SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME"

Transcription

1 SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL EN AGRICULTURE CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME Après publication : De la loi n du 20 juillet 2011 relative à l organisation de la médecine du travail Du décret n du 7 mai 2012 relatif aux services de santé au travail et à la prévention des risques professionnels en agriculture Du décret n du 29 juin 2012 relatif à l organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture Version octobre 2012

2 HISTORIQUE DU DOCUMENT 03/10/2012 Version 1.0 Première diffusion du document Page 2

3 PARTIE LEGISLATIVE PARTIE REGLEMENTAIRE SECTION 1ERE : DISPOSITION GENERALES SECTION 2 : SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL SOUS-SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION SOUS-SECTION 2 : MISSIONS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 1 : ACTIONS SUR LE MILIEU DE TRAVAIL PARAGRAPHE 2 : SUIVI INDIVIDUEL DE L'ETAT DE SANTE DU SALARIE SOUS-PARAGRAPHE 1 : EXAMEN D'EMBAUCHE SOUS-PARAGRAPHE 2 : EXAMENS PERIODIQUES SOUS-PARAGRAPHE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE SOUS-PARAGRAPHE 4 : EXAMEN DE PRE-REPRISE ET DE REPRISE / INAPTITUDE - 18 SOUS-PARAGRAPHE 5 : EXAMENS COMPLEMENTAIRES SOUS-PARAGRAPHE 6 : TRAVAILLEURS TEMPORAIRES PARAGRAPHE 3 : DOCUMENTS MEDICAUX PARAGRAPHE 4 : RECHERCHES, ETUDES ET ENQUETES SOUS-SECTION 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT PARAGRAPHE 1 : ECHELON NATIONAL DE SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 2 : SECTIONS DE SANTE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 3 : ASSOCIATIONS SPECIALISEES DE SANTE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS ET ASSOCIATIONS Page 3

4 PARAGRAPHE 5 : SERVICE AUTONOME D'ENTREPRISE PARAGRAPHE 6 : CONTROLE DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL SOUS-SECTION 4 : PERSONNELS CONCOURANT AU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL PARAGRAPHE 1 : MEDECINS DU TRAVAIL SOUS-PARAGRAPHE 1 : RECRUTEMENT, NOMINATION ET RUPTURE CONTRAT SOUS-PARAGRAPHE 2 : MISSIONS ET MODALITES D'EXERCICE PARAGRAPHE 2 : COLLABORATEUR MEDICAL PARAGRAPHE 3 : INTERNE EN MEDECINE DU TRAVAIL PARAGRAPHE 4 : PERSONNEL INFIRMIER SOUS-PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES SOUS-PARAGRAPHE 2 : PERSONNEL INFIRMIER EN ENTREPRISE SOUS-PARAGRAPHE 3 : PERSONNEL INFIRMIER EN SERVICE DE SANTE TRAVAIL - 48 PARAGRAPHE 5 : INTERVENANT EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS PARAGRAPHE 6 : ASSISTANTS DES SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL SOUS-SECTION 5 : PREMIERS SECOURS SOUS-SECTION 7 : FINANCEMENT MISSIONS DU CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS TECHNICIEN REGIONAL DE PREVENTION PRECEDENTE VERSION DU CODE RURAL Page 4

5 PARTIE LEGISLATIVE Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 20 juillet Article 17 Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente. L'article L du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outremer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 20 juillet Article 17 Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail en agriculture ainsi que les conditions d'application des articles L , L , L et L du code du travail. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail. Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus. Des décrets en Conseil d'etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L et L du code du travail. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 23 février 2005 / Ordonnance n du 12 mars 2007 Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la protection sociale des salariés agricoles : Page 5

6 - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre, dont l'assiette est fixée par décret ; - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L du code du travail ; - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier alinéa de l'article L Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer par arrêté. La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de main-d'œuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions prévues par décret. Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L du code de la sécurité sociale. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 20 juillet Article 15 Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée. Par exception aux dispositions de l'article L du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L du présent code. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'etat à organiser un service autonome de santé au travail. L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 23 février 2005 / Ordonnance n du 12 mars 2007 Page 6

