Loi relative à la consommation (loi du : JO du )

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1 Analyse des principales dispositions en lien avec le logement Mai 2014 Loi relative à la consommation (loi du : JO du ) ANIL / 2, boulevard Saint Martin Paris Tél. : Télécopie : anil@anil.org internet : anil.org

2 SOMMAIRE INTRODUCTION... 4 ASSURANCE EMPRUNTEUR DANS LE CADRE D UN CREDIT IMMOBILIER : INSTAURATION D UN DROIT DE RESILIATION ET DE SUBSTITUTION PENDANT LA PREMIERE ANNEE DE L OFFRE DE PRET... 5 AUTRES MESURES RELATIVES AU DROIT DE LA CONSOMMATION... 5 Définition du consommateur... 5 Renforcement des informations précontractuelles dues aux consommateurs... 5 Unification du régime des contrats à distance et hors établissement... 6 Fourniture d énergie (eau, gaz, électricité) ou de service de communication électronique... 7 Informations précontractuelles (art. 6 / C. conso : L.111-1, al. 6)... 7 Déménagement (art. 10 / C. conso : L )... 8 Paiements supplémentaires (art. 18 / C. conso : L et L.114-2)... 8 Interdiction des paiements sans commande (art. 19 / C. conso : L.122-3)... 8 Modalités de paiement et frais... 8 Syndicats de copropriétaires : calendrier de suppression des tarifs réglementés de gaz (art. 25 / Code de l'énergie : L.445-4)... 8 Procédure... 9 Sanction des frais de recouvrement abusifs (art. 12 / C. conso : L )... 9 Médiation (art. 26 / C. conso : L.133-4)... 9 Conditions générales de vente et garanties commerciales... 9 Conditions générales de vente et mentions obligatoires (art. 14 / C. conso : L.133-3)... 9 Garantie commerciale (art. 15 / C. conso : L )... 9 Encadrement des paiements, livraison et transfert de risque... 9 Paiements supplémentaires (art. 18 / C. conso : L et L.114-2)... 9 Arrhes (art. 20 / C. conso : L.131-1)... 9 Livraison (art. 23 / C. conso : L à L.138-3)... 9 Transfert des risques (art. 30 / C. conso : L et L.138-5) Résiliation " loi Chatel " : renforcement de l obligation d information Crédit Publicité des regroupements de crédits à la consommation (art. 41 / C. conso : L.311-5) Encadrement des crédits conclus sur le lieu de vente ou à distance Solidarité des époux et des partenaires de PACS en cas d emprunt (art. 50 / Code civil : art. 220 et 515-4) Microcrédit (art. 55) Suppression de l hypothèque rechargeable Assurance Dispositif de lutte contre la multi-assurance (art. 58 / Code des assurances : L ) Résiliation du contrat d assurance Modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de la DGCCRF, autorité administrative chargée de la protection des consommateurs Lutte contre les clauses abusives Durcissement des sanctions aux règles de la consommation

3 Dispositifs de protection des résidents des établissements médicaux et médico-sociaux Nouvelles sanctions administratives pour les ESSMS et les SAAD (art. 117 et 118 / CASF : L et L.347-2) EHPAD : encadrement des tarifs en cas de décès et obligation de réaliser un état des lieux (art. 118 et 119 / CASF : L , L , L et L ) CREATION DE L ACTION DE GROUPE Champ d application de l action de groupe et qualité pour agir Procédure Conditions de recevabilité (art. 1 er / C. conso : L.423-1) Responsabilité du professionnel (art. 1 er / C. conso : L à L.423-9) Information auprès des autres consommateurs de la condamnation du professionnel (art. 1 er / C. conso : L et L.423-5) Indemnisation des consommateurs lésés (art. 1 er / C. conso : L à L et L à L ) Procédure d action de groupe simplifiée Médiation Suspension et interruption de la prescription Autorité de la chose jugée Possibilité d agir à titre individuel Substitution d une association de consommateurs par une autre en cours de procédure Sort des clauses visant à interdire la participation à l action de groupe Évaluation du dispositif Entrée en vigueur

4 Introduction La loi relative à la consommation publiée au Journal Officiel le 18 mars 2014, après l examen de certaines de ses dispositions par le Conseil constitutionnel (C. constit. : , n , JO du ), comporte 161 articles et vise à créer de nouveaux outils de régulation économique pour améliorer la protection des consommateurs et rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels. La loi est organisée en 6 chapitres, intitulés : - " Action de groupe " (art. 1 et 2) ; - " Améliorer l information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits " (art. 3 à 39) ; - " Crédit et assurance " (art. 40 à 72) ; - " Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales " (art. 73 à 75) ; - " Modernisation des moyens de contrôle de l autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime des sanctions " (art. 76 à 133) ; - " Dispositions diverses " (art. 134 à 161). Le registre national des crédits aux particuliers, prévu par la loi (art. 67 à 72) a été déclaré inconstitutionnel, comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée. Ce n était pas le principe du fichier qui a été censuré mais ses modalités de mise en œuvre : les garanties apportées n étaient pas suffisantes eu égard à la nature des données enregistrées, à l ampleur du traitement, au grand nombre de personnes susceptibles d y avoir accès. De nombreuses dispositions de la loi relative à la consommation intéressent le domaine du logement. Cette analyse juridique porte sur les dispositions de la loi pouvant avoir un lien direct avec le logement comme les emprunts immobiliers, les contrats de travaux, leur financement 4

