Koophandel Brussel 11 maart bvba Fibelfisc t/ Gérérale de Banque
|
|
- Jean-Sébastien Mathieu
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Koophandel Brussel 11 maart 1992 bvba Fibelfisc t/ Gérérale de Banque zetel: advocaten Henrion, voorz., Vanden Dael en Lalmand, consulaire rechters Verwilghen en Buyle Verkoop van software - bepaald als middelenverbintenis 1. Lorsque les parties à un contrat de vente de logiciels ont défini contractuellement l obligation du vendeur de livrer une chose conforme, comme une obligation de moyen, l inexécution de cette obligation n engage la responsabilité du vendeur sur base de l article 1184 du Code civil, que s il est établi qu il a commis une faute. Une telle faute n est pas établie si le vendeur démontre avoir tenté par divers moyens de régler le problème des imperfections nuisibles des logiciels. Les usages de l informatique tolèrent une certaine marche de difficultés et un certain taux d indisponibilité des systèmes. 2. La banque qui organise un service développant des programmes informatiques complémentairement à son activité bancaire, doit être considérée comme un vendeur professionnel de logiciels. Présumée connaître, à ce titre, les défauts, même cachés des logiciels, elle est tenue à garantir l acheteur, des vices cachés sauf à démontrer qu il lui était impossible de déceler le vice. En fait Le 3 octobre 1988, la société Fibelfisc commanda à la défenderesse un exemplaire du software bilingue «G-Publi Accounts» que celle-ci commercialisait pour le prix de ,- BEF, la commande portait sur la livraison d un software schéma abrégé de comptes annuels et pour le 31 janvier 1989 au plus tard d un second programme relatif aux comptes annuels schémas complets; La demanderesse paya le prix et reçu le premier progiciel dont il est constant qu il donne satisfaction. Le 27 janvier 1989, la défenderesse informe la demanderesse que le second logiciel serait livré non pour le 31 janvier comme initialement prévu mais en mars 1989, ce qui fut fait le 28 mars; Ce logiciel étant défectueux, la défenderesse adressa une nouvelle disquette en remplacement le 17 avril
2 Le 25 avril 1989, la demanderesse se plaignit de nouvelles lacunes, demanda l envoi d un nouveau logiciel et se prévalut d un dommage consistant dans la charge d honoraires et de frais de son informaticien extérieur chargé d installer le programme lacunaire, dans le coût des heures d introduction de données et dans la charge des palliatifs qu elle devait utiliser pour respecter les délais de préparation des comptes annuels auxquels elle s était engagée et qu elle ne pouvait respecter en raison du retard imputable à la défenderesse. Le lendemain, 26 avril 1989, la défenderesse répondit qu effectivement une erreur subsistait dans le logiciel et qu elle mettait tout en œuvre pour corriger au plus tôt ce «bug»; Discussion 1. La demanderesse estime que la défenderesse venderesse des logiciels, étant restée en défaut de fournir un programme opérant, a manqué à son obligation de délivrance qui constitue une obligation de résultat non couverte par l article 7.1 des conditions générales de vente stipulant que le vendeur est soumis de manière expresse à une obligation de moyen ; Elle reproche par ailleurs à la défenderesse de ne pas avoir rempli ses obligations de délivrance et de garantie à considérer celles-ci comme des obligations de moyen -, en ne prenant pas les mesures adéquates pour porter remède à la situation notamment en ne déléguant pas chez elle un de ses informaticiens pour examiner pourquoi le programme ne fonctionnait pas; Elle expose que le produit était affecté d un vice caché et que la défenderesse est tenue de l indemniser des dommages et intérêts sur base de l article 1645 du Code civil. 2. Résolution du contra Article 1184, 1644 du Code civil. Les parties s accordent sur la résolution du contrat; Reste en litige la question de l octroi de dommages et intérêts; Elles s accordent également sur l existence d un vice caché; En prévoyant dans les conditions générales, sous le titre responsabilité des parties, que le vendeur des logiciels en cause est soumis de manière expresse à une obligation de moyen, les cocontractants ont entendu limiter l étendue des obligations du vendeur, en manière telle que son obligation de livrer une chose conforme à ce qui avait été convenu et qui soit par conséquent notamment exempte d un vice caché ce qui constitua le problème en l