Plan de présentation
|
|
- Pascal Duquette
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Revue des jugements récents rendus dans le domaine de l aménagement du territoire et nouveautés législatives Association des aménagistes régionaux du Québec Colloque octobre 2015 Mes André Lemay, Caroline Pelchat et Gabriel Chassé Municipal environnement et expropriation 1 Plan de présentation 1. Jurisprudence récente 2. Conformité des règlements au plan d urbanisme et au schéma: quelques rappels 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 4. Application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (25.1 LCM) 2 1
2 1. Jurisprudence récente 3 1. Jurisprudence récente! Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Cayouette c. Boulianne, EYB (CA)! Agrégats Lefebvre inc. c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS
3 1. Jurisprudence récente (suite)! Rossdeutscher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Cour supérieure: 18 décembre 2012! Cour d appel: 29 septembre 2014! Nature du recours: jugement déclaratoire 6 3
4 LES FAITS: Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768! Desaubec est propriétaire d un immeuble dans lequel est situé un local qu elle exploite comme bar, en vertu de droits acquis! En 2007, Desaubec loue son local pour 35 mois! En 2009, le locataire décide de mettre fin à l exploitation du bar conventionnel et d exploiter un bar à jus, usage permis par le règlement municipal 7 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 LES FAITS (SUITE):! Le permis autorisant les travaux nécessaires à cette nouvelle activité est accompagné d une lettre de mise en garde quant à la perte de droits acquis! Le projet de bar à jus se révèle un échec! Le locataire met fin au projet après 2-3 semaines d opération, en mai
5 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 LES FAITS (SUITE):! À ce moment, Immeubles Desaubec reprend possession des lieux avec l intention d y exploiter de nouveau un bar conventionnel! La Ville s oppose alors à sa demande présentée à la RACJQ au motif que les droits acquis se sont éteints suite au changement d usage 9 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 PREMIÈRE INSTANCE:! Desaubec veut faire reconnaître la nonextinction de ses droits acquis! Le juge de première instance rejette le recours, étant d avis que les droits acquis ont été perdus étant donné que le bar à jus a remplacé le bar conventionnel 10 5
6 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 PREMIÈRE INSTANCE (SUITE):! La durée d exploitation du bar à jus a été suffisante en vertu de l article 17 du Règlement de zonage! Article 17 du Règlement de zonage «Un bâtiment ou partie de bâtiment, un terrain ou partie de terrain, auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation au présent règlement, et ce, malgré l article qui suit.» 11 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL:! Desaubec plaide que: La LAU n autorise pas expressément la Ville à prévoir qu il y a perte de droit acquis lorsqu on change un usage dérogatoire par un usage conforme à la loi (à moins que cet usage dérogatoire ne soit interrompu pendant la période fixée au règlement) Or, pour qu un droit acquis puisse être affecté, un texte de loi doit le permettre expressément, ce qui n est pas le cas en l espèce 12 6
7 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! La Cour rejette l appel! Lorsqu on doit interpréter la LAU, il faut garder à l esprit que le législateur, en adoptant cette loi, n entendait pas écarter les principes établis par la jurisprudence en matière de droits acquis, mais plutôt de codifier ces règles 13 Immeubles Desaubec (2002), s.e.n.c. c. Granby (Ville de), 2014 QCCA 1768 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! L article 17 du Règlement de zonage de la Ville énonce clairement qu un changement d usage ou un remplacement d usage dérogatoire par un usage conforme fait perdre le droit acquis! Le règlement de la Ville ne fait pas en soi cesser un usage dérogatoire. C est plutôt la personne qui procède au changement d usage qui décide elle-même de le faire 14 7
8 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Cour supérieure : 27 février 2012! Cour d appel: 5 décembre 2013! Recours: Requête en mandamus pour obtenir un permis Recours accueilli en Cour supérieure Appel rejeté 15 LES FAITS: Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113! Demande de certificats pour opérer un «club d échangistes sans alcool» et permis de construction pour effectuer des rénovations nécessaires! Refus d émettre le permis au motif que l usage n est pas autorisé dans la zone C
9 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 LES FAITS (SUITE):! La zone C autorise les commerces de détails et de services comprenant les organismes privés, communautaires, publics ainsi que les services hôteliers! La zone I autorise des usages à caractère érotique 17 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 DÉCISION EN APPEL:! La Cour supérieure a eu raison de conclure que le projet n entre pas dans les usages visés pour la zone I référant à l affaire Labaye c. La Reine. Il ne s agit pas de l exploitation de choses sexuelles! Il s agit d un usage licite qu une municipalité ne peut prohiber sur l ensemble de son territoire 18 9
10 Drummondville (Ville de) c. Sylvestre, 2013 QCCA 2113 DÉCISION EN APPEL (SUITE):! Vu l absence de zones où l usage était spécifiquement autorisé, le juge était bien fondé de procéder par analogie! La démarche consiste à identifier le dénominateur commun de l ensemble des usages compris dans une classe afin de décider à quelle classe l usage contesté appartient 19 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.)! Cour supérieure : 19 novembre 2012! Cour d appel : 29 avril 2014! Nature du recours : recours en démolition art. 227 LAU et en dommages-intérêts (troubles et inconvénients) 20 10