7 L'autorité administrative compétente fait appel aux médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L du code du travail pour tous avis, inspections ou enquêtes concernant : 1 L'agrément des organismes chargés du service de santé au travail agricole ; 2 Le contrôle du fonctionnement desdits organismes ; 3 Les maladies et risques professionnels découlant de la mise en œuvre de techniques nouvelles. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 23 février 2005 / Ordonnance n du 12 mars 2007 Pour l'accomplissement de leur mission, les médecins du travail mentionnés à l'article L ont accès aux exploitations, entreprises et établissements et chez les employeurs définis à l'article L Ils sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en œuvre et les produits utilisés. Article L Chapitre VII - Section 1 - Services de santé au travail Source : Loi n du 23 février 2005 / Ordonnance n du 12 mars 2007 Les dispositions du premier alinéa de l'article du code pénal ainsi que celles des articles et du même code qui prévoient et répriment l'outrage et la rébellion envers une personne chargée d'une mission de service public sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard d'un médecin du travail. En outre les personnes physiques qui se rendent coupables des infractions définies aux articles et du code pénal encourent les peines complémentaires prévues à l'article du même code. Article L Chapitre VII - Section 2 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Loi n du 20 juillet Article 15 Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et Page 7

8 entreprises agricoles énumérées aux 1, 2, 3 et 4 de l'article L du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel. Elles apportent également leur contribution à la prévention de la pénibilité. Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret. Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L du code du travail. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Article L Chapitre VII - Section 3 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Ordonnance n du 12 mars 2007 Un décret en Conseil d'etat fixe la liste des prescriptions applicables aux travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi qu'aux employeurs exerçant directement ces activités. Article L Chapitre VII - Section 3 - Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture Source : Ordonnance n du 12 mars 2007 Un décret en Conseil d'etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité, notamment celles relatives à l'aménagement des chantiers, à l'organisation des travaux et aux travailleurs isolés, à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles. Page 8

9 Il fixe également la liste des prescriptions applicables aux donneurs d'ordre, aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers mentionnés au premier alinéa. Page 9

10 PARTIE REGLEMENTAIRE Section 1ère : Dispositions générales Article R. 717 Section1 - Disposition générales Source : Décret n du 7 mars Article 7 Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture. Section 2 : Services de santé au travail Sous-section 1 : champ d application Article D Section 2 - Sous-section 1 - Champ d'application Source : Décret n du 7 mai Article 1 Les employeurs de main-d'œuvre mentionnés à l'article L relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé sous la forme soit : 1 D'un service de santé et de sécurité au travail en agriculture défini à l'article D ; 2 D'une association spécialisée définie à l'article D ; 3 D'un service autonome d'entreprise défini à l'article D Article D Section 2 - Sous-section 1 - Champ d'application Source : Décret n du 7 mai Article 1 Les personnes mentionnées aux 1, 2 et 5 de l'article L et à l'article L , ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail mentionné au 1 ou au 2 de l'article D Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci. Page 10

11 Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction. Il peut y être mis fin : 1 Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ; 2 Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association. Sous-section 2 : missions des services de santé au travail Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail Source : Décret n du 7 mai Article 2 Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1 et 2 de l'article D , les missions définies à l'article L du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L du code du travail. Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D Dans les services de santé et de sécurité au travail en agriculture mentionnés au 1 de l'article D , les missions prévues aux articles R à R et au 5 de l'article R sont assurées par les conseillers en prévention des risques professionnels. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ces missions sont assurées en coordination avec la caisse d'assurance accidents agricoles. Paragraphe 1er : actions sur le milieu du travail Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Page 11

12 Les actions sur le milieu de travail concernent notamment : 1 La visite de lieux de travail ; 2 L'étude de postes en vue de l'amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l'emploi ; 3 L'identification et l'analyse des risques professionnels ; 4 L'élaboration et la mise à jour de la fiche d'entreprise prévue à l'article D ; 5 La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ; 6 La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 7 La réalisation des mesures métrologiques ; 8 L'animation de campagnes d'information et de sensibilisation aux questions de santé publique ; 9 Les enquêtes épidémiologiques ; 10 La formation aux risques spécifiques ; 11 L'étude de toute nouvelle technique de production ; 12 L'élaboration des actions de formation à la sécurité prévue à l'article L du code du travail et à celle des secouristes prévues à l'article D Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. Lorsque le service de santé au travail n est pas un service autonome d entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l employeur, qui le soumet pour avis au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d activité en milieu de travail et établit le plan d activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l article D Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Page 12