espèce a été définie contractuellement comme une obligation de moyen. Une telle clause est valable (voy. sur la mise en question de la distinction entre l obligation de délivrance et l obligation de garantie qui en est le prolongement, en cas de vice caché, VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, 2 e éd., n 663 et sur le caractère inopportun d une telle distinction en matière de vente informatique, P. et Y. POULLET, Chronique Les contrats informatiques, J.T. 1982, p. 17, n os 28 et 29); Dès lors, l inexécution de la convention par la défenderesse n engageait pas ipso facto sa responsabilité sur base de l article 1184 du Code civil; Il fallait encore établir qu elle avait commis une faute, qu elle ne s était pas comportée en bon père de famille (P. VAN OMMESLAGHE, Chronique Les obligations, R.C.J.B. 1975, n 54, p. 516); Une telle faute n est pas prouvée; 2
3 La défenderesse souligne que les usages de l informatique tolèrent une certaine marge de difficultés et un certain taux d indisponibilité des systèmes (Lamy Informatique, 1990, p. 374, n 484); La défenderesse déclare que seuls cinq acheteurs sur cent cinquante ont connu des problèmes du type de ceux de la demanderesse; Le dossier montre que la défenderesse a tenté par divers moyens de solutionner le problème des imperfections nuisibles; Rien n indique que les corrections auraient pu être réalisées plus rapidement et que l envoi d un informaticien préconisé par la demanderesse en conclusions était utile; La défenderesse avait ailleurs proposé dès le 26 avril une solution de dépannage qui fut refusée par la demanderesse et qui aux dires de la demanderesse aurait été acceptée par les quatre autres clients victimes des mêmes problèmes; Quant au retard des deux premiers mois, la demanderesse n a pas adressé de mise en demeure à la défenderesse pendant cette période, elle a réceptionné le logiciel fin mars sans réserve et a exigé l exécution du contrat pendant plusieurs mois. Ce retard ne pourrait dans ces conditions lui non plus justifier une résolution du contrat sur base de l article 1184 du Code civil; La demanderesse invoque l article 1645 du Code civil qui complète l article 1644 dont elle a fait application en restituant le logiciel et en optant pour la résolution de la vente; La résolution pour vice caché est admise de part adverse. 3. Dommages et intérêts (art. 1645, C. civ.). - Si la défenderesse a pour fonction première d être une banque, il n en demeure pas moins qu elle a mis au point un service développant des programmes informatiques complémentairement à son activité bancaire et avec l objectif, que cela profite à cette activité notamment par l obtention d un gain de temps et de travail. - Contrairement à ce qu elle soutient, elle doit être considérée comme un vendeur professionnel des logiciels en cause; Il ne s agissait pas d une vente occasionnelle d un objet étranger à son commerce (comp. Com. Anvers, 24 nov. 1978, J.C.B. 1979, p. 595, concernant la vente d un chauffe-eau usagé dans le cadre d une cession de fonds de commerce). - Elle a développé les logiciels avec un sous-traitant et les a commercialisé dans le public; Si comme elle le prétend, elle ne retire pas un bénéfice direct sur le prix de vente, quod non, son activité en bénéficie globalement dès lors que les bilans et comptes de résultats des sociétés souhaitant se voir accorder ou maintenir des crédits deviennent plus fiables grâce à ce système (voy. ses conclusions principales, p. 12); En outre, on voit mal une société commerciale ne pas poursuivre un but lucratif. - Le fait qu elle ait joint ses compétences à celles de professionnels de l informatique extérieurs, dans le cadre d une sous-traitance, pour élaborer le produit qui forme un tout, n enlève rien à cette qualité de vendeur professionnel qui s attache tant aux fabricants qu aux marchands. 3
