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1 Revue des jugements récents rendus dans le domaine de l aménagement du territoire et nouveautés législatives Association des aménagistes régionaux du Québec Colloque octobre 2015 Mes André Lemay, Caroline Pelchat et Gabriel Chassé Municipal environnement et expropriation 1 Plan de présentation 1. Jurisprudence récente 2. Conformité des règlements au plan d urbanisme et au schéma: quelques rappels 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 4. Application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (25.1 LCM) 2 1

2 1. Jurisprudence récente 3 1. Jurisprudence récente! Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Cayouette c. Boulianne, EYB (CA)! Agrégats Lefebvre inc. c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS

3 1. Jurisprudence récente (suite)! Rossdeutscher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Cour supérieure: 18 décembre 2012! Cour d appel: 29 septembre 2014! Nature du recours: jugement déclaratoire 6 3

4 LES FAITS: Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Desaubec est propriétaire d un immeuble dans lequel est situé un local qu elle exploite comme bar, en vertu de droits acquis! En 2007, Desaubec loue son local pour 35 mois! En 2009, le locataire décide de mettre fin à l exploitation du bar conventionnel et d exploiter un bar à jus, usage permis par le règlement municipal 7 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 LES FAITS (SUITE):! Le permis autorisant les travaux nécessaires à cette nouvelle activité est accompagné d une lettre de mise en garde quant à la perte de droits acquis! Le projet de bar à jus se révèle un échec! Le locataire met fin au projet après 2-3 semaines d opération, en mai

5 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 LES FAITS (SUITE):! À ce moment, Immeubles Desaubec reprend possession des lieux avec l intention d y exploiter de nouveau un bar conventionnel! La Ville s oppose alors à sa demande présentée à la RACJQ au motif que les droits acquis se sont éteints suite au changement d usage 9 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 PREMIÈRE INSTANCE:! Desaubec veut faire reconnaître la nonextinction de ses droits acquis! Le juge de première instance rejette le recours, étant d avis que les droits acquis ont été perdus étant donné que le bar à jus a remplacé le bar conventionnel 10 5

6 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 PREMIÈRE INSTANCE (SUITE):! La durée d exploitation du bar à jus a été suffisante en vertu de l article 17 du Règlement de zonage! Article 17 du Règlement de zonage «Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement, et ce, malgré l article qui suit.» 11 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL:! Desaubec plaide que: La LAU n autorise pas expressément la Ville à prévoir qu il y a perte de droit acquis lorsqu on change un usage dérogatoire par un usage conforme à la loi (à moins que cet usage dérogatoire ne soit interrompu pendant la période fixée au règlement) Or, pour qu un droit acquis puisse être affecté, un texte de loi doit le permettre expressément, ce qui n est pas le cas en l espèce 12 6

7 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! La Cour rejette l appel! Lorsqu on doit interpréter la LAU, il faut garder à l esprit que le législateur, en adoptant cette loi, n entendait pas écarter les principes établis par la jurisprudence en matière de droits acquis, mais plutôt de codifier ces règles 13 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! L article 17 du Règlement de zonage de la Ville énonce clairement qu un changement d usage ou un remplacement d usage dérogatoire par un usage conforme fait perdre le droit acquis! Le règlement de la Ville ne fait pas en soi cesser un usage dérogatoire. C est plutôt la personne qui procède au changement d usage qui décide elle-même de le faire 14 7

8 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Cour supérieure : 27 février 2012! Cour d appel: 5 décembre 2013! Recours: Requête en mandamus pour obtenir un permis Recours accueilli en Cour supérieure Appel rejeté 15 LES FAITS: Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Demande de certificats pour opérer un «club d échangistes sans alcool» et permis de construction pour effectuer des rénovations nécessaires! Refus d émettre le permis au motif que l usage n est pas autorisé dans la zone C

9 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 LES FAITS (SUITE):! La zone C autorise les commerces de détails et de services comprenant les organismes privés, communautaires, publics ainsi que les services hôteliers! La zone I autorise des usages à caractère érotique 17 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 DÉCISION EN APPEL:! La Cour supérieure a eu raison de conclure que le projet n entre pas dans les usages visés pour la zone I référant à l affaire Labaye c. La Reine. Il ne s agit pas de l exploitation de choses sexuelles! Il s agit d un usage licite qu une municipalité ne peut prohiber sur l ensemble de son territoire 18 9

