BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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1 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 13 K N 215 du 4 DECEMBRE R.C. / 37 INSTRUCTION DU 23 NOVEMBRE 2001 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET DE PAIEMENT DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES NOR : ECO L J [Bureaux P 1, P 3, B 1, B 2, C 2, J 1, F 1, M 1, SIS 2, CF 1] PRESENTATION L arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises publié au journal officiel du 15 décembre 2000 a créé, au sein de la direction générale des impôts, une direction des grandes entreprises (DGE), service à compétence nationale, qui, à compter du 1 er janvier 2002, aura en charge la gestion des dossiers des grandes entreprises, en ce qui concerne à la fois l'assiette, le contrôle et le recouvrement des principaux impôts et taxes dont elles sont redevables. A ce titre, la DGE constituera l interlocuteur fiscal unique des grandes entreprises. L instruction publique 13 K n 209 du 23 novembre 2001 décrit les règles de rattachement des entreprises à ce nouveau service prévues par les articles A et C de l annexe III au code général des impôts. La présente instruction a pour objet de commenter les déclarations qu elles doivent y souscrire et les paiements qu elles sont appelées à y effectuer, sur le fondement des articles B et 406 terdecies de l annexe III décembre P - C.P. n 817 A.D. du B.O.I. I.S.S.N X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : François VILLEROY de GALHAU Impression : Maulde et Renou 146, rue de la Liberté Maubeuge Responsable de rédaction : Christian LE BUHAN Abonnement : 890 FFTTC Prix au N : 20,00 FFTTC

2 Classement 13 K 16 SOMMAIRE<SOMMAIRE> CHAPITRE PREMIER : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE SECTION 1 : Déclarations obligatoirement déposées à la DGE SOUS-SECTION 1 : Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées, déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A. PRINCIPE B. MODALITES DE DEPOT : TELEDECLARATION 1. Principe 2. Modalités de transmission des déclarations de TVA et taxes assimilées par voie électronique 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration C. AUTRES FORMALITES CONCERNANT LA TVA 1. Demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables 2. Certificats d acquisition intracommunautaire 3. Contingents d achats en franchise SOUS-SECTION 2 : Déclarations de résultats et déclarations ou documents annexes des entreprises commerciales, non commerciales ou agricoles A. DECLARATIONS CONCERNEES 1. Impôt sur les sociétés 2. Bénéfice industriel et commercial, non commercial ou agricole B. MODALITES DE DECLARATION : TELEDECLARATION 1. Principe 2. Modalités de transmission des déclarations de résultats par voie électronique a) Les partenaires EDI b) Format de transmission c) Formalités préalables aux transmissions décembre 2001

3 16 Classement 13 K 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration SOUS-SECTION 3 : Déclarations des sociétés civiles immobilières non soumises à l impôt sur les sociétés SOUS-SECTION 4 : Déclaration de précompte SOUS-SECTION 5 : Déclaration souscrite à raison des bénéfices réalisés hors de France par une entreprise, société ou groupement soumis à un régime fiscal privilégié et réputés constituer un résultat d une personne morale française SOUS-SECTION 6 : Déclaration de taxes et participations assises sur les salaires A. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION B. TAXE D'APPRENTISSAGE C. PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE SOUS-SECTION 7 : Taxe professionnelle A. DECLARATION RECAPITULATIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE B. BORDEREAUX-AVIS D ACOMPTE ET DE LIQUIDATION DE LA COTISATION MINIMALE ASSISE SUR LA VALEUR AJOUTEE SOUS-SECTION 8 : Déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages SOUS-SECTION 9 : Contribution à la charge des institutions financières SOUS-SECTION 10 : Crédit d'impôt au profit des entreprises redevables de la contribution des institutions financières SOUS-SECTION 11 : Déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France SOUS-SECTION 12 : Déclaration de contribution au fonds commun des accidents agricoles SOUS-SECTION 13 : Déclaration de taxe sur les conventions d'assurance SOUS-SECTION 14 : Déclaration d'impôt sur les opérations de bourse SOUS-SECTION 15 : Déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés SECTION 2 : Déclarations déposées à la DGE sur option de l entreprise SOUS-SECTION 1 : Déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France A. CONDITION B. DATE D EFFET C. CONSEQUENCES DE L OPTION D. COMMENT OPTER? décembre 2001

4 Classement 13 K 16 SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les salaires SECTION 3 : Déclarations qui restent déposées auprès des services locaux SECTION 4 : Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration CHAPITRE DEUXIEME : OBLIGATIONS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE SECTION 1 : Impôts et taxes payés obligatoirement à la DGE SOUS-SECTION 1 : Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées A. PRINCIPE B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT 1. Principe 2. Modalités 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télérèglement SOUS-SECTION 2 : Impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle, contribution sur l impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l impôt sur les sociétés A. PRINCIPE B. MODE DE PAIEMENT 1. Principe 2. Modalités 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télérèglement SOUS-SECTION 3 : Contribution sur les revenus locatifs A. PRINCIPE B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT SOUS-SECTION 4 : Taxe professionnelle A. PRINCIPE B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT décembre 2001

5 16 Classement 13 K a) Principe : télérèglement de la taxe professionnelle par établissement b) Possibilité de paiement centralisé de la taxe professionnelle SOUS-SECTION 5 : Cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée A. PRINCIPE B. MODE DE PAIEMENT : MODALITES HABITUELLES SOUS-SECTION 6 : Autres impôts et taxes devant être obligatoirement réglés à la DGE A. REGLEMENT DES IMPOTS ET TAXES AUPARAVANT ACQUITTES AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS B. REGLEMENT DES IMPOTS ET TAXES AUPARAVANT ACQUITTES AUPRES DU TRESOR PUBLIC SOUS-SECTION 7 : Droits d enregistrement SECTION 2 : Impôts et taxes payés à la DGE sur option de l entreprise SOUS-SECTION 1 : Taxe sur les salaires A. PRINCIPE a) Modalités d option b) Date d'effet de l'option c) Conséquences de l'option B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT SOUS-SECTION 2 : Taxes foncières A. PRINCIPE a) Modalités d option b) Date d effet de l option c) Conséquences de l'option B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT décembre 2001

