférentes conformément à l article 16 de la directive 2000/14/CE. Art. 18. Dispositions abrogatoires 1. Sont abrogés à compter de l entrée en vigueur du présent règlement: le règlement grand-ducal modifié du 1 er avril 1988 concernant le niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon le règlement grand-ducal modifié du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l émission sonore des engins et matériels de chantier le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tours le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage; le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance le règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1992 relatif à: a) la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses, b) la modification du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier 2. Les attestations d examen de type délivrées en application des règlements mentionnés au paragraphe 1 et les mesures de matériels effectuées en application desdits règlements peuvent servir à établir la documentation technique prévue à l annexe V, point 3, à l annexe VI, point 3, à l annexe VII, point 2 et à l annexe VIII, points 3.1 et 3.3 du présent règlement. Art. 19. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 20. Exécution Notre Ministre de l Environnement est chargé de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Annexes I à X: voir Mém. A du 31 décembre 2001, p à 3453.

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