11 LES FAITS: Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.)! Construction d une nouvelle résidence! Contestation quant au nombre d étages (règlement de zonage : max. 2 étages)! Problématique d intimité des voisins! Ville de Québec : confirme que la construction est conforme 21 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) PREMIÈRE INSTANCE:! Espace additionnel («combles») situé entre le plafond du 2 e étage et la structure du toit : Le Tribunal qualifie cet espace d étage, ce qui rend le bâtiment dérogatoire! Le Tribunal refuse d ordonner le démantèlement (discrétion judiciaire), mais ordonne que cet espace ne soit pas utilisé pour abriter ou loger des personnes, animaux ou choses 22 11
12 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) PREMIÈRE INSTANCE (SUITE):! Quant au trouble de voisinage (détérioration de l intimité) : Ordonne l installation de pellicules dans les fenêtres, érection d un mur d intimité et condamne à des dommages ( $) 23 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) DÉCISION EN APPEL:! Rappel des principes d interprétation des règlements d urbanisme : Interprétation large et libérale de manière à faire primer l objectif! Principe d interprétation additionnel : Interprétation consacrée par l usage: interprétation antérieure faite par la Ville (combles étage) 24 12
13 Cayouette c. Boulianne, EYB (C.A.) DÉCISION EN APPEL (SUITE):! Refus de reconnaître un trouble de voisinage Inconvénients anormaux non prouvés (976 C.c.Q.): Détérioration de l intimité dans un contexte urbain et de respect des lois et règlements n est pas nécessairement un inconvénient anormal 25 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002! Cour supérieure : 18 mars 2014! Désistement en appel : 10 juin 2014! Nature du recours : requête en jugement déclaratoire et mandamus 26 13
14 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS:! Agrégats exploite une sablière sur le territoire de la Ville depuis 35 ans! Elle souhaite désormais exploiter une carrière sur la même superficie pour une période de 10 ans! L exploitation d une carrière requiert l autorisation de la CPTAQ puisque la superficie est située en zone agricole 27 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS (SUITE):! Une telle exploitation requiert aussi l obtention d un certificat d autorisation du ministère du Développement durable, de l Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP)! Agrégats dépose à la Ville une demande d autorisation adressée à la CPTAQ et une demande d attestation de conformité à la réglementation municipale 28 14
15 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LES FAITS (SUITE):! La Ville informe Agrégats que le projet d exploitation d une carrière n est pas conforme au Règlement de zonage puisqu une telle exploitation n est pas autorisée dans la zone où se trouvent les lots d Agrégats! En fait, les carrières sont prohibées, selon le Règlement de zonage, sur l ensemble du territoire de la Ville 29 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 LA QUESTION EN LITIGE:! La Ville peut-elle légalement adopter un Règlement de zonage qui prohibe l établissement de carrières sur l ensemble de son territoire? 30 15
16 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION:! Un règlement municipal ne peut prohiber, sur l ensemble de son territoire, un usage par ailleurs licite! Exception : Lorsque la prohibition découle de l obligation de conformité au schéma. Une telle intention du schéma doit être exprimée en des termes clairs et ne peut s inférer d une simple omission 31 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Le schéma n exprime aucune prohibition claire d exploiter une carrière, sablière ou glaisière, ni sur le territoire de la Ville, ni sur l ensemble du territoire de la MRC! La prohibition absolue est donc illégale 32 16
17 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Il faut rechercher à quel usage similaire, prévu au règlement, l usage prohibé peut être assimilé: Il importe de déterminer la caractéristique dominante de l ensemble des usages compris dans une classe ou une catégorie donnée puis de la comparer avec la caractéristique de l usage prohibé Le Tribunal considère que l usage «carrière» doit être assimilé aux usages de la classe «I2 - extraction» dont le dénominateur commun est l extraction à ciel ouvert des substances minérales. En effet, tout comme les sablières, les carrières constituent une activité d extraction d agrégats 33 Agrégats Lefebvre c. Mercier (Ville de), 2014 QCCS 1002 DÉCISION (SUITE):! Les usages appartenant à la classe «I2 - extraction» sont autorisés dans la zone comprenant les lots que possède et souhaite exploiter Agrégats! La prohibition absolue illégale est donc inopposable à Agrégats! Le Tribunal ordonne à la Ville et ses fonctionnaires de délivrer les attestations de conformité requises dans le cadre de sa demande d autorisation à la CPTAQ et de sa demande de certificat d autorisation au MDDEFP 34 17
18 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392! Décision : 30 mai 2014! Nature du recours : Jugement sur requête en injonction interlocutoire! Requête pour permission d appeler rejetée (juillet 2014) 35 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 LES FAITS:! Monsieur Rossdeutcher est propriétaire d un immeuble locatif résidentiel dans l arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce dans la Ville de Montréal! La Ville souhaite inspecter afin de s assurer du respect des normes minimales de salubrité et de sécurité! À plusieurs reprises, monsieur Rossdeutcher refuse aux inspecteurs d accéder à ses immeubles 36 18