5 Assurance emprunteur dans le cadre d un crédit immobilier : instauration d un droit de résiliation et de substitution pendant la première année de l offre de prêt (art. 54 / C. conso : L / Code des assurances : L / Code de la mutualité : L ) L article 54 de la loi instaure au profit de l assuré la possibilité de substituer, sans frais et dans la première année de l offre de prêt, au contrat d assurance emprunteur initial, un autre contrat présentant un niveau de garanties équivalent. Le dispositif mis en place est en partie calqué sur celui de déliaison qui existe depuis le 1 er septembre 2010 et qui a été récemment aménagé par la loi de séparation et de régulation bancaire du 26 juillet 2013 (cf. Analyse juridique n ). Le droit de substitution s exerce par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant le terme de la première année (décompté à partir de la signature de l offre de prêt). De son côté, le prêteur doit se prononcer dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception du contrat d assurance proposé. En cas d acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d assurance prend effet 10 jours après la réception par l assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d effet du contrat accepté en substitution si celle-ci est postérieure. En cas de refus (motivé) du contrat proposé, le contrat n est pas résilié. Ce dispositif est applicable à compter du 26 juillet En savoir plus : lire l analyse juridique dédiée n Autres mesures relatives au droit de la consommation Surendettement (art. 43 / C. conso : L.331-6, L et L ) La loi poursuit l objectif d accélération des procédures de traitement des situations de surendettement, afin de faciliter le retour à l équilibre des débiteurs. Dans cette perspective, elle réduit de 8 à 7 ans la durée maximale des mesures de redressement, à savoir celles des plans conventionnels de redressement (C. conso : L.331-6), celles des mesures qui peuvent être imposées par la commission du surendettement (C. conso : L.331-7) et celle des plans de redressement judiciaires (C. conso : L ). Cette restriction de la durée des mesures de traitement du surendettement ne concerne pas les remboursements de prêts contractés pour l achat d un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur : pour ces remboursements, les mesures prévues par le plan conventionnel ou les mesures imposées par la commission peuvent dépasser cette durée, si ces mesures permettent d éviter la cession de la résidence principale ou si elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession de sa résidence principale. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1 er juillet 2016 (loi n du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence : art. 14). Définition du consommateur (art. 3 / C. conso : art. préliminaire) Jusqu à présent, la notion de consommateur était définie par la jurisprudence. L absence de définition légale était susceptible de poser des difficultés dans la détermination du champ d application des dispositions protectrices des consommateurs et, notamment, quant à la question de savoir si des personnes morales (par exemple, des associations), n agissant pas pour des raisons professionnelles ou commerciales, étaient susceptibles d être qualifiées de consommateur. Reprenant les termes de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, la loi pose une définition du consommateur : au sens du Code de la consommation, " est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ". Renforcement des informations précontractuelles dues aux consommateurs (art. 6 / C. conso : L à L ) Les informations qui doivent être fournies au consommateur, préalablement à la conclusion de tout contrat de vente de biens ou de fourniture de services, sont précisées et renforcées : elles concernent, notamment, les professionnels de l immobilier (agents immobiliers, diagnostiqueurs, etc.) dans le cadre de leurs relations contractuelles avec des consommateurs, mais aussi les professionnels qui réalisent des travaux au domicile des consommateurs. La loi précise que ce dispositif d information précontractuelle du consommateur est d ordre public (C. conso : L.111-7) et applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). 5

6 Obligation générale d information précontractuelle (C. conso : L.111-1) : jusqu ici, la règlementation imposait au professionnel de mettre le consommateur " en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ". Désormais, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel doit communiquer, en plus, de manière lisible et compréhensible, les informations portant, notamment, sur ses coordonnées, le prix, la date ou le délai d exécution des obligations du professionnel et les garanties contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations seront fixés par décret (à paraître). Informations complémentaires pour les prestataires de services (C. conso : L.111-2, I) : tout prestataire de services (sauf ceux régis par le code monétaire et financier, par exemples, les établissements de crédit et d assurance) doit, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services ou, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, communiquer en plus au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles (liste définie par décret, à paraître). Information sur le prix (C. conso : L et L ) : la règlementation actuelle met à la charge de tout vendeur et de tout prestataire de services une obligation d informer le consommateur sur les prix. La loi apporte des précisions quant à cette obligation lorsque le prix ne peut être calculé à l avance et pour les contrats à durée indéterminée : - si le prix ne peut être raisonnablement calculé à l avance : le professionnel doit fournir le mode de calcul du prix et, s il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l avance, le professionnel mentionne qu ils peuvent être exigibles (C. conso : L , I) ; - s il s agit d un contrat à durée indéterminée (ou contrat assorti d un abonnement) : le prix doit inclure le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix doit inclure également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l avance, le mode de calcul du prix est communiqué (C. conso : L , II). Sanction du défaut d information précontractuelle (C. conso : L.111-4, I, L et L ) : le professionnel qui manquerait aux dispositions relatives aux informations précontractuelles est passible d une amende administrative (maximum, pour une personne physique et pour une personne morale). Unification du régime des contrats à distance et hors établissement (art. 9 / C. conso : L et s.) Les régimes de la vente à distance et du démarchage sont fusionnés dans un régime unique relatif aux " contrats à distance et hors établissement ". Définitions légales (C. conso : L ) : la loi pose une définition des " contrats conclus à distance " et des " contrats hors établissement ". Sont visés tout type de contrat conclu exclusivement au moyen de techniques de communication à distance (Internet, voie postale, téléphone) ou conclu à la suite d un démarchage (au domicile, sur le lieu de travail ou dans un espace public). Champ d application de la règlementation des contrats à distance et hors établissement (C. conso : L ) : la loi exclut du dispositif certains contrats, notamment, ceux portant sur les services sociaux, y compris le logement social (C. conso : L , I). Lorsqu ils sont conclus hors établissement, les contrats ayant pour objet la construction, l acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d habitation principale, sont partiellement soumis au dispositif : seules leurs sont applicables les dispositions relatives aux obligations d information précontractuelle renforcées (C. conso : L à L ), au droit de rétractation de 14 jours (C. conso : L à L ) et aux sanctions administratives (C. conso : L et L ). Régime juridique des contrats à distance et hors établissement (C. conso : L et s.) : la loi associe un régime spécifique à ces contrats, qui s ajoute aux exigences légales applicables à tout contrat de consommation. Ce régime est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). Notamment, la loi renforce les obligations d information précontractuelles (C. conso : L ) : par exemple, outre les informations dues pour tout contrat de consommation, le professionnel doit communiquer au consommateur les informations tenant aux modalités d exercice du droit de rétractation et le formulaire-type de rétractation (déterminé par un décret à paraître). 6