6 Classement 13 K 16 SECTION 3 : Impôts et taxes à acquitter auprès des services locaux Annexe I : A Tableau récapitulatif du lieu et des modalités de dépôt des principales déclarations professionnelles. B Tableau récapitulatif du lieu et des modalités de règlement des principaux impôts et taxes dus par les entreprises. C Imprimés à souscrire par voie électronique. Annexe II : Formulaire d adhésion aux téléprocédures. Annexe III : Formulaire d option pour le paiement des taxes foncières et de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage à la DGE. Annexe IV : Déclaration d option pour le paiement à la DGE de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage. Annexe V : Imprimé n 2058 IS (exemplaire destiné à l administration et exemplaire à conserver par le déclarant). Annexe VI : Textes de référence. <FINSOMMAIRE> décembre 2001

7 16 Classement 13 K L arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises publié au J.O. du 15 décembre 2000 prévoit la création, à compter du 1 er janvier 2002, de la direction des grandes entreprises (DGE), nouveau service à compétence nationale de la direction générale des impôts. Cette direction est chargée d'établir l'assiette et d'assurer le recouvrement et le contrôle de la plupart des impôts, droits et taxes dus par les personnes ou groupement de personnes qui lui sont rattachés. Le décret n du 13 décembre 2000 publié au J.O. du 15 décembre et relatif au lieu de dépôt des obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes dus pour les contribuables relevant de la DGE a créé les articles A, B, C et 406 terdecies de l annexe III au code général des impôts. Les articles A et C déterminent les catégories d entreprises qui relèvent de la DGE. Les articles B et 406 terdecies prévoient les déclarations qui doivent être déposées à la DGE par les entreprises précitées, ainsi que les paiements qu elles sont appelées à effectuer auprès de ce service. Par ailleurs, les articles 1649 quater B quater, 1681 septies et 1695 quater du code général des impôts portent obligation de transmettre à la DGE certaines déclarations professionnelles par voie électronique et de régler certaines impositions par cette même voie. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions relatives aux obligations déclaratives et de paiement des entreprises rattachées à la DGE. CHAPITRE PREMIER OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises accomplissent dès la date de rattachement à ce nouveau service et au plus tôt à compter du 1 er janvier 2002, la plus grande partie de leurs obligations déclaratives auprès de la DGE. Sont ainsi déposées à la DGE toutes les déclarations dont la date limite de dépôt est postérieure à celle de rattachement telle que définie au chapitre 2 de l instruction publique 13 K L'article B de l'annexe III au code général des impôts précise les déclarations fiscales concernées par cette obligation. Par ailleurs, les entreprises qui relèvent de la DGE effectuent les formalités déclaratives relatives aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité au centre des formalités des entreprises dont elles relèvent conformément au II de l article 371 AI de l annexe II au CGI. Les centres des impôts continuent à être destinataires de ces informations. SECTION 1 Déclarations obligatoirement déposées à la DGE SOUS-SECTION 1 Déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées, déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée A. PRINCIPE Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées devant être souscrites par les entreprises qui relèvent de ce service, sont déposées à la DGE. Ainsi, les entreprises qui relèvent de la DGE au 1 er janvier 2002 déposent pour la première fois à la DGE, en janvier de la même année, la déclaration de TVA et de taxes assimilées au titre, selon le cas, des opérations du mois de décembre 2001 ou du dernier trimestre Les entreprises relevant du régime des acomptes provisionnels déposent pour leur part en janvier 2002 à la DGE la déclaration au titre des opérations réalisées au mois de novembre décembre 2001

8 Classement 13 K Principe B. MODALITES DE DEPOT : TELEDECLARATION En application du second alinéa du III de l article 1649 quater B quater du code général des impôts, les entreprises qui sont tenues d accomplir leurs obligations déclaratives à la DGE doivent souscrire par voie électronique leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d affaires. 2. Modalités de transmission des déclarations de TVA et de taxes assimilées par voie électronique Les modalités de transmission par voie électronique des déclarations de TVA et de taxes assimilées sont décrites dans l instruction 13 K n 171 du 25 septembre 2001 relative à la transmission par voie électronique des déclarations et des paiements de la taxe sur la valeur ajoutée. Le nouveau service dénommé TéléTVA propose deux modalités de télétransmission qui sont exclusives l une de l autre : - Echange de Formulaires Informatisés (EFI) : ce service est accessible sur Internet depuis le site du Ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie (MINEFI) : - rubrique Téléprocédure TVA. - Echange de Données Informatisées (EDI) : dans le cadre de cette procédure, analogue à celle utilisée dans le cadre de la téléprocédure TDFC pour la déclaration de résultats et les liasses fiscales, un partenaire EDI habilité par la DGI transmet les données déclaratives soit pour le compte d un ou plusieurs clients s'il est leur mandataire, soit pour son propre compte et, le cas échéant, d entreprises qui lui sont liées ou tierces s'il a la qualité de partenaire EDI (voir infra sous-section 2 pour développement). Un redevable utilisant la procédure EDI TDFC pour l envoi de la déclaration de résultats n est pas tenu d utiliser la même solution technique pour l envoi de la déclaration de TVA et de taxes assimilées (cf. soussection 2-B). Quelle que soit la procédure choisie (EDI ou EFI), un formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE (cf. annexe II) accompagné des pièces requises prévues par l instruction précitée (n 79 et 80), doit être déposé en un exemplaire auprès de la recette des impôts dont relève le redevable (pour les adhésions destinées à permettre une première télédéclaration en janvier 2002) ou à la DGE (pour les adhésions destinées à permettre une première télédéclaration à une date ultérieure). Ce formulaire est accessible depuis le 1 er octobre 2001 sur le site internet du MINEFI à l adresse suivante : Dans le cas de la souscription à la procédure EFI, le redevable doit éditer le formulaire de souscription pré-identifié. Il la complète de manière manuscrite s il utilise le format PDF ou le remplit en ligne s il utilise le format HTML. Quel que soit le format utilisé, ce formulaire doit toujours être adressé, sous forme papier, à la recette des impôts dont il relève (cf. instruction 13 K n 94). Compte tenu des délais nécessaires à la prise en compte, dans des conditions sécurisées, de l'adhésion au service TéléTVA, les entreprises relevant de la DGE au 1 er janvier 2002 doivent faire parvenir leur demande d adhésion à ce service à la recette locale dont elles relèvent pour le 21 décembre 2001 au plus tard. 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration En vertu des dispositions de l'article 1740 undecies du code général des impôts, le non-respect de l'obligation de déclaration par voie électronique sera sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, "laser", etc...). En cas de dépôt tardif des déclarations, quel que soit le procédé utilisé, les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts seront seules appliquées. C. AUTRES FORMALITES CONCERNANT LA TVA 1. Demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables sont déposées à la DGE par les entreprises qui relèvent de ce service décembre 2001

