Déjeuner-conférence Une plateforme de paiement pour quel marché? Aspects juridiques. Cathie-Rosalie JOLY

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1 Paris, 7 juin 2011 Cabinet Ulys, 33 rue Galilée Paris Déjeuner-conférence Une plateforme de paiement pour quel marché? Aspects juridiques Cathie-Rosalie JOLY Avocat au barreau de Paris et Docteur en droit Chargée d enseignement à l Université Aix-Marseille III Resp. de l atelier ADIJ «Paiement et monnaie électronique» Auteur de «paiement en ligne : sécurisation juridique et technique» Lavoisier 2005 cathierosalie.joly@ulys.net -

2 Qualifier les activités (réglementées, libres, services de paiement, e-monnaie) Statuts et exercices de l activité (national/européen/international, réseau de distribution) Structurer le projet

3 Propos liminaires «Principaux enjeux de l ordonnance n du 15 juillet 2009 : Développement de la concurrence et baisse des coûts, Stabilité et solidité du système de paiement français, Attractivité de la France pour l installation des établissements de paiement, Protection des consommateurs, Facilitation des transferts de fonds des migrants.» Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement

4 Une plateforme de paiement pour quel marché? Aspects juridiques Qualifier les activités

5 Qualifier les activités e-wallet

6 Services Bancaires de Paiement - délivrance de chéquiers - émission/gest des chèques de voyage - émission/gest de moyens de paiement hors services de paiement - émission/gestion d e-monnaie** : «une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d opérations de paiement telles que définies à l article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l émetteur de monnaie électronique» Services Libres - paiements intra groupes - paiements privatifs - paiements par téléphone ou par Internet qui ne sont pas des SP Services de Paiement* 1 versement d'espèces sur un CP 2 retrait d'espèces sur un CP 3 exécution d opérations de paiement (prélèvement Sepa Direct Debit, paiement carte ou dispositif similaire, virements Sepa Credit Transfer) associées à un CP 4 exécution des opérations de paiement énoncées ci-dessus lorsqu elles sont associées à une ouverture de crédit 5 émission et / ou acquisition de moyens de paiement ; 6 transmission de fonds ; 7 exécution de paiement opérateurs Telecom ou FAI -opérateur du système ou réseau agit comme intermédiaire * Art. L , II du CMF en vigueur depuis le 01/11/2009, issu de la transposition de la directive 2007/64/CE du 13 /11/2007 ** Art. 2 de la directive 2009/110/CE du 16 septembre 2009 : 30 avril 2011 sort des Services Bancaires

7 Qualifier les activités Entre services réglementés : distinguer services de paiement/monnaie électronique Art. L I du CMF «Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.» Art. L I. «Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, ordonnée par le payeur ou le bénéficiaire.» Art. 2 DME2 «monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d opérations de paiement ( ) et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l émetteur de monnaie électronique» Paiement FAI/Opérateur télécom : Libre/réglementé? L opérateur y apporte une valeur ajoutée intrinsèque, (systèmes d accès, de recherche ou de distribution) Le bien ou le service en question ne peut être utilisé qu à l aide d un appareil numérique L opérateur n est pas qu un intermédiaire entre le payeur et le fournisseur

8 Qualifier les activités Réseau limité/éventail limité de biens et services Art. L et L du CMF = régime dérogatoire avec déclaration + rapport annuel Art. L : «II.-L'ACP peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services. Pour accorder l'exemption, l'acp doit notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction. Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de monnaie électronique : 1 La capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2 Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuellement à la Banque de France.» Un instrument valable uniquement pour l achat de biens et de services dans un magasin /chaîne de magasins donnée ou pour type de biens/services Critères de qualification? Flux, nombre d enseignes? Cartes thématiques?

9 Qualifier les activités Règles opérationnelles applicables : Règles communes à tous les services de paiement : Information pré-contractuelle et contractuelle Règles d exécution des opérations : délais, Contestation des transactions et partage des responsabilités Spécificités monnaie électronique : Remboursabilité Frais Dérogations : Relations entre professionnels Instruments de paiement de faible montant E-monnaie anonyme

10 Une plateforme de paiement pour quel marché? Aspects juridiques Statut et exercice de l activité

11 Statut ETABLISSEMENTS DE CREDIT Banques Etablissements de monnaie électronique (ancien statut) Banques générales, banques mutualistes ou coopératives, caisses d épargne Etablissements de monnaie électronique Sociétés financières (Règlement n relatif à la monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique transposant la directive Sociétés financières dont l agrément est limité aux opération de caution ou de change /46/CE modifié par l arrêté du 29 octobre 2009)

12 Statut ETABLISSEMENT DE PAIEMENT L EP ne fournit que le service de paiement de transmission de fonds L EP fournit un service d exécution d opérations de paiement dans lequel le consentement du payeur à une opération de paiement est donnée au moyen de tout dispositif de télécommunications, numérique ou informatique L EP fournit d autres services de paiement (compte, virement, prélèvement, émission, acquisition, crédit, dépôt/retrait de cash) EP hybride Pas de statut d EP exempté en France EFP EFP EFP ETABLISSEMENT DE MONNAIE ELECTRONIQUE (DME2)* Emission et gestion de monnaie électronique EFP EME L EME des services de paiement EFP EME + EFP EP L EME hybride EME exempté (moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas (activité nationale suivant les Etats possibilité de limiter les SP qu ils peuvent proposer art. 9-4 DME2) * Transposition de la DME2 par voie d ordonnance. Date limite de transposition prévue par la directive 30 avril 2011.?

13 Lancer et développer une activité en France et à l étranger Réseaux de distribution des SP : Agents et IOBSP : statut réglementé = déclaration préalable à l ACP Conditions d aptitude professionnelle, honorabilité Les agents et IOB doivent être inclus dans le contrôle interne de l EP et système LCB-FT L EP supporte vis-à-vis des tiers la responsabilité des activités de ses agents qui doivent informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients Réseaux de distribution e-monnaie : Recours à toute personne physique ou morale Les distributeurs doivent être inclus dans le contrôle interne L EME supporte la responsabilité réglementaire de l activité de ses distributeurs

14 Comment lancer et développer mon activité en France et à l étranger? Exercer dans l Union européenne : la reconnaissance mutuelle (passeport ) Demandes adressées à l ACP : Libre prestation de service (LPS) /Libre établissement (LE) : Autorisation par le pays d accueil Les statuts allégés et exemptés ne permettent pas d exercer en transfrontière Monnaie électronique et transfert d argent à destination de l Afrique Obtenir un agrément local ou mettre en place un partenariat avec un établissement local Particularité de la zone UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo Réglementation régionale, 3 EME à ce jour, 6 solutions mobile payment (banque/opérateurs télécom) Fort besoin de mobile payment pour les zones rurales

15 Merci pour votre attention ULYS, un Cabinet d avocats moderne et humain au service de l innovation France 33 rue Galilée Paris Belgique Téléphone:+ 33 (0) Fax:+ 33 (0) , avenue de la Couronne 1050 Bruxelles Téléphone:+ 32 (0) Fax:+ 32 (0) Domaines d intervention : Nouvelles Technologies Propriété Intellectuelle Média, Jeux & Divertissement Droit commercial et des sociétés appliqués à ces secteurs Droit de la concurrence appliqué à ces secteurs Ulys, quatre valeurs : Spécialisé Innovant Engagé Partenaire Ulys est certifié ISO 9001:2000