7 Le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur est allongé et porté à 14 jours. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est réputée nulle. Les modalités d exercice de ce droit de rétractation sont précisées (C. conso : L à L ) : le consommateur doit avoir reçu un formulaire-type de rétractation ; il n a pas à motiver sa décision de rétractation ; de principe, les coûts directs de renvoi des biens à la suite d une rétractation sont à la charge du consommateur (sauf, par exemple, si le professionnel a accepté de les prendre à sa charge ou s il a manqué d informer le consommateur sur la prise en charge de ces coûts). Le professionnel est alors tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, ce dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la rétractation. À noter : le droit de rétractation ne peut être exercé, notamment, pour les contrats de travaux d entretien ou de réparation réalisés en urgence, au domicile du consommateur et à sa demande, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l urgence (C. conso : L , 8 ). Spécificités des contrats conclus hors établissement (C. conso : L à L ) : notamment, le professionnel ne peut recevoir un paiement ou une contrepartie avant l expiration d un délai de sept jours, à compter de la conclusion du contrat, sous peine de sanctions pénales, sauf pour les travaux d entretien ou de réparation réalisés d urgence au domicile du consommateur et à sa demande (C. conso : L ). Spécificités des contrats conclus à distance (C. conso : L à ) : notamment, le professionnel doit fournir au consommateur, sur un support durable 1 et dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les mentions obligatoires. Contrats conclus par voie électronique (C. conso : L et L ) : ces contrats sont davantage règlementés. Notamment, le professionnel doit veiller à ce que le consommateur ait conscience, lors du passage de sa commande, de son obligation de paiement. À peine de nullité, la fonction utilisée par le consommateur doit comporter la mention " commande avec obligation de paiement " ou une formule analogue. Les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison doivent être indiqués clairement sur le site commercial. Contrats conclus à distance portant sur des services financiers (par exemple, les contrats de crédit à distance) (C. conso : L ) : pour ces contrats, les informations préalables communiquées au consommateur sont renforcées ; un décret fixera ces informations portant sur l identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte, les informations relatives aux produits, instruments ou services proposés, le droit de rétractation, les conditions contractuelles et les modalités de conclusion du contrat, la loi applicable au contrat et la juridiction compétente. Lorsqu il s agit d un contrat de crédit affecté conclu à distance, il est précisé que l exercice du droit de rétractation emporte résolution de plein droit du contrat financé par le crédit. Règlementation de l appel téléphonique (C. conso : L et L ) : l utilisation d un numéro masqué est interdite. Le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur une vente ou sur un service doit indiquer au début de la conversation son identité. À la suite d un démarchage par téléphone, le professionnel doit adresser sur papier ou support durable une confirmation de l offre qui a été faite, reprenant les informations précontractuelles obligatoires. Sanction de la méconnaissance du dispositif légal (C. conso : L ) : le professionnel qui manquerait au dispositif légal est passible d amende administrative. Fourniture d énergie (eau, gaz, électricité) ou de service de communication électronique Informations précontractuelles (art. 6 / C. conso : L.111-1, al. 6) Les contrats portant sur la fourniture d eau, de gaz ou d électricité (non conditionnés en volume ou quantité), les contrats portant sur le chauffage urbain et les contrats de contenu numérique (non fourni sur support matériel) sont expressément soumis à l obligation d information précontractuelle. Ces contrats doivent faire référence à la nécessité d une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l environnement. 1 Un " support durable " est défini comme " tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l identique des informations stockées " (C. conso : L , 3 ). 7