9 16 Classement 13 K Les entreprises qui relèvent de la DGE au 1 er janvier 2002 déposeront pour la première fois auprès de ce service leurs demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables au titre, selon le cas, de décembre 2001 ou du dernier trimestre Les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables (formulaires n 3519) et les demandes de remboursement directement présentées sur les déclarations CA12/CA12E et CA12A ne peuvent faire l objet d une transmission par voie électronique. Aussi sont elles déposées à la DGE sur le formulaire papier 3519, quel que soit le régime d'imposition de l'entreprise (régime simplifié d'imposition et régime simplifié de l'agriculture y compris). Toutefois, les entreprises sont dispensées de joindre une copie des déclarations CA3 qui auront été télétransmises. 2. Certificats d acquisition intracommunautaire Les demandes de certificats d acquisition intracommunautaire de moyens de transport (certificats n 1993) sont délivrées par la DGE. 3. Contingents d achats en franchise Les entreprises qui relèvent de la DGE adressent à ce service leur demande de contingent d achats en franchise prévus à l article 275 du code général des impôts. Pour la délivrance des contingents d achats en franchise au titre de 2002, il est recommandé aux entreprises de prendre contact avec la DGE dès le mois de décembre SOUS-SECTION 2 Déclarations de résultats et déclarations ou documents annexes des entreprises commerciales, non commerciales ou agricoles Les entreprises rattachées à la direction des grandes entreprises doivent déposer auprès de ce service leurs déclarations de résultats mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et les déclarations et documents devant y être annexés. 1. Impôt sur les sociétés A. DECLARATIONS CONCERNEES Les personnes morales ou groupement de droit ou de fait passibles de l'impôt sur les sociétés qui relèvent de la DGE déposent la déclaration prévue à l article 223 du CGI et ses annexes auprès de ce service (déclaration n 2065 ou 2070). La déclaration n 2039 bis est supprimée. Les personnes morales membres de groupes de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts qui relèvent de la DGE sont tenues de déposer leurs déclarations et leurs annexes auprès de ce service. Toutefois, il est admis que les filiales ne communiquent plus copie des déclarations n 2058 ER et ES, ni ne souscrivent les déclarations n 2066 (impôt sur les sociétés déclaration complémentaire), n 2068 (crédit impôt formation) et n 2069 A (crédit impôt recherche), la société mère souscrivant déjà celles-ci en cette qualité. Elles ne seront donc tenues de souscrire que leurs propres déclarations de résultats n 2065, accompagnées de la liasse fiscale ainsi que les imprimés n 2058 A bis, 2058 B bis, 2058 FC. 2. Bénéfice industriel et commercial, non commercial ou agricole Les entreprises non passibles de l impôt sur les sociétés qui relèvent de la DGE et qui sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou encore dans la catégorie des bénéfices agricoles doivent souscrire la déclaration de résultat prévue à l article 172 du CGI auprès de ce service (déclaration n 2031 pour les BIC, 2035 pour les BNC et, selon leur régime d imposition, déclaration n 2342, 2136, 2139 ou 2143 pour les BA). Le dépôt des déclarations professionnelles précitées à la DGE n emporte pas celui de la déclaration d ensemble des revenus (n 2042). Les personnes physiques dont l entreprise relève de la DGE continuent à déposer cette déclaration, selon le cas, au centre des impôts du lieu de leur résidence principale ou au centre des impôts des non-résidents décembre 2001

10 Classement 13 K Principe B. MODALITES DE DECLARATION : TELEDECLARATION En vertu des dispositions de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, les entreprises qui sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives à la DGE doivent souscrire par voie électronique, selon la procédure de transfert de données fiscales et comptables (TDFC), leurs déclarations de résultats et celles de leurs annexes qui peuvent être transmises par voie électronique. Cette obligation s appliquera de la même manière à tout nouveau tableau dématérialisé qui pourrait être ajouté à la déclaration de résultats. La liste des formulaires concernés à ce jour (cf. annexe 1,C) est mentionnée au BOI 13 K-4-01 du 2 avril 2001 relatif au déroulement de la campagne TDFC 2001 (du 1 er avril 2001 au 22 mars 2001). Pour la campagne TDFC 2002 et les campagnes des années suivantes, il conviendra de se reporter au BOI annuel relatif à la campagne déclarative par TDFC. Les autres formulaires ou documents dont la transmission n est pas assurée par TDFC ainsi que les documents ou attestations en provenance de tiers ne pouvant être dématérialisés seront déposés sous forme «papier» à la DGE. Ces documents, s'ils mentionnent l'identification (dénomination, adresse) et le n SIRET de l'entreprise, pourront être adressés sans ajout d'une copie de la déclaration de résultats. Les demandes d'agrément prévues à l'article 44 decies du code général des impôts (zones franches de Corse) doivent être adressées sous forme papier à la DGE. Il en est de même des fiches de calcul que doivent joindre à leur déclaration de résultats les entreprises bénéficiant des allégements d'impôt sur les bénéfices prévus aux articles 44 octies et 44 decies du même code (zones franches urbaines ou zone franche de Corse). Les déclarations spécifiques de résultats des sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé sont également adressées à la DGE sous forme papier. Les évolutions fonctionnelles qui pourront ultérieurement permettre le dépôt par voie électronique de ces déclarations, conformément à l'article 1649 quater B quater du CGI, seront précisées dans le cadre des évolutions annuelles relatives à la campagne déclarative par TDFC. 2. Modalités de transmission des déclarations de résultats par voie électronique Pour plus de précisions, il convient de se rapporter à l'instruction publique relative au déroulement de la campagne déclarative par TDFC (cf. BOI 13 K 4-01 du 2 avril 2001 pour la campagne 2001). Des informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet du ministère de l économie, des finances et de l industrie (MINEFI), sous la rubrique TDFC ou auprès d un correspondant spécialisé à l adresse suivante : tdfc@dgi.finances.gouv.fr. a) Les partenaires EDI Seule une personne ayant la qualité de partenaire EDI (1) peut transmettre directement à la DGE des fichiers contenant les données fiscales véhiculées par TDFC. Le partenaire EDI procède, le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le cadre du cahier des charges en vigueur, veille à la conformité syntaxique des fichiers qu il transmet, que ceux-ci aient été produits directement par lui ou proviennent de ses mandataires ou donneurs d ordre, effectue des transmissions à la DGE selon les protocoles prévus (liaisons point à point synchrones CFT, messagerie X-400 ou cartouches magnétiques) et gère le retour d information relatif aux transmissions effectuées (acceptation des données ou rejet partiel ou global en présence d erreurs, nécessitant une correction du fichier et sa retransmission). Peuvent notamment avoir qualité de partenaire EDI : une entreprise adhérente à TDFC ou assujettie à l obligation de recourir aux téléprocédures transmettant uniquement pour son propre compte sa déclaration de résultats et ses annexes ; une entreprise adhérente à TDFC ou assujettie à l obligation de recourir aux téléprocédures faisant partie d un groupe fiscalement intégré en tant que filiale ou société mère, transmettant tout ou partie des documents fiscaux de tout ou partie des sociétés du groupe ; (1) Antérieurement dénommés «centres relais» ou «organismes relais». La qualité de «partenaire EDI» n est pas liée à l utilisation de la norme EDI-TDFC pour les transmissions, mais à la réunion des moyens techniques et organisationnels permettant de transmettre directement des données à la DGI décembre 2001

