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1 COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE Loi du 20 janvier 2014 Commentaire Page 1

2 Sommaire Avertissement FiCHE 1 Principe, ouverture et abondement du compte Fiche 2 Constat de l exposition Fiche individuelle d exposition Fiche 3 Utilisation et gestion du compte, Contrôle et réclamations Fiche 4 Financement du compte Fiche 5 Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Entreprises et groupes de 50 salariés et plus Annexe : Modèle de fiche individuelle de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité Page 2

3 Avertissement La loi du 20 janvier 2014 «garantissant l avenir et la justice du système de retraite» a instauré le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) reposant sur le suivi individuel de l exposition des salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. L exposition d un salarié à un ou plusieurs de ces facteurs au-delà de seuils définis par décret, est constatée après application des protections individuelles et collectives. Elle ouvre droit à l intéressé à l acquisition de points sur son compte. Cette exposition est consignée dans la fiche individuelle de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité, créée par la loi du 9 novembre 2010 et effective depuis le 1 er février Les points accumulés sur le compte pourront être utilisés pour suivre une formation professionnelle, passer à temps partiel avec maintien de la rémunération, bénéficier d une retraite anticipée de deux années au maximum. A compter du 1 er janvier 2015, le compte sera financé par des cotisations patronales en partie mutualisées et en partie individualisées en fonction des expositions de l entreprise. Malgré l échéance très proche du 1 er janvier 2015, l essentiel du dispositif, notamment la question de la définition des seuils d exposition, doit être précisé par de très nombreux décrets à paraître. Le gouvernement a confié à M. Michel de VIRVILLE une mission de facilitation et de concertation permanente pour la fixation des seuils et la mise en œuvre opérationnelle du dispositif. *** Depuis plusieurs mois, la FFB met en garde les parlementaires, les pouvoirs publics, les ministres en charge du dossier et M. de VIRVILLE du caractère désastreux de ce dispositif en termes de prévention, de coût, d image et de risque pour les entreprises et les difficultés très concrètes que posera sa mise en œuvre dans le BTP. Malgré l introduction de seuils, l immense majorité des salariés du BTP sera concernée par le dispositif, ce qui posera la question du coût du dispositif. Aucune étude d impact sérieuse du dispositif n a à ce jour été réalisée. Ce coût économique va impacter la gestion financière des entreprises, risque de dissuader les entreprises de poursuivre leurs efforts de prévention et faciliter le recours à la concurrence d entreprises étrangères non concernées par ces nouvelles charges. Page 3

4 Il s avère en totale contradiction avec les annonces des pouvoirs publics sur la baisse du coût du travail, sans parler du coût administratif du traitement des fiches individuelles. La FFB met en avant l impossibilité pratique pour les entreprises de Bâtiment de tracer individuellement l activité des salariés de chantier, dont les conditions d exposition aux facteurs de pénibilité varient de chantier à chantier, suivant les tâches qui leurs sont confiées, la configuration du chantier, les situations de coactivité. La FFB met encore en garde contre la source incroyable de contentieux que produirait ce dispositif car considérer que certains salariés sont concernés et d autres pas au sein d une même entreprise constitue un formidable facteur de zizanie entre les salariés et de contentieux avec l employeur et les CARSAT, en charge du dispositif. Enfin, elle insiste sur le préjudice d anxiété pouvant naitre de la mise à disposition d une fiche traçant les expositions individuelles. Pour toutes ces raisons, le dispositif doit absolument être simplifié : maintenir la fiche individuelle des expositions constitue un vrai choc de complexité. Pour la FFB, réduire la pénibilité passe avant tout par des actions de prévention positive. C est tout le sens de l accord du 20 décembre 2011 sur la prévention de la pénibilité et l amélioration des conditions de travail signé dans le BTP. Page 4

