Dispositif juridique applicable à la Pénibilité au travail. Sandy BASILE Responsable du Pôle Information juridique
|
|
- Jean-Claude Breton
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Dispositif juridique applicable à la Pénibilité au travail Sandy BASILE Responsable du Pôle Information juridique
2 Pénibilité au travail Dans le cadre de la Loi > Dispositif actuel : Loi n du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites > Nouvelle réforme : Loi n du 20 janvier 2014, garantissant l avenir et la justice du système de retraites = Date d entrée en vigueur, le 1 er janvier 2015 Dans le cadre de la Négociation collective > Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Loi du 9 novembre 2010, modifiée par la Loi du 20 janvier /04/2014 2
3 Loi n du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites Principaux décrets Pénibilité au travail n du 30 mars 2011 relatif aux conditions de départ anticipé à la retraite (taux d incapacité) n du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels n du 7 juillet 2011 relatif aux accords conclus en faveur de la prévention de la pénibilité n du 30 janvier 2012 relatif à la fiche de traçabilité n du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche (de pénibilité) 04/04/2014 3
4 Pénibilité au travail Loi n du 20 janvier 2014, garantissant l avenir et la justice du système de retraites Etude d impact (17 septembre 2013) produite par le Gouvernement à l appui du projet de loi : Sur la fiche de traçabilité des expositions : deux décrets sont attendus Sur le compte personnel pénibilité : huit à dix décrets sont attendus 04/04/2014 4
5 Pénibilité au travail Loi du 9 novembre décrets Modifiée par la loi du 20 janvier 2014 Définition Prévention de la pénibilité Traçabilité Compensation 04/04/2014 5
6 DEFINITION DE LA PENIBILITE 04/04/2014 6
7 Définition de la pénibilité Loi du 9 novembre 2010 (L CT) La pénibilité se caractérise par deux conditions cumulatives : 1. Une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé 2. Ces facteurs sont liés à : - des contraintes physiques marquées - un environnement physique agressif - certains rythmes de travail 7
8 Facteurs précisés par décret Contraintes physiques marquées : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D du Code du travail > Les manutentions manuelles de charges : définies à l article R > Les postures pénibles : définies comme des positions forcées des articulations > Les vibrations mécaniques : mentionnées à l article R (vibrations transmises aux mains et aux bras et à l ensemble du corps) 8
9 Facteurs précisés par décret Environnement physique agressif : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D du Code du travail > Les agents chimiques dangereux et les CMR : mentionnés aux articles R et R , y compris les poussières et les fumées > Les activités exercées en milieu hyperbare : définies à l article R , c est-à-dire, celles qui exposent les travailleurs à une pression supérieure à 100 hectopascals avec ou sans immersion > Les températures extrêmes : elles doivent être appréciées en fonction de la nature des activités, de la durée journalière d exposition et des effets durables, identifiables et irréversibles sur la santé, qu elle peut provoquer > Le bruit : mentionné à l article R
10 Facteurs précisés par décret Rythmes de travail : Décret n 354 du 30 mars 2011, codifié à l article D du Code du travail > Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à : est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures > Le travail en équipes successives alternantes (exemple, les 3 x 8, 2 x 12) > Le travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini 10
11 Nouvelle réforme des retraites! Loi n du 20 janvier 2014 Art. L devient le L , CT : Nouveau Titre «Dispositions particulières à certaines facteurs de risques professionnels et à la pénibilité» «Pour chaque travailleur exposé, au delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé ( )» 11
12 Nouvelle réforme des retraites! Loi n du 20 janvier 2014 Seuils d exposition déterminés par un décret : art. L Les seuils d exposition sont déterminés par décret» Une concertation nationale est en cours à la DGT (Direction Générale du Travail) entre : l Etat et les Partenaires sociaux 12
13 Identifier un facteur de pénibilité avant et après la réforme Facteurs de pénibilité : employeur responsable Dans le cadre de la loi du 9 novembre 2010, avec l article L du CT, l employeur devait se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition (intensité, durée, fréquence) sont ils susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé? Dans le cadre la loi du 20 janvier 2014, avec l article L du CT, l employeur doit se poser deux questions formulées dans les termes suivants : > les facteurs de pénibilité sont ils présents dans ses activités? > les niveaux d exposition des salariés aux facteurs de pénibilité dépassent-ils les seuils d exposition fixés par décret? A noter : un tel dépassement caractérise par nature une exposition du salarié à un risque professionnel susceptible de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé 13