11 16 Classement 13 K un cabinet d expertise comptable, un groupement professionnel, ou un organisme de gestion agréé,..., assurant la transmission de dossiers pour le compte d une clientèle, de relations d affaires ou de membres, à l exclusion de tout autre bénéficiaire ; un prestataire de services d intermédiation, dont l offre de services s'adresse à l'ensemble des entreprises. b) Format de transmission Il est rappelé que le format d échanges des transmissions autorisé entre le partenaire EDI et la DGI est : - jusqu au 22 mars 2002, soit le format «TDFC propriétaire» (aussi appelé «TDFC traditionnel»), soit le format «EDI-TDFC» conforme à la norme EDIFACT ; - à compter du 1 er avril 2002, uniquement le format «EDI-TDFC» conforme à la norme EDIFACT. Les entreprises qui disposent de logiciels générant des fichiers au format TDFC propriétaire devront veiller à assurer l adaptation de leur dispositif de transmission. c) Formalités préalables aux transmissions Toute entreprise relevant de l obligation de télédéclarer en application de l article 1649 quater B quater du CGI qui donne mandat à un ou plusieurs partenaires EDI pour effectuer ses obligations déclaratives doit en informer la DGE. Elle adresse à la DGE, au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations, pour chaque mandat donné, une «déclaration de transmission par l intermédiaire d un prestataire de services». 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télédéclaration En vertu des dispositions de l'article 1740 undecies du code général des impôts, le non-respect de l'obligation de déclaration par voie électronique sera sanctionné par une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé (papier, "laser", etc...). En cas de dépôt tardif des déclarations, quel que soit le procédé utilisé, les pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts seront seules appliquées. SOUS-SECTION 3 Déclarations des sociétés civiles immobilières non soumises à l impôt sur les sociétés A compter du 1 er janvier 2002, les sociétés immobilières non soumises à l impôt sur les sociétés et relevant de la DGE sont tenues de déposer leur déclaration de résultats prévue à l article 172 bis du CGI auprès de ce service (déclaration n 2072). Ces déclarations sont déposées sous forme papier à la DGE. SOUS-SECTION 4 Déclaration de précompte A compter du 1 er janvier 2002, les entreprises relevant de la DGE déposent la déclaration de précompte et les documents annexes prévus à l'article 46 quater 0 F de l annexe III au CGI auprès de ce service (déclaration n 2750). Le dépôt de la déclaration à la DGE intervient sous forme papier. SOUS-SECTION 5 Déclaration souscrite à raison des bénéfices réalisés hors de France par une entreprise, société ou groupement soumis à un régime fiscal privilégié et réputés constituer un résultat d une personne morale française Les entreprises qui se trouvent placées dans le champ d application de l article 209 B du code général des impôts déposent les déclarations fiscales et comptables prévues à l article 102 Z de l annexe II au même code à la DGE si elles relèvent de ce service. Il s agit, notamment, de la production des documents comptables et fiscaux suivants : - bilan et compte de résultats établis selon les règles du code général des impôts ; décembre 2001

12 Classement 13 K 16 - bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales ; - état des retraitements opérés selon les règles françaises ; - état des impôts et crédits d impôts imputables ; - pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des distributions reçues de ces sociétés. Ces documents sont déposés sous forme papier à la DGE. SOUS-SECTION 6 Déclaration de taxes et participations assises sur les salaires A. PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION Les employeurs qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2080, prévue à l article 161 de l annexe II au CGI, auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. B. TAXE D'APPRENTISSAGE Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2482, prévue à l article 229 du CGI, et, le cas échéant, la demande d'exonération auprès de ce service. La déclaration, la demande d exonération et les pièces justificatives sont déposées à la DGE sous forme papier. C. PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE Les employeurs qui relèvent de la DGE déposent selon le cas, la déclaration n 2483 ou la déclaration n 2486, prévues respectivement à l article 235 ter J et à l article 235 ter KD du CGI, auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. SOUS-SECTION 7 Taxe professionnelle A. DECLARATION RECAPITULATIVE DE TAXE PROFESSIONNELLE Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration récapitulative de taxe professionnelle n 1003 R auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. En revanche, les déclarations de taxe professionnelle n 1003 et 1003 P continuent à être déposées par établissement auprès du centre des impôts local dont relèvent chacun des établissements de l entreprise. B. BORDEREAUX-AVIS D ACOMPTE ET DE LIQUIDATION DE LA COTISATION MINIMALE ASSISE SUR LA VALEUR AJOUTEE Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent les bordereaux-avis d acompte (1328 TP AC) et de liquidation (1328 TP DEF) de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, accompagnés du paiement correspondant, auprès de ce service. Ainsi, les entreprises relevant de la DGE au 1 er janvier 2002 devront déposer auprès de ce service, la déclaration 1328 TP DEF comportant la liquidation de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée due au titre de l année 2001, accompagnée, selon le cas, du paiement du solde de la cotisation due ou de la liquidation de l excédent de versement effectué sur l acompte. La déclaration 1328 TP AC comportant le calcul de l acompte de cotisation minimale sur la valeur ajoutée due au titre de l année 2001, qui est à acquitter avant le 15 décembre 2001, devra quant à elle être déposée auprès de la trésorerie dont relève le principal établissement de l entreprise au 31 décembre décembre 2001

