Droit de la protection de la propriété industrielle et commerciale :

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1 Droit de la protection de la propriété industrielle et commerciale : Chapitre I La théorie des droits privatifs de la propriété industrielle et commerciale : Section 1 La notion de la propriété industrielle et commerciale : La notion de la propriété industrielle ou commerciale est une notion qui est née avec l'apparition du capitalisme a partir du 19éme siècle en Europe. L'économie qui était essentiellement fondée sur l'agriculture jusqu'au 19éme siècle en tant qu'instrument de création de la richesse, deviendra une économie basée sur le commerce avec l'apparition industrielle, d'usines, puis de commerces modernes évoluées et très rentable. C'est dans le cadre du capitalisme et de l'économie libérale (économie du marché [concurrence]), qui exclue l'etat et les pouvoirs publics dans les relations entre commerçant, qu'est née la notion de la propriété industrielle. Avec la naissance et le développement de l'industrie, sont apparu des biens extrêmement important et inéluctablement vitaux pour la marche de l'entreprise industrielle et commerciale. Il s'agit notamment et surtout des découvertes scientifiques et technologiques qui sont à la base de l'activité de toute entreprise industrielle. Il s'agit aussi des dessins et modèles qui sont utilisé pour donner une bonne apparence, une apparence toujours rénovée aux produits industriels, et pour faire évoluer cette apparence dans un but du maintien et d'accroissement de la clientèle de l'entreprise. Nous avons également les signes distinctifs qui permettent de rallier la clientèle autour d'une entreprise, d'un établissement commercial ou d'un produit industriel. Ces signes sont : Le nom commercial (raison de commerce, dénomination commerciale, raison sociale) L'enseigne et la marque de fabrique ou de commerce. Ces divers éléments qui sont très nécessaire a la naisse et à la croissance de l'entreprise ont prit tellement d'importance et de valeur marchande, qu'ils ont fait l'objet de concurrence déloyale et donc de tentative d'imitation illégale ou de subtilisation pure et simple en utilisant un élément totalement similaire a celui créé par un inventeur initial. Il s'est avéré, dans la pratique, qu'il fallait trouver un moyen pour protéger les initiateurs des idées scientifiques ou technologiques ayant une application utile dans l'industrie et le commerce. C'est pourquoi les théoriciens du Droit se sont ingéniés à inventer un droit spécial, nouveau, qui est le droit de la propriété industrielle et commerciale. On a donc créé, par la même occasion, une théorie sur la propriété intellectuelle, et par la suit est venu l'idée de création du droit de la protection nationale et internationale des droits de propriété industrielle et commerciale. Section 2 La notion "de droit privatif de la propriété industrielle commerciale" : Les droits de la propriété industrielle et commerciale sont les droits reconnus par la loi sur les éléments de la propriété industrielle et commercial ou les éléments de la propriété industrielle et commerciale comme on vient de les étudier, sont des éléments incorporels non susceptibles d'appropriation physique, matériels. Les conditions juridiques de