4 - Elle était présumée connaître, à ce titre, les défauts même cachés des logiciels à l élaboration desquels elle avait participé et qu elle vendait; Elle avait l obligation de prendre des mesures nécessaires pour déceler tous les vices possibles et assurer à l acheteur la possession utile de la chose; Elle est dès lors tenue à garantir la demanderesse, nonobstant ses conditions générales de vente, sauf si elle démontre que quelle qu ait été sa diligence, il lui était impossible de déceler le vice (Cass. 17 mai 1984, J.T. 1984, p. 566; Mons, 12 juill. 1985, R.D.C. 1986, p. 518 et note Cl. Parmentier ; D. Devos, Chronique La vente, J.T. 1991, p. 170, n 29 ; VAN RYN et HEENEN, Principes de droit commercial, t. III, 2 e éd., n 700); Il est possible que son ignorance du vice ait été invincible mais en l état du dossier elle procède par simple affirmation et ne le démontre pas; L article 1645 du Code civil lui est partant applicable. - La demanderesse évalue son dommage à ,- BEF détaillé comme suit : 1) ,- BEF : prix achat d un nouveau programme. 2) 4 000,- BEF : deux déplacements facturés par un informaticien extérieur. 3) ,- BEF : prestations horaires de M. Janssens 27 h. 30 à 3 200,- BEF, comprenant des essais d installation manqués du programme (13 h.), la recherche d un nouveau programme (3 h.), des vérifications et corrections des réencodages (7 h.), des prestations diverses (4 h.). 4) ,- BEF : prestations horaires de M. Seeger 61 h. 45 à 1 200,- BEF pour le réencodage des comptes sur le programmes Ced-Samson. 5) 1 500,- BEF : fournitures informatiques utilisées (papier listing ); Il ne s agit pas, tels qu ils sont décrits, de dommages indirects qui qualifiés comme tels seraient exclus par l article 73, b, de ses conditions générales, comme le prétend la défenderesse, mais de dommages prévisibles au moment du contrat qui sont la suite directe de la déficience du logiciel (voy., sur la notion, Y. POULLET et PH. ULLMANN, Jurisprudence belge récente relative aux contrats informatiques, R.D.C. 1983, pp. 503 et s., n os 31 à 33); - Il ne peut être reproché à la demanderesse d avoir acheté un nouveau programme en septembre-octobre dès lors qu elle n eut plus de nouvelles de la défenderesse pendant plus de quatre mois nonobstant les lettres qu elle lui adressait; - Il ne peut non plus être reproché de ne pas avoir accepté la solution de dépannage qui lui était proposée via C.I.G. Intersys, étant donné la confidentialité des données qui lui sont confiées, même si, in fine, elles aboutissent à la constitution d un bilan qui sera publié officiellement ; La demanderesse établit avoir subi un dommage consistant non dans le prix total d achat d un nouveau programme mais dans la différence entre ce prix et le prix du logiciel litigieux soit ,- BEF; Elle établit également avoir dû supporter le coût de travaux d un informaticien en pure perte à raison de 4 000,- BEF à cause non de difficultés de démarrage mais du vice du matériel vendu. Sans le vice du programme, elle n aurait pas subi ce dommage; 4
5 En ce qui concerne les trois derniers postes qui sont relatifs aux difficultés d installation du logiciel litigieux ainsi qu à l encodage des données dans le programme Ced-Samson, la demanderesse ne prouve pas en l état du dossier le dommage tel qu elle l évalue (nombre d heures, coût horaire, frais, ); Il convient de soumettre ses allégations à la vérification d un expert comme elle le suggère elle-même; 5
Conditions d entreprise
1. Contenu du contrat 1.1. Tout entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte de (nommé ci-après BASF) accepte l application de ces conditions générales à l exclusion de ses propres conditions standards.
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT
CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de la société KULLEN GmbH & Co KG, Reutlingen 1. Conditions générales 1.1 Nous n assumons les commandes et livraisons en tout genre que conformément aux clauses
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
N du magasin commerçant N de carte fidélité OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (Merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailCONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité
Plus en détailConditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE
Conditions Générales de Vente ALDIFOTO.BE Article 1 Objet identification des parties champ d application 1.1. Les présentes ont pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la société
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE BLACK CAT Website CRÉATION ET MAINTENANCE DE SITES INTERNET
Etant donné la nature particulière du lieu d'exposition des sites internet (réseau informatique mondial), et en l'absence de réglementation le concernant, les parties désignent que la loi belge sera prise
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailConditions d achat. 2. Commandes et confirmations de commande. 3. Délais et dates de livraison. Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S.