8 Déménagement (art. 10 / C. conso : L ) Lors d un déménagement, un consommateur peut solliciter un fournisseur d électricité ou de gaz et lui demander à distance l exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation (14 jours). En ce cas, le fournisseur doit recueillir cette demande expresse et transmettre au consommateur le contrat avec toutes les mentions obligatoires et le formulaire-type de rétractation. Paiements supplémentaires (art. 18 / C. conso : L et L.114-2) Préalablement à la formation du contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit s assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s ajouter au prix de l objet principal du contrat. À défaut de ce consentement exprès, si le consommateur paie spontanément, il peut tout de même prétendre au remboursement des sommes versées au titre du paiement supplémentaire. Sont expressément visés par ce dispositif les contrats portant sur la fourniture d eau, de gaz ou d électricité (non conditionnés en volume ou quantité), ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ce dispositif s applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). Interdiction des paiements sans commande (art. 19 / C. conso : L.122-3) La règlementation actuelle interdit d exiger un paiement pour un bien ou un service qui n a pas fait l objet d une commande préalable du consommateur. La loi étend cette interdiction aux contrats portant sur la fourniture d eau, de gaz ou d électricité (non conditionnés en volume ou quantité), ainsi qu aux contrats portant sur la fourniture de chauffage urbain et au contenu numérique non fourni sur support matériel. Modalités de paiement et frais Paiement par mandat compte (art. 21 / C. conso : L ) : le fournisseur d électricité ou de gaz naturel est tenu d offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte. Jusqu alors, les modalités de paiement étaient le chèque ou un mode de paiement en espèce (arrêté du : art. 13). Interdiction des frais liés au rejet de paiement pour les services essentiels (art. 22 / C. conso : L ) : désormais, aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imposé par le fournisseur de services de communications électroniques aux personnes physiques en état de fragilité agissant à titre privé. Il en est de même pour les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel vis-à-vis des bénéficiaires de tarifs sociaux, et pour les services d'eau potable et d assainissement envers les consommateurs bénéficiaires d une aide du FSL ou du CCAS ou du tarif social. Syndicats de copropriétaires : calendrier de suppression des tarifs réglementés de gaz (art. 25 / Code de l'énergie : L.445-4) La loi supprime l application des tarifs réglementés de gaz aux syndicats de copropriétaires. La résiliation de ces contrats interviendra : - au plus tard le 31 décembre 2014, pour les copropriétés ayant un niveau de consommation supérieur à kilowattheures (kwh) par an ; - au plus tard le 31 décembre 2015, pour celles ayant un niveau de consommation compris entre et kilowattheures (kwh) par an. Les syndicats de copropriétaires seront informés de la résiliation de leur(s) contrat(s) et de la date d échéance à trois reprises : par un courrier comportant le calendrier de suppression des tarifs réglementés au plus tard le 17 avril 2014, puis 6 et enfin 3 mois avant la date d échéance. Le fournisseur adresse une proposition de nouveau contrat à la copropriété au plus tard dans son dernier courrier (trois mois avant la fin du tarif règlementé). Afin d assurer la continuité de la fourniture de gaz, et à défaut d avoir conclu un nouveau contrat, les syndicats de copropriétaires seront réputés avoir acceptés la proposition de nouveau contrat faite par le fournisseur 3 mois avant la résiliation. Ce contrat a une durée maximale de six mois à compter de la fin de l application du tarif règlementé et peut être résilié à tout moment. Le fournisseur de gaz doit informer la copropriété de la date de fin de contrat, 3 mois, puis 1 mois avant son terme. Ces mesures entrent en vigueur à compter du 19 mars Un décret précisera les modalités d application. 8

9 Procédure Sanction des frais de recouvrement abusifs (art. 12 / C. conso : L ) L imputation des frais liés au recouvrement des créances est règlementée (Code des procédures civiles d exécution : L.111-8). Par exemple, lorsqu un créancier entreprend sans titre exécutoire le recouvrement de sa créance, les frais liés à ce recouvrement restent à sa charge (sauf si la loi en dispose autrement). La loi ajoute une sanction à ce dispositif : désormais, le professionnel, qui sollicite d un consommateur des frais de recouvrement en méconnaissance du dispositif légal, encourt des sanctions pénales (2 ans d emprisonnement et d amende). Médiation (art. 26 / C. conso : L.133-4) La loi impose au professionnel d informer le consommateur, lors de la conclusion de tout contrat écrit, de la possibilité de recourir en cas de contestation à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des litiges. Conditions générales de vente et garanties commerciales Conditions générales de vente et mentions obligatoires (art. 14 / C. conso : L.133-3) La loi introduit des mentions obligatoires dans les conditions générales de vente. Elles doivent mentionner l existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue (selon les modalités fixées par arrêté, à paraître) et, le cas échéant, l existence d une garantie commerciale et d un service après-vente. Garantie commerciale (art. 15 / C. conso : L ) La notion, qui remplace celle de " garantie contractuelle ", est définie comme " tout engagement contractuel d un professionnel à l égard d un consommateur en vue du remboursement du prix d achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien ". Cette garantie doit faire l objet d un contrat écrit et être remise à l acheteur. Ce contrat doit préciser le contenu de la garantie, les modalités de mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale et le nom et l adresse du garant, ainsi que la reproduction de l article L du Code de la consommation. En outre, elle doit préciser que le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue. Les dispositions des articles L.211-2, L et L du Code de la consommation et le premier alinéa de l article 1648 du Code civil doivent être intégralement reproduites. À défaut de ces mentions, la garantie demeure valable : l acheteur est en droit de s en prévaloir. Encadrement des paiements, livraison et transfert de risque Paiements supplémentaires (art. 18 / C. conso : L et L.114-2) Préalablement à la formation du contrat de vente ou de prestation de service, le professionnel doit s assurer du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s ajouter au prix de l objet principal du contrat. À défaut de ce consentement exprès, si le consommateur paie spontanément, il peut tout de même prétendre au remboursement des sommes versées au titre du paiement supplémentaire. Tout manquement à ce dispositif est passible d une amende administrative (au maximum, pour une personne physique, pour une personne morale). Ce dispositif s applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). Arrhes (art. 20 / C. conso : L.131-1) Comme sous le régime actuel, pour tout contrat de vente ou de prestation de service, les sommes versées d avance par le consommateur sont des arrhes (sauf stipulation contraire). En ce cas, le consommateur peut revenir sur son engagement de payer le prix en perdant les arrhes. Le professionnel peut revenir sur son engagement en payant le double de la somme versée par le consommateur. La loi précise que toute somme versée d avance par le consommateur est productive d intérêts, au taux de l intérêt légal, qui commencent à courir à l expiration d un délai de 3 mois à compter du versement de la somme et jusqu à la réalisation de la vente ou de la prestation de service. Ces intérêts sont déduits du solde que le consommateur doit verser au moment de la réalisation de la vente ou de la prestation. Ce dispositif s applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). Livraison (art. 23 / C. conso : L à L.138-3) La date ou le délai de livraison du bien ou de l exécution de la prestation de service doivent être communiqués au consommateur préalablement à la formation du contrat (C. conso : L.111-1). 9