2 l'acquisition et de la protection de ces éléments sont donc des conditions spéciales et différentes des conditions d'acquisition et de protection des droits sur les objets et immobiliers et sur les objets mobiliers. Paragraphe 1 Distinction entre droit de propriété industrielle et commerciale, droit de la propriété immobilière, mobilière et droit de créance : Les droits de propriété industrielle et commerciale n'ont pas pu trouver leur place dans la répartition classique des droits civils, immobilier, mobilier et dans le droit des créances : Les droits immobiliers et mobiliers sont des droits qui s'appliquent à des biens corporels susceptibles de possession physique. Ils sont opposables à tous, et ils font l'objet pour leur protection, d'une action en restitution. Les droits de créance sont des droits immatériels qui ne sont opposables qu'au débiteur. Leurs protection se fait par une action en exécution. Par contre les droits de la propriété industrielle et commerciale sont des droits intellectuels et immatériels comme les droits de créance, mais ils sont opposables à tous comme les droits mobiliers et immobiliers. Leur protection judiciaire se fait par l'action en contrefaçon. On assiste alors à une 3ème catégorie de droit qui est la catégorie du droit de propriété industrielle et commerciale autour de laquelle se sont constituée de nombreuses théories et de nombreuses discussions académiques qui ont eu le mérite à un statut juridique à ces nouveaux droits et de mettre en place des procédures spéciales de protection de ce droit. Paragraphe 2 L'évolution historique des droits privatifs de propriété industrielle : Avant d'être protégée par le droit privatif, les éléments de la propriété industrielle n'étaient protégés que par "les privilèges royaux". En effet, avant que le régime de la liberté économique ne fut établit, il n'existait pas de droit de la propriété industrielle au sens moderne du terme. Cependant, on admettait déjà que l'inventeur ou l'auteur d'idée ingénieuse ayant application dans l'industrie pouvait être récompensé. La seule façon dont il était alors récompensé est celle de l'octroi de privilèges royaux. Le Roi ou le Prince le faisait bénéficier d'avantages pécuniaires spéciaux (autorisation spéciale, un office, afferment, concession). La situation juridique des inventeurs et créateurs s'améliorera par la suite peu à peu, par la transformation du privilège, en droit privatif permanent et stable sous le régime de la liberté économique et de la liberté de concurrence. Avec le système du capitalisme économique et de la liberté industrielle et commerciale, sera également consacré la protection des signes distinctifs par la reconnaissance à leur égard de droit privatif plus avantageux et plus sur au niveau de la garantie de la propriété. Avant cette période les signes distinctifs n étaient protégés que par l'obligation ou le devoir général de ne pas porter atteinte à la chose d'autrui. Le cadre économie et juridique d'avant la période libérale, dans lequel se faisait l'industrie ou plutôt l'artisanat était celui de la corporation. Et à ce niveau l'usage de signes distinctifs était obligatoire. Les membres de la corporation étaient tenus de marquer leurs produits par le signe distinctif de la corporation, afin de distinguer les produits de la corporation par rapport aux produits des autres corporations qui exerçaient le même métier. L'avènement du libéralisme économique consacrera les signes distinctifs en tant qu'éléments de fond de commerce, ayant une valeur économique qui enrichie le patrimoine commercial du

3 commerçant et de l'industriel qui en est le propriétaire. Le signe distinctif sera, sur le plan juridique, considéré comme meuble incorporel sur lequel son propriétaire bénéficiera d'un droit privatif protégeable légalement et judiciairement. Le signe distinctif était alors devenu un bien privé, ayant un rôle de limitation de la concurrence déloyale. Il sera par la suite consacré comme usage facultatif, sauf dans certains cas exceptionnels où la loi rend cet usage obligatoire, ex : L'obligation pour les sociétés, personnes morales, de porter un non-commerçant qui mentionne la nature des sociétés associés dans la raison sociale des sociétés de personnes, de mentionner l'objet social dans la dénomination sociale, mentionner le capital social ou encore la marque obligatoire des produits prévenant d'exploitation agricole ou bien encore les marques de produits issues d'établissements artisanaux corporatifs ou enfin les marques des produits prévenants des associations. Pour tous ces cas la marque est dite publique, le rôle de la marque, ici, est plus désignée par la prévenance du produit que de limiter la concurrence sur le marché. Section 3 Analyse des deux types de droit privatifs de la propriété industrielle et commerciale : 1 La nature des droits privatifs sur les créations nouvelles et les signes distinctifs : Il y a en effet, 2 types de droit privatif de propriété industrielle et commerciale : Les droits privatifs qui s'appliquent aux créations nouvelles. Les droits privatifs qui s'appliquent aux signes distinctifs. a Les droits qui s'appliquent aux créations nouvelles : Il s'agit ici du monopole de l'exploitation qui correspond en droit civile au droit de propriété, ce droit de monopole d'exploitation est plus complet et absolu que le droit exclusif d'exploitation qui s'applique aux signes distinctifs. La conquête de la clientèle est assurée au titulaire du monopole d'exploitation car personne d'autre que lui ne pourra reproduire l'œuvre créée. Les droits exclusifs de reproduction des créations nouvelles sont de 2 sortes : Le monopole d'exploitation sur les créations de fond : Cela veut dire des créations qui aboutissent à un résultat utilitaire; c'est-à-dire un résultat industriel nouveau. Ici l'inventeur apporte à la collectivité à laquelle il appartient et même à l'humanité toute entière, par la création de son esprit, un véritable bien nouveau (un produit ou un procédé) à exploiter industriellement. La constitution d'un droit privatif de monopole d'exploitation au profit de ce créateur ou inventeur est subordonnée au dépôt, par ce dernier, du résultat de son invention auprès de l'administration chargée de la protection de la propriété industrielle et à la demande d'un brevet d'invention. L'Etat concédera à l'inventeur, en contrepartie de la révélation des moyens de fabrication ou de reproduction de sa découverte, un veritable monopole privé d'exploitation par le biais d'un brevet d'invention qui constitue le titre le plus caractéristique d'une propriété industrielle. Il représente une valeur incorporelle qui est parfois extrêmement importante dans le patrimoine du titulaire du brevet, il est même, parfois, l'élément principal, fondamental du fond de commerce.

