1.Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "1.Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre"

Transcription

1 Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles Sommaire 1. Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre 2. Droit de partage à nouveau réduit en cas de rupture? 3. Valorisation de l usufruit: enfin une réglementation légale (de droit civil et au champ d application restreint) 1.Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 Depuis le 1 er janvier 2015, la Région flamande perçoit personnellement les droits de succession qui ont, par ailleurs, été rebaptisés en erfbelasting. Il s agit toutefois de bien plus que d un simple changement de nom. Les règles de succession sont reprises dans un nouveau code, mais il y a surtout d importantes modifications à signaler en ce qui concerne la déclaration de succession. Quant aux amendes, leur montant a fortement augmenté! Nouveau cadre et nouvelle dénomination Dans notre pays, les Régions sont depuis déjà longtemps compétentes en matière de droits de succession. Ce sont elles qui fixent les règles, les tarifs, les réductions et les exonérations. Leur perception, par contre qualifiée dans le jargon fiscal officiel de service de l impôt était jusqu à présent assurée par l Etat fédéral (SPF Finances). Chaque Région peut décider librement du moment à partir duquel elle entend organiser et gérer personnellement la perception. La Région flamande a décidé de le faire à partir du 1 er janvier La perception sera désormais assurée par VLABEL ( administration fiscale flamande). Le législateur en a profité pour intégrer les droits de succession flamands dans le Code flamand de la fiscalité existant. Ce Code contient pratiquement tous les impôts régionaux pour lesquels la Flandre est compétente, tels que le précompte immobilier, la taxe de mise en circulation, les diverses taxes sur l inoccupation, etc. Et depuis peu, aussi les droits de succession. Pour l occasion, ceux-ci ont également été rebaptisés,

2 suivant l exemple néerlandais, en erfbelasting. Rien n a changé au niveau des tarifs, exonérations (e. a. l exonération flamande pour le logement familial transmis par héritage au conjoint survivant) et réductions. A d autres niveaux, par contre, on note des modifications plutôt radicales pour le citoyen. Déclaration de succession Comme par le passé, les droits de succession flamands sont calculés sur la base d une déclaration de succession que les héritiers doivent rédiger et introduire personnellement (en temps utile). La nouveauté en Flandre est qu il faut désormais utiliser un modèle de formulaire obligatoire. Contrairement à l ancien, le nouveau formulaire comporte de nombreuses rubriques et cases préimprimées à compléter. La déclaration de succession ressemble à présent davantage à une déclaration à l impôt des personnes physiques. La version néerlandaise du modèle de formulaire est disponible sur le site web de VLABEL, dans la rubrique formulaires (en haut à droite) droits de succession ( Une dérogation est prévue pour les déclarants des communes à facilités qui peuvent demander et introduire un formulaire en français. VLABEL accepte par ailleurs l utilisation des anciens formulaires (fédéraux) jusqu au 31 mars 2015 à titre de mesure transitoire. La déclaration de succession ne doit plus être introduite auprès du receveur des droits de succession régionalement compétent en fonction du domicile du de cujus, mais auprès d un point central, à savoir VLABEL. La déclaration peut être envoyée via le lien sur le site web, par ou encore par courrier ordinaire à l adresse: Vlaamse Belastingdienst, Erfbelasting, Vaartstraat, 16 à 9300 Aalst (Alost). Majoration d impôt en cas d introduction tardive même si un délai a été accordé! Le délai d introduction de la déclaration de succession n a pas changé. Celui-ci se calcule toujours à partir du décès et est de 4 mois en cas de décès en Belgique, 5 mois en cas de décès dans un pays de l Espace économique européen (EEE, c est-à-dire les 28 Etats membres de l Union européenne, plus l Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 6 mois en cas de décès en dehors de l EEE. La possibilité de demander un délai en vue de l introduction de la déclaration p. ex. en cas de succession complexe, de difficultés à identifier les actifs ou héritiers a elle aussi été maintenue. En cas de demande simple (lisez : non motivée), VLABEL accordera en principe un délai de 2 mois. Les demandes de délais plus longs devront être motivées et ne seront pas automatiquement acceptées. Par le passé, l amende infligée en cas de déclaration tardive était très réduite, à savoir 25 EUR par mois de retard et par héritier. En outre, cette amende n était pas perçue, lorsque la demande, après obtention d une prolongation du délai de déclaration, était introduite dans le délai prolongé. Le délai de paiement quant à lui continuait tout simplement à courir. Une fois le délai de paiement écoulé, un intérêt de retard de 7 % était dû. Néanmoins, le cours de cet intérêt pouvait être suspendu par le versement d une provision sur le compte du receveur des droits de succession. Le déclarant estimait tant bien que mal le montant de droits de succession à payer et le versait sur le compte du fisc avant écoulement du délai de paiement et avant même d avoir reçu une demande de paiement de la part du fisc. Les règles à ce niveau ont radicalement changé et le montant des amendes, à tout le moins celles sous la forme de majorations d impôt, a fortement augmenté. Le citoyen a tout intérêt à faire attention. S il ne se charge pas lui-même de rédiger (et d introduire) la déclaration, mais qu il fait pour cela appel à un professionnel (p. ex. notaire, conseil fiscal, etc.), il lui est recommandé de contacter cette personne immédiatement après le décès pour qu elle puisse commencer à

