REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE, STATUANT EN FORMATION PLENIERE

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE COMMUNE DE MOULINS N codique : Département de l Allier TRESORERIE DE MOULINS MUNICIPALE Exercices 2001 à 2005 Audience publique du 25 février 2010 Lecture publique du 30 mars 2010 Jugement n REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE, STATUANT EN FORMATION PLENIERE VU le jugement n du 19 mai 2009, par lequel il a été statué sur les comptes rendus pour les exercices 2001 à 2005 par M. Joseph X..., jusqu au 30 juin 2004, et M. William Y..., à compter du 1 er juillet 2004, en qualité de comptables de la commune de MOULINS ; VU la notification du jugement susvisé à M. William Y... le 12 juin 2009 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU la loi modifiée n du 23 février 1963 de finances pour 1963, et notamment son article 60 ; VU la loi n du 28 octobre 2008, notamment son article 34 ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux ; VU la lettre du 31 juillet 2009, par laquelle M. William Y... a demandé au président de la chambre régionale des comptes d Auvergne un délai supplémentaire d un mois pour répondre à l injonction prononcée à son encontre par le jugement du 19 mai 2009 ; VU la réponse positive à la lettre susvisée du 31 juillet 2009, que le président intérimaire de la chambre a adressée le 6 août 2009 à M. William Y... ; VU le courrier daté du 5 octobre 2009 et enregistré au greffe le 7 octobre 2009, que M. William Y... a adressé à la chambre, en réponse à l injonction prononcée à son encontre par le jugement du 19 mai 2009 ; VU la lettre datée du 3 février 2010 et enregistrée au greffe le 10 février 2010, que M. William Y... a adressée à la chambre après communication, à sa demande, de pièces du dossier ;

2 2 VU les lettres du 12 février 2010 informant les parties de la tenue de la séance publique ; VU le rapport de M. Emile GUIGNARD, président de section, déposé le 12 janvier 2010 ; VU les conclusions du procureur financier, datées du 25 janvier 2010 ; ENTENDU M. Emile GUIGNARD, président de section, en son rapport ; ENTENDU le procureur financier en ses conclusions ; ENTENDU Maître Xavier CADOZ, avocat, représentant le maire de la commune de MOULINS ; Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; O R D O N N E c e q u i s u i t : STATUANT DEFINITIVEMENT ATTENDU que, par le jugement du 19 mai 2009 susvisé, il a été enjoint à M. William Y... d apporter la preuve, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, du versement dans la caisse de la commune de MOULINS de la somme de ,50 ou toute autre justification à sa décharge, pour les motifs ci-après exposés ; ATTENDU qu au cours de la période jugée, le comptable a payé des retraites à d anciens sapeurs-pompiers volontaires de MOULINS ou à leurs ayants-droit, sur la base de délibérations du conseil municipal de MOULINS des 1 er octobre et 10 décembre 1999 et d un protocole d accord signé entre la commune et des représentants des sapeurs pompiers volontaires et anciens permanents devenus professionnels, qui dérogeaient aux dispositions des lois n et du 3 mai 1996 relatives, respectivement, aux services d incendie et de secours et au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers ; ATTENDU que la chambre a constaté que les paiements suivants, effectués en 2005 pour un montant total de ,50, les 5 et 28 janvier, 1 er avril, 5 juillet et 4 octobre, ont bénéficié à des personnes qui ne figuraient pas sur l état nominatif annexé au protocole précité ou qui n étaient pas des ayants-droit de ces personnes ; que, de surcroît, des paiements intervenus le 4 octobre 2005 pour un montant de 3 384,55 n étaient pas justifiés par des ordres de paiement établis et signés par l ordonnateur et que Mme Odette Z..., veuve de M. Pierre Z..., semblait avoir bénéficié d un double paiement de 231,54, le 1 er avril 2005 :