4 Le brevet d'invention est ainsi spécifique aux créations qui trouvent leur application dans le domaine d'industrie, c'est-à-dire dans le domaine de la technologie appliquée, qui abouti à un résultat utilise à la production. Par contre les découvertes purement scientifique, fondamentales, qui n aboutissent à aucune application industrielle, ne bénéficient pas de droit privatif et ne sont pas protégé par le système administratif et judiciaire établi par les lois internes des Etats et par les conventions internationales. Le droit privatif dit Monopole d'exploitation suppose donc qu'il existe une œuvre créée dont la reproduction peut être source de clientèles. Le monopole sur les créations de forme : Les créations de forme, à caractère ornemental sont les dessins et modèles industriels, ce genre de créations donnent à un objet un aspect extérieur nouveau. Il s'agit donc dans ce cas non pas de découverte d'un produit ou procédé nouveau de fabrication mais de donner à un objet une forme spéciale. L'innovation se situe donc au niveau de la décoration et du goût, elle fait apparaître une forme ou une figure spéciale de nature à satisfaire les goûts, et a être recherchée par le consommateur averti. Les dessins et modèles industriels bénéficient eux aussi du monopole d'exploitation comme les créations de fond. Mais en plus, les dessins et modèles industriels bénéficient, en tant que création artistique, de la protection qui résulte de la loi sur la protection de la propriété littéraire et artistique. La théorie relative aux dessins et modèles industriels fait, en effet, rentrer ces éléments dans le domaine de l'art, on parle souvent "d'art industriel". Elle rapproche ainsi le droit de la propriété industrielle au droit de la propriété artistique et littéraire. b- droit privatif qui s appliquent aux signes distinctifs Les droits privatifs qui s appliquent aux signes distinctifs s appellent le droit exclusif d exploitation. A la différence du monopole de reproduction le droit d interdire à ses concurrents d utiliser son signe distinctif. Le droit exclusif d exploitation n est pas un droit absolu comme c est le cas au niveau du monopole d exploitation. L exclusivité d exploitation d une propriété d une marque, d un nom commercial ou d une enseigne est limitée au secteur des produits similaires. Lorsque la concurrence utilise le même signe distinctif pour distinguer une entreprise ou un produit différents de celui de son signe, on considère qu il n y a pas concurrence déloyale et pas de contre façon. Le but du signe distinctif est seulement, en effet, d éviter d induire un client sur l origine du produit ou du service. C est pourquoi il y a une convention internationale qui classe les produits et services en plusieurs classes, et autorise le demandeur d une marque a utilisé dans le cadre d une classe de produits déterminés, la même marque déjà utilisée et exploiter par un autre commerçant dans le cadre d une autre classe de produit. Cette convention sur la classification des produits a été adoptée (ratifié) par l Etat marocain et par d autres Etats notamment la France. Le signe distinctif qui profite le plus de la protection assurée par le droit exclusif d exploitation est la marque de fabrique ou de commerce. La marque est un instrument apparent et reconnaissable qui a pour but de garantir au client d un produit, que ce produit provient bien de telle fabrique précise. La marque couvre le produit et circule avec lui dans le commerce. C est un instrument de raliment de la clientèle. Le public reconnaitra le produit qui a acquis sa faveur d après la marque qui le couvre. Cette marque consistera souvent dans une forme particulière donnée au nom patrimonique du fabricant ou dans une dénomination de fantaisie donnée au produit ou dans un emblème