3 constituer le dossier au plus vite. Il est plus que jamais souhaitable d introduire sa déclaration de succession en temps utile, eu égard aux lourdes sanctions financières attachées à une introduction tardive. Qu est-ce qui a changé en fin de compte? Trois choses importantes: 1) le montant de l amende en cas d introduction tardive a fortement augmenté, 2) une amende (d un montant certes inférieur à l amende normale) est désormais aussi infligée en cas d introduction de la déclaration dans le délai prolongé et 3) les amendes ne peuvent plus être évitées par le versement d une provision. En cas de déclaration tardive, une majoration d impôt est due selon le barème suivant: - introduction dans les 5 mois après écoulement du délai d introduction légal: 5% - introduction entre le 6 e et le 11 e mois après écoulement du délai d introduction légal : 10 % - introduction entre le 12 e et le 17 e mois après écoulement du délai d introduction légal: 15 % - introduction après le 18 e mois après écoulement du délai d introduction légal: 20 %. Même si une prolongation du délai d introduction a été accordée par VLABEL et que la déclaration est introduite dans le délai prolongé, une majoration d impôt est due, certes à des pourcentages moindres, à savoir en fonction des délais précités respectivement 1%, 5%, 7,5% et 10%. Attention, en cas de non-respect du délai prolongé, les mêmes majorations (plus élevées) sont appliquées que si aucune prolongation n avait été accordée (soit 5%, 10%, 15% ou 20%). Enfin, rappelons que le versement d une provision/d un acompte sur les droits de succession ne permet plus d échapper aux majorations d impôt susmentionnées pour introduction tardive de la déclaration de succession. Suppression de l expertise préalable Dans la déclaration, l héritier évalue les biens à leur valeur vénale. Parfois, ce n est pas facile. Par le passé, le déclarant pouvait, au besoin, recourir au procédé de l expertise préalable, qui était réglé de manière détaillée dans le Code des droits de succession. En l occurrence, un expert était désigné de commun accord entre le citoyen et le fisc et chargé de rédiger un rapport d expertise qui était contraignant pour les deux parties. Cela pouvait être très intéressant. Lorsque, par exemple, un bien immobilier était évalué à EUR par l expert, c est cette valeur qui était retenue dans la déclaration de succession. Si, par la suite, les héritiers parvenaient à vendre la maison à un prix nettement supérieur (p. ex EUR), ils ne devaient plus payer de droits de succession supplémentaires sur cette plus-value (en l occurrence, EUR). S il n y avait pas eu d expertise préalable et que la vente avec plus-value intervenait dans les deux ans, le fisc pouvait percevoir des droits de succession supplémentaires sur la différence. Charte de qualité avec des experts. Cette possibilité d expertise préalable n a plus été reprise dans le Code flamand de la fiscalité. L administration flamande procèdera désormais seule à cette expertise et retiendra sa propre valeur pour le calcul des droits de succession. Si les héritiers ne sont pas d accord avec l évaluation plus élevée du fisc, ils doivent introduire une procédure de réclamation administrative ou, le cas échéant, saisir le juge. Dans ce nouveau système, le fisc est donc juge et partie, ce qui a évidemment suscité de nombreuses critiques dans les milieux professionnels. VLABEL a dès lors pris l initiative suivante afin d offrir une plus grande sécurité juridique au citoyen. VLABEL a rédigé une charte de qualité à l usage des géomètres-experts auxquels ces derniers peuvent adhérer. Lorsque le citoyen fait appel à un géomètre-expert qui a adhéré à la charte en vue d expertiser le bien immobilier dans le cadre de la déclaration de

4 succession, il peut partir du principe que la valeur estimée du bien ne sera en principe mise en doute par VLABEL. La charte définit les critères auxquels une expertise de qualité doit répondre. Ces critères portent notamment sur les qualifications professionnelles de l expert, mais aussi sur le contenu du rapport d expertise proprement dit. La liste des experts ayant adhéré à la charte de qualité sera par ailleurs publiée, afin que le citoyen sache à tout moment à quels experts l administration accorde sa confiance. A noter que l expertise délivrée par l expert n est pas totalement contraignante pour le fisc, mais qu elle sera en principe retenue comme correcte. L expertise sera présumée qualitativement correcte. Qui plus est, ce système concerne uniquement les biens immobiliers, pas les biens mobiliers. Tolérance en cas de vente dans les 2 ans. Sachez enfin que, dans ce contexte, VLABEL applique encore une tolérance basée sur une pratique administrative auparavant largement répandue dans le pays. Ainsi, lorsqu un bien immobilier déclaré dans une déclaration de succession est vendu dans les deux ans du décès, aucune majoration d impôt ne sera appliquée, si une déclaration annexe est introduite spontanément pour la différence entre le prix de vente et la valeur indiquée dans la déclaration. Forfait pour frais Il y a également de bonnes nouvelles! Dans la déclaration de succession, les héritiers ne doivent pas seulement reprendre les actifs (patrimoine immobilier, moyens financiers, voiture, etc.) à leur valeur vénale, ils peuvent également déduire les passifs, à savoir les dettes. Par le passé (et aujourd hui encore dans la Région de Bruxelles-Capitale et la Région wallonne), il fallait toujours prouver la réalité de ces dettes en joignant à la déclaration les justificatifs nécessaires (notes de frais, factures, déclarations de créanciers, etc.). Il sera désormais possible, pour l erfbelasting flamand, d opter pour un forfait. Les dettes ordinaires, tels les frais de dernière maladie (factures d hôpital et honoraires de médecin, p. ex.), et les dettes domestiques qui étaient encore impayées au jour du décès (électricité, eau, téléphone, internet, etc.) peuvent être évaluées forfaitairement à EUR. Les dettes qui ont été spécifiquement contractées en vue d acquérir ou de conserver des biens immobiliers (p. ex. le solde encore à rembourser d un emprunt hypothécaire contracté en vue de l acquisition ou de la transformation d une habitation) ne font pas partie de ce forfait. La réalité de telles dettes immobilières doit toujours être prouvée à l aide de documents. Le montant des frais funéraires peut être estimé forfaitairement à EUR. Les deux forfaits seront adaptés à l indice des prix à la consommation au 1 er janvier de chaque année. Le forfait est appliqué automatiquement, sauf si l héritier indique dans la déclaration de succession qu il souhaite opter pour la déduction des dettes réelles et/ou des frais funéraires réels. Dans ce cas, il doit comme par le passé joindre les justificatifs. A ce niveau, un assouplissement est également à signaler. Il suffit de joindre une copie de ces justificatifs, l original n est plus requis. En cas de doute à propos d un justificatif déterminé, VLABEL peut quand même demander l original. Une combinaison forfait-dettes réelles est également possible. Le déclarant n est donc pas obligé de choisir soit d appliquer les deux forfaits, soit de n en appliquer aucun. Il peut, par exemple, choisir d appliquer le forfait de EUR pour les dettes mobilières et de prouver les frais funéraires réels (ou inversement). Paiement via l avertissement-extrait de rôle Les modalités de perception de l erfbelasting flamand constituent une nouveauté totale. Les droits de succession seront désormais perçus par voie de rôle et fera l objet de l établissement et de l envoi d un avertissement-extrait rôle, comme à l impôt des personnes physiques. Cette cotisation peut être établie pendant 5 ans (9 ans en cas de fraude) à partir de la prise de cours du délai de

