Revue de presse du 26 septembre 2014

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1 Revue de presse du 26 septembre 2014 Législation Communautaire Bourse et marchés financiers Doctrines (048642) Directive OPCVM V - Harmonisation des régimes de sanctions applicables aux gestionnaires d'opcvm, STORCK Michel (Revue de droit bancaire et financier, 01/07/14, n 4, p.52) Sociétés et autres groupements (048640) Soft law : mise en œuvre des recommandations du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées AFEP - MEDEF, JOBERT Laurent (Revue de droit bancaire et financier, 01/07/14, n 4, p.48-49) Législation Internationale Bourse et marchés financiers (048646) Chronique de droit financier européen et international, BONNEAU Thierry, MULLER Anne-Catherine (Revue de droit bancaire et financier, 01/07/14, n 4, p.56-58) Législation Nationale Assurances (048716) Assurance-vie et saisie simplifiée exercée par le comptable public, LEROY Michel, LUTTMANN Philippe (J.C.P. E., 19/09/14, n 38, p.38-45) Banque (048731) La banque face au risque de condamnation, LASSERRE-CAPDEVILLE Jérôme (J.C.P. G., 22/09/14, n 39, p ) 1

2 (048658) Les monnaies virtuelles dans tous leurs états, STORRER Pierre (Banque, 01/09/14, n 775, p.86-89) (048656) Pilotage : les données bancaires, nouvel enjeu de fuite vers la qualité, RICHER Jacques (Banque, 01/09/14, n 775, p.70-73) (048613) L'encadrement légal des comptes bancaires et des coffres-forts inactifs : étude d'une évolution, LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme (Revue de droit bancaire et financier, 01/07/14, n 4, p.11-17) Commercial (048705) Loi du 18 juin 2014 (Loi "Pinel"), MONEGER Joël (Loyers et copropriété, 01/09/14, n 9, p.9-39) (048626) La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public, CHAMARD-HEIM Caroline, YOLKA Philippe (Actualité juridique de droit administratif, 08/09/14, n 29, p ) Immobilier et urbanisme (048683) Loi ALUR : la réforme de la règle de "l'urbanisation limitée", TRAORE Seydou, BILLET Philippe, BUGNON Caroline (J.C.P. A., 15/09/14, n 37, p.14-60) Procédures collectives (048603) La promotion de la "reprise interne" dans l'ordonnance n du 12 mars 2014, CERATI-GAUTHIER Adeline (J.C.P. E., 04/09/14, n 36, p.29-34) Public (048621) Précisions sur le fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux établissements publics ayant souscrit des emprunts à risque, MARTIN Julien (Revue de droit bancaire et financier, 01/07/14, n 4, p.31-35) 2

3 Sociétés et autres groupements (048702) Le nouveau droit des conventions réglementées dans les sociétés anonymes., DONDERO Bruno (J.C.P. E., 18/09/14, n 38, p.19-26) (048521) Le prix d émission des actions attribuées en paiement du dividende par les sociétés cotées : un (petit) espace de liberté, GAUDEMET Antoine (Bulletin Joly Sociétés, 01/07/14, n 7-8, p ) Législation Nationale Assurances Jurisprudence (048723) Répétition de l'indu : contre qui l'assureur solvens doit-il agir? L'annulation de la police d'assurance souscrite par l'auteur du sinistre autorise l'assureur de responsabilité de ce dernier à agir en répétition de l'indemnité qu'il a indument versée en application du contrat nul. Son action ne saurait toutefois être dirigée contre la victime ou l'assureur de dommages subrogé dans les droits du tiers lésé. Seul le «véritable bénéficiaire» du paiement indu - l'auteur du sinistre dont la dette de responsabilité s'est trouvée éteinte par l'effet du paiement - peut être tenu au remboursement de l'assureur solvens. (Cass.Civ. - 02/07/ : Revue générale du droit des assurances 2014, n 8-9, p note de ASSELAIN Maud) (048710) Assurance de groupe : portée de l'article 7 de la loi n du 31 décembre 1989 L'article 7 de la loi n du 31 décembre 1989 selon lequel la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, n'interdit pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie. (Cass.Civ. - 27/03/ : Responsabilité civile et assurances 2014, n 9, p.30 - note de COURTIEU Guy) Banque (048747) Swap de taux en couverture du Livret A (T. com. Paris, 30 janv. 2014, n 2012/008613) Une SEM regroupant sept collectivités locales de La Réunion et construisant des logements sociaux avait passé avec une banque un swap de taux d intérêts ayant pour objet de la prémunir contre le risque de variation de taux de la moitié de ses encours de financements, obtenus auprès de la CDC et variant avec ceux du Livret A. La première majoration du taux à payer par le client entraîna immédiatement de sa part l assignation de la banque à qui il reprocha des manœuvres dolosives pour l avoir conduit à contracter le swap, une violation de ses obligations d information, 3