5 Fiche 1 Principe, ouverture et abondement du compte I PRINCIPE DU COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) repose sur le suivi individuel de l exposition des salariés à la pénibilité. L exposition d un salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà de seuils définis par décret lui ouvre droit à l acquisition de points sur son compte. Cette exposition est consignée dans la fiche individuelle de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité créée par la loi du 9 novembre et effective depuis le 1 er février Cette exposition donne donc lieu à des points qui pourront être utilisés par le salarié pour : - se former, - financer un complément de rémunération et les cotisations afférentes en cas de passage à temps partiel, - bénéficier d une retraite anticipée (jusqu à deux ans plus tôt). Le compte doit être mis en place à compter des expositions retracées au cours de l année Son financement doit être effectif dès le 1 er janvier Tel qu annoncé par le gouvernement, l objectif du C3P consiste à permettre aux salariés de «sortir de situations de travail pénibles avant que celles-ci n entrainent des conséquences irréversibles sur leur santé». Dans les faits il est à craindre que les salariés voudront bénéficier de la cessation anticipée de leur activité professionnelle (plutôt que de la formation en cours de vie professionnelle pour changer de métier ou passer à temps partiel) et voudront démontrer qu ils exercent individuellement une activité audelà des seuils. C est pourquoi en pratique, ce dispositif va jouer contre la prévention. 1 Loi n du 9 novembre 2010 Page 5

6 II CHAMP D APPLICATION DU COMPTE Il s agit du personnel de droit privé. Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions de droit privé peuvent acquérir des droits au titre d un compte personnel de prévention de la pénibilité. 2 Les salariés affiliés à un régime de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n acquièrent pas de droit au titre du compte. Selon l exposé des motifs de la loi, le C3P est appelé à viser 20% des salariés du secteur privé. Mais pour le BTP, il pourrait concerner 80 % des salariés de la profession soit salariés. A aucun moment, le dispositif n a fait l objet d une mesure de chiffrage sérieuse, d autant que son ampleur et donc son coût vont dépendre des seuils attribués aux facteurs de pénibilité, actuellement en cours de définition. II OUVERTURE ET ABONDEMENT DU COMPTE 3 Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors que le salarié a acquis des droits. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu à leur liquidation ou son admission à la retraite. L exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, au-delà des seuils d exposition définis par décret, est consignée dans la fiche individuelle de prévention des expositions tenue par l employeur. Cette exposition ouvre droit à l acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité des salariés concernés. L exposition est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d inscription des points sur le compte, précise le nombre de points maximal pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de pénibilité. Selon l exposé des motifs de la loi, tout salarié exposé à au moins un facteur de pénibilité verra son compte crédité d un point par trimestre d exposition ou de deux points en cas d exposition à plusieurs facteurs de pénibilité. 2 Art. L C.T. 3 Art. L et 3 C.T. Page 6

7 Le nombre de points que le salarié pourra utiliser sera plafonné à 100 points. Le barème de conversion des points en trimestres de retraite sera le suivant : 10 points sur le compte = 1 trimestre de retraite anticipée. Les points sont attribués par la CARSAT, au vu des expositions déclarées par l employeur, sur la base de la fiche individuelle de prévention des expositions. Chaque année, l employeur transmet une copie de cette fiche au salarié et à la CARSAT. La transmission de la fiche à la CARSAT entrera en vigueur à une date postérieure au 1 er janvier Cette date sera fixée par décret en Conseil d Etat (au plus tard 1 er janvier 2020). Page 7

8 Fiche 2 Constat de l exposition : Fiche individuelle de prévention des expositions La précédente loi du 9 novembre 2010 a renforcé l obligation générale de prévention de la pénibilité, pour toutes les entreprises, quelle qu en soit la taille, notamment en assurant la traçabilité des expositions par la fiche individuelle de prévention des expositions 4. La loi nouvelle prend appui sur cette fiche, obligatoire depuis le 1 er février 2012, pour en faire la clé de voûte du compte personnel de prévention de la pénibilité. 5 La fiche servira à recenser l exposition du salarié au-delà d un certain seuil d exposition, pour les facteurs de pénibilité concernés. I SEUILS D EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE La loi du 20 janvier 2014 modifie la loi précédente sur deux points : Elle crée un seuil pour chaque facteur de pénibilité déclenchant l inscription du facteur de pénibilité sur la fiche individuelle de prévention des expositions du salarié concerné. L appréciation de l exposition tient compte des mesures de protections collectives et intègre désormais les mesures de protections individuelles. Les seuils applicables à chaque facteur de pénibilité seront définis par décret. Un accord de branche étendu peut caractériser l exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils par de situations-types d exposition, faisant référence aux postes occupés et aux mesures de protection collectives et individuelles appliquées. Un décret doit préciser comment l employeur peut prendre en compte ces situations pour établir la fiche. 4 Art. L C.T. 5 Art. L C.T. Page 8