5 déclaration, c est-à-dire en principe à partir du décès. L avertissement-extrait de rôle est établi au nom du contribuable, mais envoyé à l adresse où le déclarant a fait élection de domicile dans la déclaration de succession. Comme par le passé, il peut être fait élection de domicile à l adresse du de cujus, à l adresse de l un des héritiers ou à l adresse du conseil professionnel qui a apporté son concours à l établissement de la déclaration (p. ex. étude du notaire). Les droits de succession sont payables dans un délai de 2 mois à partir de la date d expédition mentionnée sur l avertissement-extrait de rôle. Ce délai de paiement est donc lui aussi nouveau. Avant le 1 er janvier 2015, le délai de paiement était en effet lié au délai applicable en vue de l introduction de la déclaration (délai d introduction + 2, l héritier disposait donc de respectivement 6, 7 ou 8 mois à compter du décès pour payer, selon que le décès avait eu lieu en Belgique, en dehors de la Belgique mais dans l EEE ou en dehors de l EEE). Des intérêts de retard (toujours au taux de 7%) sont dus lorsque les héritiers ne paient pas dans les deux mois à compter de la date d expédition de l avertissement-extrait de rôle. Cela aussi, c est nouveau. Auparavant, ces intérêts commençaient à courir automatiquement à l expiration d une période de 6 mois (7 ou 8 mois, selon le cas) à partir du décès. Bruxelles et la Wallonie? Dans ces Régions, rien n a changé. Les tarifs (ainsi que les réductions ou exonérations) restent d application. Les droits de succession sont toujours perçus par l Etat fédéral et la déclaration de succession peut toujours être introduite au moyen des anciens formulaires (vierges) auprès des bureaux régionaux d enregistrement des droits de succession. L amende à payer en cas d introduction tardive est toujours de seulement 25 EUR par héritier et par mois de retard. Dans ces Régions, il est par ailleurs toujours possible, en cas d introduction tardive de la déclaration de succession, d échapper à l intérêt de retard de 7 % en versant, en temps utile, une provision sur les droits de succession à payer. L expertise préalable y est également toujours possible. ********************

6 Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles 2.Droit de partage à nouveau réduit en cas de rupture? Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 En Flandre, lorsqu un bien immobilier est partagé entre plusieurs copropriétaires, un droit d enregistrement de 2,5 % doit être payé sur ce partage. Ce tarif vient toutefois d être réduit à nouveau dans certains cas. Lesquels? Droit de partage. Il s agit d un droit d enregistrement proportionnel, initialement fixé à 1 %, perçu sur les biens immobiliers situés en Belgique et appartenant à plusieurs propriétaires, en cas de partage (partiel) entre ces copropriétaires (art Code flamand de la fiscalité, ci-après CFF). Combien? La Région flamande, qui est compétente en la matière, a porté ce droit de partage de 1 % à 2,5 % à partir du 1 er août 2012 (Décret flamand du 13 juillet 2012; M.B., 23 juillet 2012). Le droit de partage est perçu sur la valeur vénale totale du bien immobilier lorsque, après le partage, l indivision cesse d exister. Lorsque seules des parts indivises sont transférées, sans que l indivision ne prenne fin suite à leur transfert, le droit est calculé sur la valeur vénale des parts transférées (art , 2 CFF). Aussi en cas de rupture. D où son nom de miserietaks en néerlandais (taxe de misère). Même lorsque, en cas de divorce, par exemple, un des conjoints rachète l habitation que le couple avait achetée ensemble, il doit payer des droits d enregistrement de 2,5 % sur la valeur de l habitation. Dans certains cas, il a quand même droit à un abattement, lisez: une réduction de sur le montant sur lequel le droit de partage est calculé, augmenté de par enfant à charge. Qu est-ce qui a changé? Les 2,5 % restent la règle. Le droit de partage en Région flamande reste en principe maintenu à 2,5 %, même après le 1 er janvier 2015 (art , alinéa premier, CFF), du moins dans les cas où une rupture n est pas à l origine du partage du bien immobilier. Si, par exemple, A, B et C héritent d un bien immobilier appartenant à X, à concurrence d 1/3 chacun en indivision, et qu ils sortent ensuite de cette indivision, ils devront toujours payer un droit de partage de 2,5 %. Tarif de 1% en cas de rupture. Depuis le 1 er janvier 2015, le droit de partage a été ramené à 1 % dans

7 certains cas. Notamment lorsque le partage fait suite à un divorce par consentement mutuel (DCM) ou à un divorce pour désunion irrémédiable (DDI). Le tarif de 1 % s applique également lorsqu il est mis fin à une cohabitation légale, dès lors que le partage intervient dans le délai d un an après la cessation de la cohabitation et qu au jour de la cessation de la cohabitation, les intéressés cohabitaient légalement depuis au moins un an sans interruption. Le tarif réduit de 1 % s applique indépendamment du nombre de biens immobiliers partagé suite à la rupture. Il ne doit pas non plus forcément s agir du logement familial, tout autre bien immobilier (p. ex. un terrain à bâtir, un appartement donné en location, un immeuble professionnel ) peut être partagé au tarif de 1 %. En théorie, l abattement s applique également dans les cas où le partage fait suite à une rupture qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du tarif réduit et où le tarif de 2,5 % s applique donc. Ce peut, par exemple, être le cas lorsque le partage a été constaté dans un acte de DCM qui date d avant 2015 et où le divorce n est définitivement prononcé qu en Depuis quand? Dans la pratique, les partages dans le cadre d une rupture sont généralement opérés par le biais d un acte notarié. La date de l acte authentique est alors décisive. Si elle se situe après le 1 er janvier 2015, alors le tarif réduit peut être appliqué. ********************