13 Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Les médecins du travail, les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail. Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Afin d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du travail où l'équipe pluridisciplinaire est informé : 1 De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions des articles L à L du code du travail. L'employeur tient à disposition du médecin du travail les fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur de ces produits ; 2 Des résultats de toutes les mesures et analyses réalisées dans les domaines mentionnés à l'article R Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ont accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par le présent chapitre. Ce droit d'accès s'exerce dans les conditions garantissant le caractère confidentiel des données ainsi que la protection des informations mentionnées à l'article R Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Article R Page 13

14 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier : 1 Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ; 2 Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme accrédité ou un organisme certifié. En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Article abrogé Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Il est interdit au médecin du travail ou à l équipe pluridisciplinaire de révéler les secrets de fabrication et les procédés d exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l exercice de ses fonctions. La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l article du code pénal. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail. En cas d empêchement, il autorise l infirmier à y assister. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Page 14

15 Source : Décret n du 7 mai Article 3 Le médecin du travail peut, en cas d empêchement, autoriser la participation de l infirmier aux réunions du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu elles existent. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Actions sur le milieu de travail Source : Décret n du 7 mai Article 3 Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R et R , ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail. Paragraphe 2 : Suivi individuel de l état de santé du salarié Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé Source : Décret n du 7 mai Article 4 Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d une surveillance médicale dont l objectif est : 1 De s assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l employeur envisage de l affecter ; 2 De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l affectation à d autres postes ; 3 De rechercher si le salarié n est pas atteint d une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; 4 D informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ; 5 De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ; 6 D informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l employeur. Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche Article R Page 15

16 Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n du 7 mai Article 4 Tout salarié fait l objet d un examen médical à l occasion de son embauche. Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d entreprise, l examen médical est effectué : 1 Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l embauche, lorsque les salariés sont : a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4o de l article R ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ; b) Reconnus comme travailleurs handicapés ; c) Agés de moins de dix-huit ans ; 2 Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l embauche, lorsque les salariés n appartiennent pas à l une des catégories énumérées ci-dessus. Pour les salariés relevant d un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l expiration de la période d essai. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n du 7 mai Article 4 I. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1 Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; 2 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ; 3 Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R II. - La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable : a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3 de l'article L du code du travail ; b) Aux salariés mentionnés au a du 1 de l'article R Page 16

17 Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n du 7 mai Article 4 I. - Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d embauche est obligatoire. Un nouvel examen d embauche n est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu aucune inaptitude n a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. II. - Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4o de l article R , le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l article L sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises. Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail. Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n du 7 mai Article 4 Tout salarié doit bénéficier d un examen médical périodique en vue de s assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire. Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Page 17

18 A défaut d entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois. Pour les salariés visés aux 1 à 4 de l article R , cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d assurer la protection de la santé du salarié. A défaut d entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an. Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examen d'embauche Source : Décret n du 7 mai Article 4 Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur : 1 Les femmes enceintes ou allaitantes ; 2 Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ; 3 Les travailleurs handicapés ; 4 Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2 de l'article R du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ; 5 Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1 de l'article R Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n du 7 mai Article 4 Page 18

19 En vue de favoriser le maintien dans l emploi des salariés en arrêt de travail d origine professionnelle ou non, d une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole. Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander : 1 Des aménagements et adaptations du poste de travail ; 2 Des préconisations de reclassement ; 3 Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. A cet effet, il s appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l entreprise dès lors qu il existe. Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n du 7 mai Article 4 Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, afin notamment que le médecin du travail puisse préconiser, avec l équipe pluridisciplinaire, des mesures de prévention des risques professionnels. 1 Un examen médical a lieu à l initiative de l employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants : a) Après une absence pour cause de maladie ou d accident non professionnel d une durée de deux mois ; b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; c) Après une absence pour cause d accident du travail d une durée d un mois ; d) Après un congé maternité ; 2 L examen de reprise a pour objet : a) De délivrer l avis d aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; b) De préconiser l aménagement, l adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; c) D examiner les propositions d aménagement, d adaptation du poste ou de reclassement faites par l employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; Page 19