9 L exposé des motifs de la loi indique que les seuils de pénibilité seront : - interprofessionnels (un seuil universel par facteur de pénibilité), - exprimés suivant la durée, la fréquence et l intensité d exposition, - inférieurs aux valeurs limites d exposition professionnelle lorsque ces VLEP existent (cela concerne le bruit, les vibrations, certains agents chimiques dangereux). Dans le cadre de la mission de facilitation et de concertation que lui a confié le gouvernement, Monsieur de VIRVILLE a rendu public fin mars 2014 un pré-rapport relatif à la définition des seuils. Les pistes, qui ne préjugent pas du dispositif final qui sera retenu par le gouvernement, sont les suivantes : - des seuils communs d exposition communs à toutes les professions, appréciés chaque mois de manière forfaitaire, à partir d une moyenne mensuelle, Pour certains facteurs, selon les seuils préfigurés, il suffirait donc d être exposé la moitié d un mois pour être titulaire d un compte. - des modes d emploi établis par branche pour chaque métier, en vue de décliner la mise en œuvre des seuils. *** La notion de seuil est déterminante dans le nouveau dispositif. Elle permet de définir le nombre de bénéficiaires du compte et de calibrer l ampleur et le coût du dispositif. En l état, le périmètre du dispositif est donc inconnu. Quelle que soit la précision du décret à venir, les seuils réglementaires fixés pour chaque facteur de pénibilité seront extrêmement difficiles à apprécier dans le BTP caractérisé par la spécificité des chantiers, par nature tous différents, par la multitude de situations de travail pouvant être rencontrées et par la grande variété des tâches pouvant être exécutées par un même salarié au cours d une même journée de travail. Considérer que certains salariés sont concernés et pas d autres au sein d une même entreprise constitue un réel facteur de zizanie entre les salariés, surtout en cas de poly-expositions sans pour autant atteindre les seuils, et une source infinie de contentieux entre l employeur et les CARSAT. II FACTEURS DE PENIBILITE A PRENDRE EN COMPTE Les facteurs de risques professionnels devant faire l objet du suivi de l exposition devraient rester inchangés par rapport à la loi du 9 novembre Il s agit des 10 facteurs de pénibilité susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé, définis réglementairement 6 : au titre des contraintes physiques marquées : - des manutentions manuelles de charges définies à l article R , 6 Décret n du 30 mars 2011, article D du CT Page 9

10 - des postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, - des vibrations mécaniques mentionnées à l article R , au titre l environnement physique agressif : - des agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R et R y compris les poussières et les fumées, - des activités exercées en milieu hyperbare définies à l article R , - des températures extrêmes, - du bruit mentionné à l article R au titre de certains rythmes de travail : - du travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L à L , - du travail en équipes successives alternantes, - du travail répétitif caractérisé par la répétition d un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. RAPPEL : L accord collectif national du 20 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité et à l amélioration des conditions de travail dans le BTP 7 retient sept des dix facteurs légaux pouvant concerner les emplois du BTP : manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations, agents chimiques dangereux, travail en milieu hyperbare, bruit, travail de nuit. Il identifie également trois autres facteurs : températures ambiantes, travail en équipes successives, gestes répétés. Il ne s agit pas à proprement parler des facteurs réglementaires car tels que définis par le décret du 30 mars 2011, ils ne concernent pas les emplois du BTP. S il y a lieu de tenir compte de ces facteurs dans la démarche de prévention, ils ne devraient pas ouvrir droit au compte personnel de prévention de pénibilité. III TENUE ET DIFFUSION DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE PREVENTION DES EXPOSITIONS La loi nouvelle ne modifie pas à ce stade les modalités de tenue et de diffusion de la fiche individuelle de prévention des expositions. 7 Accord de branche du 20 décembre 2011 IP du 7 mai 2012 (texte de l accord) et IR du 2 mai 2012 (commentaire de l accord et modèle de plan d action pour les entreprises d au moins 300 salariés) Page 10