Conditions d achat Pour l entreprise: Schunk Electrographite S.A.S. Les conditions suivantes pour la conclusion de contrats d achats ne s appliquent que vis à vis de personnes agissant en leur qualité
Plus en détailAvis n 2011-01 du 15 septembre 2011
Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle
Plus en détailChapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle
Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article
Plus en détailConditions Générale de «Prestations de services»
Conditions Générale de «Prestations de services» Article 1 - Définitions Nom commercial, ORDI-HS, désigne l Auto-entrepreneur, M. HAMID Farid, 5 Avenue de Jouandin, 64100, Bayonne. (A.E, entreprise non
Plus en détailDÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be
CENTRE BELGE D ARBITRAGE ET DE MEDIATION DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N 44286 : cfabelgium.be 1. Les parties 1.1. Le Plaignant
Plus en détailLA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR
LA GARANTIE LÉGALE DU VENDEUR Tous les produits achetés auprès d'apple, y compris les produits qui ne sont pas de la marque Apple, bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans du vendeur, prévue
Plus en détailLes Conditions Générales De Vente
Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-
Plus en détailConditions générales de prestation de services, de vente et de location.
Conditions générales de prestation de services, de vente et de location. Article 1. Généralité. 1.1. Sauf dérogation expresse écrite convenue entre parties, les relations entre la Sprl SON EXCENTRIQUE,
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR
CONDITIONS GENERALES D ACHATS FRANCE - ELEVATEUR Entre France Elévateur ZAC du plateau 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE Ci-après désigné Fournisseur 1 1. GENERALITES 1.1 Seules nos commandes écrites et signées
Plus en détailLABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part
CONTRAT DE SERVICES EN LIGNE ENTRE LABÉO Manche dont l adresse est sis. 1352 avenue de Paris CS 33608 50008 SAINT-LO Cedex Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part ET Le client Ci-après dénommé «le client»
Plus en détailOUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL
OUVRIR UN COMPTE CLIENT PROFESSIONNEL N du magasin commerçant N de carte fidélité Entreprises et comités d entreprise Professionnels de la petite enfance (merci de fournir un justificatif de votre profession)
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"
FF-CONCEPT M.Frédéric TRANCHART 426, rue de Visse AIGNEVILLE, 80210 Téléphone: 0322605550 Télécopie: 0821916134 Adresse de messagerie: frederictranchart@ff-concept.com Site Web : www.ff-concept.com CONTRAT
Plus en détailCONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL
CONTRAT DE SERVEUR DEDIE HEBERGEMENT GESTION DE NOM DE DOMAINE ET MAIL Entre, DiffusionNet, SARL au capital de 7 700 uros, RCS 435 068 440 de Reims, Allée des Bleuets - 51400 LES PETITES LOGES, ci-après
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailNous réceptionnons les commandes par Internet, téléphone, courrier ou fax.
Conditions générales R.C. Exploitation GARAGE 1. Définitions Client: personne morale et/ou physique achetant ou utilisant POWERCONCEPT. Consommateur: particulier achetant des Produits pour son usage privé.
Plus en détailInformation Technology Credits (ITCredits)
Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance
Plus en détailConditions générales de prestations de services
Conditions générales de prestations de services Article 1 Objet Les présentes conditions générales (ci-après les «Conditions Générales») ont pour objet de préciser les modalités d intervention de GEVERS
Plus en détailContrat de fourniture de services applicatifs (ASP)
infos@droitbelge.net Contrat de fourniture de services applicatifs (ASP) Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat (Bruxelles) E-mail: fd@lex4u.com Tel: + 32 2 340 97 04 Web: www.lex4u.com AVERTISSEMENT Le
Plus en détailConditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE)
Conditions pour la location de matériel de chantier (Les présentes conditions ont été élaborées par des délégations de VSBM et SBI/SSE) 1. Généralités Les conditions énoncées ci-après sont valables pour
Plus en détailGARANTIE LEGALE DU VENDEUR
GARANTIE LEGALE DU VENDEUR L ensemble des biens achetés auprès d Apple, y compris les biens qui ne sont pas de la marque Apple, sont couverts par la garantie légale de deux ans du vendeur contre les défauts
Plus en détailCour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février 2014. Euriware/ Haulotte Group