14 PREVENTION DE LA PENIBILITE 04/04/
15 Prévention de la pénibilité Obligations pour l employeur LOI - Obligation légale de prévention de la pénibilité pour TOUTES les entreprises ACCORDS COLLECTIFS - Obligation particulière de conclure des accords portant sur la prévention de la pénibilité, seulement pour CERTAINES entreprises 15
16 Prévention de la pénibilité 1. Obligation légale pour TOUTES les entreprises Article L du CT : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ( )» (loi du 9 novembre 2010) Important! Pénibilitéet risques professionnels sontdeux notions bien distinctes A défaut de facteurs de pénibilité, l employeur n est pas exonéré d évaluer tous les risques professionnels 16
17 Nouvelle réforme des retraites! 2. Obligation légale de prévention de la pénibilité dans le rapport annuel et le programme annuel Article L du CT (modifié par la loi du 20 janvier 2014) Au moins une fois par an, l'employeur présente au CHSCT : 1 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée ( ). Dans ce cadre, la question du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement 2 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût 17
18 Avec quels acteurs? Prise en compte de la pénibilité dans les nouvelles missions DU CHSCT (Réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre Modification art du CT), qui procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ( ) à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité Des SST (Réforme de la médecine du travail issue de la loi n du 20 juillet 2011 Modification art. L du CT), qui conduisent les actions de santé au travail ; conseillent les employeurs ( ) mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, ( ), de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs 04/04/
19 Prévention de la pénibilité : Accords 3(a). Obligation de conclure un accord ou d élaborer un plan d action, sous peine de pénalité (1%) Dispositif issu de la loi du 9 novembre 2010 (art. L à L , Code de la Sécurité sociale) Pour les entreprises employant au moins 50 salariés (1 er seuil) ET dont 50 % sont exposés à des facteurs de pénibilité (2 ème seuil) 19
20 Prévention de la pénibilité : accords 3(b). Contenu de l accord ou du plan d action (loi du ) 1 ère liste : Prise compte de l un des deux thèmes obligatoires : La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité L adaptation et l aménagement des postes du travail 2 ème liste - Prise compte d au moins deux autres thèmes obligatoires : L amélioration des conditions de travail Le développement des compétences et des qualifications et l accès à la formation L aménagement des fins de carrière Le maintien dans l emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de pénibilité Circulaire du 28 octobre 2011 : exemples d indicateurs Pour la réduction de l exposition aux facteurs de pénibilité : nombre de postes équipés d un dispositif de captage des poussières, de machines dont le niveau sonore a été atténué Pour l adaptation et l aménagement des postes de travail : nombre de salariés ayant bénéficié d une mesure d allègement de poste Pour l amélioration des conditions de travail, notamment d ordre organisationnel : nombre de salariés ayant bénéficié d un dispositif de retour temporaire en horaire de jour ou de sortie du travail de nuit 20
21 Validité de l accord «pénibilité» 3(c). Contrôles Quelle est la procédure de contrôle? Dépôt à la DIRECCTE de l accord ou du plan d action Le contrôle est effectué par la DIRECCTE, le recouvrement par l URSSAF Durée de l accord : 3 ans Eléments de l accord contrôlés : Présence des thèmes obligatoires Établissement d un diagnostic, d un programme de prévention Existence d objectifs chiffrés et d indicateurs pour chacun des thèmes choisis Possibilité d une procédure de mise en demeure : par l inspecteur du travail, s il constate qu une entreprise n est pas couverte par un accord collectif ou par un plan d action ou que les documents précités ne sont pas conformes à la réglementation 21
22 Accords & Nouvelle réforme des retraites! 4(a). Obligation de conclure un accord ou, à défaut, d élaborer un plan d action, sous peine de pénalité (1%) Quelles sont les modifications apportées par la loi du 20 janvier 2014? Art. L à L du CSS, issus de la loi du 9 nov. 2010, sont abrogés et remplacés par les art. L à L du CT Dans les entreprises d au moins 50 salariés dont une proportion minimale (actuellement de 50%) d entre eux est exposée aux facteurs de risques professionnels au-delà des seuils, définis par décret (en attente de publication) Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par décret (en attente de publication) 22
23 TRACABILITE DE LA PENIBILITE Art. L , devenu Art. L du Code du travail 04/04/
24 TRACABILITE DE LA PENIBILITE Arrêté du 30 janvier 2012 [devra être modifié] 24