13 16 Classement 13 K Les bordereaux sont déposés sous forme papier. SOUS-SECTION 8 Déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration relative à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du CGI auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. SOUS-SECTION 9 Contribution à la charge des institutions financières Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2764 prévue à l article 235 ter Y du CGI relative à la contribution des institutions financières auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. SOUS-SECTION 10 Crédit d'impôt au profit des entreprises redevables de la contribution des institutions financières Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2764 bis prévue à l article 235 ter YA du CGI auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. Elle doit être annexée à la déclaration n 2764 visée à la sous-section 9. SOUS-SECTION 11 Déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France Les entreprises qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2746 prévue à l article 121 K ter de l annexe IV au CGI auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. SOUS-SECTION 12 Déclaration de contribution au fonds commun des accidents agricoles Les organismes d assurance qui relèvent de la DGE déposent la déclaration relative à la contribution au fonds commun des accidents du travail agricole, prévue à l'article 335 de l'annexe III au CGI, auprès de ce service. Les déclarations d acomptes n 2770 et la déclaration de liquidation n 2771 sont déposées sous forme papier. SOUS-SECTION 13 Déclaration de taxe sur les conventions d'assurance Les organismes qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2787 prévue à l article 196 A de l annexe IV au CGI auprès de ce service. Les courtiers et autres intermédiaires qui relèvent de la DGE et prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour des opérations conclues avec des assureurs étrangers n ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent, en outre, déposer le relevé du répertoire prévu à l article 1002 du CGI dans les 15 jours qui suivent l expiration de chaque trimestre civil auprès du comptable de ce service. La déclaration et le relevé du répertoire sont déposés sous forme papier décembre 2001

14 Classement 13 K 16 SOUS-SECTION 14 Déclaration d'impôt sur les opérations de bourse Les personnes qui relèvent de la DGE et sont redevables de l impôt sur les opérations de bourse prévu à l article 978 du code général des impôts déposent les extraits du répertoire portant les opérations taxables, prévu à l'article 982 du même code auprès de ce service. Les extraits du répertoire sont déposés sous forme papier. SOUS-SECTION 15 Déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés Les sociétés qui relèvent de la DGE déposent la déclaration n 2855 relative à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l article 1010 du CGI auprès de ce service. La déclaration est déposée sous forme papier. SECTION 2 Déclarations déposées à la DGE sur option de l entreprise SOUS-SECTION 1 Déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France Conformément au 15 de l'article B de l'annexe III au CGI les entreprises qui relèvent de la DGE peuvent déposer auprès de ce service, la déclaration prévue à l article 231 ter du CGI et relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France. A. CONDITION DE L'OPTION L entreprise peut exercer l option de dépôt de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France sous réserve qu elle ait également opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable de la DGE (voir infra deuxième chapitre, section 2, sous-section 2). B. DATE D'EFFET DE L'OPTION L'option a une durée de 5 ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise 30 jours au moins avant la date d'expiration de la période. Elle doit être formulée pour le 30 novembre au plus tard d une année pour prendre effet à compter du 1 er janvier de l année suivante. Pour que la déclaration puisse être déposée à la DGE en 2002, l option devra être exercée pour le 30 novembre 2001 au plus tard. Toute demande d'option adressée après cette date ne sera pas prise en compte pour l'année C. CONSEQUENCES DE L'OPTION L'entreprise recevra chaque année, en plus des déclarations pré-identifiées individuelles habituelles, une déclaration récapitulative sur laquelle figurera notamment la liste des communes pour lesquelles une déclaration individuelle a été éditée. L'ensemble de ces documents sera envoyé sous forme papier à l'adresse du siège social de l'entreprise, telle qu'elle figure sur le formulaire d'option. Cet envoi sera effectué même si l'entreprise a délégué le paiement et la gestion des relations avec l'administration à une autre personne selon la procédure du tiers déclarant. Sur les déclarations pré-identifiées, l'entreprise devra : - servir l'ensemble des documents déclaratifs et rubriques, y compris la déclaration pré-identifiée récapitulative ; - enliasser les déclarations individuelles dans la déclaration récapitulative ; - adresser l'ensemble des déclarations à la DGE décembre 2001