19 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 LES FAITS (SUITE):! Il demande une injonction interlocutoire interdisant toute inspection de son bâtiment et des logements s y trouvant! Il allègue que des inspections «systématiques» sont faites dans un cadre non autorisé par la réglementation municipale et en contravention des chartes! Il estime que la Ville doit avoir des motifs raisonnables de croire qu il y a contravention à une norme 37 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION:! Le demandeur ne conteste pas la validité du règlement autorisant les inspections Le Tribunal confirme tout de même que le pouvoir d inspection respecte les paramètres de l article 411 LCV! Le Tribunal considère que les inspecteurs ont le droit, suivant la réglementation municipale, de visiter et examiner les bâtiments et les logements pour s assurer que les normes de salubrité sont bien respectées 38 19
20 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! Selon le Tribunal, la Ville possède, en matière de salubrité, de sécurité ou d incendie, le pouvoir de mettre en place des programmes d inspection des bâtiments afin de s assurer que ces normes sont respectées, et ce, sans avoir besoin de démonstration préalable d une infraction à une norme que prévoit le règlement 39 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! Contravention aux chartes (accès à un logement sans mandat): Le Tribunal précise que même si la visite de l inspecteur devait être assimilée à une fouille ou une perquisition, une autorisation préalable (mandat) n est pas nécessaire dans un tel cas 40 20
21 Rossdeutcher c. Montréal (Ville de) (Direction de l aménagement urbain et des services aux entreprises, division des permis et inspections), 2014 QCCS 2392 DÉCISION (SUITE):! En effet, l intrusion d un inspecteur sera valide ou non à la lumière des trois critères suivants : 1) L objectif de la réglementation 2) La nécessité du pouvoir d inspection 3) Les attentes du citoyen en matière de vie privée: «Puisque les visites des inspecteurs sont essentiellement de nature administrative, elles ne sauraient être assimilées à une perquisition, une fouille ou une saisie abusive au sens des chartes.» Conformité des règlements au plan d urbanisme et au schéma: quelques rappels 42 21
22 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Quelques précisions: Conformité locale vs conformité régionale Demande d avis à la Commission Entrée en vigueur des règlements d urbanisme Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale: Conformité des règlements d urbanisme au plan d urbanisme Quand : À la suite de la révision du schéma (137.9 et 59.5 LAU) À la suite de la modification ou de la révision du plan d urbanisme, sauf lorsque la modification du plan n est effectuée que pour tenir compte de la modification du schéma (137.9, et LAU) 44 22
23 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): Quand (suite) : Lorsque la municipalité adopte un plan d urbanisme révisé et, simultanément, des règlements remplaçant les règlements de zonage et de lotissement (137.9 et LAU) Tout règlement modifiant un règlement de zonage, de lotissement, de construction ou relatif aux conditions d émission de permis (116 LAU), à la suite de l entrée en vigueur d un plan d urbanisme (137.9, 102 et 106 LAU) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): La conformité au plan d urbanisme n est pas requise lorsque la municipalité locale modifie, à son initiative, ses règlements d urbanisme (ex.: modification au Règlement de zonage) 46 23
24 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité locale (suite): Lorsque la conformité locale est requise, il est possible de formuler une demande d avis à la Commission municipale du Québec : 5 personnes habiles à voter du territoire de la municipalité Demande transmise dans les 30 jours suivant l avis public mentionnant l adoption du règlement La Commission doit donner son avis dans les 60 jours suivant l expiration du délai de 30 jours. ( LAU) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale: Conformité des règlements d urbanisme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire Quand: Modification ou remplacement des règlements de zonage, lotissement et construction; Adoption, modification ou remplacement d un règlement prévu à l article 116 LAU, sur les PAE, sur les PIIA, sur les ententes relatives à des travaux municipaux, sur les usages conditionnels, sur les PPCMOI
25 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Examen de la conformité fait par la MRC et, éventuellement, par la Commission municipale, si la MRC désapprouve le(s) règlement(s) Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale : L examen de la conformité ne permet pas de revoir et de décider de l opportunité d une mesure réglementaire ou d une orientation Cet examen ne permet pas non plus d analyser la légalité des dispositions réglementaires 50 25
26 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : L examen de la conformité ne permet pas de statuer sur le choix du mécanisme utilisé par la municipalité pour modifier sa réglementation ou sa planification. Il y a plusieurs façons de concrétiser une politique ou une intention prévue au schéma Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut se garder de considérer la conformité comme étant synonyme de «identité» ou «similarité» Pour réussir le test de la conformité, la réglementation locale ne doit pas compromettre ou rendre caduque ce qui est prévu au schéma 52 26
27 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : En fait, dans l examen de la conformité, il faut se demander si le règlement met en péril, contredit, compromet ou rend caducs les objectifs du schéma. À défaut d une preuve prépondérante de l existence d une de ces situations, le règlement doit être déclaré conforme au schéma Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut tenir compte de l ensemble du cadre réglementaire pour examiner la conformité du règlement au schéma. En effet, les dispositions générales du schéma sont précisées dans les détails par les règlements d urbanisme locaux 54 27