11 RAPPEL : Depuis le 1 er février 2012, pour chaque salarié, l'employeur doit consigner dans une fiche individuelle de prévention des expositions : les conditions habituelles d exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité et les événements particuliers ayant eu pour effet d augmenter cette exposition, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue, les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. La fiche individuelle de prévention est établie notamment à partir du document unique d évaluation des risques professionnels (DUER). Elle est mise à jour lors de toute modification des conditions d exposition pouvant avoir un impact sur la santé du salarié. La fiche (et sa mise à jour) sont communiquées au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque salarié, tenu par le médecin du travail. Une copie est remise au salarié à son départ de l établissement, en cas de déclaration de maladie professionnelle, et en cas d arrêt de travail d au moins 30 jours suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d au moins 3 mois dans les autres cas. La fiche est tenue à sa disposition à tout moment. En cas de décès du salarié, ses ayants droit peuvent également en obtenir une copie. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent être communiquées à un autre employeur. La fiche doit préciser de manière apparente et claire le droit du salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. IV TRAVAIL TEMPORAIRE L entreprise utilisatrice a désormais l obligation de transmettre à l entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l établissement de la fiche de prévention des expositions selon des modalités à définir par décret. *** Dans le Bâtiment, remplir la fiche de manière détaillée est infaisable en pratique en raison de la diversité quotidienne des situations de travail et des tâches au cours d une même journée de travail, de la spécificité des chantiers et de la co-activité présente sur les chantiers. Sans compter le coût administratif de traitement de la fiche (évalué à 340 M / an pour le BTP), il y a lieu de s interroger sur l utilité réelle de la fiche, Page 11

12 d autant que jusqu en 2020, le dispositif devrait pouvoir fonctionner sans transmission de la fiche aux CARSAT. La FFB insiste sur le préjudice d anxiété pouvant naître de la mise à disposition d une fiche traçant les expositions individuelles ainsi que sur le non-respect par l employeur de son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis du salarié, dont la fiche mentionnera la présence de facteurs de pénibilité résiduels malgré la prise en compte des mesures de prévention. Faire de la prévention et la rendre toujours plus effective sur les chantiers ne passe pas par la tenue d une fiche. Le document unique, dont découle un plan d action en matière de prévention, constitue le support utile de la démarche de prévention. Page 12

13 Fiche 3 Utilisation et gestion du compte Contrôle et réclamations I UTILISATION DU COMPTE Le salarié, titulaire d un compte, peut décider d affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes : la prise en charge de frais de formation professionnelle, le financement du complément de rémunération et les cotisations afférentes en cas de passage à temps partiel, le financement d un départ en retraite anticipé. Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d utilisation du compte, détermine les conditions d utilisation des points inscrits sur le compte, fixe le barème spécifique à chaque utilisation du compte et précise les conditions dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu à l utilisation pour la formation professionnelle. FORMATION PROFESSIONNELLE Il s agit de prendre en charge tout ou partie des frais d une action de formation professionnelle continue en vue d accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité. Le cas échéant, les points sont convertis en heures de formation pour abonder le compte personnel de formation du salarié prévu à l article L du code du travail. La demande d utilisation des points pour le financement d une action de formation peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, à la condition qu au moment de la demande de l utilisation des points, il ait toujours un statut de salarié de droit privé. Selon l exposé des motifs, les 20 premiers points acquis sur le compte devraient être affectés à la formation professionnelle. Page 13