8 Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles 3.Valorisation de l usufruit: enfin une réglementation légale (de droit civil et au champ d application restreint) Eric Spruyt, notaire-associé Notaires Berquin scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale Hogeschool Avril 2015 En droit belge, la valorisation correcte de l usufruit était jusqu à présent laissée aux soins des praticiens du droit. Le législateur fiscal était le seul à s en être occupé dans le Code des droits de succession et d enregistrement. Mais les choses ont changé depuis peu plus précisément, depuis le 25 janvier A travers la Loi du 22 mai 2014, suivie de l Arrêté ministériel du 22 décembre 2014, le législateur a imposé des règles de valorisation au champ d application certes restreint à appliquer obligatoirement lorsque les parties ne parviennent pas à s entendre sur la valorisation. L ancienne méthode Jusqu à présent, la valorisation d un droit d usufruit était laissée aux soins des praticiens du droit. Notamment lorsqu il était procédé à la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant (respectivement l art. 745sexies et l art. 745octies, 3 C. civ). Ou encore lorsque le cohabitant (con joint)-usufruitier et les enfants-nus propriétaires procédaient à la vente d un bien immobilier qui faisait partie de la succession du défunt parent et que le prix de vente devait ensuite être partagé entre l usufruitier et les nus propriétaires. Dans ce genre de dossiers, le praticien du droit (généralement le notaire dans ce type d affaires) devait lui -même se charger du calcul de l usufruit avec les moyens dont il disposait. Le Code civil ne l aidait pas vraiment dans la mesure où il ne lui offrait que des critères plutôt vagues qui, précisément en raison de leur caractère plutôt vague qui ouvrait la porte aux divergences d interprétation créaient plus d insécurité juridique qu ils n offraient de solutions. Ainsi l ancien art. 745sexies, 3 C. civ. prévoyait-il en matière de conversion de l usufruit successoral que l estimation devait tenir compte notamment et suivant les circonstances, de la valeur des biens, de leurs revenus, des dettes et charges qui les grèvent et de la durée de vie probable de l'usufruitier. Une définition qui n aidait pas vraiment le praticien Comment procédait-il donc concrètement dans la pratique? Il recourait à diverses tables de mortalité, telles celles utilisées par le fisc en vue

9 du calcul de l usufruit aux fins de la perception des droits de succession ou d enregistrement (les articles 21, V C. succ. et 47 C. enreg., aujourd hui intégrées dans le Code flamand de la fiscalité (CFF), à savoir à l article , alinéa 1 er, 5 CFF pour les droits de succession et à l article , 1 er CFF pour les droits d enregistrement). Or ces tables sont complètement dépassées, sachant qu elles datent des années 30 du siècle précédent! L espérance de vie à l époque n était évidemment pas ce qu elle est aujourd hui. Qui plus est, ces tables fiscales ne faisaient aucune distinction entre hommes et femmes. Ce qui explique que l on recourait généralement à des tables de mortalité plus récentes, telles celles de Ledoux ou de Schryvers. Et il n était pas rare que la vérité fût recherchée quelque part à mi-chemin et que l on prît la moyenne des résultats obtenus au moyen des diverses méthodes de calcul. Une fois que l usufruit avait été calculé par le conseiller de service, il y avait deux possibilités. Soit les parties parvenaient à s entendre et se satisfaisaient de la méthode de calcul proposée par le notaire. Soit elles ne parvenaient pas à s entendre et c est le juge qui devait trancher. Cependant, en l absence d une réglementation claire et contraignante, les parties n avaient aucune idée de la valeur que le juge retiendrait finalement pour l usufruit. Cette méthode dérangeait par certains aspects, de sorte qu une intervention légale s est imposée. Les tables de conversion légales La nouvelle réglementation légale date déjà du printemps 2014 (Loi du 22 mai 2014). Elle n est toutefois entrée en vigueur que le 25 janvier 2015, parce qu il a fallu attendre les tables de conversion que le ministre compétent était chargé d élaborer. Celles-ci ont entre-temps été fixées par Arrêté ministériel du 22 décembre 2014 et sont entrées en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge. L Arrêté ministériel contient deux tables de conversion; une pour les homes et une pour les femmes (voyez l Annexe de l arrêté). Les tables de conversion déterminent la valeur de l usufruit en tant que pourcentage de la valeur vénale normale des biens faisant l objet de l usufruit, en tenant compte d un certain nombre de facteurs. Le ministre actualisera les tables de conversion au 1 er juillet de chaque année et les publiera au Moniteur belge. La nouvelle réglementation légale ne concerne que l usufruit viager. Uniquement en cas de conversion de l usufruit successoral Le champ d application des règles de valorisation légales à appliquer obligatoirement, telles que commentées ci-avant, est en principe restreint. Elles figurent en effet à l article 745sexies, 3 C. civ. qui règle la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal (!) survivant (concernant ce dernier, v oyez le renvoi à l art. 745sexies, 3 C. civ. repris à l article 745octies, 3 C. civ.). Outre les frustrations qu elle suscite sur le plan humain et en dehors de toutes circonstances conflictuelles, la scission en usufruit et nue-propriété après l ouverture d une succession ne favorise pas vraiment une gestion efficace du patrimoine. C est la raison pour laquelle le procédé juridique de la conversion de l usufruit successoral du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant a été créé dans le droit successoral belge. Le droit de conversion est le droit du survivant ou du nupropriétaire d exiger que l usufruit soit converti en pleine propriété, en une somme d argent ou en une rente viagère garantie et indexée (art. 745quater, 1 er C. civ.). Cette conversion peut être opérée de commun accord, mais elle peut aussi, le cas échéant, être obtenue devant le tribunal (art. 745sexies C. civ.). La loi règle de manière relativement détaillée qui peut exiger la conversion de l usufruit sur quels biens et à quel moment, et définit les règles de procédure à respecter. Uniquement obligatoires si imposées par le juge Lors de la conversion de l usufruit successoral, les parties restent libres, même après le 25 janvier 2015, de déterminer la valeur de cet usufruit comme bon leur semble. Le juge n imposera l application des nouvelles règles légales qu en cas de désaccord. Dans certains cas, le juge non plus n est pas tenu par ces règles. Si, compte tenu de l état de santé de l usufruitier (p. ex. maladie au stade terminal), son espérance de vie est manifestement inférieure à celle prévue par les tables