28 2. Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Il faut donc jeter un regard global sur les orientations et objectifs et sur l ensemble des dispositions réglementaires, pour évaluer s il y a conformité Conformité des règlements: quelques rappels! Conformité régionale (suite): Principes applicables à l occasion de l examen de la conformité régionale (suite) : Seuls les éléments qui sont nettement incompatibles ou contradictoires devraient être déclarés non conformes 56 28
29 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection! Entrée en vigueur le 14 août 2014, sauf exceptions! Certaines dispositions de ce règlement ont effet à des dates différentes! Remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines 58 29
30 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.1 Les puits privés! Depuis 2002: les municipalités appliquaient certaines dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines! Depuis le 2 mars 2015: les municipalités sont chargées de l application des chapitres III (Installation de prélèvement d eau) et IV (Systèmes géothermiques) du RPEP Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.1. Les puits privés (suite)! Opportunité pour les municipalités d ajuster leur réglementation: Pour obliger la délivrance d un certificat d autorisation pour la construction ou l aménagement d une installation de prélèvement ou d un système géothermique Pour prévoir la documentation qui doit être déposée ou soutien de la demande Etc
31 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.2. Nouveau régime d autorisation! Entrée en vigueur de diverses dispositions de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection! Ce nouveau régime remplace celui qui était prévu à l article 32 LQE pour «les prises d eau d alimentation» (voir les nouveaux articles et suivants de la LQE) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.3. Autorisations délivrées au 14 août 2014! Autorisations de prélèvement délivrées par le ministre antérieurement au 14 août 2014 valides pour une période de 10 ans à compter du 14 août 2014 et sont renouvelables (art. 33 de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection)! La période de validité d une autorisation pour tout prélèvement effectué afin de desservir un système d aqueduc municipal n est pas limitée à cette période de 10 ans (art LQE) 62 31
32 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.4. Accès à l information! Le RPEP confirme le caractère public de plusieurs renseignements fournis ou préparés dans le cadre de l application de ce règlement soit, notamment : Renseignements fournis dans le cadre de la demande d autorisation (art. 7 RPEP). Ex. : nom et coordonnées du demandeur, description du prélèvement d eau, description du site de prélèvement, etc. Renseignements fournis au moment d une demande de renouvellement ou de modification de l autorisation (art. 10 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.4. Accès à l information (suite)! Le RPEP confirme le caractère public de plusieurs renseignements fournis ou préparés dans le cadre de l application de ce règlement soit, notamment (suite) : La localisation d un prélèvement d eau effectué à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire et toute délimitation d une aire de protection (art. 52 RPEP) 64 32
33 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection! Nouveau régime d identification des aires de protection en remplacement de celles prévues au Règlement sur le captage des eaux souterraines! Trois catégories de prélèvements sont établies (selon la finalité du prélèvement et le nombre de personnes desservies) (art. 51 RPEP)! Trois types d aires de protection : immédiate, intermédiaire (bactériologique, virologique) et éloignée Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! La vulnérabilité des eaux est évaluée de niveau faible, moyen ou élevé! Permettra de déterminer quelles activités présentent un risque de contamination de l eau et dans quel périmètre celles-ci doivent être restreintes ou interdites 66 33
34 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Obligation, seulement pour le responsable d un prélèvement d eau de catégorie 1 (desservant un système d aqueduc d une municipalité alimentant plus de 500 personnes), de transmettre, à tous les 5 ans, un rapport contenant diverses informations relatives à la vulnérabilité des eaux et aux aires de protections (art. 68 et 75 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 51. Pour les fins du présent chapitre, les catégories de prélèvements d'eau suivantes sont établies: 1 catégorie 1: un prélèvement d'eau effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence; 68 34
35 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 2 catégorie 2: un prélèvement d'eau effectué pour desservir: a) le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence; b) tout autre système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence; c) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d'enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40); Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite) 3 catégorie 3: un prélèvement d'eau effectué pour desservir: a) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire; b) le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable; c) tout autre système alimentant 20 personnes et moins
36 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Pour les sites de prélèvement (catégorie 1) déjà exploités au 14 août 2014 : les municipalités disposent d un délai de 6 ans (soit jusqu au 1 er avril 2021) pour transmettre au ministre lesdits rapports (art. 99 RPEP) Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! Entre-temps, obligation pour le responsable d un prélèvement d eau souterrain (catégorie 1) de rendre publics certains renseignements prévus au Règlement sur le captage des eaux souterraines, notamment: Le plan de localisation de l aire d alimentation Le plan de localisation des aires de protection bactériologique et virologique L évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines (art. 25, al. 1, par. 1 à 3 RCES) 72 36
