De nombreux dispositifs fiscaux encouragent

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1 Investissement dans les PME et les FIP : un millefeuille fiscal doté d'un zest de droit communautaire Acquitter son impôt auprès du percepteur en investissant auprès d un entrepreneur? Cette opportunité devrait séduire le plus grand nombre et notamment les dirigeants qui pourront investir à ce titre dans leur propre société. Delphine POMIN Co-directeur de l'ingénierie Patrimoniale de Bred Banque Privée Wanda HANNECART-WEYTH Co-directeur de l'ingénierie Patrimoniale de Bred Banque Privée Repère : Lamy fiscal 2007, (à créer). De nombreux dispositifs fiscaux encouragent depuis plusieurs années l investissement vers les PME afin de leur procurer les fonds nécessaires à leur création et leur développement. Ces investisseurs bénéficiaient jusqu alors d avantages fiscaux au titre de l Impôt sur le Revenu (IR). La loi TEPA (1), va plus loin en permettant désormais d imputer directement sur la cotisation d ISF la valeur des investissements réalisés au profit des PME et/ou des Fonds d Investissement de Proximité (FIP) sous certaines conditions. Naturellement, ce millefeuille fiscal destiné à une nouvelle classe de business angel connaît certaines limites, sans pour autant lui en enlever son exceptionnelle saveur. Avantages liés à l'ir : une réduction d'impôt bien encadrée Depuis le 1 er janvier 2003 et jusqu au 31 décembre 2010, la souscription au capital de PME ou de FIP permet, en contrepartie d un engagement de conservation de 5 ans (2), d obtenir une réduction d impôt maximale et cumulable respectivement de et (3). CONDITIONS LIÉES À L INVESTISSEMENT DANS LES PME L avantage fiscal La réduction d IR est égale à 25 % des versements effectués, retenus dans la limite annuelle de pour un célibataire et pour un couple marié ou pacsé, soit un avantage maximal de ou (CGI, art. 199 terdecies-0 A). La fraction dépassant la limite annuelle est toutefois reportable dans les mêmes conditions les quatre années suivantes. Cette réduction d impôt n est cependant pas cumulable avec celle portant sur la déduction des intérêts d emprunt pour souscription au capital d une société nouvelle, le report d imposition des plus-values mobilières en cas de réinvestissement dans une PME, la réduction pour souscription au capital de Sofica, etc. De plus, les titres ainsi acquis ne peuvent être détenus sur un PEA ou PEE. En revanche, le cumul est possible avec la réduction d impôt liée à la souscription de FIP. Les souscriptions retenues Les souscriptions retenues sont celles réalisées en numéraire par des personnes physiques ou bien indirectement par des holdings financières (4) au capital de PME lors de leur création ou d augmentation de capital.. Le régime ne concerne donc pas les titres déjà détenus par des redevables ou reçus lors d une offre publique d échange ou d une fusion, ce qui va dans le sens de la volonté du législateur de favoriser la création d entreprises et tout particulièrement les PME, dont le nombre (1) L. n , 21 août 2007, JO 22 août, p (2) Jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (L. n , 1 er août 2003, JO 5 août, p , art. 29). (3) pour les FIP Corses. (4) la société devant avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux mêmes critères que ceux exposés ci-après, sauf pour l activité. 20 LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER 2008

2 excédait 2,6 millions en Toutefois, si près d un million d entreprises ont été créées en 2006 (5), dont créations pures, moins de la moitié passe le cap fatidique des 5 ans, souvent par manque de financement. Cette incitation à faire appel à l épargne des investisseurs privés, en contrepartie d une réduction d impôt, a vocation a toucher le plus grand nombre d entreprises répondant à la définition légale de la PME. OBSERVATIONS Les sociétés éligibles au dispositif : ne doivent pas être admises sur un marché réglementé français ou étranger (mais peuvent donc l être sur Alternext par exemple) ; doivent avoir leur siège de direction effective dans l'espace Economique Européen (EEE) et être soumises à l Impôt sur les Sociétés (IS) ; doivent exercer une activité commerciale, industrielle, agricole ou artisanale, ce qui exclut les holdings pures de gestion de patrimoine ou sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés immobilières ; doivent répondre à la définition communautaire des PME : l effectif des salariés doit être de moins de 250 salariés ; le chiffre d'affaires