10 de conversion légales, il peut soit refuser la conversion, soit ignorer les tables légales et fixer d autres conditions de conversion. Le juge peut donc décider librement au cas par cas. Moment d évaluation Le nouvel article 745sexies, 3 C. civ. prévoit également de manière très explicite qu en vue de l application des tables de conversion légales, il faut se placer à la date d introduction de la demande de conversion auprès du tribunal, et ce tant pour ce qui est de la valeur du bien immobilier que pour ce qui est de l âge de l usufruitier. Il s agit là d une volonté délibérée du législateur visant à éviter les manœuvres de ralentissement de la procédure (par le nu-propriétaire). Conservation de l usufruit Il est également prévu expressément dans le texte de loi que l usufruitier conserve son usufruit sur les biens jusqu au moment où la valeur de capitalisation de son usufruit lui a été payée effectivement. On peut en déduire que jusqu à ce moment-là, l usufruitier conserve les fruits (revenus locatifs, intérêts, etc.) des biens, mais aussi qu il reste tenu de payer les intérêts d éventuelles dettes successorales, l un et l autre respectivement en application des articles 586 et 612 C. civ. On peut également déduire du texte de loi que jusqu au moment du paiement effectif, la somme due à l usufruitier ne lui rapporte pas d intérêts. Cas particulier: les beaux-enfants A noter enfin que le législateur n a pas touché à l article 745quinquies, 3 C. civ. Cette disposition de loi prévoit, en vue du calcul de l usufruit, une sorte de processus de vieillissement instantané du conjoint survivant en présence de beaux-enfants qui tend à protéger ces derniers. En l occurrence, le conjoint survivant est légalement présumé avoir au moins 20 ans de plus que l enfant le plus âgé de la précédente relation du conjoint décédé! Egalement utile dans d autres situations Bien que la nouvelle réglementation légale vise essentiellement la conversion de l usufruit successoral du conjoint/cohabitant légal survivant, la Loi du 22 mai 2014 a également inséré un nouvel article 624/1 dans le Code civil. Cet article dispose que sauf si les parties en ont convenu autrement la valeur capitalisée d un usufruit viager ou d une nue-propriété grevée d un usufruit viager se calculé conformément à l article 745sexies, 3 C. civ. Par conséquent, les nouvelles règles peuvent, dans la pratique, avoir un champ d application beaucoup plus étendu. Elles peuvent ainsi s appliquer à un bien immobilier lorsque, après le décès d un parent, le conjoint survivant, qui détient un usufruit partiel sur ce bien, décide de le vendre en concertation avec les enfants (devenus nus propriétaires partiels du bien). Lorsque le notaire procèdera au partage du prix de vente entre le conjoint survivant et les enfants, il appliquera les nouvelles règles de valorisation, sauf si les parties optent expressément pour une autre méthode de calcul (p. ex. en utilisant d autres tables de mortalité). Et fiscalement? Les nouvelles règles de valorisation de l usufruit sont inscrites dans le code civil et n ont par conséquent aucun impact fiscal. Le fisc continuera donc d appliquer les tables de conversion fiscales existantes (dépassées) lors du calcul de l usufruit aux fins de la perception des droits de succession (après introduction d une déclaration de succession) ou des droits d enregistrement. ******************** Remarque: vous souhaitez obtenir plus d'informations concrètes après la lecture de ce texte? Malheureusement, Berquin Notaires scrl ne peut vous conseiller par . Mais vous pouvez éventuellement prendre un rendez-vous par téléphone avec un de nos juristes ou notaires.

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre Avenue Lloyd Georges 11 I 1000 Bruxelles www.notairesberquin.be Eric Spruyt, notaire-associé Berquin Notaires scrl, Prof. KU Leuven et Fiscale

Plus en détail

Les cohabitants et l immobilier

Les cohabitants et l immobilier Les cohabitants et l immobilier 3Des cohabitants non mariés achetant ensemble un terrain à bâtir ou une habitation acquièrent ce bien en copropriété. Cela veut dire que le terrain ou l habitation appartient

Plus en détail

LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION. www.rgf.be

LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION. www.rgf.be LA FISCALITE DE VOTRE HABITATION 1. Acheter Vendre 2. Payer 3. Assurance Vie 4. Habiter 1. Acheter Vendre A. Acheter avec applications des droits d enregistrement B. Acheter avec TVA C. Vendre avec TVA

Plus en détail

26 Contrat d assurance-vie

26 Contrat d assurance-vie 42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement

Plus en détail

Eric Spruyt 23.09.2012

Eric Spruyt 23.09.2012 Acheter un bien immeuble à un âge avancé n'est pas vraiment une bonne idée, du moins sur le plan des droits de succession. En effet, les enfants obtiendront la maison ou l'appartement dans le cadre de

Plus en détail

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014.