37 3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (suite) 3.5. Vulnérabilité des eaux et aires de protection (suite)! La publication doit se faire sur le site internet du responsable lorsque possible (art. 99 RPEP) Application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) (25.1 LCM) 74 37
38 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Devoir des municipalités: Exécuter et faire exécuter le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (art. 88 du Règlement et 86 LQE)! Moyens : Recours pénal ( LQE) Article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales : pouvoir d intervention sans nécessité d obtenir au préalable une ordonnance de la Cour supérieure Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! L article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales prévoit : «25.1 Toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d'une résidence isolée au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble. Pour l'application du premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.» 76 38
39 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Les deuxième et troisième alinéas de l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales prévoient : «95. ( ) Pour l'application du premier alinéa, les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable. L'exercice des pouvoirs attribués par le présent article est toutefois subordonné à la remise en état des lieux et à la réparation du préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant. En outre, la municipalité est tenue, à moins d'une urgence, de donner au propriétaire ou à tout autre responsable de l'immeuble un préavis d'au moins 48 heures de son intention d'entrer dans ou de circuler sur l'immeuble pour les fins mentionnées au premier alinéa.» Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM) Résidence existante le 12 août 1981 (aucune modification ou ajout de chambre à coucher depuis): Voir fiche suivante. Résidence construite ou transformée après le 12 août 1981: La municipalité doit démontrer que les installations présentes sur le terrain ne respectent pas l une ou l autre des normes prévues au Règlement
40 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Le fardeau de démontrer qu'une résidence isolée échappe à l'application du Règlement incombe au propriétaire des installations! Pour ce faire, le propriétaire doit démontrer que : - Il est propriétaire d'une résidence isolée existante; - Les installations septiques ne nuisent pas à la qualité de l'environnement; - Les installations septiques n'émettent pas de contaminant dans les eaux de puits ou de sources qui servent à l'alimentation en eau potable; et, - Les installations septiques n'émettent pas de contaminant dans les eaux de surface. (Beaudin c. Sept-Îles (Ville de), 2008 QCCS 4590, par 112.) Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Certaines précautions s imposent afin d éviter que : La municipalité se retrouve dans l impossibilité de réclamer les frais qu elle aurait engagés pour faire exécuter les travaux; La municipalité puisse éventuellement être tenue d indemniser le propriétaire pour une intervention injustifiée sur sa propriété
41 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé : 1. Transmission au propriétaire d un rapport précis préparé par l officier municipal indiquant la dérogation et les travaux correctifs demandés. Le propriétaire devra être avisé que, à défaut d agir, la municipalité agira à sa place et lui en réclamera tous les frais Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 2. À défaut par le propriétaire d obtempérer à la demande formulée, la municipalité mandatera un professionnel pour faire les sondages appropriés et recommander les travaux correctifs et leur localisation. Le propriétaire devra être avisé du moment où l inspection sera faite
42 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 3. Transmission au propriétaire du rapport du professionnel avec un estimé du coût des travaux. La municipalité lui demandera alors de s engager par écrit à faire les travaux sous la surveillance du professionnel, à défaut de quoi, elle les fera exécuter aux frais du propriétaire Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 4. À défaut par le propriétaire de signer l engagement mentionné à l étape précédente, la municipalité fera exécuter les travaux après avoir demandé des prix à au moins deux entrepreneurs. Le propriétaire devra être avisé de la date des travaux
43 4. Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Cheminement recommandé (suite): 5. La municipalité facturera au propriétaire l ensemble des coûts, factures à l appui, et, à défaut de paiement, elle pourra formuler une réclamation devant la cour compétente Application du «Q-2, r. 22» (25.1 LCM)! Procédure judiciaire: - Toujours possibilité d obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour des situations particulières ou potentiellement litigieuses
44 FORMATEURS Me André Lemay Me Caroline Pelchat Me Gabriel Chassé Municipal Environnement et Expropriation TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Téléphone : (418) Télécopieur : (418)
Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détailLSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13
LSSSS Fonctions reliées à l'identification et à la certification des résidences privées pour aînés et de certaines ressources offrant de l'hébergement pour des clientèles vulnérables 346.0.1. Afin d'identifier
Plus en détailVotre installation septique l essentiel à savoir!