ne doit pas excéder 50 M ou un total de bilan annuel de 43 M ; la société doit être détenue à 75 % au moins par des personnes physiques ou des sociétés répondant aux critères précédents. CONDITIONS LIÉES À L INVESTISSEMENT DANS LES FIP Un double avantage fiscal Premier avantage : La réduction d IR est égale à 25 % des versements effectués, retenus dans la limite de pour un célibataire et pour un couple marié ou pacsé, soit un avantage maximal de ou (CGI, art 199 terdecies-0 A VI bis et VI ter). À noter que les investissements en Corse permettent de doubler les plafonds servant au calcul de la réduction d impôt. Deuxième avantage : À l issue du délai de conservation de 5 ans, les plus-values réalisées suite à la cession ou au rachat des parts sont exonérées, les prélèvements sociaux restant dus. Ce second avantage doit cependant être relativisé : au regard de la durée d investissement des FIP (8 ans en moyenne) et de la performan- ce réellement acquise après seulement 5 ans ; de l exonération de plus-value dont bénéficieront désormais les cessions de droits sociaux à partir de 2014 (CGI, art D bis). Spécificités des FIP Créés en 2003 par la loi pour l'initiative économique, dite loi Dutreil (6), les FIP sont un outil de placement collectif destiné à favoriser, aux cotés des collectivités territoriales, l investissement dans les entreprises d une zone régionale déterminée. Relevant des Fonds Communs de Placements à Risques (FCPR), ils sont donc des copropriétés de valeurs mobilières, dépourvues de la personnalité morale et représentés par des sociétés de gestion (C. mon. fin., art. L ). À la différence de l investissement dans les PME, le souscripteur d un FIP ne doit pas détenir lors de la souscription ou dans les cinq années précédentes, lui-même ou avec son groupe familial, plus de 10 % des parts du fonds ou plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés composant l actif du fonds. Sur le plan financier, le FIP reste avant tout un placement sensible : l actif doit être composé à 60 % au moins par des titres de PME non cotées répondant à la définition de PME communautaire et exerçant leur activité dans une zone géographique choisie. Un double avantage pour l'isf : l'apport de la loi TEPA La possibilité d imputer directement l investissement réalisé est une innovation majeure pour les redevables de l ISF, qui pourront désormais réduire, voire annuler, le montant de leur cotisation en juin prochain. En offrant le choix de donner à l entrepreneur plutôt qu au percepteur, le législateur réalise, au-delà de la possibilité d apporter des fonds aux PME en contrepartie d avantages fiscaux, une véritable révolution pour les contribuables. De redevables «passifs», subissant la charge d un impôt qu il leur faut de surcroit calculer eux-mêmes, les contribuables pourront ainsi se transformer en volontaires «actifs investisseurs», auréolés de l étiquette de business angel (5) Rapp. AN n 62, (6) L. n , 1 er août 2003, JO 5 août, p LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER

3 Saveur particulière de ce «millefeuille» : en plus de ce premier avantage, les titres ainsi souscrits bénéficient de l exonération d assiette d ISF existante depuis 2003 (CGI, art. 885 I ter), étendue maintenant aux investissements intermédiés et aux FIP. UNE EXONÉRATION D ASSIETTE D ISF SANS LIMITE Les dispositions du CGI permettent aux actionnaires de PME ayant investi lors de souscriptions nouvelles, de ne pas intégrer les titres souscrits dans l assiette de l ISF (CGI, art. 885 I ter). Dans sa rédaction initiale, cette mesure ne concernait que les seules souscriptions en direct dans les PME. Au regard notamment de l absence de plafond et d obligation de conservation des titres, le succès de cette mesure peut paraître mesuré : bénéficiaires avaient été recensés en 2006 pour des actifs exonérés de 200 M (7). La loi TEPA devrait augmenter le nombre de bénéficiaires, cette mesure concernant désormais les investissements intermédiés via les holdings et les FIP en aménageant et adaptant le régime au droit communautaire. Là encore, on retrouve cette notion d avantage fiscal lié à la prise d un risque financier. Le Conseil constitutionnel avait d ailleurs validé le principe d une exonération totale des parts ou actions de PME «compte tenu du risque affectant un tel placement» (8). À l instar d un propriétaire d œuvres d art ou de détenteur de biens professionnels, la qualité d investisseur privé offre la possibilité de détenir des actifs exonérés d