25 TRACABILITE DE LA PENIBILITE Conséquences de la création de la fiche «pénibilité» par rapport à d autres fiches d exposition ou attestations préexistantes : prévues par le décret n , du 30 janvier 2012 Pour l amiante (R , CT) et les travaux en milieu hyperbare (R , CT) : ces deux types de risques font déjà l objet de dispositifs spécifiques obligatoires de traçabilité Pour les agents chimiques dangereux (ACD) : depuis le 1 er février 2012, la fiche de traçabilité des expositions aux facteurs de pénibilité remplace la fiche d exposition des travailleurs exposés aux ACD De même, l attestation d exposition aux ACD remise aux travailleurs est supprimée. Ceci étant, pour les expositions antérieures au 1 er février 2012, ladite attestation d exposition, est remise au travailleur à son départ de l établissement 25
26 Communication, confidentialité, sanctions La fiche est communiquée au SST Elle est tenue à tout moment à la disposition du salarié Les informations contenues dans ce document sont confidentielles Une copie de la fiche est transmise au salarié : lors de son départ de l entreprise - en cas d arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle d au moins 30 jours. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie Amende de 1500, appliquée autant de fois qu il y a de salariés concernés par l infraction, le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche Nouveauté issue de la loi du 20 janvier 2014 (art. L al. 3) : les entreprises utilisatrices transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement de la fiche. Les modalités sont définies par décret en Conseil d'etat (en attente de publication) 26
27 COMPENSATION LIEE A LA PENIBILITE 04/04/
28 Compensation liée à la pénibilité Coexistence de deux dispositifs : > Dispositif issu de la Loi n du 9 nov. 2010, avec l instauration d un droit à une retraite anticipée (art. L , CSS) : abaissement de l âge de départ à la retraite à 60 ans pour tous les salariés justifiant d une atteinte d une incapacité physique permanente (IPP) au titre d une maladie professionnelle ou d un accident du travail - Applicable depuis le 1 er juillet 2011 > Dispositif issu de la Loi n du 20 janv. 2014, avec l instauration d un compte personnel de prévention de la pénibilité (art. L , CSS - art. L , L , CT) : ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits que chaque travailleur exposé à des facteurs de pénibilité acquiert du fait de cette exposition (dans les nouvelles conditions de seuils) et à ce titre, de bénéficier de différents types de compensation - Applicable au 1 er janvier /04/
29 Compensation de la pénibilité 1. Dispositif légal issu de la loi du 9 novembre 2010 avec l instauration d un droit à une retraite anticipée Abaissement de l âge de départ à la retraite à 60 ans pour les salariés justifiant : d une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d une MP d une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une MP d une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d une MP (présomption d exposition) ou d un AT (preuve apportée par le salarié) 29
30 Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture Décret du 30 mars Circulaire du 18 avril (a). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d une MP, (art. D , du CSS) A noter : le droit à retraite anticipée est ouvert sans autres conditions 30
31 Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars Circulaire du 18 avril (b). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP > ou = à 20 % reconnue au titre d AT ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d une MP A noter : le droit à retraite sera ouvert après vérification de l identité des lésions avec celles indemnisées au titre d une MP Cette identité des lésions est vérifiée par le médecin conseil de la caisse 31
32 Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars Circulaire du 18 avril (c). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d un AT Le salarié doit apporter la preuve : 1. qu il a été exposé pendant au moins 17 ans aux facteurs de pénibilité (art. D , CSS) 2. l effectivité du lien entre l IPP et l exposition aux facteurs de pénibilité A noter : Preuves appréciées par une commission pluridisciplinaire 32
33 Compensation liée à la pénibilité Composition de la commission pluridisciplinaire 1 le directeur de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite, ou son représentant intervenant au titre de l assurance vieillesse 2 le médecin-conseil régional qui peut désigner, pour le représenter, un médecin-conseil de l échelon régional du contrôle médical 3 l ingénieur conseil chef du service de prévention 4 selon le cas, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier membres du comité régional de reconnaissance des MP 5 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi (DIRECCTE) A noter : la commission pluridisciplinaire peut recueillir l avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d un médecin du travail désigné par le DIRECCTE Le ressort territorial de la commission pluridisciplinaire est celui de la caisse chargée d apprécier la demande de pension de retraite. Cette caisse assure le secrétariat de la commission pluridisciplinaire 33