10 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! Vu l absence de zones où l usage était spécifiquement autorisé, le juge était bien fondé de procéder par analogie! La démarche consiste à identifier le dénominateur commun de l ensemble des usages compris dans une classe afin de décider à quelle classe l usage contesté appartient 19 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.)! Cour supérieure : 19 novembre 2012! Cour d appel : 29 avril 2014! Nature du recours : recours en démolition art. 227 LAU et en dommages-intérêts (troubles et inconvénients) 20 10

11 LES FAITS: Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.)! Construction d une nouvelle résidence! Contestation quant au nombre d étages (règlement de zonage : max. 2 étages)! Problématique d intimité des voisins! Ville de Québec : confirme que la construction est conforme 21 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) PREMIÈRE INSTANCE:! Espace additionnel («combles») situé entre le plafond du 2 e étage et la structure du toit : Le Tribunal qualifie cet espace d étage, ce qui rend le bâtiment dérogatoire! Le Tribunal refuse d ordonner le démantèlement (discrétion judiciaire), mais ordonne que cet espace ne soit pas utilisé pour abriter ou loger des personnes, animaux ou choses 22 11

12 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) PREMIÈRE INSTANCE (SUITE):! Quant au trouble de voisinage (détérioration de l intimité) : Ordonne l installation de pellicules dans les fenêtres, érection d un mur d intimité et condamne à des dommages ( $) 23 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) DÉCISION EN APPEL:! Rappel des principes d interprétation des règlements d urbanisme : Interprétation large et libérale de manière à faire primer l objectif! Principe d interprétation additionnel : Interprétation consacrée par l usage: interprétation antérieure faite par la Ville (combles étage) 24 12

13 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) DÉCISION EN APPEL (SUITE):! Refus de reconnaître un trouble de voisinage Inconvénients anormaux non prouvés (976 C.c.Q.): Détérioration de l intimité dans un contexte urbain et de respect des lois et règlements n est pas nécessairement un inconvénient anormal 25 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002! Cour supérieure : 18 mars 2014! Désistement en appel : 10 juin 2014! Nature du recours : requête en jugement déclaratoire et mandamus 26 13

14 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS:! Agrégats exploite une sablière sur le territoire de la Ville depuis 35 ans! Elle souhaite désormais exploiter une carrière sur la même superficie pour une période de 10 ans! L exploitation d une carrière requiert l autorisation de la CPTAQ puisque la superficie est située en zone agricole 27 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS (SUITE):! Une telle exploitation requiert aussi l obtention d un certificat d autorisation du ministère du Développement durable, de l Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)! Agrégats dépose à la Ville une demande d autorisation adressée à la CPTAQ et une demande d attestation de conformité à la réglementation municipale 28 14

15 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS (SUITE):! La Ville informe Agrégats que le projet d exploitation d une carrière n est pas conforme au Règlement de zonage puisqu une telle exploitation n est pas autorisée dans la zone où se trouvent les lots d Agrégats! En fait, les carrières sont prohibées, selon le Règlement de zonage, sur l ensemble du territoire de la Ville 29 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LA QUESTION EN LITIGE:! La Ville peut-elle légalement adopter un Règlement de zonage qui prohibe l établissement de carrières sur l ensemble de son territoire? 30 15

16 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION:! Un règlement municipal ne peut prohiber, sur l ensemble de son territoire, un usage par ailleurs licite! Exception : Lorsque la prohibition découle de l obligation de conformité au schéma. Une telle intention du schéma doit être exprimée en des termes clairs et ne peut s inférer d une simple omission 31 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Le schéma n exprime aucune prohibition claire d exploiter une carrière, sablière ou glaisière, ni sur le territoire de la Ville, ni sur l ensemble du territoire de la MRC! La prohibition absolue est donc illégale 32 16

17 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Il faut rechercher à quel usage similaire, prévu au règlement, l usage prohibé peut être assimilé: Il importe de déterminer la caractéristique dominante de l ensemble des usages compris dans une classe ou une catégorie donnée puis de la comparer avec la caractéristique de l usage prohibé Le Tribunal considère que l usage «carrière» doit être assimilé aux usages de la classe «I2 - extraction» dont le dénominateur commun est l extraction à ciel ouvert des substances minérales. En effet, tout comme les sablières, les carrières constituent une activité d extraction d agrégats 33 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Les usages appartenant à la classe «I2 - extraction» sont autorisés dans la zone comprenant les lots que possède et souhaite exploiter Agrégats! La prohibition absolue illégale est donc inopposable à Agrégats! Le Tribunal ordonne à la Ville et ses fonctionnaires de délivrer les attestations de conformité requises dans le cadre de sa demande d autorisation à la CPTAQ et de sa demande de certificat d autorisation au MDDEFP 34 17

