CS/96/70. Vu la demande de la Banque-carrefour du 1er juillet 1996; Vu le rapport présenté par M. F. Ringelheim. OBJET DE LA DEMANDE

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1 CS/96/70 DELIBERATION N 96/63 DU 10 JUILLET 1996 RELATIVE A UNE DEMANDE DE LA BANQUE-CARREFOUR DE LA SECURITE SOCIALE VISANT A AUTORISER L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS A COMMUNIQUER CERTAINES DONNEES SOCIALE A CARACTERE PERSONNEL AUX INSTITUTIONS DE SECURITE SOCI- ALE DEBITRICES DE PENSIONS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE, DANS LE CADRE DU PROJET EUROPEEN "SOCIAL SECURITY NETWORK" (SOSENET). Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale, notamment ses articles 14 et 15; Vu la demande de la Banque-carrefour du 1er juillet 1996; Vu le rapport présenté par M. F. Ringelheim. OBJET DE LA DEMANDE La demande de la Banque-carrefour vise à autoriser l'office national des pensions (ONP) à communiquer certaines données sociales à caractère personnel, aux institutions débitrices de pension des Etats de l'union européenne dans le cadre de l'exécution d'un projet pilote élaboré par la Commission administrative européenne de la sécurité sociale des travailleurs migrants. EXAMEN DE LA DEMANDE La Banque-carrefour expose les faits suivants. En 1992, la Commission administrative a institué un groupe de travail chargé de proposer des mesures visant à accélérer l'octroi de prestations de sécurité sociale. Ce groupe de travail, dénommé TESS (Telematics for Social Security), prépare en étroite collaboration avec les services de la Commission européenne la mise en place de services télématiques pour la coordination des régimes de sécurité sociale au sein de l'union européenne et des pays de l'aele. Le groupe de travail TESS est constitué des représentants des Etats membres; c'est la Banque Carrefour qui représente la Belgique au sein de ce groupe de travail. Au cours d'une première phase qui s'est terminée en 1993, le groupe de travail TESS a étudié différentes méthodes et les a testées dans le cadre du projet SOSENET (Social Security Network). La deuxième phase a débuté en 1994: elle vise à créer une référence pour la mise en place de services télématiques destinés à la coordination des régimes de sécurité sociale en Europe. Un projet "Build 3+" a été élaboré. Il s'agit d'un projet pilote qui vise à opérer le passage du projet pilote SOSENET relatif à l'échange des formulaires électroniques du type E 5XX dans le secteur des pensions, dans un environnement opérationnel.

2 L'autorisation du Comité de surveillance n'a pas encore été demandée car les flux opérés dans le cadre de ce projet se sont toujours déroulés sur des données de test qui n'ont pas été mises en production dans les institutions de sécurité sociale. La mise en production, en collaboration avec les organismes étrangers servant de points de transfert, est prévue pour le 15 juillet L'autorisation du Comité de surveillance est demandée pour cette mise en production au bénéfice de l'onp. Le flux a en effet lieu dans les deux sens: l'onp peut à la fois être partie demanderesse et fournisseur. Toutefois, l'autorisation demandée porte uniquement sur la transmission de données par l'onp aux organismes étrangers cités (ONP en tant que fournisseur). En effet, la collecte de données par l'onp auprès des organismes étrangers ne doit pas faire l'objet d'une autorisation, étant donné qu'il s'agit de données externes au réseau. Les institutions concernées Les organismes suivants sont concernés par les échanges de données faisant l'objet de la demande: -Belgique:ONP (Office national des pensions); la CGER intervient en qualité de sous-traitant; -Allemagne: VDR (Verband Deutscher Rentenversicherungssträger); - Espagne: GISS (Gerencia de informatica de la Seguridad social); -France: CNAV (Caisse Nationale d'assurance Vieillesse); -Italie: INPS (Instituto nazionale della previdenza sociale); -Pays-Bas: SVB (Sociale Verzekeringsbank); -Royaume-Uni: DSS (Department of Social Security). Les données échangées Les données électroniques communiquées sont les mêmes que celles qui figurent dans les formulaires européens sur support papier pour le secteur des pensions. Il s'agit en l'occurrence des données d'identification. L'identification des personnes assurées se fera à partir d'une clé d'identification ainsi que d'un ensemble minimum normalisé de données d'identification. Toute institution de sécurité sociale de tout Etat membre doit, d'une part, s'engager à transmettre, lors de l'envoi d'un message, le numéro d'identification de l'intéressé dans le pays de destination ainsi que l'ensemble d'identification