34 Compensation liée à la pénibilité Conditions d ouverture : Décret du 30 mars Circulaire de septembre (d). Bénéficiaires de ce dispositif, personnes atteintes : D une IPP < à 20 %, mais au moins = à 10 % reconnue au titre d une MP A noter : l exposition aux facteurs de pénibilité est présumée. C est la caisse qui apportera les éléments (17 ans d exposition + l effectivité du lien entre l IPP et les facteurs de pénibilité) 34
35 Compensation de la pénibilité 2. Dispositif légal issu de la loi du 20 janvier 2014 avec l instauration d un compte personnel de prévention de la pénibilité Le Code du travail (art. L à L ), régissant le compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP), détermine les conditions : d ouverture et d abondement d utilisation pour la formation professionnelle, le passage à temps partiel et pour la retraite de gestion des comptes, du contrôle et des réclamations de financement 35
36 Compensation de la pénibilité 2(a). Ouverture et abondement du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Travailleurs concernés : les salariés des employeurs de droit privé, le personnel des personnes publiques employé dans des conditions du droit privé. Ne sont pas concernés les fonctionnaires titulaires d un emploi public Conditions : le CPPP est ouvert dès lors que l exposition d un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de de pénibilité au-delà des seuils d exposition définis par décret (en attente de publication) Droits : cette exposition - consignée dans la fiche individuelle - ouvre droit à l acquisition de points (décret en Conseil d Etat en attente de publication) Transmission : chaque année, l employeur devra transmettre à la CARSAT (ou la CNAV pour l Ile-de-France) une copie de la fiche. C est sur la base de cette fiche que l organisme gestionnaire va attribuer les points au vue des expositions déclarées par l employeur (cette obligation entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d Etat et, au plus tard, au 1 er janvier 2020) A noter : chaque année l employeur transmet une copie de la fiche au salarié 36
37 Compensation de la pénibilité 2(b). Utilisations du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Dans quels cas utiliser les points acquis? Le titulaire du CPPP peut décider d affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations : 1. Prise en charge de tout ou partie des frais d heures de formation professionnelle - en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité 2. Passage à un temps partiel - tout en conservant sa rémunération. Cette demande ne peut être refusée par l employeur que s il démontre que cette réduction est impossible compte tenu de l activité économique de l entreprise 3. Départ en retraite avant l âge légal sous réserve pour le salarié d un nombre de points suffisant et d avoir atteint l âge de 55 ans A noter : des décrets en attente de publication fixeront les modalités d utilisation du compte, les limites, le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte 37
38 Compensation de la pénibilité 2(c). Gestion et contrôle du CPPP (loi du 20 janvier 2014) Pouvoirs de la CARSAT les caisses pourront contrôler sur pièces et sur place l effectivité et l ampleur de l exposition du salarié aux facteurs de pénibilité. Les caisses pourront déléguer les contrôles à des organismes habilités Pouvoirs de modification du compte du salarié à la suite d un contrôle, la Caisse peut notifier à l employeur et au salarié les modifications qu il souhaitent apporter au compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu au cours des 5 années suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte Pouvoir de sanction en cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations est régularisé. L employeur peut faire l objet d une pénalité prononcé par le directeur de le CARSAT, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit au 1 er janvier 2014, 3129 ) au titre de chaque salarié A noter : des décrets sont en attente de publication 38
39 Compensation de la pénibilité 2(c). Contestation de la décision de la CARSAT (loi du 20 janv. 2014) Contestation : le contentieux relatif aux décisions de la CARSAT relève de la compétence du TASS Contestation par le salarié I. Le contentieux initié par le salarié en cas de désaccord sur l effectivité (ouverture du compte) ou l ampleur (nombre de points enregistrés) de son exposition aux facteurs de risques professionnels doit d abord être porté devant l employeur II. En cas de rejet de la contestation par l employeur, la CARSAT se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d une commission III. En cas de recours contre la décision de la caisse, le salarié saisit le TASS en appelant à la cause l employeur IV. L action de salarié en vue de l attribution de points ne peut intervenir qu au cours des trois années suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte A noter : des décrets sont en attente de publication 39