20 d) De préciser en tant que de besoin les conditions d une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens préreprise et reprise Source : Décret n du 7 mai Article 4 Le médecin du travail ne peut constater l inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu après avoir réalisé : 1 Une étude de ce poste ; 2 Une étude des conditions de travail dans l entreprise ; 3 Deux examens médicaux de l intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l avis d inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite. Le médecin du travail peut, avant d émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié. L avis médical d aptitude ou d inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours. En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l inspecteur du travail dont relève l entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. La décision de l inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : Page 20

21 1 A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 2 Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L à L du code de la sécurité sociale ; 3 Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage. Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R et R , les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes : 1 Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3 de l article L du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ; 2 Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail. Dans l un et l autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l anonymat de ces examens. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Article abrogé Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Page 21

22 Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés. A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l agriculture. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R , pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l article R , y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps. Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R et R , les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions Page 22

23 fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l employeur. Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur. Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Les dispositions des articles R à R et des troisième et quatrième alinéas de l'article R sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Examens complémentaires Source : Décret n du 7 mai Article 4 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l infirmier pour l exercice de leurs missions. Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires et des salariés de groupements d employeurs Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs. Page 23

24 L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois. Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies : 1 Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L du code du travail et des informations mentionnées à l'article D ; 2 Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ; 3 L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D ; 4 Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Les rapports annuels prévus par les articles D , D et D comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs. Page 24

25 Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3 de l'article L du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication. Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1 de l'article R , sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail. Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3 de l'article L du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1 de l'article R Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés. Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice. Page 25

26 Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L du code du travail ou à l'article R Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Article D Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Suivi individuel de l'état de santé - Trav. temporaires / Group. Empl. Source : Décret n du 7 mai Article 1 Par dérogation aux dispositions de l'article D , les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D et D L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Paragraphe 3 : Documents médicaux Article R Section 2 - Sous-section 2 - Missions des services de santé au travail - Documents médicaux. Source : Décret n du 7 mai Article 5 Au moment de la visite d embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical de santé au travail mentionné à l article L du code du travail. Ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet. Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix. Page 26

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée La santé au travail est à la charge des entreprises, et non à la charge des salariés.

Plus en détail

INAPTITUDE. Complexité de la procédure

INAPTITUDE. Complexité de la procédure INAPTITUDE Complexité de la procédure 1 DISTINCTION ENTRE DIFFERENTES NOTIONS Incapacité; Invalidité; Inaptitude. 2 Incapacité L incapacité temporaire, au sens de la Sécurité sociale, est une impossibilité

Plus en détail

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE En vertu de l article L132-23 du Code des assurances les droits individuels résultant des contrats

Plus en détail

Chapitre Ier : Qualifications.

Chapitre Ier : Qualifications. G / Vte fds comm forma Décret n 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n 96-603 du 5 juillet 1996 relative

Plus en détail

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt F9 Le droit syndical dans le privé Créée le 15 novembre 2005 - Dernière modification le 19 février 2009 Extrait du code du Travail sur le droit syndical

Plus en détail

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois NEWSLETTER SOCIALE M A I 2 0 1 5 A LA UNE L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois La loi du 2 août 2005 a porté la durée des mandats

Plus en détail

Quelles sont les missions du médecin du travail?

Quelles sont les missions du médecin du travail? ROLE DU MEDECIN DU TRAVAIL INAPTITUDE et HANDICAP Dans sa pratique quotidienne, le médecin du travail doit répondre à cette interrogation constante : l'accident, la maladie, peuvent entraîner une inaptitude

Plus en détail

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire

Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...

Plus en détail

Quelle structure est concernée?