5 (portrait). La marque comporte souvent également des couleurs, des lettres, des chiffres et des dessins spéciaux. Même le modèle de l emballage ou le modèle du récipient qui contient le produit peut être considéré comme faisant partie de la marque distinctive d un produit. La sanction de l atteinte à un droit exclusif d exploitation sur un signe distinctif de l atteinte au monopole de reproduction sur un brevet d invention : c est l action en contre façon lorsque le titulaire de la marque a pris la précaution de la déposer et de l enregistrer à l office administratif de la protection de la propriété industrielle commerciale. 2- Différence et ressemblance entre droit privatif sur création nouvelle et droit privatif sur signe distinctif Les droits privatifs sur création nouvelles et droits privatifs sur signe distinctif se ressemble au niveau de leur régime juridique tout d abord, c.à.d. au niveau du régime de leur création, du régime de leur acquisition, du régime de leur transfert et du régime de leur extinction. Ils se ressemblent ensuite en ce qui concerne les organes administratifs et juridiques chargés de leur protection. Ils se ressemblent aussi au niveau des lois national et des conventions internationales qui les reconnaissent au profit de leurs titulaires qui ont accomplies la formalité du dépôt. Ils se ressemblent enfin sur le plan des procédures mise en place pour assurer leur protection effectives (procédures de constatation, de saisie et de répression des faits délictuels). Mais il y a aussi de nombreuses règles qui distinguent et différencient les droits privatifs sur création nouvelle des droits privatifs sur signe distinctifs : Différences concernant leur finalité Les droits sur création nouvelle constitueraient une récompense accordé par l Etat (loi) a ceux qui enrichissent l industrie national et l économie national par leurs inventions scientifique et technologique qui participe au progrès de l humanité et à son confort. Par contre les droits privatifs sur signe distinctif ont pour finalité la réalisation de l ordre économique. La réglementation de ces droits consistant en un ensemble de mesure de police et de bon ordre. Il faut éviter que des concurrents ne viennent usurper la marque ou le nom commerciale ou l enseigne d autrui afin d introduire le public en erreur sur l origine des produits et services. Il s agit dont en fait d une protection essentiellement du consommateur (en même temps qu on protège les industrielles et commerçants victime de la contrefaçon). Le public a, en effet, droit à la sincérité de la marque. En protégeant la marque c est donc de la protection public économique qui est visé en premier lieu. L idée de protection des titulaires de marque est également présente mais vient en seconde place. Différences concernant la durée de protection En droit marocain la durée de protection des créations nouvelles et signe distinctifs est réglementé par la loi relative à la protection industrielle et commerciale telle qu elle a été modifié et complété par la loi : Pour les brevets d invention la durée de protection est de 20ans non renouvelable à compter de la date de dépôt de demande de brevet (art 17). Concernant les dessins et modèles industrielles, la durée de protection est de 5ans à compter de la date de dépôt avec possibilité de renouvellement du dépôt deux fois pour deux périodes consécutives de 5ans, soit une période de protection totale ferme de 15 ans (art 122). Concernant les marques de fabrique, l enregistrement produit ses effets de protection à compter de la date de dépôt pour une période de 10 ans indéfiniment renouvelable.

6 Différences au niveau de la protection internationale La protection des créations nouvelles ne peut être demandée à l échelle internationale. L invention n est donc protéger qu à l échelle nationale. Par contre les marques de fabriques et de commerces peuvent être protéger au niveau international. Le titulaire d une marque de fabrique ou commerciale peut faire protéger sa marque dans d autres pays que le sien.

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