Cour d appel de Lyon 8ème chambre Arrêt du 11 février 2014 Euriware/ Haulotte Group Décision déférée : Ordonnance du 12 décembre 2012 du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon Références de publication
Plus en détailConditions générales d achat du Groupe Carl Stahl
1 Conditions générales d achat du Groupe Carl Stahl 1 Généralités champ d application 1. Seules nos conditions générales d achat sont applicables ; nous ne reconnaissons pas de conditions du fournisseur
Plus en détailCOUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»
Marionnet c. Ani-Puce 2014 QCCQ 2683 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N : 540-32-025647-122 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» DATE : Le 8 avril
Plus en détailCONDITIONS GENERALES VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 Article 1. AUTOEASY.FR : AutoEasy.fr est une marque déposée, toute contrefaçon ou utilisation non autorisée peut faire l'objet de poursuites pénales. Les conditions générales
Plus en détailConditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services
Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services Préambule Dynatic-Vol d Atral services est un service innovant permettant au Client équipé d un boitier télématique, embarqué dans son véhicule,
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS ET SERVICES Les présentes conditions de vente s appliquent à la vente par OPTIMAS OE SOLUTIONS SAS de tous produits, matériels et autres équipements (ci-après
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET
CONDITIONS GENERALES DE VENTE DE PRODUITS SUR INTERNET Article 1 : Objet et champ d'application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent, sans restriction ni réserve à l ensemble des ventes
Plus en détailCAHIER DES CHARGES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
CAHIER DES CHARGES V 12/2009 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES Article 1 : modalités de la vente - inscription préalable obligatoire. La vente a lieu par lot, sauf exception et en une seule séance, et exclusivement
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailMARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve
MARCHE N 2014-06 : Location et maintenance d un autocom et de téléphones pour notre site de La Courneuve ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE EN SEINE-SAINT-DENIS 6 mail Maurice de Fontenay 93120 LA COURNEUVE Date
Plus en détailLE CREDIT DOCUMENTAIRE
LE CREDIT DOCUMENTAIRE Le crédit documentaire est l engagement d une banque de payer un montant déterminé au fournisseur d une marchandise ou d une prestation, contre remise, dans un délai fixé, de documents
Plus en détailContrat d agence commerciale
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat d agence commerciale Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailREGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE
REGLEMENT CRELAN-ONLINE.BE Définitions Dans le cadre du présent Règlement, les termes repris ci-dessous ont la signification définie ci-après : a. «Banque» : le Groupe Crédit Agricole en tant que Fédération
Plus en détailL INSPECTION PRÉACHAT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION POUR UNE MEILLEURE PROTECTION
POUR LA QUALITÉ PANS LÀ CONSTRUCTION ÀSSOIÀTION PES CONSOMMATEURS DES ACHETEURS ET DES VENDEURS POUR UNE MEILLEURE PROTECTION IMMOBILIER DANS LE DOMAINE PRÉACHAT L INSPECTION L INSPECTION PRÉACHAT DANS
Plus en détailFICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER
FICHE D OUVERTURE DE CLIENT PARTICULIER AGENCE Nº CLIENT/COMPTE TITULARITÉ Personnel: Indivis: Joint: Mixte: CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ENTITE TYPE DE PIECE D IDENTITÉ Nº PIÉCE D IDENTITÉ DATE DE NAISSANCE
Plus en détail«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS
«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS 18/06/2015 CONTRACTANTS Entre d une part, RESSOURCES, Association régie par la Loi du 1 er juillet 1901 modifiée et ses textes d
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailENTREPRISES ET RESPONSABILITES
www.creassur.org ENTREPRISES ET RESPONSABILITES Parlons-en Chambre de Commerce et d industrie Novembre 2007 ENTREPRISES ET RESPONSABILITES La police d assurance et ses couvertures Monsieur RITTER GROUPAMA
Plus en détail1.1 Les conditions suivantes s appliquent à l étendue de la prestation, sauf stipulation contraire, convenue par écrit.
Conditions générales de vente 1. Etendue de la prestation 2. Honoraires 3. Livraison 4. Cas de force majeure 5. Garantie 6. Dommages-intérêts 7. Paiement 8. Secret professionnel 9. Tribunal compétent 10.