ISF. Les conditions d exonération sont d ailleurs très favorables et nettement moins restrictives que celles prévues pour l'imputation d ISF. Les sociétés éligibles au dispositif doivent en effet uniquement : répondre à la définition de PME communautaire au moment de la souscription des titres ; avoir leur siège de direction effective dans l EEE ; exercer leur activité dans les domaines «classiques» (cette dernière condition n étant pas requise pour les holdings). Pour mesurer la portée avantageuse de ce dispositif, il suffira de rappeler notamment que la perte de la qualité de PME par la suite n affecte pas l exonération (9) qui demeurera acquise. Une PME qui serait cotée ultérieurement pourrait également conserver le bénéfice de ce dispositif. Naturellement, l exonération ne bénéficie aux souscriptions indirectes, par application du principe de transparence, qu à la quote-part ou fraction des titres investis dans des sociétés répondant aux conditions précitées. UNE IMPUTATION SUR L ISF LIMITÉE À En contrepartie d une obligation de conserver les titres souscrits jusqu au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, l article V bis du CGI détermine les modalités de calcul de leur imputation sur l ISF, soit : 75 % des versements pour les souscriptions au capital de PME, dans la limite de (soit un investissement maximal de ); 50 % des versements pour les souscriptions au capital des FIP (10), dans la limite de (soit un investissement minimal de ). Deux limites existent toutefois pour les bénéficiaires du dispositif. Le montant de l avantage procuré ne pourra dépasser une limite globale et cumulative de (11) ;et l excédent ne pourra être ni remboursé ni imputé l année suivante (12). L avantage procuré est certes important, mais selon le vœu du Gouvernement, sa contrepartie est de laisser assumer à l investisseur une partie du risque financier, à hauteur, au minimum, de 25 %, ce qui permet de rappeler qu un investissement ne doit jamais être réalisé dans un seul et unique but fiscal. Qui sont les bénéficiaires? Tous les redevables pourront bénéficier de cette mesure dès juin 2008, y compris, depuis la loi de finances pour 2008, les dirigeants ou actionnaires familiaux des entreprises bénéficiaires des investissements (13). Le cumul de (7) Rapp. AN n 62, (8) Cons. const., 31 juill. 2003, n DC. (9) Instr. 7 juill. 2005, BOI 7 S (10) Et au capital de FCPR et FCPI depuis la loi de finances rectificative pour 2007 (L. fin. rect. 2007, n , JO 28 déc., p , art. 38 ; Les Nouvelles fiscales n 995, p. 52). (11) Ce seuil de concerne également les dons à certains organismes d intérêt général. (12) Rép. min. à QE n 5379, JOAN Q. 4 déc. 2007, p (13) L. fin. 2008, n , 24 déc. 2007, JO 27 déc., p , art. 22 ; Les Nouvelles Fiscales n 994, p LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER 2008

4 l'imputation avec l exonération des biens professionnels est donc confirmé pour l investissement en direct. La crainte de créer des «coquilles vides» afin de bénéficier du dispositif semble avoir été écartée, au regard de l obligation pour les bénéficiaires de conserver les titres pendant 5 ans. En pratique, la limite de permet de considérer que la majeure partie des redevables de l ISF pourrait bénéficier de cette mesure. Si la cotisation moyenne d ISF est de (14), plus des deux tiers des redevables relèvent en effet des tranches inférieures à 2,3 M. Or, une cotisation d ISF de induit selon le rapport parlementaire (15) un patrimoine de 5,7 M TRANCHE DE BARÈME POURCENTAGE POURCENTAGE DU NOMBRE DE REDEVABLES DU PRODUIT De à ,1 % 8,1 % De à ,9 % 29,2 % De à ,4 % 16,6 % De à ,3 % 17,5 % De à ,9 % 12,4 % Supérieur à ,3 % 16,1 % Source : ministère de l Économie, des Finances et de l Industrie Un investissement en direct en pratique réservé à une classe de redevables bien informés L investisseur potentiel doit d abord être capable non seulement de connaître les sociétés concernées, mais également d apprécier seul la rentabilité de l investissement et les droits et obligations induites par le statut d associé. Encore faut-il que la société soit intéressée par le profil de ce futur actionnaire, notamment en fonction de l éventuelle modestie des fonds qu il peut apporter. Ne s improvise donc pas business angel qui veut et cette opportunité devrait surtout bénéficier à ceux qui disposent d une véritable culture d entreprise. Au premier rang d entre eux, les entrepreneurs seront naturellement concernés : disposant du réseau et de l expertise, ils