14 PASSAGE A TEMPS PARTIEL Il s agit de financer le complément de rémunération et les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes, en cas de réduction de la durée du travail du salarié. Le complément de rémunération défini par décret est assujetti à l ensemble des cotisations et contributions sociales en vigueur à la date de son versement. La demande d utilisation des points pour le financement d un complément de rémunération et de cotisations au titre du temps partiel peut intervenir à tout moment de la carrière du salarié, titulaire du compte, à la condition qu au moment de la demande de l utilisation des points, il ait toujours un statut de salarié de droit privé. Le salarié bénéficiaire du compte dispose d un droit pour le passage à temps partiel défini dans des conditions fixées par décret. L employeur ne peut refuser cette demande que s il peut démontrer que cette réduction du temps de travail est impossible compte tenu de l activité économique de l entreprise. En cas de différend entre les parties suite au refus de l employeur, le salarié peut saisir le Conseil de Prud hommes. DEPART EN RETRAITE ANTICIPEE Le compte permettra de financer une majoration de durée d assurance et un départ en retraite avant l âge légal de départ à la retraite. Selon l exposé des motifs, le salarié pourra acquérir à ce titre jusqu à 8 trimestres de cotisations et donc partir deux ans plus tôt. La demande d utilisation des points acquis peut intervenir à partir de 55 ans. Le titulaire du compte qui décide à partir de 55 ans d affecter des points en vue d un départ en retraite anticipée bénéficie d une majoration de durée d assurance. Dans ce cas, l utilisation des points permet de jouer sur plusieurs leviers servant au calcul de la retraite de base : la majoration de la durée d assurance (permettant de partir en retraite plus tôt) et l absence de diminution du taux de la pension (le taux maximum de la retraite de base dit «taux plein» étant de 50 %) 8 Pour les personnes âgées d au moins 52 ans au 1 er janvier 2015, le barème d acquisition et les conditions d utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d Etat afin de faciliter le passage à temps partiel et le départ en retraite anticipée. Pour les salariés proches de l âge de la retraite qui ne pourraient accumuler suffisamment de points sur leur compte individuel, les points acquis seront doublés et l utilisation d au moins 20 points pour suivre une formation ne s appliquera pas. Ainsi un salarié exposé et qui est à 2 ans de la retraite verra ses points multipliés par deux, soit 16 points, lui permettant de bénéficier d au moins un trimestre de temps partiel ou de retraite. 8 cf FFB INFOS 2014/007 du 2 avril 2014 «réforme des retraites» partie 2 fiche 2 «utilisation du compte personnel de pénibilité» Page 14

15 II GESTION DU COMPTE 9 La gestion du C3P est assurée par la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés (CNAV) et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d assurance vieillesse du régime général (CARSAT). Les CARSAT enregistrent sur le compte individuel de chaque salarié concerné les points correspondant aux données déclarées par l employeur sur la fiche de prévention des expositions. Elles portent chaque année à la connaissance du salarié les points acquis au titre de l année écoulée et les modalités de contestation des données déclarées par l employeur. Un service d information sur internet sera mis à disposition des salariés, leur permettant de connaitre le nombre de points acquis et consommés au cours de l année civile précédente, le nombre de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points. Suivant l affectation des points choisie par le salarié, les CARSAT verseront les sommes représentatives des points aux financeurs des actions de formation professionnelle, aux employeurs concernés par le passage à temps partiel ou au régime de retraite compétent en cas de départ anticipé. Un décret fixe les conditions d application de ces dispositions. II CONTRÔLE PAR LES CARSAT 10 Dans des conditions fixées par décret, les CARSAT peuvent procéder à des contrôles de l effectivité et de l ampleur de l exposition aux facteurs de risques professionnels, notamment en cas de différend entre employeur et salarié, de l exhaustivité des données déclarées, sur pièces ou sur place. Dans ce cadre, les CARSAT peuvent demander aux services de l administration du travail de leur communiquer toute information utile. Les CARSAT peuvent aussi faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Le cas échéant, les CARSAT notifient à l employeur et au salarié les modifications qu ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le C3P. PRESCRIPTION : 5 ANS Ce redressement ne peut intervenir qu au cours des 5 années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte. En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations dues et le nombre de points sont régularisés. L employeur peut faire l objet d une pénalité, dans la limite de 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié pour lequel l inexactitude est constatée. En cas de recours à l intérim, l entreprise utilisatrice peut également faire l objet d une pénalité. 9 Art ; L C.T. 10 Art ; L C.T. Page 15