15 16 Classement 13 K D. COMMENT OPTER? Outre le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE, rubrique «j opte pour le paiement centralisé par voie électronique des taxes foncières à la DGE», l entreprise doit souscrire le «Formulaire d option pour le paiement des TF et de la TSBCS» à la DGE (cf. infra chapitre 2, section 2, soussection 2 et annexes II, III et IV), en y cochant la case «paiement centralisé des TF et TSBCS». L'entreprise devra envoyer au centre des services informatiques (CSI) d'amiens dge.csi.amiens@dgi.finances.gouv.fr et à la Direction Générale des Impôts bureau F 1 dge.bureauf1@dgi.finances.gouv.fr, par voie électronique, pour le 30 novembre au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle l'entreprise souhaite que l'option soit prise en compte : - soit le formulaire d'option pour le paiement des TF et de la TSBCS si l'entreprise opte concomitamment, pour la première fois, pour le paiement centralisé à la DGE des taxes foncières et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de- France (cf. annexe III) ; - soit un formulaire d'option allégé, propre à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France qui sera téléchargeable sur le site Internet du MINEFI, à l adresse suivante : si l'entreprise a opté pour le paiement centralisé des taxes foncières à la DGE l'année précédente (cf. annexe IV). SOUS-SECTION 2 Taxe sur les salaires Les employeurs relevant de la DGE qui ont opté pour le paiement centralisé de la taxe sur les salaires prévue à l article 231 du CGI doivent déposer auprès de ce service le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe (formulaire n 2502). Un seul bordereau sera déposé pour l ensemble des établissements relevant d un même employeur. Ainsi les personnes qui auraient opté pour le paiement de la taxe sur les salaires auprès du comptable de la DGE à raison des rémunérations versées en 2002 (première année concernée) déposeront au plus tard le 15 janvier 2003 le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe. Le bordereau annuel de liquidation et de régularisation de la taxe sera déposé sous forme papier. Concernant les modalités d option : cf. chapitre deuxième, section 2, sous-section 2 infra. Les personnes ayant opté pour un paiement de la taxe sur les salaires à la DGE sont dispensées du dépôt des bordereaux-avis de versement mensuels ou trimestriels (formulaires n 2501). SECTION 3 Déclarations qui restent déposées auprès des services locaux Les entreprises qui relèvent de la DGE continueront comme par le passé à déposer auprès des services locaux les déclarations autres que celles mentionnées en section 1 et que celles mentionnées en section 2, pour lesquelles elles ont souhaité opter pour un dépôt à la DGE. Tel est notamment le cas : - des déclarations relatives aux taxes foncières, qui continueront à être déposées auprès des centres des impôts fonciers ; - des déclarations 1003 et 1003 P en matière de taxe professionnelle, qui continueront à être déposées auprès des centres des impôts dont relèvent leurs établissements. CHAPITRE DEUXIEME OBLIGATIONS DE PAIEMENT DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA DGE Les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises acquittent, dès la date de rattachement et au plus tôt, à compter du 1 er janvier 2002, la plupart de leurs impositions fiscales auprès de ce nouveau service. Cette obligation s applique au règlement des impôts à paiement spontané dont la date limite de paiement (acompte ou solde) est postérieure à la date de rattachement de l entreprise à la DGE (postérieure au 1 er janvier 2002 pour les entreprises qui relèvent de la DGE à compter de cette date) décembre 2001

16 Classement 13 K 16 Ainsi, en matière de TVA, l'obligation s'applique à la taxe due au titre des opérations du mois de décembre 2001 ou du dernier trimestre 2001 pour les entreprises qui relèvent de la DGE à compter du 1 er janvier Toutefois, pour l'impôt sur les sociétés et les contributions assimilées, l'obligation s'applique aux versements dont la date d exigibilité est postérieure à la date de rattachement de l entreprise à la DGE. Voir par ailleurs les règles applicables en matière de taxe sur les salaires en cas d option pour le paiement de cette imposition à la DGE (cf. infra section 2, sous-section 1). Pour les impôts recouvrés par voie de rôle, l'obligation de paiement à la DGE figure sur l'avis d'imposition reçu par l'entreprise. L article 406 terdecies de l annexe III au code général des impôts précise les impositions concernées par cette obligation. SECTION 1 Impôts et taxes payés obligatoirement à la DGE SOUS-SECTION 1 Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées A. PRINCIPE Les entreprises qui relèvent de la DGE sont tenues d acquitter auprès de ce service la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes assimilées, ainsi que toutes les taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 1. Principe B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT En vertu des dispositions de l article 1695 quater du CGI, les entreprises qui relèvent de la DGE acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d affaires par télérèglement dans les conditions prévues par le BOI 13 K n 171 du 25 septembre Cas particulier des redevables situés dans les départements d'outre-mer : pour des raisons techniques, les redevables de la TVA établis dans ces départements ne peuvent, dans l'immédiat, adresser par voie électronique que la seule déclaration ; la possibilité matérielle de télérégler leur sera ouverte en 2002 à une date qui sera ultérieurement précisée. 2. Modalités Les formalités relatives à la télédéclaration et au télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées sont décrites en section 1 du chapitre premier. 3. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télérèglement En application de l'article 1788 quinquies du CGI, le non-respect de l'obligation d'acquitter la TVA par télérèglement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Cette pénalité est cumulable avec la pénalité de 0,2 % visée à l article 1740 undecies pour non-respect de l'obligation d'un envoi de la déclaration par la voie électronique. Ainsi, un redevable qui adresserait une déclaration papier accompagnée d un chèque se verrait appliquer deux majorations de 0,2 % sur le montant total des droits. En cas de paiement tardif de la TVA, quel que soit le moyen utilisé, les pénalités prévues par l'article 1731 du code général des impôts sont seules appliquées. SOUS-SECTION 2 Impôt sur les sociétés, imposition forfaitaire annuelle, contribution sur l impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l impôt sur les sociétés décembre 2001