Votre installation septique l essentiel à savoir! Saviez-vous que... les eaux usées des résidences non raccordées à un réseau d égout doivent être évacuées et traitées par une instal lation septique aussi
Plus en détailRésumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines
Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources
Plus en détailURBASOFT-AUTORISATION Gestion des processus des permis et autorisations
URBASOFT-AUTORISATION Gestion des processus des permis et autorisations Pour qui? URBASOFT-AUTORISATION assiste le gestionnaire municipal dans le cadre des démarches administratives des activités d urbanisme
Plus en détailRédaction Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ)
I N S P E C T E U R M U N I C I P A L : U N R Ô L E D E P R E M I E R P L A N La présente publication est une réalisation conjointe de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement
Plus en détailMUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010
RÈGLEMENT NO 29-10 PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE CACOUNA ADOPTION D UN PROGRAMME DE REVITALISATION À L ÉGARD DE SECTEURS PARTICULIERS 2010 Résolution 2010-03-88.2 ATTENDU que la Municipalité de Cacouna
Plus en détailFonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011
Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent
Plus en détailPOLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ ASSURANCE DE REMPLACEMENT 1 er août 2010 F.P.Q. N 5 POLICE D'ASSURANCE
Plus en détailRÈGLEMENTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE SCOTSTOWN
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS VILLE DE SCOTSTOWN RÈGLEMENT NUMÉRO 412-13 abrogeant les règlements numéro 257-90 et 281-93 et 291-96 relatif aux subventions ayant pour objet de compenser
Plus en détailCONSIDÉRANT QUE la Ville désire attirer sur son territoire de nouvelles familles et favoriser la construction de nouvelles habitations;
RÈGLEMENT NUMÉRO 252 INTITULÉ «RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME DE REVITALISATION FAVORISANT LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES HABITATIONS DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE» CONSIDÉRANT QUE la Ville désire
Plus en détailMunicipalité de la paroisse de Saint-Lazare
Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION
Plus en détailResponsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies
Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en
Plus en détailRÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
2011-06-117 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MRC DRUMMOND MUNICIPALITÉ DE SAINT-FÉLIX-DE-KINGSEY RÈGLEMENT 569 RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES CONDITIONS DE SALUBRITÉ ET D'ENTRETIEN DES LOGEMENTS CONSIDÉRANT QU en
Plus en détailDemandes de permis : régions nouvellement désignées. Ressources en pétrole et en agrégats
Objet : Politique n o : Nouvelle : Ministry of Natural Resources Ministère des Richesses naturelles Demandes de permis : régions nouvellement désignées R.A. 2.01.01 Révisée Rédigé par Direction : Section
Plus en détailASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
Plus en détailProposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité
Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité Richard E. Langelier Docteur en droit (LL.D.) Doctorant en sociologie
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT
Plus en détailDroits et obligations des travailleurs et des employeurs
Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.
Plus en détailLOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?
LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés? La loi du 24 Mars 2014 dite «loi ALUR», publiée au J.O. du 26/03/2014 a apporté quelques modifications notables dans le domaine du droit de la copropriété.
Plus en détailLe Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES TARIFS (pages grises) : TARIF DES FRAIS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET DES DROITS DE GREFFE... I TARIF DES INDEMNITÉS ET LES ALLOCATIONS PAYABLES AUX TÉMOINS ASSIGNÉS DEVANT LES COURS
Plus en détailLE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE
LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que
Plus en détailExemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers
Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailManuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION
1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur
Plus en détailPOLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
1. INTRODUCTION Le Code civil prévoit des dispositions qui imposent aux employés des obligations en matière de loyauté et de protection des informations à caractère confidentiel : Art. 2088. Le salarié,
Plus en détailDocument de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe
Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES
Plus en détailDAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE
DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne
Plus en détailAVERTISSEMENT. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement VS-R-2012-107
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT VS-R-2012-107 DE LA VILLE DE SAGUENAY AYANT POUR OBJET D ADOPTER UN PROGRAMME DE COMPENSATION EN ZONE DE CONTRAINTES (24103-05-001) AVERTISSEMENT Le présent document
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailNo 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE
Plus en détailRÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1)
RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLIVRANCE ET AU RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE REPRÉSENTANT (n o 1) Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 200, 1 er al., par. 1, 2, 3,
Plus en détailPROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES.
