CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini PARIS

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1 JFV/CB/NR Audience publique du 17 avril 2014 Décision rendue publique par affichage le 12 juin 2014 Affaire : Docteur A.B. Chirurgien-dentiste et SELARL «Y.» Dos. n 2176 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l Ordre des chirurgiens-dentistes le 5 juin 2013, présentée par le conseil national de l Ordre des chirurgiensdentistes, dont l adresse est 22 rue Emile Ménier, BP 2016, Paris Cedex 16 et tendant, d une part, à l annulation de la décision en date du 29 avril 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, statuant sur sa plainte à l encontre du Docteur A.B., chirurgien-dentiste et de la SELARL «Y.» a infligé au Docteur B. la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois, et, d autre part, à ce qu une sanction plus sévère soit prononcée à l encontre du Docteur B. et à ce que la SELARL «Y.» fasse l objet d une sanction, par les motifs que les premiers juges ont omis de se prononcer sur une éventuelle sanction à l encontre de la SELARL de chirurgiens-dentistes «Y.» au sein de laquelle le Docteur B. exerce et dont il est le gérant ; qu à l égard de ladite SELARL ils ne se sont pas prononcés sur les griefs tirés d une violation des articles R , R alinéa 1 er et alinéa 2-3, R , L , R et R du code de la santé publique ; que s agissant du Docteur B. les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les griefs tirés de la violation des articles R , L , R et R du code de las santé publique ; que la décision attaquée encourt donc l annulation ; que le Docteur B. a méconnu l interdiction du recours à la publicité puisque le site a communiqué son nom avec les coordonnées de son cabinet dentaire ; que ce site en ne communiquant qu un seul nom de chirurgien-dentiste pour la ville de (...) a porté atteinte au principe du libre choix par le patient ; qu en annonçant des tarifs d honoraires différents selon que le patient a réservé ou non en ligne avant la consultation et une consultation gratuite pour la deuxième personne et en agissant comme intermédiaire commercial pour l agence hongroise, le Docteur B. a pratiqué l art dentaire comme un commerce ; que le Docteur B. n a pas transmis son contrat avec la société (...).com ; que le Docteur B. a aliéné son indépendance professionnelle en acceptant une immixtion de la «coordinatrice de Budapest» dans la consultation ; qu en indiquant sur le site litigieux que «le prix de la consultation est de 39 seulement si le patient réserve en ligne avant la consultation ou de 55 sur place, il a été porté atteinte au principe de l entente directe entre patient et chirurgien-dentiste en matière d honoraires ; que le Docteur B. s est rendu coupable d un compérage avec la société (...).com dès lors qu il est prévu que le prix de la consultation est de 39 seulement si le patient réserve en ligne avant la consultation ou de 55 sur place et que si le patient n est pas satisfait de la consultation, la société spécialiste-implantdentaire.com remboursera le prix de la consultation ; que le Docteur B. n a pas respecté l interdiction de toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient dès lors qu il est prévu que, si le patient vient accompagné, la consultation est gratuite pour la deuxième personne ; qu il a, de même, méconnu l interdiction de toute publicité et de toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque puisqu il est prévu que durant la consultation de trente minutes avec le chirurgien-dentiste, les quinze dernières minutes sont consacrées à la rencontre avec la coordinatrice de Budapest de la société specialitéimplantdentaire.com ; que le praticien n a pas respecté l obligation de mettre son patient en mesure d obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit en portant ces consultations en hors 1.