18 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392! Décision : 30 mai 2014! Nature du recours : Jugement sur requête en injonction interlocutoire! Requête pour permission d appeler rejetée (juillet 2014) 35 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 LES FAITS:! Monsieur Rossdeutcher est propriétaire d un immeuble locatif résidentiel dans l arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce dans la Ville de Montréal! La Ville souhaite inspecter afin de s assurer du respect des normes minimales de salubrité et de sécurité! À plusieurs reprises, monsieur Rossdeutcher refuse aux inspecteurs d accéder à ses immeubles 36 18

19 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 LES FAITS (SUITE):! Il demande une injonction interlocutoire interdisant toute inspection de son bâtiment et des logements s y trouvant! Il allègue que des inspections «systématiques» sont faites dans un cadre non autorisé par la réglementation municipale et en contravention des chartes! Il estime que la Ville doit avoir des motifs raisonnables de croire qu il y a contravention à une norme 37 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION:! Le demandeur ne conteste pas la validité du règlement autorisant les inspections Le Tribunal confirme tout de même que le pouvoir d inspection respecte les paramètres de l article 411 LCV! Le Tribunal considère que les inspecteurs ont le droit, suivant la réglementation municipale, de visiter et examiner les bâtiments et les logements pour s assurer que les normes de salubrité sont bien respectées 38 19

20 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! Selon le Tribunal, la Ville possède, en matière de salubrité, de sécurité ou d incendie, le pouvoir de mettre en place des programmes d inspection des bâtiments afin de s assurer que ces normes sont respectées, et ce, sans avoir besoin de démonstration préalable d une infraction à une norme que prévoit le règlement 39 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! Contravention aux chartes (accès à un logement sans mandat): Le Tribunal précise que même si la visite de l inspecteur devait être assimilée à une fouille ou une perquisition, une autorisation préalable (mandat) n est pas nécessaire dans un tel cas 40 20

21 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! En effet, l intrusion d un inspecteur sera valide ou non à la lumière des trois critères suivants : 1) L objectif de la réglementation 2) La nécessité du pouvoir d inspection 3) Les attentes du citoyen en matière de vie privée: «Puisque les visites des inspecteurs sont essentiellement de nature administrative, elles ne sauraient être assimilées à une perquisition, une fouille ou une saisie abusive au sens des chartes.» Conformité des règlements au plan d urbanisme et au schéma: quelques rappels 42 21

22 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Quelques précisions: Conformité locale vs conformité régionale Demande d avis à la Commission Entrée en vigueur des règlements d urbanisme Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale: Conformité des règlements d urbanisme au plan d urbanisme Quand : À la suite de la révision du schéma (137.9 et 59.5 LAU) À la suite de la modification ou de la révision du plan d urbanisme, sauf lorsque la modification du plan n est effectuée que pour tenir compte de la modification du schéma (137.9, et LAU) 44 22

23 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): Quand (suite) : Lorsque la municipalité adopte un plan d urbanisme révisé et, simultanément, des règlements remplaçant les règlements de zonage et de lotissement (137.9 et LAU) Tout règlement modifiant un règlement de zonage, de lotissement, de construction ou relatif aux conditions d émission de permis (116 LAU), à la suite de l entrée en vigueur d un plan d urbanisme (137.9, 102 et 106 LAU) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): La conformité au plan d urbanisme n est pas requise lorsque la municipalité locale modifie, à son initiative, ses règlements d urbanisme (ex.: modification au Règlement de zonage) 46 23

24 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): Lorsque la conformité locale est requise, il est possible de formuler une demande d avis à la Commission municipale du Québec : 5 personnes habiles à voter du territoire de la municipalité Demande transmise dans les 30 jours suivant l avis public mentionnant l adoption du règlement La Commission doit donner son avis dans les 60 jours suivant l expiration du délai de 30 jours. ( LAU) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale: Conformité des règlements d urbanisme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire Quand: Modification ou remplacement des règlements de zonage, lotissement et construction; Adoption, modification ou remplacement d un règlement prévu à l article 116 LAU, sur les PAE, sur les PIIA, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sur les usages conditionnels, sur les PPCMOI