4 de conseil et de mise en garde justifiant, selon lui, la résolution de l opération ou à tout le moins des dommages-intérêts. (Tribunal de commerce - Paris - 30/01/14 : Droit et patrimoine 2014, n 239, p note de MATTOUT Jean-Pierre, PRUM André) (048746) Swap, devoir d information et de conseil (TGI Paris, 28 janv. 2014, n 10/03746) Pour couvrir son risque de taux au titre de trois emprunts contractés auprès de trois banques différentes, l établissement public Lille Métropole Communauté urbaine signa avec la Royal Bank of Scotland trois swaps de taux d intérêts. Souhaitant renégocier les termes des swaps et n y parvenant pas, le client assigna la banque pour obtenir l annulation des contrats et, à titre subsidiaire, leur résolution judiciaire avec dommages et intérêts. (T.G.I - Paris - 28/01/14 : Droit et patrimoine 2014, n 239, p note de MATTOUT Jean-Pierre, PRUM André) (048721) L'exclusion du coût de l'assurance incendie dans le calcul du TEG en raison de l'impossibilité de chiffrer son coût au moment de la souscription du crédit Le coût d'une assurance contre le risque d'incendie d'un immeuble n'a pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global d'un crédit immobilier dans la mesure où son coût ne pouvait être chiffré par le prêteur et que l'emprunteur n'était pas tenu de souscrire une telle assurance. (Cass.Civ. - 04/06/ : Revue générale du droit des assurances 2014, n 8-9, p note de BRUSCHI Marc ) Bourse et marchés financiers (048556) La mise en œuvre dans l affaire Luxalpha des règles de compétence européennes et de la Convention de Lugano en matière de responsabilité délictuelle La chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce une fois de plus sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière délictuelle, issue du règlement Bruxelles I et de la Convention de Lugano dans le cadre de l affaire Luxalpha. Elle considère que, faute de caractériser un événement causal localisé en France, les tribunaux français ne sont pas compétents pour connaître de l action d investisseurs domiciliés en France fondée sur la perte de chance liée à la perte des avoirs relatifs aux titres souscrits auprès de la société de droit luxembourgeois Luxalpha SICAV, subie à la suite de la fraude de M. Madoff. (Cass.Com - 03/06/ : Bulletin Joly Bourse et produits financiers 2014, n 9, p note de TENENBAUM Aline ) 4

5 Civil (048729) Retours et avancées sur l'appréhension juridique de l'offre En jugeant que l'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée, la Cour de cassation confirme une solution désormais établie. Pourtant, en dépit de ce retour sur le régime juridique de l'offre, plusieurs arguments l'inviteraient au contraire à faire montre de quelques avancées. Cela d'autant plus que la Haute juridiction, se référant en l'espèce expressément à un acte unilatéral, semble témoigner de celles-ci quant à la nature de l'offre. Sans constituer un engagement juridique unilatéral, l'offre apparaît ainsi comme un acte juridique unilatéral, lequel pourrait déployer ses effets par-delà la mort du pollicitant. (Cass.Civ. - 25/06/ : J.C.P. G. 2014, n 39, p note de ANTIPPAS Jérémy) Garantie (048628) Opposabilité de la cession de créance et intervention d'un tiers dépositaire dans le processus du paiement Il résulte de l'article 1690 du code civil que ne sont des tiers, au sens de ce texte, que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier ; tel n'est pas le cas d'une chambre des notaires, simple dépositaire des fonds. Un usage ne pouvant s'appliquer que dans le silence de la convention et l'acte de cession spécifiant que le prix de vente serait payé directement entre les mains du cédant, viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui écarte l'action en responsabilité du cessionnaire contre le cédé. (Cass.Civ. - 04/06/ : J.C.P. G. 2014, n 37, p note de FRANCOIS Jérôme) (048760) La réserve de propriété est-elle vraiment un accessoire de la créance? La Cour de cassation réitère, en présence d'une réserve de propriété mobilière, la solution selon laquelle l'extinction de la créance principale pour une cause autre que son paiement n'empêche pas la clause de réserve de propriété de produire effet. Le raisonnement de la Cour de cassation, qui repose sur une conception purement contractuelle de la réserve de propriété, privilégie l'efficacité du mécanisme au détriment de sa nature de sûreté accessoire de la créance. (Cass.Civ. - 27/02/ : Revue des contrats 2014, n 3, p note de KLEIN Julie) 5