3 Nom Dates des paiements 05/01/05 28/01/05 01/04/05 05/07/05 04/10/05 A... Simonne (veuve B...) 152,82 152,82 154,06 153,56 C... Antoine 252,75 252,75 254,63 253,88 D... René 319,10 319,10 321,71 320,67 E... Georges 305,63 305,63 308,12 307,13 F... Roger 252,75 252,75 254,63 253,88 G... Eugène 305,63 305,63 308,12 65,07 H... Odette (veuve Z... Pierre) 231,54 233,38 232,63 Z... Odette 115,78 231,54 Z... Pierre 463,07 I... Marcel 271,50 271,50 273,38 272,63 J... (veuve K...) 152,82 152,82 154,06 153,56 L... (veuve M...) 111,21 111,21 112,04 111,71 N... René 271,50 271,50 273,38 272,63 O... Xavier 252,75 252,75 254,63 253,88 P... Marcel 271,50 271,50 273,88 272,63 Q... Bernard 305,63 305,63 308,12 307,13 R... Jacqueline (Raymond) 152,82 152,82 154,06 153,56 TOTAL 3841,48 115, , , ,55 TOTAL GENERAL ,50 ATTENDU qu en conséquence, la chambre a considéré que M. William Y... n avait pas procédé au contrôle de la validité des créances, s agissant notamment de l exactitude des calculs de liquidation, comme l imposent les dispositions des articles 12 et 13 du décret n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; ATTENDU que, dans la lettre adressée à la chambre le 3 février 2010, M. William Y... a évoqué les difficultés auxquelles il a été confronté dans l exercice de ses fonctions de comptable de la commune de MOULINS ; que cette situation ne peut cependant être prise en considération par le juge des comptes ; ATTENDU que M. William Y... a adressé à la chambre, le 5 octobre 2009, une lettre que le maire de MOULINS lui a envoyée le 18 septembre 2009 accompagnée de pièces justificatives, à savoir des délibérations du conseil municipal octroyant une pension de retraite à d anciens sapeurs-pompiers du centre de MOULINS et l «état des pensions à payer» de l échéance du 4 octobre 2005 ; ATTENDU que M. William Y... et l ordonnateur écrivent que les anciens sapeurs-pompiers volontaires mentionnés sur l état nominatif annexé au protocole d accord précité ne sont pas les seuls bénéficiaires d une retraite complémentaire, puisque la délibération du 1 er octobre 1999 approuvant la signature dudit protocole n a pas mis fin au «service des pensions acquises» ; qu ils confirment, par ailleurs, le double paiement, le 1 er avril 2005, de la pension due à Mme Odette H..., veuve de M. Pierre Z... ; 3 ATTENDU que, pour chacun des bénéficiaires des paiements effectués en 2005, à l exception de Mme Odette J..., veuve de M. K..., et de M. Bernard Q..., M. William Y... a produit à la chambre une délibération, adoptée entre 1972 et 1993, lui accordant le bénéfice d une pension de retraite et précisant les éléments de son calcul : nombre de vacations

4 octroyées et grade (sapeur-pompier, sous-officier, officier ) ; qu au vu de ces délibérations, des états nominatifs des bénéficiaires des paiements établis par l ordonnateur valant ordres de paiement, y compris celui afférent à l échéance d octobre 2005 que M. William Y... a transmis à la chambre le 5 octobre 2009, et des arrêtés ministériels fixant les montants des vacations horaires de base des sapeurs-pompiers volontaires, le comptable était en mesure de vérifier la validité des créances ; ATTENDU que, pour le procureur financier, les délibérations individuelles transmises à la chambre par le comptable ne peuvent être admises en justification des paiements concernés par l injonction prononcée par le jugement du 19 mai 2009 ; qu il considère, en effet, que, si le comptable pouvait payer des retraites complémentaires aux anciens sapeurs pompiers mentionnés sur la liste annexée au protocole et à leurs ayants-droit, ledit protocole et les délibérations des 1 er octobre et 10 décembre 1999 constituant des pièces justificatives suffisantes bien qu irrégulières au regard de la loi n du 3 mai 1996, il ne pouvait pas payer, sans engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, des retraites aux anciens sapeurs pompiers désignés par des délibérations antérieures ; qu en effet, ces délibérations ont été rendues caduques de plein droit par l adoption des délibérations des 1 er octobre et 10 décembre 1999 qui ont fait entrer les sapeurs-pompiers non concernés par le protocole dans le dispositif de prise en charge du paiement des retraites par le service départemental d incendie et de secours (SDIS), conformément aux dispositions de la loi précitée du 3 mai 1996 ; ATTENDU que M. William Y... a indiqué, dans sa lettre du 3 février 2010, qu il n avait pas à apprécier la légalité d une délibération de l assemblée délibérante de la commune ; ATTENDU, en effet, que si, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l exactitude des calculs de liquidation et sur la production des justifications, ils n ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des décisions administratives des ordonnateurs et des délibérations des organes délibérants ; ATTENDU qu au cas particulier, comme le relèvent le comptable et l ordonnateur, rien n indique que les délibérations des 1 er octobre et 10 décembre 1999 et le protocole précités, qui s appliquent aux sapeurs-pompiers admis à la retraite, selon les cas, à partir de septembre 1993 ou janvier 1996, ont entendu abroger les dispositions des délibérations prises en faveur des anciens sapeurs-pompiers qui étaient déjà bénéficiaires d une pension versée par la commune avant les dates précitées ; qu au contraire, selon la délibération du 1 er octobre 1999, le conseil municipal de MOULINS a décidé «le versement de subventions annuelles jusqu à l extinction des droits acquis» ; 4 ATTENDU, par ailleurs, que le fait que les délibérations individuelles adoptées de 1972 à 1993 visent expressément des règlements «pour la Caisse Communale de Secours et de Retraites des Sapeurs-Pompiers» dissoute ne peut être retenu à l encontre du comptable, dès lors que la délibération du 1 er octobre 1999 a elle-même décidé «de continuer d alimenter la caisse de retraite par le versement de subventions annuelles» ;

