REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. Ministère de l Agriculture et du Développement Rural OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES

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1 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l Agriculture et du Développement Rural OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES GUIDE DE PROCEDURES PREMIERE PARTIE PROCEDURES DE CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE EN DROIT DE CONCESSION SEPTEMBRE

2 CADRE JURIDIQUE loi n du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l aménagement et l urbanisme ; loi n du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; loi n du 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; loi n du 3 août 2008 portant orientation agricole, notamment ses articles; loi n du 15 aout 2010 fixant les conditions et modalités d exploitation des terres agricoles du domaine privé de l Etat ; Décret n du 24 février 1996, modifiée et complétée portant création de l ONTA ; Décret exécutif n du 20 décembre 1997 relatif au morcellement des terres agricoles ; Décret exécutif portant application de la loi n du fixant les conditions et modalités d exploitation des terres agricoles du domaine privé de l Etat Décret exécutif n du correspondant au.portant approbation du cahier des charges relatif à la concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l'etat. LES GRANDS PRINCIPES DE LA LOI A partir du contenu de ces textes, il est retenu les principes suivants : 1. Le principe de la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession constitue le fondement juridique sur lequel est bâtie cette loi ainsi que la solution idoine pour la substitution d un nouveau régime juridique moderne et souple à un régime juridique qui ne répond plus à la nouvelle vision économique de l Etat. La conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession est la condition sine qua non de ce nouveau dispositif juridique applicable aux exploitations issues de la loi n du 8 décembre 1987 pour la poursuite de l exploitation des terres agricoles du domaine privé de l Etat par toute personne physique de nationalité algérienne. La conservation se fait à travers un acte de concession établi par l administration des domaines à la diligence de l ONTA 2. Le champ d application de la loi couvre toutes les terres agricoles du domaine privé de l Etat régies actuellement par les dispositions de la loi n du 8 décembre 1987 exploitées par les EAC, les EAI ainsi que les AIRA. 3. Les exclusions du champ d application dans le présent projet de loi : cette loi réaffirme, à travers certaines de ses dispositions la volonté des pouvoirs publics de garantir aux personnes ayant agi conformément à la législation et la réglementation en vigueur, leur droit de continuer à exploiter leur exploitation dans le cadre du nouveau dispositif législatif relatif à la concession. Il s agit de tous les exploitants des EAC/EAI actuelles titulaires du droit de jouissance perpétuelle attesté par un acte authentique dûment publié à la conservation foncière ou par un arrêté du Wali et ayant satisfait à leurs obligations au sens de la loi n du 8 décembre Par contre, sont exclues du bénéfice des dispositions de cette loi les personnes : - ayant pris possession des terres agricoles du domaine privé de l Etat ou ayant procédé à des transactions ou acquis des droits de jouissances et/ou des biens superficiaires en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; - ayant fait l objet de déchéance prononcée par voie judiciaire ; - dont les arrêtés d attribution ont été annulés par les walis. 4. La concession est consentie par l Etat à une personne physique de nationalité algérienne pour une durée de 40 ans renouvelable moyennant le paiement d une redevance annuelle fixée par la loi de finances. 2

3 L acte de concession englobe aussi bien la terre agricole que les biens superficiaires accompagnant l activité de l exploitation agricole au sens des dispositions de la loi n du 3 août 2008 portant orientation agricole; les biens superficiaires sont notamment les constructions (bâtiments d exploitation et habitations), les plantations et les infrastructures hydrauliques. Une période de dix huit (18) mois, à compter de la date de publication de la loi, est accordée aux exploitants agricoles, pour déposer auprès de l office national des terres agricoles, leurs demandes de conversion du droit de jouissance en droit de concession. Les exploitants concessionnaires ou leurs ayants droit, n ayant pas déposé leurs demandes, dans les délais requis, seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits et les terres agricoles et les biens superficiaires concernés sont repris par l office national des terres agricoles et attribués conformément aux dispositions de la présente loi. 5. Le principe de l indemnisation des biens superficiaires fixée par l administration des domaines. Ce principe est en accord avec le respect des biens acquis ou des plus values réalisées par le concessionnaire exploitant à la fin de la concession. En plus, pour garantir son droit contre tout abus, le montant de l indemnisation est susceptible de recours devant les juridictions compétentes. 6. Le principe de l encouragement du remembrement par les pouvoirs publics : Dans le cadre de l amélioration des structures agraires l Etat peut encourager, moyennant des mesures incitatives, le regroupement d exploitations. C est ainsi qu il est permis, par dérogation au principe de l acquisition d un seul droit de concession sur l ensemble du territoire national, à toute personne physique de nationalité algérienne l acquisition de plusieurs droits de concession dans le cas de la constitution d une exploitation d un seul tenant et sans limite de superficie. Il est entendu, au sens de la loi, par «exploitation agricole d un seul tenant» toute exploitation agricole dont les différentes parcelles sont contigües et ne sont pas séparées les unes des autres par des parcelles appartenant à d autres exploitations agricoles. L acte de concession est octroyé à titre individuel, y compris pour les exploitations à plusieurs membres, ceci conférera aux exploitants le droit d exploiter la terre et les biens qui leur sont concédés à titre individuel ou en association avec d autres concessionnaires. Toutefois, et grâce aux enseignements tirés de la mise en œuvre de la loi n du 8 décembre 1987, l exploitant concessionnaire peut opter, sous réserve du respect de la réglementation relative au morcellement des terres agricoles, pour la création d une exploitation individuelle: cette orientation fondamentale relative à la forme juridique d exploitation des terres agricoles du domaine privé de l Etat constitue une rupture avec le mode d exploitation actuel fondé essentiellement sur la forme collective et ouvre de ce fait une nouvelle perspective aux collectifs actuels constitués, sous l empire de la loi n du 8 décembre 1987 et dans des situations de conflits permanents. Cependant toute la liberté est laissée aux collectifs qui veulent exploiter ces terres dans l indivision. En outre cette option est l expression d une situation de fait signalée plus haut et obéit dans ce projet de loi, à un dispositif précis permettant d une part la sauvegarde de la viabilité économique de l exploitation agricole concernée notamment l obtention préalable de l autorisation de l ONTA et le respect de la superficie de l exploitation agricole de référence et d autre part la libération des initiatives pour une meilleure cohésion des bénéficiaires placés désormais dans un cadre incitatif et volontaire encourageant le remembrement. 7. Le statut juridique de l exploitation agricole : qu elle soit individuelle ou constituée de plusieurs concessionnaires, l exploitation agricole acquiert après l accomplissement des formalités requises le caractère de personne morale sui generis sans pour autant obliger les exploitants concessionnaires de créer leur exploitation par- 3

4 devant notaire leur épargnant ainsi toutes les procédures lentes et difficiles ainsi que les différentes dépenses y attachées. 8. la conduite directe et personnelle de l exploitation par l exploitant concessionnaire : afin d éviter les dérives constatées dans l application des dispositions de la loi n du 8 décembre 1987, notamment les situations d abandon de l exploitation agricole, de location des terres agricoles et les détournements de leur vocation, la loi oblige les exploitants concessionnaires à conduire directement et personnellement leurs exploitations agricoles. Lorsque l exploitation agricole comprend plusieurs exploitants concessionnaires, ils sont tenus, par convention non opposable au tiers, de déterminer leurs rapports. 9. Le droit de concession confère un droit réel immobilier susceptible d hypothèque auprès des organismes de crédit. Afin de faciliter la circulation des titres, le droit de concession est cessible, saisissable et transmissible. Toutefois, dans le cas des cessions du droit de concession, l Etat exerce un contrôle sur ces transactions à travers l office national des terres agricoles qui peut recourir à l exercice d un droit de préemption après les autres exploitants concessionnaires de la même exploitation agricole. La transmission du droit de concession est reconnue conformément au code de la famille. Dans le cas de mésentente entre les héritiers, un dispositif est mis en place pour assurer la continuité de l exploitation. Les personnes ayant eu un comportement indigne durant la révolution de libération nationale sont exclues du bénéfice de l acquisition, à quelque titre que ce soit, d un droit de concession sur les terres agricoles relevant du domaine privé de l Etat. 10. L établissement des actes de concession : à la différence de la loi n du 8 décembre 1987, la loi charge à titre exclusif l administration des domaines, après saisine par l Office National des Terres Agricoles, de l établissement de tous les actes de concession initiaux ainsi que de tous les actes de concession qui consacreront les changements futurs des titulaires de concession et ce, pour mieux suivre toutes les situations portant sur le transfert du droit de concession d une personne à l autre sur l ensemble du territoire national. 11. Les accords de partenariat : en vue de la recapitalisation et la modernisation des exploitations agricoles, l Etat encouragera l ouverture de l exploitation à l investissement externe à travers l appel à titre exclusif au partenariat national. 12. Les manquements aux obligations de la présente loi : la loi fixe, à la différence de loi n du 8 décembre 1987, dans le corps même du texte les manquements aux obligations de l exploitant concessionnaire ; il s agit notamment: - du détournement de la vocation agricole des terres et/ou des biens superficiaires ; - de la non exploitation des terres et/ou des biens superficiaires durant une période d une (01) année ; - de la sous location des terres et/ou des biens superficiaires ; - du non paiement de la redevance à l issue de deux termes consécutifs. 13. la résiliation administrative du droit de concession : sans préjudice des voies de recours devant les juridictions compétentes, tout manquement de l exploitant concessionnaire à ses obligations entraine, après les mises en demeure légales, la résiliation par voie administrative de son droit de concession au lieu et place de la déchéance prononcée par voie judiciaire dans le cadre de la loi n du 8 décembre Cette nouvelle procédure est initiée, dans le but de préserver les terres agricoles et de les faire fructifier dans les meilleures conditions. 14. La période de mise en œuvre : afin de garantir une régularisation rapide des situations des exploitants agricoles actuels et leur permettre l acquisition de leurs titres de concession et de bénéficier des avantages y attachés, les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance en droit de concession seront appliquées 4

5 par l administration dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la publication au Journal officiel de cette loi qui abrogera la loi n du 8 décembre Enfin et en terme d indications prospectives, il est attendu à travers cette loi qui privilégie ce qui est le plus favorable à l agriculture, la mise en œuvre d une véritable réforme des structures agraires de notre pays qui permettra de libérer les initiatives dans le cadre de la libre entreprise évoluant dans un marché régulé. 15. L Office National des Terres Agricoles (ONTA) : cette entité, instituée par les dispositions de la loi du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, a été créée par décret exécutif n du 24 février 1996, modifié et complété par le décret exécutif n du 22 octobre 2009, constitue, pour la mise en œuvre de cette loi, la véritable cheville ouvrière de la politique du Renouveau de l économie agricole et rurale, dans sa fonction de régulation du foncier agricole. L Office National des Terres Agricoles est chargé, notamment d accompagner les exploitants concernés dans la procédure de formalisation des dossiers de conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession et de la mise en place et du suivi du fichier des exploitations agricoles. 1. LES MISSIONS DE L ONTA : L ONTA est un établissement public à caractère industriel et commercial sous tutelle du Ministère de l agriculture et du développement rural; ses ressources sont constituées ; des subventions de l'etat liées aux sujétions de service public, du revenu des biens et fonds de l'office, des emprunts contractés par l'office conformément à la réglementation en vigueur, des dons et legs acceptés. Le fonctionnement de l office est donc lié : - aux sujétions de service public tel que décrites dans le cahier des charges ; - de ses activités commerciales. Il n a pas de subvention annuelle comme les établissements publics à caractère administratif Missions générales Ses Missions sont énoncées dans le décret : L'office exerce des missions de service public conformément au cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe au présent décret (Art. 3). L'office est l'organisme public chargé de la régulation foncière telle que prévue par les articles 52, 56, 61 et 62 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée (Art. 4). L'office, en tant qu'instrument de l'etat et agissant pour son compte, a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale foncière agricole (Art. 5). A ce titre, il est chargé de l'ensemble des missions en liaison avec son objet telles que définies par les dispositions de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée. L office est chargé en outre de : 5

6 En relation avec l administration des domaines et par délégation, d instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l Etat et de mettre en œuvre la procédure prévue à cet effet ; d assurer le suivi des conditions d exploitation des terres agricoles du domaine privé concédées et de mettre en place des instruments d évaluation de leur utilisation durable et optimale par les concessionnaires ; de veiller à ce qu aucune transaction portant sur les terres agricoles ne conduise à un changement de sa vocation agricole ; Dans le cadre de ses activités propres, l'office peut acquérir toutes exploitations et toutes terres agricoles ou à vocation agricole, dont il confie par voie contractuelle, l'aménagement, la valorisation ou la mise en valeur (Arti. 6) Missions de sujétions de service public : Elles sont énoncées dans le cahier des charges : Dans le cadre de ses activités, l'office est notamment chargé (Art. 2): - de mettre en exploitation, à bail ou en vente les terres agricoles inexploitées, en vertu de l'article 51 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée, - d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition des terres mises en vente, en vertu de l'article 52 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée, - de prendre possession, en vertu de l'article 56 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée, des terres, objets de transactions opérées en violation de l'article 55 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée, - de développer en vertu de l'article 58 de la loi n du 18 novembre 1990 susvisée, des moyens techniques et financiers favorisant la modernisation des exploitations agricoles par le biais d'échanges amiables et d'opérations de remembrement de parcelles quelque soit la catégorie juridique à laquelle elles appartiennent, - d'établir et de mettre à jour le fichier des exploitations agricoles, - de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le foncier agricole. - D instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l Etat et de mettre en œuvre la procédure définie à cet effet ; - Suivre la circulation des actifs des sociétés civiles d exploitation agricole sur la cession des parts sociales, les prises de participations et le contrôle de ces sociétés et les règles de liquidation de façon à empêcher les atteintes à la continuité du fonctionnement des exploitations conformément à la législation et la réglementation en vigueur» Missions prioritaires Dans l immédiat, l ONTA a pour mission d instruire les demandes de concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l Etat et de mettre en œuvre la procédure définie à cet effet ; C est la direction de wilaya de l ONTA qui est chargé de cette mission : Cette mission se résume à : PROCEDER A LA CONVERSION DU DROIT DE JOUISSANCE PERPETUELLE EN DROIT DE CONCESSION. C est l opération la plus importante ; pour ce faire, les responsables de l ONTA doivent connaitre parfaitement le contenu des textes y afférents à savoir : 6

7 - la loi ; - le décret ; - le cahier des charges. 1. PREALABLES La direction de wilaya de l ONTA dispose : D un fichier des exploitations agricoles avec pour chacune d elles le ou les détenteurs du droit de jouissance au sens de la loi du 12 décembre Le responsable de l ONTA de la wilaya doit rassembler l ensemble des documents disponibles au niveau de la DSA tels que les arrêtés du wali, les actes administratifs, les plans du cadastre et toutes autres documents justifiant l attribution des terres aux occupants actuels. disposer du texte de loi, du décret portant application des dispositions de la loi et du cahier des charges en nombre suffisant. 2. INFORMATION DES EXPLOITANTS : Dés la promulgation de la loi, les membres des exploitations agricoles collectives et individuelles seront informés - pour les inviter à déposer leurs demandes de conversion du droit de jouissance en droit de concession accompagné d un dossier. - Pour les informer du délai de 18 mois fixé par l article 30 de la loi pour déposer leurs demandes sous peine de perdre leurs droits. Plusieurs canaux peuvent être utilisés: Par courrier, dont le modèle figure en annexe Par voie d affichage au niveau des directions des services agricoles ; des subdivisions de l agriculture ; des assemblées populaires communales (APC) ;des chambres de l agriculture de wilayas ; à travers les radios locales. 3. DEPOT DU DOSSIER A titre transitoire, les dossiers de demandes de conversion du droit de jouissance en droit de concession sont déposés au niveau des subdivisions agricoles contre attestation de dépôt. Conformément aux dispositions de l article n 6 de la loi, les exploitants doivent déposer une demande accompagnée d un dossier pour la conversion du droit de jouissance perpétuel en droit de concession ; ce dossier comprend. Une copie de la carte nationale d identité de chaque exploitant dûment légalisée ; Une fiche individuelle pour chaque exploitant ; 7

8 La copie de l acte authentique ou de l arrêté d attribution délivré par le wali ; Le plan cadastral de l exploitation; L inventaire des biens superficiaires établi sur déclaration de l exploitant dûment légalisée; La procuration notariée mandatant un héritier de l exploitant décédé pour représenter les autres héritiers au sein de l exploitation. La demande est faite par chaque exploitant en son nom personnel. Le dossier est déposé également par chaque exploitant soit à titre individuel soit en groupe lorsqu il s agit d une exploitation collective. Les documents cités ci-dessus s entendent comme suit : - l acte administratif : Il s agit de l acte administratif délivré par les services des domaines et consacrant le droit de jouissance perpétuel octroyé au collectif des exploitants ou à l exploitant individuel. - l arrêté du Wali : A défaut de l acte administratif, les (l ) exploitant (s) devront présenter l arrêté d attribution délivré par le Wali ; - l acte notarié de cession de la quote-part : Il s agit de l acte établi par le notaire, consacrant la cession de la quote-part sur le droit de jouissance par un exploitant initial à un acheteur et attestant le remplacement de l exploitant initial par l acheteur. Par ailleurs, l acte notarié devrait avoir satisfait aux formalités d enregistrement et de publicité foncière. - Le plan cadastral de l exploitation : Il s agit du plan établi par les services du cadastre, rapportant la superficie exacte de l exploitation. L exploitant devra signaler les changements intervenus sur la superficie initiale de l exploitation suite à des opérations de restitution des terres aux propriétaires initiaux, de distraction ou d urbanisation (réglementairement conforme),. - L inventaire des biens superficiares: La fiche d inventaire consiste à faire figurer l ensemble des biens supeficiaires y compris les habitations existants au sein de l exploitation. L exploitant, s engage sur cette liste qui servira notamment: - Lors de la réalisation des partages éventuels ; - A la fin de la concession pour déterminer le montant de l indemnisation. 8

9 IMPORTANT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ARTICLE N 6 SUS CITE, LES EXPLOITANTS DISPOSENT D UN DELAI DE DIX HUIT (18) MOIS, A COMPTER DE LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI, POUR DEPOSER LEURS DOSSIERS. PASSE CE DELAI, LES EXPLOITANTS SONT CONSIDERES COMME AYANT RENONCE A LEURS DROITS ET LES TERRES SONT RECUPEREES PAR L OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES POUR ETRE CONCEDEES A D AUTRES PERSONNES. LA RENONCIATION EST CONSTATEE, PAR HUISSIER DE JUSTICE DILIGENTE PAR L ONTA SUITE A DEUX MISES EN DEMEURE INFRUCTUEUSES. Immédiatement après le dépôt du dossier complet et accepté, un récépissé est délivré pour chaque exploitant (dont modèle figure en annexe). Le subdivisionnaire est chargé de réceptionner l ensemble des dossiers et de les transmettre à la cellule de wilaya pour instruction en apportant un commentaire sur le dossier ; il ne doit en aucun cas rejeter de dossier. 4. L INSTRUCTION DU DOSSIER : Comme cité plus haut, l instruction des demandes de concession incombe, à la cellule de wilaya en attendant la mise en place de la Direction de wilaya de l ONTA. Cette dernière, en s appuyant sur le fichier des exploitations agricoles, procède à la vérification du dossier et notamment de la conformité de la composante humaine présente par rapport à l acte administratif ou à l arrêté du wali. - Par conformité il faut entendre la cohérence entre le dossier et le fichier des exploitations et des exploitants ; - par non conforme il faut entendre les cas d exploitants n ayant pas respecté les dispositions de la loi à savoir : la vente de quotes-parts illégalement ; le détournement de la vocation de la terre ; la location de la terre ; l exercice d activités autres qu agricoles sur les terres. 1- La composante humaine est conforme : Il s agit, des situations où l ensemble des exploitants d une exploitation agricole collective ou de l exploitant individuel figurent sur l acte administratif ou l arrêté du Wali ou de l acte notarié publié à la conservation foncière et qui se sont présentés pour déposer leurs dossiers. Il est entendu que les intéressés, après vérification sur le terrain, ont respecté les dispositions de la loi du comme précisé plus haut. 9