25 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Examen de la conformité fait par la MRC et, éventuellement, par la Commission municipale, si la MRC désapprouve le(s) règlement(s) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale : L examen de la conformité ne permet pas de revoir et de décider de l opportunité d une mesure réglementaire ou d une orientation Cet examen ne permet pas non plus d analyser la légalité des dispositions réglementaires 50 25

26 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : L examen de la conformité ne permet pas de statuer sur le choix du mécanisme utilisé par la municipalité pour modifier sa réglementation ou sa planification. Il y a plusieurs façons de concrétiser une politique ou une intention prévue au schéma Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut se garder de considérer la conformité comme étant synonyme de «identité» ou «similarité» Pour réussir le test de la conformité, la réglementation locale ne doit pas compromettre ou rendre caduque ce qui est prévu au schéma 52 26

27 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : En fait, dans l examen de la conformité, il faut se demander si le règlement met en péril, contredit, compromet ou rend caducs les objectifs du schéma. À défaut d une preuve prépondérante de l existence d une de ces situations, le règlement doit être déclaré conforme au schéma Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut tenir compte de l ensemble du cadre réglementaire pour examiner la conformité du règlement au schéma. En effet, les dispositions générales du schéma sont précisées dans les détails par les règlements d urbanisme locaux 54 27

28 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut donc jeter un regard global sur les orientations et objectifs et sur l ensemble des dispositions réglementaires, pour évaluer s il y a conformité Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Seuls les éléments qui sont nettement incompatibles ou contradictoires devraient être déclarés non conformes 56 28

29 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection! Entrée en vigueur le 14 août 2014, sauf exceptions! Certaines dispositions de ce règlement ont effet à des dates différentes! Remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines 58 29

30 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.1 Les puits privés! Depuis 2002: les municipalités appliquaient certaines dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines! Depuis le 2 mars 2015: les municipalités sont chargées de l application des chapitres III (Installation de prélèvement d eau) et IV (Systèmes géothermiques) du RPEP Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.1. Les puits privés (suite)! Opportunité pour les municipalités d ajuster leur réglementation: Pour obliger la délivrance d un certificat d autorisation pour la construction ou l aménagement d une installation de prélèvement ou d un système géothermique Pour prévoir la documentation qui doit être déposée ou soutien de la demande Etc

31 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.2. Nouveau régime d autorisation! Entrée en vigueur de diverses dispositions de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection! Ce nouveau régime remplace celui qui était prévu à l article 32 LQE pour «les prises d eau d alimentation» (voir les nouveaux articles et suivants de la LQE) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.3. Autorisations délivrées au 14 août 2014! Autorisations de prélèvement délivrées par le ministre antérieurement au 14 août 2014 valides pour une période de 10 ans à compter du 14 août 2014 et sont renouvelables (art. 33 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection)! La période de validité d une autorisation pour tout prélèvement effectué afin de desservir un système d aqueduc municipal n est pas limitée à cette période de 10 ans (art LQE) 62 31

32 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.4. Accès à l information! Le RPEP confirme le caractère public de plusieurs renseignements fournis ou préparés dans le cadre de l application de ce règlement soit, notamment : Renseignements fournis dans le cadre de la demande d autorisation (art. 7 RPEP). Ex. : nom et coordonnées du demandeur, description du prélèvement d eau, description du site de prélèvement, etc. Renseignements fournis au moment d une demande de renouvellement ou de modification de l autorisation (art. 10 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.4. Accès à l information (suite)! Le RPEP confirme le caractère public de plusieurs renseignements fournis ou préparés dans le cadre de l application de ce règlement soit, notamment (suite) : La localisation d un prélèvement d eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et toute délimitation d une aire de protection (art. 52 RPEP) 64 32

33 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection! Nouveau régime d identification des aires de protection en remplacement de celles prévues au Règlement sur le captage des eaux souterraines! Trois catégories de prélèvements sont établies (selon la finalité du prélèvement et le nombre de personnes desservies) (art. 51 RPEP)! Trois types d aires de protection : immédiate, intermédiaire (bactériologique, virologique) et éloignée Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! La vulnérabilité des eaux est évaluée de niveau faible, moyen ou élevé! Permettra de déterminer quelles activités présentent un risque de contamination de l eau et dans quel périmètre celles-ci doivent être restreintes ou interdites 66 33