10 À noter : cette exigence est, notamment, applicable au devis fourni par un professionnel pour des travaux réalisés au domicile du consommateur. Le professionnel est tenu de livrer le bien ou de fournir le service à la date convenu ou dans le délai indiqué (sauf accord contraire des parties). À défaut d indication ou d accord quant à la date de livraison ou d exécution de la prestation, le professionnel est tenu de s exécuter immédiatement sauf à justifier d'un retard et, au plus tard, 30 jours après la conclusion du contrat. Si le professionnel ne s exécute pas dans ces délais, le consommateur enjoint (par lettre recommandée avec demande d avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable) le professionnel de s exécuter, en lui indiquant un délai supplémentaire raisonnable. Si le professionnel ne s est pas exécuté dans ce délai, le consommateur peut résoudre unilatéralement le contrat en suivant les mêmes formalités. La résolution prend alors effet à la réception par le professionnel de la lettre ou de l écrit l informant de cette résolution (à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre temps). Une résolution immédiate du contrat peut être demandée par le consommateur lorsque le professionnel exprime un refus de s exécuter ou lorsque le moment de l exécution constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat (cet élément résulte des circonstances entourant la conclusion du contrat ou de la demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat). Lorsque le contrat est résolu, le professionnel est tenu de rembourser la totalité des sommes perçues, au plus tard dans les 14 jours suivants la date à laquelle le contrat a été dénoncé. En cas de remboursement tardif (plus de 30 jours après la demande de résolution du contrat), la somme devant être restituée est de plein droit majorée de 10 % (de 20 % après 60 jours, et de 50 % ultérieurement). Ce dispositif s applique aux contrats conclus après le 13 juin 2014 (art. 34). Transfert des risques (art. 30 / C. conso : L et L.138-5) Le consommateur ne supporte les risques liés à la perte ou à l endommagement des biens qu au moment où il (ou un tiers désigné par lui) prend physiquement possession du bien commandé. Si la livraison est confiée par le consommateur à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, ces risques sont transférés au consommateur au moment de la remise du bien au transporteur. Résiliation " loi Chatel " : renforcement de l obligation d information (art. 35 / C. conso : L.136-1) Les contrats de prestations de services (ex : contrat d un syndicat de copropriétaires avec un ascensoriste, mandat de gérance ) contiennent généralement une clause de tacite reconduction. Sauf dénonciation du contrat par le client selon le délai de préavis prévu au contrat, il se poursuit pour une nouvelle période. La loi Chatel du 28 janvier 2005 (modifiée par la loi du même nom du 3 janvier 2008), afin de permettre aux consommateurs de résilier plus facilement ce type de contrat, a mis à la charge du professionnel une obligation d information du consommateur et du non-professionnel. Le prestataire doit l informer par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant la non-reconduction du contrat, de la possibilité de ne pas le reconduire. À défaut, la résiliation devient possible à tout moment. Ce dispositif est renforcé. Tout d abord, l obligation d informer de la possibilité de ne pas renouveler le contrat doit se faire par lettre nominative ou courrier électronique dédiés. Ensuite, cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, doit mentionner, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Enfin, l intégralité de l article L doit être reproduit dans les contrats. Ce dispositif est d application immédiate. Crédit Publicité des regroupements de crédits à la consommation (art. 41 / C. conso : L.311-5) La loi encadre davantage la publicité liée au regroupement de crédits à la consommation, parfois proposé aux consommateurs par des établissements bancaires. Désormais, toute publicité liée à cette opération de regroupement de crédits, qui compare le montant des échéances d un ou plusieurs crédits antérieurs à celui issu d un regroupement de crédits, doit mentionner la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et le coût total du crédit envisagé dans le cadre du regroupement des crédits. 10

11 Encadrement des crédits conclus sur le lieu de vente ou à distance L acquisition d un bien d équipement peut se faire à crédit : lorsque ce crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, il fait l objet d une règlementation accrue. Fiche d information (art. 42 / C. conso : L ) : selon le dispositif actuel, lorsqu un contrat de crédit à la consommation est conclu sur le lieu de vente ou à distance, le prêteur doit remettre au consommateur une fiche d information spécifique qui mentionne les éléments relatifs aux ressources et charges de l emprunteur et, le cas échéant, ses crédits en cours. La loi prévoit que cette fiche doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Solidarité des époux et des partenaires de PACS en cas d emprunt (art. 50 / Code civil : art. 220 et 515-4) En principe, les époux et les partenaires liés par un PACS sont solidaires des dettes contractées pour les besoins du ménage et des emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de leur vie courante (Code civil : art. 220 et 515-4). La loi ajoute une condition à ce dernier cas si plusieurs emprunts ont été souscrits : leur montant cumulé ne doit pas être manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. Microcrédit (art. 55) La loi demande au Gouvernement la remise d un rapport relatif au microcrédit. Il devra, notamment, émettre des propositions tendant à améliorer l accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière. Suppression de l hypothèque rechargeable (art. 46 / Code civil : art. 2422) L hypothèque rechargeable a été introduite dans le droit français par la réforme du droit des sûretés (ordonnance du ), en vue de permettre aux emprunteurs d engager leurs biens immobiliers pour garantir un crédit à la consommation. Prenant acte que cette garantie est peu utilisée en pratique, la loi abroge le dispositif légal en supprimant l article 2422 du Code civil et les dispositions relatives au crédit garanti par une hypothèque rechargeable (C. conso : L à L ). Cette abrogation entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2014 et ne s applique pas aux contrats conclus avant cette date. Assurance Dispositif de lutte contre la multi-assurance (art. 58 / Code des assurances : L ) La loi vise à limiter le phénomène de multi-assurance, c'est-à-dire la situation où un consommateur souscrit un contrat d assurance, sans être en mesure de vérifier s il dépose déjà d une couverture assurantielle pour le même risque. Pour renforcer la protection du consommateur, la loi instaure un droit de renonciation : l assuré, qui justifie d une garantie antérieure pour l un des risques couverts par un nouveau contrat d assurance, pourra renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalité, ce dans un délai de 14 jours. En outre, avant la conclusion de tout contrat d assurance, l assureur devra remettre au consommateur un document l invitant à vérifier sa couverture assurantielle et l informant du droit de renonciation en cas de multi-assurance. Le présent article s applique aux contrats d assurance qui couvrent : - soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d endommagement des biens fournis ; - soit l endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. Résiliation du contrat d assurance Motivation de la résiliation unilatérale de l assureur (art. 59 / Code des assurances : L ) : la loi oblige l assureur à motiver sa décision de résilier de façon unilatérale tout contrat d assurance souscrit par une personne physique en dehors de son activité professionnelle. Cette exigence nouvelle concerne, notamment, les contrats d assurance " multi-risques habitation ". Résiliation des contrats d assurance tacitement reconductibles (art. 61 / Code des assurances : L ) : la loi complète le dispositif mis en place par la loi Chatel du 28 janvier 2005, qui autorise l assuré personne physique à dénoncer un contrat d assurance tacitement reconductible dans un délai de 20 jours à compter de l envoi de l avis d échéance annuelle. Désormais, pour les contrats d assurance relevant de certaines branches (définies par décret, à paraître), l assuré (personne physique) peut, à l expiration d un délai d un an à compter de la première souscription, à tout moment, résilier sans frais ni 11