Le présent avis fait suite à certaines questions pratiques qui ont été posées pour pareils emprunts conclus en 2014. Explications concernant les conditions auxquelles les emprunts conclus en 2014 doivent satisfaire pour pouvoir entrer en considération pour la réduction d impôt régionale pour l habitation unique (bonus-logement)

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION GUIDE PRATIQUE SUCCESSION Vous venez d'hériter. Il s'agit d'une situation difficile et douloureuse pour laquelle diverses démarches doivent être faites. Les questions que vous vous posez sont nombreuses

Plus en détail

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et

Plus en détail

Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité

Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au barreau de Bruxelles Collaborateur scientifique au Centre de droit privé

Plus en détail

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. transmettre. la donation. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles transmettre www.notaires.paris-idf.fr Transmettre «Donner c est donner». La donation est un acte important car le donateur transmet immédiatement et définitivement la propriété des

Plus en détail

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr

Personnes et familles. Vie à deux. www.notaires.paris-idf.fr Personnes et familles LE DIVORCE Vie à deux LA PRESTATION COMPENSATOIRE www.notaires.paris-idf.fr Vie à deux LE DIVORCE - LA PRESTATION COMPENSATOIRE Au fil du temps, le divorce a été simplifié et pacifié.

Plus en détail

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit Donations, successions Droits de mutation à titre gratuit Août 2012 Henry Royal 1 Tél : 01 47 68 96 92 contact@royalformation.com www.royalformation.com Territorialité I. - Exonérations des droits de mutation

Plus en détail

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?

Plus en détail

La clause bénéficiaire démembrée

La clause bénéficiaire démembrée La clause bénéficiaire démembrée 1 Sommaire Chapitre 1 : Le démembrement du droit de propriété : Généralités Chapitre 2 : Le principe du démembrement de la clause bénéficiaire d un contrat d assurance-vie

Plus en détail

Cette feuille vous permet de calculer le salaire du conservateur des hypothèques pour la prise d une inscription hypothécaire d office.

Cette feuille vous permet de calculer le salaire du conservateur des hypothèques pour la prise d une inscription hypothécaire d office. Instructions pour le Livret Formados Le livret se compose d une collection de feuilles de calcul automatisées pour de nombreux actes notariés fréquents, accompagnées - le cas échéant d un décompte pour

Plus en détail

SUCCESSIONS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS

SUCCESSIONS ET LES DONATIONS ENTRE VIFS LS SUCCSSIONS T LS DONATIONS NTR VIFS 1. DÉCÈS D UN HABITANT DU ROYAUM 1.1. CHAMP D APPLICATION DS DROITS D SUCCSSION (NCOR TOUJOURS UNIFORM DANS LS 3 RÉGIONS) 1.1.1. Généralités n cas de décès d un habitant

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS

LA FISCALITE DES SUCCESSIONS LA FISCALITE DES SUCCESSIONS La succession est assujettie à une fiscalité et peut générer des droits de succession. Les droits de succession sont calculés sur l actif net recueilli par chaque héritier

Plus en détail

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»?

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Chapitre 1 : Notions Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»? Principe. Une rente viagère, c est en fait une dette à vie d une personne envers une autre, que l on connaît surtout dans le cadre de

Plus en détail

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS SERVICE POPULATION ET CITOYENNETE SECTEUR ETAT CIVIL INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE Annexe du décret n 2002 1556 du 23 décembre 2002 Ce document est destiné

Plus en détail

Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation

Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation Propositions de réforme du MR en matière de droits de succession et donation 1 Les s des droits de succession sont de la compétence

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique

Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique Un nouvel avantage fiscal : la déduction pour habitation unique B. MARISCAL Lors du Conseil des ministres extraordinaire d Ostende des 20 et 21 mars 2004, le gouvernement avait pris la décision de réformer

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

Conférence EPSG 1 er avril 2011. Transmission successorale d immeubles détenus par des résidents belges en France

Conférence EPSG 1 er avril 2011. Transmission successorale d immeubles détenus par des résidents belges en France 1 Transmission successorale d immeubles détenus par des résidents belges en France Valérie-Anne de Brauwere Avocat Chargée de cours au Mastère Spécial en gestion fiscale (Solvay Business School) THALES

Plus en détail

Succession L un de vos proches est décédé

Succession L un de vos proches est décédé Succession L un de vos proches est décédé Qui hérite? Dans quelle proportion? Quel en est le coût? Votre notaire est là pour vous aider et vous assister dans les opérations successorales que vous aurez

Plus en détail

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE.

INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION D UN DOSSIER DE SUCCESSION ET QUELQUES NOTIONS DE BASE. ETUDE DU NOTAIRE BERNARD LEMAIGRE Rue des Preys, 28 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Tel : 071/32.09.94 ou 071/32.88.14 Fax : 071/32.15.68 Email : bernard.lemaigre@notaire.be INFORMATIONS RELATIVES A LA GESTION

Plus en détail

L ACCORD DE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

L ACCORD DE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 1 L ACCORD DE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL UNE PREMIÈRE IMPRESSION POUR LA PLANIFICATION FINANCIÈRE Après des semaines de travail acharné et à la suite des accords de gouvernement conclus dans les trois régions

Plus en détail

Fiscalité patrimoniale

Fiscalité patrimoniale Fiscalité patrimoniale Suggestions pour une future réforme fiscale Commission parlementaire mixte sur la réforme fiscale 18 novembre 2013 François Parisis Maître de conférences Plan Préambule : quel pourrait

Plus en détail

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants

Plus en détail

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances?

la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? la donation La donation, oui... mais dans quelles circonstances? Dans cette brochure La donation Quels sont mes avantages? 2 Quels sont mes risques? 3 Le rapport Revenir sur le passé? 4 C est au donateur

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 7 G-3-04 N 124 du 4 AOÛT 2004 MUTATIONS A TITRE GRATUIT. SUCCESSIONS. EVALUATION DES BIENS. PRINCIPE. OBLIGATIONS DES REDEVABLES. DELAIS POUR

Plus en détail

Guide des donations et successions

Guide des donations et successions Guide des donations et successions Service Public Fédéral Finances - 1er novembre 2014 - Cette brochure a été réalisée sous la supervision d un groupe de travail de collaborateurs du Service Public Fédéral

