Modes de collaboration inter-hospitaliers en biologie médicale. Hervé TANGUY Directeur Centre de droit JuriSanté CNEH

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1 Modes de collaboration inter-hospitaliers en biologie médicale Hervé TANGUY Directeur Centre de droit JuriSanté CNEH 1

2 Sommaire Pourquoi collaborer? Quels vecteurs juridiques? Qu est-ce que le contrat de coopération? Qu est-ce que le pôle de territoire? Qu est-ce que le GCS? En conclusion, 4 règles d or

3 Pourquoi collaborer? 3

4 Un invariant: la présence d un EPS Une variable: le(s) partenaire(s) Un ou plusieurs EPS Un ou plusieurs partenaires privés Des partenaires publics et des partenaires privés

5 Mutualiser pour optimiser les moyens entre établissements partenaires Rationaliser l offre de biologie médicale au sein d un même territoire

6 Quels vecteurs juridiques? 6

7 Synoptique des modes et structures de coopération pour un EPS en biologie médicale Coopération conventionnelle Pas de personnalité morale Pas budget Pas personnel propre Pas patrimoine Pas autorisation Contrat de coopération (art. L CSP) Pôles de territoire (art. R CSP) Coopération organique Personnalité morale Budget Personnel propre Patrimoine Autorisation GCS de moyens (art. L CSP) GIP GIE

8 Qu est-ce que le contrat de coopération? 8

9 Le dispositif 9

10 Art. L CSP Le contrat est signé entre des laboratoires qui mutualisent des moyens pour la réalisation d examens de biologie médicale déterminés Il rapproche des acteurs situés dans un certain cadre territorial induisant une proximité géographique

11 Les conditions dans lesquelles les contrats de coopération peuvent être maintenus seront déterminées par voie réglementaire lors de la révision des SROS L objectif (selon le rapport au Président de la République) est de favoriser les investissements lourds et l accès des laboratoires à des techniques innovantes

12 A noter Le contrat de collaboration (art. L CSP) est supprimé mais une période transitoire est organisée Un contrat de collaboration conclu avant la date de publication de l ordonnance cesse de produire ses effets au plus tard le 1 er novembre 2013 Les ristournes organisées dans le cadre des contrats de collaboration devront cesser à la même date

13 Question : le contrat de coopération est-il un marchépublic? 13

14 Il convient d examiner l objet du contrat de coopération et de répondre à2 questions : La matière «biologie médicale»est-elle déterminante? Le contrat possède-t-il ou non un «caractère onéreux»?

15 En effet, l art. 1 er code des marchés publics : «Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreuxentre les pouvoirs adjudicateurs définis àl'article 2 (dont les EPS) et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.»

16 Or selon le droit national sous l influence du droit communautaire : la nature médicale des actes de biologie n implique pas de régime dérogatoire ; il s agit bien d une prestation de service Pour laquelle les procédures sont allégées à travers des marchés àprocédure adaptée possiblement sans limitation de montant

17 Le contrat de coopération, s il est contrat à caractère onéreux, est donc un marchépublic devant respecter les principes fondamentaux de la commande publique

18 Cela est déroutant Il ne s agit pas de s entendre avec un partenaire (logique du droit de la coopération) mais de sélectionner un prestataire (logique du droit de la commande)

19 En conclusion La coopération conventionnelle, fut-ce en matière de biologie médicale, est donc frappée d insécuritéjuridique

20 En conséquence Recommandation aux EPS, souhaitant passer un contrat de coopération, d examiner tous les partenaires potentiels sur un territoire donnéavant d identifier celui qui sera le cocontractant

21 Qu est-ce que le pôle de territoire? 21

22 Une convention de CHT peut prévoir la faculté de créer un pôle de territoire regroupant des pôles relevant de tout ou partie des établissements adhérant à la convention sous l'autorité d'un chef unique. 22

23 Avec compétences conjointes des directeurs et des présidents de CME concernés pour nomination du chef de pôle. A noter: il peut être mis fin dans l intérêt du service aux fonctions de chef de pôle de territoire par décision d un des directeurs d établissement 23

24 Un rappel 24

25 Art CSP Lorsqu'un établissement public de santécomporte un laboratoire de biologie médicale organisésous la forme d'un pôle d'activitéou d'un pôle hospitalo-universitaire (CHU), le biologiste-responsable est le chef de ce pôle et en assure les fonctions. Lorsqu'un établissement de santécomporte un laboratoire de biologie médicale qui n'est pas organisé sous la forme d'un pôle d'activité ou d'un pôle hospitalouniversitaire, ce laboratoire est dirigé par un biologisteresponsable.