40 Compensation de la pénibilité 2(d). Financement du dispositif (loi du 20 janvier 2014) Création d un fonds chargé du financement des droits liés au CPPP La loi du 20 janvier 2014 (art. L et L ) crée deux nouvelles cotisations pour financer ce fonds : I. Une cotisation due par tous les employeurs au titre des salariés qu ils emploient exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. Cette cotisation sera fixée par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains perçus par les salariés exposés II. III. Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, après application des mesures de protection collective et individuelle, au-delà des seuils prévus par ce décret. Cette cotisation sera fixée par décret, comprise entre 0,3 et 0,8 % Toujours dans le cadre de la cotisation additionnelle, un taux spécifique, compris 0,6 et 1,6 % est appliquée au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité A noter : des décrets sont en attente de publication 40
41 En résumé sur la réforme de 2014 Seuils d exposition déterminés par décret Obligation d élaborer une fiche individuelle, si le salarié demeure exposé au-delà des seuils, après application des mesures de protection collectives et individuelles Un accord collectif de branche étendu pourra, au-delà des seuils évoqués, caractériser l exposition des travailleurs par des situations types d exposition Création d une obligation de transmission d information aux entreprises de travail temporaire par les entreprises recourant à l intérim Création d un compte personnel de prévention de la pénibilité ayant pour objet de comptabiliser, sous forme de points, les droits de chaque travailleur exposé Information du salarié de la nature de son exposition, du solde et des modalités d utilisation de son compte personnel Financement du dispositif par de nouvelles cotisations mises à la charge de l employeur 41
42 Merci de votre attention! 04/04/
INFORMATION SUR. LE COMPTE PENIBILITE : TOP DEPART! Novembre 2014
INFORMATION SUR. LE COMPTE PENIBILITE : TOP DEPART! Dès le 1er janvier 2015, les salariés travaillant dans des conditions difficiles pourront, grâce au compte personnel de prévention de la pénibilité,
Plus en détailConcertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité Michel de Virville
Concertation relative à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité Michel de Virville Préconisations établies par M de Virville au terme de la deuxième étape de la concertation
Plus en détailPréambule. Obligations des employeurs. La Fiche d Entreprise (revisitée) Missions des SSTi*
Dr CROUZET 12/10/2012 SMTMP / RESACT Préambule Le chainon manquant Missions des SSTi* La Fiche d Entreprise (revisitée) Obligations des employeurs? Page 6 de la circulaire du Document Unique, du 18 avril
Plus en détailL obligation de négocier sur la pénibilité dans les entreprises. Premiers éléments de bilan. Direction générale du travail
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 21 novembre 2012 à 14 h 30 «Pénibilité. Transition emploi-retraite. Elaboration de cas-types pour les projections.» Document N 6 Document de travail,
Plus en détailLes seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS
Les seniors, une cible particulière? Tiphaine Garat Ingénieur d étude, UDS Journée d information et d échanges organisée par l Equipe de droit social, UMR 7354 DRES La prévention des facteurs de pénibilité,
Plus en détailPrévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP
Prévenir et Indemniser la Pénibilité au Travail : le Rôle des IRP Les facteurs de pénibilité applicables au 1 er janvier 2015 T R A V A I L D E N U I T T R A V A I L E N É Q U I P E S S U C C E S S I V
Plus en détailCompte personnel de prévention de la pénibilité dispositif d observation envisagé
Compte personnel de prévention de la pénibilité dispositif d observation envisagé Réunion du CNIS du 14 novembre 2014 Marianne CORNU PAUCHET, Direction de la sécurité sociale Sommaire Le compte personnel
Plus en détailLes autres obligations :
COMITE D ENTREPRISE OBLIGATIONS liées à la CONSULTATION du COMITE D ENTREPRISE 2012 Les autres obligations : E g a l i t é p r o f e s s i o n n e l l e H a n d i c a p S é n i o r P é n i b i l i t é
Plus en détailNotre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.
27 août 2013 Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. Il est aujourd hui confronté à la fois au départ en retraite des générations
Plus en détailLa prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 9 juillet 2014 à 9 h 30 «Carrières précaires, carrières incomplètes et retraite» Document N 10 Document de travail, n engage pas le Conseil La prise
Plus en détailFICHE TECHNIQUE. Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération
FICHE TECHNIQUE Les obligations des entreprises en faveur de l emploi vis-à-vis des salariés âgés : plan senior/contrat de génération SOMMAIRE : I) LES ACCORDS ET PLANS D ACTION EN FAVEUR DES SALARIES
Plus en détailMinistère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt
Ministère de l agriculture, de l agroalimentaire et de la forêt Secrétariat général Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel (CHSCTM) Service des ressources humaines Sous
Plus en détailOr, la prévention des risques psychosociaux relève de l obligation générale de l employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés.