Quelle structure est concernée? Négociation obligatoire dans l entreprise Quelle structure est concernée? Entreprises concernées L article L.2242-1 précise que l'employeur engage chaque année une négociation, dans les entreprises où

Plus en détail

Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003)

Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (M.B. 16.6.2003) Modifié par: (1) arrêté royal du 4 juillet 2004 (M.B. 3.8.2004) (2) arrêté royal du 21 septembre 2004

Plus en détail

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION CHSCT Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION TITRE I COMITÉ D HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CHAPITRE

Plus en détail

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES Ce document reprend à l identique le contenu de la version originale du règlement intérieur à destination des entreprises adhérentes du Service Médical, arrêté par le Conseil d Administration et consultable

Plus en détail

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011 30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l

Plus en détail

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2); Décret exécutif n 2006-223 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'organisme de prévention des risques professionnels

Plus en détail

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial

Plus en détail

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

N' 2 SENAT 1 SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles

Plus en détail

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1) Modifications: L. 13 juillet 2001 (Mon. 4.VIII.2001) L. 24 décembre 2002

Plus en détail

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 1 SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Dr Sylvain PEREAUX 1. L APTITUDE MÉDICALE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Le but de l aptitude médicale à un poste de travail est de vérifier

Plus en détail

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 32 BIS DU 7 JUIN 1985 [CONCERNANT LE MAIN- TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES PREAMBULE Les organisations signataires veulent par le présent accord, préciser la situation des

Plus en détail

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé

L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive

Plus en détail

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps

Section 8: Réduction du temps de travail et compte épargne-temps Article R6152-718 Lepraticienhospitalierdétachésurcontratenapplicationdu1 del'articler.6152-51oudu9 de l'article R. 6152-238 qui souhaite qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 85 ------------------------------------------------------------------ Séance du mercredi 9 novembre 2005 -------------------------------------------------- CONVENTION

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L. 4614-9).

Obligation de fournir au CHSCT les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions ( C. trav., art. L. 4614-9). Tableau des principaux cas d'information/consultation d'un CHSCT Le tableau ci-dessous recense les principaux cas légaux d'information/consultation d'un CHSCT. Il fait également apparaître les documents

Plus en détail

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

1 la loi: la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective (M.B. 7.10.2013) Chapitre I er. - Dispositions relatives

Plus en détail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE 25 AOUT 2012. - Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail ALBERT

Plus en détail

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE NON TITULAIRES Note d'information N 2012-32 du 18 juin 2012 AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE REFERENCES Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des

Plus en détail

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015

LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 LOI n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi (1) Version consolidée au 4 avril 2015 Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 : De nouveaux droits individuels

Plus en détail

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client

MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client MODELE DE LETTRE DE MISSION Tenue de la paie chez le client M... Vous avez souhaité nous confier le traitement comptable des données sociales de votre entreprise. La mission qui nous est confiée comprend

Plus en détail

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés. les infos DAS - n 075 24 juin 2015 Le portage salarial A la suite de l ordonnance du 2 avril 2015 1 qui donne un nouveau fondement juridique au portage salarial, il nous a paru nécessaire de faire le point

Plus en détail

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. PROJET DE LOI adopté le 2 juillet 1993 N 113 SENAT DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1992-1993 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail

Deauville 13-15 Octobre 2011. Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire

Deauville 13-15 Octobre 2011. Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire Deauville 13-15 Octobre 2011 Egalité Professionnelle Femmes/Hommes Ce que disent les nouveaux textes Veille réglementaire 2011 Deloitte Conseil Egal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles

Plus en détail

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

PROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1

Plus en détail

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?

Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise

Plus en détail

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel A l initiative de l agent page 2 A l initiative de la collectivité d origine page 2 A l initiative de la collectivité d accueil Procédure Délai page 3 Entretien

Plus en détail

Titre. Table des matières Texte Début

Titre. Table des matières Texte Début Titre 28 JUIN 1971. - Lois relatives aux annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1981 et mise à jour

Plus en détail

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction

Plus en détail

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales Code du travail nouveau : TITRE III - PREVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT CHAPITRE Ier Dispositions générales SECTION 1 Définitions Art.