Plus en détailExamen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles. RC Base
Examen 17: RC générale (branche 13) socles de compétences connaissances professionnelles RC Base 1 Distinguer les différents types de responsabilité (responsabilité morale, civile et pénale) et préciser
Plus en détailAVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM
CCA 34 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR DES CLAUSES RELATIVES A LA CHARGE DE LA PREUVE DANS DES ASSURANCES OMNIUM Bruxelles, le 20 novembre 2013 2 Avis sur des clauses relatives à la charge de
Plus en détailb) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
Plus en détailLA VENTE ET SES CONDITIONS
LA VENTE ET SES CONDITIONS I - LES PRINCIPES GENERAUX Le refus de vente au consommateur (article L. 122-1 du Code de la consommation) A- Le principe Lorsqu un consommateur demande des produits ou des services
Plus en détailSituation: 01.08.2012
Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives
Plus en détailConditions générales de vente (Produits et Prestations de services)
Conditions générales de vente (Produits et Prestations de services) ARTICLE PREMIER - Champ d application Les présentes Conditions Générales de Vente s appliquent à toutes les ventes et prestations de
Plus en détailMODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement
Direction Technique MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à la dématérialisation fiscale des factures d acheminement Identification : ERDF-FOR-CF_42E Version : 1 Nombre de pages : 10 Version
Plus en détailConditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA)
Conditions Générales de Location de Matériel et de Prestation de Services Musicaux (FESTI LOCA) ARTICLE 1 Généralités 1.1. Les présentes Conditions Générales ont vocation à régir les relations contractuelles
Plus en détailFIN DE CHANTIER DEFINITION DE LA RECEPTION
FIN DE CHANTIER Article 1792-6 du Code civil DEFINITION DE LA RECEPTION «La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la
Plus en détailConditions générales d achat
Conditions générales d achat Création : 21/10/2008 Rév 2 : 02/01/2014 Auteur : JM A. RODRIGUES Ce document peut être obsolète dès son impression ou sa diffusion par messagerie électronique. Seule la version
Plus en détailConditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles.
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles. établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association des Grossistes en Produits Floricoles)
Plus en détailOBSERVATIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE LES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE DANS L AVANT-PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS
OBSERVATIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE LES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE DANS L AVANT-PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS Jérôme HUET (Professeur à l Université Panthéon-Assas, Paris
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailConditions générales
Conditions générales 1. Identification Dénomination sociale : MOBISPOT SPRL Siège social : Rue Colonel Bourg 127, 1140 Bruxelles Numéro de BCE : 0845.701.824 Site web : mobispot.be Téléphone : +32 2 609
Plus en détailIdentification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)
MODELE DE CONVENTION ERDF / relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E
Plus en détailNorme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE Article 1. Préambule : DSI SYSTEM est un auto entrepreneur représenté en la personne de Mr GUERMAH inscrit au répertoire des entreprises sous le numéro de SIREN 500 771 696.
Plus en détailPrévoir des pénalités de retard
Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13
Plus en détailContrat de création d un site web
http://www.droitbelge.net infos@droitbelge.net Contrat de création d un site web Auteur: Me Frédéric Dechamps, avocat AVERTISSEMENT Ce document est une version d évaluation du contrat. Il a pour seul objectif
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailL action récursoire contre le producteur d un bien de consommation
L action récursoire contre le producteur d un bien de consommation par Christoph Teichmann Depuis sa création en 1804, le Code civil français est vanté comme l'exemple - type de langage clair et compréhensible.
Plus en détailRapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes -
Rapport Terré sur la Responsabilité civile - Proposition de textes - CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel
Plus en détaildirectement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et
CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL CRYSTAL REPORTS POUR IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT ET RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (LES «PRODUITS OEM») IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT DOCUMENT
Plus en détailContrat de creation de site web et de maintenance
Contrat de creation de site web et de maintenance Entre : La société.. (nom et forme juridique, ex : MYCOMPANY, Sarl) au capital de euros dont le siège social est à. enregistrée au Registre du Commerce
Plus en détailProposition de textes
Proposition de textes CHAPITRE DES DÉLITS Article 1 Constitue un délit civil tout dommage illicitement causé à autrui. Tout fait qui cause à autrui un tel dommage oblige celui par la faute duquel il est
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailFICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.
FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». HAUTEUR BASE LÉGALE MODE DE CALCUL TAUX D INTÉRÊT LÉGAL Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015. -Loi du 05/05/1865 relative au prêt à l intérêt. (M.B.
Plus en détailContrat de licence d utilisation First
Contrat de licence d utilisation First 1. Définitions Les définitions suivantes s appliquent au présent Contrat : 1.1. Progiciel des comptes annuels First : logiciel destiné à l établissement des comptes
Plus en détailCONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE
Nom : P/Convention A&MO 25072013 CONVENTION ARCHITECTE / MAÎTRE DE L OUVRAGE Dans le cadre des contacts préalables à la présente convention, le maître de l ouvrage a exposé à l architecte son programme
Plus en détailContrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette
Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette
Plus en détailLe droit des obligations et du crédit
Table des matières Le droit des obligations et du crédit Chapitre I. Les obligations en général.......................... 18 1. Ouvrages généraux.................................. 18 2. Offre Offre d achat
Plus en détailCahier des Charges Administratives Particulières. Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers
Centre Hospitalier Cahier des Charges Administratives Particulières Marché public Prestation de nettoyage de locaux extrahospitaliers Octobre 2014 1 Article 1 - Objet du marché, procédure et dispositions
Plus en détailNote sous Gent, 5 november 2003, publiée in Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes 2003, p. 265 à 269.
1 A propos de la prescription des mensualités d un crédit Par Christine Biquet-Mathieu Note sous Gent, 5 november 2003, publiée in Annuaire juridique du crédit et du règlement collectif de dettes 2003,
Plus en détailConditions Ge ne rales de Vente (Version au 01/01/2014)
Conditions Ge ne rales de Vente (Version au 01/01/2014) Les présentes Conditions Générales de Ventes (ci-après dénommées les «CGV») sont celles applicables à la société DBINFORMATIQUE69, société au statut
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute
Plus en détailCONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES
CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES Le prêt de main d œuvre est pratiqué de longue date dans le secteur du Bâtiment. Il consiste, de la part d un entrepreneur,
Plus en détailRèglement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction
Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /
Plus en détailCHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE
CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant
Plus en détailMON CONTRAT. Conditions et Extension de Garantie. Conditions légales Garanties optionnelles. Garantie. le contrat
MON CONTRAT Conditions et Extension de Garantie Conditions légales Garanties optionnelles Garantie IMAGE NOMADE ELECTRO MULTIMÉDIA COMMUNICATION le contrat Le contrat AUCHAN Conditions Garanties commerciales
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE
CONDITIONS GENERALES D ACHAT BONTAZ CENTRE Article 1 : Objet et champ d application Sauf accord particulier dûment négocié entre les parties sous quelque forme que ce soit, ces présentes conditions générales
Plus en détailTable des matières. 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7
Table des matières 1. La proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente... 7 Benoît Kohl Professeur à l Université de Liège Professeur invité à l Université de Paris 2 Avocat au
Plus en détailCode de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à
Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à Distance January 1 2013 Le Code de conduite du label de qualité BeCommerce a pour objectif de poser les principes de base à respecter pour
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE FICHIERS. Date : Avril 2015
CONDITIONS GENERALES DE VENTE FICHIERS Date : Avril 2015 1. Identification du vendeur Chambre de Commerce et d Industrie Territoriale Littoral Normand- Picard 80142 Abbeville Cedex N SIRET 13000330400024
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailTableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises
Tableau comparatif des régimes français et CMR du contrat de transport routier de marchandises 1) Documents de transport 2) Prise en charge de la marchandise 2-1) Chargement / Vérification Régime français
Plus en détailConditions générales de don du WWF Belgique C.F.
Conditions générales de don du WWF Belgique C.F. 1. Primauté et acceptation des présentes conditions générales de don 1.1. Par «WWF» au sens des présentes conditions générales de don, on entend l ASBL
Plus en détailCONTRAT DE MAINTENANCE DE LOGICIEL
CONTRAT DE MAINTENANCE DE LOGICIEL IMPORTANT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT CONTRAT DE MAINTENANCE DE LOGICIEL EST UN CONTRAT DE MAINTENANCE VOUS (QUE CE SOIT EN TANT QUE PERSONNE PHYSIQUE, QU
Plus en détail