34 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Obligation, seulement pour le responsable d un prélèvement d eau de catégorie 1 (desservant un système d aqueduc d une municipalité alimentant plus de 500 personnes), de transmettre, à tous les 5 ans, un rapport contenant diverses informations relatives à la vulnérabilité des eaux et aux aires de protections (art. 68 et 75 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 51. Pour les fins du présent chapitre, les catégories de prélèvements d'eau suivantes sont établies: 1 catégorie 1: un prélèvement d'eau effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence; 68 34

35 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 2 catégorie 2: un prélèvement d'eau effectué pour desservir: a) le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence; b) tout autre système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence; c) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d'enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40); Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 3 catégorie 3: un prélèvement d'eau effectué pour desservir: a) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire; b) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable; c) tout autre système alimentant 20 personnes et moins

36 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Pour les sites de prélèvement (catégorie 1) déjà exploités au 14 août 2014 : les municipalités disposent d un délai de 6 ans (soit jusqu au 1 er avril 2021) pour transmettre au ministre lesdits rapports (art. 99 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Entre-temps, obligation pour le responsable d un prélèvement d eau souterrain (catégorie 1) de rendre publics certains renseignements prévus au Règlement sur le captage des eaux souterraines, notamment: Le plan de localisation de l aire d alimentation Le plan de localisation des aires de protection bactériologique et virologique L évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines (art. 25, al. 1, par. 1 à 3 RCES) 72 36

37 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! La publication doit se faire sur le site internet du responsable lorsque possible (art. 99 RPEP) Application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) (25.1 LCM) 74 37

38 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Devoir des municipalités: Exécuter et faire exécuter le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (art. 88 du Règlement et 86 LQE)! Moyens : Recours pénal ( LQE) Article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales : pouvoir d intervention sans nécessité d obtenir au préalable une ordonnance de la Cour supérieure Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! L article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales prévoit : «25.1 Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. Pour l'application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.» 76 38

39 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales prévoient : «95. ( ) Pour l'application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable. L'exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d'une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l'immeuble un préavis d'au moins 48 heures de son intention d'entrer dans ou de circuler sur l'immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.» Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM) Résidence existante le 12 août 1981 (aucune modification ou ajout de chambre à coucher depuis): Voir fiche suivante. Résidence construite ou transformée après le 12 août 1981: La municipalité doit démontrer que les installations présentes sur le terrain ne respectent pas l une ou l autre des normes prévues au Règlement

40 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Le fardeau de démontrer qu'une résidence isolée échappe à l'application du Règlement incombe au propriétaire des installations! Pour ce faire, le propriétaire doit démontrer que : - Il est propriétaire d'une résidence isolée existante; - Les installations septiques ne nuisent pas à la qualité de l'environnement; - Les installations septiques n'émettent pas de contaminant dans les eaux de puits ou de sources qui servent à l'alimentation en eau potable; et, - Les installations septiques n'émettent pas de contaminant dans les eaux de surface. (Beaudin c. Sept-Îles (Ville de), 2008 QCCS 4590, par 112.) Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Certaines précautions s imposent afin d éviter que : La municipalité se retrouve dans l impossibilité de réclamer les frais qu elle aurait engagés pour faire exécuter les travaux; La municipalité puisse éventuellement être tenue d indemniser le propriétaire pour une intervention injustifiée sur sa propriété

41 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé : 1. Transmission au propriétaire d un rapport précis préparé par l officier municipal indiquant la dérogation et les travaux correctifs demandés. Le propriétaire devra être avisé que, à défaut d agir, la municipalité agira à sa place et lui en réclamera tous les frais Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 2. À défaut par le propriétaire d obtempérer à la demande formulée, la municipalité mandatera un professionnel pour faire les sondages appropriés et recommander les travaux correctifs et leur localisation. Le propriétaire devra être avisé du moment où l inspection sera faite

42 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 3. Transmission au propriétaire du rapport du professionnel avec un estimé du coût des travaux. La municipalité lui demandera alors de s engager par écrit à faire les travaux sous la surveillance du professionnel, à défaut de quoi, elle les fera exécuter aux frais du propriétaire Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 4. À défaut par le propriétaire de signer l engagement mentionné à l étape précédente, la municipalité fera exécuter les travaux après avoir demandé des prix à au moins deux entrepreneurs. Le propriétaire devra être avisé de la date des travaux

43 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 5. La municipalité facturera au propriétaire l ensemble des coûts, factures à l appui, et, à défaut de paiement, elle pourra formuler une réclamation devant la cour compétente Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Procédure judiciaire: - Toujours possibilité d obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour des situations particulières ou potentiellement litigieuses

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