16 II RECLAMATIONS PAR LE SALARIE 11 Les différents relatifs au C3P sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les frais d expertises demandées par les juridictions de Sécurité Sociale sont prises en charge par le fonds chargé du financement du dispositif. Lorsque le différend est lié à un désaccord avec l employeur sur l effectivité ou l ampleur de l exposition aux facteurs de pénibilité, le salarié ne peut saisir la CARSAT d une réclamation que s il a préalablement porté cette contestation devant l employeur (dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat). Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l entreprise. En cas de rejet de la contestation par l employeur, la CARSAT se prononce sur la contestation du salarié, après avis motivé d une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret en Conseil d Etat. La commission pourra demander toute information utile à l administration du travail ou à la CARSAT. En cas de recours juridictionnel contre une décision de la CARSAT, à l exclusion des recours dirigés contre les pénalités pour déclaration inexacte, le salarié et l employeur sont parties à la cause et peuvent produire leurs observations à l instance. Ils sont mis en mesure, l un et l autre, de produire leurs observations à l instance. Un décret précise les conditions d assistance et de représentation du salarié. PRESCRIPTION : 3 ANS L action du salarié en vue de l attribution de points ne peut intervenir qu au cours des 3 années civiles suivant la fin de l année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription peut être interrompue par une des causes prévues par le code civil ainsi que par l envoi à la CARSAT d une lettre recommandée avec AR. La mise en place du dispositif a créé une véritable attente de la part des salariés en faveur du bénéfice du compte. L entrée dans le dispositif évaluée à partir d appréciations moyennes, comme le suggère M. de VIRVILLE, forcément différentes du ressenti individuel du salarié quant à son exposition aux facteurs de pénibilité, risque d être la source d innombrables contentieux et d une réelle zizanie entre les salariés. Appliquer globalement des seuils à des situations individuelles va poser concrètement la question de la mesure de l exposition et de son coût. 11 Art. L à L C.T. Page 16

17 Fiche 4 Financement du compte Le financement du dispositif est assuré par des cotisations patronales gérées au sein d un fonds créé à cet effet. 12 I FONDS CHARGE DU FINANCEMENT Il est institué un fonds, établissement public de l Etat, chargé du financement des droits liés au C3P dont la composition (représentants de l Etat, représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d employeurs, représentants des salariés désignés par les syndicats, personnes qualifiées), le mode désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret. Le fonds prend en charge les dépenses liées aux actions de formation, à la prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations pour le passage à temps partiel, au remboursement au régime général de la Sécurité sociale (dans des conditions fixées par décret) des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d assurance, à la prise en charge des frais d expertise en cas de réclamation relative au C3P (et recours par la commission ad hoc à un expert), au remboursement de la CNAV et des CARSAT des frais exposés au titre de la gestion du C3P. Le fonds établit des prévisions financières à 5 ans contribuant à fixer le taux des cotisations des entreprises venant alimenter le fonds ainsi que le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. 12 Art. L à L C.T. Page 17