5 que, dans son jugement du 19 mai 2009, la chambre a levé l injonction n 2 prononcée par le jugement du 20 mars 2008, notamment au motif que les comptables concernés n avaient pas produit les pièces justificatives exigées à l appui des paiements de subventions à des associations, puisqu il a été établi que, malgré l imputation des dépenses au compte «Subventions de fonctionnement versées aux organismes publics», les paiements ont été effectués à d anciens sapeurs-pompiers par utilisation du compte de tiers 43781; que, ce faisant, la chambre n a pas imputé au comptable la responsabilité d une procédure comptable irrégulière, mais résultant de décisions de l assemblée délibérante de la commune de MOULINS ; ATTENDU que, dans ces conditions, chacune des délibérations adoptées de 1972 à 1993 par le conseil municipal de MOULINS constitue l une des pièces justificatives exigées par la chambre dans son jugement du 19 mai 2009 ; ATTENDU, toutefois, que les paiements effectués en 2005 à hauteur de 1 839,77 au bénéfice de Mme Odette J... (613,26 ) et de M. Bernard Q... (1 226,51 ) ne sont justifiés, ni par l état nominatif annexé au protocole approuvé par la délibération du 1 er octobre 1999, ni par des délibérations antérieures ; que ces paiements sont donc irréguliers et engagent la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. William Y... ; ATTENDU, par ailleurs, que le double paiement d un montant de 231,54 dont a bénéficié Mme Odette H... le 1 er avril 2005, et dont la réalité est au demeurant reconnue par le comptable, aurait pu être décelé par ce dernier, puisque cette personne figurait à deux reprises sur l état nominatif, à la page 2, avec la mention «H... Odette Veuve Z.....Veuve de Z... Pierre» et à la page 3 avec la mention «Z... Odette.Veuve de Z... Pierre» ; que ce double paiement engage par conséquent également la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. William Y..., à hauteur de 231,54 ; ATTENDU, au total, que les paiements injustifiés ou irréguliers effectués par M. William Y... en 2005 s établissent à 2 071,31 ; que celui-ci a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour ce montant sur le fondement des dispositions du paragraphe I de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 modifiée ; 5 Pour ces motifs, L injonction prononcée à l encontre de M. William Y... par le jugement du 19 mai 2009 est levée. M. William Y... est constitué débiteur de la commune de MOULINS pour la somme de 2 071,31, augmentée des intérêts de droit à compter de la date à laquelle le jugement du 19 mai 2009 lui a été notifié, soit le 12 juin 2009 ; STATUANT PROVISOIREMENT La décharge de M. William Y... ne pourra être donnée qu après apurement du débet cidessus prononcé à son encontre. En conséquence, il est sursis à sa décharge, pour sa gestion du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

6 6 Fait et jugé le 30 mars 2010 à la chambre régionale des comptes d Auvergne. Présents : M. Pierre-Alain BAUDET, président, MM. René JUILLARD, Bertrand VOLPETTE, Michel BON et Hervé DROUET, premiers conseillers. Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre des comptes et délivré par moi, secrétaire général. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Les dispositions définitives des jugements peuvent faire l objet d une procédure d appel (Art. R et R du code des juridictions financières). Le délai d appel est de deux mois à compter de la notification du jugement.

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