3 standard, et doit, d'autre part, être capable d'identifier, pour tout message entrant, la personne intéressée sur base du numéro d'identification et de l'ensemble standard transmis. Il s'agit des données suivantes: en ce qui concerne l'assuré social même: -numéro d'identification tel que connu dans l'institution demanderesse; -numéro d'identification tel que connu dans l'organisme fournisseur; -nom et prénoms; -ancien nom de famille; -sexe; -nationalité; -date et lieu de naissance; -dernière adresse connue dans le pays de l'institution demanderesse; -dernière adresse connue dans le pays de l'organisme fournisseur; -date et lieu de décès; -état civil; -numéro de la carte d'identité ou du passeport; -titres nobiliaires ou scientifiques; -type de formulaire E (501, 502 ou 551). en ce qui concerne les parents de l'assuré social -nom et prénoms du père; -nom et prénoms de la mère. en ce qui concerne l'épou(x)(se) de l'assuré social: -nom et prénom de l'épou(x)(se); -date et lieu de naissance de l'épou(x)(se); -lieu et date de décès de l'épou(x)(se). En outre, la possibilité est prévue pour transmettre un texte libre significatif éventuel. Modalités du flux de données L'article 14, alinéa 1er, 4, de la loi organique de la Banque Carrefour excepte du passage par la Banque Carrefour les communications de données sociales à caractère personnel qui s'effectuent dans le cadre de conventions internationales de sécurité sociale. Cet article ne s'applique cependant pas aux échanges des formulaires prescrits par l'union Européenne dans la mesure où les organismes étrangers de sécurité sociale doivent, en vertu de dispositions de droit communautaire, être traités sur un pied d'égalité avec des institutions nationales lors de la communication de données (p.e. s'il s'agit d'un échange de données nécessaire pour l'exécution du Règlement 1408/71 en vertu de l'article 84 de celui-ci), ces organismes ne sont alors pas considérés comme - étrangers - dans le cadre de la présente loi. Dans ce cas, chaque échange de données doit en principe s'effectuer via la Banque Carrefour.

4 Dans le projet décrit, chaque Etat membre a désigné une institution, appelée point de transfert, qui assume la responsabilité pleine et entière du routage sur son territoire des messages électroniques qu'elle reçoit, soit pour le compte de toutes les institutions de sécurité sociale compétentes dans cet Etat membre (c'est le cas notamment de la Belgique et des Pays Bas), soit au moins pour le compte de tous les organismes débiteurs de pensions de cet Etat membre; c'est donc le point de transfert du pays destinataire du message qui doit être capable d'adresser le message à la bonne institution compétente finale, même si le message ne comprend pas toutes les données permettant d'identifier cette institution. -Transmettre des données à l'étranger Lorsqu'un travailleur migrant obtient un droit à une pension belge pour travailleur salarié, la CGER, pour compte de l'onp, prépare un message E501 dans le format défini dans la Décision n 117 de la Commission administrative. Ce message E501 est envoyé à la Banque Carrefour qui est le seul point de transfert en Belgique et qui a pour mission d'envoyer les formulaires électroniques européens à l'étranger. La Banque Carrefour convertit le message en un message EDIFACT qui est alors envoyé à l'organisme étranger concerné. En retour, la Banque Carrefour reçoit un message EDIFACT E502 qu'elle transmet, à la CGER, après l'avoir converti sous le format de la décision n 117. La CGER enregistre, dans sa base de données, le numéro d'identification étranger. -Recevoir des données de l'étranger A la réception d'un message EDIFACT E501 en provenance d'un organisme étranger, la Banque Carrefour convertit le message EDIFACT en un message sous le format de la décision 117. Le message est, ensuite, transmis à la CGER qui enregistre le numéro d'identification étranger et consulte dans sa base de données le numéro d'identification de sécurité sociale belge correspondant qu'el- le communiquera à l'organisme étranger au moyen d'un message E502. Le message E502 sous le format de la décision 117 est envoyé à la Banque Carrefour. La Banque Carrefour prépare le message EDIFACT et l'envoie à l'organisme étranger concerné. Il s'agit d'une communication de données par une institution de sécurité sociale belge à des institutions de sécurité sociale étrangères, c'est-à-dire en dehors du réseau, qui nécessite une autorisation de principe du Comité de surveillance par application de l'article 15, alinéa 2. Il résulte de l'exposé qui précède que la demande tend à la réalisation de finalités légitimes consistant essentiellement dans la coordination de régimes de sécurité sociale au sein de l'union européenne. Le projet SOSENET a pour objectif d'assurer la protection des droits des assurés sociaux dans les Etats membres de l'union européenne. La demande se fonde sur la Décision n 117 du 7 juillet 1987 de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (dénommée "Commission administrative"), instituée auprès de la Commission des Communautés européennes par l'article 80 du Règlement n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociales aux

5 travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de l'union. La décision de la Commission administrative a été prise en exécution des règlements CEE n 1408/71 et 574/72 permettant la coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres de l'union européenne dans le but de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Les données seront communiquées à l'intervention de la Banque-carrefour. Par ces motifs, Le Comité de surveillance, autorise l'onp à communiquer, par l'intermédiaire de la Banque-carrefour les données sociales à caractère personnel énumérées ci-dessus aux institutions de sécurité sociale des Etats mentionnés dans la demande. F. Ringelheim, Président.