2 nomenclature ; qu à l occasion de sa défense en première instance, le Docteur B. a violé le secret médical en mentionnant l identité de certains patients ; qu il a, en outre, transmis les documents médicaux de ses patients à des tiers, à savoir le site internet de tourisme dentaire en cause ; que l ensemble de ces manquements aux règles de la profession porte atteinte à l honneur de la profession ; que la SELARL «Y.» a directement profité de la faute commise par le Docteur B. ; qu en outre, la faute commise par un associé exerçant au sein de la société engage la responsabilité disciplinaire de la SELARL ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour Docteur B., dont l adresse est (...) et pour la société d exercice libéral à responsabilité limitée «Y.», représentée par son gérant en exercice, le Docteur A.B., dont l adresse est la même et tendant, d une part, au rejet de la requête et au rejet de la plainte et, d autre part, à ce que le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes soit condamné à payer au Docteur B. la somme de sur le fondement de l article L du code de justice administrative, par les motifs que l appel est irrecevable dès lors que n est pas produite aux débats la délibération du conseil national de l Ordre ayant décidé d interjeter appel et de donner pouvoir à cette fin à son président conformément aux dispositions de l article R du code de la santé publique ; que le Docteur B. était complètement ignorant du site internet en cause, à savoir le site et plus encore de son contenu ; que le Docteur B. a été contacté par le Docteur Z.S., chirurgien-dentiste hongrois, qui lui a demandé son accord pour lui envoyer des patients nécessitant différents soins ; que le nom du Docteur A.B. ou ses coordonnées n apparaissent pas sur le site internet en cause ; que dans le message personnel envoyé à l internaute qui a consulté le site le prénom et les coordonnées du Docteur A.B. ne sont pas précisés et une visite chez le Docteur B. n est pas imposée ; que c est en fonction du choix de l internaute qu il lui est proposé dans un second temps de lui faire parvenir l adresse du cabinet correspondant ; que le patient est ainsi à l origine de la demande de transmission des coordonnées du Docteur B. et qu il n a aucune obligation de se rendre à cette consultation préalable ; qu ainsi il n y a ni procédé direct ou indirect de publicité en faveur du Docteur A.B. ni atteinte au libre choix du chirurgien-dentiste par le patient ; que, dès son entrevue au conseil de l Ordre, le Docteur B. a pris l engagement de cesser cette activité de consultations pour la clinique ; que le Docteur B. n agissait pas comme intermédiaire commercial de l agence hongroise et de la Clinique concernée ; que son rôle se limitait à la réalisation d une panoramique dentaire et à la remise du rapport correspondant précisant l examen bucco-dentaire du patient ; qu aucune convention écrite n ayant été établie on ne peut reprocher au Docteur B. de ne pas l avoir transmise au conseil départemental ; qu aucune immixtion dans la consultation du Docteur B. n a pu être constatée, constitutive d une quelconque aliénation de son indépendance professionnelle ; que le Docteur S. qui exerce à la clinique Apollonia à Budapest n est pas venu réaliser des consultations dans le cabinet du Docteur B. ; que celui-ci n a pas eu une attitude pouvant être de nature à déconsidérer la profession de chirurgien-dentiste ; que le Docteur B., qui ignorait l existence du site internet n a pas été concerné par ses dispositions tarifaires et facturait la somme de 29 Hors Nomenclature correspondant à la réalisation de la panoramique dentaire ; que cette somme était demandée à chaque patient, que celui-ci soit venu accompagné ou non ; qu il n y a eu aucun compérage, le Docteur B. percevant directement la somme de 29, ne la reversant pas à l agence hongroise et ne remboursant pas le patient s il ne donnait pas suite à la demande de devis ; que le fait de mentionner des noms de patients lors du débat contentieux ne constitue pas une violation du secret médical car la juridiction est liée par ce secret ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et à ce que le Docteur B. et la SELARL Y. soient condamnés à lui verser la somme de et la somme de 35 correspondant à la contribution pour l aide juridique sur le fondement des dispositions de l article L du code de justice administrative par les mêmes motifs que ceux exprimés dans sa requête et, en outre, par les motifs que l appel présenté par le président du conseil national a été avalisé par le conseil national lors de sa session le 20 juin 2013 ; 2.

3 Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2014, présenté pour le Docteur B. et la SELARL «Y.» et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la délibération du conseil national autorisant son président à faire appel aurait dû être prise avant la présentation de l appel et non après ; Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2014, présenté pour le Docteur B. et la SELARL «Y.» et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que le délai d appel de trente jours expirant le 6 juin 2013 le président du conseil national de l Ordre a fait appel le 4 juin 2013 et que sa décision a été avalisée le 20 juin 2013 par le conseil national conformément à l article 8 du règlement intérieur du conseil national ; que cette décision du conseil national a été communiquée à la chambre disciplinaire nationale ; que l appel du conseil national est donc recevable ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête et que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que l appel incident du Docteur B. n est pas recevable dans le cadre d un contentieux disciplinaire ; que le Docteur B. a indiqué lui-même qu il a adressé le panoramique dentaire qu il a réalisé au site internet concerné pour l établissement du devis ce qui est une violation du secret médical, le site étant un site commercial de «tourisme dentaire» ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour le Docteur B. et la SELARL «Y.» et tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que la délibération du conseil national qui a été communiquée est du 12 décembre 2013 et ne peut rendre valable un appel du 5 juin 2013 ; que l appel incident du Docteur B. est recevable ; que la radio panoramique était hors nomenclature car médicalement non justifiée ; que l article R n a donc pas été méconnu ; que cette radio et son compte rendu ont été remis au patient ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur ROULLET RENOLEAU, les observations du Docteur A.B., assisté de Maître CHAUPLANNAZ, avocat et celles du Docteur BOUTEILLE, pour le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes ; - le conseil départemental de l Ordre du Rhône, dûment convoqué, ne s étant pas fait représenter ; - le Docteur B. ayant pu reprendre la parole en dernier ; - Sur la recevabilité de l appel du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes : Considérant, en premier lieu, que le Docteur B. ne saurait utilement invoquer, pour contester la recevabilité de l appel formé par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes à l encontre de la décision, en date du 29 avril 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes, les dispositions de l article R du code de 3.