pourront de plus investir dans leur propre société. Il serait donc ainsi concevable pour un dirigeant d entreprise de cumuler une exonération d ISF pour ses biens professionnels et une imputation de pour l impôt acquitté sur son patrimoine privé, au moyen d un investissement dans son entreprise. En pratique, les seuls dirigeants bénéficiaires seront ceux créant leur entreprise ou procédant à l augmentation de capital nécessaire au développement de la société. Pour ceux qui ne pourraient remplir ces critères, l investissement dans les FIP est une solution alliant simplicité et facilité et qui permet de plus une mutualisation du risque. D autant que les FIP présentent l avantage pour un particulier souhaitant investir des capitaux dans des entreprises d être accessibles à tout moment auprès des réseaux bancaires en profitant de leur expertise. En contrepartie de cette délégation du risque, l avantage procuré est cependant plus réduit que celui existant pour l investissement en direct : au lieu de Quelles sont les sociétés éligibles? Si l investissement est réalisé en direct dans les PME, les conditions d éligibilité seront les mêmes que celles, précitées, donnant lieu à la réduction d impôt. Pour qu un FIP soit éligible au dispositif ISF, il faudra de plus que l actif soit constitué à hauteur de 20 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés constituées depuis moins de 5 ans et répondant aux conditions d éligibilité applicables à un investissement en direct. De surcroît, certaines règles communautaires devront être également respectées. Conditions du cumul des avantages fiscaux et limites Si ce dispositif est déjà d'une exceptionnelle portée quant à la faveur qu il procure, certaines interrogations subsistent, notamment sur les conditions du cumul des avantages fiscaux. (14) Communication au Sénat de Philippe Marini, 14 févr. 2007, Les dernières données disponibles en matière d ISF et de délocalisations fiscales. (15) Rapp. AN n 62, LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER

5 Précisions qui devront également concerner l'application des règles communautaires. LE PRINCIPE L article V bis V du CGI précise que «la fraction du versement ayant donné lieu à la réduction d ISF ne peut donner lieu à l une des réductions d impôt sur le revenu prévues à l article 199 terdecies-0-a du CGI». Un même investissement dans une PME ne peut donc offrir au souscripteur le double avantage d une réduction au titre de l'isf et au titre de l'ir. En revanche, le contribuable pourra profiter simultanément des deux dispositifs pour des fractions différentes de son investissement en choisissant d affecter certaines souscriptions à la réduction d IR, et d autres à la réduction d ISF. Ainsi, seule la fraction du versement n ouvrant pas droit à la réduction d ISF peut bénéficier de la réduction d IR. Encore faut-il bien comprendre de quelle fraction du versement il s agit, ce qui suscite beaucoup de commentaires et d interrogations L exemple suivant peut servir de fil conducteur à cette réflexion essentielle : EXEMPLE Un couple souhaite investir dans une PME répondant aux critères et obtenir un avantage fiscal maximal ( au titre de l ISF et au titre de l IR). Dans ce but, il décide d investir et de répartir son investissement comme suit : au titre de l ISF et au titre de l IR. L avantage fiscal sera de : 75 % x = au titre de l ISF. Les restants, et ayant servi à obtenir la réduction d ISF, sont considérés comme ayant donné lieu à l avantage fiscal (Rapp. AN n 0 62, ; CGI, art V bis V) ; 25 % x = au titre de l IR. Pour un investissement dans les FIP, le calcul peut être différent. En effet, les FIP obéissent à des règles spécifiques d investissement. Si l on considère la condition supplémentaire d éligibilité ajoutée par la loi TEPA, seule la quote-part de l actif du FIP répondant aux conditions énoncées serait concernée par la règle du non-cumul. EXEMPLE obtenir un avantage fiscal maximal ( au titre de l ISF et au titre de l IR). Dans ce but, il décide d investir dans un FIP. Calcul de l avantage retenu pour l ISF : L assiette de l avantage fiscal au regard de l imputation d ISF est calculée en fonction du pourcentage de titres éligibles au sein du FIP, soit 60 % x = La réduction d ISF est égale à 50 % de l assiette retenue pour l investissement réalisé soit 50 % x = Les restants sont considérés comme ayant donné lieu à l avantage fiscal (Rapp. AN n 62, ). Calcul de l avantage retenu pour la réduction d IR : Eu égard à la spécificité des