Plus en détail

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances

Déclaration IPP 2013. Conférence de presse. Koen Geens. Carlos Six. 30 avril 2013 North Galaxy. Ministre des Finances Déclaration IPP 2013 Koen Geens Ministre des Finances Carlos Six Administrateur général de la Fiscalité Conférence de presse 30 avril 2013 North Galaxy Lignes de force > S Libre choix du citoyen 1,5 million

Plus en détail

Le couple. et l argent

Le couple. et l argent LES FICHES PRATIQUES DE FINANCES & PÉDAGOGIE Le couple Mariage, PACS, ou concubinage, la vie à deux implique le plus souvent des choix mais aussi des obligations. Alors, qu en est-il en matière de gestion

Plus en détail

Etablir la dévolution successorale

Etablir la dévolution successorale Le recours à un notaire n est pas obligatoire mais il est souvent recommandé. Le recours devient obligatoire dans le cas d une donation, du partage d'une succession dont dépendent des immeubles, de l existence

Plus en détail

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte Exposé sur les successions du 26 février 2015 Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte «Les formalités bancaires formalités diverses et déclaration fiscale de succession»

Plus en détail

Les demarches administratives

Les demarches administratives Les demarches administratives Après la disparition d un être cher, s ajoute à la douleur de l événement une série de démarches administratives. Celles-ci sont nombreuses et répondent à un calendrier précis.

Plus en détail

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt Les obligations fiscales Droits de succession à régler dans les 6 mois La déclaration de succession est une étape importante du règlement d une succession.

Plus en détail

tarifs en Région wallonne

tarifs en Région wallonne votre courtier d assurances ou Agent bancaire AXA En Belgique, le Groupe AXA vous propose un large éventail de produits bancaires et d assurances qui offrent à votre situation personnelle une solution

Plus en détail

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T

Numéro du rôle : 3484. Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T Numéro du rôle : 3484 Arrêt n 181/2005 du 7 décembre 2005 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 50 du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance

Plus en détail

Ususphère en quelques mots

Ususphère en quelques mots Ususphère en quelques mots Que faisons-nous? Ususphère est une plateforme de mise en relation entre investisseurs à la recherche d un placement démembré en SCPI. Les demandes des investisseurs en usufruit

Plus en détail

> Abréviations utilisées

> Abréviations utilisées Aide-mémoire fiscalité des particuliers 2015 > Abréviations utilisées BNC : bénéfices non commerciaux IR : impôt sur le revenu NP : nue-propriété PFL : prélèvement forfaitaire libératoire PVI : plus-value

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

Droits de succession et de mutation par décès

Droits de succession et de mutation par décès Droits de succession et de mutation par décès Table des matières Droits de succession et de mutation par décès Section préliminaire...................................... 227 1. La notion d habitant du

Plus en détail

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. N 110 S É N A T SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence. (procédure accélérée) Le Sénat a modifié,

Plus en détail

Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015

Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 16 mars 2015 Impôt des personnes physiques - Habitation propre et avantages fiscaux après le 1er janvier 2015 Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium Publié dans : Lettre d'info Actualités

Plus en détail

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale

La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie. Incidences de la réforme de la fiscalité successorale La loi du 21 août 2007 et ses opportunités pour l Assurance Vie Incidences de la réforme de la fiscalité successorale Sommaire Grandes lignes de la réforme : - Exonération des successions entre époux ou

Plus en détail

Vous avez perdu quelqu un de proche. Quelles démarches entreprendre?

Vous avez perdu quelqu un de proche. Quelles démarches entreprendre? Vous avez perdu quelqu un de proche. Quelles démarches entreprendre? Vous venez de perdre quelqu un de proche. Toutes nos condoléances. Il s agit d une période difficile durant laquelle de nombreuses

Plus en détail

Investissement immobilier

Investissement immobilier Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC* *Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) EXAMEN

Plus en détail

POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété

POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété POINT PATRIMONIAL : La transmission par la donation dans le cadre d un démembrement de propriété Tout actif peut faire l objet d une donation. L intérêt d associer le mécanisme de la donation et celui

Plus en détail

Crédit hypothécaire. Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides.

Crédit hypothécaire. Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides. Crédit hypothécaire Prospectus n 4 d application à partir du 27/02/2015 Vous avez décidé d acheter ou de construire? Beobank vous offre des solutions hypothécaires simples et solides. Votre but Vous avez

Plus en détail

CONSEILS -EN - PATRIMOINE

CONSEILS -EN - PATRIMOINE CONSEILS -EN - PATRIMOINE BILAN DE TRANSMISSION à l attention de M. et Mme XXXXXXXXXXX réalisé le XXXX par XXXXXXXXXX Préambule Ermont, le XXXXXXXXXXXXXX Bien gérer votre patrimoine, optimiser sa fiscalité

Plus en détail

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal

Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur

Plus en détail

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre

Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Demande de location 2015 Formulaire de candidature - Logement à loyer d équilibre Je soussigné (nom et prénom) :........ demeurant à :.................. Adresse e-mail :.......... souhaite obtenir en location

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

Guide des donations et successions

Guide des donations et successions Guide des donations et successions Service Public Fédéral Finances - 2012 - Cette brochure a été réalisée sous la supervision d un groupe de travail de collaborateurs du Service Public Fédéral Finances.

Plus en détail

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites

Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie

Plus en détail

Déclaration IPP 2015. Conférence de presse. Johan Van Overtveldt. 28 avril 2015 North Galaxy. Ministre des Finances

Déclaration IPP 2015. Conférence de presse. Johan Van Overtveldt. 28 avril 2015 North Galaxy. Ministre des Finances Déclaration IPP 2015 Conférence de presse Johan Van Overtveldt Ministre des Finances 28 avril 2015 North Galaxy 1 Agenda Rentrées des déclarations La déclaration 2015 Nouveau calcul d impôt Montant épargne-pension

Plus en détail

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14

1. La rupture unilatérale 13 2. La rupture de commun accord 14 Table des matières Titre 1 La séparation des époux 7 Bibliographie sommaire 9 Introduction 11 Chapitre 1 13 Les principes régissant la séparation des époux 13 Section 1. La rupture de la vie commune 13

Plus en détail

REGIMES MATRIMONIAUX

REGIMES MATRIMONIAUX REGIMES MATRIMONIAUX Le sujet est vaste et complexe. L exposé se limitera au rappel des règles essentielles et à l examen des problèmes les plus fréquemment rencontrés. Un rappel : il existe un régime

Plus en détail

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l

Plus en détail

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS

Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1 SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution

Plus en détail

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM 51.30.259 07/14 VITA INVEST.2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances.