4 la santé publique qui concernent la recevabilité des plaintes disciplinaires devant les chambres disciplinaires de première instance ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la requête du président du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes formant appel, dans les délais, le 5 juin 2013, de la décision de première instance mentionnée ci-dessus, n ait fait l objet d une approbation par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes que lors de la session du conseil national qui s est tenue le 20 juin 2013 n a pas eu pour effet de rendre ladite requête irrecevable ; - Sur la recevabilité des conclusions présentées par le Docteur B. : Considérant que le Docteur B. demande au juge d appel de prononcer le rejet de la plainte déposée contre lui par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes et qui a donné lieu à sa condamnation par les premiers juges à une sanction disciplinaire ; que l intéressé n a pas fait appel, dans le délai d appel, de cette décision ; que ses conclusions ont donc le caractère d un recours incident, lequel n est pas recevable dans le contentieux disciplinaire ; - Sur la régularité de la décision attaquée : Considérant que la plainte déposée par le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes devant la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes était dirigée contre le Docteur B. mais aussi contre la SELARL «Y.» au sein de laquelle celui-ci exerce seul et dont il est le gérant ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette partie des conclusions de la plainte ni sur les griefs avancés à son soutien et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R , R R , L , R et R du code de la santé publique ; qu ils ne se sont pas non plus prononcés, s agissant du Docteur B. sur les griefs tirés de la violation des articles R , L , R et R du même code ; que la décision attaquée est ainsi entachée d une insuffisance de motivation et doit, de ce fait, être annulée ; Considérant qu il y a lieu d évoquer l affaire et de statuer sur la plainte du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes à l encontre du Docteur B. et de la SELARL «Y.» ; Considérant qu il résulte des pièces du dossier que le site internet a proposé au public l établissement de devis pour des implants ou des prothèses dentaires qui seraient réalisés dans une clinique dentaire installée en Hongrie ; qu il a prévu, pour les patients intéressés, une consultation préliminaire effectuée en France par des praticiens exerçant dans plusieurs villes et dont le nom et l adresse étaient donnés sur demande ; que, parmi ces praticiens, figurait le Docteur B., exerçant à (...) ; que celui-ci ne peut sérieusement soutenir qu il ignorait l existence de ce site internet dès lors qu il a indiqué lui-même qu il avait adressé les radiographies panoramiques dentaires réalisées lors de ces consultations préliminaires au site internet en cause pour l établissement des devis ; qu en réalisant cette prestation, le Docteur B. a ainsi accepté de participer à une organisation commerciale ayant pour but de susciter en France une patientèle en faveur de cette clinique hongroise ; qu il a, par suite, méconnu les dispositions de l article R du code de la santé publique qui interdisent de pratiquer la profession dentaire comme un commerce ; qu il a également méconnu les mêmes dispositions en tirant profit d une publicité informatique dirigeant des patients vers son cabinet dentaire ; que les liens régissant les rapports entre le Docteur B. et le responsable du site internet mentionné ci-dessus n avaient fait l objet d aucun contrat écrit porté à la connaissance du conseil départemental, contrairement à ce qu exige l article L du code de la santé publique ; que le Docteur B. avait accepté, en s intégrant au dispositif en cause, que la durée de la consultation effectuée par lui soit limitée par la personne responsable du site internet à quinze minutes, le patient passant par ailleurs quinze minutes avec la coordinatrice de Dentaleurope ; qu il a ainsi laissé porter atteinte à son indépendance professionnelle, ce que ne peut déontologiquement accepter un praticien comme le rappelle l article R du code de la santé publique ; qu alors que la fixation des honoraires dus pour la consultation effectuée par le Docteur B. ne pouvait résulter, aux termes de l article R du même code, que d une entente directe entre le patient et le praticien, le Docteur B. 4.