FIP et leur quota d investissement dans des titres éligibles, la quotepart n ayant pas servi d assiette pour le calcul de la réduction d ISF, à savoir = , devrait pouvoir être éligible à la réduction d IR (16). Le souscripteur pourrait donc bénéficier au titre de l article 199 terdecies-0 A du CGI d une réduction d IR de 25 % x = plafonné à pour un couple. Dans cet exemple, un investissement de procure donc un avantage fiscal cumulé de Un projet d instruction fiscale prévoit très clairement cette possibilité qui constituerait un avantage double pour les FIP. LIMITES Au regard des bénéficiaires Toute décision d investissement suppose une analyse patrimoniale approfondie tenant compte de différents vecteurs de réflexion (organisation du patrimoine, sources et montants des revenus, etc.). Les principaux bénéficiaires étant les redevables de l ISF, une des premières réflexions préalables sera notamment de déterminer s ils sont susceptibles ou non de bénéficier du bouclier fiscal. En effet la réduction d IR peut conduire à modifier le montant de l impôt retenu pour le calcul du bouclier fiscal. Il sera donc nécessaire de déterminer la part que le contribuable souhaite affecter à la réduction d IR et la part affectée à l imputation d ISF et de vérifier les conséquences induites pour le calcul du bouclier fiscal. Un couple souhaite investir dans un FIP dont l actif est investi à 60 % dans des titres éligibles et (16) Soit les 40 % de l actif du FIP investis dans des titres non éligibles. 24 LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER 2008

6 En ce qui concerne le montant d ISF à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal, le montant retenu est celui obtenu après application, le cas échéant, de la réduction pour charge de famille et du mécanisme du plafonnement. En l état du texte, il n est donc pas fait mention de l «imputation» prévue par l article V du CGI qui n est d ailleurs jamais qualifiée de réduction d impôt mais d avantage fiscal. En l absence de précision sur le montant d ISF pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal, peut-on considérer que cette imputation sur le montant de l ISF n a aucune incidence? On peut raisonnablement penser qu une réponse sera apportée prochainement sur ce point. À défaut, l avantage fiscal pour un redevable serait des plus exceptionnels. Au regard des sociétés éligibles et des contraintes communautaires La loi TEPA a subordonné l application de ce dispositif au respect de la réglementation des aides de minimis, les sociétés concernées ne devant pas bénéficier de plus de d aides de l État sur une période de trois années glissantes. Cette condition était jugée comme très contraignante, particulièrement pour les FIP. Aussi la loi de finances rectificative pour 2007 a assoupli cette exigence en exonérant de leur application les sociétés répondant aux trois critères cumulatifs suivants : être en phase d amorçage de démarrage ou d expansion ; ne pas être considérées comme en difficulté ; ne pas recevoir au titre de ce dispositif d aide supérieure à 1,5 M par période de 12 mois. Deux régimes de règles communautaires sont donc susceptibles de s appliquer aux sociétés bénéficiaires du dispositif : à défaut de réalisation d une seule des trois conditions posées par l article 38 de la loi de finances rectificative pour 2007 (17), c est le régime initialement déterminé par la loi TEPA qui s appliquera. À noter que le Gouvernement est toujours dans l attente de la réponse de la Commission Européenne, saisie à l automne dernier (17) L. fin. rect. 2007, n , JO 28 déc., p , art. 38 ; Les Nouvelles Fiscales, n 995, p. 52. LES NOUVELLES FISCALES. Revue bimensuelle paraissant le 1 er et le 15 de chaque mois. Fondateur : Jean RONCAJOLA. Éditeur : WOLTERS KLUWER FRANCE, SAS au capital de Siège social : 1, rue Eugène et Armand Peugeot, Rueil-Malmaison cedex RCS Nanterre Associé unique : HOLDING WOLTERS KLUWER FRANCE Président/Directeur de la publication : Jean-Paul NOVELLA Rédactrice en chef : Delphine TAIEB Rédactrice en chef adjointe : Julie BAZIN Rédaction : Séverine CHAILLOU, Sabine DUBOST, Camille JUE-MOHR, Bertrand LEROUX-COYAU Directrice commerciale : Martine PINEL Chef de groupe : Anne MALLET Imprimeur : DELCAMBRE, Pantin Numéro de Commission paritaire : 1210 T Dépôt légal : à parution ISSN : Abonnement annuel : 387,98 TTC. Prix du numéro 22 TTC. Ce numéro est accompagné d un encart. LES NOUVELLES FISCALES - N FÉVRIER

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