Plus en détail

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur) Note : Certains renseignements contenus dans la présente liste peuvent ne pas s

Plus en détail

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)

B. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis) L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011)

REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) REFORME DE LA FISCALITE DU PATRIMOINE (communication du 18/07/2011) En l absence d un accord sur le projet de réforme du patrimoine, le Gouvernement a convoqué une commission mixte paritaire afin d établir

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail

L investissement Immobilier en nue-propriété

L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers

Plus en détail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail

Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail Belgique : Gros plan sur les maladies professionnelles et les accidents du travail L assurance belge contre les maladies professionnelles et les accidents du travail occupe une place particulière dans

Plus en détail

LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI

LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI LA PLANIFICATION SUCCESSORALE EN BELGIQUE: MODE D EMPLOI Emmanuel de Wilde d'estmael Avril 2015 1 LA PLANIFICATION SUCCESSORALE: LE MODE D EMPLOI... 5 A. LE BUT DE LA PLANIFICATION SUCCESSORALE... 5 B.

Plus en détail

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME Le Divorce LA LOI DU 26 MAI 2004 RÉFORMANT LE DIVORCE EST ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER JANVIER 2005. CETTE LOI SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. ELLE RENFORCE LE RÔLE DU NOTAIRE. CE DERNIER PEUT INTERVENIR

Plus en détail

FAIRE UN DON OU UN LEGS en faveur de l ASBL Crédal

FAIRE UN DON OU UN LEGS en faveur de l ASBL Crédal FAIRE UN DON OU UN LEGS en faveur de l ASBL Crédal Faire un don Que vous soyez une personne physique ou une société, faire don d une somme d argent à l ASBL Crédal vous permet de déduire cette somme de

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

Donation de droits démembrés

Donation de droits démembrés Ed. Francis Lefebvre DEMEMBREMENT DE PROPRIETE SECTION 2 Donation de droits démembrés Les démembrements de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire sont le plus souvent subis. Le décès d un conjoint

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010

crédit-logement prospectus n 7 le crédit-logement d application à partir du 26 février 2010 crédit-logement prospectus n 7 d application à partir du 26 février 2010 le crédit-logement Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit

Plus en détail

La transmission à titre gratuit d une entreprise ou d une société familiales

La transmission à titre gratuit d une entreprise ou d une société familiales La transmission à titre gratuit d une entreprise ou d une société familiales par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au Barreau de Bruxelles Professeur à la P.B.A. (Private Bankers Academy) et Président

Plus en détail

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL»

«DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» UFE-Japon COMPTE RENDU DES CONFERENCES DU 20 MARS 2014 «DROIT DE LA FAMILLE, DROIT DES BIENS ET DROIT DES SUCCESSIONS DANS UN CONTEXTE FRANCO-JAPONAIS ET INTERNATIONAL» Avec la participation de : Maître

Plus en détail

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011)

PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT. (sur base des informations connues au 11/12/2011) PRINCIPALES MESURES FISCALES PROPOSEES PAR LE GOUVERNEMENT (sur base des informations connues au 11/12/2011) 1. TAXATION DES REVENUS DU PATRIMOINE Précompte mobilier - Principes : le taux de base du précompte

Plus en détail

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon

FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon FISCALITE DES MUTATIONS A TITRE GRATUIT Régime particulier : amendement Monichon Texte : Philippe Dubeau (Notaire honoraire) Mise en page : CRPF Limousin Mise à jour : janvier 2013 Historique Au départ,

Plus en détail

Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher

Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher Auteur : Jamie Golombek Juin 2015 Il semble que de plus en plus de Canadiens font l achat de propriétés de vacances aux États-Unis.

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.

Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc. Mise à jour : 15/07/2015 Parc scientifique Einstein - Rue du Bosquet 8A - B-1348 Louvain-La-Neuve Téléphone : +32 (0)10/811 147 Fax +32 (0)70/401 237 - info@filo-fisc.be L impôt des personnes physiques

Plus en détail

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat

FLASH. IAS 12 : Impôts sur le résultat B ULLETIN DE L'I NSTITUT P ROFESSIONNEL DES C OMPTABLES ET F ISCALISTES AGRÉÉS Prix moyens des carburants pour 2002 FLASH Le Service des prix du Ministère des Affaires économiques a fixé les prix moyens

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

EXAMEN DE CERTIFICATION. Unité de valeur 1. Droit et fiscalité du patrimoine. Durée : 2 heures. Coefficient : 1. Documents à disposition : Néant

EXAMEN DE CERTIFICATION. Unité de valeur 1. Droit et fiscalité du patrimoine. Durée : 2 heures. Coefficient : 1. Documents à disposition : Néant Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN

Plus en détail

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal» Ce qu il faut retenir Article 74 de la loi de finances pour 2006 Dans la situation actuelle, il peut arriver que le montant total

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE VERSION 2007.1. Conditions générales de l assurance de groupe Table des matières 1. DEFINITIONS... 4 2. ENTREE EN VIGUEUR DE L ASSURANCE DE GROUPE ET DU CONTRAT

Plus en détail

Programme ESSEC Gestion de patrimoine

Programme ESSEC Gestion de patrimoine Programme ESSEC Gestion de patrimoine Séminaire «L investissement immobilier» Fiscalité de l immobilier François Longin 1 www.longin.fr Fiscalité de l immobilier Plusieurs niveaux de fiscalité (investissement

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail