Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d auteur et modifiant certaines lois en conséquence

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1 Li cnstituant Biblithèque et Archives du Canada, mdifiant la Li sur le drit d auteur et mdifiant certaines lis en cnséquence L.C. 2004, ch. 11 Sanctinnée Li cnstituant Biblithèque et Archives du Canada, mdifiant la Li sur le drit d auteur et mdifiant certaines lis en cnséquence Préambule Attendu qu il est nécessaire : a) que le patrimine dcumentaire du Canada sit préservé pur les génératins présentes et futures; b) que le Canada se dte d une institutin qui sit une surce de savir permanent accessible à tus et qui cntribue à l épanuissement culturel, scial et écnmique de la sciété libre et démcratique que cnstitue le Canada; c) que cette institutin puisse faciliter au Canada la cncertatin des divers milieux intéressés à l acquisitin, à la préservatin et à la diffusin du savir; d) que cette institutin sit la mémire permanente de l administratin fédérale et de ses institutins, Sa Majesté, sur l avis et avec le cnsentement du Sénat et de la Chambre des cmmunes du Canada, édicte : Titre abrégé TITRE ABRÉGÉ 1. Li sur la Biblithèque et les Archives du Canada. Définitins DÉFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION 2. Les définitins qui suivent s appliquent à la présente li. «administrateur général» French versin nly «administrateur général» L administrateur général nmmé au titre du paragraphe 5(1). «dcument»

2 recrd «dcument» Éléments d infrmatin, quel qu en sit le supprt; la présente définitin ne vise pas les publicatins. «dcument fédéral» gvernment recrd «dcument fédéral» Dcument qui relève d une institutin fédérale. «dcument ministériel» ministerial recrd «dcument ministériel» Dcument, afférent à sa qualité de ministre, d un membre du Cnseil privé de la Reine pur le Canada, à l exclusin des dcuments persnnels u plitiques et des dcuments fédéraux. «institutin fédérale» gvernment institutin «ministre» Minister «institutin fédérale» S entend au sens de l article 3 de la Li sur l accès à l infrmatin u de l article 3 de la Li sur la prtectin des renseignements persnnels, u d une institutin désignée par le guverneur en cnseil. «ministre» Le membre du Cnseil privé de la Reine pur le Canada chargé par le guverneur en cnseil de l applicatin de la présente li. «patrimine dcumentaire» dcumentary heritage «patrimine dcumentaire» Les publicatins et les dcuments qui présentent un intérêt pur le Canada. «publicatin» publicatin «publicatin» Article de biblithèque mis à la dispsitin quel que sit le média, la frme u le supprt utilisé, ntamment imprimé, enregistrement u en ligne du grand public u d un segment particulier du public, par abnnement u autrement, en de multiples exemplaires u à plusieurs endrits, à titre gratuit u cntre rémunératin. 2004, ch. 11, art. 2; 2006, ch. 9, art Applicatin 3. La présente li lie Sa Majesté du chef du Canada.

3 CONSTITUTION ET ORGANISATION Cnstitutin 4. Est cnstitué un secteur de l administratin publique fédérale appelé Biblithèque et Archives du Canada placé sus l autrité du ministre et dirigé par sn administrateur général. 2004, ch. 11, art. 4 et 54(A). Nminatin et mandat 5. (1) L administrateur général, dnt le titre est «biblithécaire et archiviste du Canada», est nmmé, à titre amvible, par le guverneur en cnseil et a rang et puvirs d administrateur général de ministère. Intérim (2) En cas d absence u d empêchement de l administrateur général u de vacance de sn pste, le ministre peut désigner un intérimaire; la durée de l intérim est, sauf prrgatin appruvée par le guverneur en cnseil, limitée à six mis. Cnstitutin d un cmité cnsultatif 6. Le ministre peut cnstituer un cmité cnsultatif qu il charge de cnseiller l administrateur général sur la façn de faire cnnaître le patrimine dcumentaire aux Canadiens et à quicnque s intéresse au Canada, et de le rendre accessible. Missin MISSION ET ATTRIBUTIONS 7. Biblithèque et Archives du Canada a pur missin : a) de cnstituer et de préserver le patrimine dcumentaire; b) de faire cnnaître ce patrimine aux Canadiens et à quicnque s intéresse au Canada, et de le rendre accessible; c) d être le dépsitaire permanent des publicatins des institutins fédérales, ainsi que des dcuments fédéraux et ministériels qui nt un intérêt histrique u archivistique; d) de faciliter la gestin de l infrmatin par les institutins fédérales; e) d assurer la crdinatin des services de biblithèque des institutins fédérales; f) d appuyer les milieux des archives et des biblithèques. Attributins de l administrateur général 8. (1) L administrateur général peut prendre tute mesure qui cncurt à la réalisatin de la missin de Biblithèque et Archives du Canada et, ntamment : a) acquérir des publicatins et des dcuments u en btenir la pssessin, la garde u la respnsabilité; b) prendre tute mesure de catalgage, de classement, de descriptin, de prtectin et de restauratin des publicatins et dcuments;

4 c) cmpiler et maintenir des surces d infrmatin et ntamment une bibligraphie et un catalgue cllectif natinaux; d) furnir des services d infrmatin, de cnsultatin, de recherche et de prêt, ainsi que tus autres services permettant d avir accès au patrimine dcumentaire; e) mettre en place des prgrammes visant à faire cnnaître et cmprendre le patrimine dcumentaire et encurager u rganiser des activités ntamment des expsitins, des publicatins et des spectacles à cette fin; f) cnclure des accrds avec d autres biblithèques, archives u institutins au Canada u à l étranger; g) cnseiller les institutins fédérales sur la gestin de l infrmatin qu elles prduisent et utilisent et leur furnir des services à cette fin; h) déterminer les rientatins des services biblithécaires des institutins fédérales et, à cette fin, fixer des lignes directrices; i) apprter un appui prfessinnel, technique et financier aux milieux chargés de prmuvir et de préserver le patrimine dcumentaire et d assurer l accès à celui-ci; j) s acquitter de tute autre fnctin que lui cnfie le guverneur en cnseil. Réalisatin d échantillns à partir d Internet (2) Pur l applicatin de l alinéa (1)a), l administrateur général peut, à des fins de préservatin, cnstituer des échantillns représentatifs, seln les mdalités de temps u autres qu il détermine, des éléments d infrmatin présentant un intérêt pur le Canada et accessibles au public sans restrictin dans Internet u par tut autre média similaire. Éliminatin u aliénatin 9. (1) L administrateur général peut aliéner u éliminer les publicatins u dcuments dnt il a la respnsabilité s il estime que leur cnservatin n est plus nécessaire. Réserve (2) L aliénatin u l éliminatin ne peuvent se faire que sus réserve des mdalités afférentes à l acquisitin u à l btentin de ces publicatins u dcuments. Publicatins mises en circulatin DÉPÔT LÉGAL 10. (1) Sus réserve des règlements, l éditeur d une publicatin au Canada est tenu d en remettre à ses frais deux exemplaires à l administrateur général qui en accuse réceptin, sit dans les sept jurs suivant la date de mise en circulatin, sit, pur les publicatins faisant partie d une catégrie visée à l alinéa (2)d), dans les sept jurs suivant la réceptin de la demande écrite de l administrateur général, u dans le délai supérieur que celui-ci peut préciser dans la demande.

5 Règlements (2) Le ministre peut, par règlement, prendre les mesures d applicatin du présent article, et ntamment : a) définir le terme «éditeur»; b) régir les mesures à prendre pur permettre à l administrateur général l accès aux publicatins qui ne snt pas dispnibles sur supprt papier et aux éléments d infrmatin qu elles cntiennent; c) prévir les catégries de publicatins pur lesquelles la remise d un seul exemplaire suffit; d) prévir les catégries de publicatins pur lesquelles la remise ne se fait qu à la demande écrite de l administrateur général. Prpriété Publicatin distincte (3) Les publicatins reçues au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et fnt partie du fnds de Biblithèque et Archives du Canada. (4) Pur l applicatin du présent article, chaque éditin, versin u frme d une publicatin est cnsidérée cmme une publicatin distincte. OBTENTION D ENREGISTREMENTS DE QUALITÉ ARCHIVISTIQUE À DES FINS DE PRÉSERVATION Cpie de qualité archivistique 11. (1) L administrateur général peut, par écrit, exiger que lui sit remis un exemplaire de tut enregistrement mis à la dispsitin du public au Canada qu il estime présenter un intérêt histrique u archivistique justifiant sa préservatin. La demande peut être adressée à quicnque est habilité à rendre l enregistrement accessible et précise les mdalités de la remise, y cmpris la frme et la qualité archivistique de l exemplaire. Enregistrement Frais Applicatin Prpriété (2) Cnstitue un enregistrement tut supprt d infrmatin dnt le cntenu ntamment sns et images n est utilisable qu au myen d une machine. (3) L administrateur général assume les cûts réels de réalisatin de l exemplaire. Il n assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada u de ses mandataires. (4) Le présent article lie Sa Majesté du chef d une prvince. (5) Les exemplaires reçus au titre du présent article appartiennent à Sa Majesté et fnt partie du fnds de Biblithèque et Archives du Canada.

6 Éliminatin et aliénatin GESTION DES DOCUMENTS FÉDÉRAUX ET MINISTÉRIELS 12. (1) L éliminatin u l aliénatin des dcuments fédéraux u ministériels, qu il s agisse u nn de biens de surplus, est subrdnnée à l autrisatin écrite de l administrateur général u de la persnne à qui il a délégué, par écrit, ce puvir. Accès aux dcuments Exceptin (2) Par dérgatin aux autres lis fédérales, l administrateur général a accès aux dcuments visés par la demande d autrisatin. (3) L accès est tutefis subrdnné à l autrisatin du greffier du Cnseil privé dans le cas des dcuments du Cnseil privé de la Reine pur le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Li sur l accès à l infrmatin, et à celle du respnsable de l institutin en cause dans le cas des dcuments fédéraux qui cntiennent des renseignements dnt la cmmunicatin est restreinte au titre d une dispsitin figurant à l annexe II de cette li. Accès aux dcuments Nrmes de sécurité (4) Par dérgatin aux autres lis fédérales, les persnnels des institutins fédérales snt habilités à permettre à l administrateur général d avir accès aux dcuments visés par la demande d autrisatin. (5) L administrateur général et les persnnes agissant en sn nm u sur sn rdre snt tenus, quant à l accès aux dcuments visés par la demande, de satisfaire aux nrmes de sécurité applicables et de prêter les serments impsés à leurs usagers habituels. Transfert des dcuments 13. (1) Le transfert, sus la garde u la respnsabilité de l administrateur général, des dcuments fédéraux u ministériels qui, à sn avis, présentent un intérêt histrique u archivistique s effectue seln les accrds cnvenus à cet effet entre lui-même et le respnsable des dcuments. Règlement Dcuments menacés (2) Le guverneur en cnseil peut, par règlement, fixer les mdalités du transfert des dcuments. (3) L administrateur général peut exiger le transfert, seln les mdalités qu il fixe, de tut dcument fédéral visé au paragraphe (1) s il estime qu il risque d être détruit u gravement endmmagé. Anciennes institutins fédérales (4) L administrateur général a, sauf instructin cntraire du guverneur en cnseil, la garde et la respnsabilité des dcuments des institutins fédérales qui nt cessé leurs activités.

7 Matériel de musée u de biblithèque 14. Les articles 12 et 13 ne s appliquent pas aux dcuments qui snt du matériel de biblithèque u de musée cnservé par une institutin fédérale à des fins de cnsultatin u d expsitin. Accès aux dcuments du Cnseil privé 15. L administrateur général ne peut dnner accès aux dcuments cnfidentiels du Cnseil privé de la Reine pur le Canada visés au paragraphe 69(1) de la Li sur l accès à l infrmatin qu avec l autrisatin du greffier du Cnseil privé. Recherches sur l pinin publique 15.1 Il incmbe à tut ministère, au sens de l article 2 de la Li sur la gestin des finances publiques, de transmettre à l administrateur général, dans les six mis suivant la fin de la cllecte de dnnées effectuée dans le cadre de tute recherche sur l pinin publique réalisée à sa demande dans le cadre d un marché et pur l usage exclusif de Sa Majesté du chef du Canada, le rapprt mentinné au paragraphe 40(2) de la Li sur la gestin des finances publiques. 2006, ch. 9, art Publicatins surnuméraires LOI SUR LES BIENS DE SURPLUS DE LA COURONNE 16. Par dérgatin à la Li sur les biens de surplus de la Curnne, les publicatins en surnmbre dnt n a plus besin une institutin fédérale snt placées sus la garde u la respnsabilité de l administrateur général. Nn-applicatin 17. La Li sur les biens de surplus de la Curnne ne s applique pas aux publicatins et dcuments placés sus la garde u la respnsabilité de l administrateur général. Cmpte DISPOSITIONS FINANCIÈRES 18. (1) Est uvert, parmi les cmptes du Canada, un cmpte intitulé «cmpte de Biblithèque et Archives du Canada», lequel est crédité des smmes que reçit ntamment sus frme de dn Biblithèque et Archives du Canada. Prélèvements sur le cmpte Utilisatin (2) Les smmes nécessaires à l applicatin de la présente li peuvent être prélevées sur le cmpte. (3) Ces smmes snt utilisées cnfrmément aux mdalités dnt est assrtie leur remise.

8 DISPOSITION GÉNÉRALE Prductin d une cpie cnfrme 19. (1) S il est tenu de prduire un dcument u une publicatin sus sa respnsabilité, l administrateur général peut en prduire une cpie qu il a certifiée cnfrme, laquelle est admissible en preuve au même titre que l riginal sans qu il sit nécessaire de pruver l authenticité de la signature qui y est appsée ni la qualité fficielle du signataire. Prductin d riginaux Infractin et peine (2) Si, dans une affaire, la prductin d un dcument u d une publicatin peut être requise, il incmbe à la juridictin u l autrité en cause, après avir dûment pris en cmpte les risques assciés à la prductin de l riginal et la nécessité de préserver celui-ci tut en le gardant accessible au public, de veiller à ce que tutes les mesures vulues sient prises pur en garantir la sécurité et la préservatin et à ce que l riginal sit restitué à l administrateur général dès qu il n est plus nécessaire pur les besins de l affaire. INFRACTIONS ET PEINES 20. (1) Quicnque cntrevient au paragraphe 10(1) u aux règlements u met de se cnfrmer à la demande de l administrateur général faite au titre du paragraphe 11(1) cmmet une infractin et est passible, sur déclaratin de culpabilité par prcédure smmaire : a) s agissant d une persnne physique, de l amende prévue au paragraphe 787(1) du Cde criminel; b) s agissant d une persnne mrale, de l amende prévue à l alinéa 735(1)b) de cette li. Exclusin de l emprisnnement (2) La peine d emprisnnement prévue par le paragraphe 787(2) du Cde criminel ne peut être infligée en cas de nn-paiement d amende. Recuvrement des amendes (3) L amende infligée cnstitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dnt le recuvrement peut être pursuivi devant tut tribunal cmpétent u effectué sus le régime d une li fédérale. 21. [Mdificatins] MODIFICATION DE LA LOI SUR LE DROIT D AUTEUR MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Li sur l accès à l infrmatin 22. [Mdificatin] 23. [Mdificatin]

9 24. [Mdificatin] Li sur le drit d auteur 25. [Mdificatin] 26. [Mdificatin] Li sur le ministère des Anciens Cmbattants 27. [Mdificatin] Li sur la taxe d accise 28. [Mdificatin] Li sur la gestin des finances publiques 29. [Mdificatin] 30. [Mdificatin] Li sur les lieux et mnuments histriques 31. [Mdificatin] Li de l impôt sur le revenu 32. [Mdificatin] Li d indemnisatin des militaires ayant subi des blessures 33. [Mdificatin] Li cncernant l Accrd sur les revendicatins territriales du Nunavut 34. [Mdificatin] Li sur le Parlement du Canada 35. [Mdificatin] Li sur les pensins 36. [Mdificatin] Li sur la prtectin des renseignements persnnels 37. [Mdificatins]