26 Qu est-ce que le GCS? 26

27 Le dispositif 27

28 Art CSP «Un laboratoire de biologie médicale peut être exploitésous la forme d'un groupement de coopération sanitaire selon les règles définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie.» Nb : il s agit d un renvoi pur et simple aux règles de droit commun du GCS

29 L objet Le GCS de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d améliorer l activité de ses membres C est le cadre juridique de la mutualisation de moyens des partenaires qu il conviendra d identifier avec précision Il présente aussi l avantage de permettre des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements de santé membres du groupement ainsi que des professionnels médicaux libéraux

30 Le statut : une alternative Le GCS est une personne morale de droit public S il est constituéexclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux Si la majoritédes apports au groupement ou, s il est constituésans capital, des participations àses charges de fonctionnement proviennent de personne de droit public

31 Le statut : une alternative Le GCS est une personne morale de droit privé S il est constituéexclusivement par des personnes de droit privé Si la majoritédes apports au groupement ou, s il est constituésans capital, des participations àses charges de fonctionnement proviennent de personne de droit privé

32 A noter Il ne possède pas de caractère lucratif (que le GCS soit de droit public ou de droit privé)

33 Les instances Le GCS comporte une assemblée générale des membres du groupement et un administrateur désignéen son sein par l assemblée générale L administrateur est chargéde la mise en œuvre des décisions de l assemblée générale Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l objet de ce dernier

34 La création Le GCS est créédès lors que deux formalités sont réalisées : l approbation de la convention constitutive par le DG ARS etsa publication au recueil des actes administratifs de la région concernée

35 Le régime financier Le GCS peut être constituéavec ou sans capital A noter : l intérêt de constituer un GCS avec capital est double Figer les droits des membres au sein du groupement Figer le statut juridique du groupement Les charges de fonctionnement du GCS sont couvertes par les participations financières des membres aux charges de fonctionnement du groupement Les participations des membres sont possibles en numéraire ou en nature (mise àdisposition de locaux, de personnels ).

36 Question 1 : le GCS est-il la seule structure possible? 36

37 Non le GCS n est pas la seule structure envisageable Il est également possible de coopérer via un GIE voire un GIP

38 GCS Etablissements de santé publics ou privés Etablissements médicosociaux Professionnels médicaux libéraux Organismes ou professionnels de santé (autres que les professionnels médicaux libéraux) à condition d être autorisés par le directeur de l ARS Un des membres au moins du GCS doit être un établissement de santé Les membres GIE Etablissements de santé publics ou privés Membres à titre individuel Ne peut pas réunir exclusivement des établissements publics de santé GIP Etablissements de santé publics ou privés Les personnes physiques ne peuvent pas être membres d un GIP ; les médecins libéraux ne peuvent donc pas adhérer à cette structure de coopération à titre individuel 38

39 La nature juridique GCS Personne morale de droit public ou de droit privé GIE Personne morale de droit privé GIP Personne morale de droit public 39

40 Question 2 : le GCS affranchit-il des contraintes du droit de la commande? 40

41 Non pas forcément, en ce qui concerne les achats du GCS

42 Le GCS ne relève pas du champ d application du code des marchés publics (art. 2 CMP) A noter : un GCS peut toujours se soumettre volontairement au code des marchés publics Pour autant, le GCS peut ne pas être affranchi de toute procédure àl occasion de ses propres achats Il est soumis au droit communautaire de la commande s il est pouvoir adjudicateur

43 La qualitéde pouvoir adjudicateur s apprécie au cas d espèce Plusieurs critères (financement, gestion, administration) doivent être combinés Sont ainsi par exemple des pouvoirs adjudicateurs, les ESPIC

44 Le pouvoir adjudicateur applique l ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au CMP le décret du 30 décembre 2005 Ces textes imposent la mise en œuvre de mesures de publicitéet de mise en concurrence au-delàdes seuils communautaires

45 En principe oui, en ce qui concerne les relations du GCS et de ses membres

46 Le GCS, en principe, mutualise une activité pour le compte de ses membres et ne fonctionne pas par contrat à caractère onéreux Les dispositions du CMP ne sont pas applicables aux prestataires intégrés («in house» ou encore prestataire en quasi-régie)

47 Est prestataire intégrétout GCS sur lequel les membres exercent un contrôle comparable àcelui qu'ils exercent sur leurs propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour eux De surcroît, le prestataire intégrédoit, en ce qui le concerne, s être soumis au droit de la commande

48 La jurisprudence l a récemment confirmé pour un GIP de coopération informatique hospitalière (CE, SNIIS / Symaris, 4 mars 2009)

49 Cela vaut certainement pour les structures homogènes, publiques ou privées Mais, sous l égide de la jurisprudence communautaire, cela ne vaudrait pas pour les structures hétérogènes, public-privé

50 En conclusion Le GCS lève donc (en partie) la limite de la coopération conventionnelle pour peu que le GCS se soit acquitté, si nécessaire, du droit de la commande certaines conditions soient remplies dans sa relation avec les membres

51 En conclusion, 4 règles d or 51

52 1 - Pas d angélisme La coopération est un combat Il faut dégager une logique «gagnant gagnant» Mais attention 2 cultures projets (le public et le privé) àla vélocitétrès différente

53 2 -Pas d autoritarisme On ne coopère pas par décret mais il faut fixer la loi des parties dans une convention

54 3 -Pas de précipitation La coopération nécessite du temps mais l ARS peut disposer de la contrainte

55 4 -Pas de complexité Faire le plus simple possible mais la matière est raffinée

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