12 pénalités les contrats tacitement reconductibles. Ce droit de résiliation doit être mentionné au contrat d assurance et rappelé dans chaque avis d échéance. Ce dispositif s appliquera aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret précisant les modalités de ce droit de résiliation. Modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de la DGCCRF, autorité administrative chargée de la protection des consommateurs (art. 76 / C. conso : L.141-1) La loi étant le champ d investigation (C. conso : L.141-1) des agents de l autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ; par exemples, ils peuvent désormais rechercher et constater les infractions au code pénal réprimant la vente forcée par correspondance (Code pénal : R.635-2) ou les manquements aux dispositions relatives au dossier de diagnostic technique à l occasion d une vente immobilière (CCH : L.271-6). Les pouvoirs de ces agents sont accrus : notamment, lorsqu ils constatent un manquement, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, dans un délai raisonnable, de se conformer à la règlementation en vigueur, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Si le professionnel ne défère pas à cette injonction dans le délai imparti, la DGCCRF peut prononcer à son encontre une amende administrative (C. conso : L.141-1, VII). La procédure de sanction administrative est détaillée (C. conso : L ). Par ailleurs, ces agents sont autorisés à différer le moment où ils déclinent leur qualité (technique dite du " client-mystère ") pour établir la preuve d une infraction ; à cette même fin, sur Internet, les agents peuvent prendre une identité d emprunt (art. 104 / C. conso : L ). En outre, la DGCCRF peut demander au juge d ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout type de contrat proposé ou destiné au consommateur, et de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel (C. conso : L.141-1, VIII). Lutte contre les clauses abusives Office du juge (art. 81 / C. conso : L.141-4) : reprenant la jurisprudence européenne, la loi oblige le juge à procéder d office à l éviction des clauses abusives dans les contrats de consommation (la loi du 3 janvier 2008 avait simplement autorisé le juge le faire, sans lui porter obligation). Rôle des associations de consommateurs agréées (art. 81 / C. conso : L et L.421-6) : ces associations, lorsqu elles interviennent à un litige individuel, peuvent demander au juge de déclarer qu une clause est réputée abusive pour tous les contrats identiques proposés par le même professionnel. Durcissement des sanctions aux règles de la consommation (art. 113 à 117 et art. 130) La loi met en place des sanctions administratives aggravées. Par exemples, sont désormais sanctionnées d une amende administrative : - la présence dans un contrat conclu avec un consommateur d une ou plusieurs clauses qui, de manière irréfragable, sont abusives (art. 114 / C. conso : L et R.132-1) ; - le professionnel qui taxerait l appel d un consommateur pour le traitement de sa réclamation (art. 114 / C. conso : L et L.113-6) ; - l annonceur qui diffuse une publicité interdite (art. 114 / C. conso : L , L ) ; - le professionnel qui manquerait aux dispositions relatives au service après-vente (art. 114 / C. conso : L ). En outre, la loi renforce les peines pénales de certaines infractions aux règles de la consommation. Par exemples, les pratiques commerciales trompeuses (art. 130 / C. conso : L.121-6), l abus de faiblesse (art. 130 / C. conso : L.122-8) et les pratiques commerciales agressives (art. 130 / C. conso : L ) sont désormais punies d une peine de deux ans d emprisonnement ou d une amende de Pour certaines infractions, par exemple, pour les pratiques commerciales trompeuses, la loi instaure une nouvelle sanction : une amende proportionnée au pourcentage du chiffre d affaire de l entreprise en manquement. 12