17 16 Classement 13 K A. PRINCIPE - les personnes ou groupement de droit ou de fait passibles de l impôt sur les sociétés et qui relèvent de la DGE effectuent auprès du comptable de ce service les versements d impôt sur les sociétés, d imposition forfaitaire annuelle, de contribution sur l impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l impôt sur les sociétés prévus respectivement aux articles 1668, 1668 A, 1668 B et 1668 D du CGI dont la date d'exigibilité est postérieure à la date de rattachement de l'entreprise à la DGE. Il est rappelé que l impôt sur les sociétés dû à des taux réduits par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, visés au 5 de l article 206 du CGI, à raison des revenus indiqués par ce même article, est recouvré par voie de rôle. Cas particulier : l'impôt sur les sociétés et la contribution sur l impôt sur les sociétés des entreprises ou personnes morales relevant de l'article 209 B du code général des impôts (imposition des bénéfices réalisés hors de France par une entreprise, société ou groupement soumise à un régime fiscal privilégié et réputés constituer un résultat d une personne morale française). 1. Principe B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT Le paiement des acomptes et du solde des impôts et contributions est effectué par voie électronique grâce à un dispositif informatique accessible par l Internet, dénommé SATELIT. 2. Modalités Afin d'effectuer le télérèglement de l'impôt sur les sociétés, de l imposition forfaitaire annuelle et des contributions sur l impôt sur les sociétés, il convient de cocher la case "Je déclare relever de l'impôt sur les sociétés" sur le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE, téléchargeable sur le site Internet du Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie (MINEFI), depuis le 1 er octobre 2001, à l'adresse suivante : (cf. annexe II). Ce formulaire doit être déposé en un exemplaire à la recette des impôts dont relève le redevable (pour les adhésions destinées à permettre un premier télérèglement en 2002) ou à la DGE (pour les adhésions destinées à permettre un premier télérèglement à une date ultérieure). Les entreprises relevant de la DGE au 1 er janvier 2002 doivent faire parvenir leur formulaire de souscription au dispositif SATELIT à la recette locale dont elles relèvent pour le 21 décembre 2001 au plus tard (cf. section 1 Chapitre premier sur les formalités relatives au dispositif TéléTVA). Un formulaire 2058 IS (cf. annexe V), réservé aux entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés qui relèvent à compter du 1 er janvier 2002 de la direction des grandes entreprises doit être joint par l'entreprise en annexe à la déclaration de résultats transmise par voie électronique dans le cadre de TDFC. Il permet aux entreprises de récapituler le décompte du montant dû pour l'impôt sur les sociétés et les contributions assises sur l impôt sur les sociétés. Ce document annuel transmis à la DGE avec la déclaration de résultats par voie électronique (TDFC) remplace le bordereau-avis de liquidation déposé auprès des trésoreries. Les sommes à acquitter au titre des acomptes et du solde sont versées par l'intermédiaire de SATELIT aux dates habituelles. Cas particulier des entreprises dont l exercice est clos entre le 1 er octobre 2001 et le 30 décembre 2001 inclus : une version papier du formulaire 2058 IS, disponible à la DGE, sera utilisée pour tout versement effectué auprès de ce service entre le 1 er janvier 2002 et le 31 mars 2002 inclus. Les entreprises qui relèvent de la DGE au 1 er janvier 2002 et qui régleraient l'impôt avant cette date auprès des trésoreries locales utiliseront le bordereau-avis de liquidation et les moyens de paiement habituels. Précision : s'agissant des groupes d'intégration fiscale, seule la société mère est redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des membres du groupe. Les filiales du groupe, si elles ne télérèglent pas par ailleurs la contribution sur les revenus locatifs, sont dispensées de cocher la case "je déclare relever de l'impôt sur les sociétés" sur le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE décembre 2001

18 Classement 13 K Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télérèglement En application de l'article 1762 nonies, le non-respect de l'obligation prévue à l'article 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Cette pénalité est cumulable avec la pénalité de 0,2 % visée à l article 1740 undecies pour non-respect de l envoi de la déclaration de résultats par la voie électronique. Ainsi, un redevable qui adresserait une déclaration papier accompagnée d un chèque se verrait appliquer deux majorations de 0,2 % sur le montant total des droits. En cas de paiement tardif des impôts, quel que soit le moyen utilisé, les pénalités prévues aux articles 1761 et 1762 du code général des impôts sont seules appliquées. SOUS-SECTION 3 Contribution sur les revenus locatifs A. PRINCIPE Les personnes morales ou groupement de droit ou de fait qui relèvent de la DGE acquittent la contribution sur les revenus locatifs auprès du comptable de cette direction, qu il s agisse du versement spontané de l acompte et du solde ou du règlement du rôle émis à ce titre. B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT 1. Entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés : télérèglement Le paiement de la contribution sur les revenus locatifs est effectué par voie électronique par le dispositif SATELIT. Les dispositions indiquées au B. de la sous-section 2 supra en matière d impôt sur les sociétés s appliquent au télérèglement de la contribution sur les revenus locatifs. Précision : s'agissant des groupes d'intégration fiscale, seule la société mère est redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des membres du groupe. Afin d'être en mesure de télérégler la contribution sur les revenus locatifs, les filiales du groupe devront cocher la case "je déclare relever de l'impôt sur les sociétés" sur le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE (cf. annexe II). Cette procédure est sans incidence sur les modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés dont est seule redevable la société mère. 2. Autres entreprises : moyens habituels Pour des raisons techniques, les sociétés ou groupements non assujettis à l impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option acquittent la contribution avec les moyens de paiement habituels. Elles doivent se procurer un bordereau de versement soit auprès de la DGE, soit sur le site internet du Ministère de l Economie, des Finances et de l Industrie (MINEFI) à l adresse suivante : Déposé sous forme papier, ce bordereau accompagne le paiement correspondant. Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme sans but lucratif visés au 5 de l article 206 du CGI, la contribution est recouvrée par voie de rôle et n est précédée d aucun versement d acompte. Dans cette situation, le versement de la contribution est effectué selon les moyens de paiement habituels. Il s agit des modes de paiement prévus par la réglementation fiscale qu ils soient usuels (ex : numéraire, chèques), autorisés sous certaines conditions ou obligatoires (ex : paiement par virement direct). SOUS-SECTION 4 Taxe professionnelle A. PRINCIPE Les entreprises qui relèvent de la DGE règlent leur(s) acompte(s) et leur(s) solde(s) de taxe professionnelle auprès du comptable de ce service. Il en va de même du règlement des rôles supplémentaires de taxe professionnelle lorsque la date de mise en recouvrement du rôle est postérieure à la date de rattachement de l entreprise à la DGE. Le paiement est effectué par l'entreprise, en fonction du choix qu'elle a opéré au préalable (cf. ci-après), par télérèglement sur facture globale nationale ou par article de rôle décembre 2001