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI RÈGLEMENT NUMÉRO 1325-07 (Modifié par 1364-08) PROGRAMME D AIDE FINANCIÈRE ET DE CRÉDIT DE TAXES AUX ENTREPRISES. PRÉAMBULE : ATTENDU que le conseil municipal de la ville de
Plus en détailDÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les
Plus en détailRèglementation municipale en matière d alarmes
Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,
Plus en détailFormant quorum sous la présidence du maire, monsieur Réal Ouellet. Proposé par monsieur Gaétan Blier Appuyé par monsieur Luc Dastous
VILLE DE PLESSISVILLE PROVINCE DE QUÉBEC CANADA Séance ordinaire du conseil de la Ville de Plessisville, tenue ce 4 e jour du mois de septembre 2012, aux heure et lieu habituels des séances du conseil,
Plus en détailLICENCE SNCF OPEN DATA
LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes
Plus en détailLoi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles
DEUXIÈME SESSION TRENTE-NEUVIÈME LéGISLATURE Projet de loi n o 48 Loi concernant l inspection environnementale des véhicules automobiles Présentation Présenté par M. Pierre Arcand Ministre du Développement
Plus en détailLa saisie-contrefaçon Présentation générale
SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.
Plus en détailBUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec
BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives
PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique
Plus en détailPrésenté par Stéphane Hurens
Présenté par Stéphane Hurens Le 7 octobre 2013 annonce du gouvernement du Québec Politique économique Priorité emploi avec 2 milliards de dollars en fonds publics : 43 000 nouveaux emplois d ici 2017.
Plus en détailfoire aux questions conseils à l intention des propriétaires et des locataires «Réponses aux questions les plus fréquentes...»
conseils à l intention des propriétaires et des locataires foire aux questions «des consommateurs en confiance des collectivités en sécurité» «Réponses aux questions les plus fréquentes...» Mon propriétaire
Plus en détailGuide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme
Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE
Plus en détailRECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE
RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE Par : Catherine Piché Fasken Martineau DuMoulin s.r.l. Tour de la Bourse Bureau 3400, C.P. 242 800, Place Victoria Montréal
Plus en détailLa clause pénale en droit tunisien 1
La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle
Plus en détailAssurance de remplacement
Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731
Plus en détailLe 4 août 2014 ORDRE DU JOUR. 1. Adoption de l ordre du jour.
Le 4 août 2014 Procès-verbal de l assemblée ordinaire du conseil de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Christophe d Arthabaska, tenue le 4 août 2014 à 20 heures au Centre Administratif, sous la présidence
Plus en détailCommission des Praticiens en Me decine Douce du Que bec
Qu est-ce que l'assurance collective en milieu de travail Le présent article vise à expliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance collective en milieu de travail, de même que les droits dont dispose
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailPROGRAMMES ET DES PARTENARIATS EN MATIÈRE D'ÉDUCATION ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES
RAPPORT AU COMITÉ D ÉVALUATION (CVÉ), DE MESUR DU RENDEMENT ET D EXAMEN EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 09 1) Le Ministère devrait continuer de fournir de l assistance aux Premières nations pour la construction,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailPROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010
PROPOSITION DE LOI instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 (déposée par Mme Muriel GERKENS, M. Ronny BALCAEN et Mme Meyrem ALMACI) Résumé Cette proposition
Plus en détailDans le présent règlement, les mots suivants signifient :
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONT-LAURIER RÈGLEMENT NUMÉRO : 119 Règlement sur la salubrité et l entretien des logements. À la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mont-Laurier, tenue le
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON. M. Jean-Marc Grondin Mme Nathalie Grégoire M. Steve Vallerand M.