13 Dispositifs de protection des résidents des établissements médicaux et médico-sociaux (art. 117 à 119 / CASF : L , L , L , L , L et L.347-2) La loi met en place différentes mesures en vue de renforcer la protection des résidents (personnes âgées, handicapées, jeunes, démunis / CASF : L.312-1) d Établissements et de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), de Services d aide et d accompagnement à domicile (SAAD) et d Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Nouvelles sanctions administratives pour les ESSMS et les SAAD (art. 117 et 118 / CASF : L et L.347-2) La loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a introduit des obligations à la charge des ESSMS : conclusion avec l usager d un contrat de séjour, remise d un livret d accueil et création d un conseil de la vie sociale pour chaque établissement. La loi relative à la consommation prévoit des sanctions administratives de pour les personnes physiques et de pour les personnes morales en cas de non conclusion d un contrat de séjour ou de non remise du livret d accueil au résident d un ESSMS. Auparavant, seuls des contrôles administratifs étaient prévus et le manquement aux obligations légales n était pas sanctionné. Par ailleurs, les prix des prestations de service des SAAD sont librement fixés par les parties lors de la signature du contrat de séjour ; ils varient chaque année dans la limite d un pourcentage fixé par arrêté (CASF : L.347-1). La loi instaure une amende administrative de pour les personnes physiques et de pour les personnes morales, en cas de non-respect de cette règlementation par les SAAD. Des sanctions administratives sont également prévues pour les EHPAD (cf. ci-dessous). EHPAD : encadrement des tarifs en cas de décès et obligation de réaliser un état des lieux (art. 118 et 119 / CASF : L , L , L et L ) La loi encadre les pratiques tarifaires des EHPAD, notamment celles relatives à la facturation de prestations après le décès d un résident. Seules les prestations d hébergement, non acquittées et délivrées avant le décès jusqu à ce que les objets personnels aient été retirés des lieux peuvent être facturées aux résidents. Les autres sommes versées avant le décès du résident au titre de prestations dont il n aurait pas bénéficié doivent être restituées dans les trente jours suivant le décès. Ces dispositions s appliquent à tous les contrats de résident, y compris ceux conclus avant l entrée en vigueur de la loi. Ces dispositions sont d ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le manquement à ces obligations est sanctionné par une amende administrative dont le montant est plafonné (1 000 fois le tarif journalier des prestations relatives à l hébergement facturées au cours de la dernière année dans la limite de ). En outre, la loi oblige les EHPAD à réaliser un état des lieux contradictoire à l entrée et à la sortie du résident. Les locaux occupés devront être rendus tels qu ils ont été reçus suivant l état des lieux, excepté ce qui a été dégradé par la vétusté. En l absence d état des lieux d entrée et de sortie, aucune somme ne peut être réclamée au résident pour la remise en état du logement loué. Le manquement du propriétaire ou du gestionnaire d un EHPAD est puni d une amende administrative dont le montant est plafonné (500 fois le tarif journalier des prestations relatives à l hébergement facturées au cours de la dernière année dans la limite de ). Création de l action de groupe (art. 1 er et 2) L action de groupe réunit, au sein d une seule procédure, les demandes de réparation émanant d un groupe de consommateurs, qui se trouve dans une situation similaire et, qui s estime victime de pratiques illicites ou abusives d un même professionnel. Avec la création de l action en représentation conjointe en 1992, un premier pas avait été fait vers l action de groupe (loi du / C. conso : L et s.). Cette action qui permet aux associations d agir au nom d au moins deux consommateurs en vue de la réparation de préjudices individuels a cependant rarement été utilisée (5 actions depuis sa création) du fait de la difficulté des associations à recueillir les mandats des consommateurs, et de l impossibilité de mobiliser ces derniers par voie d appel public (télévision, radiophonique, voie d affichage, tracts ou lettres personnalisées). 13

14 La loi relative à la consommation introduit dans le Code de la consommation 26 nouveaux articles et procède à des adaptations du code de l organisation judiciaire. Son entrée en vigueur nécessite la parution de décrets. Champ d application de l action de groupe et qualité pour agir (art. 1 er / C. conso : L et L.423-2) L action de groupe permet à une association de défense de consommateurs représentative au niveau national et agréée 2 d agir en justice, contre un professionnel afin d obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs. Les préjudices doivent avoir pour cause commune un manquement d un ou plusieurs professionnels à leurs obligations légales et contractuelles à l occasion de la vente de biens, de la fourniture de services ou de pratiques anti-concurrentielles. Les consommateurs doivent être dans une situation identique ou similaire. L action de groupe porte sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs. Sont ainsi exclus les dommages relevant du domaine de la santé ou de l environnement. Les tribunaux de grande instance (TGI) sont seuls compétents pour connaître des actions de groupe. Les modalités de mise en œuvre de l action de groupe seront définies par décret (décret à paraître / Code de la consommation : L.423-2). Procédure (art. 1 er / C. conso : L à L ) Après avoir vérifié les conditions de recevabilité de l action et s être prononcé sur la responsabilité du professionnel dans une même décision, le juge définit le groupe de consommateurs à l égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée ainsi que les critères de rattachement au groupe. Il détermine ensuite les préjudices susceptibles d être réparés, le montant de l indemnité et les modalités de versement pour chaque consommateur. Enfin, le juge précise les mesures de publicité de la décision à mettre en œuvre une fois les voies de recours épuisées, afin de permettre aux autres consommateurs de se manifester pour se faire indemniser (art. 1 er / C. conso : L à L.423-9). Une procédure accélérée est également prévue lorsque les consommateurs concernés ont été identifiés au préalable. Dans ce cas, le juge peut condamner le professionnel à indemniser directement et individuellement les consommateurs lésés (art. 1 er / C. conso : L ). Conditions de recevabilité (art. 1 er / C. conso : L.423-1) Les conditions de recevabilité suivantes doivent être réunies (contrôle du juge) : - saisine du TGI par une association de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréée ; - demande portant sur la réparation de préjudices patrimoniaux individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique ; - manquement d un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles à l occasion de la vente de biens, de prestations de services ou en matière de concurrence ; - pour les actions fondées sur le manquement aux pratiques anti-concurrentielles, communication d une décision de moins de cinq ans émanant des autorités ou des juridictions nationales (DGCCRF notamment) ou de l Union européenne. Cette décision doit constater les manquements du professionnel, et ne plus être susceptible de recours. Lorsqu un jugement statuant sur la responsabilité du professionnel pour les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices a déjà été rendu ou que les parties ont homologué un accord (cf. " Médiation "), l action de groupe n est pas recevable (C. conso : L ). Par ailleurs, l action portant sur le manquement d un professionnel à ses obligations de non-concurrence, ne peut être introduite pour la réparation des préjudices ayant déjà fait l objet d une décision constatant ces manquements sous réserve que cette décision soit non-susceptible de recours au 18 mars 2014 (date de publication de la loi : art. 2 III). 2 Liste des associations de consommateurs nationales agréés et guide des associations de consommateurs, édition INC. 14