19 16 Classement 13 K A défaut d une demande de paiement centralisé de l ensemble des cotisations de taxe professionnelle due au titre des différents établissements, la taxe professionnelle sera réglée établissement par établissement (avis d'imposition local par avis d'imposition local). B. MODE DE PAIEMENT : TELEREGLEMENT Le paiement s effectue par voie électronique grâce au dispositif SATELIT. En raison des contraintes techniques liées au télérèglement, la mensualisation et le prélèvement à l'échéance de la taxe professionnelle ne seront pas possibles pour les entreprises relevant de la DGE. Aussi, les entreprises qui font l objet d une mensualisation ou d un prélèvement à l échéance devront résilier le contrat avant la fin de l'année précédant la mise en œuvre des nouvelles modalités de paiement. Pour prendre effet au 1 er janvier 2002 s'agissant des entreprises relevant de la DGE à cette même date, cette résiliation devra intervenir avant le 31 décembre a) Principe : télérèglement de la taxe professionnelle par établissement Les entreprises relevant de la DGE qui utiliseront ce mode de paiement pour la première fois en 2002 devront s inscrire en ligne au moins quinze jours avant la date limite de paiement de l impôt. A cette fin, elles se connecteront au service de télérèglement par internet : (rubrique «infos pratiques») ou minitel : 3616 Trésor en se munissant d un RIB, RIP ou RICE et de l'avis d'imposition qu'elles souhaitent régler. La souscription à SATELIT devra être effectuée par chaque établissement. Les entreprises recevront un accusé de réception confirmant l inscription. Pour donner ensuite leur ordre de paiement, elles devront se connecter à nouveau sur internet ou minitel. Les ordres de paiement sont à effectuer avis d imposition par avis d imposition en indiquant pour chaque paiement le n fiscal de référence figurant sur l avis d imposition. b) Possibilité de paiement centralisé de la taxe professionnelle Ce choix, formulé avant le 30 novembre d'une année, prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante. Valable pour une année, il est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'entreprise pour le 30 novembre au plus tard de l'année qui précède celle à partir de laquelle l'entreprise renonce au paiement centralisé. En cas d exercice de ce choix, l'entreprise est tenue d'effectuer un paiement centralisé pour l'ensemble des impositions dues au titre de ses établissements. Par ailleurs, en cas de paiement partiel, il appartient à l'entreprise d'indiquer en ligne les références des impositions locales concernées par un paiement partiel et les montants non payés. Il est rappelé qu'en matière de taxe professionnelle, le paiement partiel n'est possible qu'en cas de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, de dégrèvement pour réduction ou cessation d'activité ou de réclamation contentieuse assortie d une demande de sursis de paiement. Dans les autres cas, le dépôt d'une réclamation devant le service ne dispense pas du paiement des droits à l'échéance. Attention : le télérèglement par SATELIT d'une facture globale ne peut être effectué qu'en une seule fois. En cas de paiement partiel par SATELIT d'une facture globale, le solde de celle-ci devra être réglé directement au comptable de la DGE par tout autre moyen de paiement. Paiement centralisé de la taxe professionnelle à la DGE : comment manifester son choix? Pour effectuer un paiement centralisé de la taxe professionnelle, il convient de cocher la case, «j'opte pour le paiement centralisé de la taxe professionnelle» sur le formulaire de souscription au dispositif TéléTVA et aux téléprocédures DGE (cf. annexe II). Ce formulaire est téléchargeable sur le site Internet du Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie (MINEFI) à l'adresse suivante : depuis le 1 er octobre Pour que l option puisse être exercée en 2002, le formulaire devra être renvoyé complété à la recette des impôts dont dépend le siège social de l'entreprise pour le 30 novembre 2001 au plus tard. Toute demande déposée après cette date ne sera pas prise en compte pour l année Pour les années suivantes, le formulaire de souscription aux téléprocédures DGE devra être adressé à la DGE pour le 30 novembre au plus tard de l'année précédant celle au titre de laquelle l'entreprise souhaite que l'option soit prise en compte. L'entreprise qui souhaite revenir à la modalité d un paiement par établissement informe la DGE de cette intention pour le 30 novembre au plus tard de l'année qui précède celle pour laquelle elle souhaite que décembre 2001

20 Classement 13 K 16 l annulation de son choix d un paiement centralisé soit prise en compte. Dans ce cas, les modalités indiquées au a) supra s'appliquent. En cas de non-respect de l'obligation de télérèglement, les pénalités indiquées au 3 du B de la sous-section 2 s'appliquent. SOUS-SECTION 5 Cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée A. PRINCIPE Les bordereaux-avis d acompte et de liquidation de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée des entreprises relevant de la DGE doivent être déposés chaque année, accompagnés des paiements correspondants, auprès du comptable de ce service. Toutefois, pour une entreprise relevant de la DGE au 1 er janvier 2002, l acompte de cotisation minimale sur la valeur ajoutée due au titre de l année 2001 à acquitter avant le 15 décembre 2001, devra être versé auprès de la trésorerie dont relève encore le principal établissement de l entreprise au 31 décembre Si la liquidation du solde sur l imprimé 1328 TP DEF déposé auprès du comptable de la DGE avant le 1 er mai 2002 fait apparaître un excédent de versement sur l acompte, cet excédent fera l objet d un remboursement par le comptable de la DGE. B. MODE DE PAIEMENT : MODALITES HABITUELLES La cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée ne peut être payée par télérèglement et sera de ce fait réglée selon les modalités habituelles. Il s'agit des modes de paiement prévus par la réglementation fiscale qu'ils soient usuels (ex : numéraire, chèques), autorisés sous certaines conditions ou obligatoires (ex : paiement par virement direct). SOUS-SECTION 6 Autres impôts et taxes devant être obligatoirement réglés à la DGE En outre, les entreprises qui relèvent de la DGE effectuent auprès du comptable de ce service le règlement de tous les impôts et taxes correspondant à certaines déclarations déposées auparavant soit auprès de la recette des impôts, soit auprès du trésor public : A. REGLEMENT DES IMPOTS ET TAXES AUPARAVANT ACQUITTES AUPRES DE LA RECETTE DES IMPOTS Les entreprises qui relèvent de la DGE sont tenues d'acquitter auprès du comptable de ce service : 1 : le précompte éventuellement exigible lors du dépôt de la déclaration correspondante. 2 : la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, la participation des employeurs à l'effort de construction (2). 3 : la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages. 4 : la contribution à la charge des institutions financières. 5 : la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France. 6 : la contribution au fonds commun des accidents du travail agricole. 7 : la taxe sur les conventions d'assurance. 8 : l impôt sur les opérations de bourse. 9 : la taxe sur les véhicules des sociétés. Le règlement des sommes dues s effectue avec les moyens de paiement habituels. Il s'agit des modes de paiement prévus par la réglementation fiscale qu'ils soient usuels (ex : numéraire, chèques), autorisés sous certaines conditions ou obligatoires (ex : paiement par virement direct). (2) Le projet de loi de finance initiale pour 2002 prévoit un dépôt à la recette des impôts de la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction décembre 2001

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