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ D'AUDET COMTÉ DE MÉGANTIC COMPTON À LA SÉANCE ORDINAIRE ET RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE CETTE MUNICIPALITÉ, TENUE À LA SALLE DE CONSEIL, LUNDI LE 6 FÉVRIER 2012 À 20h00 ET À
Plus en détailRÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03
PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE LA MATANIE MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-03 DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailTITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ
TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse
Plus en détailLa responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes
La responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes Association des ingénieurs-conseils du Québec 8 février 2012 Me John G. Murphy, associé directeur Groupe Construction, ingénierie, cautionnement
Plus en détailDéclaration de services aux citoyens
Déclaration de services aux citoyens Commission de protection du territoire agricole du Québec Votr e dr oit à un se r vice de qua lité Avant-propos C est avec fierté que la Commission de protection du
Plus en détailDélibération n 2010-207 du 27 septembre 2010
Délibération n 2010-207 du 27 septembre 2010 Âge Accès aux crédits à la consommation Recommandations L établissement de crédit X, filiale de F, a refusé d attribuer une carte de paiement adossée à une
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MLD-2013-46
Décision du Défenseur des droits MLD-2013-46 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à un refus de location d un appartement du secteur privé fondé sur l âge (Recommandation/Rappel à la loi)
Plus en détailà vendre IMMEUBLE COMMERCIAL À VENDRE 201, CHEMIN MONTRÉAL CORNWALL (ONTARIO) PRIX DEMANDÉ : 435 000 $ Caractéristiques
IMMEUBLE COMMERCIAL À VENDRE 201, CHEMIN MONTRÉAL CORNWALL (ONTARIO) PRIX DEMANDÉ : 435 000 $ Caractéristiques Le Mouvement Desjardins désire vous informer de la mise en marché de l immeuble situé au 201
Plus en détailCertification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Ministère de la Santé et des Services sociaux Direction générale des services sociaux, Direction des dépendances et de l itinérance Certification des ressources d hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique
Plus en détailCRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC
CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société
Plus en détailLicence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org
Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailBulletin en recours collectifs
Bulletin en recours collectifs Octobre 2014 La Cour suprême du Canada tranche sur la portée des «frais de crédit» dans la Loi sur la protection du consommateur et sur l octroi de dommages-intérêts punitifs
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailLe rôle du syndic. Introduction
Le rôle du syndic Introduction Le syndic constitue un concept nouveau dans la société marocaine. Il est apparu avec l apparition de la copropriété. Celle ci a été régie pendant longtemps par le Dahir de
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailAvant-projet de loi. Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale
PREMIÈRE SESSION TRENTE-NEUVIÈME LÉGISLATURE Avant-projet de loi Loi modifiant le Code civil et d autres dispositions législatives en matière d adoption et d autorité parentale Déposé par Madame Kathleen
Plus en détailFORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.)
FORMULAIRE DE POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q.) N o 5 Formulaire d assurance complémentaire pour les dommages occasionnés au véhicule assuré (assurance de remplacement) F.P.Q. N o 5 1 er
Plus en détailcomparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -
Plus en détailDroit des baux commerciaux
SAS ECS Le droit des baux commerciaux - NA 49 - Chapitre 2 Paragraphe 2 Obligation relative à la chose louée L immeuble A USAGE DE LA CHOSE Le preneur doit user de la chose en bon père de famille. L abus
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailDécision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187
Décision du Défenseur des droits MDE-MSP-2014-187 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision de recommandations - article 25 de la loi organique Domaine(s) de compétence de l Institution : Défense des droits
Plus en détailCongo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Plus en détailMUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE
SÉANCE ORDINAIRE 11 MAI 2015 PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE RIVIÈRE-DU-LOUP MUNICIPALITÉ DE L ISLE-VERTE PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de L Isle-Verte tenue à la Caserne
Plus en détailLe bail commercial : les aspects importants à vérifier
Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailFICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION
FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION Une agence propose à la location un de ses appartements en commettant une erreur en sa défaveur sur le prix (le catalogue comportant également la même erreur).
Plus en détailMe Michel Giroux, maire
PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale
Plus en détailPROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443
PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE VILLE-MARIE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE, ROUYN-NORANDA RÈGLEMENT NUMÉRO 443 Concernant l imposition des taxes foncières, compensations pour services, taxes d eau, d égout, de vidanges,
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailGuide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation
Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité
Plus en détail(Dénommé l Assureur) CONDITIONS PARTICULIÈRES
(Dénommé l Assureur) Moyennant le paiement de la prime et aux conditions du contrat, l Assureur accorde à l Assuré la garantie énoncée ci-après CONDITIONS PARTICULIÈRES ASSURÉ DÉSIGNÉ Selon le certificat
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailMINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Plus en détailCONTRAT DE LOCATION DE LOCAUX À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS
CONTRAT DE LOCATION DE LOCAU À COURT TERME TERMES ET CONDITIONS EN CONTREPARTIE des engagements mutuels ci-énoncés, les parties conviennent de ce qui suit : L Université loue au locataire les locaux susmentionnés,
Plus en détailConditions Générales Location d équipements terminaux
Conditions Générales Location d équipements terminaux Vous trouverez dans le présent document les conditions générales qui s'appliquent à la location des équipements terminaux de Orange. Elles peuvent
Plus en détailPolitique d approvisionnement
Politique d approvisionnement Adoptée par les membres du conseil d administration le 25 novembre 2014 Direction des affaires juridiques et corporatives Résolution 14-060 1. Préambule La Société d habitation
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détail