10 Dans ce cas, la cellule de wilaya convoque l exploitant pour procéder à la signature du cahier des charges (modèle de lettre joint en annexe). Après sa signature le cahier des charges accompagne du dossier sont transmis à la Direction des domaines de la wilaya pour l établissement de l acte de concession à titre individuel. Dans le cas d une EAC, l acte est également établi à titre individuel mais dans l indivision avec les autres exploitants. Après sa publication à la conservation foncière à la diligence de la direction des domaines de la wilaya, l acte est retourné en deux exemplaires avec le dossier, par cette dernière, à la Direction de Wilaya de l ONTA. Les exploitants concernés sont convoqués par la direction de wilaya de l ONTA, (modèle de convocation figurant en annexe) à l effet de retirer l acte de concession et le cahier des charges. Une copie de l acte et du cahier des charges sont classée par l ONTA au dossier de l intéressé. A noter que les formalités d établissement, d enregistrement et de publicité foncière de l acte de concession sont exemptées de tous frais, impôts et taxes. 2- La composante humaine n est pas conforme : En effet, la composante humaine pourrait avoir subi des changements par rapport à l effectif initial en raison de décès, d abandon, de cession de quote-part, de départ en retraite. Dans le cas où il s agit d un exploitant décédé, ses héritiers sont tenus d établir une procuration notariée mandatant un des héritiers pour représenter les autres héritiers au sein de l exploitation conformément à l article 24 de la loi. Trois situations se présentent : a. Non-conformité totale : Dans ce cas, il y a lieu de procéder à la vérification et de réunir l ensemble des informations liées à cette situation et de soumettre les dossiers à la direction régionale de l ONTA laquelle émet un avis à la Direction générale de l ONTA. b. Non-conformité partielle : Dans ce cas, les dossiers des exploitants conformes sont traites au sens du paragraphe 2 ci dessus. Les autres dossiers sont transmis à la direction régionale de l ONTA, laquelle émet un avis à la Direction générale de l ONTA. c. Non dépôt de dossiers par une partie des membres de l EAC. Dans ce cas, les exploitants concernés disposent d un délai de 18 mois pour déposer leurs dossiers. Passé ce délai, les exploitants sont réputés avoir renoncé à leurs droits et les terres sont récupérées par l office national des terres agricoles pour être concédées à d autres personnes. Cependant et pour ne pas pénaliser les exploitants de la même EAC ayant déposés leurs dossiers et considérés comme conformes au sens du chapitre 2 ci dessus, les dossiers de ces derniers sont transmis à la Direction des domaines pour l établissement des actes de concession. 10

11 IMPORTANT : CONFORMEMENT A L ARTICLE 7 DE LA LOI, LES AFFAIRES PENDANTES AUPRES DES JURIDICTIONS SERONT REGLES APRES QUE CELLES-CI AIENT PRONONCEES LES JUGEMENTS DEFINITIFS. LES DIRECTEURS DE L ONTA CONJOITEMENT AVEC LES DIRECTEURS DES SERVICES AGRICOLES DES WILAYAS SONT CHARGES DE SE RAPPORCHER DES JURIDICTIONS TERRITORIALEMNT COMPETENTES A L EFFET DE CONNAITRE LA LISTE DES CAS CONCERNES. 5. IMMATRICULATION DE L EXPLOITATION AGRICOLE Dès la signature de l acte, le directeur de wilaya de l ONTA, procède à l immatriculation de l exploitation au fichier des exploitations agricoles dressé à cet effet. Le fichier en question établi selon le modèle arrêté par le Ministre chargé de l agriculture et qui sera tenu par le directeur de wilaya de l ONTA. Conformément à l article 10 de la loi, l exploitation agricole est réputée existée à compter de la date de son immatriculation. 11

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