Plus en détail

Page 1. Le Plan de Prévention

Page 1. Le Plan de Prévention Page 1 Le Plan de Prévention 01 LA REGLEMENTATION Rappel : Le document Unique d Evaluation des Risques Dans toute entreprise, le chef d entreprise a pour obligation d assurer la sécurité et la santé de

Plus en détail

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles (étendu par arrêté du 19 décembre 2001 J.O. du 29/12/01, modifié par arrêté du 21 janvier

Plus en détail

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de 15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)

Plus en détail

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur;

Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; Arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail (M.B. 21.12.2012) Section I er. - Champ d'application et définitions

Plus en détail

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE SOCIAL N 33 SOCIAL N 18 En ligne sur le site www.fntp.fr / le 22 février 2005 ISSN 1769-4000 JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE Les conditions de mise en place de la journée de solidarité

Plus en détail

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014

Fiche obligation légales. Entreprises de 50 à 299 salariés. Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 Fiche obligation légales Entreprises de 50 à 299 salariés Etat du droit après la promulgation de la loi du 4 août 2014 pour l égalité réelle entre les femmes et les hommes Pour rendre plus effective l

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL FIL D ACTUALITE MAI 2015 PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL Rupture conventionnelle : de nouvelles précisions Dans deux arrêts du 25 mars 2015, la Cour de cassation considère d une part

Plus en détail

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015

Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique

Plus en détail

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1 Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service

Plus en détail

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements

Loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements Dahir n 1-09-22 du 22 safar 1430 portant promulgat ion de la loi n 41-08 portant création de l'agence marocaine de développement des investissements. B.O. n 5714 du 5 mars 2009 Vu la Constitution, notamment

Plus en détail

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010)

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010) Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B. 28.12.2010) Section 1 re. - Champ d application et définitions Article 1 er.- Le présent arrêté

Plus en détail

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007

Décret n 83-40 du 26 janvier 1983. version consolidée au 5 janvier 2007 Décret n 83-40 du 26 janvier 1983 version consolidée au 5 janvier 2007 Décret relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises

Plus en détail

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 06/10/2012 09:56:23

Copyright DGAFP - http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr - 06/10/2012 09:56:23 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE Paris, le 9 août 2011 Circulaire modifiée par Circulaire du 9 novembre 2011, NOR : MFPF1130836C Direction générale de l administration et de la fonction publique B9 n

Plus en détail

Code de la sécurité intérieure

Code de la sécurité intérieure Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre

Plus en détail

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE

INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE FILIERE TECHNIQUE REGIME INDEMNITAIRE Note d information N 2009- du er janvier 2009 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE REFERENCES Décret n 9-875 du 6 septembre 99 modifié pris pour l'application du premier

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente 1 Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE 2 TOUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE SOMMAIRE Qui peut embaucher un apprenti et quelles

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE 1 CONVENTION COLLECTIVE DE L INDUSTRIE DES METAUX DU BAS-RHIN CLAUSES COMMUNES

Plus en détail

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 13 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT L'OCTROI

Plus en détail

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales En clair COMPLÉMENTAIRES SANTÉ / PRÉVOYANCE Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales Quand la Prévoyance vous appartient. Sommaire Exonération des cotisations Sociales...

Plus en détail

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat

Plus en détail

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT La réglementation relative au temps de travail s applique à tous les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements

Plus en détail

Entreprises étrangères travaillant en France

Entreprises étrangères travaillant en France Entreprises étrangères travaillant en France QUELLES SONT LEURS OBLIGATIONS? Si les entreprises sont établies sur le territoire de l Union européenne, elles peuvent «librement» effectuer des travaux en

Plus en détail

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996)

Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996) Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (M.B. 18.9.1996) Modifiée par: (1) loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi (M.B.

Plus en détail

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

Plus en détail

Règlement de l action solidaire et sociale

Règlement de l action solidaire et sociale Règlement de l action solidaire et sociale Applicable au 1 er janvier 2014 Titre premier : Dispositions générales Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements existants entre

Plus en détail

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation. ORDONNANCE 41-48 DU 12 FEVRIER 1953 SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES. Article 1 er Les établissements repris dans la liste annexée à la présente ordonnance et rangés en deux classes

Plus en détail

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er DECISION REGLEMENTAIRE N 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RELATIVE AUX AUTORISATIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION modifiée par décisions n 12 bis du 18 mai 1949, 12 ter du 3 août

Plus en détail

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 INSTRUCTION GENERALE relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14 SOMMAIRE 1 - La réglementation 3 2 - Principes généraux 2.1 Principes fondamentaux en matière d hygiène

Plus en détail

Financements bancaires des travaux en copropriété

Financements bancaires des travaux en copropriété Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement

Plus en détail

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6 bis rue Olivier de Clisson B.P. 161 56005 VANNES CEDEX Tél. : 02.97.68.16.00 Fax : 02.97.68.16.01 Site Internet : www.cdg56.fr Circulaire n 10-15

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani.

* Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. * Les personnalités scientifiques : - Mabrouk El Mannai, - El Mouldi Lahmer, - Farouk El Omrani. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Par décret n 2013-4505 du 6 novembre 2013. Messieurs Ahmed Dhaoui et Khaled Gannouni,

Plus en détail

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE PREAMBULE ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord

Plus en détail

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article... Page 1 sur 5 Code de l'éducation Version consolidée au 31 mars 2011 Partie législative Première partie : Dispositions générales et communes Livre Ier : Principes généraux de l'éducation Titre III : L'obligation

Plus en détail

Annexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de

Plus en détail

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr

ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS. www.templedeparis.fr ASSOCIATION HISTORIQUE DU TEMPLE DE PARIS 40 rue des Blancs Manteaux - 75004 Paris www.templedeparis.fr STATUTS DE L ASSOCIATION Article 1 Titre Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts

Plus en détail

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories

Plus en détail

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT

ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 AMENDEMENT ASSEMBLÉE NATIONALE 17 mars 2015 Adopté Rédiger ainsi cet article : SANTÉ - (N 2302) AMENDEMENT présenté par le Gouvernement ---------- ARTICLE 18 N o AS1725 (Rect) «I. Le déploiement du mécanisme du tiers

Plus en détail

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011 1 SYNADIC PRÉAMBULE Un régime de prévoyance obligatoire au niveau national garantissant les risques incapacité, invalidité et décès a été instauré par l accord du 28 novembre 2005. Les partenaires sociaux

Plus en détail

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967 SONT ABROGES PAR DECRET N 2-06-620 DU 13/4/2007 B.O N 5524 DU 10/5/2007 LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADJOINTS DE SANTE DIPLOMES D'ETAT ET AUX ADJOINTS DE SANTE BREVETES REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Plus en détail

N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991. Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI

N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991. Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI N 288 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991 Annexe au procès-verbal de la séance du 17 avril 1991. PROJET DE LOI modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser

Plus en détail

La loi NRE. Article 116

La loi NRE. Article 116 La loi NRE La loi sur les nouvelles régulations économiques fixe (art.116) l'obligation pour les sociétés française cotées sur un marché réglementé l'obligation de rendre compte dans leur rapport annuel

Plus en détail

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS

Plus en détail

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS Réf. : CDG-INFO2011-1/CDE Personnes à contacter : Christine DEUDON - Sylvie TURPAIN PLAN DE CLASSEMENT : 1-30-35 : 03.59.56.88.48/58 Date : le 25 janvier 2011 LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS DES

Plus en détail

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 139, Rue Guillaume Fouace CS 12309 50009 SAINT-LO CEDEX 02.33.77.89.00 02.33.57.07.07 E-Mail : cdg50@cdg50.fr L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE JANVIER 2015 SOMMAIRE Avancement

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail"

Surveillance de la santé. Brochure d information dans la cadre du bien-être au travail Surveillance de la santé Brochure d information dans la cadre du "bien-être au travail" Sommaire Sommaire 1 1. Introduction 2 2. Analyse des risques 3 2.1. Etablissement de la liste des risques 3 2.2.

Plus en détail

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles

TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE. Chapitre II. Lutte contre le dopage. Section 3. Agissements interdits et contrôles TITRE III SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II Lutte contre le dopage Section 3 Agissements interdits et contrôles Sous-section 1 Organisation des contrôles Paragraphe 2 Examens et

Plus en détail

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364.

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364. Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise : 477049364 Statuts modifiés TITRE Ier. Dénomination, siège, objet et durée Article

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 ) Le présent texte pris dans le cadre de l'article 19 du décret n 77-608

Plus en détail

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC LES ACTEURS INTERNES I. Les relations collectives sont fixées par le statut syndical Dans le secteur public, les relations collectives du travail trouvent

Plus en détail