5 a également accepté, qu il l ait respecté ou non, un système de tarification donnant l assurance aux patients que «le prix de la consultation est de 39 seulement» si le patient «réserve en ligne avant la consultation ou de 55 sur place» ; qu il a, de même, accepté, en contravention avec les dispositions de l article L du code de la santé publique qui interdisent à une personne extérieure à la profession de chirurgien-dentiste de recevoir en vertu d une convention une quotepart des honoraires et de l article R en ce qu il prévoit le paiement direct des honoraires par le patient au chirurgien-dentiste, que l organisme responsable du site internet litigieux s immisce dans la relation financière entre le Docteur B. et les patients en remboursant à ceux-ci les honoraires de la consultation s ils n étaient pas satisfaits de celle-ci ; que la gratuité de la consultation pour la deuxième personne accompagnant le patient, mentionnée sur le site internet en cause, s analyse comme une ristourne en argent faite à un patient et prohibée par l article R du code précité ; qu en acceptant que son intervention soit, comme il a été dit ci-dessus, jumelée avec un contact du patient avec le responsable du site internet en cause, le Docteur B. a participé à une action de promotion de l organisation commerciale en cause ; que la transmission des documents médicaux réalisés au responsable du site internet commercial dont il s agit n était pas conforme au respect du secret médical ; qu enfin en classant lesdites consultations en «hors nomenclature», le Docteur B. n a pas mis ses patients en mesure d obtenir les avantages sociaux auxquels leur état leur donnait droit, en méconnaissance des dispositions de l article R du code précité ; qu en revanche, le fait de mentionner le nom de patients lors du débat contentieux ne constitue pas une atteinte au secret médical ; que le fait pour le patient de devoir s adresser au chirurgien-dentiste qui lui était indiqué n est pas une atteinte à son libre choix mais la simple conséquence du système commercial dans lequel il acceptait de s insérer et qu enfin, le Docteur B. ne peut être regardé comme ayant, en raison des faits qui lui sont reprochés, déconsidéré sa profession au sens des dispositions de l article R du code de la santé publique ; qu il sera fait une juste appréciation de la sanction qu il convient d infliger à l intéressé en lui interdisant d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois ; que la même interdiction doit être prononcée à l égard de la SELARL «Y.» qui a profité de l activité irrégulière du Docteur B. ; - Sur les frais exposés : Considérant, d une part, que les dispositions de l article L du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Docteur B. et la SELARL «Y.» la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux ; Considérant, d autre part, qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner le Docteur B. et la SELARL «Y.» à payer conjointement au conseil national de l Ordre des chirurgiensdentistes la somme de au titre des frais exposés par celui-ci ; DECIDE : Article 1 er : Article 2 : Article 3 : Article 4 : La décision, en date du 29 avril 2013, de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes est annulée. Il est infligé au Docteur A.B. et à la SELARL «Y.» la sanction de l interdiction d exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un mois. Cette sanction sera exécutée pendant la période du 1 er septembre 2014 au 30 septembre 2014 inclus. Le Docteur A.B. et la SELARL «Y.» sont condamnés à payer conjointement au conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes la somme de Les conclusions du Docteur A.B. et de la SELARL «Y.» et le surplus des conclusions du conseil national de l Ordre des chirurgiens-dentistes sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée : - au Docteur A.B., chirurgien-dentiste, 5.

6 - à la SELARL «Y.», - à Maître CHAUPLANNAZ, avocat, - au conseil départemental de l Ordre des chirurgiens-dentistes du Rhône, - à la chambre disciplinaire de première instance de l Ordre de la région Rhône-Alpes, - au conseil national de l Ordre, - au ministre chargé de la santé, - au procureur de la République près le tribunal de grande instance de (...), - au directeur de l ARS de la région Rhône-Alpes. Délibéré en son audience du 17 avril 2014, où siégeaient Monsieur de VULPILLIÈRES, conseiller d'etat honoraire, président, les Docteurs BIAS, MIRISCH, ROUCHÈS et ROULLET RENOLEAU, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale. Décision rendue publique par affichage le 12 juin LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes LE CONSEILLER D'ETAT (H) Président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes J.F. de VULPILLIERES C. BOURGOUIN La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution de la présente décision. 6.

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