15 Responsabilité du professionnel (art. 1 er / C. conso : L à L.423-9) Une fois l action recevable, le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l association de consommateurs requérante. Il définit le groupe des consommateurs à l égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement (C. conso: L.423-3). Le juge détermine les préjudices susceptibles d être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant un groupe, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant d évaluer ces préjudices. Lorsqu une réparation en nature lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le professionnel. À tout moment de la procédure, le juge peut ordonner les mesures d instruction légalement admissibles nécessaires à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel. Information auprès des autres consommateurs de la condamnation du professionnel (art. 1 er / C. conso : L et L.423-5) Lorsque la responsabilité du professionnel a été retenue, le juge prend, dans la même décision, des mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d appartenir au groupe. Ces mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles sont mises en œuvre une fois la décision sur la responsabilité devenue définitive : non susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation. Les consommateurs lésés ont alors la possibilité d adhérer au groupe afin d obtenir la réparation de leur préjudice. Dans ce cas, ils doivent le faire : - selon les modalités d adhésion prévue par le juge dans sa décision, ils s adressent directement au professionnel, par l intermédiaire de l association ou auprès d une personne mandatée par l association (cf. " Indemnisation des consommateurs lésés "). - dans les délais fixés par le juge dans sa décision compris entre deux et six mois après l achèvement des mesures de publicité. Lorsque des consommateurs ont adhéré au groupe, l association de consommateurs dispose automatiquement de leur mandat pour procéder à leur indemnisation. L adhésion au groupe n emporte toutefois pas adhésion à l association de consommateur. Indemnisation des consommateurs lésés (art. 1 er / C. conso : L à L et L à L ) Le professionnel indemnise individuellement chaque consommateur conformément au jugement qui s est prononcé sur sa responsabilité (conditions, limites et délais). Toute somme reçue par l association au titre de l indemnisation des consommateurs lésés doit être immédiatement versée sur un compte de dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). À défaut d indemnisation, le consommateur peut, à nouveau, saisir le juge, par l intermédiaire de l association de consommateurs, afin qu il se prononce dans un même jugement, sur les autres demandes d indemnisation auxquelles le professionnel n a pas fait droit. Les éventuelles mesures d exécution forcées sont mises en œuvre par l association de consommateur et les frais s y rapportant sont mis à la charge du professionnels. Le professionnel peut être condamné au paiement d une provision ou à la consignation d une partie des sommes dues auprès de la CDC. Avec l autorisation du juge, l association de consommateur peut se faire assister par toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste sera fixée par décret (à paraître). Cette personne peut avoir notamment comme missions de procéder à la réception des demandes d indemnisation des membres du groupe ou de représenter les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation. Procédure d action de groupe simplifiée (art.1 er / C. conso : L ) Lorsque l identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus, et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d un même montant, d un montant identique par prestation rendue ou d un montant identique par référence à une période ou à une durée, la procédure d action de groupe simplifiée peut être mise en œuvre. Ainsi, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à indemniser directement et individuellement chaque consommateur, dans un délai et selon des modalités fixés par lui. Lorsqu elle est définitive, la décision fait l objet, aux frais du professionnel, de mesures d information individuelle des consommateurs concernés afin de leur permettre d accepter d être indemnisés dans les termes de la décision. A défaut d indemnisation, l association de consommateur met en œuvre les mesures d exécution forcée. Les modalités d application de la procédure simplifiée seront définies par décret (à paraître). 15

16 Médiation (art. 1 er / C. conso : L et L ) Seule l association requérante peut participer à une médiation afin d obtenir la réparation des préjudices individuels dans le cadre d une action de groupe. Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l homologation du juge, qui vérifie s il est conforme aux intérêts des consommateurs et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires informant les consommateurs concernés de la possibilité d y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion. Suspension et interruption de la prescription (art. 1 er et 2 IV / C. conso : L / Code de commerce : L.462-7) Lorsqu un consommateur assigne seul le professionnel, l action de groupe portant sur les même manquements, suspend la prescription de l action individuelle (C. conso : L ). Dans ce cas, le délai de prescription de l action individuelle recommence à courir, au moins 6 mois après que la décision relative à la responsabilité du professionnel dans le cadre de l action de groupe devenue définitive. Par ailleurs, l ouverture d une procédure devant l Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d un autre État membre de l Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l action civile (action de groupe simplifiée ou non, action individuelle notamment) jusqu à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente, est définitive. Autorité de la chose jugée (art. 1 er / C. conso : L ) Les décisions prises par le juge dans le cadre de l action de groupe et d une médiation, ont autorité de la chose jugée à l égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure. Possibilité d agir à titre individuel (art. 1 er / C. conso : L ) L adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n entrant pas dans le champ défini par la décision du juge ou d un accord homologué dans le cadre d une médiation (cf. " Médiation "). Substitution d une association de consommateurs par une autre en cours de procédure (art. 1 er / C. conso : L ) Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée peut demander au juge, à compter de sa saisine et à tout moment, sa substitution dans les droits de l association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. Sort des clauses visant à interdire la participation à l action de groupe (art. 1 er / C. conso : L ) Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d interdire à un consommateur de participer à une action de groupe. Évaluation du dispositif (art. 2 VI) Au plus tard le 17 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la procédure d action de groupe et propose les adaptations qu il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d application de l action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l environnement. Entrée en vigueur L action de groupe pourra être mise en œuvre dès parution des décrets précisant ses modalités d application (à paraître). 16

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