18 II RECETTES DU FONDS Les recettes du fonds sont constituées par : une cotisation de base due par tous les employeurs entrant dans le champ d application du compte (employeurs de personnel de droit privé), une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, toute autre recette autorisée par les lois et règlements. Selon le pré-rapport de M.de VIRVILLE le paiement de la cotisation pourrait avoir lieu mensuellement. La cotisation serait perçue sur l assiette de droit commun du régime général, c est-à-dire congés payés compris. Une réflexion est en cours pour définir le sort des absences de longue durée. Faire porter la cotisation sur des périodes de non travail alors que le dispositif est basé sur l exposition réelle à la pénibilité constitue une vraie contradiction. Tel qu il est conçu le dispositif fait peser une charge financière nouvelle sur les entreprises en contradiction avec les annonces sur la baisse nécessaire du coût du travail. Il dissuadera les entreprises de poursuivre leurs efforts de prévention et favorisera le recours à une main d œuvre étrangère non soumise à ce dispositif. COTISATION DE BASE Cette cotisation est payée par l ensemble des entreprises que leurs salariés soient ou non soumis à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. La loi instaure une part de financement mutualisée. La loi renvoie à un décret le soin de définir le pourcentage de la cotisation. Un plafond est fixé à 0,2 % des gains ou rémunérations perçus, c est-à-dire à la totalité de la masse salariale de l entreprise. COTISATION ADDITIONNELLE La cotisation additionnelle est payée par les employeurs pour les salariés qu ils emploient et qui sont exposés à au moins un facteur de pénibilité. Elle s ajoute à la cotisation de base et s appliquera aux seules rémunérations des salariés exposés. La loi renvoie à un décret le soin de définir le pourcentage de la cotisation. Deux plafonds ont été fixés selon que les salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité : - pour un salarié soumis à un facteur de pénibilité : le pourcentage de la cotisation sera compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains de l intéressé, - pour un salarié soumis simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité : le pourcentage de la cotisation sera compris entre 0,6 % et 1,6 % des gains et rémunérations de l intéressé. Page 18

19 Fiche 5 Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Entreprises et groupes de 50 salariés et plus I ACCORDS EN FAVEUR DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE Les entreprises ou groupes de 50 salariés ou plus employant 50 % de salariés exposés aux facteurs de pénibilité doivent depuis le 1 er janvier 2012 être couverts par un accord ou un plan d action relatif à la pénibilité. La nouvelle loi modifie cette disposition. 13 Evolution du périmètre : Le nouveau texte reprend le principe du texte précédent : obligation d être couvert par un accord ou un plan d action relatif à la prévention de la pénibilité, sous peine d une pénalité financière fixée à 1% au maximum des rémunérations ou gains versés aux salariés concernés. Mais le périmètre de ce dispositif est appelé à évoluer. Cette obligation va concerner les entreprises employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l effectif comprend au moins 50 salariés, et employant une proportion minimale fixée par décret de salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils d exposition définis par décret 13 Art. L à L C.T. Page 19

20 Les facteurs de pénibilité s apprécient désormais par rapport aux seuils d exposition à définir par décret (comme pour la fiche individuelle de prévention des expositions). Dans ces conditions la proportion minimale de salariés exposés aux facteurs de pénibilité, égale actuellement à 50%, pourrait être modifiée par voie de décret pour conserver à cette mesure un périmètre large. Priorité à la négociation : Les entreprises soumises à l obligation de négocier ne sont pas soumises à la pénalité lorsqu en l absence d accord d entreprise ou de groupe, elles ont élaboré après avis du comité d entreprise ou à défaut des délégués du personnel, un plan d action au niveau de l entreprise ou du groupe relatif à la prévention de la pénibilité. Attention : la priorité est désormais donnée à la négociation par rapport au plan d action. La preuve de l engagement d une négociation sera apportée par le procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans celles où une négociation a été engagée avec les représentants du personnel ou avec un mandaté syndical. Ce n est donc que dans les entreprises dépourvues de représentants de salariés susceptibles de participer à une négociation que l employeur pourra procéder directement à la mise en place d un plan d action. II CONSULTATION ANNUELLE DU CHSCT Au moins une fois par an, l employeur doit tenir le CHSCT informé des mesures prises dans l entreprise pour prévenir la pénibilité. Il doit présenter au CHSCT : - d une part, un rapport annuel portant sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et les actions menées ; - d autre part, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail. La loi nouvelle prévoit que les questions portant sur la prévention de la pénibilité doivent être traitées spécifiquement, aussi bien dans la présentation du rapport annuel que du programme annuel 14. Le CHSCT émet annuellement un avis sur ces questions de prévention de la pénibilité. 14 Art. L du C.T. Page 20

21 Annexe : Modèle de fiche individuelle de prévention des expositions aux facteurs de pénibilité Page 21

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