Introduction Les symptômes du stress (troubles du sommeil, de l appétit, agressivité, épuisement, troubles de la concentration ), touchent un nombre croissant de salariés en France : un salarié sur 6 déclare
Plus en détailPénibilité au travail Comment agir? Une édition commentée de l accord de branche BTP du 20 décembre 2011 étendu par arrêté du 12 novembre 2012
Pénibilité au travail Comment agir? Une édition commentée de l accord de branche BTP du 20 décembre 2011 étendu par arrêté du 12 novembre 2012 RÉFÉRENCES PRÉVENTION L OPPBTP est l Organisme professionnel
Plus en détailFICHE OBLIGATIONS LEGALES
FICHE OBLIGATIONS LEGALES L article 99 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2 010 portant réforme des retraites a instauré, à compter du 1 er janvier 2012, pour les entreprises dont l effectif est au moins
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailObligations des entreprises en matière d emploi des seniors
Obligations des entreprises en matière d emploi des seniors Le contexte juridique du nouveau dispositif seniors L articulation de la nouvelle obligation avec les obligations préexistantes : La loi Fillon
Plus en détailLa retraite pour pénibilité
Salariés MAI 2012 La retraite pour pénibilité Conditions Démarches La retraite pour pénibilité Un dispositif de retraite pour pénibilité a été créé par la réforme des retraites de 2010. Il permet aux assurés
Plus en détail1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2
Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde
Plus en détailPrésenté par Robert SEGARD
LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX Présenté par Robert SEGARD Expert en Prévention et Gestion des Risques Enseignant Université Lyon II Gestion des
Plus en détailFINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS. CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE»
FINANCEMENT DES RISQUES PROFESSIONNELS CHU de la TIMONE UE «ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE» Intervenant : Jean-Jacques LANTONNET Expert Tarification AT-MP Direction des Risques Professionnels Caisse
Plus en détailDémarche de prévention de la pénibilité : Aide à la mise en œuvre
Démarche de prévention de la pénibilité : Aide à la mise en œuvre dans les TPE-PME T e m p é r a t u r e Produits chimiques Horaires décalés Manutention de la pénibilité dans les TPE-PME 1 Préambule Suite
Plus en détailINTRODUCTION... 3. I. Pourquoi avoir décidé de traiter la question de la pénibilité?... 5. II. Qui est concerné?... 6
1 INTRODUCTION... 3 I. Pourquoi avoir décidé de traiter la question de la pénibilité?... 5 II. Qui est concerné?... 6 III. Qu est-ce qui change pour l employeur?... 9 IV. Qu est-ce qui change pour le salarié?...
Plus en détailPourquoi un plan d action? (2PA)
Pourquoi un plan d action? (2PA) En janvier 2012, toutes les entreprises de 50 à moins de trois cents salariés dont 50% de l effectif est exposé à des facteurs de pénibilité, doivent être couvertes par
Plus en détail7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles
CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident
Plus en détailLes maladies professionnelles. Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010
Les maladies professionnelles Formation Médicale Continue Les maladies professionnelles Docteur Béatrice KOZAR (ELSM Hérault) 2 Décembre 2010 Définition et Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA VENDEE Maison des Communes 65, Rue Kepler B.P.239 85006 LA ROCHE-SUR-YON - CEDEX - : 02.51.44.50.60 : 02.51.37.00.66 : www.cdg85.fr : maison.des.communes@cdg85.fr
Plus en détailLe Président du Centre de gestion
Circulaire du 1 er juin 2010 Dernière mise à jour en janvier 2011 MODALITES D UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Réf. - Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailQuelle structure est concernée?
Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où
Plus en détailMODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
Plus en détailNouveautés au 1er janvier 2015
Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**
Plus en détailRisques liés à l'activité physique au travail. Mireille Loizeau
Risques liés à l'activité physique au travail Mireille Loizeau Cours DIUST Paris Descartes-20 janvier 2015 1 Activité physique 2 Définition Quotidien Travail Loisirs Sports... Définition Organisation Mondiale
Plus en détailLe Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
Plus en détailSolutions Évolution Anticipation
Solutions Évolution Anticipation INCLUS Nouvelle LOI n 2014-873 du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes 2014 Vos obligations liées à la consultation du Comité d Entreprise Source
Plus en détailLOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES
LOMBALGIES CHRONIQUES & MALADIES PROFESSIONNELLES CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : «Toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS
STATUT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Références : Décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret 2010-531 du 20 mai 2010 ; Circulaire ministérielle N10-007135-D du 31 mai 2010 (annexe 1). Les règles
Plus en détailPratique. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Guide destiné aux entreprises
UIDE Pratique Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Guide destiné aux entreprises P GUIDE Pratique p.2 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes RÉAMBULE L égalité professionnelle
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailfaits marquants et chiffres clés >> 2010
faits marquants et chiffres clés >> 2010 >> 1 Les comptes de l Assurance Maladie - Risques Professionnels Les recettes et les dépenses en 2010 L évolution des comptes Les cotisations des entreprises La
Plus en détailNOTE D INFORMATION. Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012
NOTE D INFORMATION Approbation du Conseil Communautaire du 27 septembre 2012 Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) en faveur des agents de la C. C. du Pays Glazik, à compter du 1 er janvier 2013
Plus en détailCIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010
CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010 LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) Textes de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
Plus en détailRevenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Plus en détailFiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014
Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045
LETTRE CIRCULAIRE n 2015 0000045 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1;010;04 Montreuil, le 12/08/2015 12/08/2015 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE SOUS DIRECTION REGLEMENTATION
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailLes motifs de saisine de la commission de réforme
Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailSommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
Plus en détailCirculaire ministérielle n 10-007135 D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
COMPTE EPARGNE TEMPS Note d'information N 2010-15 du 6 septembre 2010 COMPTE EPARGNE TEMPS REFERENCE : Décret n 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps
Plus en détailSANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier
Plus en détailFORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
FORMATIONS EN MATIERE DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Prévention et Sécurité au Travail Fiche Santé et Travail n 111 Date : 01/09/2014 "Un homme averti en vaut deux" Ce proverbe souligne que l on est plus
Plus en détailÉdition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente
1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles
Plus en détailPROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS
C.C.A.S PROTOCOLE SUR LE COMPTE-EPARGNE TEMPS Vu : - le décret n 2004-878 du 26 août 2004 relatif au c ompte-épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le décret n 2010-531 du 20
Plus en détailRÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
VILLE DE ROYAN RÈGLEMENT DU COMPTE EPARGNE-TEMPS Article 1 er : Présentation Il est institué à la Ville de ROYAN (Ville, Centre Communal d Action Sociale) un Compte Epargne-Temps conformément aux décrets
Plus en détailLe compte épargne temps
Le compte épargne temps La loi n 2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail procède à une profonde clarification des modalités de mise en place
Plus en détailPRESENTATION STRATEGIQUE
Programme «Accidents du travail Maladies professionnelles» 7 PRESENTATION STRATEGIQUE DU PROGRAMME DE QUALITE ET D EFFICIENCE «ACCIDENTS DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES» La branche «accidents du travail
Plus en détailSanté et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)
Point réglementation N 1 Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE) (anciennement TOS, exerçant dans les lycées et collèges) Mis à jour en septembre
Plus en détailFICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés
FICHE PRATIQUE Les obligations liées à l emploi de travailleurs handicapés I. QUELLES OBLIGATIONS? UNE OBLIGATION A PARTIR DE 20 SALARIES Tous les employeurs occupant au moins 20 salariés (l effectif s
Plus en détailINDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
5. INDEMNISATION DES SÉQUELLES EN DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Dr Jacqueline Cardona L INCAPACITÉ PERMANENTE (IP) EN ACCIDENT DU TRAVAIL Principe juridique Article L 434-2 du code de la sécurité sociale
Plus en détailCONSULTATION DU COMITÉ D ENTREPRISE ET DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