10 38. [Mdificatin] 39. [Mdificatin] 40. [Mdificatin] 41. [Mdificatin] Li sur le recyclage des prduits de la criminalité et le financement des activités terrristes 42. [Mdificatin] Li sur la rémunératin du secteur public 43. [Mdificatin] 44. [Mdificatin] Li sur les relatins de travail dans la fnctin publique 45. [Mdificatin] 46. [Mdificatin] Li sur les allcatins aux anciens cmbattants 47. [Mdificatin] Li sur le système de justice pénale pur les adlescents 48. [Mdificatin] 49. [Mdificatins] Li sur le règlement des revendicatins territriales des premières natins du Yukn 50. [Mdificatin] Li sur l autnmie guvernementale des premières natins du Yukn 51. [Mdificatin] Cessatin de fnctins DISPOSITIONS TRANSITOIRES 52. (1) L archiviste natinal et l administrateur général de la Biblithèque du Canada en fnctins à l entrée en vigueur de l article 55 cessent de l être à l entrée en vigueur du paragraphe 5(1).

11 Transfert des cllectins existantes (2) Les dcuments et publicatins qui cnstituaient les fnds des Archives natinales du Canada et de la Biblithèque natinale à l entrée en vigueur de l article 55 snt transférés à l administrateur général sus réserve des mdalités dnt était assrtie leur remise. Maintien en pste du persnnel Crédits Mentins (3) Les persnnes qui étaient des emplyés des Archives natinales du Canada u de la Biblithèque natinale à l entrée en vigueur de l article 55 deviennent des emplyés de Biblithèque et Archives du Canada. (4) Les smmes qui snt, parmi les cmptes du Canada, au crédit du cmpte des Archives natinales du Canada et du cmpte spécial d explitatin de la Biblithèque natinale snt, à l entrée en vigueur de l article 55, prtées au crédit du cmpte de Biblithèque et Archives du Canada. (5) Sauf indicatin cntraire du cntexte, «Archives natinales du Canada» et «Biblithèque natinale» snt remplacés par «Biblithèque et Archives du Canada», avec les adaptatins grammaticales nécessaires, dans : a) tut règlement, au sens de l article 2 de la Li sur les textes réglementaires, pris en vertu d une li fédérale; b) tut autre texte pris : (i) sit dans l exercice d un puvir cnféré sus le régime d une li fédérale, (ii) sit par le guverneur en cnseil u sus sn autrité. Mentins (6) Sauf indicatin cntraire du cntexte, «archiviste», au sens de la Li sur les archives natinales du Canada, et «administrateur général», au sens de la Li sur la Biblithèque natinale, snt remplacés par «biblithécaire et archiviste du Canada» au sens de la présente li, avec les adaptatins grammaticales nécessaires, dans : a) tut règlement, au sens de l article 2 de la Li sur les textes réglementaires, pris en vertu d une li fédérale; b) tut autre texte pris : (i) sit dans l exercice d un puvir cnféré sus le régime d une li fédérale, (ii) sit par le guverneur en cnseil u sus sn autrité. Mentins (7) Sauf indicatin cntraire du cntexte, dans tut cntrat, accrd, entente, acte, instrument u autre dcument, la mentin de «Archives natinales du Canada» u de «Biblithèque natinale» vaut mentin de «Biblithèque et Archives du Canada», et

12 la mentin de «archiviste», au sens de la Li sur les archives natinales du Canada, u de «administrateur général», au sens de la Li sur la Biblithèque natinale, vaut mentin de «biblithécaire et archiviste du Canada» au sens de la présente li. 53. [Mdificatin] 54. [Mdificatins] 55. [Abrgatin] 56. [Abrgatin] Décret DISPOSITIONS DE COORDINATION ABROGATIONS ENTRÉE EN VIGUEUR * 57. Exceptin faite des articles 21, 53 et 54, les dispsitins de la présente li entrent en vigueur à la date u aux dates fixées par décret. * [Nte : Articles 21, 53 et 54 en vigueur à la sanctin le 22 avril 2004; li, à l exceptin des articles 21, 53 et 54, en vigueur le 21 mai 2004, vir TR/ ] DISPOSITIONS CONNEXES 2011, ch. 25, art. 57 Li sur la Biblithèque et les Archives du Canada 57. Malgré les articles 58 et 63, la Li sur la Biblithèque et les Archives du Canada cntinue de s appliquer à la Cmmissin mais seulement à l égard des dcuments fédéraux, au sens de cette li, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s applique la présente partie.

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