6 Immobilier et urbanisme (048682) Confirmation et précision à propos du délai de prescription de l'article L du Code de la consommation Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. (Cass.Civ. - 10/07/ : J.C.P. G. 2014, n 38, p note de LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme) Procédures collectives (048700) Le règlement n 1346/2000 : procédure principale universelle et confiance mutuelle En présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un Etat membre de l'union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre Etat membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions. (Cass.Com - 27/05/ : 2014, n 184, p.5 - note de SORTAIS Jean-Pierre) (048591) Doublement d une déclaration de créance et dédoublement de personnalité du dirigeant caution Le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire est libre, en cas d infirmation de cette décision en appel et prononcé du redressement judiciaire, de déclarer à nouveau sa créance, cette seconde déclaration devant alors seule être prise en considération. Dès lors que les conditions du prêt contracté par une société sont modifiées postérieurement au cautionnement de ce prêt par la gérante, celle-ci doit les accepter, la connaissance qu elle pouvait en avoir en tant que dirigeante étant insuffisante à caractériser cette acceptation. L absence de contestation du montant d une dette par le représentant légal de la société débitrice ne caractérise pas, de sa part, un aveu judiciaire qu il en garantit personnellement le paiement en qualité de caution. (Cass.Com - 24/06/ : Bulletin Joly Sociétés 2014, n 9, p note de BARBIERI Jean-François) Sociétés et autres groupements (048703) La loyauté du dirigeant envers l'actionnaire La loyauté est le corollaire de la bonne foi contractuelle et prend aussi la forme d'un devoir d'information envers tout associé, tenant notamment à l'obligation pour le directeur général d'une SA à conseil d'administration de révéler l'existence de négociations en cours pour la cession du contrôle de la société, étant souligné que selon l'article L du Code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et 6

7 représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers et que selon l'article 1844 du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Si la perte de confiance ne constitue pas en principe une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave, en l'espèce,!'intéressé était, en sa qualité de dirigeant, mandataire social, spécialement tenu à un devoir de loyauté envers les associés et au profit de l'entreprise. (Cour d'appel - Versailles - 01/07/14 : 2014, n 38, p.37 - note de DONDERO Bruno) Législation Rapports (048751) Rapport 2014 de l AMF sur le gouvernement d entreprise et la rémunération des dirigeants (AMF, 01/09/14) (048749) Cautionnement bancaire immobilier : des pratiques sujettes à caution (UFC-Que Choisir, 01/09/14) Législation Communautaire Banque Textes (048707) Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l UE et sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres (J.O.U.E. série C n 328 du 20/09/14, p.3) (048706) Décision de la Banque centrale européenne du 1er septembre 2014 modifiant la décision BCE/2013/35 relative à des mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'eurosystème et l'éligibilité des garanties (BCE/2014/38) (J.O.U.E. série L n 278 du 20/09/14, p.21) 7

8 Législation Nationale Banque (048744) Arrêté du 15 septembre 2014 modifiant les arrêtés du 4 mai 2009 relatifs aux conditions d application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d améliorer la performance énergétique des logements anciens (J.O. n 221 du 24/09/14, p.42) Bourse et marchés financiers (048715) Arrêté du 15 septembre 2014 portant homologation de modifications du règlement général de l'autorité des marchés financiers (J.O. n 220 du 23/09/14, p.10) Commercial (048695) Avis relatif à l'indice des loyers commerciaux du deuxième trimestre de 2014 (loi n du 4 août 2008 et décret n du 4 novembre 2008) (J.O. n 217 du 19/09/14, p.116) (048694) Décret n du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation (J.O. n 217 du 19/09/14, p.49) Immobilier et urbanisme (048697) Avis relatif à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de 2014 (décret n du 15 décembre 2009) (J.O. n 217 du 19/09/14, p.118) (048696) Avis relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires du deuxième trimestre de 2014 (loi n du 17 mai 2011 et décret n du 29 décembre 2011) (J.O. n 217 du 19/09/14, p.117) Sociétés et autres groupements (048708) Décret n du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés (J.O. n 218 du 20/09/14, p.16) 8

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