LES OBLIGATIONS VIS-À-VIS DU CE OU DES DP LES S SUR LES ORIENTATIONS Pour les délégués du personnel Toutes les ETT ayant atteint un effectif d au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non,
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale
Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailInaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits
Inaptitude, invalidité, handicap et pénibilité : vos droits Des questions sur la retraite? Notre newsletter «Tremplin Retraite», la lettre des actifs vous informe régulièrement sur l actualité, vos droits,
Plus en détailEntreprises étrangères travaillant en France
Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en
Plus en détailI - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
Amiens, le 8 décembre 2014 Rectorat Division des Personnels d Administration et d Encadrement FG/FL n 14-435 Affaire suivie par : Fabienne GERARD Chef du bureau DPAE3 Gestion des personnels administratifs
Plus en détailCIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
Plus en détailAgenda annuel des informations / consultations du CE
La question du DRH Agenda annuel des informations / consultations du CE Un certain nombre d informations et/ou consultations annuelles ou trimestrielles obligatoires doivent être mises en œuvre par l employeur,
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailFiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT
Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailCOMPTE EPARGNE TEMPS
WWW.SAFPT.ORG COMPTE EPARGNE TEMPS EFFET : 1ER JANVIER 2010 Texte de référence : Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale,
Plus en détailPerformance des organisations Santé au travail
LA PRÉVENTION DES TMS ET DES ACCIDENTS DE TRAVAIL LIÉS A LA MANUTENTION DE CHARGES Centre de Gestion du Tarn et Garonne Le 4 octobre 2012 Performance des organisations Santé au travail SOMMAIRE Performance
Plus en détailSÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailProtection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France
Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
F I C H E P R A T I Q U E C D G 5 0 LE COMPTE EPARGNE-TEMPS L E S S E N T I E L Cette fiche présente le dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu il a été réformé par le décret n 2010-531 du 20 mai
Plus en détailPouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal?
Salariés SEPTEMBRE 2014 nouveauté 2014 Pouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal? etraite anticipée anticipée rretraite B Conditions B Trimestres retenus B Démarches 1 B Les conditions Si vous
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION
Plus en détail10.B. Les obligations légales et réglementaires. 1. Gestion des documents de l entreprise. A. Les affichages obligatoires
Les obligations légales et réglementaires 1. Gestion des documents de l entreprise A. Les affichages obligatoires L affichage est un élément essentiel de la communication dans l entreprise et cela peut
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailSection 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps
section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret
Plus en détailACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des
Plus en détailLA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
Plus en détailLe Compte Epargne -Temps (C.E.T.)
FEDERATION FORCE OUVRIERE DES SERVICES PUBLICS ET DES SERVICES DE SANTE Le Compte Epargne -Temps (C.E.T.) LE COMPTE EPARGNE -TEMPS VERSION 2013 C.E.T. «historique», C.E.T. nouvellement créé, mesures transitoires,
Plus en détailChapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle
Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez
Plus en détailFICHE TECHNIQUE : SANTE ET SECURTE AU TRAVAIL
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL Mesurer et prévenir les risques professionnels Liés aux conditions générales de travail, les risques professionnels font peser sur les salariés la menace d une altération de
Plus en détailCOMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : PROPOSITIONS POUR UN DISPOSITIF PLUS SIMPLE, PLUS SÉCURISÉ ET MIEUX ARTICULÉ AVEC LA PRÉVENTION
PREMIER MINISTRE COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : PROPOSITIONS POUR UN DISPOSITIF PLUS SIMPLE, PLUS SÉCURISÉ ET MIEUX ARTICULÉ AVEC LA PRÉVENTION RAPPORT AU PREMIER MINISTRE ÉTABLI PAR
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Circulaire n 25/2010 Cl. C 4212 Colmar, le 03 août 2010 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson - 68027 COLMAR CEDEX 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 PLF POUR 2015 - (N 2234) Commission Gouvernement Adopté AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE ADDITIONNEL N o II-464 (2ème Rect) APRÈS L'ARTICLE
Plus en détailOctroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987)
I/ Le contexte : Octroi du Congé de Longue Durée(CLD) renouvellement et fin (art.4 décret 87-602 du 30/07/1987) L article 20 du décret 87-602 du 30/07/1987 établit les conditions pour obtenir un droit
Plus en détailLes modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées!
FICHE DE SYNTHESE 12 mai 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du CET enfin précisées! Arrêté du 17 avril
Plus en détailPour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Plus en détailALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailLe congé de présence parentale
Le congé de présence parentale 1. Définition Ce congé non rémunéré est prévu par l article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 qui dispose que le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire
Plus en détailPouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal?
t n a t i c e t Salariés SEPTEMBRE 2014 E R a t r i no uveau té e pé i i c 20 14 Pouvez-vous prendre votre retraite avant l âge légal? a n p i é e e r e t r a i t B Conditions B Trimestres retenus B Démarches
Plus en détail